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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 26 / Proxi référé, 30 juin 2026, n° 25/02898

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 
Suivant contrat signé le 20 octobre 2023, Monsieur [V] [B] et Madame [R] [E] ont donné en location à Monsieur [P] [Q] un immeuble à usage d'habitation et une cave accessoire sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 939,41 € outre provisions sur charges de 168,00 €.
Le 25 juin 2025, Monsieur [V] [B] et Madame [R] [E] ont fait délivrer à Monsieur [P] [Q] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4 396,53 € selon décompte arrêté au 1er juin 2025. 
Par notification électronique du 27 juin 2025, Monsieur [V] [B] et Madame [R] [E] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par assignation délivrée à étude le 14 novembre 2025, Monsieur [V] [B] et Madame [R] [E] ont attrait Monsieur [P] [Q] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
Monsieur [V] [B] et Madame [R] [E] ont demandé à la juridiction :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [Q] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique ;De condamner Monsieur [P] [Q] au paiement des sommes suivantes : 4 958,07 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1 septembre 2025, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ; 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.Le 18 novembre 2025, Monsieur [V] [B] et Madame [R] [E] ont notifié leur acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département.
L'audience s'est tenue le 17 février 2026, après un renvoi dans l'attente de la réponse à la demande d'aide juridictionnelle du défendeur, et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. 
Lors de l'audience, Monsieur [V] [B] et Madame [R] [E] représentés par leur conseil maintiennent leurs demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 1 mai 2026 (échéance du mois de mai 2026 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 15 871,33 €, dépens compris. Ils précisent que l'APL a été coupée au mois d'octobre 2025 et qu'il n'y a plus aucun paiement depuis.
Monsieur [P] [Q], comparant en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative. Il expose que la dette locative est liée à sa perte d'emploi fin 2024, puis d'importants problèmes de santé à la hanche pour lesquels un dossier MDPH est en cours. Il explique percevoir le RSA, minoré du fait d'une dette auprès de la CAF, et rembourser un crédit à hauteur de 157 € par mois. Il indique envisager le dépôt d'un dossier de surendettement. Monsieur [P] [Q] déclare avoir deux enfants qui résident chez lui en garde alternée mais que des démarches auprès du juge aux affaires familiales sont en cours pour modifier ces modalités. Enfin, il précise ne pas avoir de solution de relogement mais avoir fait une demande de logement social. 
L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. 
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE 
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.
En l'espèce, le contrat de bail en cause ayant été conclu le 20 octobre 2023, il y a lieu d'appliquer les dispositions précitées telles qu'issues de cette réforme. 
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE 
Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 18 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
L'action est donc recevable.
SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION 
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article « clause résolutoire ») aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux. 
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l'article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [P] [Q] le 25 juin 2025, pour un montant principal de 4 396,53 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Monsieur [P] [Q] ne conteste pas l'absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 7 août 2025, soit six semaines après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Monsieur [P] [Q] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. 
Il n'apparaît pas sérieusement contestable qu'il y a urgence pour Monsieur [V] [B] et Madame [R] [E], propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment, d'en retrouver la libre disposition. 
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [Q] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et
suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il convient également d'autoriser Monsieur [V]


 [B] et Madame [R] [E], conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de 
Monsieur [P] [Q].
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF 
Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif. 
En l'espèce, Monsieur [V] [B] et Madame [R] [E] verse aux débats un décompte arrêté au 1 mai 2026 (échéance du mois de mai 2026 incluse) établissant l'arriéré locatif à la somme de 15 871,33 €, frais de recouvrement à déduire pour un montant de 355,64 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [V] [B] et Madame [R] [E] est établie tant dans son principe que dans son montant, les frais de recouvrement ayant été expurgés. 
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [P] [Q] à verser à Monsieur [V] [B] et Madame [R] [E] la somme de 15 515,69 € actualisée au 1 mai 2026 au titre de l'arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal sur la somme de 4 396,53 € à compter du 25 juin 2025, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITÉ D'OCCUPATION 
L'indemnité d'occupation vise à pallier le préjudice subi par l'occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
L'occupation illicite des lieux par Monsieur [P] [Q] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Monsieur [V] [B] et Madame [R] [E] qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer, charges comprises, qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, étant précisé que le dernier loyer charges incluses s'élève à la somme de 1 130,59 €. 
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d'occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité. 
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES 
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [P] [Q] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 juin 2025 ainsi que de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Monsieur [P] [Q] sera condamné à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [R] [E] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.


PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort, 
CONSTATONS la recevabilité de l'action intentée par Monsieur [V] [B] et Madame [R] [E] ;
CONSTATONS que le contrat signé le 20 octobre 2023 entre Monsieur [V] [B] et Madame [R] [E] et Monsieur [P] [Q] concernant les locaux situés [Adresse 5] s'est trouvé de plein droit résilié le 7 août 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;

Dispositif

En conséquence, ORDONNONS, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [P] [Q] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution, et AUTORISONS Monsieur [V] [B] et Madame [R] [E] à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [P] [Q] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
RAPPELONS qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [Q] à verser à Monsieur [V] [B] et Madame [R] [E] la somme de 15 515,69 € actualisée au 1 mai 2026, au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mai 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025 sur la somme de 4 396,53 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;

DISONS que les sommes versées à ce titre par Monsieur [P] [Q] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;
FIXONS, à compter de la résiliation du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [P] [Q] à la somme mensuelle de 1 130,59 €, et au besoin CONDAMNONS Monsieur [P] [Q] à verser à Monsieur [V] [B] et Madame [R] [E] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;
DISONS que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5ème jour de chaque mois ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Q] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 juin 2025 ainsi que de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Q] à verser à Monsieur [V] [B] et Madame [R] [E] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;
DISONS que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution. 
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 1]



RÉFÉRENCES : 
N° RG 25/02898
N° Portalis DB3S-W-B7J-4IBM

Minute : 


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Du : 30 juin 2026



Monsieur [V] [H] [L] [B]
Madame [R] [E]


C/

Monsieur [P] [Q]








ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Après débats à l'audience publique du 19 mai 2026, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Sylvie GELINEAU, directrice principale des services de greffe judiciaires lors des plaidoiries et de Madame Amel OUKINA, greffière principale lors de la mise à disposition ; 


DEMANDEURS :

Monsieur [V] [H] [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentés par Me Bertrand ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE



DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparant en personne


Copie exécutoire délivrée le : 
à : 
Me Bertrand ESPAGNO
Monsieur [P] [Q]






Expédition délivrée à : 











EXPOSÉ DU LITIGE 
Suivant contrat signé le 20 octobre 2023, Monsieur [V] [B] et Madame [R] [E] ont donné en location à Monsieur [P] [Q] un immeuble à usage d'habitation et une cave accessoire sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 939,41 € outre provisions sur charges de 168,00 €.
Le 25 juin 2025, Monsieur [V] [B] et Madame [R] [E] ont fait délivrer à Monsieur [P] [Q] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4 396,53 € selon décompte arrêté au 1er juin 2025. 
Par notification électronique du 27 juin 2025, Monsieur [V] [B] et Madame [R] [E] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par assignation délivrée à étude le 14 novembre 2025, Monsieur [V] [B] et Madame [R] [E] ont attrait Monsieur [P] [Q] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
Monsieur [V] [B] et Madame [R] [E] ont demandé à la juridiction :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [Q] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique ;De condamner Monsieur [P] [Q] au paiement des sommes suivantes : 4 958,07 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1 septembre 2025, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ; 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.Le 18 novembre 2025, Monsieur [V] [B] et Madame [R] [E] ont notifié leur acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département.
L'audience s'est tenue le 17 février 2026, après un renvoi dans l'attente de la réponse à la demande d'aide juridictionnelle du défendeur, et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. 
Lors de l'audience, Monsieur [V] [B] et Madame [R] [E] représentés par leur conseil maintiennent leurs demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 1 mai 2026 (échéance du mois de mai 2026 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 15 871,33 €, dépens compris. Ils précisent que l'APL a été coupée au mois d'octobre 2025 et qu'il n'y a plus aucun paiement depuis.
Monsieur [P] [Q], comparant en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative. Il expose que la dette locative est liée à sa perte d'emploi fin 2024, puis d'importants problèmes de santé à la hanche pour lesquels un dossier MDPH est en cours. Il explique percevoir le RSA, minoré du fait d'une dette auprès de la CAF, et rembourser un crédit à hauteur de 157 € par mois. Il indique envisager le dépôt d'un dossier de surendettement. Monsieur [P] [Q] déclare avoir deux enfants qui résident chez lui en garde alternée mais que des démarches auprès du juge aux affaires familiales sont en cours pour modifier ces modalités. Enfin, il précise ne pas avoir de solution de relogement mais avoir fait une demande de logement social. 
L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. 
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE 
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.
En l'espèce, le contrat de bail en cause ayant été conclu le 20 octobre 2023, il y a lieu d'appliquer les dispositions précitées telles qu'issues de cette réforme. 
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE 
Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 18 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
L'action est donc recevable.
SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION 
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article « clause résolutoire ») aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux. 
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l'article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [P] [Q] le 25 juin 2025, pour un montant principal de 4 396,53 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Monsieur [P] [Q] ne conteste pas l'absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 7 août 2025, soit six semaines après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Monsieur [P] [Q] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. 
Il n'apparaît pas sérieusement contestable qu'il y a urgence pour Monsieur [V] [B] et Madame [R] [E], propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment, d'en retrouver la libre disposition. 
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [Q] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et
suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il convient également d'autoriser Monsieur [V]


 [B] et Madame [R] [E], conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de 
Monsieur [P] [Q].
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF 
Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif. 
En l'espèce, Monsieur [V] [B] et Madame [R] [E] verse aux débats un décompte arrêté au 1 mai 2026 (échéance du mois de mai 2026 incluse) établissant l'arriéré locatif à la somme de 15 871,33 €, frais de recouvrement à déduire pour un montant de 355,64 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [V] [B] et Madame [R] [E] est établie tant dans son principe que dans son montant, les frais de recouvrement ayant été expurgés. 
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [P] [Q] à verser à Monsieur [V] [B] et Madame [R] [E] la somme de 15 515,69 € actualisée au 1 mai 2026 au titre de l'arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal sur la somme de 4 396,53 € à compter du 25 juin 2025, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITÉ D'OCCUPATION 
L'indemnité d'occupation vise à pallier le préjudice subi par l'occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
L'occupation illicite des lieux par Monsieur [P] [Q] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Monsieur [V] [B] et Madame [R] [E] qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer, charges comprises, qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, étant précisé que le dernier loyer charges incluses s'élève à la somme de 1 130,59 €. 
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d'occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité. 
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES 
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [P] [Q] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 juin 2025 ainsi que de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Monsieur [P] [Q] sera condamné à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [R] [E] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.


PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort, 
CONSTATONS la recevabilité de l'action intentée par Monsieur [V] [B] et Madame [R] [E] ;
CONSTATONS que le contrat signé le 20 octobre 2023 entre Monsieur [V] [B] et Madame [R] [E] et Monsieur [P] [Q] concernant les locaux situés [Adresse 5] s'est trouvé de plein droit résilié le 7 août 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
En conséquence, ORDONNONS, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [P] [Q] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution, et AUTORISONS Monsieur [V] [B] et Madame [R] [E] à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [P] [Q] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
RAPPELONS qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [Q] à verser à Monsieur [V] [B] et Madame [R] [E] la somme de 15 515,69 € actualisée au 1 mai 2026, au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mai 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025 sur la somme de 4 396,53 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;

DISONS que les sommes versées à ce titre par Monsieur [P] [Q] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;
FIXONS, à compter de la résiliation du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [P] [Q] à la somme mensuelle de 1 130,59 €, et au besoin CONDAMNONS Monsieur [P] [Q] à verser à Monsieur [V] [B] et Madame [R] [E] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;
DISONS que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5ème jour de chaque mois ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Q] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 juin 2025 ainsi que de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Q] à verser à Monsieur [V] [B] et Madame [R] [E] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;
DISONS que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution. 
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:08:35.541Z.