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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 30 juin 2026, n° 26/03182

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Motifs

EXPOSE DU LITIGE


Par jugement en date du 3 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 15 février 2024,

- condamné solidairement Monsieur [S] [J] et Madame [A] [G] épouse [J] à payer à Madame [U] [L] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q] la somme de 9 999,69 € au titre des loyers, et des charges arrêtées au 7 février 2025, échéance de février 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 sur la somme de 2 266,41€ et à compter du prononcé du jugement sur le surplus,

- autorisé Madame [A] [G] épouse [J] à se libérer de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 100 € chacun et un 36ème versement égal au solde,

- dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce en plus des loyers et charges courants,
- ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [A] [G] épouse [J] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse,

- en ce cas, constaté la résiliation du bail, autorisé Monsieur [Z] [Q] et Madame [U] [L] épouse [Q] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [S] [J] et Madame [A] [G] épouse [J] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier à défaut pour Monsieur [S] [J] et Madame [A] [G] épouse [J] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, condamné solidairement Monsieur [S] [J] et Madame [A] [G] épouse [J] à payer à Monsieur [Z] [Q] et Madame [U] [L] épouse [Q] une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués,

-condamné in solidum Monsieur [S] [J] et Madame [A] [G] épouse [J] à payer à Monsieur [Z] [Q] et Madame [U] [L] épouse [Q] la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

-condamné in solidum Monsieur [S] [J] et Madame [A] [G] épouse [J] aux dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Cette décision a été signifiée le 26 mai 2025 à Madame [A] [G] épouse [J].

Le 20 janvier 2026, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [A] [G] épouse [J] à la requête de Monsieur [Z] [Q] et de Madame [U] [L] épouse [Q].

Par requête reçue au greffe le 19 mars 2026, Madame [A] [G] épouse [J] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 2] d'une demande principale de nullité du commandement de quitter les lieux délivré à son encontre et d'une demande subsidiaire de délai d'une durée d'une année pour quitter le logement occupé au [Adresse 4], outre la condamnation des défendeurs aux entiers dépens de l'instance.

Le 16 mars 2026, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de Madame [A] [G] épouse [J].

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026 et renvoyée à l'audience du 2 juin 2026, date à laquelle, elle a été évoquée.

Lors de l'audience, Madame [A] [G] épouse [J], représentée par son conseil, réitère ses demandes et sollicite de déclarer recevable sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux formée par requête.

Elle soutient la recevabilité de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux. Elle estime que les bailleurs ne peuvent se prévaloir du jugement rendu le 3 avril 2025 compte tenu de l'effacement de ses dettes décidé par la commission de surendettement et qu'il n'est pas justifié de l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception préalablement au commandement de quitter les lieux. Elle ajoute s'est retrouvée seule avec deux enfants à charge à la suite du départ de son époux du domicile conjugal le 18 mai 2024 et avoir repris le paiement du loyer et des charges courants au mois de décembre 2024.

En réponse, Monsieur [Z] [Q] et Madame [U] [L] épouse [Q], représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l'exécution de déclarer Madame [A] [G] épouse [J] tout autant irrecevable qu'infondée en ses demandes, débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamner Madame [A] [G] épouse [J] à payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tels que prévus à l'article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût du congé signifié, de la sommation, et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.

Ils exposent que la demande de nullité du commandement de quitter les lieux formée par requête est irrecevable puisqu'il ne s'agit pas du mode de saisine prévu par les textes aux fins de saisine du juge de l'exécution. Ils indiquent que le commandement de quitter les lieux ne souffre d'aucune irrégularité nonobstant la dette déclarée devant la commission de surendettement. Ils ajoutent que Madame [A] [G] épouse [J] a bénéficié dans les faits d'un important délai compte tenu que le jugement d'expulsion a été rendu il y a plus d'une année et qu'ils sont des bailleurs privés.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.


EXPOSE DES MOTIFS


A titre liminaire, conformément aux dispositions de l'article 1635 bis Q III du code général des impôts, Madame [A] [G] épouse [J] justifiant être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due. 

Sur la demande principale de nullité du commandement de quitter les lieux

Sur la recevabilité de la demande

Selon l'article R121-11 du code des procédures civiles d'exécution, les demandes devant le juge de l'exécution sont en principe formées par assignation.

Selon l'article R442-2 du code des procédures civiles d'exécution, par dérogation aux dispositions de l'article R121-11 précité, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut également être formée au greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe.

En l'espèce, la demande en nullité du commandement de quitter les lieux étant une demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion, elle peut être valablement formée par requête adressée au greffe du juge de l'exécution. 

Par conséquent, cette demande sera donc déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la demande 

Aux termes de l'article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

Conformément à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement.

Il est constant que la procédure de rétablissement personnel, si elle entraîne l'effacement des dettes antérieures au jugement, ne dispense pas pour autant le débiteur du paiement des loyers et charges courants et n'a pas d'effet sur la décision d'expulsion. Il convient de rappeler à cet égard que si la clause résolutoire était acquise avant que la décision de recevabilité soit prononcée par la commission de surendettement, le jugement de rétablissement personnel ne peut remettre en cause cette résiliation du bail, ni faire échec à la procédure d'expulsion.

En l'occurrence, Madame [A] [G] épouse [J] estime que les bailleurs ne peuvent se prévaloir de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection le 3 avril 2025 compte tenu de l'effacement de ses dettes décidé par la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 20 février 2025 incluant la dette locative à hauteur de 10 799,69€, en application de l'article L714-1 II du code de la consommation, et notifiée le 24 avril 2025 à la régie BAGNERES [Localité 4].

Or, force est de noter que non seulement la clause résolutoire était acquise antérieurement à la décision de la commission de surendettement des particuliers du Rhône, rendant inopérante l'argumentation de Madame [A] [G] épouse [J] mais également que cette dernière ne justifie pas du respect des délais de paiement suspensifs fixés par le juge des contentieux de la protection, n'apportant aucun élément en ce sens, et alors même que le décompte produit démontre le non-respect des délais de paiement octroyés par le juge des contentieux et de la protection dans sa décision rendue le 3 avril 2025.

Au surplus, les bailleurs justifient de l'envoi d'une lettre de mise en demeure à Madame [A] [G] épouse [J] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 décembre 2025, qui est demeurée infructueuse huit jours après son envoi, cette dernière n'ayant pas régularisé la dette locative existante y compris en tenant compte du montant effacé de la dette locative. Dans ces conditions, les délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire n'ont pas été respectés par la locataire. Ainsi, la dette est donc devenue intégralement exigible, la clause résolutoire a repris ses effets et l'expulsion pouvait être entreprise, tout autant que le recouvrement forcé des sommes dues.

Ainsi, le commandement de quitter les lieux délivré le 20 janvier 2026 à l'encontre de Madame [A] [G] épouse [J] ne souffre pas d'irrégularité puisque les bailleurs disposaient d'un titre exécutoire ordonnant l'expulsion et pouvaient faire délivrer un commandement de quitter les lieux à cette date. 

Par conséquent, Madame [A] [G] épouse [J] sera déboutée de sa demande principale de nullité du commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 20 janvier 2026.

Sur la demande subsidiaire de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [A] [G] épouse [J] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupante et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, Madame [A] [G] épouse [J] justifie avoir perçu 708,96€ de rémunération de formation de France Travail au mois de janvier 2026, selon l'attestation de paiement de France Travail en date du 5 janvier 2026, outre 492€ d'allocation de logement, 151,05€ d'allocations familiales avec conditions de ressources, 475,18€ de prime d'activité, 274,41€ de prime exceptionnelle de fin d'année RSA au mois de décembre 2025, selon le relevé de la caisse aux allocations familiales en date du 5 janvier 2026. Elle ajoute avoir deux enfants mineurs à charge, âgés de huit ans et six ans.

En outre, elle justifie avoir déposé une demande de logement locatif social, initiée le 10 décembre 2024 et dont le dernier renouvellement date du 29 octobre 2025. Elle justifie avoir rencontré une assistante sociale de la maison de la Métropole [Localité 5] [Localité 6] le 12 janvier 2026 dans le cadre d'une recherche de logement et le cas échéant d'une priorisation de logement ainsi que d'avoir formé une demande de recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement datée du 6 février 2026 et dont l'accusé réception mentionne la date du 6 mai 2026. Elle produit également un mail de réponse automatique émanant de [Localité 2] METROPOLE HABITAT en date du 9 février 2026 précisant qu'ils n'ont pas de logement disponible.

L'indemnité d'occupation courante s'élève à la somme mensuelle de 802,90 € charges comprises au mois de mars 2026. La dette locative arrêtée au 6 mars 2026 s'élève à la somme de 9 938,45€, échéance du mois de mars 2026 incluse, étant observé l'existence d'une contestation relative à la décision de la commission de surendettement, sur laquelle le juge des contentieux de la protection a statué dans une décision rendue le 7 mai 2026 qui a notamment dit n'y avoir lieu à effacement des dettes de la demanderesse. S'il est justifié de versements mensuels réguliers depuis le jugement d'expulsion et du versement de l'allocation logement permettant de couvrir le montant de l'indemnité d'occupation, il est également relevé l'absence de versement relatif à l'échéancier mis en place par le juge des contentieux de la protection eu égard à sa décision rendue le 3 avril 2025. Au surplus, par sa décision rendue le 7 mai 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, saisi dans le cadre de la contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire accordée à Madame [A] [G] épouse [J] par la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 20 février 2025, a notamment fixé la créance de Monsieur [Z] [Q] et Madame [U] [L] épouse [Q] à la somme de 9 989,75€, constaté que la situation de Madame [A] [G] épouse [J] n'est pas irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation, dit n'y avoir lieu à effacement des dettes de Madame [A] [G] épouse [J] et ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers du Rhône pour la mise en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et suivants du code de la consommation.

Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Madame [A] [G] épouse [J] peut présenter certaines difficultés, les démarches de relogement apparaissent insuffisantes et tardives tout comme les efforts certes réels mais insuffisants aux fins d'apurement de la dette locative et ce d'autant plus au regard de la décision récente du juge des contentieux précédemment évoquée et des délais dont elle a bénéficié dans les faits pour quitter le logement qui ne permettent pas d'établir la bonne volonté de l'occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment des propriétaires légitimes. Il ne peut en effet être imposé aux bailleurs privés le risque d'aggravation de la dette locative, déjà importante.

Dans ces conditions, la demande subsidiaire de délais formée par Madame [A] [G] épouse [J] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Madame [A] [G] épouse [J] supportera les dépens de l'instance, étant observé que les éléments sollicités par les défendeurs de ce chef ne sont pas justifiés.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter Monsieur [Z] [Q] et Madame [U] [L] épouse [Q] de leur demande à ce titre. 
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.


PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable la demande de nullité du commandement de quitter les lieux en date du 20 janvier 2026 formée par Madame [A] [G] épouse [J] ;

Déboute Madame [A] [G] épouse [J] de sa demande principale de nullité du commandement de quitter les lieux délivré à son encontre en date du 20 janvier 2026 ;

Déboute Madame [A] [G] épouse [J] de sa demande subsidiaire de délais pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 5] [Localité 6] ;

Déboute Monsieur [Z] [Q] et Madame [U] [L] épouse [Q] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


Condamne Madame [A] [G] épouse [J] aux dépens de l'instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.


Le greffier Le juge de l'exécution

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 30 Juin 2026

MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé

DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Juin 2026
PRONONCE : jugement rendu le 30 Juin 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [A] [G] épouse [J]
C/ Madame [U] [L] épouse [Q], Monsieur [Z] [Q]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/03182 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4A7Z

DEMANDERESSE

Mme [A] [G] épouse [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2] 
[Localité 1]

représentée par Maître Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69123-2026-1546 du 16/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DEFENDEURS

Mme [U] [L] épouse [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Philippe DUCRET de l’AARPI A3 AVOCATS, avocat postulant au barreau de LYON et par Maître Anne-Cécile NAUDIN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

M. [Z] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Philippe DUCRET de l’AARPI A3 AVOCATS, avocat postulant au barreau de LYON et par Maître Anne-Cécile NAUDIN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE








EXPOSE DU LITIGE


Par jugement en date du 3 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 15 février 2024,

- condamné solidairement Monsieur [S] [J] et Madame [A] [G] épouse [J] à payer à Madame [U] [L] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q] la somme de 9 999,69 € au titre des loyers, et des charges arrêtées au 7 février 2025, échéance de février 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 sur la somme de 2 266,41€ et à compter du prononcé du jugement sur le surplus,

- autorisé Madame [A] [G] épouse [J] à se libérer de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 100 € chacun et un 36ème versement égal au solde,

- dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce en plus des loyers et charges courants,
- ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [A] [G] épouse [J] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse,

- en ce cas, constaté la résiliation du bail, autorisé Monsieur [Z] [Q] et Madame [U] [L] épouse [Q] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [S] [J] et Madame [A] [G] épouse [J] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier à défaut pour Monsieur [S] [J] et Madame [A] [G] épouse [J] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, condamné solidairement Monsieur [S] [J] et Madame [A] [G] épouse [J] à payer à Monsieur [Z] [Q] et Madame [U] [L] épouse [Q] une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués,

-condamné in solidum Monsieur [S] [J] et Madame [A] [G] épouse [J] à payer à Monsieur [Z] [Q] et Madame [U] [L] épouse [Q] la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

-condamné in solidum Monsieur [S] [J] et Madame [A] [G] épouse [J] aux dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Cette décision a été signifiée le 26 mai 2025 à Madame [A] [G] épouse [J].

Le 20 janvier 2026, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [A] [G] épouse [J] à la requête de Monsieur [Z] [Q] et de Madame [U] [L] épouse [Q].

Par requête reçue au greffe le 19 mars 2026, Madame [A] [G] épouse [J] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 2] d'une demande principale de nullité du commandement de quitter les lieux délivré à son encontre et d'une demande subsidiaire de délai d'une durée d'une année pour quitter le logement occupé au [Adresse 4], outre la condamnation des défendeurs aux entiers dépens de l'instance.

Le 16 mars 2026, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de Madame [A] [G] épouse [J].

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026 et renvoyée à l'audience du 2 juin 2026, date à laquelle, elle a été évoquée.

Lors de l'audience, Madame [A] [G] épouse [J], représentée par son conseil, réitère ses demandes et sollicite de déclarer recevable sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux formée par requête.

Elle soutient la recevabilité de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux. Elle estime que les bailleurs ne peuvent se prévaloir du jugement rendu le 3 avril 2025 compte tenu de l'effacement de ses dettes décidé par la commission de surendettement et qu'il n'est pas justifié de l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception préalablement au commandement de quitter les lieux. Elle ajoute s'est retrouvée seule avec deux enfants à charge à la suite du départ de son époux du domicile conjugal le 18 mai 2024 et avoir repris le paiement du loyer et des charges courants au mois de décembre 2024.

En réponse, Monsieur [Z] [Q] et Madame [U] [L] épouse [Q], représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l'exécution de déclarer Madame [A] [G] épouse [J] tout autant irrecevable qu'infondée en ses demandes, débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamner Madame [A] [G] épouse [J] à payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tels que prévus à l'article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût du congé signifié, de la sommation, et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.

Ils exposent que la demande de nullité du commandement de quitter les lieux formée par requête est irrecevable puisqu'il ne s'agit pas du mode de saisine prévu par les textes aux fins de saisine du juge de l'exécution. Ils indiquent que le commandement de quitter les lieux ne souffre d'aucune irrégularité nonobstant la dette déclarée devant la commission de surendettement. Ils ajoutent que Madame [A] [G] épouse [J] a bénéficié dans les faits d'un important délai compte tenu que le jugement d'expulsion a été rendu il y a plus d'une année et qu'ils sont des bailleurs privés.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.


EXPOSE DES MOTIFS


A titre liminaire, conformément aux dispositions de l'article 1635 bis Q III du code général des impôts, Madame [A] [G] épouse [J] justifiant être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due. 

Sur la demande principale de nullité du commandement de quitter les lieux

Sur la recevabilité de la demande

Selon l'article R121-11 du code des procédures civiles d'exécution, les demandes devant le juge de l'exécution sont en principe formées par assignation.

Selon l'article R442-2 du code des procédures civiles d'exécution, par dérogation aux dispositions de l'article R121-11 précité, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut également être formée au greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe.

En l'espèce, la demande en nullité du commandement de quitter les lieux étant une demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion, elle peut être valablement formée par requête adressée au greffe du juge de l'exécution. 

Par conséquent, cette demande sera donc déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la demande 

Aux termes de l'article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

Conformément à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement.

Il est constant que la procédure de rétablissement personnel, si elle entraîne l'effacement des dettes antérieures au jugement, ne dispense pas pour autant le débiteur du paiement des loyers et charges courants et n'a pas d'effet sur la décision d'expulsion. Il convient de rappeler à cet égard que si la clause résolutoire était acquise avant que la décision de recevabilité soit prononcée par la commission de surendettement, le jugement de rétablissement personnel ne peut remettre en cause cette résiliation du bail, ni faire échec à la procédure d'expulsion.

En l'occurrence, Madame [A] [G] épouse [J] estime que les bailleurs ne peuvent se prévaloir de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection le 3 avril 2025 compte tenu de l'effacement de ses dettes décidé par la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 20 février 2025 incluant la dette locative à hauteur de 10 799,69€, en application de l'article L714-1 II du code de la consommation, et notifiée le 24 avril 2025 à la régie BAGNERES [Localité 4].

Or, force est de noter que non seulement la clause résolutoire était acquise antérieurement à la décision de la commission de surendettement des particuliers du Rhône, rendant inopérante l'argumentation de Madame [A] [G] épouse [J] mais également que cette dernière ne justifie pas du respect des délais de paiement suspensifs fixés par le juge des contentieux de la protection, n'apportant aucun élément en ce sens, et alors même que le décompte produit démontre le non-respect des délais de paiement octroyés par le juge des contentieux et de la protection dans sa décision rendue le 3 avril 2025.

Au surplus, les bailleurs justifient de l'envoi d'une lettre de mise en demeure à Madame [A] [G] épouse [J] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 décembre 2025, qui est demeurée infructueuse huit jours après son envoi, cette dernière n'ayant pas régularisé la dette locative existante y compris en tenant compte du montant effacé de la dette locative. Dans ces conditions, les délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire n'ont pas été respectés par la locataire. Ainsi, la dette est donc devenue intégralement exigible, la clause résolutoire a repris ses effets et l'expulsion pouvait être entreprise, tout autant que le recouvrement forcé des sommes dues.

Ainsi, le commandement de quitter les lieux délivré le 20 janvier 2026 à l'encontre de Madame [A] [G] épouse [J] ne souffre pas d'irrégularité puisque les bailleurs disposaient d'un titre exécutoire ordonnant l'expulsion et pouvaient faire délivrer un commandement de quitter les lieux à cette date. 

Par conséquent, Madame [A] [G] épouse [J] sera déboutée de sa demande principale de nullité du commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 20 janvier 2026.

Sur la demande subsidiaire de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [A] [G] épouse [J] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupante et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, Madame [A] [G] épouse [J] justifie avoir perçu 708,96€ de rémunération de formation de France Travail au mois de janvier 2026, selon l'attestation de paiement de France Travail en date du 5 janvier 2026, outre 492€ d'allocation de logement, 151,05€ d'allocations familiales avec conditions de ressources, 475,18€ de prime d'activité, 274,41€ de prime exceptionnelle de fin d'année RSA au mois de décembre 2025, selon le relevé de la caisse aux allocations familiales en date du 5 janvier 2026. Elle ajoute avoir deux enfants mineurs à charge, âgés de huit ans et six ans.

En outre, elle justifie avoir déposé une demande de logement locatif social, initiée le 10 décembre 2024 et dont le dernier renouvellement date du 29 octobre 2025. Elle justifie avoir rencontré une assistante sociale de la maison de la Métropole [Localité 5] [Localité 6] le 12 janvier 2026 dans le cadre d'une recherche de logement et le cas échéant d'une priorisation de logement ainsi que d'avoir formé une demande de recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement datée du 6 février 2026 et dont l'accusé réception mentionne la date du 6 mai 2026. Elle produit également un mail de réponse automatique émanant de [Localité 2] METROPOLE HABITAT en date du 9 février 2026 précisant qu'ils n'ont pas de logement disponible.

L'indemnité d'occupation courante s'élève à la somme mensuelle de 802,90 € charges comprises au mois de mars 2026. La dette locative arrêtée au 6 mars 2026 s'élève à la somme de 9 938,45€, échéance du mois de mars 2026 incluse, étant observé l'existence d'une contestation relative à la décision de la commission de surendettement, sur laquelle le juge des contentieux de la protection a statué dans une décision rendue le 7 mai 2026 qui a notamment dit n'y avoir lieu à effacement des dettes de la demanderesse. S'il est justifié de versements mensuels réguliers depuis le jugement d'expulsion et du versement de l'allocation logement permettant de couvrir le montant de l'indemnité d'occupation, il est également relevé l'absence de versement relatif à l'échéancier mis en place par le juge des contentieux de la protection eu égard à sa décision rendue le 3 avril 2025. Au surplus, par sa décision rendue le 7 mai 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, saisi dans le cadre de la contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire accordée à Madame [A] [G] épouse [J] par la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 20 février 2025, a notamment fixé la créance de Monsieur [Z] [Q] et Madame [U] [L] épouse [Q] à la somme de 9 989,75€, constaté que la situation de Madame [A] [G] épouse [J] n'est pas irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation, dit n'y avoir lieu à effacement des dettes de Madame [A] [G] épouse [J] et ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers du Rhône pour la mise en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et suivants du code de la consommation.

Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Madame [A] [G] épouse [J] peut présenter certaines difficultés, les démarches de relogement apparaissent insuffisantes et tardives tout comme les efforts certes réels mais insuffisants aux fins d'apurement de la dette locative et ce d'autant plus au regard de la décision récente du juge des contentieux précédemment évoquée et des délais dont elle a bénéficié dans les faits pour quitter le logement qui ne permettent pas d'établir la bonne volonté de l'occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment des propriétaires légitimes. Il ne peut en effet être imposé aux bailleurs privés le risque d'aggravation de la dette locative, déjà importante.

Dans ces conditions, la demande subsidiaire de délais formée par Madame [A] [G] épouse [J] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Madame [A] [G] épouse [J] supportera les dépens de l'instance, étant observé que les éléments sollicités par les défendeurs de ce chef ne sont pas justifiés.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter Monsieur [Z] [Q] et Madame [U] [L] épouse [Q] de leur demande à ce titre. 
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.


PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable la demande de nullité du commandement de quitter les lieux en date du 20 janvier 2026 formée par Madame [A] [G] épouse [J] ;

Déboute Madame [A] [G] épouse [J] de sa demande principale de nullité du commandement de quitter les lieux délivré à son encontre en date du 20 janvier 2026 ;

Déboute Madame [A] [G] épouse [J] de sa demande subsidiaire de délais pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 5] [Localité 6] ;

Déboute Monsieur [Z] [Q] et Madame [U] [L] épouse [Q] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


Condamne Madame [A] [G] épouse [J] aux dépens de l'instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.


Le greffier Le juge de l'exécution



































En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L714-1, code des procedures civiles d'execution R442-2, code des procedures civiles d'execution R121-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:22:29.772Z.