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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 1ère Chambre, 1 juillet 2026, n° 21/09085

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI CFN a été constituée en 2004 par M. [E] [V] et Mme [S] [A].

Suite à des cessions de parts intervenues le 30 novembre 2009, son capital était alors détenu de la manière suivante :

-1 part détenue en pleine propriété par M. [E] [V], également cogérant ;
-3 499 parts détenues en usufruit par la Société d’Edition Académique et Diplomatique (ci-après la SEAD), représentée par M. [E] [V] ;
-1 166 parts détenues en nue-propriété par M. [X] [V] ;
-1 166 parts détenues en nue-propriété par M. [L] [V] ;
-1 167 parts détenues en nue-propriété par Mme [F] [V].

Le 3 février 2010, la société SEAD a été placée en liquidation judiciaire, clôturée ensuite pour insuffisance d’actif. 

Par jugement du 11 janvier 2011, le tribunal judiciaire de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI CFN et a désigné la Selarl C. [H] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 29 octobre 2020 a été publié au registre du commerce et des sociétés un procès-verbal d'assemblée générale du 1er décembre 2009 au terme duquel les associés de la société SCI CFN approuvent la cession de l'usufruit des 3499 parts sociales détenues par la SEAD au bénéfice de M. [E] [V], un acte de cession desdites parts entre la SEAD et M. [E] [V] daté du 30 décembre 2009, ainsi qu'une nouvelle version des statuts prenant acte de cette nouvelle répartition du capital social.

Par actes d'huissier en date du 29 septembre 2021, M. [X] [V] et Mme [F] [V] ont fait assigner M. [E] [V] et la société SCI CFN, représentée par la Selarl C. [H], liquidateur, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir prononcer l’annulation de ces actes.

Par jugement du 4 septembre 2023 le tribunal judiciaire de Nanterre a :
-ordonné une mesure d'expertise et commis en qualité d'expert Mme [I] [O] aux fins notamment de dire si les signatures portées sur l’exemplaire l’original de la feuille de présence de la société SCI CFN datée du 1er décembre 2009 peuvent être attribuées à M. [X] [V] d'une part et à Mme [F] [V] d'autre part.
-sursis à statuer sur les dépens et l'ensemble des autres demandes.

Le rapport d’expertise a été déposé le 19 juillet 2024.

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, M. [X] [V] et Mme [F] [V] (ci-après les consorts [V]) demandent au tribunal de : 

-déclarer les demandeurs recevables et bien fondés en leurs demandes ; 
-prononcer la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 1er décembre 2009 de la SCI CFN ; 
-prononcer la nullité de l’acte de cession de parts entre la Société d’Edition Académique et Diplomatique (ci-après « SEAD ») et [E] [V] du 30 décembre 2009 ; 
-prononcer la nullité des statuts de la SCI CFN dans leur version prétendument mise à jour le 30 décembre 2009 ; 
-ordonner la réintégration pleine et entière de l’usufruit des 3.499 parts sociales de la société CFN au profit des nus-propriétaires dans les proportions suivantes : 
1.166 parts à [X] [V] ; 1.167 parts à [F] [V] ; 1.166 parts à [L] [V] ; -rejeter l’intégralité des demandes de M. [E] [V] ; 
-rejeter l’intégralité des demandes de la société CFN et de la SELARL C. [H] prise en la personne de Maître [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CFN ; 
En tout état de cause : 
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; 
-condamner [E] [V] à verser à [X] et [F] [V], chacun, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. 

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, la société C. [H] demande au tribunal de :

-prendre acte de ce que la Selarl C. [H], mission conduite par Maître [J] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CFN s’en rapporte à justice. 
-condamner tout succombant aux dépens de l’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 février 2025, M. [E] [V] demande au tribunal de :

-juger que les actions en nullité de la délibération du 1er décembre 2009 et de la cession du 30 décembre 2009 sont prescrites, 
-juger que les demandeurs n’ont pas qualité pour contester la cession de parts sociales intervenue entre la société SEAD et [E] [V],
-débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;

A titre subsidiaire, 
-juger que les associés de la SCI CFN ont régulièrement été convoqués et en tout état de cause étaient présents à l’Assemblée Générale du 1er décembre 2009 ayant autorisé la cession de l’usufruit des parts sociales de la SCI CFN par la société SEAD à M. [E] [V] ;
-débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre très subsidiaire, 
-annuler l’expertise judiciaire ou en tout état de cause l’écarter des débats pour ne pas être concluante ;
En toutes hypothèses :
-condamner M. [X] [V] et Mme [F] [V] solidairement à payer à M. [E] [V] la somme de 50.000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive,
-condamner M. [X] [V] et Mme [F] [V] solidairement à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 20.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
-condamner M. [X] [V] et Mme [F] [V] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendu le 13 novembre 2025.

Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient, au regard des contestations élevées par le défendeur concernant la régularité et la qualité de l’expertise, et des incidences possibles des conclusions de cette mesure d’instruction sur l’appréciation tant de la recevabilité que du bien-fondé des demandes, d’examiner en premier lieu ces contestations.

1. Sur l’expertise judiciaire

Moyens des parties

M. [E] [V] demande à titre très subsidiaire dans le dispositif de ses écritures que l’expertise judiciaire graphologique soit annulée, déclarée inopposable ou écartée des débats. Les motifs de contestation développés à cet égard dans la partie discussion de ses écritures sont :

- qu’elle est affectée d’un vice de procédure en ce qu’elle ne respecte pas les termes du jugement, qu’il n’existe pas d’obligation de conserver les feuilles de présences en matière de SCI, que le gérant peut produire les documents qu’il juge pertinent, qu’en ce sens il ne saurait exister de “document de référence” autre que celui remis dans le cadre de l’expertise par le gérant, et non celui retenu par l’expert après consultation du juge, qu’ainsi il convenait de retenir la feuille de présence qu’il a fournie et estimait pertinente ;
- que sur le fond l’expertise est partielle, ne tranche pas par des conclusions définitives et irréfutables, laisse place au doute, d’autant que les signatures CS2 et CS3 sur lesquelles s’interroge l’expert comme étant très différentes des signatures authentiques des demandeurs sont apposées sur l’acte de cession de la nue-propriété des titres CFN ce qui reviendrait à considérer qu’ils n’ont jamais signé ces actes eux-mêmes et ne pourraient dès lors se prévaloir d'une quelconque propriété de parts sociales;
- que la méthodologie de l’expert est insuffisamment rigoureuse et s’est fondée sur un nombre de comparaisons insuffisant, sans prendre en compte les nombreux facteurs pouvant influencer l’écriture.

Les demandeurs considèrent que M. [V] ne saurait faire grief à l’expert d’avoir retenu la feuille de présence initialement communiquée à la procédure et non celle, distincte, remise par ses soins dans des conditions suspectes pour les besoins de l’expertise, tel que l’a également retenu le juge de la mise en état spécifiquement interrogé sur ce point. Ils considèrent que les critiques adressées à l’expertise ne sont pas justifiées, que les conclusions de l’expert sont intervenues après un examen attentif de la situation soumise et en application d’une méthodologie rigoureuse, qu’elles sont claires et ne laissent pas place à l’interprétation.

Réponse du tribunal

M. [V] n’a pas fondé en droit sa demande d’annulation de l’expertise judiciaire. Il convient de rappeler les dispositions et principes applicables en cette matière.

Il est tout d’abord de principe que dès lors que le rapport d'expertise judiciaire a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il leur est opposable (Com., 10 décembre. 2013, pourvoi n° 12 20.252), s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (2e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16 15.531).

Par ailleurs, si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l’article 175 du code de procédure civile, la demande de nullité de l’expertise judiciaire ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du même code (2e Civ., 31 janvier 2013, pourvoi n° 10-16.910), mais une défense au fond (2e Civ., 17 octobre 2013, pourvoi n° 12-17.146).

Étant soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, la demande de nullité de la mesure d’instruction doit être soulevée avant toute autre défense au fond (1re Civ., 30 avril 2014, pourvoi n° 12-21.484). Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Par suite, il appartient à la partie qui invoque la nullité du rapport d'expertise de prouver le grief qui lui est causé (3e Civ., 23 mai 2006, pourvoi n° 05-14.126).

Aux termes de l'article 176 du code de procédure civile, la nullité ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité.

Il est relevé en premier lieu que la demande d’annulation de l’expertise formée par M. [V] à ce titre dans le dispositif de ses écritures l’a été à titre très subsidiaire, après l’invocation de défenses au fond, et d’une demande subsidiaire visant au débouté des demandeurs de l’intégralité de leurs demandes.

Elle est par conséquent irrecevable comme n’ayant pas été formée avant toute défense au fond dans le respect des dispositions des articles 175 et 74 du code de procédure civile. 

S’agissant des pièces examinées, de la méthodologie appliquée et des conclusions, il sera relevé :
 
- que la mission confiée à l’expert était : « les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier et s’être fait remettre en exemplaire l’original de la feuille de présence de la société SCI CFN datée du 1er décembre 2009 sur laquelle figure les signatures contestées, ainsi que tous documents officiels ou non officiels pertinents de comparaison, (…), de dire si les signatures portées sur cet acte peuvent être attribuées à M. [X] [V] d'une part et à Mme [F] [V] d'autre part » ;
- que cet intitulé est très clair quant à la pièce devant être examinée, qui est nécessairement la seule feuille de présence produite au tribunal par M. [V] à l’appui de ses contestations, et examinée par le tribunal dans le cadre de son délibéré, ayant donné lieu au jugement avant dire-droit ;
- que c’est dès lors en ce sens qu’a répondu le juge de la mise en état à l’expert l’interrogeant sur ce point ;
- que l’expert se devant précisément de respecter les termes de la mission confiée par le tribunal il ne pouvait alors travailler sur une feuille de présence distincte et différente produite par M. [V] dans le cadre de l’expertise ;
- qu’à cet égard aucun principe encadrant l’expertise judiciaire n’a été violé ou négligé, l’expert faisant preuve au contraire d’une rigueur nécessaire et respectueuse de sa mission et de ses obligations.

Sur le fond, il est observé que le rapport déposé est détaillé et précis, que l’expert a veillé à y décrire la méthodologie technique et le matériel utilisé (p.9 et 10), puis à y développer sur 10 pages l’ensemble de la partie expérimentale (examen technique, examen intrinsèque, comparaison) opérée (p 10 à 21), sur la base d’une pièce de question (feuille de présence) et de 13 pièces de comparaison, puis a procédé à une discussion des éléments mis en exergue, notamment : anomalies et traces suspectes sur le document de question, particulièrement dans la partie réservée aux signatures, ratures, hésitations, lenteurs et crispations dans les tracés des signatures lors de l’examen intrinsèque, quelques concordances mais beaucoup de discordances entre les signatures dans la comparaison. L’expert a conclu ensuite de manière pondérée, en veillant à préciser l’absence de certitude possible faute d’original, mais en retenant toutefois que les signatures ne sont « probablement pas » celles des demandeurs.

Il n’est dans ces conditions mis au jour aucune lacune ou insuffisance méthodologique, aucune violation des principes régissant l’expertise ou de la mission confiée, aucun vice du matériel utilisé ni aucun contenu manifestement erroné. Les critiques formulées par M. [V], qui était présent aux opérations d’expertise et a pu valablement faire parvenir un dire, s’inscrivent par conséquent dans une discussion ordinaire des éléments de preuve soumis aux débats, sans qu’il y ait lieu à une quelconque sanction procédurale, à une déclaration d’inopposabilité ou à écarter le rapport des débats. Sa valeur probante sera souverainement appréciée par le tribunal.



2. Sur les fins de non-recevoir

2.1. Sur la prescription

Moyens des parties

M. [E] [V] conclut à la prescription de la demande de nullité de l'assemblée générale et affirme que le délai triennal de prescription prévu par l’article 1844-14 du code civil s’est achevé le 1er décembre 2012 ; que les demandeurs ont été convoqués et étaient présents à l'assemblée générale du 1er décembre 2009 ; qu'il produit en ce sens la feuille de présence de l'assemblée, la convocation et une attestation de M. [L] [V]. Il conclut également à la prescription pour l’acte de cession du 30 décembre 2009, conformément à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil.

M. [X] [V] et Mme [F] [V] opposent qu'ils n'ont pas été convoqués à l'assemblée du 1er décembre 2009 à laquelle ils n'étaient pas présents ; que le changement de capital social de la société SCI CFN résulte d'une fraude de M. [E] [V], qui a fabriqué les différentes pièces produites, notamment la feuille de présence, et qui a enregistré ces pièces au RCS près de dix ans après leur prétendue réalisation ; que l'assemblée générale n'a jamais eu lieu et qu'ils étaient donc dans l'impossibilité d'agir en nullité jusqu'à la publication des actes. Ils ajoutent que leur demande d'annulation de l'acte de cession du 30 décembre 2009 n'est pas prescrite dès lors qu'ils n'en ont eu connaissance qu'au jour de son dépôt au greffe, soit le 29 octobre 2020.

Réponse du tribunal

L'article 1844-14 du code civil dispose que les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. 

En application de cet article, le délai de trois ans court à compter du jour où la décision concernée est prise, sauf dissimulation entraînant une impossibilité d'agir.
Si cet article est applicable en l’espèce à l'annulation du procès-verbal du 1er décembre 2009 et de la version des statuts publiés au RCS en octobre 2020, qui constituent indubitablement des actes et délibérations de la société, il l'est également à l'acte de cession, à l'exclusion de l'article 2224 du code civil évoqué par les parties, dès lors que le motif d'annulation allégué repose sur une irrégularité affectant la décision sociale ayant accordé au cessionnaire l'agrément exigé (voir par exemple Civ. 3e, 6 oct. 2004, n°01-00.896).

En l’espèce M. [X] [V] et Mme [F] [V] affirment que cette assemblée générale n'a pas eu lieu, ou à tout du moins qu'ils n'y étaient pas présents, qu'elle leur a été dissimulée et que leur agrément à la cession mentionné dans le procès-verbal du 1er décembre 2009 est faux et résulte d'une fraude.

Il a déjà été statué par le tribunal dans son jugement du 4 septembre 2023 sur les justificatifs produits par les demandeurs aux fins de démontrer qu’il ne pouvaient être présents à l’assemblée générale querellée, en ces termes : «  Mme [F] [V] indique qu'elle n'a pas pu assister à l'assemblée du 1er décembre 2009 puisqu'elle était alors en Inde, la pièce n°16 destinée à en justifier n'est pas suffisamment probante dès lors qu'il ne s'agit que d'un courriel de confirmation d'une réservation reçu dix mois avant le voyage allégué, et qui, même s'il évoque le 30 novembre 2009 comme date de départ, ne saurait à lui seul attester de la sortie du territoire français par l'intéressée. 
Par ailleurs, cette affirmation est contredite par l'attestation rédigée par M. [L] [V], frère de M. [X] [V] et Mme [F] [V], qui indique que ces derniers étaient présents à l'assemblée du 1er décembre 2009. Si ceux-ci exposent que cette affirmation est fausse, ils ne font état d'aucune raison ayant pu conduire leur frère à attester en ce sens. »

Il a également été statué sur la valeur probante des autres pièces produites par M. [E] [V], notamment les convocations adressées aux demandeurs en vue de cette assemblée : « d'une part, les convocations à l'assemblée générale produites par M. [E] [V] ne sont aucunement probantes dès lors qu'il s'agit de lettres simples dont aucun élément n'établit ni l'envoi ni la réception. 

D'autre part, les documents dont l'annulation est sollicitée n'ont été publiés au registre du commerce et des sociétés que le 29 octobre 2020, étant par ailleurs précisé que le procès-verbal du 1er décembre 2009 porte en en-tête la mention « [E] [V] le 28/10/2020 15:20:54 », sur laquelle celui-ci ne s'explique pas. L'intéressé n'explique d'ailleurs pas plus le délai séparant les actes litigieux de leur publication, alors que les actes non contestés ayant eu lieu le 30 novembre 2009 ont été publiés au RCS au cours de l'année 2010. »

Ces éléments étant susceptibles d'établir l'existence de la fraude invoquée par les demandeurs, l’expertise ordonnée visait à déterminer si la signature présente sur la feuille de présence de l’assemblée générale pouvait être attribuée à M. [X] [V] et Mme [F] [V].

Dans son rapport du 19 juillet 2024 l’expert judiciaire a :
- rappelé qu’il n’avait pas été possible d’obtenir les pièces litigieuses en original, détruites par incendie, ni le PV de cet incendie, l’absence d’originalité ne permettant pas de conclure avec certitude ;
- indiqué que les observations techniques de la pièce en question même en copie, ont révélé des anomalies (taches, ratures, salissures) qui posent question, notamment dans la partie réservée aux signatures ;
- que la signature QS2 de la feuille de présence présentée comme étant de la main de M. [X] [V] n’est probablement pas de la main de M. [X] [V] et qu’il s’agit donc d’une imitation ;
- que la signature QS1 de la feuille de présence présentée comme étant celles de Mme [F] [V] n’est probablement pas de la main de celle-ci et qu’il s’agit également d’une imitation.

Pour les motifs précédemment exposés, il n’existe pas de motif établi de remise en cause, méthodologique ou de fond, des conclusions de l’expertise judiciaire. Si celle-ci ne conclut pas avec certitude, elle établit néanmoins une sérieuse probabilité au regard du nombre important de discordances relevées entre les signatures comparées en regard du nombre de concordances, et se trouve par ailleurs corroborée par de nombreux éléments : 

- les rapports de graphologue des 26 et 27 avril 2023 qui relevaient une absence de concordance entre les signatures de comparaison et la signature de question pour les deux demandeurs (pièces 21 et 22 de ces derniers), 
- les plaintes déposées par M. [X] [V] en 2013 à l’encontre de M. [E] [V] pour l’établissement de faux documents concernant des cessions de leurs parts sociales (pièce n°7), - le courrier adressé le 30 juin 2013 par le conseil de la société NFC au greffier en chef du tribunal de commerce, signalant la réalisation par M. [E] [V] d’actes pour le compte de la société NFC auprès de ce greffe alors qu’il n’en est plus le gérant ni associé, 
- le courrier du conseil de M. [X] [V] à ce greffe le 5 mars 2021 signalant le dépôt de divers actes sans justificatifs dont l’authenticité interroge, 
- les plaintes déposées le 29 juillet 2021 par les demandeurs concernant l’assemblée générale du 01 décembre 2009, aux termes desquelles ils indiquent qu’ils n’ont jamais été présents ni convoqués à cette assemblée et n’ont signé aucun document,
- la mention dactylographiée apposée en marge haute du procès-verbal d’assemblée générale du 01 décembre 2009 déposé le 29 octobre 2020 soit près de 11 ans après, indiquant «  [E] [V] le 28 octobre 2020 15 : 20 : 54 », s’apparentant à une heure d’édition informatique du document ;
- l’absence persistante d’explication proposée par M. [E] [V] au délai de près de 11 ans écoulé entre les actes querellés et leur enregistrement au greffe, tandis que les actes de cession de la nue propriété des parts en date du 30 novembre 2009, les statuts à jour et le procès-verbal de l’assemblée générale y afférente ont quant à eux été publiés dans un délai court, le 1er février 2010.

Dans ces conditions et en l’absence de tout élément en défense de nature à contredire ces conclusions étayées et corroborées, la fraude alléguée est caractérisée concernant les signatures visibles sur la feuille de présence de l’assemblée générale du 1er décembre 2009, qui ne sont pas celles des demandeurs.

Il s’ensuit qu’il ne peut être établi de convocation et en tout état de cause de présence de ces derniers à une assemblée du 1er décembre 2009, ni dès lors de connaissance du sujet abordé à cette assemblée (agrément d’une cession de l’usufruit de 3499 parts sociales par la société SEAD à M. [E] [V]). La prescription n’a donc pas couru, concernant le procès-verbal de cette assemblée, à compter du 1er décembre 2009 - les demandeurs ayant été dans l’impossibilité d’agir faute d’avoir connaissance de l’existence de cette assemblée ou du procès-verbal relatif à son déroulement - mais à compter de la date de son dépôt au greffe, soit le 29 octobre 2020. 
De même, l’acte de cession de parts sociales litigieux, objet de l’agrément à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 1er décembre 2009, et les statuts « mis à jour le 30 décembre 2009 » ont été déposés le 29 octobre 2020, sans qu’il soit établi que les consorts [V] en aient eu connaissance antérieurement à ce dépôt au regard des circonstances de l’assemblée du 1er décembre 2009 et de la fraude ainsi établie.

L’action ayant été intentée par les demandeurs le 29 septembre 2021 soit moins d’un an après ces dépôts, elle n’est donc pas prescrite.

La fin de non-recevoir soulevée de ce chef par M. [V] sera rejetée.

2.2 Sur la qualité pour agir

M. [E] [V] considère que les demandeurs n’ont pas qualité pour agir dès lors que les critiques formulées portent sur leur accord éventuel concernant la cession de l’usufruit des parts possédées par SEAD dans CFN en faveur de leur père et que cette cession ne concerne nullement CFN et ses actionnaires (incluant les demandeurs) mais bien la seule société SEAD et ses actionnaires, s’agissant d’un acte interne à cette société SEAD, société distincte, qui ne requiert ni l’intervention ni l’approbation des actionnaires CFN, à l’exception de leur agrément éventuel.
Il ajoute qu’étant déjà actionnaire de CFN il n’avait nul besoin d’être agréé par les autres porteurs de parts dans le capital de CFN pour bénéficier de la cession, précisant qu’en l’absence de clause d’agrément dans les statuts de la SCI concernant les cessions entre associés, la cession de la nue-propriété des parts sociales peut être réalisée librement entre les parties concernées. Il en déduit que l’assemblée générale litigieuse, qu’elle ait eu lieu ou non, soit régulière ou non, est sans effet au regard de la cession de l’usufruit, qu’ainsi l’assemblée générale ne fait pas grief aux demandeurs puisqu’elle n’avait aucune portée juridique dès lors que l’agrément de M. [E] [V] comme actionnaire de la société CFN, qui constituait son objet, n’étant en réalité pas nécessaire.
Il rappelle que de jurisprudence constante seuls les usufruitiers ont le droit de vote et qu’en l’absence de contestation concernant la représentation c’est bien l’usufruitier qui représente l’ensemble des copropriétaires des parts auprès de la société ; qu’il n’y a donc aucune obligation de convoquer les nus-propriétaires.

Les demandeurs font valoir, sur le fondement des articles 1861, 1844, 1844-10 du code civil, que le défaut de convocation d’un associé à une assemblée entraîne la nullité des délibérations, ce même si l’absence des associés n’a pas eu d’incidence sur la décision prise. Ils ajoutent qu’ils devaient bien, en l’espèce, et en qualité de nus-propriétaires, être convoqués à l’assemblée, ce qui est un droit y compris lorsque le droit de vote est exercé par l’usufruitier, ainsi que le prévoyait l’article 12 alinéa 3 des statuts de la société CFN. Ils observent qu’être présents leur aurait permis de contribuer aux débats afin d’éclairer la prise de décision, et manifester leur opposition, l’impossibilité de le faire leur causant nécessairement grief. Ils soulignent, enfin, que les statuts prévoient expressément un agrément en cas de cession de parts sociales, y compris au conjoint, à des ascendants ou des descendants, sans distinction selon que l’associé est nu -propriétaire ou usufruiter.

L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité et le défaut d'intérêt. 

Les articles 31 et 32 du code de procédure civile énoncent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

 L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. 

En l’espèce si M. [V] invoque formellement un défaut de qualité pour agir, les développements y afférents apparaissent davantage porter sur l’intérêt à agir des demandeurs, en sorte qu’il convient de les examiner y compris sous cet angle, implicitement compris dans la fin de non-recevoir soulevée.

L’article 1844 du code civil dispose : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. (…) Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier.
Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa. »

Il est de principe en application de cet article que les statuts peuvent déroger à la règle selon laquelle si une part est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, à condition qu’il ne soit pas dérogé au droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives.

Aux termes de l’article 1861 du code civil relatif à la cession de parts sociales dans les sociétés civiles : « Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés.
Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu'ils déterminent, ou qu'il peut être accordé par les gérants. Ils peuvent aussi dispenser d'agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l'un d'eux. Sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant.

Le projet de cession est notifié, avec demande d'agrément, à la société et à chacun des associés. Il n'est notifié qu'à la société quand les statuts prévoient que l'agrément peut être accordé par les gérants.
Lorsque deux époux sont simultanément membres d'une société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant. »

Il est de principe dans les sociétés civiles que  seuls les associés dont le consentement est requis pour la cession et la société peuvent invoquer les dispositions de l’article 1861 du code civil   (Civ 3ème Chambre civile 3, 6 Décembre 2000 - n° 99-11.332).

Il doit être observé à ce stade que dès lors qu’il est constant que les consorts [V] étaient nus-propriétaires de parts sociales à la date de l’assemblée générale, et donc associés, ils ont qualité, à ce titre, et indépendamment de la question du bien -fondé de leur demande qui sera ultérieurement examinée, à invoquer des griefs subis du fait d’irrégularités affectant les décisions collectives visées, dès lors que ces décisions sont susceptibles de leur avoir causé grief, à charge pour le tribunal de déterminer, au regard des éléments exposés, et opposés par M. [V], si ce grief est constitué, les moyens soulevés par ce dernier au sujet de la recevabilité étant en réalité des moyens tenant exclusivement au fond.

De même s’agissant de la cession des parts de la société SEAD à M. [E] [V], s’il est exact que les demandeurs ne sont pas parties à cette cession, ils ont qualité et intérêt pour en solliciter l’annulation au regard du motif invoqué, qui tient au non-respect de leurs droits d’associés et des règles afférentes aux cessions de parts telles qu’elles résultent notamment de l’article 1861 du code civil.

Il sera relevé à titre surabondant que les statuts de la société dans leur version alors applicable prévoient en leur article 12 relatif à l’indivisibilité des parts sociales qu’en cas d’usufruit, le droit de vote appartient à l’usufruitier quelle que soit l’assemblée, mais que dans tous les cas le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées générales. En leur article 13 ils prévoient que les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec un agrément donné dans les conditions prévues par ledit article et ce même si elles sont consenties au conjoint ou à des descendants ou ascendants du cédant, et que l’agrément des associés est donné dans la forme d’une décision collective extraordinaire. 

Ces stipulations, comme celles de l’article 16 relatif aux décisions collectives et prévoyant que « les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance », ne font aucune distinction entre les « associés » concernés, selon qu’ils sont usufruitiers ou nu propriétaires, ou selon que le cessionnaire est ou non déjà associé de la société, en sorte que les dispositions générales de l’article 1844 et de l’article 1861 s’appliquent et qu’il n’y a pas lieu comme le considère M. [V] de retenir qu’un agrément de la cession n’était pas nécessaire ou encore que les nus-propriétaires n’avaient pas à être convoqués à l’assemblée portant sur cet agrément.

Dès lors qu’il y avait lieu, en application des statuts et de l’article 1844 susvisé, de voter un agrément et en application de ce même article et des articles 12 et 16 des statuts, de convoquer les demandeurs à l’assemblée portant sur cet agrément, afin de leur permettre de participer à la décision collective prise, ils ont qualité à agir en vue de contester leur absence de convocation et leur absence à l’assemblée, et à invoquer des griefs liés à cette absence, indépendamment de toute analyse, à ce stade, du bien-fondé de ces demandes. Cette qualité pour agir découle, a fortiori, des fraudes invoquées et notamment de ce que le vote d’agrément portait sur une cession de parts sociales dont ils n’ont pu dès lors être informés et à laquelle ils n’ont pu s’opposer, en violation des droits garantis aux associés par les dispositions des articles 1844, 1861 susvisés et par les statuts. 

Il s’ensuit que la qualité et l’intérêt à agir des demandeurs sont établis et que la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par M. [V] sera rejetée. 

3. Sur les demandes principales en annulation d’actes

Sur le fond, les demandeurs concluent, au visa des articles 1861 et 1844-10 du code civil, et du rapport d’expertise, à la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 1er décembre 2009 pour défaut de convocation, affirmant qu'ils n'ont pas été informés de la tenue de cette assemblée, que le projet de cession ne leur a pas été notifié et qu'ils n'ont pas assisté à cette assemblée qui n'a jamais eu lieu, leur signature ayant été imitée.
Ils sollicitent l'annulation du procès-verbal litigieux et, par voie de conséquence, de l'acte de cession du 30 décembre 2009 et de la mise à jour des statuts, ainsi que la réintégration pleine et entière de l’usufruit des 3 499 parts sociales de la société SCI CFN, anciennement détenues par la SEAD liquidée le 4 février 2016, au profit des nus-propriétaires.

Sur le fond, M. [E] [V] considère, comme précisé au titre de la fin de non-recevoir, que les demandeurs ont été informés et ont participé à l’assemblée générale du 1er décembre 2009. Il conteste pour le surplus toute valeur probante de l’expertise dans les termes précédemment exposés.

La société SCI CFN, représentée par la Selarl C [H], s'en rapporte à la justice sur le mérite de la demande formulée.

Réponse du tribunal

Selon le troisième alinéa de l’article 1844-10 du code civil dans sa rédaction applicable aux actes querellés, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.

Aux termes de l’article 1836 du code civil, les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés.

Ce principe d'unanimité, sauf clause contraire, pour modifier les statuts, relève des dispositions impératives du titre visé par l'article 1844-10 susvisé (3e Civ., 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-14.348).

L’article 1844 alinéa 1 du même code dispose que tout associé a le droit de participer aux délibérations collectives.
Il est de principe que les causes de nullité visées par le troisième alinéa de l’article 1844-10 susvisé peuvent comprendre des dispositions réglementaires du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, si elles s’inscrivent dans le prolongement d’une règle se situant dans le périmètre du titre neuvième du code civil visé au 3ème alinéa de cet article. Ainsi notamment de l’article 40 de ce décret, en sorte que les associés de sociétés civiles doivent être convoqués, à peine de nullité en cas de grief, quinze jours au moins avant la réunion de l' assemblée par lettre recommandée (Cass.ch.mixte, 16 décembre 2005, n°04-10.986 s’agissant notamment de l’article 40 du décret). 
Par ailleurs et aux termes de l’article 617 du code civil, « l'usufruit s'éteint :
Par la mort de l'usufruitier ;
Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;
Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ;
Par le non-usage du droit pendant trente ans ;
Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi. »
L'extinction de l’usufruit entraîne la cessation de la jouissance de l'usufruitier et du dépouillement du nu-propriétaire, qui se trouve réinvesti des utilités de la chose. Elle donne donc lieu à un transfert de jouissance de l'usufruitier au nu-propriétaire, désormais plein propriétaire. Ces principes généraux sont applicables à l'usufruit des droits sociaux.
Il sera observé en premier lieu que les dispositions invoquées par les demandeurs à l’appui des demandes de nullité, leur applicabilité et la nature de leurs conséquences sur les actes visés et l’usufruit des parts sociales ne sont pas contestés en leur principe par M. [E] [V], dont la défense se concentre sur l’affirmation de ce que les demandeurs étaient présents et ont donné leur accord aux actes querellés, de ce qu’il en rapporte la preuve et de ce que les éléments contraires sont dénués de force probante.
Or et tel que déjà exposé, il est établi au regard des pièces versées aux débats et des conclusions étayées et corroborées de l’expertise judiciaire qu’il n’est établi ni convocation effective des consorts [V] à une assemblée générale du 01 décembre 2009 ni présence à cette assemblée, les signatures de la feuille de présence ayant été apposées en fraude et ne pouvant leur être attribuées. Il s’ensuit que le procès-verbal d’assemblée générale du 01 décembre 2009 est affecté de graves irrégularités en ce qu’il mentionne, faussement, leur présence, et que ladite assemblée s’est ainsi tenue en violation de leurs droits au regard de l’article 1844 susvisé, ceux -ci n’ayant pas été convoqués ni a fortiori présents, ce qui, les privant de leur droit de participer aux délibérations collectives tel que garanti par l’article 1844 alinéa 1 susvisé, leur a causé un grief incontestable. L’assemblée générale du 01 décembre 2009 sera par conséquent annulée.

De même, l’acte de cession de parts sociales du 30 décembre 2009 entre la société SEAD et M. [V] est nul par violation des dispositions impératives de l’article 1861 susvisé relatif à l’agrément des associés en cas de cession de parts sociales, du fait de l’annulation de l’assemblée générale qui portait sur cet agrément. 

Enfin, ont également été déposés au greffe du tribunal de commerce le 29 octobre 2009 des statuts de la SCI CFN portant la mention manuscrite « statuts mis à jour le 30 décembre 2009 certifiés conformes » signée de M. [E] [V], prenant acte des modifications du capital social et mentionnant notamment en page 3, dans une police différente du reste du document :  « - [E] [V] : 1 part 
- [E] [V] 3499 parts en usufruit
Au terme d’un acte sous seing privé en date du 30 décembre 2009 ».
Il n’est ni allégué ni justifié du respect des règles impératives de modification des statuts (unanimité des associés) telles que prévues par l’article 1836 susvisé ni même de l’organisation d’une délibération collective sur ce point, contrairement à ce qui avait été fait dans le cadre de la cession du 30 novembre 2009 (cession par la société SEAD de la nu propriété des parts sociales aux consorts [V]), un procès-verbal d’assemblée générale ayant à la fois voté l’agrément de la cession et la modification consécutive des statuts.

Par conséquent, cette version des statuts, à jour du 30 décembre 2009 selon mention manuscrite, et déposée le 29 octobre 2020 au greffe du tribunal de commerce de Nanterre, est également frappée de nullité.

Il convient par conséquent de faire droit aux demandes formées par les consorts [V] et de prononcer l’annulation des actes et délibérations suivants :
- le procès-verbal d’assemblée générale du 1er décembre 2009 de la SCI CFN ;
- l’acte de cession de parts entre la société SEAD et M. [E] [V] en date du 30 décembre 2009 ;
- les statuts de la SCI CFN dans leur version portant la mention manuscrite d’une mise à jour le 30 décembre 2009 et déposés le 29 octobre 2020 au greffe du tribunal de commerce de Nanterre.

S’ensuit, au regard de l’extinction de l’usufruit par la disparition de la personnalité morale de la société SEAD (clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif), la réintégration pleine et entière de l’usufruit au bénéfice des nus-propriétaires, le capital de la société étant dès lors réparti comme suit, au regard des derniers statuts mis à jour produits, du 30 novembre 2009 :
- [E] [V] : 1 part ;
- [F] [V] : 1 167 parts ;
- [X] [V] : 1 166 parts ;
- [L] [V] : 1166 parts.

Cette réintégration de l’usufruit et la répartition consécutive du capital social étant une conséquence automatique de l’extinction de l’usufruit par la disparition de la société SEAD, il n’y a pas lieu pour le tribunal de l’ordonner. Elle sera constatée.

4. Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive

Eu égard à ce qui précède, les demandes étant accueillies, l’introduction et le maintien par les demandeurs de la présente procédure ne revêtent aucun caractère fautif.

M. [E] [V] sera débouté de sa demande à ce titre.

5. Sur les demandes accessoires 

M. [E] [V], succombant, sera débouté de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles et sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer aux consorts [V] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité à agir ;

Déclare irrecevable la demande en nullité d’expertise formée par M. [E] [V] ;

Annule le procès-verbal d’assemblée générale de la SCI CFN en date du 01 décembre 2009 ;

Annule l’acte de cession de parts daté du 30 décembre 2009 entre la Société d’Edition Académique et Diplomatique et M. [E] [V] ;

Annule les statuts de la SCI CFN dans leur version mise à jour au 30 décembre 2009 ;

Constate la réintégration consécutive de l’usufruit de la Société d’Edition Académique et Diplomatique sur 3 499 parts sociales de la SCI CFN détenues en nu-propriété par MM. [X] et [L] [V], et Mme [F] [V] ;



Constate en conséquence que le capital de la SCI CFN est réparti comme suit :
- [E] [V] : 1 part ;
- [F] [V] : 1 167 parts ;
- [X] [V] : 1 166 parts ;
- [L] [V] : 1166 parts ;

Déboute M. [E] [V] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne M. [E] [V] aux dépens ;

Condamne M. [E] [V] à payer à M. [X] [V] et Mme [F] [V] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
01 Juillet 2026


N° RG 21/09085 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W6MH

N° Minute :








AFFAIRE

[X] [V], [F] [V]

C/

S.E.L.A.R.L. C. [H], prise en la personne de Maître [J] [H], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI CFN, [E] [V]





Copies délivrées le :




DEMANDEURS

Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3] (ETATS UNIS)

tous deux représentés par Me Victoria LA SCOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 180


DÉFENDEURS

S.E.L.A.R.L. C. [H], prise en la personne de Maître [J] [H], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI CFN
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873

Monsieur [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Me Franck IACOVELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 781

En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026 en audience publique devant :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente

magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après prorogation à ce jour,





FAITS ET PROCÉDURE

La SCI CFN a été constituée en 2004 par M. [E] [V] et Mme [S] [A].

Suite à des cessions de parts intervenues le 30 novembre 2009, son capital était alors détenu de la manière suivante :

-1 part détenue en pleine propriété par M. [E] [V], également cogérant ;
-3 499 parts détenues en usufruit par la Société d’Edition Académique et Diplomatique (ci-après la SEAD), représentée par M. [E] [V] ;
-1 166 parts détenues en nue-propriété par M. [X] [V] ;
-1 166 parts détenues en nue-propriété par M. [L] [V] ;
-1 167 parts détenues en nue-propriété par Mme [F] [V].

Le 3 février 2010, la société SEAD a été placée en liquidation judiciaire, clôturée ensuite pour insuffisance d’actif. 

Par jugement du 11 janvier 2011, le tribunal judiciaire de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI CFN et a désigné la Selarl C. [H] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 29 octobre 2020 a été publié au registre du commerce et des sociétés un procès-verbal d'assemblée générale du 1er décembre 2009 au terme duquel les associés de la société SCI CFN approuvent la cession de l'usufruit des 3499 parts sociales détenues par la SEAD au bénéfice de M. [E] [V], un acte de cession desdites parts entre la SEAD et M. [E] [V] daté du 30 décembre 2009, ainsi qu'une nouvelle version des statuts prenant acte de cette nouvelle répartition du capital social.

Par actes d'huissier en date du 29 septembre 2021, M. [X] [V] et Mme [F] [V] ont fait assigner M. [E] [V] et la société SCI CFN, représentée par la Selarl C. [H], liquidateur, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir prononcer l’annulation de ces actes.

Par jugement du 4 septembre 2023 le tribunal judiciaire de Nanterre a :
-ordonné une mesure d'expertise et commis en qualité d'expert Mme [I] [O] aux fins notamment de dire si les signatures portées sur l’exemplaire l’original de la feuille de présence de la société SCI CFN datée du 1er décembre 2009 peuvent être attribuées à M. [X] [V] d'une part et à Mme [F] [V] d'autre part.
-sursis à statuer sur les dépens et l'ensemble des autres demandes.

Le rapport d’expertise a été déposé le 19 juillet 2024.

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, M. [X] [V] et Mme [F] [V] (ci-après les consorts [V]) demandent au tribunal de : 

-déclarer les demandeurs recevables et bien fondés en leurs demandes ; 
-prononcer la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 1er décembre 2009 de la SCI CFN ; 
-prononcer la nullité de l’acte de cession de parts entre la Société d’Edition Académique et Diplomatique (ci-après « SEAD ») et [E] [V] du 30 décembre 2009 ; 
-prononcer la nullité des statuts de la SCI CFN dans leur version prétendument mise à jour le 30 décembre 2009 ; 
-ordonner la réintégration pleine et entière de l’usufruit des 3.499 parts sociales de la société CFN au profit des nus-propriétaires dans les proportions suivantes : 
1.166 parts à [X] [V] ; 1.167 parts à [F] [V] ; 1.166 parts à [L] [V] ; -rejeter l’intégralité des demandes de M. [E] [V] ; 
-rejeter l’intégralité des demandes de la société CFN et de la SELARL C. [H] prise en la personne de Maître [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CFN ; 
En tout état de cause : 
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; 
-condamner [E] [V] à verser à [X] et [F] [V], chacun, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. 

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, la société C. [H] demande au tribunal de :

-prendre acte de ce que la Selarl C. [H], mission conduite par Maître [J] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CFN s’en rapporte à justice. 
-condamner tout succombant aux dépens de l’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 février 2025, M. [E] [V] demande au tribunal de :

-juger que les actions en nullité de la délibération du 1er décembre 2009 et de la cession du 30 décembre 2009 sont prescrites, 
-juger que les demandeurs n’ont pas qualité pour contester la cession de parts sociales intervenue entre la société SEAD et [E] [V],
-débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;

A titre subsidiaire, 
-juger que les associés de la SCI CFN ont régulièrement été convoqués et en tout état de cause étaient présents à l’Assemblée Générale du 1er décembre 2009 ayant autorisé la cession de l’usufruit des parts sociales de la SCI CFN par la société SEAD à M. [E] [V] ;
-débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre très subsidiaire, 
-annuler l’expertise judiciaire ou en tout état de cause l’écarter des débats pour ne pas être concluante ;
En toutes hypothèses :
-condamner M. [X] [V] et Mme [F] [V] solidairement à payer à M. [E] [V] la somme de 50.000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive,
-condamner M. [X] [V] et Mme [F] [V] solidairement à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 20.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
-condamner M. [X] [V] et Mme [F] [V] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendu le 13 novembre 2025.

Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient, au regard des contestations élevées par le défendeur concernant la régularité et la qualité de l’expertise, et des incidences possibles des conclusions de cette mesure d’instruction sur l’appréciation tant de la recevabilité que du bien-fondé des demandes, d’examiner en premier lieu ces contestations.

1. Sur l’expertise judiciaire

Moyens des parties

M. [E] [V] demande à titre très subsidiaire dans le dispositif de ses écritures que l’expertise judiciaire graphologique soit annulée, déclarée inopposable ou écartée des débats. Les motifs de contestation développés à cet égard dans la partie discussion de ses écritures sont :

- qu’elle est affectée d’un vice de procédure en ce qu’elle ne respecte pas les termes du jugement, qu’il n’existe pas d’obligation de conserver les feuilles de présences en matière de SCI, que le gérant peut produire les documents qu’il juge pertinent, qu’en ce sens il ne saurait exister de “document de référence” autre que celui remis dans le cadre de l’expertise par le gérant, et non celui retenu par l’expert après consultation du juge, qu’ainsi il convenait de retenir la feuille de présence qu’il a fournie et estimait pertinente ;
- que sur le fond l’expertise est partielle, ne tranche pas par des conclusions définitives et irréfutables, laisse place au doute, d’autant que les signatures CS2 et CS3 sur lesquelles s’interroge l’expert comme étant très différentes des signatures authentiques des demandeurs sont apposées sur l’acte de cession de la nue-propriété des titres CFN ce qui reviendrait à considérer qu’ils n’ont jamais signé ces actes eux-mêmes et ne pourraient dès lors se prévaloir d'une quelconque propriété de parts sociales;
- que la méthodologie de l’expert est insuffisamment rigoureuse et s’est fondée sur un nombre de comparaisons insuffisant, sans prendre en compte les nombreux facteurs pouvant influencer l’écriture.

Les demandeurs considèrent que M. [V] ne saurait faire grief à l’expert d’avoir retenu la feuille de présence initialement communiquée à la procédure et non celle, distincte, remise par ses soins dans des conditions suspectes pour les besoins de l’expertise, tel que l’a également retenu le juge de la mise en état spécifiquement interrogé sur ce point. Ils considèrent que les critiques adressées à l’expertise ne sont pas justifiées, que les conclusions de l’expert sont intervenues après un examen attentif de la situation soumise et en application d’une méthodologie rigoureuse, qu’elles sont claires et ne laissent pas place à l’interprétation.

Réponse du tribunal

M. [V] n’a pas fondé en droit sa demande d’annulation de l’expertise judiciaire. Il convient de rappeler les dispositions et principes applicables en cette matière.

Il est tout d’abord de principe que dès lors que le rapport d'expertise judiciaire a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il leur est opposable (Com., 10 décembre. 2013, pourvoi n° 12 20.252), s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (2e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16 15.531).

Par ailleurs, si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l’article 175 du code de procédure civile, la demande de nullité de l’expertise judiciaire ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du même code (2e Civ., 31 janvier 2013, pourvoi n° 10-16.910), mais une défense au fond (2e Civ., 17 octobre 2013, pourvoi n° 12-17.146).

Étant soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, la demande de nullité de la mesure d’instruction doit être soulevée avant toute autre défense au fond (1re Civ., 30 avril 2014, pourvoi n° 12-21.484). Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Par suite, il appartient à la partie qui invoque la nullité du rapport d'expertise de prouver le grief qui lui est causé (3e Civ., 23 mai 2006, pourvoi n° 05-14.126).

Aux termes de l'article 176 du code de procédure civile, la nullité ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité.

Il est relevé en premier lieu que la demande d’annulation de l’expertise formée par M. [V] à ce titre dans le dispositif de ses écritures l’a été à titre très subsidiaire, après l’invocation de défenses au fond, et d’une demande subsidiaire visant au débouté des demandeurs de l’intégralité de leurs demandes.

Elle est par conséquent irrecevable comme n’ayant pas été formée avant toute défense au fond dans le respect des dispositions des articles 175 et 74 du code de procédure civile. 

S’agissant des pièces examinées, de la méthodologie appliquée et des conclusions, il sera relevé :
 
- que la mission confiée à l’expert était : « les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier et s’être fait remettre en exemplaire l’original de la feuille de présence de la société SCI CFN datée du 1er décembre 2009 sur laquelle figure les signatures contestées, ainsi que tous documents officiels ou non officiels pertinents de comparaison, (…), de dire si les signatures portées sur cet acte peuvent être attribuées à M. [X] [V] d'une part et à Mme [F] [V] d'autre part » ;
- que cet intitulé est très clair quant à la pièce devant être examinée, qui est nécessairement la seule feuille de présence produite au tribunal par M. [V] à l’appui de ses contestations, et examinée par le tribunal dans le cadre de son délibéré, ayant donné lieu au jugement avant dire-droit ;
- que c’est dès lors en ce sens qu’a répondu le juge de la mise en état à l’expert l’interrogeant sur ce point ;
- que l’expert se devant précisément de respecter les termes de la mission confiée par le tribunal il ne pouvait alors travailler sur une feuille de présence distincte et différente produite par M. [V] dans le cadre de l’expertise ;
- qu’à cet égard aucun principe encadrant l’expertise judiciaire n’a été violé ou négligé, l’expert faisant preuve au contraire d’une rigueur nécessaire et respectueuse de sa mission et de ses obligations.

Sur le fond, il est observé que le rapport déposé est détaillé et précis, que l’expert a veillé à y décrire la méthodologie technique et le matériel utilisé (p.9 et 10), puis à y développer sur 10 pages l’ensemble de la partie expérimentale (examen technique, examen intrinsèque, comparaison) opérée (p 10 à 21), sur la base d’une pièce de question (feuille de présence) et de 13 pièces de comparaison, puis a procédé à une discussion des éléments mis en exergue, notamment : anomalies et traces suspectes sur le document de question, particulièrement dans la partie réservée aux signatures, ratures, hésitations, lenteurs et crispations dans les tracés des signatures lors de l’examen intrinsèque, quelques concordances mais beaucoup de discordances entre les signatures dans la comparaison. L’expert a conclu ensuite de manière pondérée, en veillant à préciser l’absence de certitude possible faute d’original, mais en retenant toutefois que les signatures ne sont « probablement pas » celles des demandeurs.

Il n’est dans ces conditions mis au jour aucune lacune ou insuffisance méthodologique, aucune violation des principes régissant l’expertise ou de la mission confiée, aucun vice du matériel utilisé ni aucun contenu manifestement erroné. Les critiques formulées par M. [V], qui était présent aux opérations d’expertise et a pu valablement faire parvenir un dire, s’inscrivent par conséquent dans une discussion ordinaire des éléments de preuve soumis aux débats, sans qu’il y ait lieu à une quelconque sanction procédurale, à une déclaration d’inopposabilité ou à écarter le rapport des débats. Sa valeur probante sera souverainement appréciée par le tribunal.



2. Sur les fins de non-recevoir

2.1. Sur la prescription

Moyens des parties

M. [E] [V] conclut à la prescription de la demande de nullité de l'assemblée générale et affirme que le délai triennal de prescription prévu par l’article 1844-14 du code civil s’est achevé le 1er décembre 2012 ; que les demandeurs ont été convoqués et étaient présents à l'assemblée générale du 1er décembre 2009 ; qu'il produit en ce sens la feuille de présence de l'assemblée, la convocation et une attestation de M. [L] [V]. Il conclut également à la prescription pour l’acte de cession du 30 décembre 2009, conformément à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil.

M. [X] [V] et Mme [F] [V] opposent qu'ils n'ont pas été convoqués à l'assemblée du 1er décembre 2009 à laquelle ils n'étaient pas présents ; que le changement de capital social de la société SCI CFN résulte d'une fraude de M. [E] [V], qui a fabriqué les différentes pièces produites, notamment la feuille de présence, et qui a enregistré ces pièces au RCS près de dix ans après leur prétendue réalisation ; que l'assemblée générale n'a jamais eu lieu et qu'ils étaient donc dans l'impossibilité d'agir en nullité jusqu'à la publication des actes. Ils ajoutent que leur demande d'annulation de l'acte de cession du 30 décembre 2009 n'est pas prescrite dès lors qu'ils n'en ont eu connaissance qu'au jour de son dépôt au greffe, soit le 29 octobre 2020.

Réponse du tribunal

L'article 1844-14 du code civil dispose que les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. 

En application de cet article, le délai de trois ans court à compter du jour où la décision concernée est prise, sauf dissimulation entraînant une impossibilité d'agir.
Si cet article est applicable en l’espèce à l'annulation du procès-verbal du 1er décembre 2009 et de la version des statuts publiés au RCS en octobre 2020, qui constituent indubitablement des actes et délibérations de la société, il l'est également à l'acte de cession, à l'exclusion de l'article 2224 du code civil évoqué par les parties, dès lors que le motif d'annulation allégué repose sur une irrégularité affectant la décision sociale ayant accordé au cessionnaire l'agrément exigé (voir par exemple Civ. 3e, 6 oct. 2004, n°01-00.896).

En l’espèce M. [X] [V] et Mme [F] [V] affirment que cette assemblée générale n'a pas eu lieu, ou à tout du moins qu'ils n'y étaient pas présents, qu'elle leur a été dissimulée et que leur agrément à la cession mentionné dans le procès-verbal du 1er décembre 2009 est faux et résulte d'une fraude.

Il a déjà été statué par le tribunal dans son jugement du 4 septembre 2023 sur les justificatifs produits par les demandeurs aux fins de démontrer qu’il ne pouvaient être présents à l’assemblée générale querellée, en ces termes : «  Mme [F] [V] indique qu'elle n'a pas pu assister à l'assemblée du 1er décembre 2009 puisqu'elle était alors en Inde, la pièce n°16 destinée à en justifier n'est pas suffisamment probante dès lors qu'il ne s'agit que d'un courriel de confirmation d'une réservation reçu dix mois avant le voyage allégué, et qui, même s'il évoque le 30 novembre 2009 comme date de départ, ne saurait à lui seul attester de la sortie du territoire français par l'intéressée. 
Par ailleurs, cette affirmation est contredite par l'attestation rédigée par M. [L] [V], frère de M. [X] [V] et Mme [F] [V], qui indique que ces derniers étaient présents à l'assemblée du 1er décembre 2009. Si ceux-ci exposent que cette affirmation est fausse, ils ne font état d'aucune raison ayant pu conduire leur frère à attester en ce sens. »

Il a également été statué sur la valeur probante des autres pièces produites par M. [E] [V], notamment les convocations adressées aux demandeurs en vue de cette assemblée : « d'une part, les convocations à l'assemblée générale produites par M. [E] [V] ne sont aucunement probantes dès lors qu'il s'agit de lettres simples dont aucun élément n'établit ni l'envoi ni la réception. 

D'autre part, les documents dont l'annulation est sollicitée n'ont été publiés au registre du commerce et des sociétés que le 29 octobre 2020, étant par ailleurs précisé que le procès-verbal du 1er décembre 2009 porte en en-tête la mention « [E] [V] le 28/10/2020 15:20:54 », sur laquelle celui-ci ne s'explique pas. L'intéressé n'explique d'ailleurs pas plus le délai séparant les actes litigieux de leur publication, alors que les actes non contestés ayant eu lieu le 30 novembre 2009 ont été publiés au RCS au cours de l'année 2010. »

Ces éléments étant susceptibles d'établir l'existence de la fraude invoquée par les demandeurs, l’expertise ordonnée visait à déterminer si la signature présente sur la feuille de présence de l’assemblée générale pouvait être attribuée à M. [X] [V] et Mme [F] [V].

Dans son rapport du 19 juillet 2024 l’expert judiciaire a :
- rappelé qu’il n’avait pas été possible d’obtenir les pièces litigieuses en original, détruites par incendie, ni le PV de cet incendie, l’absence d’originalité ne permettant pas de conclure avec certitude ;
- indiqué que les observations techniques de la pièce en question même en copie, ont révélé des anomalies (taches, ratures, salissures) qui posent question, notamment dans la partie réservée aux signatures ;
- que la signature QS2 de la feuille de présence présentée comme étant de la main de M. [X] [V] n’est probablement pas de la main de M. [X] [V] et qu’il s’agit donc d’une imitation ;
- que la signature QS1 de la feuille de présence présentée comme étant celles de Mme [F] [V] n’est probablement pas de la main de celle-ci et qu’il s’agit également d’une imitation.

Pour les motifs précédemment exposés, il n’existe pas de motif établi de remise en cause, méthodologique ou de fond, des conclusions de l’expertise judiciaire. Si celle-ci ne conclut pas avec certitude, elle établit néanmoins une sérieuse probabilité au regard du nombre important de discordances relevées entre les signatures comparées en regard du nombre de concordances, et se trouve par ailleurs corroborée par de nombreux éléments : 

- les rapports de graphologue des 26 et 27 avril 2023 qui relevaient une absence de concordance entre les signatures de comparaison et la signature de question pour les deux demandeurs (pièces 21 et 22 de ces derniers), 
- les plaintes déposées par M. [X] [V] en 2013 à l’encontre de M. [E] [V] pour l’établissement de faux documents concernant des cessions de leurs parts sociales (pièce n°7), - le courrier adressé le 30 juin 2013 par le conseil de la société NFC au greffier en chef du tribunal de commerce, signalant la réalisation par M. [E] [V] d’actes pour le compte de la société NFC auprès de ce greffe alors qu’il n’en est plus le gérant ni associé, 
- le courrier du conseil de M. [X] [V] à ce greffe le 5 mars 2021 signalant le dépôt de divers actes sans justificatifs dont l’authenticité interroge, 
- les plaintes déposées le 29 juillet 2021 par les demandeurs concernant l’assemblée générale du 01 décembre 2009, aux termes desquelles ils indiquent qu’ils n’ont jamais été présents ni convoqués à cette assemblée et n’ont signé aucun document,
- la mention dactylographiée apposée en marge haute du procès-verbal d’assemblée générale du 01 décembre 2009 déposé le 29 octobre 2020 soit près de 11 ans après, indiquant «  [E] [V] le 28 octobre 2020 15 : 20 : 54 », s’apparentant à une heure d’édition informatique du document ;
- l’absence persistante d’explication proposée par M. [E] [V] au délai de près de 11 ans écoulé entre les actes querellés et leur enregistrement au greffe, tandis que les actes de cession de la nue propriété des parts en date du 30 novembre 2009, les statuts à jour et le procès-verbal de l’assemblée générale y afférente ont quant à eux été publiés dans un délai court, le 1er février 2010.

Dans ces conditions et en l’absence de tout élément en défense de nature à contredire ces conclusions étayées et corroborées, la fraude alléguée est caractérisée concernant les signatures visibles sur la feuille de présence de l’assemblée générale du 1er décembre 2009, qui ne sont pas celles des demandeurs.

Il s’ensuit qu’il ne peut être établi de convocation et en tout état de cause de présence de ces derniers à une assemblée du 1er décembre 2009, ni dès lors de connaissance du sujet abordé à cette assemblée (agrément d’une cession de l’usufruit de 3499 parts sociales par la société SEAD à M. [E] [V]). La prescription n’a donc pas couru, concernant le procès-verbal de cette assemblée, à compter du 1er décembre 2009 - les demandeurs ayant été dans l’impossibilité d’agir faute d’avoir connaissance de l’existence de cette assemblée ou du procès-verbal relatif à son déroulement - mais à compter de la date de son dépôt au greffe, soit le 29 octobre 2020. 
De même, l’acte de cession de parts sociales litigieux, objet de l’agrément à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 1er décembre 2009, et les statuts « mis à jour le 30 décembre 2009 » ont été déposés le 29 octobre 2020, sans qu’il soit établi que les consorts [V] en aient eu connaissance antérieurement à ce dépôt au regard des circonstances de l’assemblée du 1er décembre 2009 et de la fraude ainsi établie.

L’action ayant été intentée par les demandeurs le 29 septembre 2021 soit moins d’un an après ces dépôts, elle n’est donc pas prescrite.

La fin de non-recevoir soulevée de ce chef par M. [V] sera rejetée.

2.2 Sur la qualité pour agir

M. [E] [V] considère que les demandeurs n’ont pas qualité pour agir dès lors que les critiques formulées portent sur leur accord éventuel concernant la cession de l’usufruit des parts possédées par SEAD dans CFN en faveur de leur père et que cette cession ne concerne nullement CFN et ses actionnaires (incluant les demandeurs) mais bien la seule société SEAD et ses actionnaires, s’agissant d’un acte interne à cette société SEAD, société distincte, qui ne requiert ni l’intervention ni l’approbation des actionnaires CFN, à l’exception de leur agrément éventuel.
Il ajoute qu’étant déjà actionnaire de CFN il n’avait nul besoin d’être agréé par les autres porteurs de parts dans le capital de CFN pour bénéficier de la cession, précisant qu’en l’absence de clause d’agrément dans les statuts de la SCI concernant les cessions entre associés, la cession de la nue-propriété des parts sociales peut être réalisée librement entre les parties concernées. Il en déduit que l’assemblée générale litigieuse, qu’elle ait eu lieu ou non, soit régulière ou non, est sans effet au regard de la cession de l’usufruit, qu’ainsi l’assemblée générale ne fait pas grief aux demandeurs puisqu’elle n’avait aucune portée juridique dès lors que l’agrément de M. [E] [V] comme actionnaire de la société CFN, qui constituait son objet, n’étant en réalité pas nécessaire.
Il rappelle que de jurisprudence constante seuls les usufruitiers ont le droit de vote et qu’en l’absence de contestation concernant la représentation c’est bien l’usufruitier qui représente l’ensemble des copropriétaires des parts auprès de la société ; qu’il n’y a donc aucune obligation de convoquer les nus-propriétaires.

Les demandeurs font valoir, sur le fondement des articles 1861, 1844, 1844-10 du code civil, que le défaut de convocation d’un associé à une assemblée entraîne la nullité des délibérations, ce même si l’absence des associés n’a pas eu d’incidence sur la décision prise. Ils ajoutent qu’ils devaient bien, en l’espèce, et en qualité de nus-propriétaires, être convoqués à l’assemblée, ce qui est un droit y compris lorsque le droit de vote est exercé par l’usufruitier, ainsi que le prévoyait l’article 12 alinéa 3 des statuts de la société CFN. Ils observent qu’être présents leur aurait permis de contribuer aux débats afin d’éclairer la prise de décision, et manifester leur opposition, l’impossibilité de le faire leur causant nécessairement grief. Ils soulignent, enfin, que les statuts prévoient expressément un agrément en cas de cession de parts sociales, y compris au conjoint, à des ascendants ou des descendants, sans distinction selon que l’associé est nu -propriétaire ou usufruiter.

L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité et le défaut d'intérêt. 

Les articles 31 et 32 du code de procédure civile énoncent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

 L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. 

En l’espèce si M. [V] invoque formellement un défaut de qualité pour agir, les développements y afférents apparaissent davantage porter sur l’intérêt à agir des demandeurs, en sorte qu’il convient de les examiner y compris sous cet angle, implicitement compris dans la fin de non-recevoir soulevée.

L’article 1844 du code civil dispose : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. (…) Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier.
Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa. »

Il est de principe en application de cet article que les statuts peuvent déroger à la règle selon laquelle si une part est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, à condition qu’il ne soit pas dérogé au droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives.

Aux termes de l’article 1861 du code civil relatif à la cession de parts sociales dans les sociétés civiles : « Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés.
Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu'ils déterminent, ou qu'il peut être accordé par les gérants. Ils peuvent aussi dispenser d'agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l'un d'eux. Sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant.

Le projet de cession est notifié, avec demande d'agrément, à la société et à chacun des associés. Il n'est notifié qu'à la société quand les statuts prévoient que l'agrément peut être accordé par les gérants.
Lorsque deux époux sont simultanément membres d'une société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant. »

Il est de principe dans les sociétés civiles que  seuls les associés dont le consentement est requis pour la cession et la société peuvent invoquer les dispositions de l’article 1861 du code civil   (Civ 3ème Chambre civile 3, 6 Décembre 2000 - n° 99-11.332).

Il doit être observé à ce stade que dès lors qu’il est constant que les consorts [V] étaient nus-propriétaires de parts sociales à la date de l’assemblée générale, et donc associés, ils ont qualité, à ce titre, et indépendamment de la question du bien -fondé de leur demande qui sera ultérieurement examinée, à invoquer des griefs subis du fait d’irrégularités affectant les décisions collectives visées, dès lors que ces décisions sont susceptibles de leur avoir causé grief, à charge pour le tribunal de déterminer, au regard des éléments exposés, et opposés par M. [V], si ce grief est constitué, les moyens soulevés par ce dernier au sujet de la recevabilité étant en réalité des moyens tenant exclusivement au fond.

De même s’agissant de la cession des parts de la société SEAD à M. [E] [V], s’il est exact que les demandeurs ne sont pas parties à cette cession, ils ont qualité et intérêt pour en solliciter l’annulation au regard du motif invoqué, qui tient au non-respect de leurs droits d’associés et des règles afférentes aux cessions de parts telles qu’elles résultent notamment de l’article 1861 du code civil.

Il sera relevé à titre surabondant que les statuts de la société dans leur version alors applicable prévoient en leur article 12 relatif à l’indivisibilité des parts sociales qu’en cas d’usufruit, le droit de vote appartient à l’usufruitier quelle que soit l’assemblée, mais que dans tous les cas le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées générales. En leur article 13 ils prévoient que les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec un agrément donné dans les conditions prévues par ledit article et ce même si elles sont consenties au conjoint ou à des descendants ou ascendants du cédant, et que l’agrément des associés est donné dans la forme d’une décision collective extraordinaire. 

Ces stipulations, comme celles de l’article 16 relatif aux décisions collectives et prévoyant que « les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance », ne font aucune distinction entre les « associés » concernés, selon qu’ils sont usufruitiers ou nu propriétaires, ou selon que le cessionnaire est ou non déjà associé de la société, en sorte que les dispositions générales de l’article 1844 et de l’article 1861 s’appliquent et qu’il n’y a pas lieu comme le considère M. [V] de retenir qu’un agrément de la cession n’était pas nécessaire ou encore que les nus-propriétaires n’avaient pas à être convoqués à l’assemblée portant sur cet agrément.

Dès lors qu’il y avait lieu, en application des statuts et de l’article 1844 susvisé, de voter un agrément et en application de ce même article et des articles 12 et 16 des statuts, de convoquer les demandeurs à l’assemblée portant sur cet agrément, afin de leur permettre de participer à la décision collective prise, ils ont qualité à agir en vue de contester leur absence de convocation et leur absence à l’assemblée, et à invoquer des griefs liés à cette absence, indépendamment de toute analyse, à ce stade, du bien-fondé de ces demandes. Cette qualité pour agir découle, a fortiori, des fraudes invoquées et notamment de ce que le vote d’agrément portait sur une cession de parts sociales dont ils n’ont pu dès lors être informés et à laquelle ils n’ont pu s’opposer, en violation des droits garantis aux associés par les dispositions des articles 1844, 1861 susvisés et par les statuts. 

Il s’ensuit que la qualité et l’intérêt à agir des demandeurs sont établis et que la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par M. [V] sera rejetée. 

3. Sur les demandes principales en annulation d’actes

Sur le fond, les demandeurs concluent, au visa des articles 1861 et 1844-10 du code civil, et du rapport d’expertise, à la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 1er décembre 2009 pour défaut de convocation, affirmant qu'ils n'ont pas été informés de la tenue de cette assemblée, que le projet de cession ne leur a pas été notifié et qu'ils n'ont pas assisté à cette assemblée qui n'a jamais eu lieu, leur signature ayant été imitée.
Ils sollicitent l'annulation du procès-verbal litigieux et, par voie de conséquence, de l'acte de cession du 30 décembre 2009 et de la mise à jour des statuts, ainsi que la réintégration pleine et entière de l’usufruit des 3 499 parts sociales de la société SCI CFN, anciennement détenues par la SEAD liquidée le 4 février 2016, au profit des nus-propriétaires.

Sur le fond, M. [E] [V] considère, comme précisé au titre de la fin de non-recevoir, que les demandeurs ont été informés et ont participé à l’assemblée générale du 1er décembre 2009. Il conteste pour le surplus toute valeur probante de l’expertise dans les termes précédemment exposés.

La société SCI CFN, représentée par la Selarl C [H], s'en rapporte à la justice sur le mérite de la demande formulée.

Réponse du tribunal

Selon le troisième alinéa de l’article 1844-10 du code civil dans sa rédaction applicable aux actes querellés, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.

Aux termes de l’article 1836 du code civil, les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés.

Ce principe d'unanimité, sauf clause contraire, pour modifier les statuts, relève des dispositions impératives du titre visé par l'article 1844-10 susvisé (3e Civ., 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-14.348).

L’article 1844 alinéa 1 du même code dispose que tout associé a le droit de participer aux délibérations collectives.
Il est de principe que les causes de nullité visées par le troisième alinéa de l’article 1844-10 susvisé peuvent comprendre des dispositions réglementaires du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, si elles s’inscrivent dans le prolongement d’une règle se situant dans le périmètre du titre neuvième du code civil visé au 3ème alinéa de cet article. Ainsi notamment de l’article 40 de ce décret, en sorte que les associés de sociétés civiles doivent être convoqués, à peine de nullité en cas de grief, quinze jours au moins avant la réunion de l' assemblée par lettre recommandée (Cass.ch.mixte, 16 décembre 2005, n°04-10.986 s’agissant notamment de l’article 40 du décret). 
Par ailleurs et aux termes de l’article 617 du code civil, « l'usufruit s'éteint :
Par la mort de l'usufruitier ;
Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;
Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ;
Par le non-usage du droit pendant trente ans ;
Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi. »
L'extinction de l’usufruit entraîne la cessation de la jouissance de l'usufruitier et du dépouillement du nu-propriétaire, qui se trouve réinvesti des utilités de la chose. Elle donne donc lieu à un transfert de jouissance de l'usufruitier au nu-propriétaire, désormais plein propriétaire. Ces principes généraux sont applicables à l'usufruit des droits sociaux.
Il sera observé en premier lieu que les dispositions invoquées par les demandeurs à l’appui des demandes de nullité, leur applicabilité et la nature de leurs conséquences sur les actes visés et l’usufruit des parts sociales ne sont pas contestés en leur principe par M. [E] [V], dont la défense se concentre sur l’affirmation de ce que les demandeurs étaient présents et ont donné leur accord aux actes querellés, de ce qu’il en rapporte la preuve et de ce que les éléments contraires sont dénués de force probante.
Or et tel que déjà exposé, il est établi au regard des pièces versées aux débats et des conclusions étayées et corroborées de l’expertise judiciaire qu’il n’est établi ni convocation effective des consorts [V] à une assemblée générale du 01 décembre 2009 ni présence à cette assemblée, les signatures de la feuille de présence ayant été apposées en fraude et ne pouvant leur être attribuées. Il s’ensuit que le procès-verbal d’assemblée générale du 01 décembre 2009 est affecté de graves irrégularités en ce qu’il mentionne, faussement, leur présence, et que ladite assemblée s’est ainsi tenue en violation de leurs droits au regard de l’article 1844 susvisé, ceux -ci n’ayant pas été convoqués ni a fortiori présents, ce qui, les privant de leur droit de participer aux délibérations collectives tel que garanti par l’article 1844 alinéa 1 susvisé, leur a causé un grief incontestable. L’assemblée générale du 01 décembre 2009 sera par conséquent annulée.

De même, l’acte de cession de parts sociales du 30 décembre 2009 entre la société SEAD et M. [V] est nul par violation des dispositions impératives de l’article 1861 susvisé relatif à l’agrément des associés en cas de cession de parts sociales, du fait de l’annulation de l’assemblée générale qui portait sur cet agrément. 

Enfin, ont également été déposés au greffe du tribunal de commerce le 29 octobre 2009 des statuts de la SCI CFN portant la mention manuscrite « statuts mis à jour le 30 décembre 2009 certifiés conformes » signée de M. [E] [V], prenant acte des modifications du capital social et mentionnant notamment en page 3, dans une police différente du reste du document :  « - [E] [V] : 1 part 
- [E] [V] 3499 parts en usufruit
Au terme d’un acte sous seing privé en date du 30 décembre 2009 ».
Il n’est ni allégué ni justifié du respect des règles impératives de modification des statuts (unanimité des associés) telles que prévues par l’article 1836 susvisé ni même de l’organisation d’une délibération collective sur ce point, contrairement à ce qui avait été fait dans le cadre de la cession du 30 novembre 2009 (cession par la société SEAD de la nu propriété des parts sociales aux consorts [V]), un procès-verbal d’assemblée générale ayant à la fois voté l’agrément de la cession et la modification consécutive des statuts.

Par conséquent, cette version des statuts, à jour du 30 décembre 2009 selon mention manuscrite, et déposée le 29 octobre 2020 au greffe du tribunal de commerce de Nanterre, est également frappée de nullité.

Il convient par conséquent de faire droit aux demandes formées par les consorts [V] et de prononcer l’annulation des actes et délibérations suivants :
- le procès-verbal d’assemblée générale du 1er décembre 2009 de la SCI CFN ;
- l’acte de cession de parts entre la société SEAD et M. [E] [V] en date du 30 décembre 2009 ;
- les statuts de la SCI CFN dans leur version portant la mention manuscrite d’une mise à jour le 30 décembre 2009 et déposés le 29 octobre 2020 au greffe du tribunal de commerce de Nanterre.

S’ensuit, au regard de l’extinction de l’usufruit par la disparition de la personnalité morale de la société SEAD (clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif), la réintégration pleine et entière de l’usufruit au bénéfice des nus-propriétaires, le capital de la société étant dès lors réparti comme suit, au regard des derniers statuts mis à jour produits, du 30 novembre 2009 :
- [E] [V] : 1 part ;
- [F] [V] : 1 167 parts ;
- [X] [V] : 1 166 parts ;
- [L] [V] : 1166 parts.

Cette réintégration de l’usufruit et la répartition consécutive du capital social étant une conséquence automatique de l’extinction de l’usufruit par la disparition de la société SEAD, il n’y a pas lieu pour le tribunal de l’ordonner. Elle sera constatée.

4. Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive

Eu égard à ce qui précède, les demandes étant accueillies, l’introduction et le maintien par les demandeurs de la présente procédure ne revêtent aucun caractère fautif.

M. [E] [V] sera débouté de sa demande à ce titre.

5. Sur les demandes accessoires 

M. [E] [V], succombant, sera débouté de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles et sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer aux consorts [V] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité à agir ;

Déclare irrecevable la demande en nullité d’expertise formée par M. [E] [V] ;

Annule le procès-verbal d’assemblée générale de la SCI CFN en date du 01 décembre 2009 ;

Annule l’acte de cession de parts daté du 30 décembre 2009 entre la Société d’Edition Académique et Diplomatique et M. [E] [V] ;

Annule les statuts de la SCI CFN dans leur version mise à jour au 30 décembre 2009 ;

Constate la réintégration consécutive de l’usufruit de la Société d’Edition Académique et Diplomatique sur 3 499 parts sociales de la SCI CFN détenues en nu-propriété par MM. [X] et [L] [V], et Mme [F] [V] ;



Constate en conséquence que le capital de la SCI CFN est réparti comme suit :
- [E] [V] : 1 part ;
- [F] [V] : 1 167 parts ;
- [X] [V] : 1 166 parts ;
- [L] [V] : 1166 parts ;

Déboute M. [E] [V] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne M. [E] [V] aux dépens ;

Condamne M. [E] [V] à payer à M. [X] [V] et Mme [F] [V] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 176, code civil 1844, code civil 1861, code civil 1844-10, code civil 617, code de procedure civile 175, code civil 1836, code civil 1844-14, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T19:40:25.130Z.