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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 2, 1 juillet 2026, n° 26/01907

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 01 Juillet 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Juin 2026





Grosse délivrée le 01/07/2026 
À 
-Maître Antoine WOIMANT 
-Maître [R] [P] 
-
-
N° RG 26/01907 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7VOV

PARTIES :

DEMANDERESSE

La Société SENI - Service d’Entretien et de Nettoyage Industriel
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal 

représentée par Maître Antoine WOIMANT de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE





DEFENDERESSE

La Société ERILIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal 

représentée par Maître Sandra BLANCHARD de la SELARL IMPACT PUBLIC AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE


















EXPOSE DU LITIGE

En 2025, la SA ERILIA a lancé une procédure d'appel d'offres en vue d'attribuer un accord-cadre portant sur des prestations de nettoyage de ses parties communes et de ses locaux. Ce marché comportait 13 lots. 

La SAS SENI, ayant présenté des offres pour les 13 lots, a été déclaré attributaire pour le lot 2 par courrier de la SA ERILIA en date du 3 novembre 2025 et informé du rejet de ses offres pour les 12 autres lots par courrier de la SA ERILIA en date du 20 octobre 2025. 

Le lot 12 concernant la commune de [Localité 1] a été résilié amiablement à la demande du candidat ayant été retenu, ce dernier ayant sous-évalué la masse salariale de son offre. 

La SA ERILIA a lancé une nouvelle procédure d'appel d'offres en vue d'attribuer un accord-cadre portant sur des prestations de nettoyage de ses parties communes et de ses locaux pour la commune de [Localité 1]. 

La SAS SENI a déposé un dossier de candidature. 

Par courrier en date du 8 avril 2026, la SA ERILIA a notifié à la SAS SENI que sa candidature n’avait pas été retenue, sa proposition ayant été classée 2ème avec une note de 89,46, l’accord cadre étant attribué au candidat [I] [U] FRANCE ayant obtenu la note de 90,05. 

Par acte de commissaires de justice en date du 17 avril 2026, la SAS SENI a fait citer la SA ERILIA en référé précontractuel devant le Président du Tribunal de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir déclarer irrégulier le rejet de son offre pour l’attribution de l’accord cadre de nettoyage des parties communes et locaux (Toulon), annuler la procédure de passage de l’accord cadre de nettoyage des parties communes et locaux (Toulon), enjoindre à la SAS SENI de reprendre la procédure de passation de l’accord cadre de nettoyage des parties communes et locaux (Toulon), outre la condamnation de la SAS SENI à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Initialement fixé à l'audience du 22 octobre 2025, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 14 novembre 2025 puis à celle du 21 novembre 2025, à la demande des parties. 

A l'audience du 17 juin 2026, par l'intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, la SAS SENI a maintenu et soutenu oralement ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la SA ERILIA n’a aucunement déclaré son offre irrégulière, de sorte qu’elle dispose bien d’un intérêt à agir. Elle explique qu’elle a obtenu la note de 7,5 pour le sous critère n°2 “Matériel, produits et sécurité” du critère Valeur Technique alors qu’elle avait obtenu la note de 10 à ce même sous-critère, y compris pour le lot 12, dans le cadre de la précédente procédure d’appel d’offres alors que les produits de nettoyage qu’elle propose sont conformes aux exigences du CCTP et que son offre a été retenue dans le cadre du lot 2 de la procédure initiale lancée par la SA ERILIA, sans qu’aucune difficulté ne soit relevée, alors même qu’elle a proposée exactement les mêmes produits que dans le cadre de la procédure objet de la présente instance. Elle considère que ces éléments permettent de caractériser une erreur manifeste d’appréciation, laquelle l’a nécessairement lésé. Elle explique que la SA ERILIA, en attribuant une note identique sur le critère “démarche environnementale” à tous les candidats l’a en réalité neutralisé. 




En défense, la SA ERILIA, représentée par son conseil, a également soutenu oralement ses demandes, se référant également à ses écritures. Elle demande au juge de : 
A titre principal, 
- rejeter les moyens de la SAS SENI comme étant inopérantes en raison de l’irrégularité de son offre ; 

A titre subsidiaire, 
- rejeter toutes les demandes de la SA ERILIA comme étant non fondées en droit et en fait ; 
- condamner la SA ERILIA au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure. 

A l'appui de ses demandes, la SA ERILIA fait valoir que la SAS SENI ne peut être considérée comme ayant été lésée dans la mesure où elle ne pouvait pas se voir attribuer l’accord cadre, son offre étant irrégulière. Elle précise que l’offre de la SAS SENI proposait 8 produits dont les fiches techniques produites par le candidat dans le cadre de son mémoire technique ne sont pas conformes aux exigences des CCTP. Elle considère que dans la mesure où l’offre de la SAS SENI était en réalité irrégulière, elle ne peut considérer avoir été lésée. Elle explique pouvoir prétendre à cette irrégularité quand bien même ce moyen ne serait soulevé qu’au stade du référé pré-contractuel. Elle soutient qu’il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de statuer sur l’erreur manifeste d’appréciation, ni sur les mérites respectifs des offres mais uniquement de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé l’offre du candidat évincé. Elle indique avoir utilisé pour l’évaluation du critère “démarche environnementale” une méthode de notation neutre et strictement arithmétique laquelle a conduit à attribuer à 5 des 6 sociétés ayant candidaté la même note. 

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

Motifs

MOTIFS

L'article 1441-1 du code de procédure civile dispose que les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond. Le juge qui envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations. Les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification. Toutefois, la décision qui liquide une astreinte est susceptible d'un appel dans les quinze jours de sa notification. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire.

Selon l'article 2 de l'ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de commande publique, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire. 

Il s'en infère que l'issue du recours exercé par le soumissionnaire évincé est subordonné à la réunion de deux conditions : un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, et un intérêt lésé ou susceptible de l'être.

L'article 3 de l'ordonnance dispose qu'à la demande du requérant, le juge peut prendre les mesures provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts en présence et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Le requérant peut également demander l'annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat et la suppression des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées à l'article 2. 

Selon l'article 2 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2019 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique : "En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire."

L'article 3 de cette même ordonnance précise : "A la demande du requérant, le juge peut prendre les mesures provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts en présence et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Le requérant peut également demander l'annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat et la suppression des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées à l'article 2."

Sur la recevabilité de l’offre

Aux termes de l’article L2152-1 du code de la commande publique, l'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées.

L’article R2152-1 du code de la commande publique dispose que, dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d'appel d'offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées.

L’article L2152-2 de ce même code dispose qu’une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.

Or, en l’espèce, il apparaît que la SA ERILIA n’a pas déclaré la candidature de la SAS SENI irrecevable, l’ayant examiné, classé et finalement pas retenu. 

La SAS SENI, en sa qualité de candidat évincé, a donc bien un intérêt à agir. 

Par ailleurs, la SA ERILIA fonde son argumentation sur le fait que certaines fiches techniques de l’offre de la SAS SENI dans le cadre du sous critère n°2 “Matériels, produits et sécurité” ne seraient pas conformes au CCTP alors qu’elle l’a déclaré adjudicataire d’un autre lot que le lot objet de la présente procédure, sur la base du même CCTP et des mêmes fiches techniques. 

Elle ne peut donc pas raisonnablement solliciter que les moyens soulevés par la SA ERILIA ne doivent pas être examinés en raison d’une offre qu’elle considère finalement irrecevable. 

Ce moyen sera donc rejeté. 

Sur la note attribuée pour le sous critère n°2 “Matériels, produits et sécurité”

La SAS SENI fait valoir qu’elle a obtenu la note de 7,5 au sous critère n°2 “Matériels, produits et sécurité” alors qu’elle avait obtenu la note de 10 sur ce même sous critère, sur la base du même CCTP et en fournissant les mêmes mémoires techniques. 

Or, il ne peut être déduit une dénaturation de l’offre de la SAS SENI par la SA ERILIA au seul motif que des notes différentes ont été attribuées dans le cadre de deux procédures successives sur la base des mêmes CCTP et la SAS SENI ayant fourni les mêmes mémoires techniques dans la mesure où l’examen des offres est tributaire de la qualité des offres présentées par les autres candidats et que la soumission d’une offre identique dans le cadre de deux appels de marché public successifs ne garantit pas l’attribution des mêmes notes.

Par ailleurs, le moyen ainsi soulevé par la SAS SENI revient en réalité à soutenir que la SA ERILIA aurait commis une erreur d’appréciation des mérites des offres, question qui échappe au contrôle du juge des référés précontractuels. 

Sur la neutralisation du critère environnemental

La SAS SENI fait valoir que le fait qu’elle se soit vu attribuer la même note de 4.38 sur 5 que l’attributaire sur le critère “démarche environnementale” traduit nécessairement une neutralisation de ce critère par la SA ERILIA. 

Or, la SA ERILIA explique avoir appliqué la méthode de notation neutre suivante : 
- 0 : le candidat n’a pas répondu ; 
- 1 : le candidat ne répond pas à nos attentes ; 
- 2 : le candidat répond moyennement à nos attentes ; 
- 3 : le candidat correctement à nos attentes ; 
- 4 : le candidat répond à toutes nos attentes. 

La note du candidat a ensuite été pondéré selon les termes du règlement de consultation soit à 5% de la note finale. 

Il ressort des observations formulées dans le rapport d’analyse des offres versé aux débats par la SA ERILIA en pièce 9 que les offres des candidats sur ces critères ont été examinées de manière spécifique, puisque les observations formulées sont différentes et ce quand bien même l’analyse conduirait à la même note. 

Par conséquent, le moye soulevé sera rejeté. 

Il convient donc de débouter la SAS SENI de l’ensemble de ses demandes. 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SAS SENI, qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la SAS SENI, qui succombe, sera condamnée à verser à la SA ERILIA la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DEBOUTE la SAS SENI de ses demandes ; 

CONDAMNE la SAS SENI à payer à la SPL DES THERMES DE [Localité 2] (SPLETH) la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SAS SENI aux dépens de l'instance ; 

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire. 

LE GREFFIER LE MAGISTRAT



















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



JUGEMENT 
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 01 Juillet 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Juin 2026





Grosse délivrée le 01/07/2026 
À 
-Maître Antoine WOIMANT 
-Maître [R] [P] 
-
-
N° RG 26/01907 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7VOV

PARTIES :

DEMANDERESSE

La Société SENI - Service d’Entretien et de Nettoyage Industriel
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal 

représentée par Maître Antoine WOIMANT de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE





DEFENDERESSE

La Société ERILIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal 

représentée par Maître Sandra BLANCHARD de la SELARL IMPACT PUBLIC AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE


















EXPOSE DU LITIGE

En 2025, la SA ERILIA a lancé une procédure d'appel d'offres en vue d'attribuer un accord-cadre portant sur des prestations de nettoyage de ses parties communes et de ses locaux. Ce marché comportait 13 lots. 

La SAS SENI, ayant présenté des offres pour les 13 lots, a été déclaré attributaire pour le lot 2 par courrier de la SA ERILIA en date du 3 novembre 2025 et informé du rejet de ses offres pour les 12 autres lots par courrier de la SA ERILIA en date du 20 octobre 2025. 

Le lot 12 concernant la commune de [Localité 1] a été résilié amiablement à la demande du candidat ayant été retenu, ce dernier ayant sous-évalué la masse salariale de son offre. 

La SA ERILIA a lancé une nouvelle procédure d'appel d'offres en vue d'attribuer un accord-cadre portant sur des prestations de nettoyage de ses parties communes et de ses locaux pour la commune de [Localité 1]. 

La SAS SENI a déposé un dossier de candidature. 

Par courrier en date du 8 avril 2026, la SA ERILIA a notifié à la SAS SENI que sa candidature n’avait pas été retenue, sa proposition ayant été classée 2ème avec une note de 89,46, l’accord cadre étant attribué au candidat [I] [U] FRANCE ayant obtenu la note de 90,05. 

Par acte de commissaires de justice en date du 17 avril 2026, la SAS SENI a fait citer la SA ERILIA en référé précontractuel devant le Président du Tribunal de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir déclarer irrégulier le rejet de son offre pour l’attribution de l’accord cadre de nettoyage des parties communes et locaux (Toulon), annuler la procédure de passage de l’accord cadre de nettoyage des parties communes et locaux (Toulon), enjoindre à la SAS SENI de reprendre la procédure de passation de l’accord cadre de nettoyage des parties communes et locaux (Toulon), outre la condamnation de la SAS SENI à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Initialement fixé à l'audience du 22 octobre 2025, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 14 novembre 2025 puis à celle du 21 novembre 2025, à la demande des parties. 

A l'audience du 17 juin 2026, par l'intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, la SAS SENI a maintenu et soutenu oralement ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la SA ERILIA n’a aucunement déclaré son offre irrégulière, de sorte qu’elle dispose bien d’un intérêt à agir. Elle explique qu’elle a obtenu la note de 7,5 pour le sous critère n°2 “Matériel, produits et sécurité” du critère Valeur Technique alors qu’elle avait obtenu la note de 10 à ce même sous-critère, y compris pour le lot 12, dans le cadre de la précédente procédure d’appel d’offres alors que les produits de nettoyage qu’elle propose sont conformes aux exigences du CCTP et que son offre a été retenue dans le cadre du lot 2 de la procédure initiale lancée par la SA ERILIA, sans qu’aucune difficulté ne soit relevée, alors même qu’elle a proposée exactement les mêmes produits que dans le cadre de la procédure objet de la présente instance. Elle considère que ces éléments permettent de caractériser une erreur manifeste d’appréciation, laquelle l’a nécessairement lésé. Elle explique que la SA ERILIA, en attribuant une note identique sur le critère “démarche environnementale” à tous les candidats l’a en réalité neutralisé. 




En défense, la SA ERILIA, représentée par son conseil, a également soutenu oralement ses demandes, se référant également à ses écritures. Elle demande au juge de : 
A titre principal, 
- rejeter les moyens de la SAS SENI comme étant inopérantes en raison de l’irrégularité de son offre ; 

A titre subsidiaire, 
- rejeter toutes les demandes de la SA ERILIA comme étant non fondées en droit et en fait ; 
- condamner la SA ERILIA au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure. 

A l'appui de ses demandes, la SA ERILIA fait valoir que la SAS SENI ne peut être considérée comme ayant été lésée dans la mesure où elle ne pouvait pas se voir attribuer l’accord cadre, son offre étant irrégulière. Elle précise que l’offre de la SAS SENI proposait 8 produits dont les fiches techniques produites par le candidat dans le cadre de son mémoire technique ne sont pas conformes aux exigences des CCTP. Elle considère que dans la mesure où l’offre de la SAS SENI était en réalité irrégulière, elle ne peut considérer avoir été lésée. Elle explique pouvoir prétendre à cette irrégularité quand bien même ce moyen ne serait soulevé qu’au stade du référé pré-contractuel. Elle soutient qu’il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de statuer sur l’erreur manifeste d’appréciation, ni sur les mérites respectifs des offres mais uniquement de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé l’offre du candidat évincé. Elle indique avoir utilisé pour l’évaluation du critère “démarche environnementale” une méthode de notation neutre et strictement arithmétique laquelle a conduit à attribuer à 5 des 6 sociétés ayant candidaté la même note. 

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue. 

MOTIFS

L'article 1441-1 du code de procédure civile dispose que les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond. Le juge qui envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations. Les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification. Toutefois, la décision qui liquide une astreinte est susceptible d'un appel dans les quinze jours de sa notification. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire.

Selon l'article 2 de l'ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de commande publique, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire. 

Il s'en infère que l'issue du recours exercé par le soumissionnaire évincé est subordonné à la réunion de deux conditions : un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, et un intérêt lésé ou susceptible de l'être.

L'article 3 de l'ordonnance dispose qu'à la demande du requérant, le juge peut prendre les mesures provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts en présence et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Le requérant peut également demander l'annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat et la suppression des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées à l'article 2. 

Selon l'article 2 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2019 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique : "En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire."

L'article 3 de cette même ordonnance précise : "A la demande du requérant, le juge peut prendre les mesures provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts en présence et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Le requérant peut également demander l'annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat et la suppression des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées à l'article 2."

Sur la recevabilité de l’offre

Aux termes de l’article L2152-1 du code de la commande publique, l'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées.

L’article R2152-1 du code de la commande publique dispose que, dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d'appel d'offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées.

L’article L2152-2 de ce même code dispose qu’une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.

Or, en l’espèce, il apparaît que la SA ERILIA n’a pas déclaré la candidature de la SAS SENI irrecevable, l’ayant examiné, classé et finalement pas retenu. 

La SAS SENI, en sa qualité de candidat évincé, a donc bien un intérêt à agir. 

Par ailleurs, la SA ERILIA fonde son argumentation sur le fait que certaines fiches techniques de l’offre de la SAS SENI dans le cadre du sous critère n°2 “Matériels, produits et sécurité” ne seraient pas conformes au CCTP alors qu’elle l’a déclaré adjudicataire d’un autre lot que le lot objet de la présente procédure, sur la base du même CCTP et des mêmes fiches techniques. 

Elle ne peut donc pas raisonnablement solliciter que les moyens soulevés par la SA ERILIA ne doivent pas être examinés en raison d’une offre qu’elle considère finalement irrecevable. 

Ce moyen sera donc rejeté. 

Sur la note attribuée pour le sous critère n°2 “Matériels, produits et sécurité”

La SAS SENI fait valoir qu’elle a obtenu la note de 7,5 au sous critère n°2 “Matériels, produits et sécurité” alors qu’elle avait obtenu la note de 10 sur ce même sous critère, sur la base du même CCTP et en fournissant les mêmes mémoires techniques. 

Or, il ne peut être déduit une dénaturation de l’offre de la SAS SENI par la SA ERILIA au seul motif que des notes différentes ont été attribuées dans le cadre de deux procédures successives sur la base des mêmes CCTP et la SAS SENI ayant fourni les mêmes mémoires techniques dans la mesure où l’examen des offres est tributaire de la qualité des offres présentées par les autres candidats et que la soumission d’une offre identique dans le cadre de deux appels de marché public successifs ne garantit pas l’attribution des mêmes notes.

Par ailleurs, le moyen ainsi soulevé par la SAS SENI revient en réalité à soutenir que la SA ERILIA aurait commis une erreur d’appréciation des mérites des offres, question qui échappe au contrôle du juge des référés précontractuels. 

Sur la neutralisation du critère environnemental

La SAS SENI fait valoir que le fait qu’elle se soit vu attribuer la même note de 4.38 sur 5 que l’attributaire sur le critère “démarche environnementale” traduit nécessairement une neutralisation de ce critère par la SA ERILIA. 

Or, la SA ERILIA explique avoir appliqué la méthode de notation neutre suivante : 
- 0 : le candidat n’a pas répondu ; 
- 1 : le candidat ne répond pas à nos attentes ; 
- 2 : le candidat répond moyennement à nos attentes ; 
- 3 : le candidat correctement à nos attentes ; 
- 4 : le candidat répond à toutes nos attentes. 

La note du candidat a ensuite été pondéré selon les termes du règlement de consultation soit à 5% de la note finale. 

Il ressort des observations formulées dans le rapport d’analyse des offres versé aux débats par la SA ERILIA en pièce 9 que les offres des candidats sur ces critères ont été examinées de manière spécifique, puisque les observations formulées sont différentes et ce quand bien même l’analyse conduirait à la même note. 

Par conséquent, le moye soulevé sera rejeté. 

Il convient donc de débouter la SAS SENI de l’ensemble de ses demandes. 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SAS SENI, qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la SAS SENI, qui succombe, sera condamnée à verser à la SA ERILIA la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DEBOUTE la SAS SENI de ses demandes ; 

CONDAMNE la SAS SENI à payer à la SPL DES THERMES DE [Localité 2] (SPLETH) la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SAS SENI aux dépens de l'instance ; 

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire. 

LE GREFFIER LE MAGISTRAT



















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1441-1, code de la commande publique R2152-1, code de la commande publique L2152-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:49:44.237Z.