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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 30 juin 2026, n° 2024061423

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Parties (entreprises)

ELECTRICITE DE FRANCEEOLE DESIRADE 4EOLE FONDS CARAIBESEOLE GRAND MAISONEOLE LA MONTAGNELHELIO LA PERRIEREPOS PRODUCTION IIISOLAR ENERGIESTOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE

Exposé du litige

LES FAITS – OBJET DU LITIGE

ELECTRICITE DE FRANCE (ci-après «

EDF

») exerce, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental l'ensemble des activités de production, acheminement et

fourniture d'électricité, et est, conformément à l'alinéa 3° de l'article L. 111-52 du code de l'énergie, l'unique gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité dans ces zones, à l'instar d'ENEDIS en métropole.

La SAS TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ci-après

« TOTALENERGIES RF »

) exerce une activité de recherche, installation, mise en valeur, entretien, et maintenance des sites destinés à produire de l'énergie électrique via des centrales solaires, éoliennes ou photovoltaïques, en son nom propre et par l'intermédiaire de sociétés filiales, dont, dans le cadre de son activité en Outre-Mer et notamment, en Guadeloupe et à la Réunion, HELIO LA PERRIERE, EOLE DESIRADE 4 SARL, EOLE LA MONTAGNE, EOLE GRAND MAISON, EOLE FONDS CARAIBES, SOLAR ENERGIES et POS PRODUCTION III (ci-après avec TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ci-après

« les Sociétés TOTALENERGIES »).

Dans le cadre de l'exploitation de leurs centrales éoliennes, les Sociétés TOTALENERGIES injectent l'électricité produite sur le réseau public, via la conclusion de contrats d'accès au réseau public de distribution (ci-après « CARDI ») conclu avec EDF composé de conditions particulières propres à chacune des sociétés (ci-après les «

CP

») et de conditions générales (ci-après les «

CG

»).

Dans le cadre des CARDI :

Les Producteurs sont amenés à consommer ou à injecter de l'énergie réactive, composante de l'énergie électrique non utile qui réduit la capacité disponible du réseau et fait chuter la qualité d'approvisionnement ; lorsqu'elle est en écart avec les seuils fixés par les CARDI, cette énergie réactive fait l'objet de majoration facturée par le gestionnaire de réseau ; cet écart est évalué selon un calcul spécifique prévu au chapitre IV des CG et précisé par les CP, dans lesquelles chacune des Sociétés TOTALENERGIES s'est engagée à consommer une quantité limitée d'énergie réactive.

EDF assure le contrôle du respect de cet engagement et facture la consommation dépassant le seuil prévu contractuellement, sur la base des données de comptage, conformément au Tarif d'Utilisation des Réseaux Public (ci-après le « TURPE »), tarif payé par tous les utilisateurs des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité y compris, les producteurs d'électricité, dont les règles générales d'application, la structure et le niveau sont fixées par la Commission de Régulation de l'Energie (ci-après la « CRE »), conformément à l'Article L 341-3 du code de l'énergie.

Les données de comptage ayant fait apparaitre que les Sociétés TOTALENERGIES avaient dépassé les seuils d'énergie réactive donnant lieu à facturation, EDF a émis entre 2019 et 2020, des factures correspondant à l'énergie réactive produite par les centrales exploitées par les Sociétés TOTALENERGIES entre 2015 et 2019.

Par courrier du 10 juillet 2019 à EDF, TOTALENERGIES RF a manifesté le refus des Sociétés TOTALENERGIES de s'acquitter des premières factures d'énergie réactive reçues concernant les sociétés situées en Guadeloupe. EOLE GRAND MAISON, SOLAR ENERGIES et EOLE DESIRADE 4, au motif que, alors que les CARDI prévoyaient une facturation annuelle, cette facturation tardive, constituait une négligence fautive, qui les avaient privées de la possibilité de mettre en place les dispositifs adaptés permettant d'éviter les consommations d'énergie réactive.

Par courrier de mise en demeure du 5 septembre 2019 à TOTALENERGIES RF de procéder au règlement de ces factures, EDF lui a indiqué que cette facturation était conforme au TURPE et aux CARDI et que les Sociétés TOTALENERGIES avaient été informées de la décision d'EDF de facturer les dépassements de réactifs lors de la réunion de Concertation des Producteurs du 2 février 2017.

Une réunion de conciliation, dans laquelle la facturation à l'encontre des autres Sociétés TOTALENERGIES concernées a été incluse, a été organisée, à la demande de TOTALENERGIES RF, en application de la clause 11.10 des CG, le 24 février 2020. Les parties ayant réitéré leurs positions, aucun accord amiable n'a été trouvé.

Le 10 septembre 2024, les parties se sont réunies. Selon EDF, le compte-rendu de cette réunion vaudrait reconnaissance de dette par les Sociétés TOTALENERGIES.

Le 13 septembre 2024, EDF a adressé à TOTALENERGIES RF une mise en demeure de procéder au règlement des factures suivantes d'un montant total de 1.443.753,69 € TTC :

Pour TOTALENERGIES RF :
 * n° 14210062E du 18 septembre 2019 de 210.452,85 € TTC,
 * n° 16360766E du 16 décembre 2020 de 138.223,56 € TTC,

Pour HELIO LA PERRIERE, n° 14282653E du 3 octobre 2019 de 16.014,23 € TTC,

Pour EOLE GRAND MAISON, n° 12551895E du 21 septembre 2020 de 211.896,52 € TTC,

Pour EOLE FONDS CARAIBES, n° 12591113E du 29 septembre 2020 de 417.455,62 € TTC,

Pour EOLE LA MONTAGNE, n° 12589661E du 29 septembre 2020 de 193.518,83 € TTC,

Pour EOLE DESIRADE 4, n° 12589665E du 29 septembre 2020 de 238.907,15 € TTC,

Pour SOLAR ENERGIES, n° 14282602E du 3 octobre 2019 de 7.350,68 € TTC,

Pour POS PRODUCTION III, n° 14282662E du 3 octobre 2019 de 9.934,25 € TTC.

Ces factures portent sur la surconsommation d'énergie réactive pendant la période de 4 ans du 1er août 2015 au 31 juillet 2019, sauf la seconde adressée facture adressée à TOTALENERGIES RF n° 16360766E du 16 décembre 2020 de 138.223,56 € TTC, qui porte sur la période de 1er août 2019 au 31 juillet 2020.

EDF a ensuite engagé la présente instance.

PROCEDURE

Par acte du 17 septembre 2024, EDF assigne les Sociétés TOTALENERGIES.

Par cet acte et dans ses conclusions régularisées à l'audience du 18 mai 2026. EDF demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 1103 du Code civil,

Vu les pièces versées au débat,

Déclarer ELECTRICITE DE FRANCE recevable et bien fondée dans ses demandes ;

Débouter les sociétés TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE, HELIO LA PERRIERE, EOLE GRAND MAISON, EOLE FOND CARAIBES, EOLE LA MONTAGNE, EOLE DESIRADE 4 SARL, POS PRODUCTION III et SOLAR ENERGIES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à titre principal et subsidiaire ;

Condamner TOTALENERGIES RENOUVELABLES à verser à ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 348.676,41 EUR TTC en règlement des factures 14210062E et 16360766E en date des 18 septembre 2019 et 16 décembre 2020 ;

Condamner TOTALENERGIES RENOUVELABLES à verser à ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 155.674,68 EUR au titre des pénalités de retard ;

Condamner HELIO LA PERRIERE à verser à ELECTRICITE DE FRANCE la somme de

16.014,23 EUR TTC en règlement de la facture 14282653E en date du 3 octobre 2019 ;

Condamner HELIO LA PERRIERE à verser à ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 7.875,49 EUR au titre des pénalités de retard ;

Condamner EOLE GRAND MAISON à verser à ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 211.896,52 EUR TTC en règlement de la facture 12551895E en date du 21 septembre 2020;

Condamner EOLE GRAND MAISON à verser à ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 83.655,59 au titre des pénalités de retard ;

Condamner EOLE FOND CARAIBES à verser à ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 417.455,62 EUR TTC en règlement de la facture 12591113E en date du 29 septembre 2020;

Condamner EOLE FOND CARAIBES à verser à ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 163.894,22 EUR au titre des pénalités de retard ;

Condamner EOLE LA MONTAGNE à verser à ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 193.518,83 EUR TTC en règlement de la facture 12589661E en date du 29 septembre 2020 ;

Condamner EOLE LA MONTAGNE à verser à ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 75.976,02 EUR au titre des pénalités de retard ;

Condamner EOLE DESIRADE 4 SARL à verser à ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 238.907,15 EUR TTC en règlement de la facture 12589661E en date du 29 septembre 2020;

Condamner EOLE DESIRADE 4 SARL à verser à ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 93.795,60 EUR au titre des pénalités de retard ;

Condamner SOLAR ENERGIES à verser à ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 7.350,68 EUR TTC en règlement de la facture 14282602E en date du 29 septembre 2020 ;

Condamner SOLAR ENERGIES à verser à ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 3.614,92 EUR au titre des pénalités de retard ;

Condamner POS PRODUCTION III à verser à ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 9.934,25 EUR TTC en règlement de la facture 14282662E en date du 3 octobre 2019 ;

Condamner POS PRODUCTION III à verser à ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 4.885,47 EUR au titre des pénalités de retard ;

Condamner solidairement les sociétés TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE, HELIO LA PERRIERE, EOLE GRAND MAISON, EOLE FOND CARAIBES, EOLE LA MONTAGNE, EOLE DESIRADE 4 SARL, POS PRODUCTION III et SOLAR ENERGIES à verser à ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 40.000 EUR en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

Condamner solidairement les sociétés TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE, HELIO LA PERRIERE, EOLE GRAND MAISON, EOLE FOND CARAIBES, EOLE LA MONTAGNE, EOLE DESIRADE 4 SARL, POS PRODUCTION III et SOLAR ENERGIES aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions régularisées à l'audience du 18 mai 2026, les Sociétés TOTALENERGIES demandent au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles L. 322-8, L. 322-9 et L. 322-12 du Code de l'énergie, L. 110-4 et L. 441-9 du Code de commerce, 1104, 1217, 1347, 1348, 1348-1 et 2224 du Code civil ; Vu la jurisprudence visée ;

Vu les pièces versées au débat ;

A titre principal :

Juger les Défenderesses recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;

Débouter la société EDF ELECTRICITE DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Juger prescrites les actions en paiement des factures suivantes :

Pour la société TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE, la facture n° 14210062E de 210.452,85 € TTC ;
 * Pour la société HELIO LA PERRIERE, la facture n° 14282653E de 16.014,23 € TTC ;

Pour la société EOLE GRAND MAISON, la facture n° 12551895E de 211.896,52 € TTC :

Pour la société EOLE FONDS CARAIBES, la facture n° 12591113E de 417.455,62 € TTC ;

Pour la société EOLE LA MONTAGNE, la facture n° 12589661E de 193.518,83 € TTC ;
 * Pour la société EOLE DESIRADE 4, la facture n° 12589665E de 238.907,15 € TTC ;
 * Pour la société SOLAR ENERGIES, la facture n° 14282602E de 7.350,68 € TTC ;
 * Pour la société POS PRODUCTION III, la facture n° 14282662E de 9.934,25 € TTC.

En conséquence, débouter la société EDF ELECTRICITE DE FRANCE de ses demandes en paiement des pénalités de retard suivantes :
 * 155.674,68 € pour la société TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE ;
 * 7.875,49 € pour la société HELIO LA PERRIERE ;
 * 83.655,59 € pour la société EOLE GRAND MAISON ;
 * 163.894,22 € pour la société EOLE FONDS CARAIBES ;
 * 75.976,02 € pour la société EOLE LA MONTAGNE ;
 * 93.795,60 € pour la société EOLE DESIRADE 4 ;
 * 3.614,92 € pour la société SOLAR ENERGIES ;
 * 4.885,47 € pour la société POS PRODUCTION III.

Concernant la facture dont l'action en paiement serait non-prescrite n°16360766E :

Juger l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société EDF ELECTRICITE DE FRANCE au titre des manquements à l'obligation de facturation immédiate et à la bonne foi ;

Condamner la société EDF ELECTRICITE DE FRANCE au titre de ses manquements contractuels au versement de la somme de 151.629,352 euros TTC à la société TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE en réparation de sa perte de chance.

Débouter la société EDF ELECTRICITE DE FRANCE de sa demande en paiement de pénalités de retard au titre de la facture susmentionnée.

A titre subsidiaire :

Juger l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société EDF ELECTRICITE DE FRANCE au titre des manquements à l'obligation de facturation immédiate et à la bonne foi ;

Condamner la société EDF ELECTRICITE DE FRANCE à verser aux Défenderesses, en réparation de leur préjudice, les sommes suivantes :

251.851,52 euros TTC à la société TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE
 ;
 * 19.111,78 euros TTC à la société HELIO LA PERRIERE ;
 * 236.441,69euros TTC à la société EOLE GRAND MAISON ;

PAGE 6
 * 465.079,87 euros TTC à la société EOLE FONDS CARAIBES ;

215.595,88 euros TTC à la société EOLE LA MONTAGNE ;
 * 266.162,20 euros TTC à la société EOLE DESIRADE 4 ;
 * 8.772,48 euros TTC à la société SOLAR ENERGIES ;
 * 11.855,78 euros TTC à la société POS PRODUCTION III.

Débouter la société EDF ELECTRICITE DE FRANCE de ses demandes en paiement des pénalités de retard suivantes :
 * 155.674,68 € pour la société TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE ;
 * 7.875,49 € pour la société HELIO LA PERRIERE ;
 * 83.655,59 € pour la société EOLE GRAND MAISON ;
 * 163.894,22 € pour la société EOLE FONDS CARAIBES ;
 * 75.976,02 € pour la société EOLE LA MONTAGNE ;
 * 93.795,60 € pour la société EOLE DESIRADE 4 ;
 * 3.614,92 € pour la société SOLAR ENERGIES ;
 * 4.885,47 € pour la société POS PRODUCTION III.

A titre de demande reconventionnelle :

Juger que la société EDF ELECTRICITE DE FRANCE a manqué à son obligation contractuelle d'assurer la continuité du réseau ;

Condamner la société EDF ELECTRICITE DE FRANCE aux versement suivants :

125.948,22 euros à la société EOLE DESIRADE 4 ;

100.349,87 euros à la société EOLE LA MONTAGNE.

A titre subsidiaire,

Juger que les factures n° FC-181-0000064, FC-181-0000053, FC-181-0000054, FC-185-0000089 et FC 185-0000090 ne sont pas prescrites ;

Condamner la société EDF ELECTRICITE DE FRANCE aux versement suivants :

7.427,35 euros à la société EOLE DESIRADE 4 ;

100.349,87 euros à la société EOLE LA MONTAGNE.

En tout état de cause :

Prononcer la compensation entre les créances détenues réciproquement par EDF ELECTRICITE DE FRANCE et les sociétés Défenderesses au titre des contrats CARDI ;

Condamner la société EDF ELECTRICITE DE FRANCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile aux versements suivants :
 * 5.000 euros à la société TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE ;
 * 5.000 euros à la société HELIO LA PERRIERE ;
 * 5.000 euros à la société EOLE GRAND MAISON ;
 * 5.000 euros à la société EOLE FONDS CARAIBES ;

5.000 euros à la société EOLE LA MONTAGNE ;

5.000 euros à la société EOLE DESIRADE 4 ;

5.000 euros à la société SOLAR ENERGIES ;

5.000 euros à la société POS PRODUCTION III.

Condamner la société EDF ELECTRICITE DE FRANCE au règlement des entiers dépens de l'instance.

A l'audience collégiale du 18 mai 2026, à laquelle les parties ont été convoquées et sont toutes présentes ou représentées, conformément aux dispositions des articles 870 et 871 du code de procédure civile, le rapporteur de la formation de jugement a fait un bref rapport oral de l'affaire exposant l'objet des demandes et les moyens des parties, a précisé les questions de fait et de droit soulevées par le litige, puis a demandé aux parties des explications sur les éléments propres à éclairer le débat.

Lorsque le tribunal s'est estimé suffisamment éclairé, il a fait cesser les plaidoiries, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.

MOYENS ET MOTIVATION

Sur la prescription des factures d'EDF pour un montant de 1.305.530,13 € TTC

Moyens des parties

Les Sociétés TOTALENERGIES font valoir que la prescription de l'action est acquise pour un montant total facturé de 1.305.530,13 € TTC :

La jurisprudence considère désormais que, si la facture est établie tardivement, le point de départ du délai de prescription de 5 ans, dont dispose l'article L. 110-4 code de commerce, est le jour de l'achèvement de la prestation de service :

Ce principe retenu par la Cour de cassation, par arrêts des 26 février 2020 (n° 18-25.036), 19 mai 2021 (n° 20-12.520) et 1er mars 2023 (n°21-23.176) vise à protéger le débiteur de créanciers qui tardent à facturer leurs prestations pour faire obstacle à la prescription ou par négligence, en référence à l'obligation de facturation immédiate dont dispose l'article L. 441-9 du code de commerce et en application de l'article 2224 du Code civil,

La jurisprudence de 2020, reprise dans la jurisprudence récente, ne fait aucune distinction selon qu'une date d'exigibilité est ou non mentionnée sur la facture tardive,

Les jurisprudences récentes citées par EDF concernent des situations dans lesquelles la facturation était intervenue immédiatement ou la faculté pour le créancier de fixer unilatéralement la date d'exigibilité de ses factures, cas éloignés des faits de l'espèce,

Une majoration à caractère purement indemnitaire n'est pas une catégorie juridique nouvelle et autonome qui échapperait aux règles de prescription applicables, l'article L. 110-4 du code de commerce n'opérant pas de distinction entre prestations, majorations tarifaires ou pénalités contractuelles et la créance litigieuse découlant des CARDI,

EDF ne justifie pas de ses retards de facturation de 4 à 5 ans :

Gestionnaire historique du réseau public de distribution d'électricité et responsable du comptage de l'énergie réactive, comme stipulé par l'article 3.2.3 des CG, EDF disposait des données de consommation en temps réel ou, à tout le moins, au terme de chaque période contractuelle, et des moyens techniques nécessaires, comme attesté par le fait qu'elle ait été en mesure d'établir rétroactivement les factures pour la période 2015-2019,

L'article 7.1 des CG stipule que les différentes composantes du TURPE, notamment l'énergie réactive, doivent être facturées au moins une fois par an ; l'absence de sanction pour manquement à cette obligation n'exonère pas EDF de sa responsabilité,

Même à supposer que des calculs sophistiqués soient nécessaires à l'établissement des factures, rien n'empêchait EDF de les effectuer annuellement,

L'article L. 441-9 du code de commerce exige l'établissement d'une facture et fait référence au I de l'article 289 du code général des impôts, qui prévoit l'obligation d'émettre une facture pour tout assujetti à la TVA,

En différant l'établissement de ses factures sur plusieurs années, EDF reporte le paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA afférente, bénéficiant ainsi d'un avantage de trésorerie injustifié au regard des règles fiscales applicables aux opérateurs économiques,

EDF a contrevenu à l'article L 322-8 du code de l'énergie en ne prévenant pas les Sociétés TOTALENERGIES du dépassement des seuils de consommation d'énergie réactive,

EDF tente de transférer sa responsabilité sur les Sociétés TOTALENERGIES :

Simples producteurs d'énergie, elles ne sont pas tenues de surveiller leur consommation d'énergie réactive ; les services de télérelève et mise à disposition de données, optionnels et payants, ne sauraient se substituer à l'obligation de facturation pesant sur EDF,

Avant de recevoir les factures litigieuses, elles n'ont jamais été spécifiquement informées de leur situation de surconsommation d'énergie réactive : les alertes génériques lors des comités de concertation de 2017-2018 à caractère collectif et généraliste, réunissaient 11 producteurs et ne comportaient aucune donnée chiffrée par producteur,

L'achat d'équipements techniques réduisant l'énergie réactive, pour 2 centrales seulement parmi les 9 concernées, avant la réception des factures litigieuses, est une démarche d'amélioration technique, indépendante d'une éventuelle facturation d'énergie réactive, répondant à de multiples objectifs (optimisation de la performance énergétique, modernisation d'équipements, amélioration de la qualité de l'onde et réduction de l'énergie réactive); si les défenderesses avaient connu les montants désormais réclamés, elles auraient équipé toutes leurs centrales,

S'agissant du prétendu engagement de payer « la majorité des sommes », EDF tronque les propos tenus qui comportaient une réserve substantielle démontrant une contestation persistante de la dette et s'inscrivaient dans un contexte de négociation amiable,

La prétendue obligation des Sociétés TOTALENERGIES de réclamer la facture est une obligation subsidiaire, qui ne saurait pallier une violation pendant quatre années de l'obligation principale et prioritaire de délivrer la facture dès la réalisation de la prestation qui pèse sur le créancier; en outre, cette obligation suppose la connaissance du fait qu'une facture aurait dû lui être délivrée et du contenu approximatif de celle-ci,

Le fait que d'autres débiteurs aient payé une créance prescrite, allégué par EDF sans en apporter la preuve, ne prive pas les défenderesses du droit d'invoquer la prescription,

La facturation étant contractuellement organisée annuellement par périodes comprises entre le 1er août et le 31 juillet, le délai de prescription a commencé à courir à la fin de chaque période concernée ; la présente instance ayant été introduite le 17 septembre 2024, les actions en paiement relatives aux prestations achevées avant le 17 septembre 2019 sont prescrites, soit toutes celles relatives aux factures litigieuses, sauf la facture n°16360766E du 16 décembre 2020 adressée à TOTALENERGIES RF, comme démontré facture par facture.

EDF fait valoir que les dates d'exigibilité des factures litigieuses allant du 3 octobre 2019 au 31 décembre 2020 et l'assignation datant du 17 septembre 2024, ces factures ne sont pas prescrites :

La créance ne portant pas sur un service rendu, mais une majoration appliquée en cas de défaillance du producteur à respecter ses engagements de seuils d'énergie réactive, la prescription ne saurait courir à compter de la consommation d'énergie réactive,

Les jurisprudences citées par les Sociétés TOTALENERGIES, relatives à des prestations de travaux, qui plus est entre un consommateur et un professionnel, ne sont pas transposables,

En tout état de cause, le principe d'un point de départ de la prescription à la date d'établissement de la facture est établi par la Cour de cassation (16 avril 2015 - n°13-24.024, 11 mai 2017 - n° 16-13.278, 5 décembre 2018 - n°17-16.282) :

Des jurisprudences postérieures à celles cités par les Sociétés TOTALENERGIES, dont un arrêt de Cassation (14 juin 2023 – n° 21-14.841), retiennent que, la date d'exigibilité fixée sur la facture, est le point de départ de la prescription,

Les jurisprudences citées par les Sociétés TOTALENERGIES, qui ne peuvent s'appliquer qu'afin de sanctionner la mauvaise foi du créancier. concernent des cas où aucune date d'exigibilité n'était mentionnée sur la facture, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

La réalité de la tardiveté de la facturation, dont les Sociétés TOTALENERGIES ont la charge de la preuve, n'est pas avérée :

Le temps pris pour cette facturation est dû à sa complexité et non à une mauvaise foi d'EDF ni à une volonté de « décaler » artificiellement la facturation, dont on ne voit pas l'intérêt pour elle : la facturation de l'énergie réactive dépend de paramètres contractuels ainsi que de données de mesure propres à chaque site de production et à un certain nombre de données extérieures fixées notamment par la CRE ; EDF, qui n'avait jamais facturé de tels dépassements. n'était pas en mesure de le faire avant d'avoir récolté et analysé les données, et opéré les calculs et la comparaison des écarts,

La périodicité annuelle mentionnée dans les CG, n'est assortie d'aucune sanction,

Si les articles L 441-9 du code de commerce et 289 I 3 du code général des impôts prévoient que les factures doivent être émises dès la réalisation de la prestation, un différé de facturation est admis, notamment si le prix n'est pas fixé au moment de la vente,

L'article L 332-8 du code de l'énergie traite des obligations du gestionnaire de réseau de comptage et non de facturation ; or, le volume facturé par EDF n'est pas contesté,

Les Sociétés TOTALENERGIES ne justifient pas du caractère tardif de la facturation émise par EDF, facture par facture, ligne par ligne.

EDF a été mise par les Sociétés TOTALENERGIES dans la croyance légitime qu'elles allaient payer les majorations :

EDF les avait prévenues dès 2017, de la facturation à venir, elles n'ont émis aucune contestation à ce titre et cette information leur a été rappelée lors du comité de concertation du 21 juin 2018, lors duquel seuls 11 producteurs étaient présents de sorte qu'elles ne pouvaient aucunement penser qu'elles ne seraient pas concernées,

Elles n'ont pas réagi face à ces alertes,

Elles ont indiqué par courriel du 23 septembre 2024 être prêtes à «

payer la majorité des sommes dues

 », reconnaissant ainsi le bien-fondé de la créance,

Professionnelles du secteur de l'énergie, équipées de systèmes de supervision et ayant accès aux données de comptage, conformément à l'article 3.3.2 des CG, elles avaient les moyens de contrôler et éviter la consommation d'énergie réactive, et

auraient de surcroit pu souscrire à des services de mise à dispositions des données ou de télérelève,

Ayant ainsi une parfaite connaissance de leurs dépassements de seuils d'énergie réactive, elles ont acheté des condensateurs permettant de réduire l'énergie réactive soutirée 6 mois avant les premières factures litigieuses émises par EDF,

Conformément aux dispositions de l'article L.441-9 du code de commerce, elles avaient l'obligation de réclamer la facture, ce qu'elles n'ont jamais fait,

Aucun autre producteur n'a contesté la facturation d'énergie réactive et tous ont procédé au règlement afférent.

Motifs

Sur ce

Aux termes de l'article 2224 du Code civil, comme de celui de l'article L. 110-4 du code de commerce, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Les parties s'opposent cependant sur le point de départ de la prescription qui se situerait, selon les Sociétés TOTALENERGIES, au moment où EDF a eu connaissance des excédents d'énergie en prenant en compte l'organisation contractuelle de la facturation par périodes annuelles du 1er août au 31 juillet, tandis que, selon EDF, c'est à compter de l'établissement de la facture.

Le tribunal relève que les arrêts de la Cour de cassation n° 18-25.036 du 26 février 2020, n° 20-12.520 du 19 mai 2021 et n°21-23.176 du 1er mars 2023 retiennent que le point de départ de la prescription est le jour de l'achèvement de la prestation de service ou des travaux.

EDF fait valoir que cette jurisprudence concernant la facturation de prestations ne serait pas applicable à la majoration en cas de dépassement des seuils d'énergie réactive.

Toutefois :

Ni l'article 2224 du Code civil, ni l'article L. 110-4 du code de commerce relatifs à la prescription ne prévoient de distinction entre prestations principales, accessoires, majorations tarifaires ou pénalités contractuelles :

L'article L 341-2 du code de l'énergie prévoit que le TURPE doit « couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace » et le TURPE est fonction de 4 composantes, la composante de gestion, la composante de comptage, la composante de prestations complémentaires et la composante de l'énergie réactive, de sorte que la facturation de la composante énergie réactive, si elle incite à un usage efficace du réseau électrique, n'a pas de fonction comminatoire caractérisant une pénalité, mais a pour vocation de couvrir les coûts d'un usage supplémentaire du réseau liés aux flux inutiles qui mobilisent ses capacités, et constitue non une sanction mais la rémunération à caractère incitatif de la gestion d'un profil technique de consommation assimilable à une prestation de service,

Aucune distinction, notamment contractuelle, n'est opérée entre les modalités de facturation applicables des différentes composantes du TURPE,

En tout état de cause, aucune raison objective ne saurait justifier une application différente des règles de prescription aux factures d'excédents d'énergie réactive et à celles de prestations de services, telles que celles des 3 autres composantes du TURPE.

Ce moyen d'EDF est ainsi inopérant.

EDF fait également valoir que, lorsque la date d'exigibilité figure sur la facture, elle est le point de départ de la prescription.

Toutefois :

Si l'article 8.2.1 « Conditions de paiement » des CG prévoit que les factures sont payables « au plus tard à la date d'échéance figurant sur la facture » et les dates d'échéances figure sur les factures litigieuses, son article 7 « Prix » stipule pour le TURPE un « montant annuel facturé au producteur » et son article 8.1 « Conditions générales de facturation » stipule une facturation annuelle, ce qu'il n'est pas contesté par EDF,

Surtout, si la date d'exigibilité de la facture était le point de départ de la prescription, le créancier qui a attendu plusieurs années avant de facturer pourrait mentionner sur la facture une date d'exigibilité faisant courir la prescription uniquement à partir de cette date, pratique manifestement contraire au principe posé par les arrêts de la Cour de cassation cités ci-dessus,

Ce moyen d'EDF est ainsi inopérant.

Il ressort de l'examen des factures pour lesquelles les Sociétés TOTALENERGIES demandent la prescription de l'action en paiement qu'elles portent sur des surconsommations d'énergie réactive constatées entre le 1er août 2015 et le 31 juillet 2019.

Or, EDF a introduit la présente instance le 17 septembre 2024, soit entre un peu plus de 5 ans et 9 ans après ces surconsommations, au-delà du délai de prescription de 5 ans dont disposent les articles 2224 du Code civil et l'article L. 110-4 du code de commerce.

Ainsi, le actions d'EDF en paiement de ces factures encourent la prescription.

EDF fait valoir que la tardiveté de ses factures serait justifiée par l'impossibilité matérielle de les établir et celle de son action en paiement par le comportement des Sociétés TOTALENERGIES qui avaient connaissance de leur surconsommation d'énergie réactive, avaient expressément reconnu être redevables de sommes facturées et étaient tenues de réclamer la facture.

S'agissant de l'impossibilité matérielle d'établir les factures litigieuses alléguée par EDF :

La facturation des excédents d'énergie réactive présente une certaine complexité :

Les factures sont assez succinctes et ne mentionnent pour l'essentiel, pour déterminer le montant facturé, qu'un volume consommé et un montant unitaire pour chacune des 4 années concernée, l'extrait du comité de concertation avec les producteurs du 21 juin 2018 fait état de formules de calcul du volume consommé complexes et il ressort des débats qu'il est effectué à partir de relevés sur des dizaines de milliers de points,

EDF n'avait jamais procédé à cette facturation des excédents d'énergie réactive, dont l'extrait de ce comité de concertation indique qu'elle était « dans l'attente d'adaptations informatiques »,

Toutefois, cette complexité ne saurait priver les Sociétés TOTALENERGIES de leur droit à solliciter la prescription, eu égard au retard de facturation de plus de 3 ans pour l'excédent d'énergie sur la période la plus ancienne, du 1er août 2015 au 31 juillet 2016, contrevenant à l'obligation contractuelle d'EDF de facturation annuelle, et surtout à l'engagement par EDF de la présente instance seulement le 17 septembre 2024,

De surcroit, des factures d'excédents d'énergie réactive émises par EDF le 5 juin 2019 à l'attention des Sociétés TOTALENERGIES situées en Guadeloupe, EOLE GRAND MAISON, EOLE DESIRADE 4 et SOLAR ENERGIES, qui les ont contestées, puis ont été rééditées, ainsi qu'il ressort des débats, respectivement les 21 septembre, 29 septembre et 3 octobre 2020, de sorte qu'EDF était, quelle que soit la complexité de la facturation, en mesure de l'établir plus d'un an avant les factures litigieuses, a minima pour 3 des Sociétés TOTALENERGIES.

S'agissant de la connaissance par les Sociétés TOTALENERGIES de leur surconsommation d'énergie réactive alléguée par EDF :

Le compte-rendu du comité de concertation avec les producteurs du 2 février 2017 indique seulement que « EDF va procéder à la facturation de la composante énergie réactive du TURPE » et l'extrait du comité de concertation avec les producteurs du 21 juin 2018 indique, après avoir rappelé les engagements des producteurs en matière de consommation d'énergie réactive que « la facturation des écarts à ces consignes est en cours de généralisation dans tous les centres » ; ces éléments communiqués dans le cadre de réunions à caractère général réunissant l'ensemble des producteurs ne sauraient constituer des alertes suffisamment précises pour alerter chacune des Sociétés TOTALENERGIES sur sa surconsommation, et a fortiori sur son ampleur,

Aucune autre information d'EDF adressée aux Sociétés TOTALENERGIES sur leur surconsommation d'énergie réactive, et a fortiori sur l'étendue de celle-ci, n'est produite aux débats, avant les factures émises le 5 juin 2019 à l'attention des Sociétés TOTALENERGIES situées en Guadeloupe, qu'elles ont contestées par courriers du 10 juillet 2019,

Il ressort de l'article 3.2.3 « Prestations de comptage de base » des CG, qui stipule que EDF effectue une prestation « de relevé du dispositif de comptage et de mise à disposition des données », que, si les Sociétés TOTALENERGIES disposaient des données de comptage des consommations, EDF est en charge de leur relevé, qui lui permet d'établir la consommation afférente ; ainsi, EDF ne peut se prévaloir d'une connaissance par les Sociétés TOTALENERGIES d'un excédent d'énergie réactive avant qu'elle l'ait elle-même quantifié à partir de 2019,

EDF, qui indique dans ses écritures qu' « il n'était donc, dans ces conditions, pas possible pour EDF de procéder à une facturation des écarts avec les seuils contractuels d'absorption d'énergie réactive, avant de s'apercevoir elle-même des dépassements dont s'étaient rendues coupables les Producteurs », ne saurait d'ailleurs exiger des Sociétés TOTALENERGIES de s'apercevoir avant elle d'une surconsommation,

S'il ressort des débats que toutes les Sociétés TOTALENERGIES ont procédé à l'installation de dispositifs techniques (condensateurs) permettant notamment une réduction de l'énergie réactive en 2019, sauf TOTALENERGIES RF qui y a procédé en 2020, de sorte que les montants des factures d'EDF d'excédent d'énergie réactive postérieures aux factures litigieuses n'étaient pas significatifs, il n'est pas démontré que ces installations n'ont pas résulté des premières factures émises le 5 juin 2019; l'installation de tels dispositifs par 2 des Sociétés TOTALENERGIES, entre avril et juin 2019, selon elles dans une démarche d'amélioration technique, est insuffisante pour attester d'une connaissance très antérieure par les Sociétés TOTALENERGIES d'une surconsommation d'énergie réactive et de son ampleur.

S'agissant de la reconnaissance de leur dette par les Sociétés TOTALENERGIES alléguée

par EDF :

Le courrier de TOTALENERGIES RF à EDF du 10 juillet 2019 atteste d'un désaccord sur les factures déjà émises le 5 juin 2019 à l'attention des Sociétés TOTALENERGIES situées en Guadeloupe,

Il ressort du procès-verbal de la réunion de négociation du 24 février 2020, qui s'est tenue conformément aux dispositions prévues à l'article 11.10 des CG, qu'aucun accord n'a été trouvé être les parties,

Le compte-rendu de la réunion entre les parties du 10 septembre 2024, rédigé par un salarié de TOTALENERGIES le 19 septembre 2024, après l'introduction de la présente instance par EDF le 17 septembre 2024, mentionnant que TOTALENERGIES « est prêt à payer la majorité des sommes dues, même s'il est toujours en désaccord sur la date et l'hétérogénéité de la rétroactivité selon les zones géographiques » mais également que « TOTALENERGIES s'étonne que, malgré les premiers échanges et l'échec de la conciliation passée, EDF […] continue à facturer [l'énergie réactive] avec plusieurs années de retard », ne peut être interprété comme une reconnaissance de dette claire et complète par l'ensemble des Sociétés TOTALENERGIES et ne saurait les priver de leur droit à invoquer une prescription dans la présente instance,

Les paiements par les autres producteurs que les Sociétés TOTALENERGIES de leurs factures d'énergie réactive invoqués par EDF, outre que leur réalité et à fortiori les conditions dans lesquelles ils seraient intervenus, notamment concernant la tardiveté ou non de la facturation, n'est justifié par aucun élément produit aux débats ; ils ne sauraient davantage priver les Sociétés TOTALENERGIES de leur droit à contester l'action en paiement d'EDF.

S'agissant de l'obligation pour les Sociétés TOTALENERGIES de réclamer les factures ;

Si l'article L.441-9 du code de commerce dispose que « le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du l de l'article 289 du code général des impôts. L'acheteur est tenu de la réclamer. », cette obligation des Sociétés TOTALENERGIES ne saurait dispenser EDF de l'obligation imposée par cet article et de son obligation contractuelle de facturation annuelle,

Surtout, même si les Sociétés TOTALENERGIES avaient eu connaissance d'une facturation d'excédents d'énergie réactive les concernant spécifiquement, à la suite du comité de concertation avec les producteurs du 21 juin 2018, elles n'avaient pas à la réclamer, puisque cette facturation y était annoncée comme en cours ; EDF a ensuite émis les premières factures d'excédents d'énergie réactive le 6 juin 2019, que les Sociétés TOTALENERGIES ont immédiatement contestées ; cette contestation a donné lieu à une réunion de conciliation, au cours de laquelle, aucun accord amiable n'a été trouvé, de sorte que les Sociétés TOTALENERGIES n'avaient pas à réclamer des factures qu'elles avaient déjà, au moins pour certaines, et qu'elles contestaient.

Ainsi, tardiveté de la facturation n'est justifié ni par sa complexité, ni par un comportement des Sociétés TOTALENERGIES qui ferait ressortir leur connaissance de leur consommation d'énergie réactive, une reconnaissance de dette et/ou un manquement à leur obligation de réclamer les factures.

En tout état de cause, il appartenait à EDF de s'assurer que ses factures d'excédent d'énergie réactive contestées pour certaines par courriers du 10 juillet 2019, avant d'être rééditées, n'encouraient pas la prescription, eu égard notamment à l'échec de la réunion de conciliation relative à la facturation de toutes les Sociétés TOTALENERGIES du 24 février

2020 et à l'absence d'éléments attestant d'autre discussion entre les parties sur les factures litigieuses avant la réunion du 10 septembre 2024, quelques jours avant l'introduction de la présente instance.

En conséquence, le tribunal :

dira prescrites les actions d'EDF en paiement des factures litigieuses adressées aux Sociétés TOTALENERGIES, sauf celle en paiement de la facture n°16360766E du 16 décembre 2020 adressée à TOTALENERGIES RF,

déboutera EDF de ses demandes en paiement des pénalités de retard dont l'action en paiement est prescrite.

Sur la facture d'EDF n°16360766E du 16 décembre 2020 adressée à TOTALENERGIES RF non prescrite et des intérêts de retard afférents

Moyens des parties

EDF demande la condamnation de TOTALENERGIES RF au règlement de la facture n°16360766E du 16 décembre 2020.

TOTALENERGIES RF fait valoir que la facturation tardive de l'énergie réactive par EDF lui a fait perdre une chance de modifier sa consommation dont elle demande réparation :

EDF a manqué à ses obligations de facturation immédiate et de bonne foi ; comme indiqué s'agissant de la prescription ;

EDF a différé l'émission des factures en violation de l'article 7 du contrat et de l'article
L. 441-9 du code de commerce ; l'absence de sanction ne l'exonère pas de sa responsabilité,

Rien n'empêchait EDF d'établir annuellement les factures,

TOTALENERGIES RF n'est pas tenue de surveiller sa consommation d'énergie réactive et n'a jamais été spécifiquement informées par EDF d'une surconsommation,

Elle n'a jamais reconnu la créance d'EDF,

La prétendue obligation de réclamer la facture ne saurait pallier la violation de l'obligation principale et prioritaire de la délivrer,

TOTALENERGIES RF a perdu la chance de rectifier promptement sa consommation d'énergie réactive en raison de ces manquements d'EDF qui l'ont conduite à exploiter des centrales mal paramétrées pendant plusieurs années :

La perte de chance consiste en la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, sous réserve que cette éventualité soit suffisamment sérieuse,

L'étude comparative produite démontre de manière objective et chiffrée une baisse très significative de la consommation d'énergie réactive des centrales d'EOLE GRAND MAISON et d'EOLE DESIRADE 4, dès l'installation de systèmes correctifs et donc le caractère certain de la perte de chance de TOTALENERGIES RF,

Au regard de cette étude, le pourcentage de chance de ne pas avoir dépassé les seuils contractuels, si EDF avait facturé annuellement l'énergie réactive est évalué à 80%, compte-tenu de la baisse de consommation après installation de systèmes correctifs et de la volonté constante des Sociétés TOTALENERGIES d'optimiser leurs installations, ce que leur aurait permis une information régulière et individualisée, soit compte-tenu du montant de la facture de 138.223,56 € et des

intérêts de retard de 51.313,13 € réclamés par EDF, un préjudice de perte de chance de 151.629,35 € ((138.223,56 €+ 51.313,13 €) x 80%), à diminuer de manière proportionnelle en cas d'inapplication des pénalités de retard réclamées par EDF,

La disparité des dépassements selon les centrales, invoquée par EDF, confirme que chacune a une problématique spécifique, nécessitant une analyse individualisée et des mesures correctives ciblées ; une notification individuelle et régulière par EDF était donc indispensable pour identifier les centrales nécessitant l'installation de systèmes correctifs.

EDF fait valoir que les Sociétés TOTALENERGIES ne justifient d'aucune faute de sa part, ni de la réalité du préjudice de perte de chance qu'elles allèguent :

Aucun manquement d'EDF à son obligation de facturation immédiate ou à son obligation de loyauté n'est caractérisé :

Les dépassements de seuils dus au mauvais fonctionnement des installations des Sociétés TOTALENERGIES sont à l'origine des majorations appliquées,

Il est constant que l'éventuelle tardiveté de la facturation n'est pas de nature à exonérer le débiteur de ses obligations,

Comme indiqué s'agissant de la prescription :

La périodicité annuelle mentionnée dans les CG, n'est assortie d'aucune sanction et un différé de facturation est admis,

La complexité de la facturation de l'énergie réactive justifie son différé,

EDF a prévenu dès 2017 les Sociétés TOTALENERGIES de la facturation à venir,

Professionnelles du secteur, elles savaient que leur consommation d'énergie réactive dépassait les seuils autorisés et n'ont pas jugé opportun de la diminuer,

Elles ont reconnu le bien-fondé de la créance,

Elles n'ont pas réclamé les factures litigieuses, comme exigé par l'article L 441-9 du code de commerce,

Le lien de causalité entre le préjudice allégué et les griefs formulés n'est pas démontré :

Les dépassements de seuils d'énergie réactive sont exclusivement dus à l'obsolescence des installations des Sociétés TOTALENERGIES ; leurs niveaux, très différent d'une société à l'autre, confirment qu'ils sont indépendants de la facturation établie par EDF,

Malgré les alertes d'EDF en 2017 et 2018, certaines sociétés ont sensiblement augmenté leur niveau de dépassement de seuil, de sorte que ces alertes n'ont pas eu d'impact sur leur niveau de production d'énergie réactive,

Comme détaillé concernant la prescription, l'installation de condensateurs montrent que les défenderesses avaient parfaitement conscience de la nécessité de corriger le comportement de leurs installations avant que soit établie la facturation,

Le préjudice allégué, opportunément quasiment du même montant que les factures dont il est demandé le paiement, n'est pas justifié :

Les Sociétés TOTALENERGIES, à même d'évaluer leur consommation d'énergie réactive sans avoir à attendre les factures EDF, auraient très bien pu, à partir des données à leur disposition, réguler cette consommation ; certaines d'entre elles n'ont d'ailleurs que très peu dépassé les seuils,

Elles avaient une parfaite connaissance de la surconsommation d'énergie réactive, de sorte que la facturation jugée tardive n'est pas à l'origine d'une perte de chance,
 * L'étude comparative qu'elles produisent aux débats, établie pour les seuls besoins de

la cause, est illisible, basée sur des données et des systèmes correctifs prétendument mis en place dont la réalité n'est pas établie, ne porte pas sur les années litigieuses et, en outre, ne concerne que les sociétés GRAND MAISON et DESIRADE 4, de sorte que son analyse devra être limitée à ces deux sociétés,

En tout état de cause, le pourcentage retenu à hauteur de 80% n'est pas justifié et parait tout à fait disproportionné au regard des montants facturés,

L'affirmation des Sociétés TOTALENERGIES, selon laquelle d'autres filiales de leur groupe averties par EDF de leur surconsommation d'énergie réactive ont pu la corriger, n'est corroborée par aucun élément probant et démontre au contraire leur connaissance des mécanismes de fonctionnement, limitation des dépassements et facturation du réactif.

EDF fait valoir que les pénalités de retard de paiement de la facture sont dues :

Elles résultent de l'application de l'article 7.2.2 des CG,

Contrairement à ce qu'affirme TOTALENERGIES RF, aucune avancée n'a plus eu lieu entre les parties à la suite de l'échec des négociations le 24 février 2020 : si la question de la facturation a été abordée lors de la réunion du 19 septembre 2024 relative aux projets en cours, ce n'est qu'à titre subsidiaire, et aucunement dans le cadre de « négociations »,

En tout état de cause, l'article 7.2.5 des CG prévoit que les contestations des factures n'ont « pas pour effet de suspendre l'obligation de régler les sommes facturées ».

TOTALENERGIES RF soutient que, en application du principe de bonne foi régissant les relations entre les parties, il ne peut être fait application des pénalités de retard :

Le retard de paiement par TOTALENERGIES RF trouve son origine dans le comportement fautif d'EDF, qui a violé son obligation légale de facturation immédiate,

Les parties étant en phase de négociation, ainsi qu'il ressort du compte-rendu de la réunion du 24 février 2020, et compte-tenu de la pratique courante de suspendre les paiements contestés durant les négociations en cas de relations commerciales continues entre les parties, il était logique que TOTALENERGIES RF ne procède pas au paiement,

Le montant des pénalités de retard réclamé par EDF représente plus d'un tiers du montant de la facture principale, ratio manifestement excessif au regard des circonstances,

EDF ne pouvait légitimement s'attendre au paiement immédiat d'une facture portant sur des périodes aussi anciennes et émise en violation de ses propres obligations.

Sur ce

Sur la demande d'EDF de condamnation de TOTALENERGIES RF à lui régler la facture non prescrite

EDF demande le paiement de la facture n°16360766E du 16 décembre 2020 d'un montant de 138 223,56 € TTC adressée à TOTALENERGIES RF.

Cette facture n'est pas prescrite et TOTALENERGIES RF n'en conteste pas le montant.

En conséquence, le tribunal condamnera TOTALENERGIES RF à payer à EDF la somme de 138 223,56 € TTC, au titre de la facture n°16360766E du 16 décembre 2020.

Sur la demande de TOTALENERGIES RF de condamnation d'EDF à lui payer la somme de

151.629,35 € TTC, en réparation de sa perte de chance de mettre en œuvre des mesures correctives

Il est constant que l'indemnisation d'un préjudice nécessite la démonstration d'une faute, d'un préjudice, qui doit être certain ou résulter d'une perte de chance irréversible, et d'un lien de causalité entre les deux.

[…]

Comme relevé ci-dessus s'agissant de la prescription, EDF a manqué à son obligation de facturation annuelle stipulée à l'article 7 du contrat et de facturation immédiate dont dispose l'article L. 441-9 du code de commerce ; ainsi, la faute d'EDF est caractérisée, quelle qu'en soit la raison,

Si EDF avait procédé à la facturation annuelle de la surconsommation d'énergie réactive contractuellement prévue, TOTALENERGIES RF pourrait avoir eu de façon certaine connaissance de cette surconsommation et de son étendue et avoir pu prendre les mesures permettant de l'éviter en installant les dispositifs techniques adéquats ; ainsi, le lien entre la faute d'EDF et l'éventuel préjudice de TOTALENERGIES RF serait caractérisé par une perte de chance de mettre en œuvre des mesures correctives et cette perte de chance serait irréversible.

Toutefois, TOTALENERGIES RF, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas la réalité de cette perte de chance, puisqu'elle ne justifie pas avoir procédé fin 2019 à des mesures correctives qui lui aurait permis d'éviter la surconsommation d'énergie réactive qui a fait l'objet de la facture litigieuse d'un montant de 138 223,56 € pour la période de seulement 1 an, du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, après avoir reçu la facture d'EDF du 18 septembre 2019 d'excédent d'énergie réactive d'un montant de 210.452,85 € pour la période de 5 ans du 1er août 2015 au 31 juillet 2019,

Il ressort d'ailleurs des débats que :

Les autres Sociétés TOTALENERGIES ont procédé à ces mesures correctives plus tôt, de sorte que les factures contestées les concernant portent sur la seule période du 1er août 2015 au 31 juillet 2019, et que les montants des factures les concernant ultérieures à cette période ne sont pas significatifs,

TOTALENERGIES RF a, elle aussi, pris des mesures correctives ultérieurement qui lui ont permis de réduire sa surconsommation d'énergie réactive, ainsi que le montant des factures afférentes à des montants non significatifs, mais ne justifie d'aucune raison de ne pas l'avoir fait plus tôt, à l'instar des autres Sociétés TOTALENERGIES,

Elle ne produit aux débats aucun élément attestant de la date à laquelle elle a pris ces mesures, tels que les factures d'achat d'équipements permettant de réduire l'énergie réactive, éléments qui sont pourtant produits s'agissant de la mise en œuvre en 2019 de mesures correctives par EOLE DESIRADE 4 et EOLE GRAND MAISON.

En conséquence, le tribunal déboutera TOTALENERGIES RF de sa demande de condamnation d'EDF à lui payer la somme de 151.629,35 € TTC, en réparation de sa perte de chance évaluée à 80% des montants sollicités par EDF au titre de sa facture d'excèdent d'énergie réactive pour la période du 1er août 2019 au 30 juillet 2020.

Sur la demande d'EDF de condamnation de TOTALENERGIES RF à lui régler les pénalités de retard sur la facture non prescrite n°16360766E du 16 décembre 2020

EDF demande la condamnation de TOTALENERGIES RF à lui payer des pénalités de retard

à hauteur de la somme de 155.674,68 € dont 51 313,13 € selon son tableau de calcul des pénalités sur la base de l'article 7.2.2 des CG qui stipule des « pénalités calculées sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque Central Européenne à son opération de refinancement la plus récente en vigueur à la date d'émission de la facture, majorée de dix (10) points de pourcentage », et de l'article 7.2.1 des CG, qui prévoit un paiement des factures à leur date d'échéance.

Le tribunal relève que ce taux d'intérêts de retard dont dispose l'article L 441-10 du code de commerce, n'est pas excessif, contrairement à ce que soutient TOTALENERGIES RF.

Par ailleurs, outre que, comme détaillé ci-dessus, aucune négociation entre les parties n'est avérée entre le 24 février 2020 et le 10 septembre 2024, la circonstance d'une telle négociation, dont se prévaut TOTALENERGIES RF, ne saurait priver le créancier du droit d'appliquer des pénalités de retard contractuellement prévues, d'autant que l'article 7.2.5 des CG stipule que les contestations des factures n'ont «

pas pour effet de suspendre l'obligation de régler les sommes facturées».

En conséquence, le tribunal assortira la condamnation de TOTALENERGIES RF à payer à EDF la somme de 138.223,56 €, au titre de la facture n°16360766E, de pénalités de retard du montant le moins élevé entre la somme de 51.313,13 € et le taux d'intérêt appliqué par la Banque Central Européenne à son opération de refinancement la plus récente en vigueur le 16 décembre 2020, date d'émission de la facture, majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 31 décembre 2020, date d'échéance de la facture.

Sur la prescription de l'action en paiement, à titre reconventionnel, relative à la continuité du réseau

Moyens des parties

EDF expose que toute demande indemnitaire formulée au titre des coupures intervenues sur le réseau entre 2016 et 2019 est prescrite, à tout le moins depuis 2024 :

Le délai de prescription, dont dispose l'article 2224 du Code civil, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, et non, selon une jurisprudence constante, à compter de la date à laquelle elle a été en mesure d'évaluer le préjudice afférent,

Or, les demandes indemnitaires formées par EOLE DESIRADE 4 et EOLE LA MONTAGNE portant notamment sur des coupures de réseau intervenues entre 2016 et 2019, elles ont nécessairement eu connaissance, dès la survenance de ces coupures, de leurs conséquences dommageables pour elles.

Les Sociétés TOTALENERGIES exposent que :

Les factures ne sont pas prescrites, compte tenu de la nécessité de constater l'ampleur du préjudice et d'effectuer les calculs de pertes de production,

Si le tribunal considérait que le point de départ du délai de prescription était la survenance des coupures de réseau, seules les factures n° FC-181-0000063 et n° CE-EDS4-F16.008, portant en partie sur des coupures survenues il y a plus de 5 ans, pourraient être prescrites, les autres concernant des coupures survenues entre 2019 et 2023, soit des périodes non prescrites.

Sur ce

Aux termes de l'article 2224 du Code civil, comme de celui de l'article L. 110-4 du code de commerce, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du

jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Les factures dont EOLE DESIRADE 4 et EOLE LA MONTAGNE demandent le paiement sont les suivantes :

[…]

EOLE DESIRADE 4 et EOLE LA MONTAGNE ont engagé leur action en paiement de ces factures en formant leur demande reconventionnelle dans leurs conclusions du 10 février 2025.

Ces factures ne précisent ni la nature, ni la date exacte, ni la durée de chacun des événements qui auraient donné lieu à une rupture de la continuité du réseau, ni le montant du préjudice allégué associé à chacun de ces événements, mais seulement la période concernée et aucune autre pièce, notamment d'information transmise à EDF sur ces événements, ne précise les caractéristiques de ces événements.

Il en ressort que, faute de pouvoir distinguer la date exacte des événements concernés, l'action en paiement de toutes les factures, dont tout ou partie de la période concernée est antérieure à 2020, est au-delà du délai de prescription dont disposent les articles 2224 du Code civil et l'article L. 110-4 du code de commerce.

En conséquence, le tribunal :

dira prescrites les actions en paiement des factures :
 * d'EOLE DESIRADE 4 n° CE-EDS4-F16.008 et n° FC-181-0000063,
 * d'EOLE LA MONTAGNE n° FC-181-0000053,

examinera le bien-fondé de l'action en paiement des autres factures :
 * d'EOLE DESIRADE 4 au titre de la facture n° FC-181-0000064,

d'EOLE LA MONTAGNE, au titre des factures n° FC-181-0000054, n°FC-185-0000089 et n°FC-185-0000090.

Sur l'action en paiement, à titre reconventionnel, des factures d'EOLE LA MONTAGNE et EOLE DESIRADE 4 relatives à la continuité du réseau

Moyens des parties

Les Sociétés TOTALENERGIES font valoir que :

EDF est tenue, conformément au code de l'énergie et aux CARDI, d'assurer la continuité de l'accès au réseau, et notamment ne pas causer plus de 2 coupures de durée inférieure à 4 heures par année civile lors de la réalisation des travaux, et, hors période de travaux, la disponibilité du réseau; elle est également tenue à une obligation de résultat, en application de l'article 9.1.1.1 des CG ; sa responsabilité est engagée du seul fait qu'un seuil soit dépassé,

Or, les centrales exploitées par EOLE LA MONTAGNE et EOLE DESIRADE 4 ont subi des coupures de réseau, dont le nombre excède très largement ces seuils contractuels et qui ont généré des pertes de production, provoquant ainsi un préjudice financier,

Ce préjudice est direct, car il résulte nécessairement des coupures de réseau imputables à EDF, et certain car il repose sur des données objectives et vérifiables (nombre de coupures, durée de chacune, puissance installée de chaque centrale, et conditions météorologiques permettant de calculer la production théorique en l'absence de coupure),

Conformément à l'article 9.2 des CG, EOLE DESIRADE 4 et EOLE LA MONTAGNE ont diligenté des procédures de réclamation en informant EDF des coupures, puis en lui faisant parvenir des courriers de demande de réparation, accompagnés des justificatifs requis,

Aucune clause contractuelle ne prévoit de déchéance du droit à réparation en cas de non-respect strict des formalités procédurales prévues à cet article 9.2, qui ont une finalité purement organisationnelle visant à permettre un traitement efficace des réclamations, mais ne sauraient priver les défenderesses de leur droit à obtenir réparation.

EDF expose que :

Afin de limiter les conséquences des travaux nécessités par les contraintes techniques, EDF s'est engagée à ne pas causer plus d'un certain nombre de coupures par an et tout non-respect de cette obligation est susceptible d'engager sa responsabilité dans les conditions de l'article 8.1.1 des CG.

Dans ce cas, les Sociétés TOTALENERGIES sont tenues de respecter la procédure de réparation prévue à l'article 8.2 des CG, informer EDF de la survenance du dommage et lui adresser une demande accompagnée d'un dossier la justifiant ; le respect de cette procédure est essentiel pour permettre à EDF de procéder à la recherche des éléments et des circonstances de l'incident, ainsi que de collecter les justificatifs afférents au préjudice subi.

Or, elles sont défaillantes à justifier du respect de cette procédure et notamment du dossier qui aurait été communiqué à EDF démontrant le bien-fondé de la demande ainsi que de l'accord qui leur aurait été conféré par EDF quant au principe et au montant de cette demande,

Elles se contentent de verser aux débats des factures, sans justifier qu'elles aient été communiquées à EDF en amont, ni de leur bien-fondé, compte-tenu de l'opacité des informations qu'elles contiennent ; ainsi, il n'est pas possible, à leur lecture, de s'assurer du non-respect par EDF des engagements pris et donc, du bien-fondé des indemnités facturées, dont les modalités de calcul ne sont, par ailleurs, nullement précisées.

Sur ce

EOLE DESIRADE 4 et EOLE LA MONTAGNE demandent l'indemnisation d'un préjudice de pertes de production qu'elles auraient subies du fait de manquements d'EDF à son obligation d'assurer la continuité du réseau en ne dépassant pas le nombre de coupures par an et la durée de ces coupures contractuellement prévues.

Le contrat stipule à son article 8.2 une procédure de réparation, en cas de manquement d'EDF à ses engagements de continuité de l'accès au réseau, qui ne prévoit pas l'émission par le producteur d'une facture au titre du préjudice qu'il aurait subi du fait d'une rupture de la continuité de l'accès au réseau, mais la fourniture par le producteur des éléments relatifs à cette rupture et à son évaluation du préjudice en résultant pour lui.

Or, EOLE DESIRADE 4 et EOLE LA MONTAGNE ne produisent aux débats, à l'appui de leurs demandes de répartition du préjudice subi du fait de manquements d'EDF à ce titre,

que les factures qu'elles ont établies et ne contestent pas ne pas avoir respecté cette procédure de réparation.

Surtout, ces factures, qui, comme indiqué ci-dessus, ne précisent ni la nature, ni la date exacte, ni la durée de chacun des événements qui auraient donné lieu à une rupture de la continuité du réseau, et pas davantage le calcul du montant du préjudices dont la réparation est sollicitée, sont insuffisantes pour attester de la réalité de ces coupures et à fortiori du préjudice qui s'en serait suivi pour EOLE DESIRADE 4 et EOLE LA MONTAGNE.

Elles ne justifient ainsi d'aucun manquement d'EDF à ses obligations et a fortiori d'aucun préjudice indemnisable.

En conséquence le tribunal déboutera :

EOLE DESIRADE 4 de sa demande de condamnation d'EDF au paiement de la facture n°FC-181-0000064,

EOLE LA MONTAGNE de sa demande de condamnation d'EDF au paiement des factures n° FC-181-0000054, n°FC-185-0000089 et n°FC-185-0000090

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

EDF ayant dû, pour faire valoir ses droits à l'encontre de TOTALENERGIES RF, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera TOTALENERGIES RF à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.

Sur les dépens

TOTALENERGIES RF sera condamnée aux dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :

Dit prescrites les actions de la SA ELECTRICITE DE FRANCE en paiement à l'encontre de :

La SAS TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE, au titre de la facture n° 14210062E d'un montant de 210.452,85 € TTC,

La SARL HELIO LA PERRIERE, au titre de la facture n° 14282653E d'un montant de 16.014,23 € TTC,

La SARL EOLE GRAND MAISON, au titre de la facture n° 12551895E d'un montant de 211.896,52 € TTC,

La SAS EOLE FONDS CARAIBES, au titre de la facture n° 12591113E d'un montant de 417.455,62 € TTC,

La SAS EOLE LA MONTAGNE, au titre de la facture n° 12589661E d'un montant de 193.518,83 € TTC,

La SARL EOLE DESIRADE 4, au titre de la facture n° 12589665E d'un montant de 238.907,15 € TTC,

La SAS SOLAR ENERGIES, au titre de la facture n° 14282602E d'un montant de 7.350,68 € TTC,

La SARL POS PRODUCTION III, au titre de la facture n° 14282662E d'un montant de 9.934,25 € TTC.

Condamne la SAS TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE à payer à SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 138.223,56 €, au titre de la facture n°163607663E, avec pénalités de retard du montant le moins élevé entre la somme de

51.313,13 € et le taux d'intérêt appliqué par la Banque Central Européenne à son opération de refinancement la plus récente en vigueur le 16 décembre 2020, majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 31 décembre 2020.

Déboute la SA ELECTRICITE DE FRANCE de ses autres demandes de condamnation au titre de pénalités de retard.

Déboute la SAS TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE de sa demande de condamnation de la SA ELECTRICITE DE FRANCE à lui payer la somme de 151.629,35 € TTC, en réparation de sa perte de chance.

Dit prescrites les actions en paiement à l'encontre de la SA ELECTRICITE DE FRANCE des factures :

De la SARL EOLE DESIRADE 4 n° CE-EDS4-F16.008 et n° FC-181-0000063,

De la SAS EOLE LA MONTAGNE n° FC-181-0000053,

Déboute de leurs demandes de condamnation de la SA ELECTRICITE DE FRANCE :

La SARL EOLE DESIRADE 4, au titre de sa facture n°FC-181-0000064,

La SAS EOLE LA MONTAGNE, au titre de ses factures n° FC-181-0000054, n°FC-185-0000089 et n°FC-185-0000090.

Condamne la SAS TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif.

Condamne la SAS TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 250,70 € dont 41,35 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en formation collégiale, composée de Mme Danièle Brunol, M. Patrice Kretz, M. Nordine Hachemi, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Un rapport oral a été présenté par Mme Danièle Brunol lors de cette audience. Délibéré le 12 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Danièle Brunol présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.

La greffière.

La présidente.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Delay-Peuch Nicole

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 9

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2026

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2024061423 12/12/2024

ENTRE :

SA ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552081317

Partie demanderesse : assistée de l'A.A.R.P.I TRAJAN AVOCATS représentée par Maître Sophie DE FRANCESCHI Avocat et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377)

ET :

SAS TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 434836276
SARL HELIO LA PERRIERE, dont le siège social est LIEU-DIT DIT [Adresse 3] [Localité 1] - RCS B 528583370

3) SARL EOLE GRAND MAISON, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 450756275

4) SAS EOLE FONDS CARAIBES, dont le siège social est LIEUDIT FONDS CARAIBES [Localité 2] - RCS B 445179542

5) SAS EOLE LA MONTAGNEL, dont le siège social est LIEUDIT [Adresse 5] - RCS B 433040284

6) SARL EOLE DESIRADE 4, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 487614497

7) SAS SOLAR ENERGIES, dont le siège social est [Adresse 7] - RCS B 498534437

8) SARL POS PRODUCTION III, dont le siège social est [Adresse 8] - RCS B 509276549

Parties défenderesses : assistées de Me LEFROY Mathilde Avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285).

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS – OBJET DU LITIGE

ELECTRICITE DE FRANCE (ci-après «

EDF

») exerce, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental l'ensemble des activités de production, acheminement et

fourniture d'électricité, et est, conformément à l'alinéa 3° de l'article L. 111-52 du code de l'énergie, l'unique gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité dans ces zones, à l'instar d'ENEDIS en métropole.

La SAS TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ci-après

« TOTALENERGIES RF »

) exerce une activité de recherche, installation, mise en valeur, entretien, et maintenance des sites destinés à produire de l'énergie électrique via des centrales solaires, éoliennes ou photovoltaïques, en son nom propre et par l'intermédiaire de sociétés filiales, dont, dans le cadre de son activité en Outre-Mer et notamment, en Guadeloupe et à la Réunion, HELIO LA PERRIERE, EOLE DESIRADE 4 SARL, EOLE LA MONTAGNE, EOLE GRAND MAISON, EOLE FONDS CARAIBES, SOLAR ENERGIES et POS PRODUCTION III (ci-après avec TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ci-après

« les Sociétés TOTALENERGIES »).

Dans le cadre de l'exploitation de leurs centrales éoliennes, les Sociétés TOTALENERGIES injectent l'électricité produite sur le réseau public, via la conclusion de contrats d'accès au réseau public de distribution (ci-après « CARDI ») conclu avec EDF composé de conditions particulières propres à chacune des sociétés (ci-après les «

CP

») et de conditions générales (ci-après les «

CG

»).

Dans le cadre des CARDI :

Les Producteurs sont amenés à consommer ou à injecter de l'énergie réactive, composante de l'énergie électrique non utile qui réduit la capacité disponible du réseau et fait chuter la qualité d'approvisionnement ; lorsqu'elle est en écart avec les seuils fixés par les CARDI, cette énergie réactive fait l'objet de majoration facturée par le gestionnaire de réseau ; cet écart est évalué selon un calcul spécifique prévu au chapitre IV des CG et précisé par les CP, dans lesquelles chacune des Sociétés TOTALENERGIES s'est engagée à consommer une quantité limitée d'énergie réactive.

EDF assure le contrôle du respect de cet engagement et facture la consommation dépassant le seuil prévu contractuellement, sur la base des données de comptage, conformément au Tarif d'Utilisation des Réseaux Public (ci-après le « TURPE »), tarif payé par tous les utilisateurs des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité y compris, les producteurs d'électricité, dont les règles générales d'application, la structure et le niveau sont fixées par la Commission de Régulation de l'Energie (ci-après la « CRE »), conformément à l'Article L 341-3 du code de l'énergie.

Les données de comptage ayant fait apparaitre que les Sociétés TOTALENERGIES avaient dépassé les seuils d'énergie réactive donnant lieu à facturation, EDF a émis entre 2019 et 2020, des factures correspondant à l'énergie réactive produite par les centrales exploitées par les Sociétés TOTALENERGIES entre 2015 et 2019.

Par courrier du 10 juillet 2019 à EDF, TOTALENERGIES RF a manifesté le refus des Sociétés TOTALENERGIES de s'acquitter des premières factures d'énergie réactive reçues concernant les sociétés situées en Guadeloupe. EOLE GRAND MAISON, SOLAR ENERGIES et EOLE DESIRADE 4, au motif que, alors que les CARDI prévoyaient une facturation annuelle, cette facturation tardive, constituait une négligence fautive, qui les avaient privées de la possibilité de mettre en place les dispositifs adaptés permettant d'éviter les consommations d'énergie réactive.

Par courrier de mise en demeure du 5 septembre 2019 à TOTALENERGIES RF de procéder au règlement de ces factures, EDF lui a indiqué que cette facturation était conforme au TURPE et aux CARDI et que les Sociétés TOTALENERGIES avaient été informées de la décision d'EDF de facturer les dépassements de réactifs lors de la réunion de Concertation des Producteurs du 2 février 2017.

Une réunion de conciliation, dans laquelle la facturation à l'encontre des autres Sociétés TOTALENERGIES concernées a été incluse, a été organisée, à la demande de TOTALENERGIES RF, en application de la clause 11.10 des CG, le 24 février 2020. Les parties ayant réitéré leurs positions, aucun accord amiable n'a été trouvé.

Le 10 septembre 2024, les parties se sont réunies. Selon EDF, le compte-rendu de cette réunion vaudrait reconnaissance de dette par les Sociétés TOTALENERGIES.

Le 13 septembre 2024, EDF a adressé à TOTALENERGIES RF une mise en demeure de procéder au règlement des factures suivantes d'un montant total de 1.443.753,69 € TTC :

Pour TOTALENERGIES RF :
 * n° 14210062E du 18 septembre 2019 de 210.452,85 € TTC,
 * n° 16360766E du 16 décembre 2020 de 138.223,56 € TTC,

Pour HELIO LA PERRIERE, n° 14282653E du 3 octobre 2019 de 16.014,23 € TTC,

Pour EOLE GRAND MAISON, n° 12551895E du 21 septembre 2020 de 211.896,52 € TTC,

Pour EOLE FONDS CARAIBES, n° 12591113E du 29 septembre 2020 de 417.455,62 € TTC,

Pour EOLE LA MONTAGNE, n° 12589661E du 29 septembre 2020 de 193.518,83 € TTC,

Pour EOLE DESIRADE 4, n° 12589665E du 29 septembre 2020 de 238.907,15 € TTC,

Pour SOLAR ENERGIES, n° 14282602E du 3 octobre 2019 de 7.350,68 € TTC,

Pour POS PRODUCTION III, n° 14282662E du 3 octobre 2019 de 9.934,25 € TTC.

Ces factures portent sur la surconsommation d'énergie réactive pendant la période de 4 ans du 1er août 2015 au 31 juillet 2019, sauf la seconde adressée facture adressée à TOTALENERGIES RF n° 16360766E du 16 décembre 2020 de 138.223,56 € TTC, qui porte sur la période de 1er août 2019 au 31 juillet 2020.

EDF a ensuite engagé la présente instance.

PROCEDURE

Par acte du 17 septembre 2024, EDF assigne les Sociétés TOTALENERGIES.

Par cet acte et dans ses conclusions régularisées à l'audience du 18 mai 2026. EDF demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 1103 du Code civil,

Vu les pièces versées au débat,

Déclarer ELECTRICITE DE FRANCE recevable et bien fondée dans ses demandes ;

Débouter les sociétés TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE, HELIO LA PERRIERE, EOLE GRAND MAISON, EOLE FOND CARAIBES, EOLE LA MONTAGNE, EOLE DESIRADE 4 SARL, POS PRODUCTION III et SOLAR ENERGIES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à titre principal et subsidiaire ;

Condamner TOTALENERGIES RENOUVELABLES à verser à ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 348.676,41 EUR TTC en règlement des factures 14210062E et 16360766E en date des 18 septembre 2019 et 16 décembre 2020 ;

Condamner TOTALENERGIES RENOUVELABLES à verser à ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 155.674,68 EUR au titre des pénalités de retard ;

Condamner HELIO LA PERRIERE à verser à ELECTRICITE DE FRANCE la somme de

16.014,23 EUR TTC en règlement de la facture 14282653E en date du 3 octobre 2019 ;

Condamner HELIO LA PERRIERE à verser à ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 7.875,49 EUR au titre des pénalités de retard ;

Condamner EOLE GRAND MAISON à verser à ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 211.896,52 EUR TTC en règlement de la facture 12551895E en date du 21 septembre 2020;

Condamner EOLE GRAND MAISON à verser à ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 83.655,59 au titre des pénalités de retard ;

Condamner EOLE FOND CARAIBES à verser à ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 417.455,62 EUR TTC en règlement de la facture 12591113E en date du 29 septembre 2020;

Condamner EOLE FOND CARAIBES à verser à ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 163.894,22 EUR au titre des pénalités de retard ;

Condamner EOLE LA MONTAGNE à verser à ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 193.518,83 EUR TTC en règlement de la facture 12589661E en date du 29 septembre 2020 ;

Condamner EOLE LA MONTAGNE à verser à ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 75.976,02 EUR au titre des pénalités de retard ;

Condamner EOLE DESIRADE 4 SARL à verser à ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 238.907,15 EUR TTC en règlement de la facture 12589661E en date du 29 septembre 2020;

Condamner EOLE DESIRADE 4 SARL à verser à ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 93.795,60 EUR au titre des pénalités de retard ;

Condamner SOLAR ENERGIES à verser à ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 7.350,68 EUR TTC en règlement de la facture 14282602E en date du 29 septembre 2020 ;

Condamner SOLAR ENERGIES à verser à ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 3.614,92 EUR au titre des pénalités de retard ;

Condamner POS PRODUCTION III à verser à ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 9.934,25 EUR TTC en règlement de la facture 14282662E en date du 3 octobre 2019 ;

Condamner POS PRODUCTION III à verser à ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 4.885,47 EUR au titre des pénalités de retard ;

Condamner solidairement les sociétés TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE, HELIO LA PERRIERE, EOLE GRAND MAISON, EOLE FOND CARAIBES, EOLE LA MONTAGNE, EOLE DESIRADE 4 SARL, POS PRODUCTION III et SOLAR ENERGIES à verser à ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 40.000 EUR en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

Condamner solidairement les sociétés TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE, HELIO LA PERRIERE, EOLE GRAND MAISON, EOLE FOND CARAIBES, EOLE LA MONTAGNE, EOLE DESIRADE 4 SARL, POS PRODUCTION III et SOLAR ENERGIES aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions régularisées à l'audience du 18 mai 2026, les Sociétés TOTALENERGIES demandent au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles L. 322-8, L. 322-9 et L. 322-12 du Code de l'énergie, L. 110-4 et L. 441-9 du Code de commerce, 1104, 1217, 1347, 1348, 1348-1 et 2224 du Code civil ; Vu la jurisprudence visée ;

Vu les pièces versées au débat ;

A titre principal :

Juger les Défenderesses recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;

Débouter la société EDF ELECTRICITE DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Juger prescrites les actions en paiement des factures suivantes :

Pour la société TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE, la facture n° 14210062E de 210.452,85 € TTC ;
 * Pour la société HELIO LA PERRIERE, la facture n° 14282653E de 16.014,23 € TTC ;

Pour la société EOLE GRAND MAISON, la facture n° 12551895E de 211.896,52 € TTC :

Pour la société EOLE FONDS CARAIBES, la facture n° 12591113E de 417.455,62 € TTC ;

Pour la société EOLE LA MONTAGNE, la facture n° 12589661E de 193.518,83 € TTC ;
 * Pour la société EOLE DESIRADE 4, la facture n° 12589665E de 238.907,15 € TTC ;
 * Pour la société SOLAR ENERGIES, la facture n° 14282602E de 7.350,68 € TTC ;
 * Pour la société POS PRODUCTION III, la facture n° 14282662E de 9.934,25 € TTC.

En conséquence, débouter la société EDF ELECTRICITE DE FRANCE de ses demandes en paiement des pénalités de retard suivantes :
 * 155.674,68 € pour la société TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE ;
 * 7.875,49 € pour la société HELIO LA PERRIERE ;
 * 83.655,59 € pour la société EOLE GRAND MAISON ;
 * 163.894,22 € pour la société EOLE FONDS CARAIBES ;
 * 75.976,02 € pour la société EOLE LA MONTAGNE ;
 * 93.795,60 € pour la société EOLE DESIRADE 4 ;
 * 3.614,92 € pour la société SOLAR ENERGIES ;
 * 4.885,47 € pour la société POS PRODUCTION III.

Concernant la facture dont l'action en paiement serait non-prescrite n°16360766E :

Juger l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société EDF ELECTRICITE DE FRANCE au titre des manquements à l'obligation de facturation immédiate et à la bonne foi ;

Condamner la société EDF ELECTRICITE DE FRANCE au titre de ses manquements contractuels au versement de la somme de 151.629,352 euros TTC à la société TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE en réparation de sa perte de chance.

Débouter la société EDF ELECTRICITE DE FRANCE de sa demande en paiement de pénalités de retard au titre de la facture susmentionnée.

A titre subsidiaire :

Juger l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société EDF ELECTRICITE DE FRANCE au titre des manquements à l'obligation de facturation immédiate et à la bonne foi ;

Condamner la société EDF ELECTRICITE DE FRANCE à verser aux Défenderesses, en réparation de leur préjudice, les sommes suivantes :

251.851,52 euros TTC à la société TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE
 ;
 * 19.111,78 euros TTC à la société HELIO LA PERRIERE ;
 * 236.441,69euros TTC à la société EOLE GRAND MAISON ;

PAGE 6
 * 465.079,87 euros TTC à la société EOLE FONDS CARAIBES ;

215.595,88 euros TTC à la société EOLE LA MONTAGNE ;
 * 266.162,20 euros TTC à la société EOLE DESIRADE 4 ;
 * 8.772,48 euros TTC à la société SOLAR ENERGIES ;
 * 11.855,78 euros TTC à la société POS PRODUCTION III.

Débouter la société EDF ELECTRICITE DE FRANCE de ses demandes en paiement des pénalités de retard suivantes :
 * 155.674,68 € pour la société TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE ;
 * 7.875,49 € pour la société HELIO LA PERRIERE ;
 * 83.655,59 € pour la société EOLE GRAND MAISON ;
 * 163.894,22 € pour la société EOLE FONDS CARAIBES ;
 * 75.976,02 € pour la société EOLE LA MONTAGNE ;
 * 93.795,60 € pour la société EOLE DESIRADE 4 ;
 * 3.614,92 € pour la société SOLAR ENERGIES ;
 * 4.885,47 € pour la société POS PRODUCTION III.

A titre de demande reconventionnelle :

Juger que la société EDF ELECTRICITE DE FRANCE a manqué à son obligation contractuelle d'assurer la continuité du réseau ;

Condamner la société EDF ELECTRICITE DE FRANCE aux versement suivants :

125.948,22 euros à la société EOLE DESIRADE 4 ;

100.349,87 euros à la société EOLE LA MONTAGNE.

A titre subsidiaire,

Juger que les factures n° FC-181-0000064, FC-181-0000053, FC-181-0000054, FC-185-0000089 et FC 185-0000090 ne sont pas prescrites ;

Condamner la société EDF ELECTRICITE DE FRANCE aux versement suivants :

7.427,35 euros à la société EOLE DESIRADE 4 ;

100.349,87 euros à la société EOLE LA MONTAGNE.

En tout état de cause :

Prononcer la compensation entre les créances détenues réciproquement par EDF ELECTRICITE DE FRANCE et les sociétés Défenderesses au titre des contrats CARDI ;

Condamner la société EDF ELECTRICITE DE FRANCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile aux versements suivants :
 * 5.000 euros à la société TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE ;
 * 5.000 euros à la société HELIO LA PERRIERE ;
 * 5.000 euros à la société EOLE GRAND MAISON ;
 * 5.000 euros à la société EOLE FONDS CARAIBES ;

5.000 euros à la société EOLE LA MONTAGNE ;

5.000 euros à la société EOLE DESIRADE 4 ;

5.000 euros à la société SOLAR ENERGIES ;

5.000 euros à la société POS PRODUCTION III.

Condamner la société EDF ELECTRICITE DE FRANCE au règlement des entiers dépens de l'instance.

A l'audience collégiale du 18 mai 2026, à laquelle les parties ont été convoquées et sont toutes présentes ou représentées, conformément aux dispositions des articles 870 et 871 du code de procédure civile, le rapporteur de la formation de jugement a fait un bref rapport oral de l'affaire exposant l'objet des demandes et les moyens des parties, a précisé les questions de fait et de droit soulevées par le litige, puis a demandé aux parties des explications sur les éléments propres à éclairer le débat.

Lorsque le tribunal s'est estimé suffisamment éclairé, il a fait cesser les plaidoiries, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.

MOYENS ET MOTIVATION

Sur la prescription des factures d'EDF pour un montant de 1.305.530,13 € TTC

Moyens des parties

Les Sociétés TOTALENERGIES font valoir que la prescription de l'action est acquise pour un montant total facturé de 1.305.530,13 € TTC :

La jurisprudence considère désormais que, si la facture est établie tardivement, le point de départ du délai de prescription de 5 ans, dont dispose l'article L. 110-4 code de commerce, est le jour de l'achèvement de la prestation de service :

Ce principe retenu par la Cour de cassation, par arrêts des 26 février 2020 (n° 18-25.036), 19 mai 2021 (n° 20-12.520) et 1er mars 2023 (n°21-23.176) vise à protéger le débiteur de créanciers qui tardent à facturer leurs prestations pour faire obstacle à la prescription ou par négligence, en référence à l'obligation de facturation immédiate dont dispose l'article L. 441-9 du code de commerce et en application de l'article 2224 du Code civil,

La jurisprudence de 2020, reprise dans la jurisprudence récente, ne fait aucune distinction selon qu'une date d'exigibilité est ou non mentionnée sur la facture tardive,

Les jurisprudences récentes citées par EDF concernent des situations dans lesquelles la facturation était intervenue immédiatement ou la faculté pour le créancier de fixer unilatéralement la date d'exigibilité de ses factures, cas éloignés des faits de l'espèce,

Une majoration à caractère purement indemnitaire n'est pas une catégorie juridique nouvelle et autonome qui échapperait aux règles de prescription applicables, l'article L. 110-4 du code de commerce n'opérant pas de distinction entre prestations, majorations tarifaires ou pénalités contractuelles et la créance litigieuse découlant des CARDI,

EDF ne justifie pas de ses retards de facturation de 4 à 5 ans :

Gestionnaire historique du réseau public de distribution d'électricité et responsable du comptage de l'énergie réactive, comme stipulé par l'article 3.2.3 des CG, EDF disposait des données de consommation en temps réel ou, à tout le moins, au terme de chaque période contractuelle, et des moyens techniques nécessaires, comme attesté par le fait qu'elle ait été en mesure d'établir rétroactivement les factures pour la période 2015-2019,

L'article 7.1 des CG stipule que les différentes composantes du TURPE, notamment l'énergie réactive, doivent être facturées au moins une fois par an ; l'absence de sanction pour manquement à cette obligation n'exonère pas EDF de sa responsabilité,

Même à supposer que des calculs sophistiqués soient nécessaires à l'établissement des factures, rien n'empêchait EDF de les effectuer annuellement,

L'article L. 441-9 du code de commerce exige l'établissement d'une facture et fait référence au I de l'article 289 du code général des impôts, qui prévoit l'obligation d'émettre une facture pour tout assujetti à la TVA,

En différant l'établissement de ses factures sur plusieurs années, EDF reporte le paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA afférente, bénéficiant ainsi d'un avantage de trésorerie injustifié au regard des règles fiscales applicables aux opérateurs économiques,

EDF a contrevenu à l'article L 322-8 du code de l'énergie en ne prévenant pas les Sociétés TOTALENERGIES du dépassement des seuils de consommation d'énergie réactive,

EDF tente de transférer sa responsabilité sur les Sociétés TOTALENERGIES :

Simples producteurs d'énergie, elles ne sont pas tenues de surveiller leur consommation d'énergie réactive ; les services de télérelève et mise à disposition de données, optionnels et payants, ne sauraient se substituer à l'obligation de facturation pesant sur EDF,

Avant de recevoir les factures litigieuses, elles n'ont jamais été spécifiquement informées de leur situation de surconsommation d'énergie réactive : les alertes génériques lors des comités de concertation de 2017-2018 à caractère collectif et généraliste, réunissaient 11 producteurs et ne comportaient aucune donnée chiffrée par producteur,

L'achat d'équipements techniques réduisant l'énergie réactive, pour 2 centrales seulement parmi les 9 concernées, avant la réception des factures litigieuses, est une démarche d'amélioration technique, indépendante d'une éventuelle facturation d'énergie réactive, répondant à de multiples objectifs (optimisation de la performance énergétique, modernisation d'équipements, amélioration de la qualité de l'onde et réduction de l'énergie réactive); si les défenderesses avaient connu les montants désormais réclamés, elles auraient équipé toutes leurs centrales,

S'agissant du prétendu engagement de payer « la majorité des sommes », EDF tronque les propos tenus qui comportaient une réserve substantielle démontrant une contestation persistante de la dette et s'inscrivaient dans un contexte de négociation amiable,

La prétendue obligation des Sociétés TOTALENERGIES de réclamer la facture est une obligation subsidiaire, qui ne saurait pallier une violation pendant quatre années de l'obligation principale et prioritaire de délivrer la facture dès la réalisation de la prestation qui pèse sur le créancier; en outre, cette obligation suppose la connaissance du fait qu'une facture aurait dû lui être délivrée et du contenu approximatif de celle-ci,

Le fait que d'autres débiteurs aient payé une créance prescrite, allégué par EDF sans en apporter la preuve, ne prive pas les défenderesses du droit d'invoquer la prescription,

La facturation étant contractuellement organisée annuellement par périodes comprises entre le 1er août et le 31 juillet, le délai de prescription a commencé à courir à la fin de chaque période concernée ; la présente instance ayant été introduite le 17 septembre 2024, les actions en paiement relatives aux prestations achevées avant le 17 septembre 2019 sont prescrites, soit toutes celles relatives aux factures litigieuses, sauf la facture n°16360766E du 16 décembre 2020 adressée à TOTALENERGIES RF, comme démontré facture par facture.

EDF fait valoir que les dates d'exigibilité des factures litigieuses allant du 3 octobre 2019 au 31 décembre 2020 et l'assignation datant du 17 septembre 2024, ces factures ne sont pas prescrites :

La créance ne portant pas sur un service rendu, mais une majoration appliquée en cas de défaillance du producteur à respecter ses engagements de seuils d'énergie réactive, la prescription ne saurait courir à compter de la consommation d'énergie réactive,

Les jurisprudences citées par les Sociétés TOTALENERGIES, relatives à des prestations de travaux, qui plus est entre un consommateur et un professionnel, ne sont pas transposables,

En tout état de cause, le principe d'un point de départ de la prescription à la date d'établissement de la facture est établi par la Cour de cassation (16 avril 2015 - n°13-24.024, 11 mai 2017 - n° 16-13.278, 5 décembre 2018 - n°17-16.282) :

Des jurisprudences postérieures à celles cités par les Sociétés TOTALENERGIES, dont un arrêt de Cassation (14 juin 2023 – n° 21-14.841), retiennent que, la date d'exigibilité fixée sur la facture, est le point de départ de la prescription,

Les jurisprudences citées par les Sociétés TOTALENERGIES, qui ne peuvent s'appliquer qu'afin de sanctionner la mauvaise foi du créancier. concernent des cas où aucune date d'exigibilité n'était mentionnée sur la facture, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

La réalité de la tardiveté de la facturation, dont les Sociétés TOTALENERGIES ont la charge de la preuve, n'est pas avérée :

Le temps pris pour cette facturation est dû à sa complexité et non à une mauvaise foi d'EDF ni à une volonté de « décaler » artificiellement la facturation, dont on ne voit pas l'intérêt pour elle : la facturation de l'énergie réactive dépend de paramètres contractuels ainsi que de données de mesure propres à chaque site de production et à un certain nombre de données extérieures fixées notamment par la CRE ; EDF, qui n'avait jamais facturé de tels dépassements. n'était pas en mesure de le faire avant d'avoir récolté et analysé les données, et opéré les calculs et la comparaison des écarts,

La périodicité annuelle mentionnée dans les CG, n'est assortie d'aucune sanction,

Si les articles L 441-9 du code de commerce et 289 I 3 du code général des impôts prévoient que les factures doivent être émises dès la réalisation de la prestation, un différé de facturation est admis, notamment si le prix n'est pas fixé au moment de la vente,

L'article L 332-8 du code de l'énergie traite des obligations du gestionnaire de réseau de comptage et non de facturation ; or, le volume facturé par EDF n'est pas contesté,

Les Sociétés TOTALENERGIES ne justifient pas du caractère tardif de la facturation émise par EDF, facture par facture, ligne par ligne.

EDF a été mise par les Sociétés TOTALENERGIES dans la croyance légitime qu'elles allaient payer les majorations :

EDF les avait prévenues dès 2017, de la facturation à venir, elles n'ont émis aucune contestation à ce titre et cette information leur a été rappelée lors du comité de concertation du 21 juin 2018, lors duquel seuls 11 producteurs étaient présents de sorte qu'elles ne pouvaient aucunement penser qu'elles ne seraient pas concernées,

Elles n'ont pas réagi face à ces alertes,

Elles ont indiqué par courriel du 23 septembre 2024 être prêtes à «

payer la majorité des sommes dues

 », reconnaissant ainsi le bien-fondé de la créance,

Professionnelles du secteur de l'énergie, équipées de systèmes de supervision et ayant accès aux données de comptage, conformément à l'article 3.3.2 des CG, elles avaient les moyens de contrôler et éviter la consommation d'énergie réactive, et

auraient de surcroit pu souscrire à des services de mise à dispositions des données ou de télérelève,

Ayant ainsi une parfaite connaissance de leurs dépassements de seuils d'énergie réactive, elles ont acheté des condensateurs permettant de réduire l'énergie réactive soutirée 6 mois avant les premières factures litigieuses émises par EDF,

Conformément aux dispositions de l'article L.441-9 du code de commerce, elles avaient l'obligation de réclamer la facture, ce qu'elles n'ont jamais fait,

Aucun autre producteur n'a contesté la facturation d'énergie réactive et tous ont procédé au règlement afférent.

Sur ce

Aux termes de l'article 2224 du Code civil, comme de celui de l'article L. 110-4 du code de commerce, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Les parties s'opposent cependant sur le point de départ de la prescription qui se situerait, selon les Sociétés TOTALENERGIES, au moment où EDF a eu connaissance des excédents d'énergie en prenant en compte l'organisation contractuelle de la facturation par périodes annuelles du 1er août au 31 juillet, tandis que, selon EDF, c'est à compter de l'établissement de la facture.

Le tribunal relève que les arrêts de la Cour de cassation n° 18-25.036 du 26 février 2020, n° 20-12.520 du 19 mai 2021 et n°21-23.176 du 1er mars 2023 retiennent que le point de départ de la prescription est le jour de l'achèvement de la prestation de service ou des travaux.

EDF fait valoir que cette jurisprudence concernant la facturation de prestations ne serait pas applicable à la majoration en cas de dépassement des seuils d'énergie réactive.

Toutefois :

Ni l'article 2224 du Code civil, ni l'article L. 110-4 du code de commerce relatifs à la prescription ne prévoient de distinction entre prestations principales, accessoires, majorations tarifaires ou pénalités contractuelles :

L'article L 341-2 du code de l'énergie prévoit que le TURPE doit « couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace » et le TURPE est fonction de 4 composantes, la composante de gestion, la composante de comptage, la composante de prestations complémentaires et la composante de l'énergie réactive, de sorte que la facturation de la composante énergie réactive, si elle incite à un usage efficace du réseau électrique, n'a pas de fonction comminatoire caractérisant une pénalité, mais a pour vocation de couvrir les coûts d'un usage supplémentaire du réseau liés aux flux inutiles qui mobilisent ses capacités, et constitue non une sanction mais la rémunération à caractère incitatif de la gestion d'un profil technique de consommation assimilable à une prestation de service,

Aucune distinction, notamment contractuelle, n'est opérée entre les modalités de facturation applicables des différentes composantes du TURPE,

En tout état de cause, aucune raison objective ne saurait justifier une application différente des règles de prescription aux factures d'excédents d'énergie réactive et à celles de prestations de services, telles que celles des 3 autres composantes du TURPE.

Ce moyen d'EDF est ainsi inopérant.

EDF fait également valoir que, lorsque la date d'exigibilité figure sur la facture, elle est le point de départ de la prescription.

Toutefois :

Si l'article 8.2.1 « Conditions de paiement » des CG prévoit que les factures sont payables « au plus tard à la date d'échéance figurant sur la facture » et les dates d'échéances figure sur les factures litigieuses, son article 7 « Prix » stipule pour le TURPE un « montant annuel facturé au producteur » et son article 8.1 « Conditions générales de facturation » stipule une facturation annuelle, ce qu'il n'est pas contesté par EDF,

Surtout, si la date d'exigibilité de la facture était le point de départ de la prescription, le créancier qui a attendu plusieurs années avant de facturer pourrait mentionner sur la facture une date d'exigibilité faisant courir la prescription uniquement à partir de cette date, pratique manifestement contraire au principe posé par les arrêts de la Cour de cassation cités ci-dessus,

Ce moyen d'EDF est ainsi inopérant.

Il ressort de l'examen des factures pour lesquelles les Sociétés TOTALENERGIES demandent la prescription de l'action en paiement qu'elles portent sur des surconsommations d'énergie réactive constatées entre le 1er août 2015 et le 31 juillet 2019.

Or, EDF a introduit la présente instance le 17 septembre 2024, soit entre un peu plus de 5 ans et 9 ans après ces surconsommations, au-delà du délai de prescription de 5 ans dont disposent les articles 2224 du Code civil et l'article L. 110-4 du code de commerce.

Ainsi, le actions d'EDF en paiement de ces factures encourent la prescription.

EDF fait valoir que la tardiveté de ses factures serait justifiée par l'impossibilité matérielle de les établir et celle de son action en paiement par le comportement des Sociétés TOTALENERGIES qui avaient connaissance de leur surconsommation d'énergie réactive, avaient expressément reconnu être redevables de sommes facturées et étaient tenues de réclamer la facture.

S'agissant de l'impossibilité matérielle d'établir les factures litigieuses alléguée par EDF :

La facturation des excédents d'énergie réactive présente une certaine complexité :

Les factures sont assez succinctes et ne mentionnent pour l'essentiel, pour déterminer le montant facturé, qu'un volume consommé et un montant unitaire pour chacune des 4 années concernée, l'extrait du comité de concertation avec les producteurs du 21 juin 2018 fait état de formules de calcul du volume consommé complexes et il ressort des débats qu'il est effectué à partir de relevés sur des dizaines de milliers de points,

EDF n'avait jamais procédé à cette facturation des excédents d'énergie réactive, dont l'extrait de ce comité de concertation indique qu'elle était « dans l'attente d'adaptations informatiques »,

Toutefois, cette complexité ne saurait priver les Sociétés TOTALENERGIES de leur droit à solliciter la prescription, eu égard au retard de facturation de plus de 3 ans pour l'excédent d'énergie sur la période la plus ancienne, du 1er août 2015 au 31 juillet 2016, contrevenant à l'obligation contractuelle d'EDF de facturation annuelle, et surtout à l'engagement par EDF de la présente instance seulement le 17 septembre 2024,

De surcroit, des factures d'excédents d'énergie réactive émises par EDF le 5 juin 2019 à l'attention des Sociétés TOTALENERGIES situées en Guadeloupe, EOLE GRAND MAISON, EOLE DESIRADE 4 et SOLAR ENERGIES, qui les ont contestées, puis ont été rééditées, ainsi qu'il ressort des débats, respectivement les 21 septembre, 29 septembre et 3 octobre 2020, de sorte qu'EDF était, quelle que soit la complexité de la facturation, en mesure de l'établir plus d'un an avant les factures litigieuses, a minima pour 3 des Sociétés TOTALENERGIES.

S'agissant de la connaissance par les Sociétés TOTALENERGIES de leur surconsommation d'énergie réactive alléguée par EDF :

Le compte-rendu du comité de concertation avec les producteurs du 2 février 2017 indique seulement que « EDF va procéder à la facturation de la composante énergie réactive du TURPE » et l'extrait du comité de concertation avec les producteurs du 21 juin 2018 indique, après avoir rappelé les engagements des producteurs en matière de consommation d'énergie réactive que « la facturation des écarts à ces consignes est en cours de généralisation dans tous les centres » ; ces éléments communiqués dans le cadre de réunions à caractère général réunissant l'ensemble des producteurs ne sauraient constituer des alertes suffisamment précises pour alerter chacune des Sociétés TOTALENERGIES sur sa surconsommation, et a fortiori sur son ampleur,

Aucune autre information d'EDF adressée aux Sociétés TOTALENERGIES sur leur surconsommation d'énergie réactive, et a fortiori sur l'étendue de celle-ci, n'est produite aux débats, avant les factures émises le 5 juin 2019 à l'attention des Sociétés TOTALENERGIES situées en Guadeloupe, qu'elles ont contestées par courriers du 10 juillet 2019,

Il ressort de l'article 3.2.3 « Prestations de comptage de base » des CG, qui stipule que EDF effectue une prestation « de relevé du dispositif de comptage et de mise à disposition des données », que, si les Sociétés TOTALENERGIES disposaient des données de comptage des consommations, EDF est en charge de leur relevé, qui lui permet d'établir la consommation afférente ; ainsi, EDF ne peut se prévaloir d'une connaissance par les Sociétés TOTALENERGIES d'un excédent d'énergie réactive avant qu'elle l'ait elle-même quantifié à partir de 2019,

EDF, qui indique dans ses écritures qu' « il n'était donc, dans ces conditions, pas possible pour EDF de procéder à une facturation des écarts avec les seuils contractuels d'absorption d'énergie réactive, avant de s'apercevoir elle-même des dépassements dont s'étaient rendues coupables les Producteurs », ne saurait d'ailleurs exiger des Sociétés TOTALENERGIES de s'apercevoir avant elle d'une surconsommation,

S'il ressort des débats que toutes les Sociétés TOTALENERGIES ont procédé à l'installation de dispositifs techniques (condensateurs) permettant notamment une réduction de l'énergie réactive en 2019, sauf TOTALENERGIES RF qui y a procédé en 2020, de sorte que les montants des factures d'EDF d'excédent d'énergie réactive postérieures aux factures litigieuses n'étaient pas significatifs, il n'est pas démontré que ces installations n'ont pas résulté des premières factures émises le 5 juin 2019; l'installation de tels dispositifs par 2 des Sociétés TOTALENERGIES, entre avril et juin 2019, selon elles dans une démarche d'amélioration technique, est insuffisante pour attester d'une connaissance très antérieure par les Sociétés TOTALENERGIES d'une surconsommation d'énergie réactive et de son ampleur.

S'agissant de la reconnaissance de leur dette par les Sociétés TOTALENERGIES alléguée

par EDF :

Le courrier de TOTALENERGIES RF à EDF du 10 juillet 2019 atteste d'un désaccord sur les factures déjà émises le 5 juin 2019 à l'attention des Sociétés TOTALENERGIES situées en Guadeloupe,

Il ressort du procès-verbal de la réunion de négociation du 24 février 2020, qui s'est tenue conformément aux dispositions prévues à l'article 11.10 des CG, qu'aucun accord n'a été trouvé être les parties,

Le compte-rendu de la réunion entre les parties du 10 septembre 2024, rédigé par un salarié de TOTALENERGIES le 19 septembre 2024, après l'introduction de la présente instance par EDF le 17 septembre 2024, mentionnant que TOTALENERGIES « est prêt à payer la majorité des sommes dues, même s'il est toujours en désaccord sur la date et l'hétérogénéité de la rétroactivité selon les zones géographiques » mais également que « TOTALENERGIES s'étonne que, malgré les premiers échanges et l'échec de la conciliation passée, EDF […] continue à facturer [l'énergie réactive] avec plusieurs années de retard », ne peut être interprété comme une reconnaissance de dette claire et complète par l'ensemble des Sociétés TOTALENERGIES et ne saurait les priver de leur droit à invoquer une prescription dans la présente instance,

Les paiements par les autres producteurs que les Sociétés TOTALENERGIES de leurs factures d'énergie réactive invoqués par EDF, outre que leur réalité et à fortiori les conditions dans lesquelles ils seraient intervenus, notamment concernant la tardiveté ou non de la facturation, n'est justifié par aucun élément produit aux débats ; ils ne sauraient davantage priver les Sociétés TOTALENERGIES de leur droit à contester l'action en paiement d'EDF.

S'agissant de l'obligation pour les Sociétés TOTALENERGIES de réclamer les factures ;

Si l'article L.441-9 du code de commerce dispose que « le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du l de l'article 289 du code général des impôts. L'acheteur est tenu de la réclamer. », cette obligation des Sociétés TOTALENERGIES ne saurait dispenser EDF de l'obligation imposée par cet article et de son obligation contractuelle de facturation annuelle,

Surtout, même si les Sociétés TOTALENERGIES avaient eu connaissance d'une facturation d'excédents d'énergie réactive les concernant spécifiquement, à la suite du comité de concertation avec les producteurs du 21 juin 2018, elles n'avaient pas à la réclamer, puisque cette facturation y était annoncée comme en cours ; EDF a ensuite émis les premières factures d'excédents d'énergie réactive le 6 juin 2019, que les Sociétés TOTALENERGIES ont immédiatement contestées ; cette contestation a donné lieu à une réunion de conciliation, au cours de laquelle, aucun accord amiable n'a été trouvé, de sorte que les Sociétés TOTALENERGIES n'avaient pas à réclamer des factures qu'elles avaient déjà, au moins pour certaines, et qu'elles contestaient.

Ainsi, tardiveté de la facturation n'est justifié ni par sa complexité, ni par un comportement des Sociétés TOTALENERGIES qui ferait ressortir leur connaissance de leur consommation d'énergie réactive, une reconnaissance de dette et/ou un manquement à leur obligation de réclamer les factures.

En tout état de cause, il appartenait à EDF de s'assurer que ses factures d'excédent d'énergie réactive contestées pour certaines par courriers du 10 juillet 2019, avant d'être rééditées, n'encouraient pas la prescription, eu égard notamment à l'échec de la réunion de conciliation relative à la facturation de toutes les Sociétés TOTALENERGIES du 24 février

2020 et à l'absence d'éléments attestant d'autre discussion entre les parties sur les factures litigieuses avant la réunion du 10 septembre 2024, quelques jours avant l'introduction de la présente instance.

En conséquence, le tribunal :

dira prescrites les actions d'EDF en paiement des factures litigieuses adressées aux Sociétés TOTALENERGIES, sauf celle en paiement de la facture n°16360766E du 16 décembre 2020 adressée à TOTALENERGIES RF,

déboutera EDF de ses demandes en paiement des pénalités de retard dont l'action en paiement est prescrite.

Sur la facture d'EDF n°16360766E du 16 décembre 2020 adressée à TOTALENERGIES RF non prescrite et des intérêts de retard afférents

Moyens des parties

EDF demande la condamnation de TOTALENERGIES RF au règlement de la facture n°16360766E du 16 décembre 2020.

TOTALENERGIES RF fait valoir que la facturation tardive de l'énergie réactive par EDF lui a fait perdre une chance de modifier sa consommation dont elle demande réparation :

EDF a manqué à ses obligations de facturation immédiate et de bonne foi ; comme indiqué s'agissant de la prescription ;

EDF a différé l'émission des factures en violation de l'article 7 du contrat et de l'article
L. 441-9 du code de commerce ; l'absence de sanction ne l'exonère pas de sa responsabilité,

Rien n'empêchait EDF d'établir annuellement les factures,

TOTALENERGIES RF n'est pas tenue de surveiller sa consommation d'énergie réactive et n'a jamais été spécifiquement informées par EDF d'une surconsommation,

Elle n'a jamais reconnu la créance d'EDF,

La prétendue obligation de réclamer la facture ne saurait pallier la violation de l'obligation principale et prioritaire de la délivrer,

TOTALENERGIES RF a perdu la chance de rectifier promptement sa consommation d'énergie réactive en raison de ces manquements d'EDF qui l'ont conduite à exploiter des centrales mal paramétrées pendant plusieurs années :

La perte de chance consiste en la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, sous réserve que cette éventualité soit suffisamment sérieuse,

L'étude comparative produite démontre de manière objective et chiffrée une baisse très significative de la consommation d'énergie réactive des centrales d'EOLE GRAND MAISON et d'EOLE DESIRADE 4, dès l'installation de systèmes correctifs et donc le caractère certain de la perte de chance de TOTALENERGIES RF,

Au regard de cette étude, le pourcentage de chance de ne pas avoir dépassé les seuils contractuels, si EDF avait facturé annuellement l'énergie réactive est évalué à 80%, compte-tenu de la baisse de consommation après installation de systèmes correctifs et de la volonté constante des Sociétés TOTALENERGIES d'optimiser leurs installations, ce que leur aurait permis une information régulière et individualisée, soit compte-tenu du montant de la facture de 138.223,56 € et des

intérêts de retard de 51.313,13 € réclamés par EDF, un préjudice de perte de chance de 151.629,35 € ((138.223,56 €+ 51.313,13 €) x 80%), à diminuer de manière proportionnelle en cas d'inapplication des pénalités de retard réclamées par EDF,

La disparité des dépassements selon les centrales, invoquée par EDF, confirme que chacune a une problématique spécifique, nécessitant une analyse individualisée et des mesures correctives ciblées ; une notification individuelle et régulière par EDF était donc indispensable pour identifier les centrales nécessitant l'installation de systèmes correctifs.

EDF fait valoir que les Sociétés TOTALENERGIES ne justifient d'aucune faute de sa part, ni de la réalité du préjudice de perte de chance qu'elles allèguent :

Aucun manquement d'EDF à son obligation de facturation immédiate ou à son obligation de loyauté n'est caractérisé :

Les dépassements de seuils dus au mauvais fonctionnement des installations des Sociétés TOTALENERGIES sont à l'origine des majorations appliquées,

Il est constant que l'éventuelle tardiveté de la facturation n'est pas de nature à exonérer le débiteur de ses obligations,

Comme indiqué s'agissant de la prescription :

La périodicité annuelle mentionnée dans les CG, n'est assortie d'aucune sanction et un différé de facturation est admis,

La complexité de la facturation de l'énergie réactive justifie son différé,

EDF a prévenu dès 2017 les Sociétés TOTALENERGIES de la facturation à venir,

Professionnelles du secteur, elles savaient que leur consommation d'énergie réactive dépassait les seuils autorisés et n'ont pas jugé opportun de la diminuer,

Elles ont reconnu le bien-fondé de la créance,

Elles n'ont pas réclamé les factures litigieuses, comme exigé par l'article L 441-9 du code de commerce,

Le lien de causalité entre le préjudice allégué et les griefs formulés n'est pas démontré :

Les dépassements de seuils d'énergie réactive sont exclusivement dus à l'obsolescence des installations des Sociétés TOTALENERGIES ; leurs niveaux, très différent d'une société à l'autre, confirment qu'ils sont indépendants de la facturation établie par EDF,

Malgré les alertes d'EDF en 2017 et 2018, certaines sociétés ont sensiblement augmenté leur niveau de dépassement de seuil, de sorte que ces alertes n'ont pas eu d'impact sur leur niveau de production d'énergie réactive,

Comme détaillé concernant la prescription, l'installation de condensateurs montrent que les défenderesses avaient parfaitement conscience de la nécessité de corriger le comportement de leurs installations avant que soit établie la facturation,

Le préjudice allégué, opportunément quasiment du même montant que les factures dont il est demandé le paiement, n'est pas justifié :

Les Sociétés TOTALENERGIES, à même d'évaluer leur consommation d'énergie réactive sans avoir à attendre les factures EDF, auraient très bien pu, à partir des données à leur disposition, réguler cette consommation ; certaines d'entre elles n'ont d'ailleurs que très peu dépassé les seuils,

Elles avaient une parfaite connaissance de la surconsommation d'énergie réactive, de sorte que la facturation jugée tardive n'est pas à l'origine d'une perte de chance,
 * L'étude comparative qu'elles produisent aux débats, établie pour les seuls besoins de

la cause, est illisible, basée sur des données et des systèmes correctifs prétendument mis en place dont la réalité n'est pas établie, ne porte pas sur les années litigieuses et, en outre, ne concerne que les sociétés GRAND MAISON et DESIRADE 4, de sorte que son analyse devra être limitée à ces deux sociétés,

En tout état de cause, le pourcentage retenu à hauteur de 80% n'est pas justifié et parait tout à fait disproportionné au regard des montants facturés,

L'affirmation des Sociétés TOTALENERGIES, selon laquelle d'autres filiales de leur groupe averties par EDF de leur surconsommation d'énergie réactive ont pu la corriger, n'est corroborée par aucun élément probant et démontre au contraire leur connaissance des mécanismes de fonctionnement, limitation des dépassements et facturation du réactif.

EDF fait valoir que les pénalités de retard de paiement de la facture sont dues :

Elles résultent de l'application de l'article 7.2.2 des CG,

Contrairement à ce qu'affirme TOTALENERGIES RF, aucune avancée n'a plus eu lieu entre les parties à la suite de l'échec des négociations le 24 février 2020 : si la question de la facturation a été abordée lors de la réunion du 19 septembre 2024 relative aux projets en cours, ce n'est qu'à titre subsidiaire, et aucunement dans le cadre de « négociations »,

En tout état de cause, l'article 7.2.5 des CG prévoit que les contestations des factures n'ont « pas pour effet de suspendre l'obligation de régler les sommes facturées ».

TOTALENERGIES RF soutient que, en application du principe de bonne foi régissant les relations entre les parties, il ne peut être fait application des pénalités de retard :

Le retard de paiement par TOTALENERGIES RF trouve son origine dans le comportement fautif d'EDF, qui a violé son obligation légale de facturation immédiate,

Les parties étant en phase de négociation, ainsi qu'il ressort du compte-rendu de la réunion du 24 février 2020, et compte-tenu de la pratique courante de suspendre les paiements contestés durant les négociations en cas de relations commerciales continues entre les parties, il était logique que TOTALENERGIES RF ne procède pas au paiement,

Le montant des pénalités de retard réclamé par EDF représente plus d'un tiers du montant de la facture principale, ratio manifestement excessif au regard des circonstances,

EDF ne pouvait légitimement s'attendre au paiement immédiat d'une facture portant sur des périodes aussi anciennes et émise en violation de ses propres obligations.

Sur ce

Sur la demande d'EDF de condamnation de TOTALENERGIES RF à lui régler la facture non prescrite

EDF demande le paiement de la facture n°16360766E du 16 décembre 2020 d'un montant de 138 223,56 € TTC adressée à TOTALENERGIES RF.

Cette facture n'est pas prescrite et TOTALENERGIES RF n'en conteste pas le montant.

En conséquence, le tribunal condamnera TOTALENERGIES RF à payer à EDF la somme de 138 223,56 € TTC, au titre de la facture n°16360766E du 16 décembre 2020.

Sur la demande de TOTALENERGIES RF de condamnation d'EDF à lui payer la somme de

151.629,35 € TTC, en réparation de sa perte de chance de mettre en œuvre des mesures correctives

Il est constant que l'indemnisation d'un préjudice nécessite la démonstration d'une faute, d'un préjudice, qui doit être certain ou résulter d'une perte de chance irréversible, et d'un lien de causalité entre les deux.

[…]

Comme relevé ci-dessus s'agissant de la prescription, EDF a manqué à son obligation de facturation annuelle stipulée à l'article 7 du contrat et de facturation immédiate dont dispose l'article L. 441-9 du code de commerce ; ainsi, la faute d'EDF est caractérisée, quelle qu'en soit la raison,

Si EDF avait procédé à la facturation annuelle de la surconsommation d'énergie réactive contractuellement prévue, TOTALENERGIES RF pourrait avoir eu de façon certaine connaissance de cette surconsommation et de son étendue et avoir pu prendre les mesures permettant de l'éviter en installant les dispositifs techniques adéquats ; ainsi, le lien entre la faute d'EDF et l'éventuel préjudice de TOTALENERGIES RF serait caractérisé par une perte de chance de mettre en œuvre des mesures correctives et cette perte de chance serait irréversible.

Toutefois, TOTALENERGIES RF, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas la réalité de cette perte de chance, puisqu'elle ne justifie pas avoir procédé fin 2019 à des mesures correctives qui lui aurait permis d'éviter la surconsommation d'énergie réactive qui a fait l'objet de la facture litigieuse d'un montant de 138 223,56 € pour la période de seulement 1 an, du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, après avoir reçu la facture d'EDF du 18 septembre 2019 d'excédent d'énergie réactive d'un montant de 210.452,85 € pour la période de 5 ans du 1er août 2015 au 31 juillet 2019,

Il ressort d'ailleurs des débats que :

Les autres Sociétés TOTALENERGIES ont procédé à ces mesures correctives plus tôt, de sorte que les factures contestées les concernant portent sur la seule période du 1er août 2015 au 31 juillet 2019, et que les montants des factures les concernant ultérieures à cette période ne sont pas significatifs,

TOTALENERGIES RF a, elle aussi, pris des mesures correctives ultérieurement qui lui ont permis de réduire sa surconsommation d'énergie réactive, ainsi que le montant des factures afférentes à des montants non significatifs, mais ne justifie d'aucune raison de ne pas l'avoir fait plus tôt, à l'instar des autres Sociétés TOTALENERGIES,

Elle ne produit aux débats aucun élément attestant de la date à laquelle elle a pris ces mesures, tels que les factures d'achat d'équipements permettant de réduire l'énergie réactive, éléments qui sont pourtant produits s'agissant de la mise en œuvre en 2019 de mesures correctives par EOLE DESIRADE 4 et EOLE GRAND MAISON.

En conséquence, le tribunal déboutera TOTALENERGIES RF de sa demande de condamnation d'EDF à lui payer la somme de 151.629,35 € TTC, en réparation de sa perte de chance évaluée à 80% des montants sollicités par EDF au titre de sa facture d'excèdent d'énergie réactive pour la période du 1er août 2019 au 30 juillet 2020.

Sur la demande d'EDF de condamnation de TOTALENERGIES RF à lui régler les pénalités de retard sur la facture non prescrite n°16360766E du 16 décembre 2020

EDF demande la condamnation de TOTALENERGIES RF à lui payer des pénalités de retard

à hauteur de la somme de 155.674,68 € dont 51 313,13 € selon son tableau de calcul des pénalités sur la base de l'article 7.2.2 des CG qui stipule des « pénalités calculées sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque Central Européenne à son opération de refinancement la plus récente en vigueur à la date d'émission de la facture, majorée de dix (10) points de pourcentage », et de l'article 7.2.1 des CG, qui prévoit un paiement des factures à leur date d'échéance.

Le tribunal relève que ce taux d'intérêts de retard dont dispose l'article L 441-10 du code de commerce, n'est pas excessif, contrairement à ce que soutient TOTALENERGIES RF.

Par ailleurs, outre que, comme détaillé ci-dessus, aucune négociation entre les parties n'est avérée entre le 24 février 2020 et le 10 septembre 2024, la circonstance d'une telle négociation, dont se prévaut TOTALENERGIES RF, ne saurait priver le créancier du droit d'appliquer des pénalités de retard contractuellement prévues, d'autant que l'article 7.2.5 des CG stipule que les contestations des factures n'ont «

pas pour effet de suspendre l'obligation de régler les sommes facturées».

En conséquence, le tribunal assortira la condamnation de TOTALENERGIES RF à payer à EDF la somme de 138.223,56 €, au titre de la facture n°16360766E, de pénalités de retard du montant le moins élevé entre la somme de 51.313,13 € et le taux d'intérêt appliqué par la Banque Central Européenne à son opération de refinancement la plus récente en vigueur le 16 décembre 2020, date d'émission de la facture, majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 31 décembre 2020, date d'échéance de la facture.

Sur la prescription de l'action en paiement, à titre reconventionnel, relative à la continuité du réseau

Moyens des parties

EDF expose que toute demande indemnitaire formulée au titre des coupures intervenues sur le réseau entre 2016 et 2019 est prescrite, à tout le moins depuis 2024 :

Le délai de prescription, dont dispose l'article 2224 du Code civil, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, et non, selon une jurisprudence constante, à compter de la date à laquelle elle a été en mesure d'évaluer le préjudice afférent,

Or, les demandes indemnitaires formées par EOLE DESIRADE 4 et EOLE LA MONTAGNE portant notamment sur des coupures de réseau intervenues entre 2016 et 2019, elles ont nécessairement eu connaissance, dès la survenance de ces coupures, de leurs conséquences dommageables pour elles.

Les Sociétés TOTALENERGIES exposent que :

Les factures ne sont pas prescrites, compte tenu de la nécessité de constater l'ampleur du préjudice et d'effectuer les calculs de pertes de production,

Si le tribunal considérait que le point de départ du délai de prescription était la survenance des coupures de réseau, seules les factures n° FC-181-0000063 et n° CE-EDS4-F16.008, portant en partie sur des coupures survenues il y a plus de 5 ans, pourraient être prescrites, les autres concernant des coupures survenues entre 2019 et 2023, soit des périodes non prescrites.

Sur ce

Aux termes de l'article 2224 du Code civil, comme de celui de l'article L. 110-4 du code de commerce, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du

jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Les factures dont EOLE DESIRADE 4 et EOLE LA MONTAGNE demandent le paiement sont les suivantes :

[…]

EOLE DESIRADE 4 et EOLE LA MONTAGNE ont engagé leur action en paiement de ces factures en formant leur demande reconventionnelle dans leurs conclusions du 10 février 2025.

Ces factures ne précisent ni la nature, ni la date exacte, ni la durée de chacun des événements qui auraient donné lieu à une rupture de la continuité du réseau, ni le montant du préjudice allégué associé à chacun de ces événements, mais seulement la période concernée et aucune autre pièce, notamment d'information transmise à EDF sur ces événements, ne précise les caractéristiques de ces événements.

Il en ressort que, faute de pouvoir distinguer la date exacte des événements concernés, l'action en paiement de toutes les factures, dont tout ou partie de la période concernée est antérieure à 2020, est au-delà du délai de prescription dont disposent les articles 2224 du Code civil et l'article L. 110-4 du code de commerce.

En conséquence, le tribunal :

dira prescrites les actions en paiement des factures :
 * d'EOLE DESIRADE 4 n° CE-EDS4-F16.008 et n° FC-181-0000063,
 * d'EOLE LA MONTAGNE n° FC-181-0000053,

examinera le bien-fondé de l'action en paiement des autres factures :
 * d'EOLE DESIRADE 4 au titre de la facture n° FC-181-0000064,

d'EOLE LA MONTAGNE, au titre des factures n° FC-181-0000054, n°FC-185-0000089 et n°FC-185-0000090.

Sur l'action en paiement, à titre reconventionnel, des factures d'EOLE LA MONTAGNE et EOLE DESIRADE 4 relatives à la continuité du réseau

Moyens des parties

Les Sociétés TOTALENERGIES font valoir que :

EDF est tenue, conformément au code de l'énergie et aux CARDI, d'assurer la continuité de l'accès au réseau, et notamment ne pas causer plus de 2 coupures de durée inférieure à 4 heures par année civile lors de la réalisation des travaux, et, hors période de travaux, la disponibilité du réseau; elle est également tenue à une obligation de résultat, en application de l'article 9.1.1.1 des CG ; sa responsabilité est engagée du seul fait qu'un seuil soit dépassé,

Or, les centrales exploitées par EOLE LA MONTAGNE et EOLE DESIRADE 4 ont subi des coupures de réseau, dont le nombre excède très largement ces seuils contractuels et qui ont généré des pertes de production, provoquant ainsi un préjudice financier,

Ce préjudice est direct, car il résulte nécessairement des coupures de réseau imputables à EDF, et certain car il repose sur des données objectives et vérifiables (nombre de coupures, durée de chacune, puissance installée de chaque centrale, et conditions météorologiques permettant de calculer la production théorique en l'absence de coupure),

Conformément à l'article 9.2 des CG, EOLE DESIRADE 4 et EOLE LA MONTAGNE ont diligenté des procédures de réclamation en informant EDF des coupures, puis en lui faisant parvenir des courriers de demande de réparation, accompagnés des justificatifs requis,

Aucune clause contractuelle ne prévoit de déchéance du droit à réparation en cas de non-respect strict des formalités procédurales prévues à cet article 9.2, qui ont une finalité purement organisationnelle visant à permettre un traitement efficace des réclamations, mais ne sauraient priver les défenderesses de leur droit à obtenir réparation.

EDF expose que :

Afin de limiter les conséquences des travaux nécessités par les contraintes techniques, EDF s'est engagée à ne pas causer plus d'un certain nombre de coupures par an et tout non-respect de cette obligation est susceptible d'engager sa responsabilité dans les conditions de l'article 8.1.1 des CG.

Dans ce cas, les Sociétés TOTALENERGIES sont tenues de respecter la procédure de réparation prévue à l'article 8.2 des CG, informer EDF de la survenance du dommage et lui adresser une demande accompagnée d'un dossier la justifiant ; le respect de cette procédure est essentiel pour permettre à EDF de procéder à la recherche des éléments et des circonstances de l'incident, ainsi que de collecter les justificatifs afférents au préjudice subi.

Or, elles sont défaillantes à justifier du respect de cette procédure et notamment du dossier qui aurait été communiqué à EDF démontrant le bien-fondé de la demande ainsi que de l'accord qui leur aurait été conféré par EDF quant au principe et au montant de cette demande,

Elles se contentent de verser aux débats des factures, sans justifier qu'elles aient été communiquées à EDF en amont, ni de leur bien-fondé, compte-tenu de l'opacité des informations qu'elles contiennent ; ainsi, il n'est pas possible, à leur lecture, de s'assurer du non-respect par EDF des engagements pris et donc, du bien-fondé des indemnités facturées, dont les modalités de calcul ne sont, par ailleurs, nullement précisées.

Sur ce

EOLE DESIRADE 4 et EOLE LA MONTAGNE demandent l'indemnisation d'un préjudice de pertes de production qu'elles auraient subies du fait de manquements d'EDF à son obligation d'assurer la continuité du réseau en ne dépassant pas le nombre de coupures par an et la durée de ces coupures contractuellement prévues.

Le contrat stipule à son article 8.2 une procédure de réparation, en cas de manquement d'EDF à ses engagements de continuité de l'accès au réseau, qui ne prévoit pas l'émission par le producteur d'une facture au titre du préjudice qu'il aurait subi du fait d'une rupture de la continuité de l'accès au réseau, mais la fourniture par le producteur des éléments relatifs à cette rupture et à son évaluation du préjudice en résultant pour lui.

Or, EOLE DESIRADE 4 et EOLE LA MONTAGNE ne produisent aux débats, à l'appui de leurs demandes de répartition du préjudice subi du fait de manquements d'EDF à ce titre,

que les factures qu'elles ont établies et ne contestent pas ne pas avoir respecté cette procédure de réparation.

Surtout, ces factures, qui, comme indiqué ci-dessus, ne précisent ni la nature, ni la date exacte, ni la durée de chacun des événements qui auraient donné lieu à une rupture de la continuité du réseau, et pas davantage le calcul du montant du préjudices dont la réparation est sollicitée, sont insuffisantes pour attester de la réalité de ces coupures et à fortiori du préjudice qui s'en serait suivi pour EOLE DESIRADE 4 et EOLE LA MONTAGNE.

Elles ne justifient ainsi d'aucun manquement d'EDF à ses obligations et a fortiori d'aucun préjudice indemnisable.

En conséquence le tribunal déboutera :

EOLE DESIRADE 4 de sa demande de condamnation d'EDF au paiement de la facture n°FC-181-0000064,

EOLE LA MONTAGNE de sa demande de condamnation d'EDF au paiement des factures n° FC-181-0000054, n°FC-185-0000089 et n°FC-185-0000090

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

EDF ayant dû, pour faire valoir ses droits à l'encontre de TOTALENERGIES RF, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera TOTALENERGIES RF à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.

Sur les dépens

TOTALENERGIES RF sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :

Dit prescrites les actions de la SA ELECTRICITE DE FRANCE en paiement à l'encontre de :

La SAS TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE, au titre de la facture n° 14210062E d'un montant de 210.452,85 € TTC,

La SARL HELIO LA PERRIERE, au titre de la facture n° 14282653E d'un montant de 16.014,23 € TTC,

La SARL EOLE GRAND MAISON, au titre de la facture n° 12551895E d'un montant de 211.896,52 € TTC,

La SAS EOLE FONDS CARAIBES, au titre de la facture n° 12591113E d'un montant de 417.455,62 € TTC,

La SAS EOLE LA MONTAGNE, au titre de la facture n° 12589661E d'un montant de 193.518,83 € TTC,

La SARL EOLE DESIRADE 4, au titre de la facture n° 12589665E d'un montant de 238.907,15 € TTC,

La SAS SOLAR ENERGIES, au titre de la facture n° 14282602E d'un montant de 7.350,68 € TTC,

La SARL POS PRODUCTION III, au titre de la facture n° 14282662E d'un montant de 9.934,25 € TTC.

Condamne la SAS TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE à payer à SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 138.223,56 €, au titre de la facture n°163607663E, avec pénalités de retard du montant le moins élevé entre la somme de

51.313,13 € et le taux d'intérêt appliqué par la Banque Central Européenne à son opération de refinancement la plus récente en vigueur le 16 décembre 2020, majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 31 décembre 2020.

Déboute la SA ELECTRICITE DE FRANCE de ses autres demandes de condamnation au titre de pénalités de retard.

Déboute la SAS TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE de sa demande de condamnation de la SA ELECTRICITE DE FRANCE à lui payer la somme de 151.629,35 € TTC, en réparation de sa perte de chance.

Dit prescrites les actions en paiement à l'encontre de la SA ELECTRICITE DE FRANCE des factures :

De la SARL EOLE DESIRADE 4 n° CE-EDS4-F16.008 et n° FC-181-0000063,

De la SAS EOLE LA MONTAGNE n° FC-181-0000053,

Déboute de leurs demandes de condamnation de la SA ELECTRICITE DE FRANCE :

La SARL EOLE DESIRADE 4, au titre de sa facture n°FC-181-0000064,

La SAS EOLE LA MONTAGNE, au titre de ses factures n° FC-181-0000054, n°FC-185-0000089 et n°FC-185-0000090.

Condamne la SAS TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif.

Condamne la SAS TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 250,70 € dont 41,35 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en formation collégiale, composée de Mme Danièle Brunol, M. Patrice Kretz, M. Nordine Hachemi, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Un rapport oral a été présenté par Mme Danièle Brunol lors de cette audience. Délibéré le 12 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Danièle Brunol présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.

La greffière.

La présidente.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1348-1, code de commerce L110-4, code de l'energie L322-12, code de l'energie L332-8, code de commerce L441-9, code civil 1348, code de l'energie L322-8, code de procedure civile 870, code de l'energie L111-52, code general des impots 289, code de l'energie L322-9, code de l'energie L341-2, code de l'energie L341-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T12:06:13.426Z.