Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, 1ère chambre, 1 juillet 2026, n° 22/05112
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 5 janvier 2020, Madame [Q] [W] s’est inscrite au bachelor professionnel « cinéma d’animation », proposé par l’établissement d’enseignement supérieur privé E-Artsup pour la rentrée 2020, afin de préparer la certification « responsable de la création ». Cette formation se déroule en trois années : la première année est consacrée aux fondamentaux de la création et à la maîtrise des logiciels reconnus dans le secteur, la deuxième année, à la mise en pratique et la troisième, à la professionnalisation. Elle a été inscrite pour l’année universitaire 2021/2022 en deuxième année du cursus bachelor cinéma d’animation et pour l’année universitaire 2022/2023, en troisième année de ce cursus. Le 24 mai 2022, Mme [Q] [W] a conclu un contrat d’apprentissage en alternance avec la SAS [H] devant débuter le 1er septembre 2022 et s’achever le 31 août 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2022, Monsieur [I] [W], père de Mme [Q] [W], a mis en demeure Monsieur [S] [J], directeur du campus de [Localité 1] de la SAS E-Artsup Institut, de l’informer des mesures de compensation prévues en cas de non renouvellement de la certification « responsable de la création » avant le 1er septembre 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2022, Monsieur [B] [Y], directeur général de la SAS [H], a informé Monsieur [E] [D], directeur de la SAS E-Artsup Institut, qu’avec Mme [Q] [P], ils avaient décidé d’un commun accord la rupture anticipée du contrat d’apprentissage, au motif qu’à sept jours du début du contrat, l’établissement n’était pas en mesure de fournir un code RNCP actif, correspondant à la formation « responsable de la création ». Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2022, M. [W] et sa fille ont assigné l’établissement E-Artsup devant le tribunal judiciaire de Nantes pour manquements à ses obligations contractuelles et indemnisation de leurs préjudices. Le 14 décembre 2022, la SA SE-Artsup Institut a obtenu la nouvelle certification « responsable de la création » pour une durée de deux années. En l’état de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, M. [I] [W] et Mme [Q] [W] demandent au tribunal, au visa des articles 1101 et 1217 du code civil, et L.111-1 du code de la consommation, de : Déclarer leurs demandes recevables, bien fondées et en conséquence,Condamner la SAS E-Artsup Institut à payer à M. [I] [W] la somme de 13 880 euros au titre du remboursement des frais d’enseignement ; Condamner la SAS E-Artsup Institut à payer à Mme [Q] [W] la somme de 13 230,48 euros au titre du manque à gagner correspondant aux salaires du contrat d’apprentissage en alternance rompu ;Condamner la SAS E-Artsup Institut à payer à M. [I] [W] la somme de 3 121,10 euros au titre des loyers réglés inutilement;Condamner la SAS E-Artsup Institut à payer à Mme [Q] [W] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ; Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Condamner la SAS E-Artsup Institut à leur payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS E-Artsup Institut aux entiers dépens. Pour voir engager la responsabilité contractuelle de la SAS E-Artsup Institut, ils font valoir que cet établissement n’a pas exécuté l’obligation à laquelle il s’était engagé auprès d’eux, à savoir fournir un code RCNP valide, ce qui a rendu impossible pour Mme [Q] [W] de conclure un contrat en alternance. Ils font observer que sur la note d’information de l’école, il est mentionné qu’elle dispose d’un code RCNP 30834. Ils concluent à la résolution du contrat. En réponse aux conclusions de la société défenderesse, ils soutiennent qu’il ne s’agissait pas d’un simple renouvellement du code RCNP précédent, mais d’une modification de référencement et que l’établissement aurait dû anticiper les délais de traitement de sa demande, afin de ne pas pénaliser ses élèves. Ils soulignent que si l’établissement a informé les élèves du statut de « renouvellement en cours » du code RCNP dans la fiche d’information Bachelor 3ème année, il n’a pas pour autant indiqué que ce renouvellement prendrait un retard tel qu’il se retrouverait sans code RCNP valide, compliquant la signature d’un contrat d’apprentissage en alternance. Ils précisent que la conclusion des contrats d’apprentissage est facilitée vis-à-vis des employeurs par les subventions qui leur sont versées par l’Etat, lorsque l’école bénéficie d’un code RCNP valide et que le nombre de 28 élèves ayant conclu un contrat d’apprentissage ne concerne pas le seul établissement de [Localité 1]. Ils font valoir que la SAS E-Artsup Institut, en ne respectant pas ses engagements contractuels, notamment en ne fournissant pas un code RNCP valide, n’a pas permis à Mme [Q] [W] de finaliser sa formation par un contrat d’apprentissage en alternance et d’obtenir la certification « responsable de création ». Ils s’estiment fondés à réclamer le remboursement des frais de scolarité des deux premières années. Ils font également valoir que Mme [Q] [W] avait conclu un contrat d’apprentissage en alternance avec la société Pantheraludi ([H]), qui a été rompu en raison des manquements de l’école à ses obligations contractuelles. Ils sollicitent donc l’indemnisation du manque à gagner résultant de la rupture de ce contrat, à savoir les salaires que Mme [Q] [W] aurait dû percevoir du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Ils ajoutent qu’afin de permettre à Mme [Q] [W] de suivre ses études au sein de l’école E-Artsup, son père lui a loué un appartement à [Localité 1] pendant les deux années de scolarité et que ces dépenses de loyer ont été exposées inutilement, puisqu’il était impossible pour Mme [Q] [W] d’obtenir le diplôme convoité en raison du code RNCP invalide. Mme [W] invoque enfin un préjudice moral, constitué par la déception de ne pas avoir pu obtenir le diplôme que l’établissement lui avait fait miroiter pendant deux années. Elle indique se trouver dans un état psychologique qu’elle qualifie d’ « assez inquiétant ». Elle précise être suivie par un psychologue, faire l’objet d’un traitement médicamenteux et ne plus être en capacité de suivre une formation professionnelle. Dans le dernier état de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, la SAS E-Artsup Institut conclut, au visa des articles 1101 et 1229 du code civil, et L.6113-9 du code du travail, au débouté de Mme [Q] [W] et de M. [I] [W] et à leur condamnation à lui verser la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles. Elle expose être titulaire d’une certification depuis 2008 pour le titre de « responsable de création » et que son inscription a encore une fois été renouvelée. Elle assure qu’au moment de la convention la liant à Mme [Q] [W], elle disposait d’une certification en vigueur, de sorte que les mentions figurant sur les documents d’information étaient exacts. Elle précise qu’elle a modifié dès le mois d’avril 2022, date d’échéance du titre qui a finalement été renouvelé, sa fiche d’information pour l’année scolaire 2022/2023, afin d’indiquer en caractères gras que le code RNCP était en cours de renouvellement d’enregistrement. Elle en conclut qu’elle n’a dissimulé aucune information. Elle estime que les lenteurs de traitement des dossiers par l’organisme qui gère le RNCP ne sauraient lui être reprochées, faisant observer que ce délai n’a pas empêché 28 des camarades de la promotion de Mme [Q] [W] de conclure des contrats d’apprentissage qui ont été validés. Elle précise qu’elle est une école constituée d’une seule personne morale, possédant plusieurs campus. Elle rappelle qu’en application de l’article L. 6113-9 du code du travail, Mme [Q] [W] était en droit de se prévaloir a posteriori de l’inscription au RNCP et que celle-ci a fait le choix de rompre d’un commun accord avec l’entreprise le contrat d’apprentissage. Elle souligne au surplus que la conclusion d’un contrat d’apprentissage n’est pas obligatoire pour obtenir le diplôme préparé. Elle estime en outre que les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice. Elle rappelle que les parties avaient conclu un contrat pour une prestation d’enseignement, qui est par nature à exécution successive et ne peut donner lieu à restitution, que les deux premières années de scolarité du bachelor professionnel auquel Mme [Q] [W] était inscrite ont bien eu lieu et que Mme [Q] [W] a effectivement bénéficié des enseignements dispensés par l’école pendant ces deux années. Elle ajoute que ce n’est pas de son fait si Mme [Q] [W] n’a pas poursuivi en troisième année. Elle en conclut que la demande de remboursement des frais de scolarité et celle de remboursement des loyers payés ne peuvent qu’être rejetées. Elle fait également valoir qu’en l’absence de manquement de sa part, la certification ayant été encore une fois renouvelée, et qu’en raison de la décision de Mme [Q] [W] de mettre un terme à sa scolarité, celle-ci ne peut qu’être déboutée de sa demande au titre du manque à gagner résultant de la rupture du contrat d’apprentissage. Elle s’oppose enfin à la demande au titre du préjudice moral, en l’absence de responsabilité dans l’interruption de la scolarité et faute d’élément étayant le préjudice allégué. * ** Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées. La clôture de l’instruction est intervenue le 10 février 2026.
Motifs
Motifs Sur la responsabilité contractuelle de la SAS E-Artsup Institut Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Aux termes de l’article L. 6113-5 du code du travail, I.-Sont enregistrés par France compétences, pour une durée maximale de cinq ans, dans le répertoire national des certifications professionnelles les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis des commissions professionnelles consultatives ministérielles compétentes rendu dans les conditions prévues au II de l'article L. 6113-3, ainsi que ceux délivrés au nom de l'Etat prévus aux articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du code de l'éducation. II.-Sont enregistrés par France compétences, pour une durée maximale de cinq ans, dans le répertoire national des certifications professionnelles, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créés et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les diplômes et titres à finalité professionnelle ne relevant pas du I et les certificats de qualification professionnelle. Les enregistrements sur demande au sein des répertoires nationaux se déroulent de la façon suivante, en application des articles L. 6113-1 et suivants du code du travail 1. Les organismes déposent un dossier de demande d’enregistrement sur la plateforme (téléprocédure) dédiée à cet effet ; 2. Les services de France compétences examinent successivement : o dans un premier temps la complétude administrative ayant comme objectif de vérifier que toutes les pièces requises sont déposées ; o puis le respect des conditions d’examen prévues à l’article R. 6113-8-1 du code du travail3, o puis, le cas échéant si l’examen précédent est satisfait, les critères prévus aux articles R.6113-9 ou R 6113-11, en produisant un rapport d’instruction faisant l’objet d’une supervision. 3. La commission en charge de la certification professionnelle examine les demandes, accompagnées des rapports d’instruction supervisés, puis rend un avis conforme ; 4. Le Directeur général de France compétences entérine cet avis par une décision. L’échéance d’une certification professionnelle intervient à la date d’expiration du délai d’enregistrement. L’article L. 6113-9 du code du travail vise toutefois à protéger les parcours d’accès à la certification professionnelle déjà engagés. Cet article prévoit en effet que les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d'instruction pour enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles ainsi que celles qui appartiennent à la promotion en cours et ayant obtenu la certification peuvent se prévaloir de l'inscription de cette certification dans le répertoire national des certifications professionnelles. Les personnes dont la candidature a été déclarée recevable à une démarche de validation des acquis de l'expérience ou les personnes suivant une formation visant à l'acquisition d'une certification professionnelle en cours de validité au moment de leur entrée en formation peuvent, après obtention de la certification, se prévaloir de l'inscription de celle-ci dans le répertoire national des certifications professionnelles. En l’espèce, il ressort de la note d’information établie par la SAS E-Artsup Institut et mise à jour au mois d’avril 2022 pour l’année universitaire 2022/2023 que la certification préparée par Mme [Q] [W] était celle de « responsable de création ». Il est constant que suivant arrêté du 9 avril 2018 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles, publié au Journal Officiel du 17 avril 2018, la SAS E-Artsup Institut a obtenu l’enregistrement de la certification RNCP 30 834 intitulée « responsable de la création », avec effet au 27 août 2013 et jusqu’au 17 avril 2022. Il résulte du tableau de bord des demandes de renouvellement par France Compétences produit par la société défenderesse que le dossier de renouvellement a été déposé le 31 janvier 2022. Par message électronique du 24 août 2022, M. [J], directeur du campus de [Localité 1] de la SAS E-Artsup Institut a confirmé à Mme [Q] [W] et son père que la commission France Compétence n’avait pas encore validé le dossier de renouvellement de l’enregistrement. Il est constant que la SAS [H] et Mme [Q] [W] ont décidé de la rupture d’un commun accord du contrat d’alternance le 24 août 2022, au motif que la SAS E-Artsup Institut n’a pas été en capacité de « fournir un code RNCP Actif correspondant à la formation « Responsable de la création », objet de la convention de formation », ce qui « rendait ainsi, d’une part, le financement de cette formation par un OPCO irrégulier et, d’autre part, le déroulement de cette formation en alternance irrégulière. » La SAS E-Artsup Institut a obtenu la certification intitulée « responsable de la création et de la production graphique et visuelle », code RNCP 37 189, le 14 décembre 2022. Cependant, la fiche d’information e-Artsup Bachelor 3ème année 2022-2023 titre « Responsable de la création », mise à jour au mois d’avril 2022, mentionne trois voies d’accès à la certification : « - dans le cadre d’un parcours de formation sous le statut d’élève ou d’étudiant, En alternance, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage uniquement, Dans le cadre d’un parcours de formation continue ». Ainsi, le contrat en alternance n’était pas la seule voie pour Mme [Q] [W] d’obtenir la certification « responsable de la création ». Ce document précise en outre en caractères gras s’agissant du code RNCP : 30 834 « en cours de renouvellement d’enregistrement au RNCP/France Compétence) ». Dans son message du 7 juin 2022, Mme [Q] [W], après avoir interrogé l’établissement sur le renouvellement en cours de l’enregistrement du code RNCP 30 834 et fait part de ses interrogations sur le devenir de son contrat en alternance, admet elle-même que deux autres élèves ont obtenu un contrat d’alternance et qu’ils ne rencontrent pas de difficulté avec leur futur employeur. Mme [V] [M], directrice artistique d’E-Artsup, explique alors à Mme [Q] [W] que « sur les conseils d’OPCO Atlas, financeur d’une partie des alternances dans notre domaine, nous avons continué à monter et déposer des dossiers de contrats d’apprentissage auprès des services concernés. Pour certains opérateurs, le dossier est validé même si le titre n’est pas encore renouvelé et pour d’autres, il reste en attente du renouvellement. Une fois le titre renouvelé, le dossier sera examiné. Je te conseille donc de le monter et le déposer auprès de l’OPCO de ton entreprise. Cela permettra de gagner du temps lorsque le titre sera renouvelé. […] Le statut de la réinscription sera en effet changé uniquement à partir de la réception de la validation de votre contrat d’apprentissage. Vous pouvez donc dans un 1er temps vous réinscrire en initial en attendant que votre dossier soit validé. Vous payez les frais de réinscription qui vous seront remboursés lors de passage en statut « apprenti ». Vous avez jusqu’au 31 décembre 2022 pour signer votre contrat.Sinon vous pouvez attendre la validation de votre contrat pour vous réinscrire.» La société défenderesse justifie d’ailleurs des accords de prise en charge par différents OPCO de contrats d’apprentissage débutés pendant la période pendant laquelle la SAS E-Artsup Institut ne disposait pas de certification, soit entre avril et décembre 2022. Il s’en suit que Mme [Q] [W] et son père sont mal fondés à reprocher à la SAS E-Artsup Institut un manquement contractuel, à l’origine de la non-obtention par Mme [Q] [W] de la certification de « responsable de la création ». En effet, d’une part, il ne saurait être reproché à la SAS E-Artsup Institut de ne pas avoir obtenu la certification de « responsable de la création » dès l’échéance de la précédente certification, ayant déposé le dossier de renouvellement en amont et sans que les textes ne précisent de délai que la société n’aurait pas respecté et ce, alors qu’elle obtenu la nouvelle certification en décembre 2022 et qu’elle avait informé les élèves en avril 2022 que la certification était en cours de renouvellement. D’autre part, Mme [Q] [W] a choisi de rompre de façon anticipée et d’un commun accord avec son entreprise le contrat d’apprentissage qu’elle avait conclu, alors que l’établissement lui avait exposé la possibilité d’une validation a posteriori, expressément prévue par l’article L. 6113-9 du code du travail. Enfin, Mme [Q] [W] pouvait obtenir la validation de sa troisième année de bachelor sans conclure de contrat d’apprentissage. Ainsi, Mme [Q] [W] et M. [I] [W] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SAS E-Artsup Institut. Sur les autres demandes Succombant, Mme [Q] [W] et M. [I] [W] seront condamnés aux dépens de l’instance. Ils ne peuvent dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il apparaît en revanche équitable qu’ils prennent en charge les frais que la SAS E-Artsup Institut a dû engager pour se défendre, évalués à la somme de 3 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, REJETTE l’intégralité des demandes présentées par Monsieur [I] [W] et Madame [Q] [W], y compris leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [W] et Madame [Q] [W] à verser à la SAS E-Artsup Institut la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [W] et Madame [Q] [W] aux dépens de l’instance. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Sylvie GEORGEONNET Marie-Caroline PASQUIER
Texte intégral
SG F.C LE 01 JUILLET 2026 Minute n° N° RG 22/05112 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L5P6 [I] [W] [Q] [W] C/ S.A.S. E-ARTSUP INSTITUT Le 01/07/26 copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à Me DE LANTIVY Me LALLEMENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---------------------------------------------- PREMIERE CHAMBRE Jugement du UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Greffier : Sylvie GEORGEONNET Débats à l’audience publique du 07 AVRIL 2026 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, en présence de Mme [T] [R] et Mme [G] auditrices de justice sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 01 JUILLET 2026, date indiquée à l’issue des débats. Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant Madame [Q] [W], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant DEMANDEURS. D’UNE PART ET : S.A.S. E-ARTSUP INSTITUT, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de [Localité 2] N°435 395 843 Rep/assistant : Maître Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, avocats au barreau de NANTES DEFENDERESSE. D’AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Le 5 janvier 2020, Madame [Q] [W] s’est inscrite au bachelor professionnel « cinéma d’animation », proposé par l’établissement d’enseignement supérieur privé E-Artsup pour la rentrée 2020, afin de préparer la certification « responsable de la création ». Cette formation se déroule en trois années : la première année est consacrée aux fondamentaux de la création et à la maîtrise des logiciels reconnus dans le secteur, la deuxième année, à la mise en pratique et la troisième, à la professionnalisation. Elle a été inscrite pour l’année universitaire 2021/2022 en deuxième année du cursus bachelor cinéma d’animation et pour l’année universitaire 2022/2023, en troisième année de ce cursus. Le 24 mai 2022, Mme [Q] [W] a conclu un contrat d’apprentissage en alternance avec la SAS [H] devant débuter le 1er septembre 2022 et s’achever le 31 août 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2022, Monsieur [I] [W], père de Mme [Q] [W], a mis en demeure Monsieur [S] [J], directeur du campus de [Localité 1] de la SAS E-Artsup Institut, de l’informer des mesures de compensation prévues en cas de non renouvellement de la certification « responsable de la création » avant le 1er septembre 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2022, Monsieur [B] [Y], directeur général de la SAS [H], a informé Monsieur [E] [D], directeur de la SAS E-Artsup Institut, qu’avec Mme [Q] [P], ils avaient décidé d’un commun accord la rupture anticipée du contrat d’apprentissage, au motif qu’à sept jours du début du contrat, l’établissement n’était pas en mesure de fournir un code RNCP actif, correspondant à la formation « responsable de la création ». Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2022, M. [W] et sa fille ont assigné l’établissement E-Artsup devant le tribunal judiciaire de Nantes pour manquements à ses obligations contractuelles et indemnisation de leurs préjudices. Le 14 décembre 2022, la SA SE-Artsup Institut a obtenu la nouvelle certification « responsable de la création » pour une durée de deux années. En l’état de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, M. [I] [W] et Mme [Q] [W] demandent au tribunal, au visa des articles 1101 et 1217 du code civil, et L.111-1 du code de la consommation, de : Déclarer leurs demandes recevables, bien fondées et en conséquence,Condamner la SAS E-Artsup Institut à payer à M. [I] [W] la somme de 13 880 euros au titre du remboursement des frais d’enseignement ; Condamner la SAS E-Artsup Institut à payer à Mme [Q] [W] la somme de 13 230,48 euros au titre du manque à gagner correspondant aux salaires du contrat d’apprentissage en alternance rompu ;Condamner la SAS E-Artsup Institut à payer à M. [I] [W] la somme de 3 121,10 euros au titre des loyers réglés inutilement;Condamner la SAS E-Artsup Institut à payer à Mme [Q] [W] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ; Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Condamner la SAS E-Artsup Institut à leur payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS E-Artsup Institut aux entiers dépens. Pour voir engager la responsabilité contractuelle de la SAS E-Artsup Institut, ils font valoir que cet établissement n’a pas exécuté l’obligation à laquelle il s’était engagé auprès d’eux, à savoir fournir un code RCNP valide, ce qui a rendu impossible pour Mme [Q] [W] de conclure un contrat en alternance. Ils font observer que sur la note d’information de l’école, il est mentionné qu’elle dispose d’un code RCNP 30834. Ils concluent à la résolution du contrat. En réponse aux conclusions de la société défenderesse, ils soutiennent qu’il ne s’agissait pas d’un simple renouvellement du code RCNP précédent, mais d’une modification de référencement et que l’établissement aurait dû anticiper les délais de traitement de sa demande, afin de ne pas pénaliser ses élèves. Ils soulignent que si l’établissement a informé les élèves du statut de « renouvellement en cours » du code RCNP dans la fiche d’information Bachelor 3ème année, il n’a pas pour autant indiqué que ce renouvellement prendrait un retard tel qu’il se retrouverait sans code RCNP valide, compliquant la signature d’un contrat d’apprentissage en alternance. Ils précisent que la conclusion des contrats d’apprentissage est facilitée vis-à-vis des employeurs par les subventions qui leur sont versées par l’Etat, lorsque l’école bénéficie d’un code RCNP valide et que le nombre de 28 élèves ayant conclu un contrat d’apprentissage ne concerne pas le seul établissement de [Localité 1]. Ils font valoir que la SAS E-Artsup Institut, en ne respectant pas ses engagements contractuels, notamment en ne fournissant pas un code RNCP valide, n’a pas permis à Mme [Q] [W] de finaliser sa formation par un contrat d’apprentissage en alternance et d’obtenir la certification « responsable de création ». Ils s’estiment fondés à réclamer le remboursement des frais de scolarité des deux premières années. Ils font également valoir que Mme [Q] [W] avait conclu un contrat d’apprentissage en alternance avec la société Pantheraludi ([H]), qui a été rompu en raison des manquements de l’école à ses obligations contractuelles. Ils sollicitent donc l’indemnisation du manque à gagner résultant de la rupture de ce contrat, à savoir les salaires que Mme [Q] [W] aurait dû percevoir du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Ils ajoutent qu’afin de permettre à Mme [Q] [W] de suivre ses études au sein de l’école E-Artsup, son père lui a loué un appartement à [Localité 1] pendant les deux années de scolarité et que ces dépenses de loyer ont été exposées inutilement, puisqu’il était impossible pour Mme [Q] [W] d’obtenir le diplôme convoité en raison du code RNCP invalide. Mme [W] invoque enfin un préjudice moral, constitué par la déception de ne pas avoir pu obtenir le diplôme que l’établissement lui avait fait miroiter pendant deux années. Elle indique se trouver dans un état psychologique qu’elle qualifie d’ « assez inquiétant ». Elle précise être suivie par un psychologue, faire l’objet d’un traitement médicamenteux et ne plus être en capacité de suivre une formation professionnelle. Dans le dernier état de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, la SAS E-Artsup Institut conclut, au visa des articles 1101 et 1229 du code civil, et L.6113-9 du code du travail, au débouté de Mme [Q] [W] et de M. [I] [W] et à leur condamnation à lui verser la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles. Elle expose être titulaire d’une certification depuis 2008 pour le titre de « responsable de création » et que son inscription a encore une fois été renouvelée. Elle assure qu’au moment de la convention la liant à Mme [Q] [W], elle disposait d’une certification en vigueur, de sorte que les mentions figurant sur les documents d’information étaient exacts. Elle précise qu’elle a modifié dès le mois d’avril 2022, date d’échéance du titre qui a finalement été renouvelé, sa fiche d’information pour l’année scolaire 2022/2023, afin d’indiquer en caractères gras que le code RNCP était en cours de renouvellement d’enregistrement. Elle en conclut qu’elle n’a dissimulé aucune information. Elle estime que les lenteurs de traitement des dossiers par l’organisme qui gère le RNCP ne sauraient lui être reprochées, faisant observer que ce délai n’a pas empêché 28 des camarades de la promotion de Mme [Q] [W] de conclure des contrats d’apprentissage qui ont été validés. Elle précise qu’elle est une école constituée d’une seule personne morale, possédant plusieurs campus. Elle rappelle qu’en application de l’article L. 6113-9 du code du travail, Mme [Q] [W] était en droit de se prévaloir a posteriori de l’inscription au RNCP et que celle-ci a fait le choix de rompre d’un commun accord avec l’entreprise le contrat d’apprentissage. Elle souligne au surplus que la conclusion d’un contrat d’apprentissage n’est pas obligatoire pour obtenir le diplôme préparé. Elle estime en outre que les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice. Elle rappelle que les parties avaient conclu un contrat pour une prestation d’enseignement, qui est par nature à exécution successive et ne peut donner lieu à restitution, que les deux premières années de scolarité du bachelor professionnel auquel Mme [Q] [W] était inscrite ont bien eu lieu et que Mme [Q] [W] a effectivement bénéficié des enseignements dispensés par l’école pendant ces deux années. Elle ajoute que ce n’est pas de son fait si Mme [Q] [W] n’a pas poursuivi en troisième année. Elle en conclut que la demande de remboursement des frais de scolarité et celle de remboursement des loyers payés ne peuvent qu’être rejetées. Elle fait également valoir qu’en l’absence de manquement de sa part, la certification ayant été encore une fois renouvelée, et qu’en raison de la décision de Mme [Q] [W] de mettre un terme à sa scolarité, celle-ci ne peut qu’être déboutée de sa demande au titre du manque à gagner résultant de la rupture du contrat d’apprentissage. Elle s’oppose enfin à la demande au titre du préjudice moral, en l’absence de responsabilité dans l’interruption de la scolarité et faute d’élément étayant le préjudice allégué. * ** Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées. La clôture de l’instruction est intervenue le 10 février 2026. Motifs Sur la responsabilité contractuelle de la SAS E-Artsup Institut Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Aux termes de l’article L. 6113-5 du code du travail, I.-Sont enregistrés par France compétences, pour une durée maximale de cinq ans, dans le répertoire national des certifications professionnelles les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis des commissions professionnelles consultatives ministérielles compétentes rendu dans les conditions prévues au II de l'article L. 6113-3, ainsi que ceux délivrés au nom de l'Etat prévus aux articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du code de l'éducation. II.-Sont enregistrés par France compétences, pour une durée maximale de cinq ans, dans le répertoire national des certifications professionnelles, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créés et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les diplômes et titres à finalité professionnelle ne relevant pas du I et les certificats de qualification professionnelle. Les enregistrements sur demande au sein des répertoires nationaux se déroulent de la façon suivante, en application des articles L. 6113-1 et suivants du code du travail 1. Les organismes déposent un dossier de demande d’enregistrement sur la plateforme (téléprocédure) dédiée à cet effet ; 2. Les services de France compétences examinent successivement : o dans un premier temps la complétude administrative ayant comme objectif de vérifier que toutes les pièces requises sont déposées ; o puis le respect des conditions d’examen prévues à l’article R. 6113-8-1 du code du travail3, o puis, le cas échéant si l’examen précédent est satisfait, les critères prévus aux articles R.6113-9 ou R 6113-11, en produisant un rapport d’instruction faisant l’objet d’une supervision. 3. La commission en charge de la certification professionnelle examine les demandes, accompagnées des rapports d’instruction supervisés, puis rend un avis conforme ; 4. Le Directeur général de France compétences entérine cet avis par une décision. L’échéance d’une certification professionnelle intervient à la date d’expiration du délai d’enregistrement. L’article L. 6113-9 du code du travail vise toutefois à protéger les parcours d’accès à la certification professionnelle déjà engagés. Cet article prévoit en effet que les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d'instruction pour enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles ainsi que celles qui appartiennent à la promotion en cours et ayant obtenu la certification peuvent se prévaloir de l'inscription de cette certification dans le répertoire national des certifications professionnelles. Les personnes dont la candidature a été déclarée recevable à une démarche de validation des acquis de l'expérience ou les personnes suivant une formation visant à l'acquisition d'une certification professionnelle en cours de validité au moment de leur entrée en formation peuvent, après obtention de la certification, se prévaloir de l'inscription de celle-ci dans le répertoire national des certifications professionnelles. En l’espèce, il ressort de la note d’information établie par la SAS E-Artsup Institut et mise à jour au mois d’avril 2022 pour l’année universitaire 2022/2023 que la certification préparée par Mme [Q] [W] était celle de « responsable de création ». Il est constant que suivant arrêté du 9 avril 2018 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles, publié au Journal Officiel du 17 avril 2018, la SAS E-Artsup Institut a obtenu l’enregistrement de la certification RNCP 30 834 intitulée « responsable de la création », avec effet au 27 août 2013 et jusqu’au 17 avril 2022. Il résulte du tableau de bord des demandes de renouvellement par France Compétences produit par la société défenderesse que le dossier de renouvellement a été déposé le 31 janvier 2022. Par message électronique du 24 août 2022, M. [J], directeur du campus de [Localité 1] de la SAS E-Artsup Institut a confirmé à Mme [Q] [W] et son père que la commission France Compétence n’avait pas encore validé le dossier de renouvellement de l’enregistrement. Il est constant que la SAS [H] et Mme [Q] [W] ont décidé de la rupture d’un commun accord du contrat d’alternance le 24 août 2022, au motif que la SAS E-Artsup Institut n’a pas été en capacité de « fournir un code RNCP Actif correspondant à la formation « Responsable de la création », objet de la convention de formation », ce qui « rendait ainsi, d’une part, le financement de cette formation par un OPCO irrégulier et, d’autre part, le déroulement de cette formation en alternance irrégulière. » La SAS E-Artsup Institut a obtenu la certification intitulée « responsable de la création et de la production graphique et visuelle », code RNCP 37 189, le 14 décembre 2022. Cependant, la fiche d’information e-Artsup Bachelor 3ème année 2022-2023 titre « Responsable de la création », mise à jour au mois d’avril 2022, mentionne trois voies d’accès à la certification : « - dans le cadre d’un parcours de formation sous le statut d’élève ou d’étudiant, En alternance, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage uniquement, Dans le cadre d’un parcours de formation continue ». Ainsi, le contrat en alternance n’était pas la seule voie pour Mme [Q] [W] d’obtenir la certification « responsable de la création ». Ce document précise en outre en caractères gras s’agissant du code RNCP : 30 834 « en cours de renouvellement d’enregistrement au RNCP/France Compétence) ». Dans son message du 7 juin 2022, Mme [Q] [W], après avoir interrogé l’établissement sur le renouvellement en cours de l’enregistrement du code RNCP 30 834 et fait part de ses interrogations sur le devenir de son contrat en alternance, admet elle-même que deux autres élèves ont obtenu un contrat d’alternance et qu’ils ne rencontrent pas de difficulté avec leur futur employeur. Mme [V] [M], directrice artistique d’E-Artsup, explique alors à Mme [Q] [W] que « sur les conseils d’OPCO Atlas, financeur d’une partie des alternances dans notre domaine, nous avons continué à monter et déposer des dossiers de contrats d’apprentissage auprès des services concernés. Pour certains opérateurs, le dossier est validé même si le titre n’est pas encore renouvelé et pour d’autres, il reste en attente du renouvellement. Une fois le titre renouvelé, le dossier sera examiné. Je te conseille donc de le monter et le déposer auprès de l’OPCO de ton entreprise. Cela permettra de gagner du temps lorsque le titre sera renouvelé. […] Le statut de la réinscription sera en effet changé uniquement à partir de la réception de la validation de votre contrat d’apprentissage. Vous pouvez donc dans un 1er temps vous réinscrire en initial en attendant que votre dossier soit validé. Vous payez les frais de réinscription qui vous seront remboursés lors de passage en statut « apprenti ». Vous avez jusqu’au 31 décembre 2022 pour signer votre contrat.Sinon vous pouvez attendre la validation de votre contrat pour vous réinscrire.» La société défenderesse justifie d’ailleurs des accords de prise en charge par différents OPCO de contrats d’apprentissage débutés pendant la période pendant laquelle la SAS E-Artsup Institut ne disposait pas de certification, soit entre avril et décembre 2022. Il s’en suit que Mme [Q] [W] et son père sont mal fondés à reprocher à la SAS E-Artsup Institut un manquement contractuel, à l’origine de la non-obtention par Mme [Q] [W] de la certification de « responsable de la création ». En effet, d’une part, il ne saurait être reproché à la SAS E-Artsup Institut de ne pas avoir obtenu la certification de « responsable de la création » dès l’échéance de la précédente certification, ayant déposé le dossier de renouvellement en amont et sans que les textes ne précisent de délai que la société n’aurait pas respecté et ce, alors qu’elle obtenu la nouvelle certification en décembre 2022 et qu’elle avait informé les élèves en avril 2022 que la certification était en cours de renouvellement. D’autre part, Mme [Q] [W] a choisi de rompre de façon anticipée et d’un commun accord avec son entreprise le contrat d’apprentissage qu’elle avait conclu, alors que l’établissement lui avait exposé la possibilité d’une validation a posteriori, expressément prévue par l’article L. 6113-9 du code du travail. Enfin, Mme [Q] [W] pouvait obtenir la validation de sa troisième année de bachelor sans conclure de contrat d’apprentissage. Ainsi, Mme [Q] [W] et M. [I] [W] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SAS E-Artsup Institut. Sur les autres demandes Succombant, Mme [Q] [W] et M. [I] [W] seront condamnés aux dépens de l’instance. Ils ne peuvent dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il apparaît en revanche équitable qu’ils prennent en charge les frais que la SAS E-Artsup Institut a dû engager pour se défendre, évalués à la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, REJETTE l’intégralité des demandes présentées par Monsieur [I] [W] et Madame [Q] [W], y compris leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [W] et Madame [Q] [W] à verser à la SAS E-Artsup Institut la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [W] et Madame [Q] [W] aux dépens de l’instance. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Sylvie GEORGEONNET Marie-Caroline PASQUIER
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L6113-5, code de l'education L641-5, code de l'education L613-1, code de la consommation L111-1, code du travail L6113-9, code du travail L6113-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/05174
en commun : code du travail L6113-9
- 18 novembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/04724
en commun : code du travail L6113-9
- 30 septembre 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/00796
en commun : code du travail L6113-1
Mise à jour de la source le 2026-07-01T19:31:42.281Z.