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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Intérêts Civils, 25 juin 2026, n° 23/02205

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire à l'égard de [C] [W] [N] en date du 13 Avril 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
- déclaré [C] [W] [N] coupable des faits de VIOLENCES AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SUVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS commis le 12 Avril 2022 au préjudice de [B] [V],
- condamné pénalement [C] [W] [N] pour ces faits,
- reçu la constitution de partie civile de [B] [V],
- déclaré [C] [W] [N] entièrement responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue,
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

[B] [V] par le biais de son conseil un courrier en date du 9 Juillet 2025, reçu le 16 Juillet 2025 faisant état d'un accord avec le Fonds de Garantie et par conséquence de son désistement. 

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône (ci-après CPAM), dont dépend [B] [V],est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de [C] [W] [N] au paiement de la somme de 23.293,20 euros au titre du remboursement des prestations servies à la victime, soit :
au titre des frais de santé actuels : 8.804,08 eurosau titre des frais futurs viagers : 14.489,12 eurosoutre l'indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[C] [W] [N], cité le 18 [Etablissement 1] 2026 à parquet pour l'audience du 7 Mai 2026, n'a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement par défaut à son égard.

Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (ci-après FGTI) est intervenue à la procédure. Elle sollicite la condamnation de [C] [W] [N] à lui rembourser la somme de 73.096 euros qu'elle a versée suite à la décision rendu le 27 Octobre 2025 par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions de [Localité 1]. 
 
A l'audience du 7 Mai 2026, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 25 Juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 13 Avril 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [C] [W] [N] coupable des faits de VIOLENCES AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SUVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS commis à l'encontre de [B] [V] et l'a déclarée entièrement responsable des préjudices subis par ce dernier.

[C] [W] [N] est donc tenu de l' indemniser.

Toutefois, par courrier reçu le 16 Juillet 2025, [B] [V] a entendu se désister de ses demandes. Il convient donc de constater son désistement et de statuer sur les demandes de la CPAM du Rhône et du FGTI. 

Sur les demandes de la CPAM du Rhône :

En application de l'article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile. Elle a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [B] [V] et elle est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de euros correspondant à ses débours soit :
au titre des frais de santé actuels : 8.804,08 eurosau titre des frais futurs viagers (capitalisation 2025) : 14.489,12 euros
Dans ces conditions, eu égard à l'attestation d'imputabilité et des débours produits, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône est en droit d'obtenir le remboursement par [C] [W] [N] des prestations d'ores et déjà servies à la victime à hauteur de 8.804,08 euros et de la somme de 14.489,12 euros correspondant aux frais futurs, sur justification du paiement effectif de ces frais au profit de la victime, sauf accord des parties pour un paiement immédiat et par anticipation.

[C] [W] [N] sera donc condamnée à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône les sommes de 8.804,08 euros au titre des prestations échues et la somme de 14.489,12 euros au titre des frais futurs viagers.

Il sera par ailleurs mis à la charge de [C] [W] [N] l'indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1.212,00 euros (arrêté du 23 décembre 2024).

Sur la demande du FGTI :

En application de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.

Le FGTI s'est constituée partie civile par lettre recommandé avec accusé de réception datée du 27 Novembre 2025 et reçu le 5 Décembre 2025. Le FGTI produit l'ordonnance d'homologation du 27 Octobre 2025 de l'accord signé entre le FGTI et [B] [V] le 21 Octobre 2025 et le justificatif de versement de la somme de 73.096 euros. 

Dans ces conditions, il y a lieu de recevoir la constitution de partie civile du FGTI et de condamner [C] [W] [N] à rembourser au FGTI la somme de 73.086 euros au titre de son recours subrogatoire suite à l'ordonnance rendue la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions de [Localité 1] en date du 27 Octobre 2025. 

*** 
Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées. 

Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.

Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026, à l'exclusion des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement par défaut à l'égard de [C] [W] [N] et contradictoire à signfier à l'égard de [B] [V], et contradictoire à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, et contradictoire à signifier à l’égard du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres infractions : 

Déclare [C] [W] [N] entièrement responsable du préjudice subi par [B] [V] en lien avec les faits du 12 Avril 2022 pour lesquels elle a été déclaré coupable;

Constate le désistement d'[B] [V] de ses demandes ; 

Reçoit la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;

Condamne [C] [W] [N] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône la somme de 23.293,20 euros au titre du remboursement des prestations servies à [B] [V], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1.212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

Déclare recevable le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres infractions en sa constitution de partie civile ; 

Condamne [C] [W] [N] à rembourser au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres infractions la somme de 73.096 euros au titre de son recours subrogatoire ;

Ordonne, en application de l'article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;

Rejette le surplus des demandes ;

Avise la partie civile de ce qu'elle dispose d'un délai d'un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;

Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d'aide aux victimes le cas échéant ;

Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;

Dit que les autres frais de justice seront recouvrés conformément à l’article 800-1 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi de finances du 19 Février 2026 ;

Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, vice-présidente, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

4ème Chambre 
Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 23/02205 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XYOS
Jugement du : 25 Juin 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







Notification le : 25/06/2026


grosse à
CPAM du Rhône



expédition à
Me Théo DAMITZIAN - 3126



signification le 25/06/2026
à : [W] [N] [C] 
retour le :


signification le 25/06/2026
à : Fonds de Garantie (grosse)
retour le :



LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 25 Juin 2026, le jugement suivant 

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 07 Mai 2026, devant :

Madame Marie PACAUT, Vice-Présidente

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats, 

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,


ET :



Madame Madame [V] [B], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
ayant pour avocat Me Théo DAMITZIAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3126, absent à l’audience du 7 mai 2026



CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [X] [P]

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME, [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
non comparante






ET

Madame Madame [W] [N] [C]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4]
PREVENUE
non comparante

















































FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire à l'égard de [C] [W] [N] en date du 13 Avril 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
- déclaré [C] [W] [N] coupable des faits de VIOLENCES AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SUVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS commis le 12 Avril 2022 au préjudice de [B] [V],
- condamné pénalement [C] [W] [N] pour ces faits,
- reçu la constitution de partie civile de [B] [V],
- déclaré [C] [W] [N] entièrement responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue,
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

[B] [V] par le biais de son conseil un courrier en date du 9 Juillet 2025, reçu le 16 Juillet 2025 faisant état d'un accord avec le Fonds de Garantie et par conséquence de son désistement. 

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône (ci-après CPAM), dont dépend [B] [V],est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de [C] [W] [N] au paiement de la somme de 23.293,20 euros au titre du remboursement des prestations servies à la victime, soit :
au titre des frais de santé actuels : 8.804,08 eurosau titre des frais futurs viagers : 14.489,12 eurosoutre l'indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[C] [W] [N], cité le 18 [Etablissement 1] 2026 à parquet pour l'audience du 7 Mai 2026, n'a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement par défaut à son égard.

Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (ci-après FGTI) est intervenue à la procédure. Elle sollicite la condamnation de [C] [W] [N] à lui rembourser la somme de 73.096 euros qu'elle a versée suite à la décision rendu le 27 Octobre 2025 par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions de [Localité 1]. 
 
A l'audience du 7 Mai 2026, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 25 Juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 13 Avril 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [C] [W] [N] coupable des faits de VIOLENCES AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SUVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS commis à l'encontre de [B] [V] et l'a déclarée entièrement responsable des préjudices subis par ce dernier.

[C] [W] [N] est donc tenu de l' indemniser.

Toutefois, par courrier reçu le 16 Juillet 2025, [B] [V] a entendu se désister de ses demandes. Il convient donc de constater son désistement et de statuer sur les demandes de la CPAM du Rhône et du FGTI. 

Sur les demandes de la CPAM du Rhône :

En application de l'article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile. Elle a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [B] [V] et elle est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de euros correspondant à ses débours soit :
au titre des frais de santé actuels : 8.804,08 eurosau titre des frais futurs viagers (capitalisation 2025) : 14.489,12 euros
Dans ces conditions, eu égard à l'attestation d'imputabilité et des débours produits, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône est en droit d'obtenir le remboursement par [C] [W] [N] des prestations d'ores et déjà servies à la victime à hauteur de 8.804,08 euros et de la somme de 14.489,12 euros correspondant aux frais futurs, sur justification du paiement effectif de ces frais au profit de la victime, sauf accord des parties pour un paiement immédiat et par anticipation.

[C] [W] [N] sera donc condamnée à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône les sommes de 8.804,08 euros au titre des prestations échues et la somme de 14.489,12 euros au titre des frais futurs viagers.

Il sera par ailleurs mis à la charge de [C] [W] [N] l'indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1.212,00 euros (arrêté du 23 décembre 2024).

Sur la demande du FGTI :

En application de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.

Le FGTI s'est constituée partie civile par lettre recommandé avec accusé de réception datée du 27 Novembre 2025 et reçu le 5 Décembre 2025. Le FGTI produit l'ordonnance d'homologation du 27 Octobre 2025 de l'accord signé entre le FGTI et [B] [V] le 21 Octobre 2025 et le justificatif de versement de la somme de 73.096 euros. 

Dans ces conditions, il y a lieu de recevoir la constitution de partie civile du FGTI et de condamner [C] [W] [N] à rembourser au FGTI la somme de 73.086 euros au titre de son recours subrogatoire suite à l'ordonnance rendue la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions de [Localité 1] en date du 27 Octobre 2025. 

*** 
Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées. 

Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.

Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026, à l'exclusion des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement par défaut à l'égard de [C] [W] [N] et contradictoire à signfier à l'égard de [B] [V], et contradictoire à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, et contradictoire à signifier à l’égard du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres infractions : 

Déclare [C] [W] [N] entièrement responsable du préjudice subi par [B] [V] en lien avec les faits du 12 Avril 2022 pour lesquels elle a été déclaré coupable;

Constate le désistement d'[B] [V] de ses demandes ; 

Reçoit la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;

Condamne [C] [W] [N] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône la somme de 23.293,20 euros au titre du remboursement des prestations servies à [B] [V], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1.212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

Déclare recevable le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres infractions en sa constitution de partie civile ; 

Condamne [C] [W] [N] à rembourser au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres infractions la somme de 73.096 euros au titre de son recours subrogatoire ;

Ordonne, en application de l'article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;

Rejette le surplus des demandes ;

Avise la partie civile de ce qu'elle dispose d'un délai d'un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;

Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d'aide aux victimes le cas échéant ;

Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;

Dit que les autres frais de justice seront recouvrés conformément à l’article 800-1 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi de finances du 19 Février 2026 ;

Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, vice-présidente, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:24:58.378Z.