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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Val de Briey, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juin 2026, n° 24/00046

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

RAPPEL DE LA PROCEDURE 

Par jugement du 7 octobre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité Mme [E] [O] à verser aux débats le dossier de la MDPH ainsi que les décisions qui lui ont été notifiées et les éléments médicaux contemporains de son licenciement pour inaptitude.

Le 25 novembre 2025, Mme [O] a adressé au tribunal un dossier comprenant la décision de la CDAPH du 5 janvier 2021 lui attribuant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée, ainsi que des documents médicaux datant de 2025.

Par conclusions n°2 rectificatives et responsives du 7 avril 2026, la CPAM reprend ses prétentions initiales. 

Elle rappelle qu'il ne peut être tenu compte de l'évolution postérieure de l'état de santé de Mme [O] et qu'il convient de se situer à la date de la demande pour apprécier si elle peut prétendre à une pension d'invalidité.

A l'audience du 7 avril 2026, Mme [O] a comparu en personne et repris ses prétentions, insistant sur ses pathologies qui, selon elle, justifient sa demande. 

La CPAM, dûment représentée, a souligné que les pièces nouvellement versées datent de 2025 alors que la demande a été présentée en 2023.

Le jugement a été mis en délibéré au 9 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT 

Il résulte des articles L341-1 et R341-1 du code de la sécurité sociale, que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. 

Conformément à l'article L341-3, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.

En l'espèce, Mme [O] a justifié de son licenciement pour inaptitude survenu le 6 mai 2021 à la suite de ''l'inaptitude prononcée par le médecin du travail le 8 avril 2021 au poste d'employée à domicile''.

Elle a également justifié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par décision de la CDAPH du 5 janvier 2021.

Il s'ensuit que la CDAPH a reconnu à Mme [O] son aptitude au travail, suivant ses capacités liées au handicap et non l’impossibilité d’accéder à tout travail comme le soutient la requérante.




De surcroît, il convient de constater que Mme [O] n'a pas déféré au dispositif du jugement en ne produisant pas d’ éléments médicaux contemporains de son licenciement pour inaptitude mais uniquement des pièces postérieures à sa demande.

Dans ces conditions, aucun élément ne permettant d'infirmer la décision de la CPAM de rejet de la demande de pension d'invalidité, il convient de débouter Mme [O] de ses demandes et confirmer la décision de la CPAM du 17 octobre 2023, étant précisé qu'il lui est loisible de présenter une nouvelle demande à la caisse comme le lui a suggéré le représentant de celle-ci lors de l'audience du 7 avril 2026.

Sur les dépens

Mme [E] [O] succombe en ses prétentions et sera tenue de supporter les entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,

DÉBOUTE Mme [E] [O] de ses demandes, 

CONFIRME la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle de 17 octobre 2023 de refus d’attribution de pension d'invalidité, 

CONDAMNE Mme [E] [O] aux dépens. 

Ainsi jugé et mis à disposition, le 9 juin 2026 



La Greffière La Présidente
Texte intégral
Dossier N° RG 24/00046 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CMMV - 09 Juin 2026




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE NANCY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY 

PÔLE SOCIAL - Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale





JUGEMENT DU 09 Juin 2026



AFFAIRE [E] [O] C/ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE


REFERENCE : Dossier N° RG 24/00046 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CMMV

N° de MINUTE : 26/00089



COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 07 Avril 2026 :

Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur collège [Etablissement 1]
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège [Etablissement 2] 
Greffier Isabelle CANTERI



DEMANDERESSE :

Madame [E] [O]
demeurant [Adresse 1]
comparante


DEFENDERESSE :

CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [H], Audiencier, muni d’un pouvoir régulier










RAPPEL DE LA PROCEDURE 

Par jugement du 7 octobre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité Mme [E] [O] à verser aux débats le dossier de la MDPH ainsi que les décisions qui lui ont été notifiées et les éléments médicaux contemporains de son licenciement pour inaptitude.

Le 25 novembre 2025, Mme [O] a adressé au tribunal un dossier comprenant la décision de la CDAPH du 5 janvier 2021 lui attribuant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée, ainsi que des documents médicaux datant de 2025.

Par conclusions n°2 rectificatives et responsives du 7 avril 2026, la CPAM reprend ses prétentions initiales. 

Elle rappelle qu'il ne peut être tenu compte de l'évolution postérieure de l'état de santé de Mme [O] et qu'il convient de se situer à la date de la demande pour apprécier si elle peut prétendre à une pension d'invalidité.

A l'audience du 7 avril 2026, Mme [O] a comparu en personne et repris ses prétentions, insistant sur ses pathologies qui, selon elle, justifient sa demande. 

La CPAM, dûment représentée, a souligné que les pièces nouvellement versées datent de 2025 alors que la demande a été présentée en 2023.

Le jugement a été mis en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT 

Il résulte des articles L341-1 et R341-1 du code de la sécurité sociale, que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. 

Conformément à l'article L341-3, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.

En l'espèce, Mme [O] a justifié de son licenciement pour inaptitude survenu le 6 mai 2021 à la suite de ''l'inaptitude prononcée par le médecin du travail le 8 avril 2021 au poste d'employée à domicile''.

Elle a également justifié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par décision de la CDAPH du 5 janvier 2021.

Il s'ensuit que la CDAPH a reconnu à Mme [O] son aptitude au travail, suivant ses capacités liées au handicap et non l’impossibilité d’accéder à tout travail comme le soutient la requérante.




De surcroît, il convient de constater que Mme [O] n'a pas déféré au dispositif du jugement en ne produisant pas d’ éléments médicaux contemporains de son licenciement pour inaptitude mais uniquement des pièces postérieures à sa demande.

Dans ces conditions, aucun élément ne permettant d'infirmer la décision de la CPAM de rejet de la demande de pension d'invalidité, il convient de débouter Mme [O] de ses demandes et confirmer la décision de la CPAM du 17 octobre 2023, étant précisé qu'il lui est loisible de présenter une nouvelle demande à la caisse comme le lui a suggéré le représentant de celle-ci lors de l'audience du 7 avril 2026.

Sur les dépens

Mme [E] [O] succombe en ses prétentions et sera tenue de supporter les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,

DÉBOUTE Mme [E] [O] de ses demandes, 

CONFIRME la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle de 17 octobre 2023 de refus d’attribution de pension d'invalidité, 

CONDAMNE Mme [E] [O] aux dépens. 

Ainsi jugé et mis à disposition, le 9 juin 2026 



La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T19:27:20.722Z.