Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-13, 29 juin 2026, n° 2024050969
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Exposé du litige
Copie exécutoire : FTPA représenté par Me Malik IDRI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE MIXTE JUGEMENT PRONONCE LE 29/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024050969 ENTRE : SAS [B] MEDIA, dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 1] [Adresse 2] - RCS B 318826187 Partie demanderesse : assisté du cabinet ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE (EUROPE) LLP représenté par Me Patrick HUBERT et Me Maxence JONVEL, avocats et comparant par le cabinet JB AVOCAT représenté par Me Justin BEREST, avocat (D0538) ET : [D] IRELAND LIMITED, société de droit irlandais, dont le siège social est sis [Adresse 3], IRLANDE Partie défenderesse : assistée du cabinet [Y] [M] STEEN & HAMILTON LLP, représenté par Me Delphine MICHOT, avocat (J21) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SAS Prima Media, ci-après « [B] », est un éditeur de presse. La société de droit irlandais [D] Ireland Ltd sera ci-après dénommée « [D] ». Les éditeurs de presse ont depuis toujours cherché à vendre leurs espaces publicitaires à des annonceurs. A l'origine, les ventes étaient « directes » entre les éditeurs et les annonceurs. Au fur et à mesure de la numérisation de l'économie, il s'est créé un écosystème d'acteurs pour faire se rencontrer les besoins des annonceurs et ceux des éditeurs pour de la publicité en ligne non liée à une recherche de l'internaute et pour mettre en relation les acteurs de façon automatisée. Au mode de « vente directe » qui existe toujours, s'est peu à peu ajouté un mode de vente dite « programmatique » dans lequel les éditeurs proposent leurs affichages publicitaires encore disponibles aux différents annonceurs potentiels sous forme d'enchères en ligne. Les plateformes d'enchères programmatiques d'espaces publicitaires (« Supply Side Platform » ou « SSP ») sont des places de marché virtuelles permettant la rencontre entre une offre et une demande d'espace publicitaire. Les annonceurs utilisent plusieurs SSP et il existe une multitude de SSP. Les SSP prélèvent une commission pour leurs services. La plateforme SSP commercialisée par [D] se nomme « AdX ». Afin de gérer les interfaces avec toutes ces SSP, les éditeurs se sont équipés de Serveurs publicitaires pour éditeurs (« SPE » ou « adserver »). Celui commercialisé par [D] est dénommé « Double Click for Publishers » ou « DFP ». De leur côté, les annonceurs se sont équipés de plateformes d'achat appelées (« Demand Side Platform » ou « DSP »). Les DSP commercialisées par [D] sont dénommées DV [Cadastre 1] et [D] Ads. On peut ainsi constater que [D], acteur dominant sur le marché de la recherche en ligne, est présent sur toute la chaîne d'intermédiation publicitaire que ce soit pour les DSP, les SSP ou les adservers. En 2019, les éditeurs ont saisi en France l'Autorité de la Concurrence, ci-après « AdIC », à propos de pratiques mises en œuvre par [D] sur le marché de la publicité sur internet et ont alerté sur le fait que [D], en situation de position dominante, favoriserait ses propres outils (« AdX » et « DFP ») au détriment de ceux des autres acteurs. [D] s'est engagée, par procès-verbal du 12 mars 2021, à ne pas contester les griefs qui lui avaient été notifiés par l'AdIC les 1er et 19 octobre 2020. Par sa décision n°21-D-11 du 7 juin 2021, ci-après « la Décision », l'Autorité de la Concurrence a sanctionné [D] Ireland Ltd sur le fondement de l'article 102 du Traité de fonctionnement de l'Union Européenne, « TFUE », et de l'article L 420-2 du code de commerce pour des pratiques relatives aux technologies publicitaires pour éditeurs entre le 1er janvier 2014 et le 30 septembre 2020. [D] a été condamnée pour dommage causé à l'économie à une sanction de 220 M€. Cette Décision est, par nature, définitive. [B] soutient que les pratiques de [D], sanctionnées par la Décision, lui ont causé un préjudice total de plus de 123 M€ dont elle demande réparation. [D] demande à ce tribunal in limine litis de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la Commission Européenne sur des questions similaires et de débouter [B] de toutes ses demandes. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. Procédure Par acte en date du 12 juin 2024, [B] assigne [D]. Par cet acte et par conclusions régularisées à l'audience du 28 novembre 2025 et enfin par note en délibéré en date du 12 décembre 2025 sollicitée par le tribunal au terme des audiences collégiales en date des 14 et 28 novembre 2025, [B] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article L.420-2 du Code de commerce, Vu l'article 102 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, CONSTATER que [D] est en position dominante sur l'ensemble des marchés pertinents ; CONSTATER que [D] s'est rendue coupable de multiples abus de position dominante consistant en une double favorisation de ses services : [D] DFP a favorisé [D] AdX ; [D] AdX a favorisé [D] DFP ; DIRE ET JUGER que ces abus constituent autant de fautes engageant la responsabilité civile de [D] ; EN CONSÉQUENCE A TITRE PRINCIPAL CONDAMNER [D] à réparer l'entier préjudice subi par [B] à hauteur de 126.176.127 euros, somme comprenant l'actualisation au taux d'intérêt légal majoré de 0,5 point de pourcentage, assortie de la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ; A TITRE SUBSIDIAIRE CONDAMNER [D] à réparer l'entier préjudice subi par [B] à hauteur de 123.391.218 euros, somme comprenant l'actualisation au taux d'intérêt légal, assortie de la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ; DANS TOUS LES CAS CONDAMNER [D] à payer la somme de 300.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * PAGE 4 CONDAMNER [D] aux entiers dépens ; ORDONNER l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir. Par conclusions régularisées à l'audience du 14 novembre 2025, [D] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 378 du code de procédure civile, Vu l'article 16 du règlement CE n° 1/2003, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article L. 481-2 du code de commerce, In limine litis, SURSEOIR A STATUER sur les demandes de la société [B] Média contre la société [D] Ireland Limited jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue dans la procédure ouverte par la Commission européenne sous le numéro AT.40670 ; Sur le fond, A titre principal : DEBOUTER la société [B] Média de toutes ses demandes, fins et conclusions ; ECARTER l'exécution provisoire ; CONDAMNER la société [B] Média à payer à la société [D] Ireland Limited la somme de 300.000 euros en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées. A l'audience en date du 14 novembre 2025 à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoirie, le président de la formation collégiale de jugement présente un rapport oral dans les conditions de l'article 870 du CPC. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations aux deux audiences de plaidoirie en date des 14 et 28 novembre 2025, le tribunal demande à [B] une note en délibéré pour le 5 décembre 2025 pour préciser certains éléments quantitatifs, autorise le défendeur à y répondre avant le 19 décembre 2025 puis clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mars 2026, date repoussée au 29 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les notes en délibéré demandées par le tribunal ont été reçues aux dates convenues et ont été acceptées par le tribunal. Moyens des parties A l'appui de ses demandes, [B] fait principalement valoir que : Dans la Décision, l'AdIC dit que [D], acteur dominant, a renforcé son pouvoir de marché dans le domaine de la publicité numérique en marginalisant ses concurrents et ce au détriment des éditeurs de presse. AdX occupe une place prééminente sur le marché des SSP. [D] Ads et DV360 sont aussi des DSP dominantes ; A chaque fois qu'un espace publicitaire est libre chez un éditeur, son adserver demande aux SSP d'organiser une enchère entre plusieurs DSP et, en théorie, l'adserver doit retenir la SSP qui a obtenu la meilleure enchère. L'adserver de l'éditeur est utilisé aussi bien pour les ventes programmatiques que pour les ventes directes. Lorsqu'un espace est mis en vente, l'adserver de l'éditeur va vérifier si l'espace peut être vendu en direct et si la publicité programmatique est plus rentable, l'adserver peut déclencher une SSP pour vendre l'espace en programmatique. L'interconnexion entre l'adserver et les SSP est donc une étape centrale pour l'éditeur ; Quand l'« adserver » de [D], DFP, sollicite une enchère des SSP, le prix des SSP tierces est transmis à leur principal concurrent, AdX, avant même qu'AdX n'ait proposé un prix (droit de dernier regard) ce qui permet à AdX de remporter l'enchère en parlant en dernier à DFP, faussant complètement la concurrence et ne permettant pas aux éditeurs de maximiser la valeur de leurs espaces. DFP favorise AdX; Quand un adserver concurrent de DFP organise l'enchère, AdX accepte d'y participer à la condition que les SSP concurrentes en soient exclues. AdX remporte alors l'enchère mais à un prix plus bas que le prix que les SSP concurrentes auraient pu proposer si elles n'avaient pas été exclues du processus. AdX favorise DFP; Une part très importante des annonceurs utilise DFP qui travaille quasi exclusivement avec AdX : les éditeurs ne peuvent donc pas refuser de solliciter AdX. D'après l'AdIC, DFP représente entre 40 % et 90 % des revenus programmatiques des éditeurs ; Les pratiques anticoncurrentielles retenues par l'AdlC conduisent à deux fautes : DFP favorise AdX et AdX favorise DFP. Le caractère incontestable de ces fautes a conduit [D] à solliciter le bénéfice de la procédure de transaction avec l'AdlC ; Les ventes directes sont le plus souvent réalisées à un prix plus élevé que les ventes programmatiques. L'éditeur peut effectuer un arbitrage entre vente directe et vente programmatique si le prix de la vente programmatique est plus élevé au dernier moment ; Les éditeurs ne changent que très rarement d'« adserver » en raison du coût de transfert. Les éditeurs peuvent changer de SSP. Les SSP prennent une commission comprise entre 5 % et 25 %. AdX prélève 20 %. A partir de 2016, une impression vendue via DFP et AdX a pu avoir une commission variable via le mécanisme dit du « dynamic revenue sharing » ; Le sursis à statuer demandé par [D] sera rejeté car il n'y a aucun risque de contrariété de décision avec la présente instance. La Commission Européenne ne peut revenir sur une décision définitive de l'AdIC. La Commission s'intéresse à d'autres éléments d'abus de position dominante dans le même univers ; L'AdIC considère qu'il y a un lien de connexité étroit entre le marché des adservers et celui des SSP en raison des interdépendances fonctionnelles. Selon l'AdIC, DFP disposait d'une part de marché (« PM ») comprise entre 50 et 60 % en valeur. Les barrières à l'entrée sont élevées et aucun concurrent ne dispose de plus de 20 % de PM. L'AdIC estime que DFP dispose d'une position dominante sur le marché des « adservers » depuis au moins 2014. Selon l'AdIC, AdX dispose d'une position prééminente sur le marché des SSP. AdX est la seule SSP permettant d'accéder pleinement à demande des acheteurs utilisant la DSP « [D] Ads » ; L'allocation dynamique permet aux éditeurs de mettre en concurrence les ventes directes et les ventes programmatiques. En 2014, [D] a mis en place « l'allocation dynamique améliorée » en vue de favoriser sa SSP AdX. Cette disposition se fait au détriment des éditeurs et des SSP concurrentes. L'allocation dynamique améliorée crée une asymétrie entre AdX et les autres SSP qui ne peuvent pas proposer d'enchères à un prix plus élevé ; Le « header bidding », ci-après « HB » (enchère entre les enchères) a été créé par des SSP concurrentes d'AdX afin de pallier cette asymétrie. [D] a sabordé cette tentative en rendant AdX non compatible avec le HB puis en introduisant une solution alternative au sein de DFP, dit « open bidding » qui, loin de fournir une alternative au HB, s'est avérée être une stratégie délibérée pour en diminuer la portée. L'AdIC a démontré que [D] s'était approprié trois avantages pour AdX non reproductibles par les autres SSP. 1. Le droit de dernier regard d'AdX. 2. L'ajustement de la part de revenu conservée par AdX. 3. La capacité à optimiser le fonctionnement d'AdX ; AdX ayant une interopérabilité restreinte avec les serveurs publicitaires tiers, la conséquence est que AdX favorise DFP. L'adserver de l'éditeur ne peut mettre en concurrence AdX et les SSP concurrentes que de façon très limitée. Les éditeurs n'ont pu compenser les restrictions à l'interopérabilité avec AdX. AdX favorisant DFP, les éditeurs sont fortement incités à choisir DFP. Ces pratiques ne relèvent nullement de la concurrence par les mérites ; La Décision est définitive. La pratique anti-concurrentielle constatée par l'AdIC est présumée établie de manière irréfragable à l'égard de [D] et ce pour l'intégralité de la période infractionnelle retenue par l'AdIC. La Décision est devenue définitive après l'entrée en vigueur de la Directive Dommages. Les effets des pratiques de [D] décrits par la Décision sont présumés établis. Le lien de causalité résultant des pratiques s'infère de la Décision elle-même ; Le rapport [Q] distingue un certain nombre d'effets. L'effet « concurrence », l'effet « prix » et l'effet « commission » qui seront successivement examinés. De surcroît, au-delà des ventes « programmatiques », les pratiques de [D] ont eu un effet sur les prix de vente des ventes « directes » qu'il conviendra d'examiner également. Les préjudices retenus seront actualisés au taux légal majoré d'un demi-point de pourcentage ; En réponse, [D] fait principalement valoir que : a) Sur le sursis à statuer : [B] soutient que les pratiques de [D] ont perduré postérieurement au 30 septembre 2020, période excédant le champ de la Décision. [B] s'appuie en cela sur la procédure européenne en cours (AT.40670) pour laquelle [D] a fait appel. Le TAE devra donc surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise sur cette procédure de la Commission Européenne ; b) [B] s'appuie sur une lecture erronée de la Décision et en méconnait la portée : Aucune reconnaissance de responsabilité ou présomption de faute ne peut s'inférer du seul fait que la Décision découle d'une procédure de transaction. En s'appuyant sur l'article L 482-2 al. 1er du code de commerce pour soutenir que les pratiques seraient présumées de manière irréfragable à l'égard de [D], [B] méconnait la portée matérielle et temporelle de la présomption qui ne s'attache qu'aux faits mentionnés dans le dispositif de la Décision et antérieurs au 30 septembre 2020 ; c) [B] ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre les pratiques visées et le dommage allégué : [B] allègue avoir subi quatre effets de pratiques anticoncurrentielles : L'effet « concurrence » (en entravant le développement de SSP générant des baisses de prix pour les éditeurs) est non démontré car il y a plus de 100 SSP dont une (Xandr - Microsoft) a généré plus de 30 % des revenus du secteur. Il n'y a pas de lien entre nombre de SSP et baisse de prix. La causalité est en fait inverse : les impressions de plus forte valeur attirent plus d'enchères ; 2. L'effet « prix » (en permettant à AdX de remporter des impressions à coût minimal générant des baisses de prix supplémentaires) est non démontré car il n'est pas dans l'intérêt d'AdX que les prix de vente baissent. L'allocation dynamique améliorée est dans l'intérêt des éditeurs. Le prix plus bas via AdX ne résulte pas des pratiques. L'étude [Q] est entachée de nombreux biais fondamentaux ; L'effet « commission » (AdX aurait pratiqué des commissions moins élevées en l'absence des pratiques) est non démontré car [D] a un positionnement haut de gamme par rapport aux autres SSP et rien ne justifie de prendre un taux de commission inférieur de 9 % ; L'« effet sur les ventes directes » (par effet de halo des ventes programmatiques sur les ventes directes) est non démontré et de surcroît contraire aux conclusions de l'AdIC ; d) [B] ne démontre ni l'existence ni le quantum du dommage qu'elle allègue : Les différents rapports [Q] sont truffés d'erreurs méthodologiques. La quantification est faite globalement et non pour chaque cause. Le préjudice sur les ventes programmatiques « hors [D] » repose exclusivement sur l'effet « concurrence » qui n'est pas démontré. Le préjudice sur les ventes programmatiques via [D] repose sur les effets « concurrence », « prix » et « commission » non justifiés. Le préjudice sur les « ventes directes » est dépourvu de tout fondement et repose sur des postulats contraires aux conclusions de la Décision.
Motifs
Sur ce, le tribunal Sur le sursis à statuer demandé par [D] [D] demande de surseoir à statuer jusqu'à l'issue définitive de la procédure engagée par la Commission Européenne sous le numéro AT 40670 ; Le tribunal relève en premier lieu que l'action introduite par [B] est fondée sur la Décision de l'AdIC qui est définitive ; Le tribunal relève également que la Commission Européenne a été informée de la Décision et qu'elle n'a pas souhaité dessaisir l'AdlC, comme elle le pouvait en vertu de la Directive « Dommages », mais qu'elle a voulu, en l'espèce, étendre les investigations dans le temps et dans l'espace ; Dès lors, le tribunal dit d'une part que le risque de contrariété de décision soulevé par [D] n'est pas démontré ; D'autre part, un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la Commission Européenne aurait pour effet de rallonger à l'excès la présente procédure, contrevenant ainsi à l'objectif de célérité de la justice ; En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera la société de droit irlandais [D] IRELAND LTD de sa demande de sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue dans la procédure ouverte par la Commission Européenne sous le numéro AT. 40670 ; Sur l'application de la Directive Dommages et la durée de l'infraction L'AdIC a considéré dans sa décision 21-D11 du 07 juin 2021 (la « Décision ») qu'aucun abus de position dominante n'était établi avant le 1er janvier 2014 et que les pratiques sanctionnées « ont perduré à tout le moins jusqu'au 30 septembre 2020, date d'envoi de la notification des griefs (§433 de la Décision) ; La Directive Dommages (Règlement UE 2014/104) aurait dû être transposée en droit interne au plus tard le 27 décembre 2016. La présomption irréfragable de faute s'applique donc aux « énonciations portées par le dispositif des décisions rendues par les autorités de concurrence », ( Circulaire du 23 mars 2017 de présentation de l'ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait de pratiques anticoncurrentielles et du décret d'application n°2017-305 du 9 mars 2017), pour les faits commis à compter du 27 décembre 2016 jusqu'au 30 septembre 2020, charge aux demanderesses de démontrer que les agissements mis en cause ont perduré au-delà, soit par effet rémanent, soit du fait d'une pratique litigieuse qui n'aurait pas cessé ; Le tribunal rappelle les principaux éléments du dispositif de la Décision :« Article 1 er : il est établi que les sociétés [D] LLC et [D] Ireland Ltd, en tant qu'auteures de pratiques, et Alphabet Inc., en tant que société mère, ont enfreint les dispositions des articles 102 du TFUE et L.420-2 du code de commerce, pour avoir mis en œuvre des pratiques visant à ce que le serveur publicitaire DFP avantage la plateforme de mise en vente d'espaces publicitaires AdX et que, réciproquement, la plateforme de mise en vente d'espaces publicitaires AdX favorise le serveur publicitaire DFP… Article 3 : L'Autorité de la concurrence prend acte des engagements pris par les sociétés Alphabet Inc., [D] LLC et [D] Ireland Ltd qui font partie intégrante de la décision à laquelle ils sont annexés. Ces engagements sont rendus obligatoires pendant une durée de 3 ans à compter de la date de notification de la décision ou le cas échéant, suivant leur mise en œuvre effective »; Le tribunal constate que les comportements des acteurs de l'intermédiation entre éditeurs et annonceurs n'ont pas significativement changé au cours de toute la période retenue par l'AdIC pour l'infraction et en particulier que ce soit antérieurement ou postérieurement au 27 décembre 2016 ; En conséquence, le tribunal retiendra, au visa de l'article L.481-2 du code de commerce, la présomption d'une faute de [D] sur l'ensemble de la période couverte par l'infraction, soit du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2020 ; Sur les demandes de [B] Le tribunal examinera successivement les trois effets au titre desquels [B] demande une indemnisation : 1) Sur l'effet « Concurrence » Cet effet porte sur les « ventes programmatiques » faites par [B] sans utiliser les outils [D] : L'AdIC a relevé différentes fautes de [D] qui n'ont pas permis à [B] d'optimiser le prix de vente de ses espaces et en particulier : a) Dans la Décision, l'AdlC sanctionne [D] pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché des serveurs publicitaires pour éditeurs de sites en ligne et applications mobiles, en violation des articles L.420-2 du code de commerce et 102 du TFUE. Appliquée au cas d'espèce, grâce à sa position dominante, [D] a pu freiner le développement du Header Bidding en refusant de s'intégrer dans une concurrence en temps réel, comme relevé dans les § 196 à 199 de la Décision. [D] a refusé de proposer une offre en temps réel pour les SSP tierces alors qu'elle en avait la possibilité, rendant impossible l'utilisation du Header Bidding par les éditeurs qui souhaitaient utiliser les services de [D] ; b) Le paragraphe 147 de la Décision relève que : « Dans le cadre de la fonctionnalité d'allocation dynamique mise en œuvre par [D], la capacité des SSP intégrées en médiation à concurrencer AdX pour l'achat des espaces publicitaires des éditeurs utilisant DFP est limitée » ; c) Le paragraphe 177 de la Décision relève que : « en l'absence du droit de dernier regard, les SSP tierces auraient vraisemblablement remporté plusieurs dizaines d'impressions supplémentaires » ; d) Le paragraphe 199 de la Décision relève que : « [D] a utilisé les informations relatives aux offres des SSP concurrentes pour surveiller le développement du header bidding … afin de maintenir les avantages d'AdX sur les SSP concurrentes » ; e) Le paragraphe 207 de la Décision relève que : « La fonctionnalité Open Bidding n'a pas été prévue pour permettre un accès des SSP aux inventaires des utilisateurs de DFP … mais pour freiner le développement du Header bidding » ; f) Le paragraphe 385 de la Décision relève que : « [D] a par ailleurs introduit des barrières supplémentaires restreignant en particulier la capacité des SSP tierces à compenser les avantages dont bénéficie AdX »; g) Le paragraphe 451 de la Décision relève que : « Les griefs retenus constituent des pratiques particulièrement graves de la part d'une entreprise dominante dans la mesure où elles ont pour effet ….. d'empêcher l'accès et le développement des concurrents »; h) Le paragraphe 195 de la Décision relève que : « Les modalités de la fonctionnalité de part du revenu dynamique ont permis à [D] d'ajuster sa part de revenu en fonction de l'offre des SSP concurrentes, et ce au détriment des éditeurs »; i) Le paragraphe 450 de la Décision relève que : « Les éditeurs de sites ont … été privés de la possibilité de faire jouer pleinement la concurrence entre les différentes SSP…. Ils ont perdu des revenus…. Les éditeurs n'ont pas pu obtenir des prix d'achats plus élevés de la part des SSP » ; j) Le paragraphe 448 de la Décision relève que : « Les pratiques discriminatoires mises en œuvre par [D] visent à ce que ses propres technologies de serveur publicitaire DFP et de plateforme de mise en vente programmatique AdX s'avantagent réciproquement au détriment … du rendement des inventaires publicitaires des éditeurs en ligne » ; En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que [D] a commis une faute au titre de l'effet « concurrence », que c'est à raison que [B] fait valoir l'existence d'un préjudice, qui en découle directement, matérialisé par une baisse de revenus par rapport à un scénario contrefactuel ; Sur le quantum Le tribunal rappelle que, dès lors que [B] a été privée d'une possibilité d'enchères plus élevées, il s'en est suivi une perte de marge indemnisable qui, en l'espèce, est égale au chiffre d'affaires dont elle a été privée en raison des fautes commises par [D] car les frais variables sont restés inchangés en l'absence de tout effet volume ; [B] propose un scénario contrefactuel dans lequel, pour chaque enchère, il y aurait eu au moins un enchérisseur supplémentaire ; Le tribunal relève que [D] n'apporte pas d'élément probant permettant de remettre en cause cette approche que, dès lors, le tribunal retiendra ; [B] établit ses quanta sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2023. Dans un premier temps, le tribunal retiendra la seule période infractionnelle allant du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2020 et se prononcera ensuite sur d'éventuels effets rémanents au-delà du 1er octobre 2020 ; Sur la base de l'analyse présentée par [Q], conseil de [B], le tribunal retiendra la somme nominale proposée, au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2020, pour les ventes programmatiques hors [D] (Display et In Stream) soit la somme de 22.233.148 € (tableaux 32 et 33, p 140, rapport [Q], au prorata temporis pour l'année 2020) ; 2) Sur l'effet prix et taux de commission Cet effet porte sur les « ventes programmatiques » faites par [B] en utilisant les outils [D] : [B] soutient qu'elle a subi des dommages résultant : a) D'un effet « prix » b) D'un effet « commission » a) Sur l'effet « prix » L'effet « prix » défini par [B] résulte, selon elle, d'une limitation de la concurrence permettant à AdX de remporter des impressions à un prix inférieur à ceux de ses concurrents ; Le tribunal relève un certain nombre de paragraphes de la Décision comme les paragraphes 385, 191, 406, 450 et 451 : « L'ajustement dynamique de la part de revenu diminue …le revenu total de l'éditeur », « la capacité d'accéder à un maximum de sources de demande a un impact significatif sur le revenu des éditeurs », « les éditeurs n'ont pas pu obtenir des prix d'achat plus élevés », « les griefs retenus … ont eu pour effet … de réduire le revenu des éditeurs » ; Le tribunal relève surabondamment qu'un certain nombre d'autorités étrangères ont confirmé cet effet issu de l'analyse de l'allocation dynamique, du droit de premier regard ou du droit de dernier regard : « l'allocation dynamique a limité la concurrence », (Australian Competition & Consumer Commission) « l'allocation dynamique … a entrainé une baisse du revenu des éditeurs (Department of Justice) » « la décision de [D] de ne pas participer au header bidding a permis à son serveur publicitaire de continuer à faire bénéficier sa propre SSP d'un avantage concurrentiel (Australian Competition & Consumer Commission) »; En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que [D] a commis une faute au titre de l'effet « prix », que c'est à raison que [B] fait valoir l'existence d'un préjudice, qui en découle directement, matérialisé par une baisse de revenus par rapport à un scénario contrefactuel ; Sur le quantum Le tribunal considère que les actes fautifs de [D] ont eu les mêmes conséquences tarifaires concernant les stocks d'impression disponibles vendus via [D] que hors [D] ; Le tribunal a considéré ci-dessus que les ventes « programmatiques » de [B] (effectuées sans les outils [D]) avaient été, en raison des pratiques fautives de [D], affectées négativement d'un effet « prix » de 22,23 M€ ce qui représente 35 % du chiffre d'affaires de 62.023.879 € observé sur la période de janvier 2014 à septembre 2020 ; Le chiffre d'affaires fait par [B] via [D] sur cette période ayant été de 30.742.890 €, l'application de ce même taux de 35 % conduit à un préjudice de 10.760.013 € pour l'effet « prix » ; b) Sur l'effet « commission » L'effet commission résulte de l'imposition par [D] d'un taux de commission moyen de 20 % alors que [B] rapporte la preuve que les concurrents d'AdX, travaillant pour [B], appliquent un taux moyen pondéré de 11% environ ; Le tribunal dit qu'un tel écart de 9 % n'est pas justifié par les prestations supplémentaires offertes par AdX. Le tribunal dit que les mérites propres d'AdX justifient tout au plus une commission de 15 % dans un marché où la concurrence s'exercerait librement tout en prenant en compte la position de leader de [D] sur le marché ; Les pratiques de [D], en matière de commission, n'ayant pas été modifiées à partir de la notification de la Décision, le tribunal retiendra, et ce pour ce seul préjudice, une période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2023 ; Le chiffre d'affaires réalisé avec AdX dans la période de janvier 2014 à décembre 2023 étant de 75.367.920 €, le tribunal condamnera [D] à payer à [B] 5 % (soit 20 % - 15 %) de cette somme soit 3.768.396 € ; 3) Sur les « ventes directes » et « programmatique garantie » Le tribunal relève d'une part que l'AdIC a sanctionné [D] pour avoir empêché l'utilisation de formats innovants ou de lecteurs vidéo autres que celui de [D] et d'autre part que l'AdIC a sanctionné [D] au titre de « l'allocation dynamique améliorée » ce qui a affecté les ventes directes car les éditeurs n'avaient pas le choix de ne pas y recourir ; [D] rappelle que l'AdIC a indiqué que les « ventes directes » n'étaient pas substituables aux « ventes programmatiques » et que [B] n'apporte aucune preuve que les prix de vente ont été affectés pour différents canaux (inventaires vendus aux enchères et inventaires vendus en direct) dans les mêmes proportions ; Le tribunal dit que l'interdiction faite par [D] de l'utilisation de certains formats innovants de diffusion des annonces a emporté des conséquences particulièrement graves pour les éditeurs qui ont été dans l'incapacité de se différencier les uns des autres ou de suivre les développements technologiques de diffusion des annonces qui leur auraient permis d'augmenter davantage leurs ventes directes ; Le tribunal observe que, en raison de la position dominante de [D] sur toutes les étapes du marché de l'intermédiation mais surtout sur les logiciels de navigation ou les logiciels de recherche, les éditeurs n'avaient guère le choix de ne pas utiliser les serveurs de [D] pour leurs ventes directes également ; La preuve est également apportée au tribunal que [D] avait poussé à l'utilisation de l'« allocation dynamique améliorée » et que les éditeurs, en raison de la position dominante de [D], n'avaient pas eu le choix de ne pas y recourir ; Le tribunal en conclut que les prix de vente des « ventes directes » entre annonceurs et éditeurs ont été négativement impactés par les pratiques de [D] qui ont conduit à une banalisation des ventes directes en raison des enchères programmatiques ; En l'absence de documentation relative à l'effet d'ombrelle, le tribunal - en faisant usage de son pouvoir d'appréciation - dit que les prix de vente des « ventes directes » et « programmatique garantie » ont été affectées négativement par les pratiques fautives de [D] d'un taux au moins égal à 5 % ; Le tribunal appliquera ce taux de 5 % au chiffre d'affaires fait pendant la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2020 par [B] en « ventes directes » et « programmatique garantie » soit 56.832.846 € x 5 % = 2.841.642 € ; * PAGE 14 Sur l'effet de « rémanence » En raison des observations faites ci-dessus, celui-ci ne porte que sur les effets « Concurrence », « prix » et « ventes directes et programmatique garanti » ; Le tribunal rappelle que la Décision porte sur les pratiques de [D] allant du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2020. [B] soutient que les pratiques fautives de [D], ont, malgré les engagements pris auprès de l'AdlC, perduré dans les faits jusqu'à fin 2023 ; Le tribunal, prenant en considération les réalités observées, retiendra un préjudice rémanent de : Pour octobre à décembre 2020, égal à 100 % du préjudice 2020 ; Pour 2021, égal à 100 % du préjudice 2020 ; Pour 2022, égal à 50 % du préjudice 2020 ; Pour 2023, égal à 25 % du préjudice 2020 ; a) Le préjudice lié à l'effet concurrence (6.946.270 € en 2020) ; b) Le préjudice lié à l'effet prix (3.355.982 € en 2020) ; c) Le préjudice d'ombrelle (513.770 € en 2020) ; A l'exclusion du préjudice lié à la « commission » qui a déjà été traité ci-dessus, soit 10.816.000 € x 2 ((100/4 + 100 + 50 + 25) / 100) = 21.632.000 € ; En synthèse, le tribunal a relevé ci-dessus les préjudices suivants : Effet « concurrence » : 22.233.148 € ; Effet « prix » : 10.760.013 € ; Effet « commission » : 3.768.396 € ; Effet « Ventes directes » et « programmatique garanti » : 2.841.642 € ; Effet de « rémanence » : 21.632.000 € ; Soit un total de 61.235.199 euros ; En conséquence, le tribunal condamnera [D] à réparer l'entier préjudice subi par [B], à verser ainsi à [B] la somme de 61.235.199 euros et déboutera [B] du surplus de sa demande ; * PAGE 15 Sur le préjudice financier et la capitalisation Le tribunal dira que la condamnation précédente sera actualisée au taux d'intérêt légal majoré de 0,5 point de pourcentage à compter du 4 juin 2024, date de l'assignation, et sera assortie de la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ; Sur l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, [B] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Le tribunal condamnera [D] à lui payer la somme de 120.000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ; Sur les dépens [D] succombant, les dépens seront mis à sa charge ; Sur l'exécution provisoire Le tribunal dit qu'aucune circonstance ne justifie que l'exécution provisoire du présent jugement soit écartée ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort : Déboute la société de droit irlandais [D] IRELAND LTD de sa demande in limine litis de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue dans la procédure ouverte par la Commission Européenne sous le numéro AT. 40670 ; Condamne la société de droit irlandais [D] IRELAND LTD à payer à la SAS [B] MEDIA la somme de 61.235.199 euros ; Dit que la condamnation précédente sera actualisée au taux d'intérêt légal majoré de 0,5 point de pourcentage à compter du 4 juin 2024 et sera assortie de la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamne la société de droit irlandais [D] IRELAND LTD à payer à la SAS [B] MEDIA la somme de 120.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société de droit irlandais [D] IRELAND LTD aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2025, en audience publique, devant M. Gérard TERNEYRE, président, M. Olivier VEYRIER et Mme Anne TAUBY, juges. Un rapport oral a été présenté par le président de la formation de jugement lors de l'audience du 14 novembre 2025. Délibéré le 1er juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE, président du délibéré et par Mme Coralie RABET, greffière. La greffière Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : FTPA représenté par Me Malik IDRI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE MIXTE JUGEMENT PRONONCE LE 29/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024050969 ENTRE : SAS [B] MEDIA, dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 1] [Adresse 2] - RCS B 318826187 Partie demanderesse : assisté du cabinet ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE (EUROPE) LLP représenté par Me Patrick HUBERT et Me Maxence JONVEL, avocats et comparant par le cabinet JB AVOCAT représenté par Me Justin BEREST, avocat (D0538) ET : [D] IRELAND LIMITED, société de droit irlandais, dont le siège social est sis [Adresse 3], IRLANDE Partie défenderesse : assistée du cabinet [Y] [M] STEEN & HAMILTON LLP, représenté par Me Delphine MICHOT, avocat (J21) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SAS Prima Media, ci-après « [B] », est un éditeur de presse. La société de droit irlandais [D] Ireland Ltd sera ci-après dénommée « [D] ». Les éditeurs de presse ont depuis toujours cherché à vendre leurs espaces publicitaires à des annonceurs. A l'origine, les ventes étaient « directes » entre les éditeurs et les annonceurs. Au fur et à mesure de la numérisation de l'économie, il s'est créé un écosystème d'acteurs pour faire se rencontrer les besoins des annonceurs et ceux des éditeurs pour de la publicité en ligne non liée à une recherche de l'internaute et pour mettre en relation les acteurs de façon automatisée. Au mode de « vente directe » qui existe toujours, s'est peu à peu ajouté un mode de vente dite « programmatique » dans lequel les éditeurs proposent leurs affichages publicitaires encore disponibles aux différents annonceurs potentiels sous forme d'enchères en ligne. Les plateformes d'enchères programmatiques d'espaces publicitaires (« Supply Side Platform » ou « SSP ») sont des places de marché virtuelles permettant la rencontre entre une offre et une demande d'espace publicitaire. Les annonceurs utilisent plusieurs SSP et il existe une multitude de SSP. Les SSP prélèvent une commission pour leurs services. La plateforme SSP commercialisée par [D] se nomme « AdX ». Afin de gérer les interfaces avec toutes ces SSP, les éditeurs se sont équipés de Serveurs publicitaires pour éditeurs (« SPE » ou « adserver »). Celui commercialisé par [D] est dénommé « Double Click for Publishers » ou « DFP ». De leur côté, les annonceurs se sont équipés de plateformes d'achat appelées (« Demand Side Platform » ou « DSP »). Les DSP commercialisées par [D] sont dénommées DV [Cadastre 1] et [D] Ads. On peut ainsi constater que [D], acteur dominant sur le marché de la recherche en ligne, est présent sur toute la chaîne d'intermédiation publicitaire que ce soit pour les DSP, les SSP ou les adservers. En 2019, les éditeurs ont saisi en France l'Autorité de la Concurrence, ci-après « AdIC », à propos de pratiques mises en œuvre par [D] sur le marché de la publicité sur internet et ont alerté sur le fait que [D], en situation de position dominante, favoriserait ses propres outils (« AdX » et « DFP ») au détriment de ceux des autres acteurs. [D] s'est engagée, par procès-verbal du 12 mars 2021, à ne pas contester les griefs qui lui avaient été notifiés par l'AdIC les 1er et 19 octobre 2020. Par sa décision n°21-D-11 du 7 juin 2021, ci-après « la Décision », l'Autorité de la Concurrence a sanctionné [D] Ireland Ltd sur le fondement de l'article 102 du Traité de fonctionnement de l'Union Européenne, « TFUE », et de l'article L 420-2 du code de commerce pour des pratiques relatives aux technologies publicitaires pour éditeurs entre le 1er janvier 2014 et le 30 septembre 2020. [D] a été condamnée pour dommage causé à l'économie à une sanction de 220 M€. Cette Décision est, par nature, définitive. [B] soutient que les pratiques de [D], sanctionnées par la Décision, lui ont causé un préjudice total de plus de 123 M€ dont elle demande réparation. [D] demande à ce tribunal in limine litis de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la Commission Européenne sur des questions similaires et de débouter [B] de toutes ses demandes. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. Procédure Par acte en date du 12 juin 2024, [B] assigne [D]. Par cet acte et par conclusions régularisées à l'audience du 28 novembre 2025 et enfin par note en délibéré en date du 12 décembre 2025 sollicitée par le tribunal au terme des audiences collégiales en date des 14 et 28 novembre 2025, [B] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article L.420-2 du Code de commerce, Vu l'article 102 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, CONSTATER que [D] est en position dominante sur l'ensemble des marchés pertinents ; CONSTATER que [D] s'est rendue coupable de multiples abus de position dominante consistant en une double favorisation de ses services : [D] DFP a favorisé [D] AdX ; [D] AdX a favorisé [D] DFP ; DIRE ET JUGER que ces abus constituent autant de fautes engageant la responsabilité civile de [D] ; EN CONSÉQUENCE A TITRE PRINCIPAL CONDAMNER [D] à réparer l'entier préjudice subi par [B] à hauteur de 126.176.127 euros, somme comprenant l'actualisation au taux d'intérêt légal majoré de 0,5 point de pourcentage, assortie de la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ; A TITRE SUBSIDIAIRE CONDAMNER [D] à réparer l'entier préjudice subi par [B] à hauteur de 123.391.218 euros, somme comprenant l'actualisation au taux d'intérêt légal, assortie de la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ; DANS TOUS LES CAS CONDAMNER [D] à payer la somme de 300.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * PAGE 4 CONDAMNER [D] aux entiers dépens ; ORDONNER l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir. Par conclusions régularisées à l'audience du 14 novembre 2025, [D] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 378 du code de procédure civile, Vu l'article 16 du règlement CE n° 1/2003, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article L. 481-2 du code de commerce, In limine litis, SURSEOIR A STATUER sur les demandes de la société [B] Média contre la société [D] Ireland Limited jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue dans la procédure ouverte par la Commission européenne sous le numéro AT.40670 ; Sur le fond, A titre principal : DEBOUTER la société [B] Média de toutes ses demandes, fins et conclusions ; ECARTER l'exécution provisoire ; CONDAMNER la société [B] Média à payer à la société [D] Ireland Limited la somme de 300.000 euros en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées. A l'audience en date du 14 novembre 2025 à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoirie, le président de la formation collégiale de jugement présente un rapport oral dans les conditions de l'article 870 du CPC. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations aux deux audiences de plaidoirie en date des 14 et 28 novembre 2025, le tribunal demande à [B] une note en délibéré pour le 5 décembre 2025 pour préciser certains éléments quantitatifs, autorise le défendeur à y répondre avant le 19 décembre 2025 puis clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mars 2026, date repoussée au 29 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les notes en délibéré demandées par le tribunal ont été reçues aux dates convenues et ont été acceptées par le tribunal. Moyens des parties A l'appui de ses demandes, [B] fait principalement valoir que : Dans la Décision, l'AdIC dit que [D], acteur dominant, a renforcé son pouvoir de marché dans le domaine de la publicité numérique en marginalisant ses concurrents et ce au détriment des éditeurs de presse. AdX occupe une place prééminente sur le marché des SSP. [D] Ads et DV360 sont aussi des DSP dominantes ; A chaque fois qu'un espace publicitaire est libre chez un éditeur, son adserver demande aux SSP d'organiser une enchère entre plusieurs DSP et, en théorie, l'adserver doit retenir la SSP qui a obtenu la meilleure enchère. L'adserver de l'éditeur est utilisé aussi bien pour les ventes programmatiques que pour les ventes directes. Lorsqu'un espace est mis en vente, l'adserver de l'éditeur va vérifier si l'espace peut être vendu en direct et si la publicité programmatique est plus rentable, l'adserver peut déclencher une SSP pour vendre l'espace en programmatique. L'interconnexion entre l'adserver et les SSP est donc une étape centrale pour l'éditeur ; Quand l'« adserver » de [D], DFP, sollicite une enchère des SSP, le prix des SSP tierces est transmis à leur principal concurrent, AdX, avant même qu'AdX n'ait proposé un prix (droit de dernier regard) ce qui permet à AdX de remporter l'enchère en parlant en dernier à DFP, faussant complètement la concurrence et ne permettant pas aux éditeurs de maximiser la valeur de leurs espaces. DFP favorise AdX; Quand un adserver concurrent de DFP organise l'enchère, AdX accepte d'y participer à la condition que les SSP concurrentes en soient exclues. AdX remporte alors l'enchère mais à un prix plus bas que le prix que les SSP concurrentes auraient pu proposer si elles n'avaient pas été exclues du processus. AdX favorise DFP; Une part très importante des annonceurs utilise DFP qui travaille quasi exclusivement avec AdX : les éditeurs ne peuvent donc pas refuser de solliciter AdX. D'après l'AdIC, DFP représente entre 40 % et 90 % des revenus programmatiques des éditeurs ; Les pratiques anticoncurrentielles retenues par l'AdlC conduisent à deux fautes : DFP favorise AdX et AdX favorise DFP. Le caractère incontestable de ces fautes a conduit [D] à solliciter le bénéfice de la procédure de transaction avec l'AdlC ; Les ventes directes sont le plus souvent réalisées à un prix plus élevé que les ventes programmatiques. L'éditeur peut effectuer un arbitrage entre vente directe et vente programmatique si le prix de la vente programmatique est plus élevé au dernier moment ; Les éditeurs ne changent que très rarement d'« adserver » en raison du coût de transfert. Les éditeurs peuvent changer de SSP. Les SSP prennent une commission comprise entre 5 % et 25 %. AdX prélève 20 %. A partir de 2016, une impression vendue via DFP et AdX a pu avoir une commission variable via le mécanisme dit du « dynamic revenue sharing » ; Le sursis à statuer demandé par [D] sera rejeté car il n'y a aucun risque de contrariété de décision avec la présente instance. La Commission Européenne ne peut revenir sur une décision définitive de l'AdIC. La Commission s'intéresse à d'autres éléments d'abus de position dominante dans le même univers ; L'AdIC considère qu'il y a un lien de connexité étroit entre le marché des adservers et celui des SSP en raison des interdépendances fonctionnelles. Selon l'AdIC, DFP disposait d'une part de marché (« PM ») comprise entre 50 et 60 % en valeur. Les barrières à l'entrée sont élevées et aucun concurrent ne dispose de plus de 20 % de PM. L'AdIC estime que DFP dispose d'une position dominante sur le marché des « adservers » depuis au moins 2014. Selon l'AdIC, AdX dispose d'une position prééminente sur le marché des SSP. AdX est la seule SSP permettant d'accéder pleinement à demande des acheteurs utilisant la DSP « [D] Ads » ; L'allocation dynamique permet aux éditeurs de mettre en concurrence les ventes directes et les ventes programmatiques. En 2014, [D] a mis en place « l'allocation dynamique améliorée » en vue de favoriser sa SSP AdX. Cette disposition se fait au détriment des éditeurs et des SSP concurrentes. L'allocation dynamique améliorée crée une asymétrie entre AdX et les autres SSP qui ne peuvent pas proposer d'enchères à un prix plus élevé ; Le « header bidding », ci-après « HB » (enchère entre les enchères) a été créé par des SSP concurrentes d'AdX afin de pallier cette asymétrie. [D] a sabordé cette tentative en rendant AdX non compatible avec le HB puis en introduisant une solution alternative au sein de DFP, dit « open bidding » qui, loin de fournir une alternative au HB, s'est avérée être une stratégie délibérée pour en diminuer la portée. L'AdIC a démontré que [D] s'était approprié trois avantages pour AdX non reproductibles par les autres SSP. 1. Le droit de dernier regard d'AdX. 2. L'ajustement de la part de revenu conservée par AdX. 3. La capacité à optimiser le fonctionnement d'AdX ; AdX ayant une interopérabilité restreinte avec les serveurs publicitaires tiers, la conséquence est que AdX favorise DFP. L'adserver de l'éditeur ne peut mettre en concurrence AdX et les SSP concurrentes que de façon très limitée. Les éditeurs n'ont pu compenser les restrictions à l'interopérabilité avec AdX. AdX favorisant DFP, les éditeurs sont fortement incités à choisir DFP. Ces pratiques ne relèvent nullement de la concurrence par les mérites ; La Décision est définitive. La pratique anti-concurrentielle constatée par l'AdIC est présumée établie de manière irréfragable à l'égard de [D] et ce pour l'intégralité de la période infractionnelle retenue par l'AdIC. La Décision est devenue définitive après l'entrée en vigueur de la Directive Dommages. Les effets des pratiques de [D] décrits par la Décision sont présumés établis. Le lien de causalité résultant des pratiques s'infère de la Décision elle-même ; Le rapport [Q] distingue un certain nombre d'effets. L'effet « concurrence », l'effet « prix » et l'effet « commission » qui seront successivement examinés. De surcroît, au-delà des ventes « programmatiques », les pratiques de [D] ont eu un effet sur les prix de vente des ventes « directes » qu'il conviendra d'examiner également. Les préjudices retenus seront actualisés au taux légal majoré d'un demi-point de pourcentage ; En réponse, [D] fait principalement valoir que : a) Sur le sursis à statuer : [B] soutient que les pratiques de [D] ont perduré postérieurement au 30 septembre 2020, période excédant le champ de la Décision. [B] s'appuie en cela sur la procédure européenne en cours (AT.40670) pour laquelle [D] a fait appel. Le TAE devra donc surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise sur cette procédure de la Commission Européenne ; b) [B] s'appuie sur une lecture erronée de la Décision et en méconnait la portée : Aucune reconnaissance de responsabilité ou présomption de faute ne peut s'inférer du seul fait que la Décision découle d'une procédure de transaction. En s'appuyant sur l'article L 482-2 al. 1er du code de commerce pour soutenir que les pratiques seraient présumées de manière irréfragable à l'égard de [D], [B] méconnait la portée matérielle et temporelle de la présomption qui ne s'attache qu'aux faits mentionnés dans le dispositif de la Décision et antérieurs au 30 septembre 2020 ; c) [B] ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre les pratiques visées et le dommage allégué : [B] allègue avoir subi quatre effets de pratiques anticoncurrentielles : L'effet « concurrence » (en entravant le développement de SSP générant des baisses de prix pour les éditeurs) est non démontré car il y a plus de 100 SSP dont une (Xandr - Microsoft) a généré plus de 30 % des revenus du secteur. Il n'y a pas de lien entre nombre de SSP et baisse de prix. La causalité est en fait inverse : les impressions de plus forte valeur attirent plus d'enchères ; 2. L'effet « prix » (en permettant à AdX de remporter des impressions à coût minimal générant des baisses de prix supplémentaires) est non démontré car il n'est pas dans l'intérêt d'AdX que les prix de vente baissent. L'allocation dynamique améliorée est dans l'intérêt des éditeurs. Le prix plus bas via AdX ne résulte pas des pratiques. L'étude [Q] est entachée de nombreux biais fondamentaux ; L'effet « commission » (AdX aurait pratiqué des commissions moins élevées en l'absence des pratiques) est non démontré car [D] a un positionnement haut de gamme par rapport aux autres SSP et rien ne justifie de prendre un taux de commission inférieur de 9 % ; L'« effet sur les ventes directes » (par effet de halo des ventes programmatiques sur les ventes directes) est non démontré et de surcroît contraire aux conclusions de l'AdIC ; d) [B] ne démontre ni l'existence ni le quantum du dommage qu'elle allègue : Les différents rapports [Q] sont truffés d'erreurs méthodologiques. La quantification est faite globalement et non pour chaque cause. Le préjudice sur les ventes programmatiques « hors [D] » repose exclusivement sur l'effet « concurrence » qui n'est pas démontré. Le préjudice sur les ventes programmatiques via [D] repose sur les effets « concurrence », « prix » et « commission » non justifiés. Le préjudice sur les « ventes directes » est dépourvu de tout fondement et repose sur des postulats contraires aux conclusions de la Décision. Sur ce, le tribunal Sur le sursis à statuer demandé par [D] [D] demande de surseoir à statuer jusqu'à l'issue définitive de la procédure engagée par la Commission Européenne sous le numéro AT 40670 ; Le tribunal relève en premier lieu que l'action introduite par [B] est fondée sur la Décision de l'AdIC qui est définitive ; Le tribunal relève également que la Commission Européenne a été informée de la Décision et qu'elle n'a pas souhaité dessaisir l'AdlC, comme elle le pouvait en vertu de la Directive « Dommages », mais qu'elle a voulu, en l'espèce, étendre les investigations dans le temps et dans l'espace ; Dès lors, le tribunal dit d'une part que le risque de contrariété de décision soulevé par [D] n'est pas démontré ; D'autre part, un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la Commission Européenne aurait pour effet de rallonger à l'excès la présente procédure, contrevenant ainsi à l'objectif de célérité de la justice ; En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera la société de droit irlandais [D] IRELAND LTD de sa demande de sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue dans la procédure ouverte par la Commission Européenne sous le numéro AT. 40670 ; Sur l'application de la Directive Dommages et la durée de l'infraction L'AdIC a considéré dans sa décision 21-D11 du 07 juin 2021 (la « Décision ») qu'aucun abus de position dominante n'était établi avant le 1er janvier 2014 et que les pratiques sanctionnées « ont perduré à tout le moins jusqu'au 30 septembre 2020, date d'envoi de la notification des griefs (§433 de la Décision) ; La Directive Dommages (Règlement UE 2014/104) aurait dû être transposée en droit interne au plus tard le 27 décembre 2016. La présomption irréfragable de faute s'applique donc aux « énonciations portées par le dispositif des décisions rendues par les autorités de concurrence », ( Circulaire du 23 mars 2017 de présentation de l'ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait de pratiques anticoncurrentielles et du décret d'application n°2017-305 du 9 mars 2017), pour les faits commis à compter du 27 décembre 2016 jusqu'au 30 septembre 2020, charge aux demanderesses de démontrer que les agissements mis en cause ont perduré au-delà, soit par effet rémanent, soit du fait d'une pratique litigieuse qui n'aurait pas cessé ; Le tribunal rappelle les principaux éléments du dispositif de la Décision :« Article 1 er : il est établi que les sociétés [D] LLC et [D] Ireland Ltd, en tant qu'auteures de pratiques, et Alphabet Inc., en tant que société mère, ont enfreint les dispositions des articles 102 du TFUE et L.420-2 du code de commerce, pour avoir mis en œuvre des pratiques visant à ce que le serveur publicitaire DFP avantage la plateforme de mise en vente d'espaces publicitaires AdX et que, réciproquement, la plateforme de mise en vente d'espaces publicitaires AdX favorise le serveur publicitaire DFP… Article 3 : L'Autorité de la concurrence prend acte des engagements pris par les sociétés Alphabet Inc., [D] LLC et [D] Ireland Ltd qui font partie intégrante de la décision à laquelle ils sont annexés. Ces engagements sont rendus obligatoires pendant une durée de 3 ans à compter de la date de notification de la décision ou le cas échéant, suivant leur mise en œuvre effective »; Le tribunal constate que les comportements des acteurs de l'intermédiation entre éditeurs et annonceurs n'ont pas significativement changé au cours de toute la période retenue par l'AdIC pour l'infraction et en particulier que ce soit antérieurement ou postérieurement au 27 décembre 2016 ; En conséquence, le tribunal retiendra, au visa de l'article L.481-2 du code de commerce, la présomption d'une faute de [D] sur l'ensemble de la période couverte par l'infraction, soit du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2020 ; Sur les demandes de [B] Le tribunal examinera successivement les trois effets au titre desquels [B] demande une indemnisation : 1) Sur l'effet « Concurrence » Cet effet porte sur les « ventes programmatiques » faites par [B] sans utiliser les outils [D] : L'AdIC a relevé différentes fautes de [D] qui n'ont pas permis à [B] d'optimiser le prix de vente de ses espaces et en particulier : a) Dans la Décision, l'AdlC sanctionne [D] pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché des serveurs publicitaires pour éditeurs de sites en ligne et applications mobiles, en violation des articles L.420-2 du code de commerce et 102 du TFUE. Appliquée au cas d'espèce, grâce à sa position dominante, [D] a pu freiner le développement du Header Bidding en refusant de s'intégrer dans une concurrence en temps réel, comme relevé dans les § 196 à 199 de la Décision. [D] a refusé de proposer une offre en temps réel pour les SSP tierces alors qu'elle en avait la possibilité, rendant impossible l'utilisation du Header Bidding par les éditeurs qui souhaitaient utiliser les services de [D] ; b) Le paragraphe 147 de la Décision relève que : « Dans le cadre de la fonctionnalité d'allocation dynamique mise en œuvre par [D], la capacité des SSP intégrées en médiation à concurrencer AdX pour l'achat des espaces publicitaires des éditeurs utilisant DFP est limitée » ; c) Le paragraphe 177 de la Décision relève que : « en l'absence du droit de dernier regard, les SSP tierces auraient vraisemblablement remporté plusieurs dizaines d'impressions supplémentaires » ; d) Le paragraphe 199 de la Décision relève que : « [D] a utilisé les informations relatives aux offres des SSP concurrentes pour surveiller le développement du header bidding … afin de maintenir les avantages d'AdX sur les SSP concurrentes » ; e) Le paragraphe 207 de la Décision relève que : « La fonctionnalité Open Bidding n'a pas été prévue pour permettre un accès des SSP aux inventaires des utilisateurs de DFP … mais pour freiner le développement du Header bidding » ; f) Le paragraphe 385 de la Décision relève que : « [D] a par ailleurs introduit des barrières supplémentaires restreignant en particulier la capacité des SSP tierces à compenser les avantages dont bénéficie AdX »; g) Le paragraphe 451 de la Décision relève que : « Les griefs retenus constituent des pratiques particulièrement graves de la part d'une entreprise dominante dans la mesure où elles ont pour effet ….. d'empêcher l'accès et le développement des concurrents »; h) Le paragraphe 195 de la Décision relève que : « Les modalités de la fonctionnalité de part du revenu dynamique ont permis à [D] d'ajuster sa part de revenu en fonction de l'offre des SSP concurrentes, et ce au détriment des éditeurs »; i) Le paragraphe 450 de la Décision relève que : « Les éditeurs de sites ont … été privés de la possibilité de faire jouer pleinement la concurrence entre les différentes SSP…. Ils ont perdu des revenus…. Les éditeurs n'ont pas pu obtenir des prix d'achats plus élevés de la part des SSP » ; j) Le paragraphe 448 de la Décision relève que : « Les pratiques discriminatoires mises en œuvre par [D] visent à ce que ses propres technologies de serveur publicitaire DFP et de plateforme de mise en vente programmatique AdX s'avantagent réciproquement au détriment … du rendement des inventaires publicitaires des éditeurs en ligne » ; En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que [D] a commis une faute au titre de l'effet « concurrence », que c'est à raison que [B] fait valoir l'existence d'un préjudice, qui en découle directement, matérialisé par une baisse de revenus par rapport à un scénario contrefactuel ; Sur le quantum Le tribunal rappelle que, dès lors que [B] a été privée d'une possibilité d'enchères plus élevées, il s'en est suivi une perte de marge indemnisable qui, en l'espèce, est égale au chiffre d'affaires dont elle a été privée en raison des fautes commises par [D] car les frais variables sont restés inchangés en l'absence de tout effet volume ; [B] propose un scénario contrefactuel dans lequel, pour chaque enchère, il y aurait eu au moins un enchérisseur supplémentaire ; Le tribunal relève que [D] n'apporte pas d'élément probant permettant de remettre en cause cette approche que, dès lors, le tribunal retiendra ; [B] établit ses quanta sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2023. Dans un premier temps, le tribunal retiendra la seule période infractionnelle allant du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2020 et se prononcera ensuite sur d'éventuels effets rémanents au-delà du 1er octobre 2020 ; Sur la base de l'analyse présentée par [Q], conseil de [B], le tribunal retiendra la somme nominale proposée, au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2020, pour les ventes programmatiques hors [D] (Display et In Stream) soit la somme de 22.233.148 € (tableaux 32 et 33, p 140, rapport [Q], au prorata temporis pour l'année 2020) ; 2) Sur l'effet prix et taux de commission Cet effet porte sur les « ventes programmatiques » faites par [B] en utilisant les outils [D] : [B] soutient qu'elle a subi des dommages résultant : a) D'un effet « prix » b) D'un effet « commission » a) Sur l'effet « prix » L'effet « prix » défini par [B] résulte, selon elle, d'une limitation de la concurrence permettant à AdX de remporter des impressions à un prix inférieur à ceux de ses concurrents ; Le tribunal relève un certain nombre de paragraphes de la Décision comme les paragraphes 385, 191, 406, 450 et 451 : « L'ajustement dynamique de la part de revenu diminue …le revenu total de l'éditeur », « la capacité d'accéder à un maximum de sources de demande a un impact significatif sur le revenu des éditeurs », « les éditeurs n'ont pas pu obtenir des prix d'achat plus élevés », « les griefs retenus … ont eu pour effet … de réduire le revenu des éditeurs » ; Le tribunal relève surabondamment qu'un certain nombre d'autorités étrangères ont confirmé cet effet issu de l'analyse de l'allocation dynamique, du droit de premier regard ou du droit de dernier regard : « l'allocation dynamique a limité la concurrence », (Australian Competition & Consumer Commission) « l'allocation dynamique … a entrainé une baisse du revenu des éditeurs (Department of Justice) » « la décision de [D] de ne pas participer au header bidding a permis à son serveur publicitaire de continuer à faire bénéficier sa propre SSP d'un avantage concurrentiel (Australian Competition & Consumer Commission) »; En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que [D] a commis une faute au titre de l'effet « prix », que c'est à raison que [B] fait valoir l'existence d'un préjudice, qui en découle directement, matérialisé par une baisse de revenus par rapport à un scénario contrefactuel ; Sur le quantum Le tribunal considère que les actes fautifs de [D] ont eu les mêmes conséquences tarifaires concernant les stocks d'impression disponibles vendus via [D] que hors [D] ; Le tribunal a considéré ci-dessus que les ventes « programmatiques » de [B] (effectuées sans les outils [D]) avaient été, en raison des pratiques fautives de [D], affectées négativement d'un effet « prix » de 22,23 M€ ce qui représente 35 % du chiffre d'affaires de 62.023.879 € observé sur la période de janvier 2014 à septembre 2020 ; Le chiffre d'affaires fait par [B] via [D] sur cette période ayant été de 30.742.890 €, l'application de ce même taux de 35 % conduit à un préjudice de 10.760.013 € pour l'effet « prix » ; b) Sur l'effet « commission » L'effet commission résulte de l'imposition par [D] d'un taux de commission moyen de 20 % alors que [B] rapporte la preuve que les concurrents d'AdX, travaillant pour [B], appliquent un taux moyen pondéré de 11% environ ; Le tribunal dit qu'un tel écart de 9 % n'est pas justifié par les prestations supplémentaires offertes par AdX. Le tribunal dit que les mérites propres d'AdX justifient tout au plus une commission de 15 % dans un marché où la concurrence s'exercerait librement tout en prenant en compte la position de leader de [D] sur le marché ; Les pratiques de [D], en matière de commission, n'ayant pas été modifiées à partir de la notification de la Décision, le tribunal retiendra, et ce pour ce seul préjudice, une période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2023 ; Le chiffre d'affaires réalisé avec AdX dans la période de janvier 2014 à décembre 2023 étant de 75.367.920 €, le tribunal condamnera [D] à payer à [B] 5 % (soit 20 % - 15 %) de cette somme soit 3.768.396 € ; 3) Sur les « ventes directes » et « programmatique garantie » Le tribunal relève d'une part que l'AdIC a sanctionné [D] pour avoir empêché l'utilisation de formats innovants ou de lecteurs vidéo autres que celui de [D] et d'autre part que l'AdIC a sanctionné [D] au titre de « l'allocation dynamique améliorée » ce qui a affecté les ventes directes car les éditeurs n'avaient pas le choix de ne pas y recourir ; [D] rappelle que l'AdIC a indiqué que les « ventes directes » n'étaient pas substituables aux « ventes programmatiques » et que [B] n'apporte aucune preuve que les prix de vente ont été affectés pour différents canaux (inventaires vendus aux enchères et inventaires vendus en direct) dans les mêmes proportions ; Le tribunal dit que l'interdiction faite par [D] de l'utilisation de certains formats innovants de diffusion des annonces a emporté des conséquences particulièrement graves pour les éditeurs qui ont été dans l'incapacité de se différencier les uns des autres ou de suivre les développements technologiques de diffusion des annonces qui leur auraient permis d'augmenter davantage leurs ventes directes ; Le tribunal observe que, en raison de la position dominante de [D] sur toutes les étapes du marché de l'intermédiation mais surtout sur les logiciels de navigation ou les logiciels de recherche, les éditeurs n'avaient guère le choix de ne pas utiliser les serveurs de [D] pour leurs ventes directes également ; La preuve est également apportée au tribunal que [D] avait poussé à l'utilisation de l'« allocation dynamique améliorée » et que les éditeurs, en raison de la position dominante de [D], n'avaient pas eu le choix de ne pas y recourir ; Le tribunal en conclut que les prix de vente des « ventes directes » entre annonceurs et éditeurs ont été négativement impactés par les pratiques de [D] qui ont conduit à une banalisation des ventes directes en raison des enchères programmatiques ; En l'absence de documentation relative à l'effet d'ombrelle, le tribunal - en faisant usage de son pouvoir d'appréciation - dit que les prix de vente des « ventes directes » et « programmatique garantie » ont été affectées négativement par les pratiques fautives de [D] d'un taux au moins égal à 5 % ; Le tribunal appliquera ce taux de 5 % au chiffre d'affaires fait pendant la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2020 par [B] en « ventes directes » et « programmatique garantie » soit 56.832.846 € x 5 % = 2.841.642 € ; * PAGE 14 Sur l'effet de « rémanence » En raison des observations faites ci-dessus, celui-ci ne porte que sur les effets « Concurrence », « prix » et « ventes directes et programmatique garanti » ; Le tribunal rappelle que la Décision porte sur les pratiques de [D] allant du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2020. [B] soutient que les pratiques fautives de [D], ont, malgré les engagements pris auprès de l'AdlC, perduré dans les faits jusqu'à fin 2023 ; Le tribunal, prenant en considération les réalités observées, retiendra un préjudice rémanent de : Pour octobre à décembre 2020, égal à 100 % du préjudice 2020 ; Pour 2021, égal à 100 % du préjudice 2020 ; Pour 2022, égal à 50 % du préjudice 2020 ; Pour 2023, égal à 25 % du préjudice 2020 ; a) Le préjudice lié à l'effet concurrence (6.946.270 € en 2020) ; b) Le préjudice lié à l'effet prix (3.355.982 € en 2020) ; c) Le préjudice d'ombrelle (513.770 € en 2020) ; A l'exclusion du préjudice lié à la « commission » qui a déjà été traité ci-dessus, soit 10.816.000 € x 2 ((100/4 + 100 + 50 + 25) / 100) = 21.632.000 € ; En synthèse, le tribunal a relevé ci-dessus les préjudices suivants : Effet « concurrence » : 22.233.148 € ; Effet « prix » : 10.760.013 € ; Effet « commission » : 3.768.396 € ; Effet « Ventes directes » et « programmatique garanti » : 2.841.642 € ; Effet de « rémanence » : 21.632.000 € ; Soit un total de 61.235.199 euros ; En conséquence, le tribunal condamnera [D] à réparer l'entier préjudice subi par [B], à verser ainsi à [B] la somme de 61.235.199 euros et déboutera [B] du surplus de sa demande ; * PAGE 15 Sur le préjudice financier et la capitalisation Le tribunal dira que la condamnation précédente sera actualisée au taux d'intérêt légal majoré de 0,5 point de pourcentage à compter du 4 juin 2024, date de l'assignation, et sera assortie de la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ; Sur l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, [B] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Le tribunal condamnera [D] à lui payer la somme de 120.000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ; Sur les dépens [D] succombant, les dépens seront mis à sa charge ; Sur l'exécution provisoire Le tribunal dit qu'aucune circonstance ne justifie que l'exécution provisoire du présent jugement soit écartée ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort : Déboute la société de droit irlandais [D] IRELAND LTD de sa demande in limine litis de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue dans la procédure ouverte par la Commission Européenne sous le numéro AT. 40670 ; Condamne la société de droit irlandais [D] IRELAND LTD à payer à la SAS [B] MEDIA la somme de 61.235.199 euros ; Dit que la condamnation précédente sera actualisée au taux d'intérêt légal majoré de 0,5 point de pourcentage à compter du 4 juin 2024 et sera assortie de la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamne la société de droit irlandais [D] IRELAND LTD à payer à la SAS [B] MEDIA la somme de 120.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société de droit irlandais [D] IRELAND LTD aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2025, en audience publique, devant M. Gérard TERNEYRE, président, M. Olivier VEYRIER et Mme Anne TAUBY, juges. Un rapport oral a été présenté par le président de la formation de jugement lors de l'audience du 14 novembre 2025. Délibéré le 1er juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE, président du délibéré et par Mme Coralie RABET, greffière. La greffière Le président.
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