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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 9 juin 2026, n° 24/04498

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Q] [E] et Monsieur [C] [B] [I] sont les parents de [G] [P], né le 13 juin 2009 à [Localité 1], lequel a été scolarisé sous contrat simple du CP au CM2 au sein de l’[Localité 3] D’AUJOURD’HUI - [O] [X] [T], école maternelle et primaire privée, située [Adresse 3] dans le [Localité 4]. 

Entre le 23 septembre et le 1er octobre 2019, plusieurs enfants de la classe de CM2, dont [G], ont été entendus dans le cadre du protocole de lutte contre le harcèlement établi par l’[Localité 3] D’AUJOURD’HUI - [O] [X] [T], suite aux agissements d’un élève dénommé [L] [K]. 

Le 3 octobre 2019, l’école a informé les parents de [G] que celui-ci avait confié à l’équipe pédagogique qu’il était victime de harcèlement de la part d’[L] [K] et que le protocole de l’éducation nationale en matière de harcèlement scolaire allait être mis en oeuvre. 

Par courriel du 7 octobre 2019, Madame [E] et Monsieur [B] [I] ont relaté à l’école les déclarations faites par leur enfant et ont demandé que des mesures de protection soient mises en place.

Le 21 janvier 2020, Madame [F] [J] directrice de l’établissement scolaire, s’est entretenue personnellement avec [G], après qu’il a expliqué lors du conseil de classe hebdomadaire du 17 janvier 2020, que [L] [K] lui touchait les parties intimes lorsqu’ils jouaient.

Par courriel du 22 janvier 2020, les parents de [G] ont demandé à ce que soit organisé un rendez-vous avec la directrice, lequel s’est tenu le 23 janvier 2020 en présence de Madame [Y], enseignante au sein de l’école.
Jugement du 09 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
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Le 29 janvier 2020, Madame [E] et Monsieur [B] [I] ont été reçus par l’équipe pédagogique, qui leur a exposé les différents aménagements qui allaient être mis en place afin de garantir la sécurité de leur enfant, mesures qu’ils ont ensuite contestées par l’envoi d’un courriel daté du même jour, en indiquant qu’ils souhaitaient que les faits soient signalés aux administrations compétentes. 

Par courriel du 30 janvier 2020, l’[Localité 3] D’AUJOURD’HUI - [O] [X] [T] a informé Madame [R] [N], inspectrice de l’éducation nationale de la circonscription du [Localité 4], des différents événements survenus entre [G] et [L]. 

Par courriel en réponse, Madame [N] a indiqué que le signalement n’était pas nécessaire si la famille [Z] était coopérante, et qu’il appartenait à la famille de [G] d’informer la justice des événements. 

Par courriel du 31 janvier 2020, l’école a adressé à Madame [E] et Monsieur [B] [I], un tableau récapitulatif des mesures mises en place, et les a informés du fait que l’équipe enseignante avait consulté un psychologue extérieur ainsi que sa hiérarchie.

Ce même jour, Monsieur [B] [I] a déposé une main courante au commissariat du [Localité 5]. 
 
Par courriel du 3 février 2023, l’école a expliqué aux parents que l’entretien organisé pour faire le point sur les mesures de séparation des enfants allait se tenir après les vacances scolaires, en raison du fait que [G] n’était revenu à l’école qu’une seule fois depuis leur mise en place. 

Par courriel du 7 février 2020, Madame [N] a indiqué à l’[Localité 3] D’AUJOURD’HUI - [O] [X] [T] qu’elle s’était entretenue avec les parents, que la tenue d’une réunion était nécessaire et qu’un signalement devrait être réalisé par leur soin. 

Par courriel du 26 février 2020, Madame [N] a indiqué à l’école qu’elle avait reçu la confirmation du service social du [Localité 5], que les événements devaient être rapportés à la CRIP par la rédaction d’une information préoccupante. 

Ce même jour, Madame [E] et Monsieur [B] [I] ont adressé un courriel à l’ensemble des parents de CM2, en expliquant les faits et leur choix de retirer [G] de l’école. 

Le 28 février 2020, ces derniers se sont rendus à la mairie afin de faire une déclaration d’instruction à domicile. 

Par courriel du 6 mars 2020, l’[Localité 3] D’AUJOURD’HUI - [O] [X] [T] a signalé les faits à la CRIP 75, informant également Madame [N] de l’envoi de cette lettre d’information préoccupante. 

Par courriel du 11 mars 2020, l’école a demandé aux parents de confirmer par écrit que leur enfant était retiré de l’école et leur rappelé qu’ils devaient s’acquitter du paiement d’une somme de 1.026 euros conformément aux conditions financières signées lors de la réinscription de l’enfant en 2019. 

Le 26 mars 2021, le service du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris a rendu un avis de classement à représentant légal, au motif que les faits n’ont pu être clairement établis par l’enquête et que les preuves ne sont pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée. 

Par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, Madame [Q] [E] et Monsieur [C] [P], agissant à titre personnel, et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [G] [P], ont fait assigner l’association ECOLE D’AUJOURD’HUI - [O] [X] [T], prise en la personne de sa directrice Madame [F] [J], devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’elle soit condamnée à réparer leur préjudice moral.

Selon leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, Madame [Q] [E] concubine [P] et Monsieur [C] [P], demandent au tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil, de :

Débouter l’établissement scolaire [Localité 3] D'AUJOURD'HUI [O] [X] [T], prise en la personne de sa directrice, Mme [F] [J], de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner l’établissement scolaire [Localité 3] D'AUJOURD'HUI [O] [X] [T], prise en la personne de sa directrice, Mme [F] [J], à leur verser, tant à titre personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, [G], la somme de 30.000 euros en réparation de leur préjudice moral ; Condamner l’établissement scolaire [Localité 3] D'AUJOURD'HUI [O] [X] [T], prise en la personne de sa directrice, Mme [F] [J], à leur verser, tant à titre personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, [G], à leur verser la somme de 4.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 
Au soutien de leurs prétentions, Madame [Q] [E] et Monsieur [C] [P] exposent pour l’essentiel les moyens suivants :

Ils font valoir que le protocole mis en oeuvre par l’établissement scolaire n’était pas suffisant puisqu’il se réduisait à de simples entretiens avec les élèves et qu’il ne mentionnait pas le fait qu’il était nécessaire de tenir informé les autorités compétentes. 

Ils relèvent notamment que ce protocole concernait uniquement le cas du harcèlement, mais qu’en janvier 2020, ils ont eu connaissance de faits d’agression sexuelle, ce qui devait conduire l’équipe pédagogique à agir en conséquence en appliquant les instructions officielles de l’éducation nationale. 

Ils soutiennent qu’ils n’ont pas eu d’entretien avec la directrice sur le suivi des événements, et que c’est eux qui ont été contraint d’insister pour que des solutions soient trouvées dans les plus brefs délais.

Ils rappellent également qu’un document produit par la partie adverse relate l’ensemble des agissements d’[L] [K] depuis 2017 et que ces faits auraient donc pu être évités si l’équipe enseignante était intervenue dès l’origine. 

Ils font ensuite observer que lorsqu’ils ont été reçus par l’équipe pédagogique le 29 janvier 2020, Madame [U], enseignante, s’est excusée auprès de [G] du fait que l’école n’ait pas su le protéger, et que des mesures de sécurité leur ont été exposées, mais qu’elles ont été par la suite refusées tant par l’enfant que par eux-mêmes, en ce qu’ils les considèrent illégales et comme étant la cause d’une rupture scolaire. 

Ils exposent que l’école n’a pas informé Madame [N] des faits d’agression sexuelle, qu’elle a seulement relaté les faits de harcèlement et que l’inspectrice n’a donc eu connaissance de la gravité des faits qu’après s’être entretenue avec eux. Ils soutiennent également sur ce point que le mail envoyé à la CRIP suite aux recommandations de Madame [N] ne répond pas aux exigences puisque l’établissement n’a pas rempli le formulaire et n’a pas été assez exhaustif. 

Ils estiment que la partie défenderesse instrumentalise leur enfant en évoquant le fait que celui-ci ne venait plus à l’école pendant cette période, alors qu’elle a été informée de chaque absence, et qu’ils font mention de difficultés scolaires antérieures aux faits dénoncés afin de faire croire que l’enfant cherchait à éviter l’apprentissage. 

Ils observent ensuite que de nombreuses pièces produites par la partie adverse ne sont pas en lien avec le présent litige, qu’elles démontrent simplement un dysfonctionnement interne à l’établissement, celui ne disposant d’aucun recours à des professionnels qualifiés, et que les nombreuses attestations produites ne portent que sur ses qualités pédagogiques. 

A l’appui de leur demande indemnitaire, ils font valoir que l’établissement scolaire a commis une faute professionnelle grave en ne prenant pas les mesures qui s’imposaient en cas d’agression sexuelle et qu’elle ainsi manqué à son devoir de protection. Ils exposent avoir subi, tout comme [G], un préjudice moral important en ce qu’il a développé une “phobie scolaire” et que la mise en place d’un suivi psychologique a été nécessaire. 

Ils soutiennent enfin, que la demande reconventionnelle formée par l’ [Localité 3] D’AUJOURD’HUI - [O] [X] [T] est infondée puisqu’ils étaient informés des comportements d’[L] [K] depuis plusieurs années et que d’autres enfants ont eu à subir ce genre de faits. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, l’association ECOLE D’AUJOURD’HUI - [O] [X] [T] demande au tribunal, au visa des articles L. 111-6 du code de l’éducation, 222-33-2-3 du code pénal, 1240 et 1241 du code civil de :
 Déclarer mal fondés Madame [Q] [E] et Monsieur [C] [B] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;Débouter Madame [Q] [E] et Monsieur [C] [B] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;Dire et juger tant recevable que bien fondée la demande reconventionnelle qu’elle a formée à l’encontre de Madame [Q] [E] et Monsieur [C] [P] et y faisant droit :Condamner Madame [Q] [E] et Monsieur [C] [P] à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice en résultant ; Condamner Madame [Q] [E] et Monsieur [C] [B] [I] à lui payer une somme de 4.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [Q] [E] et Monsieur [C] [B] [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’association [Localité 3] D’AUJOURD’HUI - [O] [X] [T] fait essentiellement valoir les moyens suivants :

Elle expose que le protocole contre le harcèlement a été mis en place directement après que [G] a expliqué à l’équipe pédagogique qu’il subissait ce genre de faits et que depuis sa mise en oeuvre, aucun incident ne s’était déroulé jusqu’au 17 janvier 2020. 

Elle soutient que suite à cet événement, des mesures de séparation des élèves ont rapidement été mises en place, mais que [G] n’est revenu à l’école qu’une seule fois le 3 février 2020. Elle fait ainsi valoir que Madame [E] et Monsieur [B] [I] ne sont pas en mesure de pouvoir porter une critique sur le comportement de l’équipe pédagogique face à cette situation puisqu’ils n’ont pas remis leur fils à l’école et ont contesté toutes les mesures proposées avant même qu’elles puissent être testées. 

Elle rappelle que le 30 janvier 2020, elle avait déjà pris contact avec l’inspectrice, Madame [N], afin de savoir si elle devait faire un signalement, ce à quoi il lui a été répondu que ce n’était pas nécessaire alors même qu’elle avait indiqué au sein du courriel que les parents qualifiaient les faits d’agression sexuelle. 

Elle relève qu’à l’époque des faits, le pHARe incluant l’obligation de dénoncer les faits au procureur de la République sous conditions n’était pas encore en vigueur et que la saisine systématique et immédiate de la justice n’a été rendue obligatoire qu’à la suite de la publication du plan interministériel de lutte contre le harcèlement à l’école et le cyberharcèlement le 27 septembre 2023. 

Elle évoque de plus que jusqu’à la publication du décret du 16 août 2023 relatif au respect des principes de la République et à la protection des élèves dans les établissements scolaires, un élève ne pouvait être changé d’établissement scolaire sans l’accord des parents, et que même si cela a été modifié, il revient tout de même à l’équipe éducative de mettre en oeuvre des mesures adaptées avant d’envisager l’expulsion. 

L’école rappelle également que [G] connaissait déjà des difficultés scolaires et avait un manque d’intérêt pour l’apprentissage, mais que cette situation a toujours été connue par ses parents qui se sont même montrés réticents face aux recommandations formulées par l’équipe enseignante. 


Jugement du 09 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
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Elle rapporte que les parents des autres enfants scolarisés ont témoigné à plusieurs reprises du fait qu’ils ont toujours été satisfaits des méthodes pédagogiques appliquées et de la gestion des difficultés rencontrées entre les enfants, tout en privilégiant toujours la transparence, sans cacher le comportement perturbateur de certains élèves. 

Il s’ensuit que pour elle, Madame [E] et Monsieur [B] [I] ne peuvent soutenir qu’elle a commis une faute et ne rapportent pas la preuve concrète du fait qu’ils ont eux-mêmes, ainsi que leur fils, subi un préjudice moral évalué à 30.000 euros, en ce qu’ils ne produisent que deux témoignages dont la véracité des propos peut être remise en cause, et des reçus de séance chez un psychologue. 

L’[Localité 3] D’AUJOURD’HUI - [O] [X] [T] s’estime, elle, bien fondée à solliciter, à titre reconventionnel, la condamnation des parents de [G], puisqu’elle a subi un préjudice économique et financier à cause du temps qui a été consacré à l’affaire et de la remise en cause de son professionnalisme. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025 et les plaidoiries ont été fixées au 4 mai 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité civile de l’[Localité 3] D’AUJOURD’HUI - [O] [X] [T]

Si les demandeurs se fondent sur la responsabilité délictuelle, s’agissant d’un contrat d’enseignement conclu avec un établissement privé, c’est la responsabilité contractuelle de celui-ci qui peut être recherchée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil selon lequel : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soient à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.” 

En l’espèce, l’établissement scolaire est tenue à une obligation de sécurité qui est une obligation de moyens.

Il incombe par ailleurs à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.

Selon l’article L. 111-6 alinéa 2 du code de l’éducation créé par la loi n°2022-299 du 2 mars 2022, applicable, selon l’article L. 442-20 du code de l’éducation, aux établissements d’enseignement privé sous contrat “Les établissements d’enseignement scolaire et supérieur publics et privés ainsi que le réseau des œuvres universitaires prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire. Ces mesures visent notamment à prévenir l’apparition de situations de harcèlement, à favoriser leur détection par la communauté éducative afin d’y apporter une réponse rapide et coordonnée et à orienter les victimes, les témoins et les auteurs, le cas échéant, vers les services appropriés et les associations susceptibles de leur proposer un accompagnement.”

Aux termes de l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles dans sa version en vigueur depuis le 22 mars 2015 : 
“Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours, transmettent sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui, conformément à l’article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être, au sens de l'article 375 du code civil. 
Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l’article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d’évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l’enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées.”

L’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles en vigueur depuis le 16 mars 2016 expose que : 
“ I. - Le président du conseil départemental avise sans délai le procureur de la République aux fins de saisine du juge des enfants lorsqu’un mineur est en danger au sens de l’article 375 du code civil et :
1° Qu’il a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l’article L. 222-5, et que celles-ci n’ont pas permis de remédier à la situation ;
2° Que, bien que n’ayant fait l’objet d’aucune des actions mentionnées au 1°, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d’accepter l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance ou de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service;
3° Que ce danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance.

Il avise également sans délai le procureur de la République lorsqu’un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l'article 375 du code civil mais qu’il est impossible d’évaluer cette situation. [...]

II. -Toute personne travaillant au sein des organismes mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l'article L. 226-3 qui avise directement, du fait de la gravité de la situation, le procureur de la République de la situation d’un mineur en danger adresse une copie de cette transmission au président du conseil départemental. Lorsque le procureur a été avisé par une autre personne, il transmet au président du conseil départemental les informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance confiée à ce dernier et il informe cette personne des suites réservées à son signalement, dans les conditions prévues aux articles 40-1 et 40-2 du code de procédure pénale.”

La synthèse des étapes à mettre en place lors du déclenchement du protocole prévu par le programme de lutte contre le harcèlement à l’école, dans sa version en vigueur à compter du 6 novembre 2023, expose : 
 1. Après un signalement : accueil de l’élève victime.
 2. Mise en place des mesures de protection de l’élève victime.
 3. Réunion d’information avec les parents de l’élève victime.
 4. Début de la journalisation des faits.
 5. En cas de situation de violences répétées à l’égard d’un élève :
 - traiter rapidement la situation (rencontre des familles des élèves auteurs, mesures de protection) ;
- remonter la situation dans cet établissement et signaler les faits au procureur en cas de harcèlement grave et persistant ; 
- mettre en place un accompagnement durable des élèves victimes. 
 6. Mener une action spécifique dans les classes concernées ou, suivant le degré de la situation, auprès de l’ensemble de l’école.

Il ressort de ces dispositions qui sont pour certaines entrées en vigueur après les faits dénoncés en l’espèce, afin d’accroître la protection des enfants victimes de harcèlement, que le signalement peut se définir comme étant une obligation d’alerter l’autorité judiciaire, en l’occurrence le procureur de la République, de la situation vécue par un mineur, lorsqu’au regard de l’urgence de la situation et des mesures de protection effectivement mises en oeuvre, il court un danger grave et persistant, compromettant, au sens de l’article 375 du code civil, sa santé, sa sécurité, sa moralité ainsi que les conditions de son développement affectif et social. 

En l’espèce, les demandeurs exposent que l’école privée a commis une faute qui résulte du fait qu’elle n’a pas mis en place de mesures effectives, après les faits, pour garantir la prise en charge et la protection de leur enfant. 

Pourtant, il est établi par les deux parties que l’école a entendu [G] [B] [I] ainsi que d’autres élèves en octobre 2019 puis en janvier 2020, et qu’elle a mis en place le protocole anti-harcèlement afin de recueillir leurs témoignages au sujet des agissements d’[L] [K], qui faisait déjà l’objet d’une surveillance particulière depuis 2017, sans qu’aucun fait d’une telle importance n’ait été constaté avant le mois de septembre 2019. 

Il est constant que Madame [E] et Monsieur [B] [I] ont été informés des événements puisqu’ils ont directement pu s’entretenir avec la directrice après le signalement des derniers faits, le 23 janvier 2020, et ont été reçus le 29 janvier 2020 par l’ensemble de l’équipe pédagogique qui leur a exposé les mesures d’éloignement qui allaient être mises en place afin de garantir la protection de [G], mesures dont un récapitulatif leur a été transmis directement par courriel du 31 janvier 2020 et qui ne peuvent être qualifiées d’illicites compte tenu des faits dénoncés. 

Il est également établi par la production d’un courriel en date du 30 janvier 2020, que l’[Localité 3] D’AUJOURD’HUI - [O] [X] [T] a régulièrement tenu informé Madame [R] [N], inspectrice de l’éducation nationale de la circonscription du [Localité 4], des événements et de l’opposition des demandeurs aux mesures, en faisant bien mention du fait que “les parents soutiennent qu’il s’agit d’agressions sexuelles”, courriel auquel elle a répondu que le signalement n’était pas nécessaire si l’école estimait que la situation était prise en charge. 

La preuve de la transmission d’une information préoccupante à la CRIP 75 est de plus rapportée par la défenderesse, ce même si elle n’a pas directement rempli un formulaire, puisqu’elle produit un courriel du 6 mars 2020, dans lequel elle signale que lors du conseil de classe hebdomadaire du 17 janvier 2020, [G] a déclaré qu’[L] lui touchait les parties intimes lorsqu’ils jouaient au “croco”, en transmettant les coordonnées et adresses postales des parents des deux enfants ainsi que les coordonnées de la psychologue, Madame [W] [M], avec laquelle elle a directement pris contact pour lui “décrire la situation”. 

Ainsi, au regard des faits dénoncés qui impliquent deux très jeunes enfants et qui ne révélaient pas au moment où l’école en a eu connaissance, une situation caractérisée d’infraction pénale entraînant un danger grave, persistant et urgent au sens de l’article 375 du code civil, la saisine immédiate du procureur de la République n’était pas impérative, et ce choix de non-signalement aux autorités judiciaires ne peut être constitutif d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile, dès lors que cette dernière a mis en place des mesures de protection et qu’elle a régulièrement informé la cellule de recueil des informations préoccupantes du département compétent comme il lui a été demandé par sa hiérarchie par courriel du 26 février 2020. 

D’autant plus que, pour que la responsabilité civile de l’école soit engagée, la partie demanderesse doit également démontrer l’existence d’un préjudice qui est en lien direct et certain avec la faute qui lui est reprochée. 

Le préjudice à démontrer en l’espèce n’est donc pas celui des souffrances morales qui peuvent résulter de l’existence de faits de harcèlement ou d’attouchements sexuels dont la matérialité doit être prouvée, ce dont il n’est pas question dans la présente instance, mais celui de la preuve d’un préjudice moral, distinct des faits antérieurs, qui découle directement de la faute invoquée relative à la mise en place de dispositifs inadaptés. 

Or, Madame [E] et Monsieur [B] [I], qui exposent que l’établissement n’a pas pris les mesures qu’ils recommandaient, ne développent pas en quoi cela leur a directement causé un préjudice distinct de celui qui résulterait des faits qu’ils dénoncent, puisque d’une part, aucun autre cas d’agression n’a été signalé après le 21 janvier 2020, date à laquelle leur fils s’est confié à la directrice de l’établissement scolaire, et qu’ils ne peuvent d’autre part, faire valoir que leur préjudice découle de mesures défaillantes, ce alors que leur efficacité n’a pu être vérifiée puisqu’ils n’ont déposé leur enfant à l’école qu’une seule journée après leur mise en place, avant d’effectuer une déclaration d’instruction à domicile. 

Les demandeurs restaient en tout état de cause libre d’informer le procureur de la République des faits, droit dont ils ont été informés par l’école et qu’ils ont mis en oeuvre, et à l’occasion duquel a été rendu un avis de classement le 26 mars 2021, au motif que les faits n’ont pu être clairement établis par l’enquête et que les preuves ne sont pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée. 

Ainsi, le préjudice moral lié au fait que leur enfant ait développé une “phobie scolaire” et que la mise en place d’un suivi psychologique a été nécessaire, a pour unique cause les événements que l’enfant explique avoir subi et reste sans lien de causalité direct avec les mesures instaurées par l’école ou avec le non-signalement des faits aux autorités judiciaires.

Par conséquent, au regard de ces différents éléments, Madame [Q] [E] et Monsieur [C] [B] [I] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes réalisées tant à titre personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [G] [P]. 

Sur la demande reconventionnelle de l’[Localité 3] D’AUJOURD’HUI - [O] [X] [T]

En l’espèce, l’école expose qu’elle a subi une atteinte à sa réputation par la remise en cause de son professionnalisme, pourtant, seul est produit un courriel des demandeurs en date du 26 février 2020, lequel a seulement été adressé aux parents de la classe de CM2 et non à l’ensemble de l’école. 

Elle produit de plus elle-même, plusieurs attestations de parents d’élèves qui expriment un avis positif à son égard, ce qui ne permet donc pas d’établir que les seuls propos tenus par Madame [Q] [E] et Monsieur [C] [B] [I], qui ne sont par ailleurs pas en eux-mêmes constitutifs d’une faute, lui ont causé un préjudice réel et sérieux. 

Si elle soutient également avoir subi un préjudice financier à cause du temps consacré à l’affaire, elle ne produit cependant aucune pièce qui permet d’attester de la réalité des pertes financières qu’elle invoque. 

Par conséquent, l’association [Localité 3] D’AUJOURD’HUI - [O] [X] [T] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Chacune des parties succombant pour partie, il y a lieu de dire que chacune d’elle conservera à sa charge ses propres dépens.

En outre, l’équité commande que chacune d’elle conserve également à sa charge les frais non compris dans les dépens.

Il n’y a donc pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [Q] [E] et Monsieur [C] [P], agissant à titre personnel, et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [G] [P] de leur demande en dommages et intérêts ; 

DEBOUTE l’association [Localité 3] D’AUJOURD’HUI - [O] [X] [T], prise en la personne de sa directrice Madame [F] [J], de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; 

DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Juin 2026

Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à 
Me Buchinger,
Me [Localité 2],
 le :
+1 copie dossier 


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5ème chambre 
1ère section

N° RG 24/04498 
N° Portalis 352J-W-B7H-C3MBF

N° MINUTE : 

Assignation du :
26 Février 2024









JUGEMENT 
rendu le 09 Juin 2026 
DEMANDEURS

Madame [Q] [E], née le 21 juillet 1968,
demeurant au [Adresse 1],

Monsieur [C] [B] [I], né le 2 octobre 1964,
demeurant au [Adresse 1],

en leurs noms propres et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, [G] [P], né le 13 juin 2009,
demeurant au [Adresse 1],

représenté par Maître Jean-Alex Buchinger, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0986

DÉFENDERESSE

L’association L’ÉCOLE AUJOURD’HUI, association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne desa directrice domicilié en cette qualité audit siège, 

représentée par Maître Alassane Sy, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0476





Jugement du 09 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/04498 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MBF

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente

assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 04 Mai 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
en premier ressort
___________________________________

 EXPOSE DU LITIGE

Madame [Q] [E] et Monsieur [C] [B] [I] sont les parents de [G] [P], né le 13 juin 2009 à [Localité 1], lequel a été scolarisé sous contrat simple du CP au CM2 au sein de l’[Localité 3] D’AUJOURD’HUI - [O] [X] [T], école maternelle et primaire privée, située [Adresse 3] dans le [Localité 4]. 

Entre le 23 septembre et le 1er octobre 2019, plusieurs enfants de la classe de CM2, dont [G], ont été entendus dans le cadre du protocole de lutte contre le harcèlement établi par l’[Localité 3] D’AUJOURD’HUI - [O] [X] [T], suite aux agissements d’un élève dénommé [L] [K]. 

Le 3 octobre 2019, l’école a informé les parents de [G] que celui-ci avait confié à l’équipe pédagogique qu’il était victime de harcèlement de la part d’[L] [K] et que le protocole de l’éducation nationale en matière de harcèlement scolaire allait être mis en oeuvre. 

Par courriel du 7 octobre 2019, Madame [E] et Monsieur [B] [I] ont relaté à l’école les déclarations faites par leur enfant et ont demandé que des mesures de protection soient mises en place.

Le 21 janvier 2020, Madame [F] [J] directrice de l’établissement scolaire, s’est entretenue personnellement avec [G], après qu’il a expliqué lors du conseil de classe hebdomadaire du 17 janvier 2020, que [L] [K] lui touchait les parties intimes lorsqu’ils jouaient.

Par courriel du 22 janvier 2020, les parents de [G] ont demandé à ce que soit organisé un rendez-vous avec la directrice, lequel s’est tenu le 23 janvier 2020 en présence de Madame [Y], enseignante au sein de l’école.
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Le 29 janvier 2020, Madame [E] et Monsieur [B] [I] ont été reçus par l’équipe pédagogique, qui leur a exposé les différents aménagements qui allaient être mis en place afin de garantir la sécurité de leur enfant, mesures qu’ils ont ensuite contestées par l’envoi d’un courriel daté du même jour, en indiquant qu’ils souhaitaient que les faits soient signalés aux administrations compétentes. 

Par courriel du 30 janvier 2020, l’[Localité 3] D’AUJOURD’HUI - [O] [X] [T] a informé Madame [R] [N], inspectrice de l’éducation nationale de la circonscription du [Localité 4], des différents événements survenus entre [G] et [L]. 

Par courriel en réponse, Madame [N] a indiqué que le signalement n’était pas nécessaire si la famille [Z] était coopérante, et qu’il appartenait à la famille de [G] d’informer la justice des événements. 

Par courriel du 31 janvier 2020, l’école a adressé à Madame [E] et Monsieur [B] [I], un tableau récapitulatif des mesures mises en place, et les a informés du fait que l’équipe enseignante avait consulté un psychologue extérieur ainsi que sa hiérarchie.

Ce même jour, Monsieur [B] [I] a déposé une main courante au commissariat du [Localité 5]. 
 
Par courriel du 3 février 2023, l’école a expliqué aux parents que l’entretien organisé pour faire le point sur les mesures de séparation des enfants allait se tenir après les vacances scolaires, en raison du fait que [G] n’était revenu à l’école qu’une seule fois depuis leur mise en place. 

Par courriel du 7 février 2020, Madame [N] a indiqué à l’[Localité 3] D’AUJOURD’HUI - [O] [X] [T] qu’elle s’était entretenue avec les parents, que la tenue d’une réunion était nécessaire et qu’un signalement devrait être réalisé par leur soin. 

Par courriel du 26 février 2020, Madame [N] a indiqué à l’école qu’elle avait reçu la confirmation du service social du [Localité 5], que les événements devaient être rapportés à la CRIP par la rédaction d’une information préoccupante. 

Ce même jour, Madame [E] et Monsieur [B] [I] ont adressé un courriel à l’ensemble des parents de CM2, en expliquant les faits et leur choix de retirer [G] de l’école. 

Le 28 février 2020, ces derniers se sont rendus à la mairie afin de faire une déclaration d’instruction à domicile. 

Par courriel du 6 mars 2020, l’[Localité 3] D’AUJOURD’HUI - [O] [X] [T] a signalé les faits à la CRIP 75, informant également Madame [N] de l’envoi de cette lettre d’information préoccupante. 

Par courriel du 11 mars 2020, l’école a demandé aux parents de confirmer par écrit que leur enfant était retiré de l’école et leur rappelé qu’ils devaient s’acquitter du paiement d’une somme de 1.026 euros conformément aux conditions financières signées lors de la réinscription de l’enfant en 2019. 

Le 26 mars 2021, le service du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris a rendu un avis de classement à représentant légal, au motif que les faits n’ont pu être clairement établis par l’enquête et que les preuves ne sont pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée. 

Par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, Madame [Q] [E] et Monsieur [C] [P], agissant à titre personnel, et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [G] [P], ont fait assigner l’association ECOLE D’AUJOURD’HUI - [O] [X] [T], prise en la personne de sa directrice Madame [F] [J], devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’elle soit condamnée à réparer leur préjudice moral.

Selon leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, Madame [Q] [E] concubine [P] et Monsieur [C] [P], demandent au tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil, de :

Débouter l’établissement scolaire [Localité 3] D'AUJOURD'HUI [O] [X] [T], prise en la personne de sa directrice, Mme [F] [J], de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner l’établissement scolaire [Localité 3] D'AUJOURD'HUI [O] [X] [T], prise en la personne de sa directrice, Mme [F] [J], à leur verser, tant à titre personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, [G], la somme de 30.000 euros en réparation de leur préjudice moral ; Condamner l’établissement scolaire [Localité 3] D'AUJOURD'HUI [O] [X] [T], prise en la personne de sa directrice, Mme [F] [J], à leur verser, tant à titre personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, [G], à leur verser la somme de 4.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 
Au soutien de leurs prétentions, Madame [Q] [E] et Monsieur [C] [P] exposent pour l’essentiel les moyens suivants :

Ils font valoir que le protocole mis en oeuvre par l’établissement scolaire n’était pas suffisant puisqu’il se réduisait à de simples entretiens avec les élèves et qu’il ne mentionnait pas le fait qu’il était nécessaire de tenir informé les autorités compétentes. 

Ils relèvent notamment que ce protocole concernait uniquement le cas du harcèlement, mais qu’en janvier 2020, ils ont eu connaissance de faits d’agression sexuelle, ce qui devait conduire l’équipe pédagogique à agir en conséquence en appliquant les instructions officielles de l’éducation nationale. 

Ils soutiennent qu’ils n’ont pas eu d’entretien avec la directrice sur le suivi des événements, et que c’est eux qui ont été contraint d’insister pour que des solutions soient trouvées dans les plus brefs délais.

Ils rappellent également qu’un document produit par la partie adverse relate l’ensemble des agissements d’[L] [K] depuis 2017 et que ces faits auraient donc pu être évités si l’équipe enseignante était intervenue dès l’origine. 

Ils font ensuite observer que lorsqu’ils ont été reçus par l’équipe pédagogique le 29 janvier 2020, Madame [U], enseignante, s’est excusée auprès de [G] du fait que l’école n’ait pas su le protéger, et que des mesures de sécurité leur ont été exposées, mais qu’elles ont été par la suite refusées tant par l’enfant que par eux-mêmes, en ce qu’ils les considèrent illégales et comme étant la cause d’une rupture scolaire. 

Ils exposent que l’école n’a pas informé Madame [N] des faits d’agression sexuelle, qu’elle a seulement relaté les faits de harcèlement et que l’inspectrice n’a donc eu connaissance de la gravité des faits qu’après s’être entretenue avec eux. Ils soutiennent également sur ce point que le mail envoyé à la CRIP suite aux recommandations de Madame [N] ne répond pas aux exigences puisque l’établissement n’a pas rempli le formulaire et n’a pas été assez exhaustif. 

Ils estiment que la partie défenderesse instrumentalise leur enfant en évoquant le fait que celui-ci ne venait plus à l’école pendant cette période, alors qu’elle a été informée de chaque absence, et qu’ils font mention de difficultés scolaires antérieures aux faits dénoncés afin de faire croire que l’enfant cherchait à éviter l’apprentissage. 

Ils observent ensuite que de nombreuses pièces produites par la partie adverse ne sont pas en lien avec le présent litige, qu’elles démontrent simplement un dysfonctionnement interne à l’établissement, celui ne disposant d’aucun recours à des professionnels qualifiés, et que les nombreuses attestations produites ne portent que sur ses qualités pédagogiques. 

A l’appui de leur demande indemnitaire, ils font valoir que l’établissement scolaire a commis une faute professionnelle grave en ne prenant pas les mesures qui s’imposaient en cas d’agression sexuelle et qu’elle ainsi manqué à son devoir de protection. Ils exposent avoir subi, tout comme [G], un préjudice moral important en ce qu’il a développé une “phobie scolaire” et que la mise en place d’un suivi psychologique a été nécessaire. 

Ils soutiennent enfin, que la demande reconventionnelle formée par l’ [Localité 3] D’AUJOURD’HUI - [O] [X] [T] est infondée puisqu’ils étaient informés des comportements d’[L] [K] depuis plusieurs années et que d’autres enfants ont eu à subir ce genre de faits. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, l’association ECOLE D’AUJOURD’HUI - [O] [X] [T] demande au tribunal, au visa des articles L. 111-6 du code de l’éducation, 222-33-2-3 du code pénal, 1240 et 1241 du code civil de :
 Déclarer mal fondés Madame [Q] [E] et Monsieur [C] [B] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;Débouter Madame [Q] [E] et Monsieur [C] [B] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;Dire et juger tant recevable que bien fondée la demande reconventionnelle qu’elle a formée à l’encontre de Madame [Q] [E] et Monsieur [C] [P] et y faisant droit :Condamner Madame [Q] [E] et Monsieur [C] [P] à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice en résultant ; Condamner Madame [Q] [E] et Monsieur [C] [B] [I] à lui payer une somme de 4.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [Q] [E] et Monsieur [C] [B] [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’association [Localité 3] D’AUJOURD’HUI - [O] [X] [T] fait essentiellement valoir les moyens suivants :

Elle expose que le protocole contre le harcèlement a été mis en place directement après que [G] a expliqué à l’équipe pédagogique qu’il subissait ce genre de faits et que depuis sa mise en oeuvre, aucun incident ne s’était déroulé jusqu’au 17 janvier 2020. 

Elle soutient que suite à cet événement, des mesures de séparation des élèves ont rapidement été mises en place, mais que [G] n’est revenu à l’école qu’une seule fois le 3 février 2020. Elle fait ainsi valoir que Madame [E] et Monsieur [B] [I] ne sont pas en mesure de pouvoir porter une critique sur le comportement de l’équipe pédagogique face à cette situation puisqu’ils n’ont pas remis leur fils à l’école et ont contesté toutes les mesures proposées avant même qu’elles puissent être testées. 

Elle rappelle que le 30 janvier 2020, elle avait déjà pris contact avec l’inspectrice, Madame [N], afin de savoir si elle devait faire un signalement, ce à quoi il lui a été répondu que ce n’était pas nécessaire alors même qu’elle avait indiqué au sein du courriel que les parents qualifiaient les faits d’agression sexuelle. 

Elle relève qu’à l’époque des faits, le pHARe incluant l’obligation de dénoncer les faits au procureur de la République sous conditions n’était pas encore en vigueur et que la saisine systématique et immédiate de la justice n’a été rendue obligatoire qu’à la suite de la publication du plan interministériel de lutte contre le harcèlement à l’école et le cyberharcèlement le 27 septembre 2023. 

Elle évoque de plus que jusqu’à la publication du décret du 16 août 2023 relatif au respect des principes de la République et à la protection des élèves dans les établissements scolaires, un élève ne pouvait être changé d’établissement scolaire sans l’accord des parents, et que même si cela a été modifié, il revient tout de même à l’équipe éducative de mettre en oeuvre des mesures adaptées avant d’envisager l’expulsion. 

L’école rappelle également que [G] connaissait déjà des difficultés scolaires et avait un manque d’intérêt pour l’apprentissage, mais que cette situation a toujours été connue par ses parents qui se sont même montrés réticents face aux recommandations formulées par l’équipe enseignante. 


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Elle rapporte que les parents des autres enfants scolarisés ont témoigné à plusieurs reprises du fait qu’ils ont toujours été satisfaits des méthodes pédagogiques appliquées et de la gestion des difficultés rencontrées entre les enfants, tout en privilégiant toujours la transparence, sans cacher le comportement perturbateur de certains élèves. 

Il s’ensuit que pour elle, Madame [E] et Monsieur [B] [I] ne peuvent soutenir qu’elle a commis une faute et ne rapportent pas la preuve concrète du fait qu’ils ont eux-mêmes, ainsi que leur fils, subi un préjudice moral évalué à 30.000 euros, en ce qu’ils ne produisent que deux témoignages dont la véracité des propos peut être remise en cause, et des reçus de séance chez un psychologue. 

L’[Localité 3] D’AUJOURD’HUI - [O] [X] [T] s’estime, elle, bien fondée à solliciter, à titre reconventionnel, la condamnation des parents de [G], puisqu’elle a subi un préjudice économique et financier à cause du temps qui a été consacré à l’affaire et de la remise en cause de son professionnalisme. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025 et les plaidoiries ont été fixées au 4 mai 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.

 MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité civile de l’[Localité 3] D’AUJOURD’HUI - [O] [X] [T]

Si les demandeurs se fondent sur la responsabilité délictuelle, s’agissant d’un contrat d’enseignement conclu avec un établissement privé, c’est la responsabilité contractuelle de celui-ci qui peut être recherchée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil selon lequel : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soient à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.” 

En l’espèce, l’établissement scolaire est tenue à une obligation de sécurité qui est une obligation de moyens.

Il incombe par ailleurs à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.

Selon l’article L. 111-6 alinéa 2 du code de l’éducation créé par la loi n°2022-299 du 2 mars 2022, applicable, selon l’article L. 442-20 du code de l’éducation, aux établissements d’enseignement privé sous contrat “Les établissements d’enseignement scolaire et supérieur publics et privés ainsi que le réseau des œuvres universitaires prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire. Ces mesures visent notamment à prévenir l’apparition de situations de harcèlement, à favoriser leur détection par la communauté éducative afin d’y apporter une réponse rapide et coordonnée et à orienter les victimes, les témoins et les auteurs, le cas échéant, vers les services appropriés et les associations susceptibles de leur proposer un accompagnement.”

Aux termes de l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles dans sa version en vigueur depuis le 22 mars 2015 : 
“Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours, transmettent sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui, conformément à l’article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être, au sens de l'article 375 du code civil. 
Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l’article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d’évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l’enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées.”

L’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles en vigueur depuis le 16 mars 2016 expose que : 
“ I. - Le président du conseil départemental avise sans délai le procureur de la République aux fins de saisine du juge des enfants lorsqu’un mineur est en danger au sens de l’article 375 du code civil et :
1° Qu’il a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l’article L. 222-5, et que celles-ci n’ont pas permis de remédier à la situation ;
2° Que, bien que n’ayant fait l’objet d’aucune des actions mentionnées au 1°, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d’accepter l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance ou de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service;
3° Que ce danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance.

Il avise également sans délai le procureur de la République lorsqu’un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l'article 375 du code civil mais qu’il est impossible d’évaluer cette situation. [...]

II. -Toute personne travaillant au sein des organismes mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l'article L. 226-3 qui avise directement, du fait de la gravité de la situation, le procureur de la République de la situation d’un mineur en danger adresse une copie de cette transmission au président du conseil départemental. Lorsque le procureur a été avisé par une autre personne, il transmet au président du conseil départemental les informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance confiée à ce dernier et il informe cette personne des suites réservées à son signalement, dans les conditions prévues aux articles 40-1 et 40-2 du code de procédure pénale.”

La synthèse des étapes à mettre en place lors du déclenchement du protocole prévu par le programme de lutte contre le harcèlement à l’école, dans sa version en vigueur à compter du 6 novembre 2023, expose : 
 1. Après un signalement : accueil de l’élève victime.
 2. Mise en place des mesures de protection de l’élève victime.
 3. Réunion d’information avec les parents de l’élève victime.
 4. Début de la journalisation des faits.
 5. En cas de situation de violences répétées à l’égard d’un élève :
 - traiter rapidement la situation (rencontre des familles des élèves auteurs, mesures de protection) ;
- remonter la situation dans cet établissement et signaler les faits au procureur en cas de harcèlement grave et persistant ; 
- mettre en place un accompagnement durable des élèves victimes. 
 6. Mener une action spécifique dans les classes concernées ou, suivant le degré de la situation, auprès de l’ensemble de l’école.

Il ressort de ces dispositions qui sont pour certaines entrées en vigueur après les faits dénoncés en l’espèce, afin d’accroître la protection des enfants victimes de harcèlement, que le signalement peut se définir comme étant une obligation d’alerter l’autorité judiciaire, en l’occurrence le procureur de la République, de la situation vécue par un mineur, lorsqu’au regard de l’urgence de la situation et des mesures de protection effectivement mises en oeuvre, il court un danger grave et persistant, compromettant, au sens de l’article 375 du code civil, sa santé, sa sécurité, sa moralité ainsi que les conditions de son développement affectif et social. 

En l’espèce, les demandeurs exposent que l’école privée a commis une faute qui résulte du fait qu’elle n’a pas mis en place de mesures effectives, après les faits, pour garantir la prise en charge et la protection de leur enfant. 

Pourtant, il est établi par les deux parties que l’école a entendu [G] [B] [I] ainsi que d’autres élèves en octobre 2019 puis en janvier 2020, et qu’elle a mis en place le protocole anti-harcèlement afin de recueillir leurs témoignages au sujet des agissements d’[L] [K], qui faisait déjà l’objet d’une surveillance particulière depuis 2017, sans qu’aucun fait d’une telle importance n’ait été constaté avant le mois de septembre 2019. 

Il est constant que Madame [E] et Monsieur [B] [I] ont été informés des événements puisqu’ils ont directement pu s’entretenir avec la directrice après le signalement des derniers faits, le 23 janvier 2020, et ont été reçus le 29 janvier 2020 par l’ensemble de l’équipe pédagogique qui leur a exposé les mesures d’éloignement qui allaient être mises en place afin de garantir la protection de [G], mesures dont un récapitulatif leur a été transmis directement par courriel du 31 janvier 2020 et qui ne peuvent être qualifiées d’illicites compte tenu des faits dénoncés. 

Il est également établi par la production d’un courriel en date du 30 janvier 2020, que l’[Localité 3] D’AUJOURD’HUI - [O] [X] [T] a régulièrement tenu informé Madame [R] [N], inspectrice de l’éducation nationale de la circonscription du [Localité 4], des événements et de l’opposition des demandeurs aux mesures, en faisant bien mention du fait que “les parents soutiennent qu’il s’agit d’agressions sexuelles”, courriel auquel elle a répondu que le signalement n’était pas nécessaire si l’école estimait que la situation était prise en charge. 

La preuve de la transmission d’une information préoccupante à la CRIP 75 est de plus rapportée par la défenderesse, ce même si elle n’a pas directement rempli un formulaire, puisqu’elle produit un courriel du 6 mars 2020, dans lequel elle signale que lors du conseil de classe hebdomadaire du 17 janvier 2020, [G] a déclaré qu’[L] lui touchait les parties intimes lorsqu’ils jouaient au “croco”, en transmettant les coordonnées et adresses postales des parents des deux enfants ainsi que les coordonnées de la psychologue, Madame [W] [M], avec laquelle elle a directement pris contact pour lui “décrire la situation”. 

Ainsi, au regard des faits dénoncés qui impliquent deux très jeunes enfants et qui ne révélaient pas au moment où l’école en a eu connaissance, une situation caractérisée d’infraction pénale entraînant un danger grave, persistant et urgent au sens de l’article 375 du code civil, la saisine immédiate du procureur de la République n’était pas impérative, et ce choix de non-signalement aux autorités judiciaires ne peut être constitutif d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile, dès lors que cette dernière a mis en place des mesures de protection et qu’elle a régulièrement informé la cellule de recueil des informations préoccupantes du département compétent comme il lui a été demandé par sa hiérarchie par courriel du 26 février 2020. 

D’autant plus que, pour que la responsabilité civile de l’école soit engagée, la partie demanderesse doit également démontrer l’existence d’un préjudice qui est en lien direct et certain avec la faute qui lui est reprochée. 

Le préjudice à démontrer en l’espèce n’est donc pas celui des souffrances morales qui peuvent résulter de l’existence de faits de harcèlement ou d’attouchements sexuels dont la matérialité doit être prouvée, ce dont il n’est pas question dans la présente instance, mais celui de la preuve d’un préjudice moral, distinct des faits antérieurs, qui découle directement de la faute invoquée relative à la mise en place de dispositifs inadaptés. 

Or, Madame [E] et Monsieur [B] [I], qui exposent que l’établissement n’a pas pris les mesures qu’ils recommandaient, ne développent pas en quoi cela leur a directement causé un préjudice distinct de celui qui résulterait des faits qu’ils dénoncent, puisque d’une part, aucun autre cas d’agression n’a été signalé après le 21 janvier 2020, date à laquelle leur fils s’est confié à la directrice de l’établissement scolaire, et qu’ils ne peuvent d’autre part, faire valoir que leur préjudice découle de mesures défaillantes, ce alors que leur efficacité n’a pu être vérifiée puisqu’ils n’ont déposé leur enfant à l’école qu’une seule journée après leur mise en place, avant d’effectuer une déclaration d’instruction à domicile. 

Les demandeurs restaient en tout état de cause libre d’informer le procureur de la République des faits, droit dont ils ont été informés par l’école et qu’ils ont mis en oeuvre, et à l’occasion duquel a été rendu un avis de classement le 26 mars 2021, au motif que les faits n’ont pu être clairement établis par l’enquête et que les preuves ne sont pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée. 

Ainsi, le préjudice moral lié au fait que leur enfant ait développé une “phobie scolaire” et que la mise en place d’un suivi psychologique a été nécessaire, a pour unique cause les événements que l’enfant explique avoir subi et reste sans lien de causalité direct avec les mesures instaurées par l’école ou avec le non-signalement des faits aux autorités judiciaires.

Par conséquent, au regard de ces différents éléments, Madame [Q] [E] et Monsieur [C] [B] [I] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes réalisées tant à titre personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [G] [P]. 

Sur la demande reconventionnelle de l’[Localité 3] D’AUJOURD’HUI - [O] [X] [T]

En l’espèce, l’école expose qu’elle a subi une atteinte à sa réputation par la remise en cause de son professionnalisme, pourtant, seul est produit un courriel des demandeurs en date du 26 février 2020, lequel a seulement été adressé aux parents de la classe de CM2 et non à l’ensemble de l’école. 

Elle produit de plus elle-même, plusieurs attestations de parents d’élèves qui expriment un avis positif à son égard, ce qui ne permet donc pas d’établir que les seuls propos tenus par Madame [Q] [E] et Monsieur [C] [B] [I], qui ne sont par ailleurs pas en eux-mêmes constitutifs d’une faute, lui ont causé un préjudice réel et sérieux. 

Si elle soutient également avoir subi un préjudice financier à cause du temps consacré à l’affaire, elle ne produit cependant aucune pièce qui permet d’attester de la réalité des pertes financières qu’elle invoque. 

Par conséquent, l’association [Localité 3] D’AUJOURD’HUI - [O] [X] [T] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Chacune des parties succombant pour partie, il y a lieu de dire que chacune d’elle conservera à sa charge ses propres dépens.

En outre, l’équité commande que chacune d’elle conserve également à sa charge les frais non compris dans les dépens.

Il n’y a donc pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [Q] [E] et Monsieur [C] [P], agissant à titre personnel, et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [G] [P] de leur demande en dommages et intérêts ; 

DEBOUTE l’association [Localité 3] D’AUJOURD’HUI - [O] [X] [T], prise en la personne de sa directrice Madame [F] [J], de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; 

DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Juin 2026

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L226-2-1, code penal 222-33-2-3, code de l'education L111-6, code de procedure penale 40-1, code de l'education L442-20, code civil 375, code de procedure penale 40-2, code de l'action sociale et des familles L226-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:38:30.482Z.