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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, Première Chambre, 23 juin 2026, n° 25/00314

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Me [U], huissier de justice, est décédé le 19 décembre 2012. Me [T], son associé au sein de la SCP [U] [T], qui était âgé de 66 ans, a recherché un successeur pour assurer la pérennité de l'étude et, parallèlement, a présenté une requête au Garde des Sceaux afin d’obtenir une prolongation d’activité jusqu’au 12 octobre 2017. Il a été fait droit à sa demande le 9 août 2016. 

Le 31 juillet 2017, la SCP [U] [T] a cédé l’office d’huissier de justice dont elle était titulaire à la société Actajurislim, société en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, représentée par sa fondatrice Mme [S] [Q].

Dans l’acte de cession, les parties ont convenu que le transfert de propriété aura lieu à compter de la nomination ou au plus tard à la date de prestation de serment du cessionnaire. Par ailleurs, s’agissant du personnel de l’office, l’acte cession mentionne la présence de quatre salariés dont Mme [B] [H] et prévoit la reprise des contrats de travail en application des dispositions de l’article L. 1224-2 du code du travail.

Le 25 septembre 2017, Mme [B] [H], salariée de la SCP, a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement économique, entretien prévu le 6 octobre 2017. 

Le 2 octobre 2017, Me [T], agissant en qualité de gérant de la SCP, a donné pouvoir spécial à Mme [Q] qui était alors salariée de l’étude, pour poursuivre cette procédure de licenciement.

Le 3 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Limoges a désigné Mme [Q] en qualité de suppléante pour la gestion de l’office et la prestation de serment de cette dernière a été reçue le lendemain par la même juridiction.

Mme [H] a ensuite été licenciée pour motif économique le 16 octobre 2017.

La société Actajurislim a été nommée titulaire de l’office d’huissier de justice par arrêté du 14 juin 2018 et la SCP [U] [T] a été dissoute à cette date, tout en demeurant inscrite au registre du commerce et des sociétéspour les besoins de sa liquidation.

Mme [H] a contesté la régularité de son licenciement et par un arrêt infirmatif en date du 19 décembre 2024, la cour d’appel de [Localité 3] a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que son licenciement, engagé au moment même où l'acte de cession de l'office prévoyait le transfert de son contrat de travail, est intervenu en contravention des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail.

La cour d’appel a alors condamné la société Actajurislim à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
- 20 121,30 € à titre de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 471,39 € à titre d'indemnité de préavis et 186,30 € à titre de congés payés afférents ;
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Aucune des parties n’ayant formé de pourvoi, l’arrêt est devenu définitif.

La société Actajurislim s’est acquittée des condamnations et a réclamé à la SCP [U] [T] et à M. [T] le remboursement des sommes versées en invoquant les dispositions de l’acte de cession relatives à la prise en charge des indemnités et sommes dues au titre des licenciements en cours.

Les parties ne sont pas parvenues à régler amiablement leur différend.

Le 12 mars 2025, la SARL Actajurislim a fait assigner la SCP [U] et [T] ainsi que M. [T], à titre personnel, devant ce tribunal en vue d’obtenir le remboursement des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre par la cour d’appel de Bordeaux le 19 décembre 2024.

==oOo==

Aux termes de ses écritures communiquées par RPVA le 02 octobre 2025, la SARL Actajurislim demande au tribunal de :
déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
débouter la SCP [A] [U] et [D] [T] ainsi que M. [T] à titre personnel de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires aux présentes ;
juger recevables les demandes de la SARL Actajurislim à l’encontre de la SCP [U] [T] en remboursement des sommes réglées par elle en exécution d’un arrêt de la Chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux cette juridiction étant incompétente pour statuer sur des demandes en exécution d’un acte civil de cession d’Office d’Huissier de justice en application de l’article L 1411-1 du code du travail ;
En application de l’article 1104 du code civil, de l’acte de cession du 31 juillet 2017, du pouvoir donné par Maître [T] à Maître [Q] le 2 octobre 2017,
condamner la SCP [A] [U] et [D] [T] à verser à la SARL Actajurislim la somme de 26 778,99 € montant des condamnations prononcées à son encontre en application de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
débouter M. [T] de sa demande d’irrecevabilité de sa mise en cause à titre personnel, celui-ci ayant engagé sa responsabilité contractuelle personnelle en s’engageant par 2 fois à assumer le coût d’un licenciement opéré pour le compte de la SCP dont il était gérant et seul associé sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la mise en demeure lui ayant été adressée en application de l’article 1231 du même code étant restée sans effet ;

subsidiairement, juger que M. [T] en ne consignant pas au moins en partie le prix de cession payé pour garantir les engagements et en laissant perdurer une SCP déclarée dissoute sans la liquider pendant plusieurs années à commis une faute ou pour le moins une imprudence causant préjudice à son successeur ;
Dans cette hypothèse subsidiaire,
juger que les condamnations en remboursement des sommes payées par la SARL Actajurislim en principal, intérêts et dommages intérêts seront prononcées sur le fondement des articles 1240 et subsidiairement 1241 du code civil ;
juger que les intérêts au taux légal courront à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2025 avec anatocisme ;
condamner solidairement la SCP [A] [U] et [D] [T] et M. [D] [T], en application de l’article 1231-1 du code civil à indemniser la SARL Actajurislim du préjudice par elle subi du fait du retard d’exécution du contrat au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
condamner la SCP [A] [U] et [D] [T] et M. [D] [T] à titre personnel au paiement d’une indemnité de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
condamner la SCP [A] [U] et [D] [T] et M. [D] [T] solidairement aux entiers dépens, aux éventuels frais d’exécution et aux intérêts de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’acte de cession du 31 juillet 2017 et le pouvoir donné par M. [T] le 2 octobre 2017 mettent à la charge de la SCP [U] [T] le coût du licenciement de Mme [H], de sorte que ses demandes sont recevables et fondées.

Elle soutient que la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour connaître d’une action récursoire fondée sur l’exécution d’un acte civil de cession d’office, ce qui justifie la recevabilité de ses demandes devant la juridiction civile. Elle sollicite en conséquence la condamnation des défendeurs à lui rembourser les sommes payées en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 19 décembre 2024.

Par ailleurs, elle conclut que M. [T] a engagé sa responsabilité contractuelle personnelle en s’engageant à assumer le coût du licenciement et en omettant de consigner une somme destinée à garantir les éventuelles suites judiciaires

Aux termes de leurs écritures communiquées par RPVA le 1er septembre 2025, la SCP [A] [U] et [D] [T], M. [D] [T] demandent au tribunal de :
débouter la Société Actajurislim de toutes demandes dirigées contre Maître [T] titre personnel ;
débouter la Société Actajurislim des demandes présentées à l’encontre de la SCP [A] [U] et [D] [T] ;
En toute hypothèse,
condamner la Société Actajurislim au paiement d'une somme de 3 000  € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils invoquent l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 3]. 

Sur le fond, ils font valoir que le licenciement de Mme [H] a été notifié par Me [Q] en sa qualité de suppléante assurant la gestion de l’office, et en sa qualité de représentante de la société Actajurislim, nouvel employeur en vertu du transfert légal des contrats de travail, de sorte que la SCP [U] [T] n’a pris aucune décision de licenciement et ne peut être tenue au remboursement des condamnations. Ils ajoutent que M. [T] n’est jamais intervenu à titre personnel, n’a jamais été employeur de la salariée, et n’a agi qu’en qualité de gérant de la SCP, de sorte que les demandes dirigées contre lui personnellement sont dépourvues de fondement. 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.

Par ordonnance du 02 avril 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie.

Motifs

SUR CE,

Sur la demande dirigée contre la SCP [U] et [T] :

- Sur la recevabilité de la demande :

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 1355 prévoit : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

En l’espèce, la société défenderesse invoque l’autorité de la chose jugée attachée à la règle de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 19 décembre 2024 mais ce moyen doit être rejeté dès lors que la demande dont est saisie la présente juridiction est tirée de l’application de la clause prévue dans l’acte de cession du 31 juillet 2017 de sorte que l’action repose sur un fondement différent de celui invoqué dans le cadre du litige relatif à la rupture du contrat de travail.

La demande sera donc déclarée recevable.

- Sur le fond :

L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 1304-6 du code civil que l'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive mais que toutefois, les parties peuvent prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat.

En l’espèce, la SCP [U] et [T] et la société Actajurislim ont convenu dans l’acte de cession du 31 juillet 2017 d’une clause concernant le personnel de l’office dans laquelle il est stipulé que « s'il existe une procédure de licenciement en cours, le cédant déclare conserver à sa charge toute indemnité et charge résultant de cette procédure sans que le cessionnaire ne puisse être inquiété en quoi que ce soit relativement à ce licenciement ».

Le principe de la prise en charge du coût du licenciement de Mme [H] par la SCP est rappelé dans la délégation de pouvoir du 02 octobre 2017.

Il est également précisé dans l’acte de cession que le transfert de propriété aura lieu à compter de la nomination ou, au plus tard, à la date de prestation de serment du cessionnaire.

Si la cour d’appel de [Localité 3] a pu retenir dans sa décision du 19 décembre 2024 que l’arrêté du garde des sceaux portant nomination constituait une condition suspensive de la cession, il apparaît que les parties n’ont pas prévu que l’accomplissement de la condition rétroagira au jour de la cession. Il s’ensuit que conformément aux dispositions de l’article 1304-6 du code civil, le transfert de propriété a eu lieu à la date de nomination du cessionnaire, soit le 14 juin 2018.

Le transfert du contrat de travail ne peut être antérieur au transfert de propriété de sorte qu’à la date du licenciement(16 octobre 2017), la SCP [U] et [T] demeurait l’employeur de Mme [H].


La procédure de licenciement en ce qui concerne l’entretien préalable et la décision de licenciement, a été réalisée par Me [Q] qui disposait du pouvoir spécial que lui avait donné M. [T] le 02 octobre 2017 en sa qualité de gérant de la SCP. Elle a donc agi en qualité de gérante déléguée de la SCP.

La société défenderesse soutient que Me [Q] serait à l’origine de la décision de licenciement mais elle ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de son affirmation et, en tout état de cause, ceci demeure sans incidence dès lors qu’elle a agi dans le cadre d’une délégation de pouvoir dont la régularité n’est pas contestée.

Si, dans le cadre de ce licenciement, les intérêts des deux sociétés étaient manifestement en opposition au regard des dispositions de l’acte de cession, la SCP [U] [T] n’est pas fondée à opposer à la société Actajurislim la faute éventuellement commise par Me [Q] dans le cadre de la délégation de pouvoir donnée par son gérant.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Actajurislim est fondée à réclamer, en application de la clause précitée, la condamnation de la SCP [U] et [T] à lui rembourser les indemnités et charges qu’elle a payées dans le cadre du licenciement de Mme [H].

La clause ne fait aucune distinction quant à la nature des indemnités. L’obligation de la prise en charge incombant à la SCP porte donc sur la totalité des indemnités versées à la salariée à l’occasion de son licenciement, ce qui inclut l’indemnité allouée au titre des frais relevant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCP [U] et [T] sera donc condamnée à lui rembourser la somme de 26 778,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, date de la mise en demeure, cette somme correspondant aux condamnations suivantes : 
- 20 121,30 € au titre de l’indemnité d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 471,39 € au titre d'indemnité de préavis ;
- 186,30 € à titre de congés payés afférents 
- 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La capitalisation des intérêts, qui est de droit lorsqu’elle est demandée, sera ordonnée.

Sur la demande dirigée contre M. [T] :

- Sur la recevabilité de la demande :

M. [T] invoque l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 19 décembre 2024 mais ce moyen doit être rejeté dès lors que la demande dont est saisie la présente juridiction est fondée sur la responsabilité personnelle du défendeur de sorte que l’action repose sur un fondement différent de celui invoqué dans le cadre du litige relatif à la rupture du contrat de travail.

La demande sera donc déclarée recevable.

- Sur le fond :

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, M. [T] n’était pas l’employeur de la salariée et il n’est pas intervenu à titre personnel dans l’acte de cession de l’office d’huissier de justice.

Par ailleurs, le mandat confié à Me [Q] aux fins de poursuivre la procédure de licenciement est donné au nom de la SCP par M. [T] agissant ès qualités de gérant.



Le retard pris dans le paiement des indemnités est la conséquence du litige juridique opposant les parties à la suite d’un licenciement non prévu lors de la vente et ne peut caractériser une faute personnelle détachable des fonctions de liquidateur.

Enfin, l’absence de consignation d’une somme en vue de garantir les sommes dues dans le cadre du licenciement ne peut présenter un caractère fautif qu’en cas d’insolvabilité de la SCP en cours de liquidation. Cette dernière a perçu la somme de 143 610 € dans le cadre de la cession. Cette somme permet de couvrir le montant des sommes dues au titre du licenciement et aucun élément ne permet d’établir que la SCP ne dispose plus à ce jour des fonds permettant de régler lesdites sommes.

Il ne résulte pas des éléments de la procédure que M. [T] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En conséquence, la société Actajurislim sera déboutée de sa demande dirigée contre lui.

Sur la demande de dommages et intérêts :

L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

La SARL Actajurislim sollicite la condamnation des défendeurs à l’indemniser du préjudice résultant du retard de remboursement des sommes versées dans le cadre de l’instance prud’homale. Elle ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle a subi un préjudice à hauteur du montant qu’elle réclame et ce d’autant que le retard de paiement est déjà indemnisé par les intérêts moratoires alloués ci-dessus.

La demande sera donc rejetée

Sur les autres demandes :

La SCP [A] [U] et [D] [T], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

Il apparaît conforme à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.

L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,

Condamne la SCP [A] [U] et [D] [T] à rembourser à la SARL Actajurislim la somme de 26 778,99 € correspondant aux indemnités et charges payées dans le cadre du licenciement de Mme [B] [H] et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 

Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt au taux légal ;

Rejette les autres demandes ; 

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Condamne la SCP [A] [U] et [D] [T] aux entiers dépens ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;



AINSI JUGE PAR :

- Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président,
- Madame GOUGUET, Vice-Présidente,
- Madame BUSTREAU, Juge,

QUI EN ONT DELIBERE;

SIGNE ET PRONONCE par Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Madame BRACQ, par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du vingt trois Juin deux mil vingt six.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
JUGEMENT DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00314 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GJ76
AFFAIRE : S.A.R.L. ACTAJURISLIM C/ S.C.P. [A] [U] & [D] [T], 
NATURE : 59C Demande en exécution ou en dommagas-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat 



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Première Chambre Civile

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ACTAJURISLIM 
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 840 576 417, agissant poursuites et diligences de sa gérante en exercice Madame [S] [X] [F] [M] [Q] domiciliée au siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES

DEFENDEURS

S.C.P. [A] [U] & [D] [T]
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par son gérant Monsieur [D] [T] 


Monsieur [D] [T], à titre personnel
demeurant [Adresse 3] SUR [Adresse 4]
représenté par Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES

 La cause a été appelée à l’audience collégiale du
 23 Avril 2026 en présence de Monsieur COLOMER, président, de Mesdames GOUGUET et BUSTREAU, assesseurs et de Madame BRACQ, greffier lors des débats. 

A cette audience, Monsieur COLOMER, premier-vice président, a été entendu en son rapport oral.

Madame [W] [I], auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré. 

A ladite audience, Maîtres Solange DANCIE et [E] [O] ont été entendus en leurs observations ;

L’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile ; 

A l’audience du 23 Juin 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant:




EXPOSE DU LITIGE :

Me [U], huissier de justice, est décédé le 19 décembre 2012. Me [T], son associé au sein de la SCP [U] [T], qui était âgé de 66 ans, a recherché un successeur pour assurer la pérennité de l'étude et, parallèlement, a présenté une requête au Garde des Sceaux afin d’obtenir une prolongation d’activité jusqu’au 12 octobre 2017. Il a été fait droit à sa demande le 9 août 2016. 

Le 31 juillet 2017, la SCP [U] [T] a cédé l’office d’huissier de justice dont elle était titulaire à la société Actajurislim, société en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, représentée par sa fondatrice Mme [S] [Q].

Dans l’acte de cession, les parties ont convenu que le transfert de propriété aura lieu à compter de la nomination ou au plus tard à la date de prestation de serment du cessionnaire. Par ailleurs, s’agissant du personnel de l’office, l’acte cession mentionne la présence de quatre salariés dont Mme [B] [H] et prévoit la reprise des contrats de travail en application des dispositions de l’article L. 1224-2 du code du travail.

Le 25 septembre 2017, Mme [B] [H], salariée de la SCP, a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement économique, entretien prévu le 6 octobre 2017. 

Le 2 octobre 2017, Me [T], agissant en qualité de gérant de la SCP, a donné pouvoir spécial à Mme [Q] qui était alors salariée de l’étude, pour poursuivre cette procédure de licenciement.

Le 3 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Limoges a désigné Mme [Q] en qualité de suppléante pour la gestion de l’office et la prestation de serment de cette dernière a été reçue le lendemain par la même juridiction.

Mme [H] a ensuite été licenciée pour motif économique le 16 octobre 2017.

La société Actajurislim a été nommée titulaire de l’office d’huissier de justice par arrêté du 14 juin 2018 et la SCP [U] [T] a été dissoute à cette date, tout en demeurant inscrite au registre du commerce et des sociétéspour les besoins de sa liquidation.

Mme [H] a contesté la régularité de son licenciement et par un arrêt infirmatif en date du 19 décembre 2024, la cour d’appel de [Localité 3] a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que son licenciement, engagé au moment même où l'acte de cession de l'office prévoyait le transfert de son contrat de travail, est intervenu en contravention des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail.

La cour d’appel a alors condamné la société Actajurislim à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
- 20 121,30 € à titre de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 471,39 € à titre d'indemnité de préavis et 186,30 € à titre de congés payés afférents ;
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Aucune des parties n’ayant formé de pourvoi, l’arrêt est devenu définitif.

La société Actajurislim s’est acquittée des condamnations et a réclamé à la SCP [U] [T] et à M. [T] le remboursement des sommes versées en invoquant les dispositions de l’acte de cession relatives à la prise en charge des indemnités et sommes dues au titre des licenciements en cours.

Les parties ne sont pas parvenues à régler amiablement leur différend.

Le 12 mars 2025, la SARL Actajurislim a fait assigner la SCP [U] et [T] ainsi que M. [T], à titre personnel, devant ce tribunal en vue d’obtenir le remboursement des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre par la cour d’appel de Bordeaux le 19 décembre 2024.

==oOo==

Aux termes de ses écritures communiquées par RPVA le 02 octobre 2025, la SARL Actajurislim demande au tribunal de :
déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
débouter la SCP [A] [U] et [D] [T] ainsi que M. [T] à titre personnel de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires aux présentes ;
juger recevables les demandes de la SARL Actajurislim à l’encontre de la SCP [U] [T] en remboursement des sommes réglées par elle en exécution d’un arrêt de la Chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux cette juridiction étant incompétente pour statuer sur des demandes en exécution d’un acte civil de cession d’Office d’Huissier de justice en application de l’article L 1411-1 du code du travail ;
En application de l’article 1104 du code civil, de l’acte de cession du 31 juillet 2017, du pouvoir donné par Maître [T] à Maître [Q] le 2 octobre 2017,
condamner la SCP [A] [U] et [D] [T] à verser à la SARL Actajurislim la somme de 26 778,99 € montant des condamnations prononcées à son encontre en application de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
débouter M. [T] de sa demande d’irrecevabilité de sa mise en cause à titre personnel, celui-ci ayant engagé sa responsabilité contractuelle personnelle en s’engageant par 2 fois à assumer le coût d’un licenciement opéré pour le compte de la SCP dont il était gérant et seul associé sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la mise en demeure lui ayant été adressée en application de l’article 1231 du même code étant restée sans effet ;

subsidiairement, juger que M. [T] en ne consignant pas au moins en partie le prix de cession payé pour garantir les engagements et en laissant perdurer une SCP déclarée dissoute sans la liquider pendant plusieurs années à commis une faute ou pour le moins une imprudence causant préjudice à son successeur ;
Dans cette hypothèse subsidiaire,
juger que les condamnations en remboursement des sommes payées par la SARL Actajurislim en principal, intérêts et dommages intérêts seront prononcées sur le fondement des articles 1240 et subsidiairement 1241 du code civil ;
juger que les intérêts au taux légal courront à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2025 avec anatocisme ;
condamner solidairement la SCP [A] [U] et [D] [T] et M. [D] [T], en application de l’article 1231-1 du code civil à indemniser la SARL Actajurislim du préjudice par elle subi du fait du retard d’exécution du contrat au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
condamner la SCP [A] [U] et [D] [T] et M. [D] [T] à titre personnel au paiement d’une indemnité de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
condamner la SCP [A] [U] et [D] [T] et M. [D] [T] solidairement aux entiers dépens, aux éventuels frais d’exécution et aux intérêts de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’acte de cession du 31 juillet 2017 et le pouvoir donné par M. [T] le 2 octobre 2017 mettent à la charge de la SCP [U] [T] le coût du licenciement de Mme [H], de sorte que ses demandes sont recevables et fondées.

Elle soutient que la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour connaître d’une action récursoire fondée sur l’exécution d’un acte civil de cession d’office, ce qui justifie la recevabilité de ses demandes devant la juridiction civile. Elle sollicite en conséquence la condamnation des défendeurs à lui rembourser les sommes payées en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 19 décembre 2024.

Par ailleurs, elle conclut que M. [T] a engagé sa responsabilité contractuelle personnelle en s’engageant à assumer le coût du licenciement et en omettant de consigner une somme destinée à garantir les éventuelles suites judiciaires

Aux termes de leurs écritures communiquées par RPVA le 1er septembre 2025, la SCP [A] [U] et [D] [T], M. [D] [T] demandent au tribunal de :
débouter la Société Actajurislim de toutes demandes dirigées contre Maître [T] titre personnel ;
débouter la Société Actajurislim des demandes présentées à l’encontre de la SCP [A] [U] et [D] [T] ;
En toute hypothèse,
condamner la Société Actajurislim au paiement d'une somme de 3 000  € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils invoquent l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 3]. 

Sur le fond, ils font valoir que le licenciement de Mme [H] a été notifié par Me [Q] en sa qualité de suppléante assurant la gestion de l’office, et en sa qualité de représentante de la société Actajurislim, nouvel employeur en vertu du transfert légal des contrats de travail, de sorte que la SCP [U] [T] n’a pris aucune décision de licenciement et ne peut être tenue au remboursement des condamnations. Ils ajoutent que M. [T] n’est jamais intervenu à titre personnel, n’a jamais été employeur de la salariée, et n’a agi qu’en qualité de gérant de la SCP, de sorte que les demandes dirigées contre lui personnellement sont dépourvues de fondement. 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.

Par ordonnance du 02 avril 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie.


SUR CE,

Sur la demande dirigée contre la SCP [U] et [T] :

- Sur la recevabilité de la demande :

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 1355 prévoit : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

En l’espèce, la société défenderesse invoque l’autorité de la chose jugée attachée à la règle de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 19 décembre 2024 mais ce moyen doit être rejeté dès lors que la demande dont est saisie la présente juridiction est tirée de l’application de la clause prévue dans l’acte de cession du 31 juillet 2017 de sorte que l’action repose sur un fondement différent de celui invoqué dans le cadre du litige relatif à la rupture du contrat de travail.

La demande sera donc déclarée recevable.

- Sur le fond :

L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 1304-6 du code civil que l'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive mais que toutefois, les parties peuvent prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat.

En l’espèce, la SCP [U] et [T] et la société Actajurislim ont convenu dans l’acte de cession du 31 juillet 2017 d’une clause concernant le personnel de l’office dans laquelle il est stipulé que « s'il existe une procédure de licenciement en cours, le cédant déclare conserver à sa charge toute indemnité et charge résultant de cette procédure sans que le cessionnaire ne puisse être inquiété en quoi que ce soit relativement à ce licenciement ».

Le principe de la prise en charge du coût du licenciement de Mme [H] par la SCP est rappelé dans la délégation de pouvoir du 02 octobre 2017.

Il est également précisé dans l’acte de cession que le transfert de propriété aura lieu à compter de la nomination ou, au plus tard, à la date de prestation de serment du cessionnaire.

Si la cour d’appel de [Localité 3] a pu retenir dans sa décision du 19 décembre 2024 que l’arrêté du garde des sceaux portant nomination constituait une condition suspensive de la cession, il apparaît que les parties n’ont pas prévu que l’accomplissement de la condition rétroagira au jour de la cession. Il s’ensuit que conformément aux dispositions de l’article 1304-6 du code civil, le transfert de propriété a eu lieu à la date de nomination du cessionnaire, soit le 14 juin 2018.

Le transfert du contrat de travail ne peut être antérieur au transfert de propriété de sorte qu’à la date du licenciement(16 octobre 2017), la SCP [U] et [T] demeurait l’employeur de Mme [H].


La procédure de licenciement en ce qui concerne l’entretien préalable et la décision de licenciement, a été réalisée par Me [Q] qui disposait du pouvoir spécial que lui avait donné M. [T] le 02 octobre 2017 en sa qualité de gérant de la SCP. Elle a donc agi en qualité de gérante déléguée de la SCP.

La société défenderesse soutient que Me [Q] serait à l’origine de la décision de licenciement mais elle ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de son affirmation et, en tout état de cause, ceci demeure sans incidence dès lors qu’elle a agi dans le cadre d’une délégation de pouvoir dont la régularité n’est pas contestée.

Si, dans le cadre de ce licenciement, les intérêts des deux sociétés étaient manifestement en opposition au regard des dispositions de l’acte de cession, la SCP [U] [T] n’est pas fondée à opposer à la société Actajurislim la faute éventuellement commise par Me [Q] dans le cadre de la délégation de pouvoir donnée par son gérant.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Actajurislim est fondée à réclamer, en application de la clause précitée, la condamnation de la SCP [U] et [T] à lui rembourser les indemnités et charges qu’elle a payées dans le cadre du licenciement de Mme [H].

La clause ne fait aucune distinction quant à la nature des indemnités. L’obligation de la prise en charge incombant à la SCP porte donc sur la totalité des indemnités versées à la salariée à l’occasion de son licenciement, ce qui inclut l’indemnité allouée au titre des frais relevant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCP [U] et [T] sera donc condamnée à lui rembourser la somme de 26 778,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, date de la mise en demeure, cette somme correspondant aux condamnations suivantes : 
- 20 121,30 € au titre de l’indemnité d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 471,39 € au titre d'indemnité de préavis ;
- 186,30 € à titre de congés payés afférents 
- 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La capitalisation des intérêts, qui est de droit lorsqu’elle est demandée, sera ordonnée.

Sur la demande dirigée contre M. [T] :

- Sur la recevabilité de la demande :

M. [T] invoque l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 19 décembre 2024 mais ce moyen doit être rejeté dès lors que la demande dont est saisie la présente juridiction est fondée sur la responsabilité personnelle du défendeur de sorte que l’action repose sur un fondement différent de celui invoqué dans le cadre du litige relatif à la rupture du contrat de travail.

La demande sera donc déclarée recevable.

- Sur le fond :

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, M. [T] n’était pas l’employeur de la salariée et il n’est pas intervenu à titre personnel dans l’acte de cession de l’office d’huissier de justice.

Par ailleurs, le mandat confié à Me [Q] aux fins de poursuivre la procédure de licenciement est donné au nom de la SCP par M. [T] agissant ès qualités de gérant.



Le retard pris dans le paiement des indemnités est la conséquence du litige juridique opposant les parties à la suite d’un licenciement non prévu lors de la vente et ne peut caractériser une faute personnelle détachable des fonctions de liquidateur.

Enfin, l’absence de consignation d’une somme en vue de garantir les sommes dues dans le cadre du licenciement ne peut présenter un caractère fautif qu’en cas d’insolvabilité de la SCP en cours de liquidation. Cette dernière a perçu la somme de 143 610 € dans le cadre de la cession. Cette somme permet de couvrir le montant des sommes dues au titre du licenciement et aucun élément ne permet d’établir que la SCP ne dispose plus à ce jour des fonds permettant de régler lesdites sommes.

Il ne résulte pas des éléments de la procédure que M. [T] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En conséquence, la société Actajurislim sera déboutée de sa demande dirigée contre lui.

Sur la demande de dommages et intérêts :

L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

La SARL Actajurislim sollicite la condamnation des défendeurs à l’indemniser du préjudice résultant du retard de remboursement des sommes versées dans le cadre de l’instance prud’homale. Elle ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle a subi un préjudice à hauteur du montant qu’elle réclame et ce d’autant que le retard de paiement est déjà indemnisé par les intérêts moratoires alloués ci-dessus.

La demande sera donc rejetée

Sur les autres demandes :

La SCP [A] [U] et [D] [T], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

Il apparaît conforme à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.

L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,

Condamne la SCP [A] [U] et [D] [T] à rembourser à la SARL Actajurislim la somme de 26 778,99 € correspondant aux indemnités et charges payées dans le cadre du licenciement de Mme [B] [H] et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 

Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt au taux légal ;

Rejette les autres demandes ; 

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Condamne la SCP [A] [U] et [D] [T] aux entiers dépens ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;



AINSI JUGE PAR :

- Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président,
- Madame GOUGUET, Vice-Présidente,
- Madame BUSTREAU, Juge,

QUI EN ONT DELIBERE;

SIGNE ET PRONONCE par Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Madame BRACQ, par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du vingt trois Juin deux mil vingt six.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1411-1, code civil 1304-6, code du travail L1224-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:49:03.282Z.