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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bergerac, Fond 2, 1 juillet 2026, n° 2025F00072

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Le 6 mai 2022 a été créée la société SARL DOMAINE DE LA SALVETAT, société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 913 232 781, dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 4], dont l'activité principale était à la création Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée et dont les gérants étaient Mme [B] épouse [V] [G] et M [V] [L].

Ensuite, depuis le 16/03/2025, le nom de la société a été modifié en [V] MULTI SERVICES, et l'activité principale a évolué vers « Prestations de petit bricolage avec travaux n'excédant pas 2.00 heures dites homme toutes mains, hors activités règlementées du bâtiment ».

Par acte sous seing privé en date du 10 mai 2022, la société [Adresse 5] (le locataire gérant) a signé un contrat de location gérance de fonds de commerce d'exploitation de gite, chambre d'hôtes, restauration ambulante, location de salle de réunion, organisation de réceptions, soirées, séminaires, connu sous le nom de « [Adresse 9] » avec la société SARL LA PLUMARDIE (le bailleur). Ledit bail était convenu pour une durée de 2 ans pour se terminer le 9 mai 2024, moyennant un loyer mensuel de 5 000 € HT (composé d'une redevance mensuelle de 600 € HT et de loyers, charges et taxes de locaux de 4 400 € HT). En garantie du paiement des loyers, un dépôt de garantie de 10 000 € a été remis au bailleur lors de la signature du bail. En annexe de ce contrat de location-gérance une liste du matériel attaché au fonds de commerce a été ajoutée.

Par acte sous seing privé en date du 2 aout 2024, un renouvellement du contrat de location gérance de fonds de commerce a été signé pour une durée d'une année, à effet retro actif du 10 mai 2024 jusqu'au

9 mai 2025, étant précisé que le locataire-gérant avait la faculté de résilier le bail à tout moment moyennant un préavis de 6 mois.

En date du 16 septembre 2024, les gérants de la SARL [Adresse 5] ont envoyé par courrier une demande de résiliation du contrat de location gérance, étant précisé que le contrat cessera le 15 mars 2025, soit 6 mois après l'envoi du courrier.

En date du 15 mars 2025, date de cessation du contrat de location gérance, un procès-verbal de constat a été dressé par un commissaire de justice pour l'état des lieux de sortie. Ce procès-verbal fait état d'une conformité entre l'état descriptif et estimatif de sortie et celui d'entrée.

A la suite de ce constat, plusieurs différents ont été soulevés par les parties. La plupart ont été régularisés mais subsiste un désaccord concernant une cuve à fioul déplacée et non restituée, une absence de règlement des acomptes de la saison 2025 et un prorata de taxe foncière, pour un montant total dû par la SARL DOMAINE DE LA SALVETAT de 12 582,82 €, et une absence de remboursement du dépôt de garantie par la SARL LA PLUMARDIE pour un montant de 10 000 €.

Par acte de Commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la société LA PLUMARDIE a adressé à la société [Adresse 5] une sommation de payer la somme totale de 12 582,82 €.

Le juge délégué aux injonctions de payer du tribunal de commerce de Bergerac a rendu le 04 juin 2025 une

ordonnance faisant injonction au débiteur la SARL DOMAINE DE LA SALVETAT

de payer au demandeur la SARL LA PLUMARDIE, en deniers ou quittance valables, les sommes de :

12 421,38 € en principal en sus les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025,

161,44 € en frais et accessoires

31,80 € au titre des dépens

Par acte de Commissaire de justice en date du 5 août 2025, la société LA PLUMARDIE a fait signifier à la société [Adresse 5] une requête et une ordonnance portant injonction de payer la somme totale de 12 884,93 €.

La société DOMAINE DE LA SALVETAT ne conteste pas l'existence de la dette, qui correspond pour partie à des charges restant dues, et pour le reste au remboursement de la taxe foncière. Toutefois, la société LA PLUMARDIE reste à ses yeux débitrice à l'égard de la société [Adresse 5] de la somme de 10 000 € au titre du dépôt de garantie non encore restitué depuis sa sortie des locaux. Pour ces raisons, la société DOMAINE DE LA SALVETAT a formé une opposition.

Par courrier reçu au greffe du tribunal le 18 aout 2025, la société SARL [Adresse 5] a

formé opposition à cette ordonnance
 * Les parties ont été convoquées par devant le Tribunal à l'audience du 5 novembre 2025. L'affaire a été renvoyée devant le juge chargé d'instruire l'affaire et un calendrier de procédure a été mis en place. L'audience de plaidoirie a été fixée au 20 mai 2026.

Par dernières conclusions soutenues à l'audience du 20 mai 2026, la SARL LA PLUMARDIE

demande au tribunal de :

Vu les articles L. 144-1 et suivants du Code de commerce, Vu l'article 1231-6 du Code civil, Vu l'article 1343-2 du Code civil, Vu la Jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

Déclarant recevable et bien fondée la SARL LA PLUMARDIE en son action et en ses demandes, il est demandé au Tribunal de commerce de :

CONDAMNER la SARL [Adresse 5] à payer en principal la somme de 12 421,38 € à la SARL LA PLUMARDIE ;

JUGER qu'il y a lieu de rejeter l'opposition formée par la SARL [Adresse 5] à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 4 juin 2026 rendue par le Juge chargé des procédures en injonctions de payer près le Tribunal de commerce de BERGERAC ;

CONDAMNER la SARL DOMAINE DE LA SALVETAT au paiement des intérêts légaux sur la créance en principal, comprenant le remboursement des acomptes versées et le prorata de la taxe foncière pour la période du 1er janvier 2025 au 15 mars 2025, à compter du 10 avril 2025 au profit de la SARL LA PLUMARDIE ;

CONDAMNER la SARL [Adresse 5] au paiement des intérêts contractuellement prévu dans le contrat de location-gérance en date du 10 mai 2022 à savoir 10% l'an en cas de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat au profit de la SARL LA PLUMARDIE ;

ORDONNER la retenue de la somme de 960,00 € sur le montant du dépôt de garantie au titre de la réinstallation d'une cuve à fioul.

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

DEBOUTER la SARL [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

CONDAMNER la SARL DOMAINE DE LA SALVETAT à payer la somme de 3.480,00 € à la SARL LA PLUMARDIE en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions soutenues à l'audience du 20 mai 2026, la SARL [Adresse 5] demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1231-6, 1347, 1348 et 1348-1 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
 * RECEVOIR la société [V] MULTISERVICES (DOMAINE DE LA SALVETAT) dans l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

En conséquence :
 * ORDONNER la compensation des créances connexes de la société LA PLUMARDIE et de la société [V] MULTISERVICES (DOMAINE DE LA SALVETAT) ;
 * DÉBOUTER la société LA PLUMARDIE de sa demande de condamnation de la société [V] MULTISERVICES (DOMAINE DE LA SALVETAT) au paiement, en principal, de la somme de 12 421,38 € ;
 * DÉBOUTER la société LA PLUMARDIE de sa demande de condamnation de la société [V] MULTISERVICES (DOMAINE DE LA SALVETAT) au paiement des intérêts légaux sur la créance en principal à compter du 31 mars 2025 ;
 * DÉBOUTER la société LA PLUMARDIE de sa demande de condamnation de la société [V] MULTISERVICES (DOMAINE DE LA SALVETAT) au paiement des intérêts contractuellement prévus dans le contrat de location-gérance en date du 10 mai 2022 à savoir 10 % l'an en cas de retard dans le paiement des loyers ;
 * DÉBOUTER la société LA PLUMARDIE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
 * DÉBOUTER la société LA PLUMARDIE de sa demande de retenue de la somme de 960 € sur le montant de dépôt de garantie au titre de la réinstallation d'une cuve de fioul ;
 * CONDAMNER la PLUMARDIE à régler à la société [V] MULTISERVICES (DOMAINE DE LA SALVETAT) la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER, la société LA PLUMARDIE aux entiers dépens.

Les parties ont été entendues en leurs explications lors de l'audience du 20 mai 2026. A l'issue de l'audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré au 1er juillet 2026 ;

MOYENS DES PARTIES

La SARL LA PLUMARDIE expose que :

Le contrat de location gérance conclu entre les parties prévoyait la restitution des acomptes reçus pour les locations futures après la cessation du contrat de location gérance. La SARL [Adresse 5] n'a pas restitué ces acomptes et se retrouve donc débitrice vis-à-vis de la SARL PLUMARDIE. Cette dette étant justifiée, l'ordonnance en injonction de payer est totalement justifiée. Il en va de même pour la refacturation du prorata de taxe foncière qui est expressément prévue par le contrat de location gérance signé entre les parties. Les créances de 11 148,38 € et 1 273 € sont donc certaines, liquides et exigibles.

Suite à la mise en demeure de règlement et sommation de payer, la SARL LA PLUMARDIE est bien fondée à demander l'application d'intérêts au taux légal sur les sommes dus à compter du 31 mars 2025, date de la 1ere mise en demeure.

Le contrat de location gérance prévoyait par ailleurs la possibilité de réclamer des intérêts de retard contractuels de 10% par an en cas de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat.

La capitalisation des intérêts est par ailleurs sollicitée.

Malgré un état des lieux contradictoire établi par un commissaire de justice entre les parties, des dégradations non évoquées dans cet état des lieux sont apparues et nécessitaient une remise en état par la SARL [Adresse 5]. Hormis la cuve à fioul, ces dégradations ne sont pas contestées par l'ancien locataire étant donné que les travaux ont par la suite été effectués. Il reste cependant un litige portant sur la cuve à fioul non utilisée mais utilisable qui a été rendue inutilisable par son déplacement. Un remplacement est donc nécessaire. Le coût de ce remplacement étant à déduire du dépôt de garantie.

Par ailleurs, étant donné la différence entre la créance de LA PLUMARDIE et le remboursement du solde du dépôt de garantie, une compensation entre les montants est impossible.

La SARL DOMAINE DE LA SALVETAT répond que :

La cuve à fioul objet d'une partie du litige était inutilisée, inutilisable et son emplacement incompatible avec une activité de restauration. Son déplacement était donc nécessaire. Pour ces raisons, la cuve à fioul n'apparaissait pas sur l'état des lieux. L'état des lieux à prendre en compte pour permettre la restitution du dépôt de garantie est celui établi par le commissaire de justice qui ne précisait aucune réserve.

La compensation des créances entre les 2 parties est encadrée par le code civil et concerne les dettes connexes, c'est-à-dire lorsqu'elles dérivent d'un même contrat. C'est bien le cas présent, une compensation est possible à due concurrence du montant le plus faible. La dette de la SARL [Adresse 5] qui s'élève à hauteur de 12 421,48 € peut être compensée par la dette de la SARL PLUMARDIE à hauteur de 10 000 €.

Le remplacement de la cuve à fioul litigieuse ne peut pas être pris en compte étant donné que cette dernière n'apparait pas sur l'état des lieux et n'est pas repris par le procès-verbal du commissaire de justice.

Une fois la compensation des obligations effectué, la SARL [Adresse 5] restait donc redevable de la somme de 2 421,38 €. Cette somme ayant été rapidement réglée par virement bancaire.

Concernant les intérêts aux taux légal, leur application est infondée étant donné que la SARL LA PLUMARDIE n'apporte pas la preuve de mise en demeure effectuée, seulement de courrier précisant un montant différent du présent litige. En parallèle, la SARL LA PLUMARDIE est débitrice de l'obligation de restitution du dépôt de garantie alors qu'une compensation est demandée.

Concernant les intérêts de retard, ceux-ci sont expressément précisé dans le contrat de location gérance et concernent les loyers échus et non le non-paiement de sommes dus en exécution du contrat. Or la SARL [Adresse 5] n'est pas débitrice de loyers échus, la clause ne peut donc pas s'appliquer.

Pour finir, les intérêts aux taux légaux ou contractuels n'ayant pas lieu, la capitalisation ne peux pas être demandée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties déposées lors de l'audience du 20 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer

La SARL DOMAINE DE LA SALVETAT a formé opposition le 18 aout 2025 à l'ordonnance d'injonction de payer du 5 aout 2025.

Conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, le tribunal la dira recevable en son opposition et dira que, conformément à l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à ladite ordonnance.

Sur la demande principale

Sur la créance de la SARL LA PLUMARDIE

La SARL LA PLUMARDIE demande le paiement des acomptes de réservations 2025 encaissés par la SARL [Adresse 5] ainsi que le prorata de la taxe foncière 2025 pour un montant global de 12 421,38 €

Selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

Selon le renouvellement du contrat de location gérance signé par les parties, le paragraphes 3.4 Modifications de l'article 2 – Durée précise :

« Le présent bail est consenti et accepté pour une durée d'UNE année qui commence à courir le 10 Mai 2024 pour se terminer le 9 Mai 2025.

Toutefois, le Locataire-Gérant a la faculté d'y mettre fin à tout moment, en prévenant le Bailleur de son intention, moyennant un préavis de SIX mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il est rappelé par les Parties, qu'à la fin du présent contrat, à sa date d'échéance ou à la date anticipée décidée par le Locataire-gérant comme indiqué à l'alinéa précédent, le Locataire-Gérant s'engage à restituer le Fonds loué dans l'état dans lequel il se trouvait à la prise de jouissance du Contrat initial.

Ainsi, en sus de la restitution du matériel et du mobilier commercial, le Locataire-Gérant s'engage à restituer le Fonds avec un montant de réservation des gîtes au moins égal à 19.000 € HT.

Si ce n'était pas le cas, le Locataire-Gérant devrait verser la différence au Bailleur au jour de la fin du bail.

Les acomptes reçus par le Locataire-Gérant seront restitués au [Localité 5].

Le Bailleur fera son affaire personnelle de l'exploitation du fonds postérieure à la fin du contrat de location-gérance et en assumera toutes les conséquences. »

La restitution des acomptes n'est pas remise en question par la SARL DOMAINE DE LA SALVETAT. En l'espèce, les listings produits (pièce 13) détaillent les réservations (chambres, gîtes, événements) et les acomptes versés par la clientèle au titre de la saison 2025, pour un montant total de 11 148,38 € TTC, encaissés par la SARL [Adresse 5].

Cette créance n'est pas remise en question par le défendeur, même si ce dernier demande une compensation des créances connexes entre les parties.

De même, selon le contrat de location gérance signé par les parties article non modifié lors du renouvellement du contrat de location gérance, le paragraphes 4,6 Impôts et contributions précise : « [Le Locataire-gérant] acquittera à compter du jour de son entrée en jouissance et en sus du loyer ciaprès stipulé les impôts, contributions, taxes et autres charges auxquelles est et pourra être assujetti le Fonds de commerce, présentement loué, même si ces charges, impôts ou contributions sont établis au nom du Bailleur ».

La pièce n°5 du demandeur détaille ainsi la refacturation au prorata de la taxe foncière pour un montant de 1 273 €, sans en justifier le montant total annuel.

Cette créance n'est, là encore, pas remise en question par le défendeur, même si ce dernier demande une compensation des créances connexes entre les parties.

Le tribunal retiendra donc les sommes de 11 428,38 € TTC au titre des acomptes sur réservations et 1 273 € au titre du prorata de taxe foncière pour l'année 2025, soit un montant total de 12 421,38 €.

Sur la créance de la SARL DOMAINE DE LA SALVETAT au titre du dépôt de garantie

La SARL [Adresse 5] fait état d'une créance de 10 000 € au titre de la restitution du dépôt de garantie.

En l'espèce, selon le contrat de location gérance signé par les parties article non modifié lors du renouvellement du contrat de location gérance, l'article 6 - Dépôt de garantie – Nantissement prévoit : À la garantie du paiement régulier des loyers ci-dessus stipulés en principal, intérêts, frais et accessoires et de l'exécution des charges et conditions du présent bail, le Locataire-gérant a remis dès avant ce jour au Bailleur qui le reconnaît, une somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €).

Ce dépôt sera restitué en fin de gérance au Locataire-gérant au plus tard un mois après qu'il aura justifié avoir rempli toutes les obligations lui incombant en vertu des présentes et avoir payé l'intégralité des impôts dus par lui du fait de sa gérance.

En l'espèce, la fin de la location-gérance de la SARL DOMAINE DE LA SALVETAT a été constatée par un commissaire de justice en date du 15 mars 2025 avec la rédaction d'un procès-verbal d'état des lieux de sortie (pièce 15 demandeur – pièce 4 défendeur). Ce procès-verbal fait état d'une conformité entre l'état descriptif et estimatif de sortie et celui d'entrée.

Or la SARL LA PLUMARDIE explique que la non-restitution du dépôt de garantie est dû au déplacement d'une cuve à fioul. Ce déplacement d'un mobilier certes non utilisé mais utilisable les oblige à faire installer une nouvelle cuve pour un montant total de 960 €.

Toujours selon le contrat de location gérance signé par les parties, article non modifié lors du renouvellement du contrat de location gérance, l'article 17-Annexes prévoit :

1) Liste du matériel attaché au fonds de commerce et loué au Bailleur dans le cadre du bail meublé des locaux.

Cependant, ni la liste du matériel, ni l'état des lieux d'entrée signé sous seing privé, ni le procès-verbal du commissaire de justice actant l'état des lieux de sortie ne font mention de cuve à fioul. Sans en préciser le mode de chauffage, il est en revanche fait état de pompe à chaleur sur l'annexe de l'état des lieux.

Or, le dépôt de garantie a pour but de garantir le bailleur contre l'inexécution des obligations du locatairegérant. En pratique, il couvre notamment :

La remise en état ou le remplacement des éléments dégradés, précisés sur les états des lieux.

Les impayés de redevances

Selon l'article 9 du Code de procédure civile, «

il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».

Or les parties ont fait procéder à un constat par Maître [D] [W], commissaire de justice associée au sein de SAS [D] [W] – GROUPE ALEXANDRE, société titulaire d'un office à Sarlat la Caneda, afin d'établir l'état des lieux et du matériel au moment de la reprise du fonds de commerce ;

Ce procès-verbal de constat, qui fait foi jusqu'à preuve contraire de ses constatations matérielles, ne mentionne aucune cuve à fioul et encore moins des dégradation, altération ou anomalie concernant cette cuve.

Alors que pour justifier la retenue opérée sur le dépôt de garantie, le bailleur produit un devis de remplacement de cuve à fioul.

Ces éléments ne sauraient primer sur les constatations objectives et solennelles d'un officier public et ministériel mandaté à cet effet.

Ainsi le bailleur échoue dès lors à rapporter la preuve que les dégradations alléguées existaient au moment de la restitution du fonds et qu'elles sont imputables à la société SARL [Adresse 5].

Le tribunal ne retiendra donc pas la retenue sur dépôt de garantie.

Sur la demande de compensation des créances des parties.

La SARL DOMAINE DE LA SALVETAT demande une compensation des dettes respectives de chaque partie étant donné que les dettes apparaissent liées au même contrat.

Selon les articles 1347 et suivants du Code civil, la compensation permet l'extinction réciproque de deux obligations entre les mêmes personnes lorsqu'elles sont certaines, liquides, exigibles et fongibles, le juge pouvant toutefois la prononcer ou l'imposer, notamment en présence de dettes connexes, même si l'une des créances n'est pas encore liquide ou exigible, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

En l'espèce, la compensation s'opère tout en exigeant que les deux dettes soient simultanément :

Fongibles : de même nature (ici il s'agit bien de sommes d'argent).

Certaines : la dette du défendeur (12 421,38 €) n'est pas remise en question, et la dette du demandeur est définie par le contrat de location gérance qui lie les deux sociétés (10 000 €) en excluant la retenue sur garantie non justifiée.

Liquides : les deux dettes sont chiffrées avec précision.

Et exigibles : les règlements peuvent être réclamés immédiatement.

Ainsi, la société SARL [Adresse 5] ne conteste pas être redevable envers la société SARL LA PLUMARDIE d'une somme de 12 421,38 € au titre des acomptes sur réservations et 1 273 € au titre du prorata de taxe foncière pour l'année 2025

Par ailleurs, il a été précédemment établi que la SARL LA PLUMARDIE est redevable envers la société SARL [Adresse 5] de la somme de 10 000 € au titre de la restitution du dépôt de garantie.

Ces deux créances réciproques, portant sur des sommes d'argent, sont toutes deux certaines, liquides et exigibles. Il convient dès lors d'ordonner la compensation entre ces deux créances à due concurrence ; Apres compensation, la société SARL DOMAINE DE LA SALVETAT reste redevable envers la SARL LA PLUMARDIE de la somme résiduelle de 2 421,38 €.

La SARL [Adresse 5] fait par ailleurs état d'un règlement en date du 3 novembre 2025 pour un montant de 2 421,38 € correspondant à la somme résiduelle.

Le tribunal relève qu'un virement est produit aux débats (pièce 8 - défendeur), pour un montant de 2 421,38 € en date du 3 novembre 2025, avec les mentions : SARL LA PLUMARDIE Règlement Règlement différentiel acomptes SARL [Adresse 5] Déduction dépôt de garantie. Le demandeur est resté taisant sur ce point.

A défaut de contestation sur cette pièce soumise au contradictoire, le tribunal prendra donc note du virement et règlement de la somme résiduelle de 2 421,38 €.

Il conviendra en conséquence d'ordonner la compensation des créances à due concurrence de 10 000 € et de constater le paiement du solde restant dû à hauteur de 2 421,38 € par virement le 3 novembre 2025 au profit de la société SARL DOMAINE DE LA SALVETAT.

Sur les intérêts, pénalités et la capitalisation

La SARL LA PLUMARDIE sollicite la condamnation de la société SARL [Adresse 5] au paiement d'intérêts moratoires au taux légal, d'intérêts de retard, ainsi qu'à la capitalisation desdits intérêts ;

Or en application de l'article 1347 du Code civil, la compensation opère extinction simultanée des obligations réciproques à due concurrence, et ce, à la date où ses conditions se trouvent remplies ; que l'extinction des dettes fait obstacle à la production d'intérêts futurs sur les sommes ainsi éteintes ;

Le tribunal a arrêté les créances réciproques des parties qui s'élèvent respectivement à 12 241,38 € à la charge de la SARL DOMAINE DE LA SALVETAT et 10 000 € à la charge de la SARL LA PLUMARDIE.

Par l'effet de la compensation judiciaire ordonnée par la présente décision, ces dettes s'éteignent mutuellement à hauteur de la somme la plus faible, laissant un solde résiduel de seulement 2 241,38 €.

Or, le demandeur succombe dans sa prétention principale visant à opérer une retenue pour dégradations matérielles, ayant indûment conservé le dépôt de garantie ; sa propre carence fait donc obstacle à ce qu'il se prévale d'un préjudice de retard légitime sur le principal.

D'autre part, concernant la capitalisation des intérêts, que l'article 1343-2 du Code civil subordonne cette mesure à la condition que les intérêts soient dus au moins pour une année entière. En l'espèce, les conditions d'une telle capitalisation ne sont pas réunies au vu de la concomitance des dettes et de l'effet rétroactif de la compensation au jour de l'exigibilité des créances ;

Il conviendra en conséquence de débouter la SARL LA PLUMARDIE de ses demandes au titre des intérêts moratoires, intérêts de retard et de la capitalisation.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Adresse 5] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en l'instance.

Le tribunal condamnera la société LA PLUMARDIE à payer à la société [Adresse 5] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Les dépens seront mis à la charge de la société LA PLUMARDIE.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Reçoit la SARL [Adresse 5] en son opposition à injonction de payer ;

Dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée ;

Déboute la société SARL LA PLUMARDIE de sa demande de condamnation de la société SARL [Adresse 5] au paiement, en principal, de la somme de 12 421,38 €

Déboute la société SARL LA PLUMARDIE de sa demande de condamnation de la société SARL [Adresse 5] au paiement des intérêts légaux sur la créance en principal à compter du 31 mars 2025

Déboute la société LA PLUMARDIE de sa demande de condamnation de la société SARL [Adresse 5] au paiement des intérêts contractuel

Déboute la société LA PLUMARDIE de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Déboute la société SARL LA PLUMARDIE de sa demande de retenue de la somme de 960 € sur le montant de dépôt de garantie au titre de la réinstallation d'une cuve de fioul

Ordonne la compensation des créances de la société SARL LA PLUMARDIE et de la société SARL [Adresse 5]

Constate le paiement du solde restant dû par la société SARL DOMAINE DE LA SALVETAT au profit de la société LA PLUMARDIE par virement en date du 03 novembre 2025

Condamne la société LA PLUMARDIE à régler à la société [Adresse 5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamne la société LA PLUMARDIE aux entiers dépens de l'instance, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 117.08 € TTC

Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.

Mme GRONAS C Commis Greffier

M. Patrick RICHARD Président d'Audience.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 1er juillet 2026

N° RG : 2025F00072 SARL LA PLUMARDIE [Localité 2] SARL SARL DOMAINE DE LA SALVETAT

DEMANDEURA L'INJONCTION Et DEFENDEUR A L'OPPOSITION SARL [Adresse 1] PLUMARDIE [Adresse 2] comparant par Me [F] Coline loco Me Carolina MORA [Adresse 3]

comparant par Me [F] Coline loco Me Carolina MORA [Adresse 4]

DEFENDEUR A L'INJONCTION Et DEMANDEUR A L'OPPOSITION

SARL SARL [Adresse 5] [Adresse 6]

comparant par Me Renaud PRUVOST [Adresse 7] [Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 20 mai 2026 où siégeaient M. Patrick RICHARD, Président d'Audience, M. N WECK, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme GRONAS C Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges

Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile Le 1 juillet 2026 par M. Patrick RICHARD, Président d'Audience

Minute signée par M. Patrick RICHARD, Président d'Audience et par Mme GRONAS C Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire

FAITS ET PROCEDURE

Le 6 mai 2022 a été créée la société SARL DOMAINE DE LA SALVETAT, société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 913 232 781, dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 4], dont l'activité principale était à la création Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée et dont les gérants étaient Mme [B] épouse [V] [G] et M [V] [L].

Ensuite, depuis le 16/03/2025, le nom de la société a été modifié en [V] MULTI SERVICES, et l'activité principale a évolué vers « Prestations de petit bricolage avec travaux n'excédant pas 2.00 heures dites homme toutes mains, hors activités règlementées du bâtiment ».

Par acte sous seing privé en date du 10 mai 2022, la société [Adresse 5] (le locataire gérant) a signé un contrat de location gérance de fonds de commerce d'exploitation de gite, chambre d'hôtes, restauration ambulante, location de salle de réunion, organisation de réceptions, soirées, séminaires, connu sous le nom de « [Adresse 9] » avec la société SARL LA PLUMARDIE (le bailleur). Ledit bail était convenu pour une durée de 2 ans pour se terminer le 9 mai 2024, moyennant un loyer mensuel de 5 000 € HT (composé d'une redevance mensuelle de 600 € HT et de loyers, charges et taxes de locaux de 4 400 € HT). En garantie du paiement des loyers, un dépôt de garantie de 10 000 € a été remis au bailleur lors de la signature du bail. En annexe de ce contrat de location-gérance une liste du matériel attaché au fonds de commerce a été ajoutée.

Par acte sous seing privé en date du 2 aout 2024, un renouvellement du contrat de location gérance de fonds de commerce a été signé pour une durée d'une année, à effet retro actif du 10 mai 2024 jusqu'au

9 mai 2025, étant précisé que le locataire-gérant avait la faculté de résilier le bail à tout moment moyennant un préavis de 6 mois.

En date du 16 septembre 2024, les gérants de la SARL [Adresse 5] ont envoyé par courrier une demande de résiliation du contrat de location gérance, étant précisé que le contrat cessera le 15 mars 2025, soit 6 mois après l'envoi du courrier.

En date du 15 mars 2025, date de cessation du contrat de location gérance, un procès-verbal de constat a été dressé par un commissaire de justice pour l'état des lieux de sortie. Ce procès-verbal fait état d'une conformité entre l'état descriptif et estimatif de sortie et celui d'entrée.

A la suite de ce constat, plusieurs différents ont été soulevés par les parties. La plupart ont été régularisés mais subsiste un désaccord concernant une cuve à fioul déplacée et non restituée, une absence de règlement des acomptes de la saison 2025 et un prorata de taxe foncière, pour un montant total dû par la SARL DOMAINE DE LA SALVETAT de 12 582,82 €, et une absence de remboursement du dépôt de garantie par la SARL LA PLUMARDIE pour un montant de 10 000 €.

Par acte de Commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la société LA PLUMARDIE a adressé à la société [Adresse 5] une sommation de payer la somme totale de 12 582,82 €.

Le juge délégué aux injonctions de payer du tribunal de commerce de Bergerac a rendu le 04 juin 2025 une

ordonnance faisant injonction au débiteur la SARL DOMAINE DE LA SALVETAT

de payer au demandeur la SARL LA PLUMARDIE, en deniers ou quittance valables, les sommes de :

12 421,38 € en principal en sus les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025,

161,44 € en frais et accessoires

31,80 € au titre des dépens

Par acte de Commissaire de justice en date du 5 août 2025, la société LA PLUMARDIE a fait signifier à la société [Adresse 5] une requête et une ordonnance portant injonction de payer la somme totale de 12 884,93 €.

La société DOMAINE DE LA SALVETAT ne conteste pas l'existence de la dette, qui correspond pour partie à des charges restant dues, et pour le reste au remboursement de la taxe foncière. Toutefois, la société LA PLUMARDIE reste à ses yeux débitrice à l'égard de la société [Adresse 5] de la somme de 10 000 € au titre du dépôt de garantie non encore restitué depuis sa sortie des locaux. Pour ces raisons, la société DOMAINE DE LA SALVETAT a formé une opposition.

Par courrier reçu au greffe du tribunal le 18 aout 2025, la société SARL [Adresse 5] a

formé opposition à cette ordonnance
 * Les parties ont été convoquées par devant le Tribunal à l'audience du 5 novembre 2025. L'affaire a été renvoyée devant le juge chargé d'instruire l'affaire et un calendrier de procédure a été mis en place. L'audience de plaidoirie a été fixée au 20 mai 2026.

Par dernières conclusions soutenues à l'audience du 20 mai 2026, la SARL LA PLUMARDIE

demande au tribunal de :

Vu les articles L. 144-1 et suivants du Code de commerce, Vu l'article 1231-6 du Code civil, Vu l'article 1343-2 du Code civil, Vu la Jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

Déclarant recevable et bien fondée la SARL LA PLUMARDIE en son action et en ses demandes, il est demandé au Tribunal de commerce de :

CONDAMNER la SARL [Adresse 5] à payer en principal la somme de 12 421,38 € à la SARL LA PLUMARDIE ;

JUGER qu'il y a lieu de rejeter l'opposition formée par la SARL [Adresse 5] à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 4 juin 2026 rendue par le Juge chargé des procédures en injonctions de payer près le Tribunal de commerce de BERGERAC ;

CONDAMNER la SARL DOMAINE DE LA SALVETAT au paiement des intérêts légaux sur la créance en principal, comprenant le remboursement des acomptes versées et le prorata de la taxe foncière pour la période du 1er janvier 2025 au 15 mars 2025, à compter du 10 avril 2025 au profit de la SARL LA PLUMARDIE ;

CONDAMNER la SARL [Adresse 5] au paiement des intérêts contractuellement prévu dans le contrat de location-gérance en date du 10 mai 2022 à savoir 10% l'an en cas de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat au profit de la SARL LA PLUMARDIE ;

ORDONNER la retenue de la somme de 960,00 € sur le montant du dépôt de garantie au titre de la réinstallation d'une cuve à fioul.

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

DEBOUTER la SARL [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

CONDAMNER la SARL DOMAINE DE LA SALVETAT à payer la somme de 3.480,00 € à la SARL LA PLUMARDIE en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions soutenues à l'audience du 20 mai 2026, la SARL [Adresse 5] demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1231-6, 1347, 1348 et 1348-1 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
 * RECEVOIR la société [V] MULTISERVICES (DOMAINE DE LA SALVETAT) dans l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

En conséquence :
 * ORDONNER la compensation des créances connexes de la société LA PLUMARDIE et de la société [V] MULTISERVICES (DOMAINE DE LA SALVETAT) ;
 * DÉBOUTER la société LA PLUMARDIE de sa demande de condamnation de la société [V] MULTISERVICES (DOMAINE DE LA SALVETAT) au paiement, en principal, de la somme de 12 421,38 € ;
 * DÉBOUTER la société LA PLUMARDIE de sa demande de condamnation de la société [V] MULTISERVICES (DOMAINE DE LA SALVETAT) au paiement des intérêts légaux sur la créance en principal à compter du 31 mars 2025 ;
 * DÉBOUTER la société LA PLUMARDIE de sa demande de condamnation de la société [V] MULTISERVICES (DOMAINE DE LA SALVETAT) au paiement des intérêts contractuellement prévus dans le contrat de location-gérance en date du 10 mai 2022 à savoir 10 % l'an en cas de retard dans le paiement des loyers ;
 * DÉBOUTER la société LA PLUMARDIE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
 * DÉBOUTER la société LA PLUMARDIE de sa demande de retenue de la somme de 960 € sur le montant de dépôt de garantie au titre de la réinstallation d'une cuve de fioul ;
 * CONDAMNER la PLUMARDIE à régler à la société [V] MULTISERVICES (DOMAINE DE LA SALVETAT) la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER, la société LA PLUMARDIE aux entiers dépens.

Les parties ont été entendues en leurs explications lors de l'audience du 20 mai 2026. A l'issue de l'audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré au 1er juillet 2026 ;

MOYENS DES PARTIES

La SARL LA PLUMARDIE expose que :

Le contrat de location gérance conclu entre les parties prévoyait la restitution des acomptes reçus pour les locations futures après la cessation du contrat de location gérance. La SARL [Adresse 5] n'a pas restitué ces acomptes et se retrouve donc débitrice vis-à-vis de la SARL PLUMARDIE. Cette dette étant justifiée, l'ordonnance en injonction de payer est totalement justifiée. Il en va de même pour la refacturation du prorata de taxe foncière qui est expressément prévue par le contrat de location gérance signé entre les parties. Les créances de 11 148,38 € et 1 273 € sont donc certaines, liquides et exigibles.

Suite à la mise en demeure de règlement et sommation de payer, la SARL LA PLUMARDIE est bien fondée à demander l'application d'intérêts au taux légal sur les sommes dus à compter du 31 mars 2025, date de la 1ere mise en demeure.

Le contrat de location gérance prévoyait par ailleurs la possibilité de réclamer des intérêts de retard contractuels de 10% par an en cas de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat.

La capitalisation des intérêts est par ailleurs sollicitée.

Malgré un état des lieux contradictoire établi par un commissaire de justice entre les parties, des dégradations non évoquées dans cet état des lieux sont apparues et nécessitaient une remise en état par la SARL [Adresse 5]. Hormis la cuve à fioul, ces dégradations ne sont pas contestées par l'ancien locataire étant donné que les travaux ont par la suite été effectués. Il reste cependant un litige portant sur la cuve à fioul non utilisée mais utilisable qui a été rendue inutilisable par son déplacement. Un remplacement est donc nécessaire. Le coût de ce remplacement étant à déduire du dépôt de garantie.

Par ailleurs, étant donné la différence entre la créance de LA PLUMARDIE et le remboursement du solde du dépôt de garantie, une compensation entre les montants est impossible.

La SARL DOMAINE DE LA SALVETAT répond que :

La cuve à fioul objet d'une partie du litige était inutilisée, inutilisable et son emplacement incompatible avec une activité de restauration. Son déplacement était donc nécessaire. Pour ces raisons, la cuve à fioul n'apparaissait pas sur l'état des lieux. L'état des lieux à prendre en compte pour permettre la restitution du dépôt de garantie est celui établi par le commissaire de justice qui ne précisait aucune réserve.

La compensation des créances entre les 2 parties est encadrée par le code civil et concerne les dettes connexes, c'est-à-dire lorsqu'elles dérivent d'un même contrat. C'est bien le cas présent, une compensation est possible à due concurrence du montant le plus faible. La dette de la SARL [Adresse 5] qui s'élève à hauteur de 12 421,48 € peut être compensée par la dette de la SARL PLUMARDIE à hauteur de 10 000 €.

Le remplacement de la cuve à fioul litigieuse ne peut pas être pris en compte étant donné que cette dernière n'apparait pas sur l'état des lieux et n'est pas repris par le procès-verbal du commissaire de justice.

Une fois la compensation des obligations effectué, la SARL [Adresse 5] restait donc redevable de la somme de 2 421,38 €. Cette somme ayant été rapidement réglée par virement bancaire.

Concernant les intérêts aux taux légal, leur application est infondée étant donné que la SARL LA PLUMARDIE n'apporte pas la preuve de mise en demeure effectuée, seulement de courrier précisant un montant différent du présent litige. En parallèle, la SARL LA PLUMARDIE est débitrice de l'obligation de restitution du dépôt de garantie alors qu'une compensation est demandée.

Concernant les intérêts de retard, ceux-ci sont expressément précisé dans le contrat de location gérance et concernent les loyers échus et non le non-paiement de sommes dus en exécution du contrat. Or la SARL [Adresse 5] n'est pas débitrice de loyers échus, la clause ne peut donc pas s'appliquer.

Pour finir, les intérêts aux taux légaux ou contractuels n'ayant pas lieu, la capitalisation ne peux pas être demandée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties déposées lors de l'audience du 20 mai 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer

La SARL DOMAINE DE LA SALVETAT a formé opposition le 18 aout 2025 à l'ordonnance d'injonction de payer du 5 aout 2025.

Conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, le tribunal la dira recevable en son opposition et dira que, conformément à l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à ladite ordonnance.

Sur la demande principale

Sur la créance de la SARL LA PLUMARDIE

La SARL LA PLUMARDIE demande le paiement des acomptes de réservations 2025 encaissés par la SARL [Adresse 5] ainsi que le prorata de la taxe foncière 2025 pour un montant global de 12 421,38 €

Selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

Selon le renouvellement du contrat de location gérance signé par les parties, le paragraphes 3.4 Modifications de l'article 2 – Durée précise :

« Le présent bail est consenti et accepté pour une durée d'UNE année qui commence à courir le 10 Mai 2024 pour se terminer le 9 Mai 2025.

Toutefois, le Locataire-Gérant a la faculté d'y mettre fin à tout moment, en prévenant le Bailleur de son intention, moyennant un préavis de SIX mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il est rappelé par les Parties, qu'à la fin du présent contrat, à sa date d'échéance ou à la date anticipée décidée par le Locataire-gérant comme indiqué à l'alinéa précédent, le Locataire-Gérant s'engage à restituer le Fonds loué dans l'état dans lequel il se trouvait à la prise de jouissance du Contrat initial.

Ainsi, en sus de la restitution du matériel et du mobilier commercial, le Locataire-Gérant s'engage à restituer le Fonds avec un montant de réservation des gîtes au moins égal à 19.000 € HT.

Si ce n'était pas le cas, le Locataire-Gérant devrait verser la différence au Bailleur au jour de la fin du bail.

Les acomptes reçus par le Locataire-Gérant seront restitués au [Localité 5].

Le Bailleur fera son affaire personnelle de l'exploitation du fonds postérieure à la fin du contrat de location-gérance et en assumera toutes les conséquences. »

La restitution des acomptes n'est pas remise en question par la SARL DOMAINE DE LA SALVETAT. En l'espèce, les listings produits (pièce 13) détaillent les réservations (chambres, gîtes, événements) et les acomptes versés par la clientèle au titre de la saison 2025, pour un montant total de 11 148,38 € TTC, encaissés par la SARL [Adresse 5].

Cette créance n'est pas remise en question par le défendeur, même si ce dernier demande une compensation des créances connexes entre les parties.

De même, selon le contrat de location gérance signé par les parties article non modifié lors du renouvellement du contrat de location gérance, le paragraphes 4,6 Impôts et contributions précise : « [Le Locataire-gérant] acquittera à compter du jour de son entrée en jouissance et en sus du loyer ciaprès stipulé les impôts, contributions, taxes et autres charges auxquelles est et pourra être assujetti le Fonds de commerce, présentement loué, même si ces charges, impôts ou contributions sont établis au nom du Bailleur ».

La pièce n°5 du demandeur détaille ainsi la refacturation au prorata de la taxe foncière pour un montant de 1 273 €, sans en justifier le montant total annuel.

Cette créance n'est, là encore, pas remise en question par le défendeur, même si ce dernier demande une compensation des créances connexes entre les parties.

Le tribunal retiendra donc les sommes de 11 428,38 € TTC au titre des acomptes sur réservations et 1 273 € au titre du prorata de taxe foncière pour l'année 2025, soit un montant total de 12 421,38 €.

Sur la créance de la SARL DOMAINE DE LA SALVETAT au titre du dépôt de garantie

La SARL [Adresse 5] fait état d'une créance de 10 000 € au titre de la restitution du dépôt de garantie.

En l'espèce, selon le contrat de location gérance signé par les parties article non modifié lors du renouvellement du contrat de location gérance, l'article 6 - Dépôt de garantie – Nantissement prévoit : À la garantie du paiement régulier des loyers ci-dessus stipulés en principal, intérêts, frais et accessoires et de l'exécution des charges et conditions du présent bail, le Locataire-gérant a remis dès avant ce jour au Bailleur qui le reconnaît, une somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €).

Ce dépôt sera restitué en fin de gérance au Locataire-gérant au plus tard un mois après qu'il aura justifié avoir rempli toutes les obligations lui incombant en vertu des présentes et avoir payé l'intégralité des impôts dus par lui du fait de sa gérance.

En l'espèce, la fin de la location-gérance de la SARL DOMAINE DE LA SALVETAT a été constatée par un commissaire de justice en date du 15 mars 2025 avec la rédaction d'un procès-verbal d'état des lieux de sortie (pièce 15 demandeur – pièce 4 défendeur). Ce procès-verbal fait état d'une conformité entre l'état descriptif et estimatif de sortie et celui d'entrée.

Or la SARL LA PLUMARDIE explique que la non-restitution du dépôt de garantie est dû au déplacement d'une cuve à fioul. Ce déplacement d'un mobilier certes non utilisé mais utilisable les oblige à faire installer une nouvelle cuve pour un montant total de 960 €.

Toujours selon le contrat de location gérance signé par les parties, article non modifié lors du renouvellement du contrat de location gérance, l'article 17-Annexes prévoit :

1) Liste du matériel attaché au fonds de commerce et loué au Bailleur dans le cadre du bail meublé des locaux.

Cependant, ni la liste du matériel, ni l'état des lieux d'entrée signé sous seing privé, ni le procès-verbal du commissaire de justice actant l'état des lieux de sortie ne font mention de cuve à fioul. Sans en préciser le mode de chauffage, il est en revanche fait état de pompe à chaleur sur l'annexe de l'état des lieux.

Or, le dépôt de garantie a pour but de garantir le bailleur contre l'inexécution des obligations du locatairegérant. En pratique, il couvre notamment :

La remise en état ou le remplacement des éléments dégradés, précisés sur les états des lieux.

Les impayés de redevances

Selon l'article 9 du Code de procédure civile, «

il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».

Or les parties ont fait procéder à un constat par Maître [D] [W], commissaire de justice associée au sein de SAS [D] [W] – GROUPE ALEXANDRE, société titulaire d'un office à Sarlat la Caneda, afin d'établir l'état des lieux et du matériel au moment de la reprise du fonds de commerce ;

Ce procès-verbal de constat, qui fait foi jusqu'à preuve contraire de ses constatations matérielles, ne mentionne aucune cuve à fioul et encore moins des dégradation, altération ou anomalie concernant cette cuve.

Alors que pour justifier la retenue opérée sur le dépôt de garantie, le bailleur produit un devis de remplacement de cuve à fioul.

Ces éléments ne sauraient primer sur les constatations objectives et solennelles d'un officier public et ministériel mandaté à cet effet.

Ainsi le bailleur échoue dès lors à rapporter la preuve que les dégradations alléguées existaient au moment de la restitution du fonds et qu'elles sont imputables à la société SARL [Adresse 5].

Le tribunal ne retiendra donc pas la retenue sur dépôt de garantie.

Sur la demande de compensation des créances des parties.

La SARL DOMAINE DE LA SALVETAT demande une compensation des dettes respectives de chaque partie étant donné que les dettes apparaissent liées au même contrat.

Selon les articles 1347 et suivants du Code civil, la compensation permet l'extinction réciproque de deux obligations entre les mêmes personnes lorsqu'elles sont certaines, liquides, exigibles et fongibles, le juge pouvant toutefois la prononcer ou l'imposer, notamment en présence de dettes connexes, même si l'une des créances n'est pas encore liquide ou exigible, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

En l'espèce, la compensation s'opère tout en exigeant que les deux dettes soient simultanément :

Fongibles : de même nature (ici il s'agit bien de sommes d'argent).

Certaines : la dette du défendeur (12 421,38 €) n'est pas remise en question, et la dette du demandeur est définie par le contrat de location gérance qui lie les deux sociétés (10 000 €) en excluant la retenue sur garantie non justifiée.

Liquides : les deux dettes sont chiffrées avec précision.

Et exigibles : les règlements peuvent être réclamés immédiatement.

Ainsi, la société SARL [Adresse 5] ne conteste pas être redevable envers la société SARL LA PLUMARDIE d'une somme de 12 421,38 € au titre des acomptes sur réservations et 1 273 € au titre du prorata de taxe foncière pour l'année 2025

Par ailleurs, il a été précédemment établi que la SARL LA PLUMARDIE est redevable envers la société SARL [Adresse 5] de la somme de 10 000 € au titre de la restitution du dépôt de garantie.

Ces deux créances réciproques, portant sur des sommes d'argent, sont toutes deux certaines, liquides et exigibles. Il convient dès lors d'ordonner la compensation entre ces deux créances à due concurrence ; Apres compensation, la société SARL DOMAINE DE LA SALVETAT reste redevable envers la SARL LA PLUMARDIE de la somme résiduelle de 2 421,38 €.

La SARL [Adresse 5] fait par ailleurs état d'un règlement en date du 3 novembre 2025 pour un montant de 2 421,38 € correspondant à la somme résiduelle.

Le tribunal relève qu'un virement est produit aux débats (pièce 8 - défendeur), pour un montant de 2 421,38 € en date du 3 novembre 2025, avec les mentions : SARL LA PLUMARDIE Règlement Règlement différentiel acomptes SARL [Adresse 5] Déduction dépôt de garantie. Le demandeur est resté taisant sur ce point.

A défaut de contestation sur cette pièce soumise au contradictoire, le tribunal prendra donc note du virement et règlement de la somme résiduelle de 2 421,38 €.

Il conviendra en conséquence d'ordonner la compensation des créances à due concurrence de 10 000 € et de constater le paiement du solde restant dû à hauteur de 2 421,38 € par virement le 3 novembre 2025 au profit de la société SARL DOMAINE DE LA SALVETAT.

Sur les intérêts, pénalités et la capitalisation

La SARL LA PLUMARDIE sollicite la condamnation de la société SARL [Adresse 5] au paiement d'intérêts moratoires au taux légal, d'intérêts de retard, ainsi qu'à la capitalisation desdits intérêts ;

Or en application de l'article 1347 du Code civil, la compensation opère extinction simultanée des obligations réciproques à due concurrence, et ce, à la date où ses conditions se trouvent remplies ; que l'extinction des dettes fait obstacle à la production d'intérêts futurs sur les sommes ainsi éteintes ;

Le tribunal a arrêté les créances réciproques des parties qui s'élèvent respectivement à 12 241,38 € à la charge de la SARL DOMAINE DE LA SALVETAT et 10 000 € à la charge de la SARL LA PLUMARDIE.

Par l'effet de la compensation judiciaire ordonnée par la présente décision, ces dettes s'éteignent mutuellement à hauteur de la somme la plus faible, laissant un solde résiduel de seulement 2 241,38 €.

Or, le demandeur succombe dans sa prétention principale visant à opérer une retenue pour dégradations matérielles, ayant indûment conservé le dépôt de garantie ; sa propre carence fait donc obstacle à ce qu'il se prévale d'un préjudice de retard légitime sur le principal.

D'autre part, concernant la capitalisation des intérêts, que l'article 1343-2 du Code civil subordonne cette mesure à la condition que les intérêts soient dus au moins pour une année entière. En l'espèce, les conditions d'une telle capitalisation ne sont pas réunies au vu de la concomitance des dettes et de l'effet rétroactif de la compensation au jour de l'exigibilité des créances ;

Il conviendra en conséquence de débouter la SARL LA PLUMARDIE de ses demandes au titre des intérêts moratoires, intérêts de retard et de la capitalisation.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Adresse 5] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en l'instance.

Le tribunal condamnera la société LA PLUMARDIE à payer à la société [Adresse 5] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Les dépens seront mis à la charge de la société LA PLUMARDIE.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Reçoit la SARL [Adresse 5] en son opposition à injonction de payer ;

Dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée ;

Déboute la société SARL LA PLUMARDIE de sa demande de condamnation de la société SARL [Adresse 5] au paiement, en principal, de la somme de 12 421,38 €

Déboute la société SARL LA PLUMARDIE de sa demande de condamnation de la société SARL [Adresse 5] au paiement des intérêts légaux sur la créance en principal à compter du 31 mars 2025

Déboute la société LA PLUMARDIE de sa demande de condamnation de la société SARL [Adresse 5] au paiement des intérêts contractuel

Déboute la société LA PLUMARDIE de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Déboute la société SARL LA PLUMARDIE de sa demande de retenue de la somme de 960 € sur le montant de dépôt de garantie au titre de la réinstallation d'une cuve de fioul

Ordonne la compensation des créances de la société SARL LA PLUMARDIE et de la société SARL [Adresse 5]

Constate le paiement du solde restant dû par la société SARL DOMAINE DE LA SALVETAT au profit de la société LA PLUMARDIE par virement en date du 03 novembre 2025

Condamne la société LA PLUMARDIE à régler à la société [Adresse 5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamne la société LA PLUMARDIE aux entiers dépens de l'instance, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 117.08 € TTC

Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.

Mme GRONAS C Commis Greffier

M. Patrick RICHARD Président d'Audience.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1416, code civil 1348-1, code de commerce L144-1, code de procedure civile 1420, code civil 1348). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-04T11:05:44.072Z.