Tribunal judiciaire de Val de Briey, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juin 2026, n° 22/00026
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M.[I] [Q] a travaillé dans les mines de potasse d'Alsace de 1959 à 1961 où il nettoyait les matériels antidéflagrants. De 1961 à 1972, il a travaillé au montage électrique. De 1972 à 1986,il a exercé au sein de plusieurs usines sidérurgiques. De 1986 à 1995, il a exercé en qualité de formateur sidérurgique. De 1995 à 1998, il a travaillé au sein de la société LORFONTE à Hayange. Par courrier du 21 août 2013, M. [Q] a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels en raison de l'asbestose avec fibrose pulmonaire, inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles, dont il était atteint et déclarée au 27 mars 2013. Le 4 novembre 2013, son taux d'incapacité permanente a été fixé à 20 %. Ce taux a été majoré à 40 % et lui a été notifié le 30 juin 2017. M. [Q] est décédé le 18 mars 2021. Par courrier recommandé du 25 mars 2021, Mme [O] [P] épouse [Q] (ci-après, Mme [O] [Q]), son épouse, a transmis à la CPAM un certificat médical établi le 13 avril 2021 par le docteur [D] [N], aux fins de solliciter la prise en charge du décès de son époux au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier recommandé du 26 mai 2021, la CPAM a notifié à Mme [O] [Q] son refus de prise en charge du décès de son époux au titre de la législation professionnelle. Par courrier recommandé du 8 juin 2021, Mme [O] [Q] a contesté cette décision et une expertise médicale sur pièces a été diligentée. Le professeur [U] [J] a rendu son rapport le 22 septembre 2021 et a conclu que le décès de M. [Q] n'était pas imputable de façon directe et certaine à la maladie professionnelle déclarée le 27 mars 2013. Ces conclusions ont été notifiées à Mme [O] [Q] qui les a contestées par courrier recommandé du 26 octobre 2021 et a saisi la commission de recours amiable (CRA). En séance du 22 décembre 2021, cette dernière a confirmé la décision initiale et rejeté la demande de Mme [O] [Q], cette décision étant notifiée à la demanderesse le 23 décembre 2021. Par courrier recommandé du 17 février 2022, Mme [O] [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Val de Briey d’une contestation de cette décision de refus. Par jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2022, le tribunal a : - déclaré recevable le recours formé par Mme [O] [P] épouse [Q], - sursis à statuer sur les autres demandes, Avant dire droit, - ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné pour y procéder le professeur [L] [V], médecin expert inscrit sur la liste de la Cour de cassation, avec pour mission de : - 1° se faire remettre tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - 2° rechercher et dire si la pathologie « atteinte parenchymateuse à type de fibrose » du 27 mars 2013, reconnue comme étant une asbestose avec fibrose pulmonaire inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles, était la cause directe et certaine du décès de M. [I] [Q] survenu le 18 mars 2021, - réservé les dépens, - ordonné l’exécution provisoire de la décision. Par courrier recommandé du 12 décembre 2022, le conseil de Mme [O] [Q] a sollicité du tribunal un changement d’expert sur le fondement de l’article D. 461-21 du code de la sécurité sociale afin que le dossier de son époux soit confié à « un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses », invoquant la spécialisation en médecine interne du professeur [L] [V]. Par courrier du 14 mars 2023, il lui a été répondu que le professeur [L] [V] avait été nommé professeur en médecine interne en raison de ses travaux sur l’asthme et plus particulièrement dans le fonctionnement de la réactivité des bronches ; qu’il avait développé une activité dans le domaine des relations entre santé et environnement dans le cadre de problématiques touchant à l’amiante et ce, depuis les années 1980 ; qu’outre sa qualité d’expert auprès de la Cour de cassation dans la spécialité pneumologie, il était l’un des rares à exercer dans cette spécialité. Par courrier recommandé du 26 avril 2024, le conseil de Mme [O] [Q] a sollicité du tribunal qu’il constate la caducité de la désignation du professeur [V] compte tenu du délai écoulé depuis le jugement et qu’il désigne tel nouvel expert qu’il lui plaira de fixer. Il n’a pas été fait droit à cette demande et l’expert désigné, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 juillet 2024, a déposé son rapport définitif le 5 février 2025. A la suite du dépôt de ce rapport, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er avril 2025 et l'affaire a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties. L’affaire a été plaidée à l'audience du 7 avril 2026. A cette audience, les parties, dûment représentées, ont été entendues en leurs observations. Par dernières conclusions en date du 1er décembre 2025, Mme [O] [Q] demande au tribunal de : A titre principal, - annuler la décision de la commission de recours amiable du 23 décembre 2021, ordonner à la CPAM la prise en charge du décès de M. [I] [Q] au titre de la législation professionnelle, A titre subsidiaire, - ordonner avant dire droit, à tel expert en pneumologie qu’il lui plaira de désigner, une nouvelle expertise médicale sur pièces afin de déterminer si l'asbestose dont M. [I] [Q] était atteint est en lien direct et certain avec son décès, En tout état de cause, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision. Au soutien de ses prétentions et à titre liminaire, elle fait valoir, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, que l'expertise médicale réalisée par le professeur [U] [J] n'était pas une expertise technique puisqu'elle a été réalisée sur pièces, dans la mesure où M. [Q] était décédé. Sur le fond, elle rappelle qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le lien établi entre le décès de son époux et sa pathologie ne doit pas nécessairement être exclusif pour qu'il soit reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels. S'appuyant sur les résultats des expertises, sur l’avis médical du professeur [G] [W] qu’elle a sollicité, ainsi que sur une lettre de la directrice des risques professionnels de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) du 11 juin 2020, elle soutient que la maladie professionnelle de son époux ayant joué un rôle causal, fût-t-il non exclusif, dans la survenance de son décès, la CPAM doit prendre en charge ce décès au titre de la législation professionnelle. Par dernières conclusions notifiées par courrier électronique le 1er avril 2026, la CPAM de la Meurthe-et-Moselle demande au tribunal de : - confirmer la décision prise par la commission de recours amiable en sa séance du 22 décembre 2021, - dire et juger que compte tenu de l'avis des experts, c'est à juste titre qu'elle a refusé de prendre en charge le décès de M. [Q] au titre de la législation professionnelle, - rejeter la demande d’expertise, - rejeter la demande de condamnation de la CPAM la Meurthe-et-Moselle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter l’intéressée des fins de sa demande. Elle rappelle en premier lieu que, tant le professeur [U] [J] que le professeur [L] [V], ont confirmé la position du médecin-conseil de la Caisse en relevant que le décès de M. [Q] n'était pas imputable de façon directe et certaine à la maladie professionnelle déclarée le 27 mars 2013. Au visa de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, elle en déduit que les conclusions de ces expertises doivent s'imposer. Elle souligne en second lieu que si l’avis médical rendu par le docteur [G] [W] retient que l’asbestose a pu jouer un rôle dans le décès de M. [Q], ce n’est qu’un rôle probable et non direct et certain ; qu’en outre, rien ne vient dans cet avis remettre en cause le fait que l’asbestose n’est pas la cause directe et certaine du décès de M. [Q]. Elle ajoute que c’est à tort que Mme [Q] invoque une lettre de la directrice des risques professionnels de la CNAMTS du 11 juin 2020 puisque cette lettre concerne un cas spécifique dans le cadre d’une pneumoconiose dans un contexte de Covid-19 et n’est pas transposable au cas d’espèce. Elle en déduit qu'elle a de bon droit opposé un refus de prise en charge à Mme [O] [Q]. Sur la demande de nouvelle expertise, elle observe que la question de savoir si l’asbestose est en lien direct et certain avec le décès de M. [Q] a déjà été tranchée par la négative par quatre médecins. Elle note enfin qu’elle n’a fait qu’appliquer la législation en vigueur, qui de surcroît s’impose à elle, et que, dès lors, il ne saurait être fait droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée par Mme [Q]. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments invoqués, il sera renvoyé aux conclusions produites aux débats, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Le jugement a été mis en délibéré au 9 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle En application de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime. Il convient par ailleurs de rappeler que si la maladie professionnelle a été déclarée avant le décès, il appartient aux ayants droit de prouver l’existence d’une relation de cause à effet entre cette maladie et le décès. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la date de son décès, survenu le 18 mars 2021, M. [I] [Q] était atteint d’une asbestose avec fibrose pulmonaire, prise en charge par la CPAM au titre de la législation relative aux risques professionnels. Certes, l’expertise sur pièces réalisée par le professeur [U] [J] n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale qui ne s’applique qu’à l’examen de la victime ; elle n’a donc pas la valeur d’une expertise technique et ne s’impose par conséquent ni aux parties, ni au juge. Elle est toutefois constitutive d’un moyen de preuve et apporte des éléments quant à la cause du décès de M. [Q]. Il ressort ainsi du rapport d’expertise du professeur [J], après étude par ce dernier des documents médicaux qui lui ont été régulièrement communiqués : - que M. [I] [Q] présentait une maladie professionnelle respiratoire, avec une insuffisance respiratoire qui n’était pas majeure dans le cadre d’une asbestose avec fibrose pulmonaire, - qu’il existait un état antérieur sur le plan respiratoire, dont une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) post-tabagique de stade IV selon la classification GOLD (BPCO très sévère), pour laquelle M. [Q] bénéficiait d'une oxygénothérapie de longue durée et qui était la cause principale de son insuffisance respiratoire chronique, ainsi que des séquelles de pachypleurite calcifiée et de bronchectasie dans le lobe moyen résultant d’une pleurésie purulente droite dans l'enfance, - que M. [Q] était également porteur d’une polyarthrite rhumatoïde et d’une cardiopathie ischémique, - qu’outre ces pathologies, l’état de M. [Q], âgé de 78 ans, s’est compliqué d’une pneumopathie infectieuse basale droite avec une association possible d’une poussée d’insuffisance cardiaque, dont l’évolution a été rapide malgré un traitement associant oxygène, corticoïdes et antibiotiques, - que le sepsis à point de départ pulmonaire reste l’hypothèse diagnostique hautement probable du décès. Il résulte par ailleurs clairement du rapport d’expertise du professeur [L] [V], expert désigné par le tribunal, les éléments suivants : « L’analyse détaillée de la maladie respiratoire de Monsieur [Q] montre que le tabagisme était le responsable majeur, pour 80%, de la situation respiratoire, alors que l’asbestose n’était responsable que de 20% de la situation anormale des poumons de Monsieur [Q]. Par ailleurs, la cause immédiate du décès a été l’infection respiratoire bronchique, sur des terrains, bronchique et artériel, très altérés du fait du tabagisme. Ceci ses (sic) comprend, car le tabagisme produit la BPCO qui altère le fonctionnement bronchique de défense contre les bactéries, au niveau des cils et du mucus. Comme la BPCO favorise les complications bronchiques infectieuses, plus que l’asbestose (…) Nous pouvons affirmer que Monsieur [I] [Q] est décédé des conséquences de son tabagisme important, l’asbestose n’ayant jouer qu’un rôle mineur, dans les proportions 80/20 citées précédemment ». Les deux experts ont ainsi estimé que la pathologie « atteinte parenchymateuse à type de fibrose » du 27 mars 2013, reconnue comme étant une asbestose avec fibrose pulmonaire inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles, n’était pas la cause directe et certaine du décès de M. [Q], même s’ils n’excluent pas qu’elle ait pu jouer un rôle. Mme [Q] produit aux débats, postérieurement au dépôt du rapport du professeur [V], un avis médical du docteur [G] [W], professeur de pneumologie, selon lequel « étant donné le pronostic généralement favorable des poussées de surinfection des BPCO et le pronostic connu au contraire comme très péjoratif des poussées d’exacerbation de fibrose pulmonaire, c’est ce surcroît de gravité imprimé par la fibrose qui a été responsable du passage décès lors d’une poussée d’exacerbation de BPCO et fibrose combinées. Ce qui probablement ne serait pas survenu en cas de BPCO seule. Il n’y a pas de proportionnalité entre les étiologies et un décès, c’est ici le “surcroît de fibrose” sur une BPCO qui a été déterminant». Cependant, il ne ressort pas des éléments médicaux du dossier que le décès de M. [Q] a été causé par une poussée d’exacerbation de fibrose pulmonaire. Au contraire, le professeur [J] relève dans son rapport que « il n’y a aucune image en verre dépoli dont la présence est nécessaire au diagnostic d’exacerbation de fibrose pulmonaire ». De son côté, l’expert judiciaire affirme que « le décès a été provoqué par l’infection respiratoire bronchique, qui a décompensé la situation respiratoire en provoquant une hypoxie majeure ». Le professeur [W] reconnaît d’ailleurs lui-même que « le décès a été dû à une insuffisance respiratoire multifactorielle ». Enfin, si Mme [Q] produit une correspondance de Mme [F] [Y], directrice des risques professionnels de la CNAMTS, adressée le 11 juin 2020 au secrétaire général de la Fédération nationale des Mines et de l’Energie, celle-ci indiquant que le fait d’être porteur d’une pneumoconiose reconnue en maladie professionnelle, dont les séquelles se traduisent par une insuffisance respiratoire, constitue une perte de chance en cas de survenue d’une infection intercurrente susceptible de décompenser sur le plan respiratoire, elle ne concerne pas le cas spécifique de M. [I] [Q] dont la pathologie respiratoire professionnelle n’est pas une pneumoconiose. C’est donc à tort que la requérante soutient que le raisonnement exposé dans cette lettre est transposable au cas d’espèce. En tout état de cause, la multiplicité des facteurs ayant concouru au décès et une absence de diagnostic formel relativement à un lien entre la pathologie de M. [Q] liée à l’amiante et son décès telle que mentionnée par le professeur [V], ne permettent pas de retenir une relation de cause à effet entre ce décès et la maladie professionnelle dont il s’agit. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise, il convient de retenir que Mme [O] [Q] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un lien de causalité direct et certain entre le décès de son époux et la maladie professionnelle déclarée en 2013. Il y a lieu par conséquent de la débouter de l’intégralité de ses demandes. Sur les demandes accessoires Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, le sens de la décision conduit à rejeter la demande formée par Mme [O] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, s'agissant d'un litige d'ordre médical impliquant l'application de règles particulières et de connaissances d'ordre médical, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT que le décès de M. [I] [Q], survenu le 18 mars 2021, n'est pas imputable à la maladie professionnelle « asbestose avec fibrose pulmonaire » du 27 mars 2013 ; DÉBOUTE Mme [O] [P] épouse [Q] de l'ensemble de ses demandes ; DÉBOUTE Mme [O] [P] épouse [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2026, La Greffière La Présidente
Texte intégral
Dossier N° RG 22/00026 - N° Portalis DBZD-W-B7G-CDU5 - 09 Juin 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY PÔLE SOCIAL - Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale JUGEMENT DU 09 Juin 2026 AFFAIRE [O] [P] épouse [Q] C/ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE REFERENCE : Dossier N° RG 22/00026 - N° Portalis DBZD-W-B7G-CDU5 N° de MINUTE : 26/00085 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 07 Avril 2026 : Présidente Anne-Sophie RIVIERE, Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur collège Employeur Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège Salariés Greffier Isabelle CANTERI DEMANDERESSE : Madame [O] [P] épouse [Q] demeurant 6 rue du buisson noblet - 54150 VAL DE BRIEY représentée par Me Cédric DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE : CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre - CS10908 - 54047 NANCY CEDEX représentée par Monsieur [T], Audiencier, muni d’un pouvoir régulier EXPOSÉ DU LITIGE M.[I] [Q] a travaillé dans les mines de potasse d'Alsace de 1959 à 1961 où il nettoyait les matériels antidéflagrants. De 1961 à 1972, il a travaillé au montage électrique. De 1972 à 1986,il a exercé au sein de plusieurs usines sidérurgiques. De 1986 à 1995, il a exercé en qualité de formateur sidérurgique. De 1995 à 1998, il a travaillé au sein de la société LORFONTE à Hayange. Par courrier du 21 août 2013, M. [Q] a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels en raison de l'asbestose avec fibrose pulmonaire, inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles, dont il était atteint et déclarée au 27 mars 2013. Le 4 novembre 2013, son taux d'incapacité permanente a été fixé à 20 %. Ce taux a été majoré à 40 % et lui a été notifié le 30 juin 2017. M. [Q] est décédé le 18 mars 2021. Par courrier recommandé du 25 mars 2021, Mme [O] [P] épouse [Q] (ci-après, Mme [O] [Q]), son épouse, a transmis à la CPAM un certificat médical établi le 13 avril 2021 par le docteur [D] [N], aux fins de solliciter la prise en charge du décès de son époux au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier recommandé du 26 mai 2021, la CPAM a notifié à Mme [O] [Q] son refus de prise en charge du décès de son époux au titre de la législation professionnelle. Par courrier recommandé du 8 juin 2021, Mme [O] [Q] a contesté cette décision et une expertise médicale sur pièces a été diligentée. Le professeur [U] [J] a rendu son rapport le 22 septembre 2021 et a conclu que le décès de M. [Q] n'était pas imputable de façon directe et certaine à la maladie professionnelle déclarée le 27 mars 2013. Ces conclusions ont été notifiées à Mme [O] [Q] qui les a contestées par courrier recommandé du 26 octobre 2021 et a saisi la commission de recours amiable (CRA). En séance du 22 décembre 2021, cette dernière a confirmé la décision initiale et rejeté la demande de Mme [O] [Q], cette décision étant notifiée à la demanderesse le 23 décembre 2021. Par courrier recommandé du 17 février 2022, Mme [O] [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Val de Briey d’une contestation de cette décision de refus. Par jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2022, le tribunal a : - déclaré recevable le recours formé par Mme [O] [P] épouse [Q], - sursis à statuer sur les autres demandes, Avant dire droit, - ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné pour y procéder le professeur [L] [V], médecin expert inscrit sur la liste de la Cour de cassation, avec pour mission de : - 1° se faire remettre tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - 2° rechercher et dire si la pathologie « atteinte parenchymateuse à type de fibrose » du 27 mars 2013, reconnue comme étant une asbestose avec fibrose pulmonaire inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles, était la cause directe et certaine du décès de M. [I] [Q] survenu le 18 mars 2021, - réservé les dépens, - ordonné l’exécution provisoire de la décision. Par courrier recommandé du 12 décembre 2022, le conseil de Mme [O] [Q] a sollicité du tribunal un changement d’expert sur le fondement de l’article D. 461-21 du code de la sécurité sociale afin que le dossier de son époux soit confié à « un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses », invoquant la spécialisation en médecine interne du professeur [L] [V]. Par courrier du 14 mars 2023, il lui a été répondu que le professeur [L] [V] avait été nommé professeur en médecine interne en raison de ses travaux sur l’asthme et plus particulièrement dans le fonctionnement de la réactivité des bronches ; qu’il avait développé une activité dans le domaine des relations entre santé et environnement dans le cadre de problématiques touchant à l’amiante et ce, depuis les années 1980 ; qu’outre sa qualité d’expert auprès de la Cour de cassation dans la spécialité pneumologie, il était l’un des rares à exercer dans cette spécialité. Par courrier recommandé du 26 avril 2024, le conseil de Mme [O] [Q] a sollicité du tribunal qu’il constate la caducité de la désignation du professeur [V] compte tenu du délai écoulé depuis le jugement et qu’il désigne tel nouvel expert qu’il lui plaira de fixer. Il n’a pas été fait droit à cette demande et l’expert désigné, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 juillet 2024, a déposé son rapport définitif le 5 février 2025. A la suite du dépôt de ce rapport, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er avril 2025 et l'affaire a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties. L’affaire a été plaidée à l'audience du 7 avril 2026. A cette audience, les parties, dûment représentées, ont été entendues en leurs observations. Par dernières conclusions en date du 1er décembre 2025, Mme [O] [Q] demande au tribunal de : A titre principal, - annuler la décision de la commission de recours amiable du 23 décembre 2021, ordonner à la CPAM la prise en charge du décès de M. [I] [Q] au titre de la législation professionnelle, A titre subsidiaire, - ordonner avant dire droit, à tel expert en pneumologie qu’il lui plaira de désigner, une nouvelle expertise médicale sur pièces afin de déterminer si l'asbestose dont M. [I] [Q] était atteint est en lien direct et certain avec son décès, En tout état de cause, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision. Au soutien de ses prétentions et à titre liminaire, elle fait valoir, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, que l'expertise médicale réalisée par le professeur [U] [J] n'était pas une expertise technique puisqu'elle a été réalisée sur pièces, dans la mesure où M. [Q] était décédé. Sur le fond, elle rappelle qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le lien établi entre le décès de son époux et sa pathologie ne doit pas nécessairement être exclusif pour qu'il soit reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels. S'appuyant sur les résultats des expertises, sur l’avis médical du professeur [G] [W] qu’elle a sollicité, ainsi que sur une lettre de la directrice des risques professionnels de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) du 11 juin 2020, elle soutient que la maladie professionnelle de son époux ayant joué un rôle causal, fût-t-il non exclusif, dans la survenance de son décès, la CPAM doit prendre en charge ce décès au titre de la législation professionnelle. Par dernières conclusions notifiées par courrier électronique le 1er avril 2026, la CPAM de la Meurthe-et-Moselle demande au tribunal de : - confirmer la décision prise par la commission de recours amiable en sa séance du 22 décembre 2021, - dire et juger que compte tenu de l'avis des experts, c'est à juste titre qu'elle a refusé de prendre en charge le décès de M. [Q] au titre de la législation professionnelle, - rejeter la demande d’expertise, - rejeter la demande de condamnation de la CPAM la Meurthe-et-Moselle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter l’intéressée des fins de sa demande. Elle rappelle en premier lieu que, tant le professeur [U] [J] que le professeur [L] [V], ont confirmé la position du médecin-conseil de la Caisse en relevant que le décès de M. [Q] n'était pas imputable de façon directe et certaine à la maladie professionnelle déclarée le 27 mars 2013. Au visa de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, elle en déduit que les conclusions de ces expertises doivent s'imposer. Elle souligne en second lieu que si l’avis médical rendu par le docteur [G] [W] retient que l’asbestose a pu jouer un rôle dans le décès de M. [Q], ce n’est qu’un rôle probable et non direct et certain ; qu’en outre, rien ne vient dans cet avis remettre en cause le fait que l’asbestose n’est pas la cause directe et certaine du décès de M. [Q]. Elle ajoute que c’est à tort que Mme [Q] invoque une lettre de la directrice des risques professionnels de la CNAMTS du 11 juin 2020 puisque cette lettre concerne un cas spécifique dans le cadre d’une pneumoconiose dans un contexte de Covid-19 et n’est pas transposable au cas d’espèce. Elle en déduit qu'elle a de bon droit opposé un refus de prise en charge à Mme [O] [Q]. Sur la demande de nouvelle expertise, elle observe que la question de savoir si l’asbestose est en lien direct et certain avec le décès de M. [Q] a déjà été tranchée par la négative par quatre médecins. Elle note enfin qu’elle n’a fait qu’appliquer la législation en vigueur, qui de surcroît s’impose à elle, et que, dès lors, il ne saurait être fait droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée par Mme [Q]. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments invoqués, il sera renvoyé aux conclusions produites aux débats, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Le jugement a été mis en délibéré au 9 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle En application de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime. Il convient par ailleurs de rappeler que si la maladie professionnelle a été déclarée avant le décès, il appartient aux ayants droit de prouver l’existence d’une relation de cause à effet entre cette maladie et le décès. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la date de son décès, survenu le 18 mars 2021, M. [I] [Q] était atteint d’une asbestose avec fibrose pulmonaire, prise en charge par la CPAM au titre de la législation relative aux risques professionnels. Certes, l’expertise sur pièces réalisée par le professeur [U] [J] n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale qui ne s’applique qu’à l’examen de la victime ; elle n’a donc pas la valeur d’une expertise technique et ne s’impose par conséquent ni aux parties, ni au juge. Elle est toutefois constitutive d’un moyen de preuve et apporte des éléments quant à la cause du décès de M. [Q]. Il ressort ainsi du rapport d’expertise du professeur [J], après étude par ce dernier des documents médicaux qui lui ont été régulièrement communiqués : - que M. [I] [Q] présentait une maladie professionnelle respiratoire, avec une insuffisance respiratoire qui n’était pas majeure dans le cadre d’une asbestose avec fibrose pulmonaire, - qu’il existait un état antérieur sur le plan respiratoire, dont une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) post-tabagique de stade IV selon la classification GOLD (BPCO très sévère), pour laquelle M. [Q] bénéficiait d'une oxygénothérapie de longue durée et qui était la cause principale de son insuffisance respiratoire chronique, ainsi que des séquelles de pachypleurite calcifiée et de bronchectasie dans le lobe moyen résultant d’une pleurésie purulente droite dans l'enfance, - que M. [Q] était également porteur d’une polyarthrite rhumatoïde et d’une cardiopathie ischémique, - qu’outre ces pathologies, l’état de M. [Q], âgé de 78 ans, s’est compliqué d’une pneumopathie infectieuse basale droite avec une association possible d’une poussée d’insuffisance cardiaque, dont l’évolution a été rapide malgré un traitement associant oxygène, corticoïdes et antibiotiques, - que le sepsis à point de départ pulmonaire reste l’hypothèse diagnostique hautement probable du décès. Il résulte par ailleurs clairement du rapport d’expertise du professeur [L] [V], expert désigné par le tribunal, les éléments suivants : « L’analyse détaillée de la maladie respiratoire de Monsieur [Q] montre que le tabagisme était le responsable majeur, pour 80%, de la situation respiratoire, alors que l’asbestose n’était responsable que de 20% de la situation anormale des poumons de Monsieur [Q]. Par ailleurs, la cause immédiate du décès a été l’infection respiratoire bronchique, sur des terrains, bronchique et artériel, très altérés du fait du tabagisme. Ceci ses (sic) comprend, car le tabagisme produit la BPCO qui altère le fonctionnement bronchique de défense contre les bactéries, au niveau des cils et du mucus. Comme la BPCO favorise les complications bronchiques infectieuses, plus que l’asbestose (…) Nous pouvons affirmer que Monsieur [I] [Q] est décédé des conséquences de son tabagisme important, l’asbestose n’ayant jouer qu’un rôle mineur, dans les proportions 80/20 citées précédemment ». Les deux experts ont ainsi estimé que la pathologie « atteinte parenchymateuse à type de fibrose » du 27 mars 2013, reconnue comme étant une asbestose avec fibrose pulmonaire inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles, n’était pas la cause directe et certaine du décès de M. [Q], même s’ils n’excluent pas qu’elle ait pu jouer un rôle. Mme [Q] produit aux débats, postérieurement au dépôt du rapport du professeur [V], un avis médical du docteur [G] [W], professeur de pneumologie, selon lequel « étant donné le pronostic généralement favorable des poussées de surinfection des BPCO et le pronostic connu au contraire comme très péjoratif des poussées d’exacerbation de fibrose pulmonaire, c’est ce surcroît de gravité imprimé par la fibrose qui a été responsable du passage décès lors d’une poussée d’exacerbation de BPCO et fibrose combinées. Ce qui probablement ne serait pas survenu en cas de BPCO seule. Il n’y a pas de proportionnalité entre les étiologies et un décès, c’est ici le “surcroît de fibrose” sur une BPCO qui a été déterminant». Cependant, il ne ressort pas des éléments médicaux du dossier que le décès de M. [Q] a été causé par une poussée d’exacerbation de fibrose pulmonaire. Au contraire, le professeur [J] relève dans son rapport que « il n’y a aucune image en verre dépoli dont la présence est nécessaire au diagnostic d’exacerbation de fibrose pulmonaire ». De son côté, l’expert judiciaire affirme que « le décès a été provoqué par l’infection respiratoire bronchique, qui a décompensé la situation respiratoire en provoquant une hypoxie majeure ». Le professeur [W] reconnaît d’ailleurs lui-même que « le décès a été dû à une insuffisance respiratoire multifactorielle ». Enfin, si Mme [Q] produit une correspondance de Mme [F] [Y], directrice des risques professionnels de la CNAMTS, adressée le 11 juin 2020 au secrétaire général de la Fédération nationale des Mines et de l’Energie, celle-ci indiquant que le fait d’être porteur d’une pneumoconiose reconnue en maladie professionnelle, dont les séquelles se traduisent par une insuffisance respiratoire, constitue une perte de chance en cas de survenue d’une infection intercurrente susceptible de décompenser sur le plan respiratoire, elle ne concerne pas le cas spécifique de M. [I] [Q] dont la pathologie respiratoire professionnelle n’est pas une pneumoconiose. C’est donc à tort que la requérante soutient que le raisonnement exposé dans cette lettre est transposable au cas d’espèce. En tout état de cause, la multiplicité des facteurs ayant concouru au décès et une absence de diagnostic formel relativement à un lien entre la pathologie de M. [Q] liée à l’amiante et son décès telle que mentionnée par le professeur [V], ne permettent pas de retenir une relation de cause à effet entre ce décès et la maladie professionnelle dont il s’agit. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise, il convient de retenir que Mme [O] [Q] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un lien de causalité direct et certain entre le décès de son époux et la maladie professionnelle déclarée en 2013. Il y a lieu par conséquent de la débouter de l’intégralité de ses demandes. Sur les demandes accessoires Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, le sens de la décision conduit à rejeter la demande formée par Mme [O] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, s'agissant d'un litige d'ordre médical impliquant l'application de règles particulières et de connaissances d'ordre médical, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT que le décès de M. [I] [Q], survenu le 18 mars 2021, n'est pas imputable à la maladie professionnelle « asbestose avec fibrose pulmonaire » du 27 mars 2013 ; DÉBOUTE Mme [O] [P] épouse [Q] de l'ensemble de ses demandes ; DÉBOUTE Mme [O] [P] épouse [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2026, La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T19:27:08.369Z.