Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 5, 29 juin 2026, n° 26/00833
Exposé du litige
******************************************** EXPOSE DU LITIGE Le 3 septembre 2015, la SCI [A], aux droits de laquelle vient à présent Monsieur [X] [P], a donné à bail commercial à la SARL ART ET BOIS, pour une durée de neuf années à effet au 1er septembre 2015, un local lot 10 Atelier de 384 m² situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 26.840 euros, outre les charges et les taxes. Par exploit du 6 février 2024, Monsieur [X] [P] a fait signifier à la SARL ART ET BOIS un congé à effet au 31 août 2024 avec refus de renouvellement contre paiement d’une indemnité d’éviction telle que prévue aux dispositions de l’article L. 145-14 du code de commerce Le 16 avril 2026, la SARL ART ET BOIS a fait assigner Monsieur [X] [P] à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d'expertise judiciaire. L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 5 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. A l’audience, la SARL ART ET BOIS, représenté par son conseil, a soutenu ses demandes. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [X] [P] demande au juge des référés de : PRENDRE ACTE des Protestations et Réserves de Monsieur [X] [P] sur l’opportunité et l’étendue de la mission d’expertise ; METTRE les frais d’expertise à la charge exclusive de la demanderesse à l’instance ; CONDAMNER la SARL ART ET BOIS à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la SARL ART ET BOIS aux entiers dépens Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise Conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. C’est ainsi que le motif légitime s’analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile. Enfin, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec. Justifie ainsi d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. À cet égard, le congé avec refus de renouvellement contre paiement d'une indemnité d'éviction signifié par le bailleur en vertu de son droit d’option ouvre droit au profit du locataire, d’une part, en vertu des articles L. 145-14 et L. 145-57 du code de commerce, à une indemnité d’éviction dont le principe n’est pas discuté en l’espèce, et d’autre part, selon l’article L. 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de cette indemnité. En outre, le maintien dans les lieux justifie, d’après l’article L. 145-28 précité, le versement au propriétaire d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération des locaux. Aucun texte relatif au bail commercial ne s’oppose à l’exercice par le juge des référés des pouvoirs que lui confère l’article 145 du code de procédure civile. Dès lors qu’aucun juge du fond n’est saisi de demandes concernant l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation au jour de la saisine du juge des référés, et que ces évaluations impliquent de nombreux paramètres, la locataire dispose d’un motif légitime à solliciter une expertise devant le juge des référés. En l’espèce, suite au congé avec refus de renouvellement contre paiement d'une indemnité d'éviction délivrée par commissaire de justice à la SARL ART ET BOIS le 6 février 2024, cette dernière justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise. En conséquence, il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la SARL ART ET BOIS le paiement de la provision initiale. Il y aura toutefois lieu d'accorder la faculté de substitution, s'agissant du paiement de la consignation, entre chaque partie, puisque la mesure demandée a pour objet d’améliorer la situation probatoire de chacune d’elle. Sur les demandes accessoires Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L'expertise sera ordonnée à la demande de la SARL ART ET BOIS. Par suite, il conviendra de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l'avance des frais d'expertise. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Référés, Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Dispositif
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [G] [U] Expert près la Cour d’appel de [Localité 1] [Adresse 4] 01 Tél : [XXXXXXXX01] - Email : [Courriel 1] avec la mission suivante : — Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; — Se rendre sur les lieux local lot 10 Atelier de 384 m² situé [Adresse 3] ; — Visiter les lieux donnés à bail, les photographier en cas de contestation les mesurer, dresser la liste des salariés employés par le preneur dans ces locaux et sur ce fonds, — Rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction : a) dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant ; valeur marchande déterminée selon la valeur locative du marché si celle-ci est supérieure à celle déterminée selon les usages de la profession), b) dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels) ; — Rechercher tous éléments permettant d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert ; — Déterminer le montant de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux, objet du bail, à compter du 1er juillet 2024, sur les bases utilisées en matière de fixation des loyers de renouvellement, abattement pour précarité en sus, FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, DISONS que le rapport devra comporter une police de caractère de 12, sauf pour les titres, une conclusion qui ne sera pas qu’un simple renvoi aux développements, qu’il devra être accessible de manière numérique aux formats pdf et texte ; DISONS qu'à cet effet, l'expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DISONS que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ; DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, celui-ci sera remplacé d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ; FIXONS à 5.000 euros la somme à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée au régisseur d'avances et de recette du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 30 septembre 2026 par la SARL ART ET BOIS, sauf pour le cas où il y aurait le bénéfice de l'aide judiciaire auquel cas la présente demande de consignation doit être réputée non avenue ; DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale par la SARL ART ET BOIS, l’autre partie pourra se substituer à la partie défaillante dans le versement de la part de provision ; RAPPELONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; RAPPELONS à l'expert, qu'en application de l'article 267 du code de procédure civile, il ne doit commencer ses opérations qu'à compter de la réception d'un avis de consignation délivré par le Greffe ; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (service du contrôle des expertises) avant le 30 juin 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; DISONS que l’expert devra adresser à chacune des parties une copie de son rapport et une copie de sa demande d’évaluation de rémunération, laquelle pourra faire l’objet d’observations auprès du juge taxateur dans le délai de QUINZE JOURS suivant l’envoi ; DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d'une provision complémentaire ; DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Bobigny sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant : Tribunal judiciaire de Bobigny Service des expertises ([Adresse 5]) [Adresse 6] [Localité 2] courriel : [Courriel 2] DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DISONS n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SARL ART ET BOIS aux entiers dépens, en ce compris l'avance des frais d'expertise ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 JUIN 2026. LE GREFFIER Tuatahi LEMAIRE LE PRÉSIDENT Stéphane UBERTI-SORIN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 26/00833 - N° Portalis DB3S-W-B7K-442L ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01158 ---------------- Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Juin 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société ART ET BOIS dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître David SEMHOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D100 ET : Monsieur [X] [P] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E1434 ******************************************** EXPOSE DU LITIGE Le 3 septembre 2015, la SCI [A], aux droits de laquelle vient à présent Monsieur [X] [P], a donné à bail commercial à la SARL ART ET BOIS, pour une durée de neuf années à effet au 1er septembre 2015, un local lot 10 Atelier de 384 m² situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 26.840 euros, outre les charges et les taxes. Par exploit du 6 février 2024, Monsieur [X] [P] a fait signifier à la SARL ART ET BOIS un congé à effet au 31 août 2024 avec refus de renouvellement contre paiement d’une indemnité d’éviction telle que prévue aux dispositions de l’article L. 145-14 du code de commerce Le 16 avril 2026, la SARL ART ET BOIS a fait assigner Monsieur [X] [P] à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d'expertise judiciaire. L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 5 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. A l’audience, la SARL ART ET BOIS, représenté par son conseil, a soutenu ses demandes. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [X] [P] demande au juge des référés de : PRENDRE ACTE des Protestations et Réserves de Monsieur [X] [P] sur l’opportunité et l’étendue de la mission d’expertise ; METTRE les frais d’expertise à la charge exclusive de la demanderesse à l’instance ; CONDAMNER la SARL ART ET BOIS à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la SARL ART ET BOIS aux entiers dépens Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise Conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. C’est ainsi que le motif légitime s’analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile. Enfin, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec. Justifie ainsi d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. À cet égard, le congé avec refus de renouvellement contre paiement d'une indemnité d'éviction signifié par le bailleur en vertu de son droit d’option ouvre droit au profit du locataire, d’une part, en vertu des articles L. 145-14 et L. 145-57 du code de commerce, à une indemnité d’éviction dont le principe n’est pas discuté en l’espèce, et d’autre part, selon l’article L. 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de cette indemnité. En outre, le maintien dans les lieux justifie, d’après l’article L. 145-28 précité, le versement au propriétaire d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération des locaux. Aucun texte relatif au bail commercial ne s’oppose à l’exercice par le juge des référés des pouvoirs que lui confère l’article 145 du code de procédure civile. Dès lors qu’aucun juge du fond n’est saisi de demandes concernant l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation au jour de la saisine du juge des référés, et que ces évaluations impliquent de nombreux paramètres, la locataire dispose d’un motif légitime à solliciter une expertise devant le juge des référés. En l’espèce, suite au congé avec refus de renouvellement contre paiement d'une indemnité d'éviction délivrée par commissaire de justice à la SARL ART ET BOIS le 6 février 2024, cette dernière justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise. En conséquence, il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la SARL ART ET BOIS le paiement de la provision initiale. Il y aura toutefois lieu d'accorder la faculté de substitution, s'agissant du paiement de la consignation, entre chaque partie, puisque la mesure demandée a pour objet d’améliorer la situation probatoire de chacune d’elle. Sur les demandes accessoires Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L'expertise sera ordonnée à la demande de la SARL ART ET BOIS. Par suite, il conviendra de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l'avance des frais d'expertise. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Référés, Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense ; ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [G] [U] Expert près la Cour d’appel de [Localité 1] [Adresse 4] 01 Tél : [XXXXXXXX01] - Email : [Courriel 1] avec la mission suivante : — Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; — Se rendre sur les lieux local lot 10 Atelier de 384 m² situé [Adresse 3] ; — Visiter les lieux donnés à bail, les photographier en cas de contestation les mesurer, dresser la liste des salariés employés par le preneur dans ces locaux et sur ce fonds, — Rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction : a) dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant ; valeur marchande déterminée selon la valeur locative du marché si celle-ci est supérieure à celle déterminée selon les usages de la profession), b) dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels) ; — Rechercher tous éléments permettant d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert ; — Déterminer le montant de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux, objet du bail, à compter du 1er juillet 2024, sur les bases utilisées en matière de fixation des loyers de renouvellement, abattement pour précarité en sus, FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, DISONS que le rapport devra comporter une police de caractère de 12, sauf pour les titres, une conclusion qui ne sera pas qu’un simple renvoi aux développements, qu’il devra être accessible de manière numérique aux formats pdf et texte ; DISONS qu'à cet effet, l'expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DISONS que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ; DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, celui-ci sera remplacé d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ; FIXONS à 5.000 euros la somme à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée au régisseur d'avances et de recette du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 30 septembre 2026 par la SARL ART ET BOIS, sauf pour le cas où il y aurait le bénéfice de l'aide judiciaire auquel cas la présente demande de consignation doit être réputée non avenue ; DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale par la SARL ART ET BOIS, l’autre partie pourra se substituer à la partie défaillante dans le versement de la part de provision ; RAPPELONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; RAPPELONS à l'expert, qu'en application de l'article 267 du code de procédure civile, il ne doit commencer ses opérations qu'à compter de la réception d'un avis de consignation délivré par le Greffe ; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (service du contrôle des expertises) avant le 30 juin 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; DISONS que l’expert devra adresser à chacune des parties une copie de son rapport et une copie de sa demande d’évaluation de rémunération, laquelle pourra faire l’objet d’observations auprès du juge taxateur dans le délai de QUINZE JOURS suivant l’envoi ; DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d'une provision complémentaire ; DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Bobigny sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant : Tribunal judiciaire de Bobigny Service des expertises ([Adresse 5]) [Adresse 6] [Localité 2] courriel : [Courriel 2] DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DISONS n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SARL ART ET BOIS aux entiers dépens, en ce compris l'avance des frais d'expertise ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 JUIN 2026. LE GREFFIER Tuatahi LEMAIRE LE PRÉSIDENT Stéphane UBERTI-SORIN
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L145-28, code de commerce L145-14, code de commerce L145-57, code de procedure civile 267). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:02:09.155Z.