Décision de justice
Tribunal de commerce de Pontoise, 30 juin 2026, n° 2025F00982
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SIREN 552120222Société générale
Exposé du litige
LES FAITS La Société Générale (ci-après après dénommée SG) a ouvert un compte bancaire à titre professionnel, le 6 juin 2024 à la société Noutou. A la suite de nombreux incidents de paiements, la SG a adressé, le 17 septembre 2024 au débiteur une mise en demeure l'enjoignant de régulariser le solde débiteur. En l'absence de régularisation, le compte a été clôturé le 27 novembre 2024. La SG demande le paiement en principale de la somme de 23 976.05 euros. La société Noutou ne se présente pas le jour de l'audience ni personne à sa place, elle ne fournit pas plus d'observations écrites. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 1er août 2025, suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la SA Société générale immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 120 222, a assigné la SAS Noutou immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°917 460 073 devant ce tribunal pour l'audience du 5 novembre 2025. Aux termes de cette assignation, la SG demande au tribunal de : * Vu les articles 1321 et suivants du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, * Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, * Vu l'article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016, * Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile, * DECLARER la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ; Par conséquent, * CONDAMNER la société NOUTOU (L'ATELIER DU SUSHI) à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 23.976,05 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 3,71 % à compter du 28 mai 2025, date de l'arrêté de compte jusqu'au complet paiement ; * ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ; * N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; * CONDAMNER la société NOUTOU (L'ATELIER DU SUSHI) au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNER la société NOUTOU (L'ATELIER DU SUSHI) aux entiers dépens ; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit. Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 5 mai 2026 au cours de laquelle la SG a été entendue en ses explications en absence de la société Noutou ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d'observation écrite. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale Sur le contrat La SG expose avoir ouvert le 6 juin 2024, un compte professionnel pour la société Noutou. Le compte a rapidement présenté un solde débiteur de sorte qu'elle a adressé le 17 septembre 2024 une mise en demeure à la SAS Noutou de régulariser le compte. La mise en demeure est restée sans effet, de sorte que le 27 novembre 2024, la SG a clôturé le compte de la société Noutou et l'a enjointe de régulariser le compte. La SG demande, suite au décompte du 21 novembre 2024, la somme en principal de 23 976,05 euros, détaillée comme suit : […] En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la SG a ouvert un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] à la société Noutou. La position des soldes de ce compte, montre un solde débiteur depuis le 30 juin 2024. C'est dans ces conditions que la SG a édité un préavis de clôture de compte par lettre recommandée avec AR le 17 septembre 2024. La mise en demeure étant restée veine, la SG a procédé à la clôture du compte. Par courrier RAR du 27 novembre 2024, la SG a demandé le règlement de la somme de 23 497,49 euros en principal sous huitaine. La SG a fait courir les intérêts de retard au taux contractuel de 3,71% à partir de la dénonciation du compte soit le 27 novembre 2024 et ce jusqu'au 27 mai 2025. Faute de comparaître, la société Noutou ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir. Il résulte de ce qui précède que la créance de la SG d'un montant de 23 497,49 est certaine, liquide et exigible. La SG réclame également un montant de 478,56 euros d'intérêts sur lesquels elle demande d'appliquer un taux de 3,71 %. Ce faisant, cela revient à capitaliser des intérêts dont la capitalisation est traitée plus loin. Il conviendra en conséquence de condamner la société Noutou à payer à la SG la somme de 23 497, 49 euros, en principal, avec intérêts calculés au taux contractuel de 3,71% à compter du 27 novembre 2024 date du décompte et jusqu'à parfait paiement. Sur la capitalisation des intérêts La SG sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues. Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts. A défaut de l'avoir prévue contractuellement, l'application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l'espèce. Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande. Sur les délais de paiement La SG sollicite de ne pas octroyer des délais de paiement à la société Noutou. Faute de demande de la part de la société Noutou, le tribunal déclarera cette demande sans objet. Sur l'article 700 du code de procédure civile La SG sollicite l'allocation de la somme de 500 euros par la société Noutou au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La SG a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Noutou à payer à la SG la somme de 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Noutou. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire en cours. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire. Le tribunal a fait savoir, à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 30 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare la Société Générale bien fondée en ses demandes, Condamne la société Noutou à payer à la Société Générale la somme de 23 497,49 euros, avec intérêts de droit calculés au taux contractuel de 3,71 % à compter du 27 novembre 2024 Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, Le tribunal déclarera la demande de délai de paiement, sans objet Condamne la société Noutou à payer à la Société Générale la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Noutou aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 CHAMBRE 04 N° RG : 2025F00982 DEMANDEUR SA SOCIETE GENERALE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL en la personne de Maître Sébastien MENDES-GIL, Avocat [Adresse 2] Comparante DÉFENDEUR SAS NOUTOU (L'ATELIER DU SUSHI) Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 5 mai 2026 : Mme Stéphanie CHASTAN, Juge chargée d'instruire l'affaire M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre, M. Philippe MATHIS, Juge, M. Jean-Yves PAPE, Juge, Mme Stéphanie CHASTAN, Juge Mme Nathalie LEMARCHAND, Juge JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS La Société Générale (ci-après après dénommée SG) a ouvert un compte bancaire à titre professionnel, le 6 juin 2024 à la société Noutou. A la suite de nombreux incidents de paiements, la SG a adressé, le 17 septembre 2024 au débiteur une mise en demeure l'enjoignant de régulariser le solde débiteur. En l'absence de régularisation, le compte a été clôturé le 27 novembre 2024. La SG demande le paiement en principale de la somme de 23 976.05 euros. La société Noutou ne se présente pas le jour de l'audience ni personne à sa place, elle ne fournit pas plus d'observations écrites. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 1er août 2025, suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la SA Société générale immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 120 222, a assigné la SAS Noutou immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°917 460 073 devant ce tribunal pour l'audience du 5 novembre 2025. Aux termes de cette assignation, la SG demande au tribunal de : * Vu les articles 1321 et suivants du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, * Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, * Vu l'article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016, * Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile, * DECLARER la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ; Par conséquent, * CONDAMNER la société NOUTOU (L'ATELIER DU SUSHI) à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 23.976,05 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 3,71 % à compter du 28 mai 2025, date de l'arrêté de compte jusqu'au complet paiement ; * ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ; * N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; * CONDAMNER la société NOUTOU (L'ATELIER DU SUSHI) au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNER la société NOUTOU (L'ATELIER DU SUSHI) aux entiers dépens ; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit. Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 5 mai 2026 au cours de laquelle la SG a été entendue en ses explications en absence de la société Noutou ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d'observation écrite. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale Sur le contrat La SG expose avoir ouvert le 6 juin 2024, un compte professionnel pour la société Noutou. Le compte a rapidement présenté un solde débiteur de sorte qu'elle a adressé le 17 septembre 2024 une mise en demeure à la SAS Noutou de régulariser le compte. La mise en demeure est restée sans effet, de sorte que le 27 novembre 2024, la SG a clôturé le compte de la société Noutou et l'a enjointe de régulariser le compte. La SG demande, suite au décompte du 21 novembre 2024, la somme en principal de 23 976,05 euros, détaillée comme suit : […] En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la SG a ouvert un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] à la société Noutou. La position des soldes de ce compte, montre un solde débiteur depuis le 30 juin 2024. C'est dans ces conditions que la SG a édité un préavis de clôture de compte par lettre recommandée avec AR le 17 septembre 2024. La mise en demeure étant restée veine, la SG a procédé à la clôture du compte. Par courrier RAR du 27 novembre 2024, la SG a demandé le règlement de la somme de 23 497,49 euros en principal sous huitaine. La SG a fait courir les intérêts de retard au taux contractuel de 3,71% à partir de la dénonciation du compte soit le 27 novembre 2024 et ce jusqu'au 27 mai 2025. Faute de comparaître, la société Noutou ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir. Il résulte de ce qui précède que la créance de la SG d'un montant de 23 497,49 est certaine, liquide et exigible. La SG réclame également un montant de 478,56 euros d'intérêts sur lesquels elle demande d'appliquer un taux de 3,71 %. Ce faisant, cela revient à capitaliser des intérêts dont la capitalisation est traitée plus loin. Il conviendra en conséquence de condamner la société Noutou à payer à la SG la somme de 23 497, 49 euros, en principal, avec intérêts calculés au taux contractuel de 3,71% à compter du 27 novembre 2024 date du décompte et jusqu'à parfait paiement. Sur la capitalisation des intérêts La SG sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues. Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts. A défaut de l'avoir prévue contractuellement, l'application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l'espèce. Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande. Sur les délais de paiement La SG sollicite de ne pas octroyer des délais de paiement à la société Noutou. Faute de demande de la part de la société Noutou, le tribunal déclarera cette demande sans objet. Sur l'article 700 du code de procédure civile La SG sollicite l'allocation de la somme de 500 euros par la société Noutou au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La SG a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Noutou à payer à la SG la somme de 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Noutou. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire en cours. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire. Le tribunal a fait savoir, à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 30 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare la Société Générale bien fondée en ses demandes, Condamne la société Noutou à payer à la Société Générale la somme de 23 497,49 euros, avec intérêts de droit calculés au taux contractuel de 3,71 % à compter du 27 novembre 2024 Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, Le tribunal déclarera la demande de délai de paiement, sans objet Condamne la société Noutou à payer à la Société Générale la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Noutou aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T13:38:46.395Z.