Tribunal judiciaire de Nanterre, 1ère Chambre, 1 juillet 2026, n° 23/01338
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE L’association Les Arts en Soleils a constitué une compagnie dénommée « la compagnie BZK», laquelle produit un spectacle déambulatoire nommé la « [Adresse 3] », présenté à plusieurs reprises, notamment à [Localité 4] en 2008, et qui a fait l’objet d’un dépôt auprès de société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (la SACD) le 3 janvier 2014. La société Mundo Management est une société de droit espagnol constituée à [Localité 5] en 1988, qui a pour activité la réalisation de spectacles artistiques publics ou privés et l’organisation d’évènements en Andalousie. Considérant qu’un spectacle reprenant les caractéristiques originales de son spectacle « Bazartouka » a été présenté sans son autorisation par la société Mundo Management lors d’une parade intitulée « Cabalgata de los reyes » le 5 janvier 2022 à [Localité 5] (Espagne), l’association Les Arts en Soleils a mis en demeure la société Mundo Management, le 11 avril 2022, de cesser la production, la commercialisation et la distribution de son spectacle, de lui adresser un certain nombre d’informations de nature à établir les volumes de représentation et de production de celui-ci, ainsi que de lui indiquer le montant de l’indemnité qu’elle entendait lui verser en réparation de son préjudice. La société Mundo Management a, par courrier du 22 avril 2022, contesté avoir commis un quelconque acte de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de l’association Les Arts en Soleils. C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier de justice du 19 décembre 2022, cette dernière l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre en contrefaçon de droits d’auteur et sur le fondement du parasitisme. Une médiation judiciaire a été ordonnée en vain. Par ordonnance rendue le 22 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Mundo Management. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l’Association Les Arts en Soleils demande au tribunal de : -juger que les demandes de l'association Les Arts en Soleils sont recevables et bien fondées ; -juger que le spectacle « la Bazartouka » et le nom « [Adresse 3] » est une œuvre originale dont l’auteur est l’association Les Arts en Soleils ; -juger que le spectacle proposé par Mundo Management est une contrefaçon de l’œuvre originale créée par l’association Les Arts en Soleils ; - juger que Mundo Management a commis des actes de parasitisme engageant sa responsabilité civile au sens des articles 1240 et 1241 du Code civil ; - rejeter les arguments contraires et demandes reconventionnelles de Mundo Management ; En conséquence : -ordonner à la société Mundo Management de cesser la production, la commercialisation, la reproduction, la diffusion et la distribution du spectacle, lequel imite à l’identique l’œuvre de l'association Les Arts en Soleils, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par infraction constatée ; -ordonner à la société Mundo Management, une fois le jugement à intervenir devenu définitif, la restitution des costumes à l'association Les Arts en Soleils, à ses frais, sous astreinte de 500 € par jour de retard ; -ordonner à la société Mundo Management de supprimer ou faire supprimer les contenus litigieux, a minima ceux identifiés à ce jour, à savoir : photos sur la page Facebook, https://www.youtube.com/watch?v=Ozv1w6guCiE (à la minute 6'45), https://www.youtube.com/watch?v=3BcPiXBMfYw (à la minute 3'45), https://www.youtube.com/watch?v=EKnFUqALj_E (à 1h37- reportage vidéo de télé locale canal malaga), https://www.youtube.com/watch?v=7UorwCFnUOk (à 8'45), https://www.youtube.com/watch?v=8ma2--STVR8 (à 1h38 - reportage télé également, PTV Malaga en direct) ; -interdire à la société Mundo Management, d’exploiter, de quelque manière que ce soit, le spectacle litigieux sous quelques déclinaisons que ce soit, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, laquelle commerce à courir après la signification du jugement à intervenir; -condamner la société Mundo Management à verser à l'association Les Arts en Soleils la somme de 10 000 euros en réparation des atteintes à son droit moral ; -condamner la société Mundo Management à verser à l'association Les Arts en Soleils la somme de 20 000 euros en réparation des atteintes à ses droits patrimoniaux ; -condamner la société Mundo Management à verser à l'association Les Arts en Soleils la somme de 20 000 euros en réparation des atteintes subies au titre du parasitisme ; -ordonner à la société Mundo Management de publier, en langue espagnole, le texte suivant, sur son site internet, et ses réseaux sociaux, et également sur le site internet et les réseaux sociaux de l’association Les Arts en Soleils en langue française, sous le titre « PUBLICATION JUDICIAIRE », en lettres majuscules, caractères arial de taille 14, d’une couleur visible par rapport à celle du fond, pendant une durée d’un mois, ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard, laquelle commencera un mois après la signification de la décision : « Par jugement du………………, le Tribunal Judiciaire de Nanterre a condamné la société MUNDO MANAGEMENT pour avoir porté atteinte à l’œuvre de l'association LES ARTS EN SOLEILS en représentant, exploitant et commercialisant l’œuvre de cette dernière, et lui a fait interdiction de continuer, et l’a condamnée à lui payer diverses sommes, notamment à titre de dommages et intérêts.» -réserver la liquidation des astreintes à votre tribunal ; -condamner la société Mundo Management à verser à l'association Les Arts en Soleils la somme de 6 000 €, à parfaire, par application de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société Mundo Management aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de constat antérieur à l’assignation et les frais de traduction. Dans ses dernières écritures notifiées par voir électronique le 31 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société Mundo Management demande au tribunal de : -débouter la société Les Arts en Soleils de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions -dire et juger que la société Les Arts en Soleils est défaillante à apporter la preuve de son préjudice -la débouter de l’intégralité de ses demandes indemnitaires. A titre subsidiaire, -limiter l’indemnisation du préjudice moral à la somme de 10.000 euros. -débouter la société Les Arts en Soleils de sa demande au titre de l’indemnité du préjudice matériel. -débouter la société Les Arts en Soleils de sa demande au titre de l’indemnité au titre du parasitisme. En tout état de cause, -débouter la société Les Arts en Soleils de sa demande d’injonction de : a) cesser la production, commercialisation, diffusion, distribution du spectacle litigieux, b) restituer les costumes et c) supprimer les contenus litigieux des pages sur Internet sous peine d’astreinte de 500,00€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir et sur ces trois points (a, b et c) ; -condamner la société Les Arts en Soleils aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Mundo Management la somme de € 3.000,00 par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur les actes de contrefaçon L’association Les Arts en Soleils expose que la société Mundo Management a repris l’ensemble des caractéristiques originales d’un spectacle dont elle est l’auteur lors d’une parade pour la cavalcade des Rois Mages à [Localité 5] le 5 janvier 2022, représentation diffusée sur les chaînes de télévision espagnole et rediffusée sur YouTube et donc la société Mundo a fait la promotion sur ses réseaux sociaux. Elle soutient que la société défenderesse reproduit la combinaison des caractéristiques de son œuvre et qu’elle a fait usage de son titre distinctif, à savoir « [Adresse 3] » également protégé par le droit d’auteur. La société demanderesse réplique aux moyens présentés en défense que le fait d’avoir intégré d’autres personnages dans la parade tels que [E] [K] ou [F] n’est pas de nature à exclure le risque de confusion alors que la défenderesse a intégré des personnages emblématiques de son spectacle original ; que si la société défenderesse se prévaut du caractère prétendument parodique de la reprise litigieuse, elle ne démontre pas la transformation humoristique, décalée ou critique de l’œuvre originale, rappelant les conditions strictes exigées par l’article L 211-3 du code de la propriété intellectuelle. La société Mundo Management conteste toute atteinte au droit d’auteur expliquant qu’aucune reproduction directe de la musique, des danses ou des instruments du spectacle Bazartouka n’a été effectuée par la demanderesse, qu’il n’y a aucun risque de confusion dès lors que d’autres personnages étaient intégrés ; que les éléments empruntés du spectacle litigieux ont été transformés et adaptés au contexte de la fête locale espagnole qui était un défilé de 4 heures à [Localité 5] avec la participation de 2 022 artistes. Elle ajoute que les éléments festifs et humoristiques de la cavalcade ne sont pas appropriables par le droit d’auteur. Elle ajoute que le spectacle Bazartouka tel que revendiqué par la société Les Arts en Soleils ne présente pas l’empreinte de l’originalité de ses créateurs, rappelant que la protection par le droit d’auteur ne s’applique qu’aux créations de forme originale et non aux idées, concepts ou techniques qui demeurent de libre parcours. Appréciation du tribunal Conformément à l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. En application de l'article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. La protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable. La protection d’une œuvre au titre du droit d’auteur suppose une “création intellectuelle propre à l’auteur de cette œuvre” (CJUE, 16 juillet 2009, no C-5/08, Infopaq, § 39) ou, autrement dit, une “touche personnelle” qui exprime des “choix libres et créatifs” (CJUE, 1er décembre 2011, C-145/10, Painer, § 89 et 92 ; CJUE, 1er mars 2012, C-604-10, Football Dataco, § 38). Il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur dont l'existence est contestée de définir et d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue. En effet, seul l'auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d'identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole. A cet égard, la description de la combinaison des éléments sur laquelle la protection par le droit d’auteur est revendiquée doit être suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation. Il est un principe constant selon lequel la contrefaçon s'apprécie de manière globale en fonction de l'impression d'ensemble qui se dégage de la comparaison des œuvres et non à partir des différences observées. Ainsi, c’est la reprise des caractéristiques essentielles et originales de l’œuvre revendiquée, dans leur combinaison, leur forme et semblablement agencées, qui est constitutive de contrefaçon. A titre liminaire, le tribunal relève première que le spectacle a été déclaré à la SACD par la demanderesse sous le titre de « La BAZARTOUKA », arts de rues, durée 2H, auteurs : [V] [X] (chorégraphe), [M] [Q] (chorégraphe), [B] [N] (compositeur), [T] (auteur), [W] [O] (compositeur), [Z] [R] (compositeur). Si aucune explication n’a été donnée par la demanderesse, qui expose dans ses conclusions avoir créé le spectacle, sur la titularité de ses droits alors qu’elle réclame une indemnisation au titre du droit d’auteur tant patrimonial que moral (lequel est attaché à la personne de l’auteur et ne peut être cédé), celle-ci n’a pas été contestée par la défenderesse. Deuxièmement, ce n’est pas parce que la société Mundo Management demande à titre subsidiaire de limiter l’indemnisation du préjudice moral à la somme de 10 000 euros qu’elle reconnaitrait ainsi implicitement l’existence d’un droit d’auteur comme l’indique dans ses conclusions la demanderesse (qui sollicite cette somme au titre du droit moral d’auteur), dès lors que sans aucune ambiguïté la défenderesse sollicite un débouté intégral des demandes -tant pour la contrefaçon que le parasitisme - à titre principal. En l’espèce, la demanderesse décrit le spectacle [Adresse 4] comme une parade aux allures festives, dansant comme un arc en ciel, portant avec gaieté les couleurs de la tolérance et du métissage dans le monde. Elle explique que le spectacle qu’elle a créé se distingue par la présence de plusieurs personnages, habillés de costumes de différentes couleurs, à savoir violet, bleu ciel, bleu roi, rose, orange et vert clair, maquillés de la même couleur, costumes composés d’un couvre-chef cylindrique, systèmes lumineux aux manches et au sommet du chapeau, le spectacle représente en général 6 à 8 personnages masculins, le personnage féminin n’existant plus depuis 2016 ; que le spectacle comprenant « notamment la mise en scène ainsi que les costumes », doit être considéré comme une œuvre de l’esprit. Ces éléments, essentiellement descriptifs, sont insuffisants à expliquer les choix arbitraires qui ont conduit à la création de l’œuvre et à en caractériser l’originalité étant rappelé en sus que les idées sont de libre parcours. Aux termes de l’article L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle, « Le titre d'une œuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'œuvre elle-même.». Toutefois, la demanderesse n’ayant pas démontré que le spectacle [Adresse 4] était une œuvre de l’esprit, faute d’en avoir caractérisé l’originalité, le titre du spectacle ne peut pas être protégé. L'association Les Arts en Soleils sera donc déboutée des demandes indemnitaires formées au titre de la contrefaçon. 2. Sur le parasitisme La demanderesse expose que la société Mundo Management en commercialisant le spectacle litigieux à [Localité 5] a tiré profit de ses efforts de conception et d’investissement ; que la reprise des caractéristiques originales de son œuvre démontre que celle-ci s’est volontairement placée dans son sillage pour profiter de sa popularité. La défenderesse soutient (dans la partie subsidiaire de ses conclusions relative au préjudice) que l’œuvre n’est pas exploitée de manière parasitaire, celle-ci ayant été exploitée dans un cadre festif, local ; qu’elle n’a pas généré de bénéfices commerciaux. Appréciation du tribunal En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Le parasitisme, qui est une déclinaison de la concurrence déloyale, mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d'un savoir-faire ou d'un travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. Ainsi, selon la Cour de cassation, « le parasitisme économique consistant à s'immiscer dans le sillage d'autrui afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, de tels actes, même limités dans le temps » (Chambre commerciale, 17 mars 2021, 19-10.414). Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 2.1 Sur les actes parasitaires En l’espèce, la demanderesse n’explicite pas la mise en scène de son spectacle (celui-ci comprend manifestement une chorégraphie et une musique outre les costumes et les percussions), ni ne produit la bande-son ou une vidéo d’extraits de son spectacle. Elle ne produit que des photographies. Par ailleurs, les vidéos que le commissaire de justice déclare avoir enregistré sur une clé USB de la parade de Malaga dans laquelle apparait le spectacle litigieux et mentionnées comme étant annexées au constat du 25 juillet 2022 ne sont pas produites. Il a néanmoins fait des captures d’écran de divers moments de la cavalcade s’étant déroulée à Malaga en juin 2022 dans lesquelles apparaissent les personnages de la société défenderesse et les liens, encore actifs, sont reproduits dans les conclusions de la demanderesse de sorte que le tribunal a pu les visionner. Il ressort du constat de commissaire de justice la présence de 8 personnages (percussionnistes porteurs de tambour) portant des costumes, de forme évasée, et chapeaux hauts de forme conique plus évasés en haut et plus étroits en bas, costumes et chapeau de couleur corail, bleu (2), jaune, orange, violet, vert, rouge, personnages portant des percussions (tambours). La partie supérieure des chapeaux et les bras portent une bande lumineuse fluo blanche. Les visages ne sont pas colorés et le haut des costumes est lisse. L’association Les Arts en Soleils produit uniquement des photographies des personnages de son spectacle (percussionnistes porteurs de tambour), lesquels portent des costumes, de forme évasée pour le bas, et chapeaux hauts de forme conique plus évasés en haut et plus étroits en bas, colorés rose, violet, bleu clair, bleu foncé, orange, vert portant des percussions. La partie supérieure des chapeaux et les épaules et les bras portent des lumières fluos blanches. Les visages sont colorés de manière identique aux costumes et chapeaux. Le haut des costumes fait apparaitre un torse sculpté. Il ressort de la comparaison des photographies des ressemblances évidentes s’agissant des costumes. Si la défenderesse expose que les costumes colorés sont des éléments classiques de spectacles de batucada, elle ne produit aucune preuve de ce que des costumes se rapprochant de ceux qu’elle a utilisés au cours de la parade à [Localité 5], hors ceux de la compagnie les Arts aux Soleils, seraient utilisés communément pour les batucada. Et si la défenderesse déclare s’être inspirée des tambours de la fête populaire de [Localité 6] Sébastien qui comprennent effectivement des percussionnistes avec un chapeau haut de forme, les costumes sont de couleur blanche et le haut de forme diffère. Il est manifeste au vu des ressemblances susmentionnées que la défenderesse a reproduit, sans autorisation de l’association, les costumes colorés pour les personnages de sa batucada, s’inscrivant ainsi dans le sillage de l’association Les Arts en Soleils en profitant de son savoir-faire en matière de création de costumes. Elle lui a en outre emprunté le titre du spectacle, la parade litigieuse des personnages colorés ayant été présentée par un journaliste local comme «La Bazartouka », ce également sans autorisation de la demanderesse. En revanche, le fait de disposer de percussions pour une batucada ou de mettre en œuvre une batucada, qui est un genre musical originaire du Brésil caractérisé par des percussions, et de défiler dans une parade ne sont pas des éléments susceptibles d’appropriation, étant relevé qu’en tout état de cause, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce que sa mise en scène, chorégraphie ou musique, à supposer qu’elle présente des caractéristiques singulières, auraient été reproduites. La société Mundo Management a organisé le 5 janvier 2022 à [Localité 5] une parade intitulée la cavalcade des rois mages comprenant des chars accompagnés de groupes musicaux, de défilés, d’artistes, de groupes de danse, de musique, dont les personnages de la parade litigieuse, ce pour 10 000 euros selon contrat passé avec la mairie de [Localité 5]. La défenderesse a ainsi tiré profit, sans bourse délier, des investissements nécessaires à la conception des costumes ce afin de fournir une prestation dans le cadre de la Cavalcade pour laquelle elle a été rémunérée, autrement dit à des fins commerciales, étant rappelé qu’elle est spécialisée dans la réalisation d’évènements artistiques avec une expertise dans le domaine de l’organisation évènementielle tel qu’elle le déclare elle-même dans ses conclusions en page 2. 2.2. Le préjudice Il est réclamé par la demanderesse la somme de 20 000 euros au titre des actes parasitaires sans autre précision. Toutefois, l’association Les Arts en Soleils se prévalant de ce que la défenderesse a profité des investissements qu’elle a réalisés, il s’agit manifestement d’un préjudice patrimonial tel qu’exposé dans la demande indemnitaire d’un même montant formée à ce titre au titre des actes prétendument contrefaisants. En l’espèce, le spectacle [Adresse 4] est produit par l’association Les Arts en Soleils aussi bien en France qu’à l’étranger dont en Espagne en 2009 moyennant une rémunération de 8 000 euros. Il apparait toutefois au regard des éléments qui précèdent que la parade litigieuse n’est qu’une des composantes de la cavalcade des rois mages du 5 janvier 2022 qui s’est tenue à [Localité 5] pour laquelle la défenderesse a été payée à hauteur de 10 000 euros, cette somme rémunérant la cavalcade dans sa globalité. Seuls les personnages colorés du spectacle [Adresse 4] ont été reproduits par la société Mundo Management, et non le spectacle dans son ensemble. Il n’est par ailleurs pas démontré que la défenderesse s’en prévaudrait à des fins publicitaires sur ses réseaux sociaux ou site internet pour promouvoir son activité commerciale. La cavalcade était en outre destinée à un public local dans un cadre festif à une date déterminée. L’association Les Arts en Soleils autorise d’autres compagnies à produire son spectacle sous le même nom ou sous un nom légèrement différent. Son préjudice est ainsi constitué par un manque à gagner résultant de la reproduction par la société défenderesse des costumes ainsi que de l’utilisation du titre de son spectacle ce sans son autorisation et sans lui en avoir réglé de quelconques sommes à ce titre, préjudice qu’il convient d’évaluer, au regard des développements qui précèdent, à la somme de 3 000 euros au titre du préjudice financier que la société Mundo Management sera condamnée à lui payer. 3. Sur les mesures complémentaires Il est sollicité par L’association Les Arts en Soleils qu’il soit ordonné d’une part à la société Mundo Management de cesser la production, la commercialisation, la reproduction, la diffusion et la distribution du spectacle, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et d’autre part, d’ordonner la restitution des costumes sous astreinte à l’association Les Arts en Soleils. Toutefois, les actes parasitaires ne concernant pas le spectacle [Adresse 4] mais uniquement la reproduction des costumes et l’utilisation du titre du spectacle, il sera par conséquent ordonné à la société Mundo Management de ne pas utiliser les costumes et le titre [Adresse 4] dans le cadre de son activité évènementielle, étant relevé que si la société défenderesse produit une attestation du 7 août 2025 de son directeur selon laquelle il a supervisé la destruction des costumes litigieux utilisés lors du défilé du 5 janvier 2022, cette attestation émane du représentant de la défenderesse et n’est pas corroborée par un autre élément. L’astreinte n’est toutefois pas justifiée, aucun élément du litige ne laissant supposer que la société Mundo Management ne se conformerait pas à cette mesure. Eu égard à la mesure ci-dessus prononcée, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des costumes à l’association Les Arts en Soleils. Le reportage vidéo diffusé sur YouTube est celui qui a été réalisé par la télévision espagnole locale qui a couvert l’événement local du 5 janvier 2022, republié par la télévision et par des particuliers. Les vidéos ont trait à la cavalcade dont la parade litigieuse n’est qu’une des composantes. Il n’est pas démontré que ces vidéos auraient été mises en ligne par la défenderesse ou émaneraient de son compte. L’extrait Facebook litigieux est reproduit dans les conclusions en page 15 sous forme de capture d’écran d’une page Facebook d’un dénommé « [P] [G] à [Localité 5] » sur lequel figure une photographie qu’il a prise des percussionnistes portant les costumes litigieux. Il n’est pas démontré que ladite photographie émanerait du compte de la défenderesse. Dans ces circonstances, l’association Les Arts en Soleils sera déboutée de ses demandes afférentes à ladite page Facebook et aux publications sur YouTube. Enfin, au regard des développement qui précèdent, la mesure de publication judiciaire sollicitée par l’association est disproportionnée par rapport à la nature des actes parasitaires retenus par le tribunal lesquels sont suffisamment réparés par l’allocation de dommages et intérêts. 4. Les demandes accessoires La société Mundo Management, partie perdante, est condamnée aux dépens. Les frais de constat de commissaire de justice exposés par la demanderesse et les frais de traduction (dont au demeurant il n’est pas produit de facture) non désignés à cet effet par décision de justice n’entrent pas dans les dépens mais dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Mundo Management est condamnée à payer à la demanderesse la somme de 4 000 euros en application des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute l’association Les Arts en Soleils de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice patrimonial formés au titre de la contrefaçon ; Condamne la société Mundo Management à payer à l'association Les Arts en Soleils la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant des actes parasitaires qu’elle a commis ; Ordonne à la société Mundo Management de ne pas utiliser sans autorisation de l’association Les Arts en Soleils les costumes colorés figurant au constat d’huissier du 25 juillet 2022 reproduisant les costumes de ladite association et le titre [Adresse 4] dans le cadre de son activité évènementielle pour l’organisation de parades ; Déboute l'association Les Arts en Soleils de ses demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société Mundo Management à payer à l'association Les Arts en Soleils la somme totale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Mundo Management aux dépens de l’instance, Rappelle que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit. Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 1ère Chambre JUGEMENT RENDU LE 01 Juillet 2026 N° RG 23/01338 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YCIE N° Minute : AFFAIRE Association LES ARTS EN SOLEIL C/ S.A. MUNDO MANAGEMENT Copies délivrées le : DEMANDERESSE Association LES ARTS EN SOLEIL [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Aurore BONAVIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 56 DÉFENDERESSE S.A. MUNDO MANAGEMENT [Adresse 2] [Localité 3] (ESPAGNE) représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN427 et Me Paola GRAFFET TOBON, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D1684 En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026 en audience publique devant : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente Thomas CIGNONI, Vice-président qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, puis prorogé à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE L’association Les Arts en Soleils a constitué une compagnie dénommée « la compagnie BZK», laquelle produit un spectacle déambulatoire nommé la « [Adresse 3] », présenté à plusieurs reprises, notamment à [Localité 4] en 2008, et qui a fait l’objet d’un dépôt auprès de société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (la SACD) le 3 janvier 2014. La société Mundo Management est une société de droit espagnol constituée à [Localité 5] en 1988, qui a pour activité la réalisation de spectacles artistiques publics ou privés et l’organisation d’évènements en Andalousie. Considérant qu’un spectacle reprenant les caractéristiques originales de son spectacle « Bazartouka » a été présenté sans son autorisation par la société Mundo Management lors d’une parade intitulée « Cabalgata de los reyes » le 5 janvier 2022 à [Localité 5] (Espagne), l’association Les Arts en Soleils a mis en demeure la société Mundo Management, le 11 avril 2022, de cesser la production, la commercialisation et la distribution de son spectacle, de lui adresser un certain nombre d’informations de nature à établir les volumes de représentation et de production de celui-ci, ainsi que de lui indiquer le montant de l’indemnité qu’elle entendait lui verser en réparation de son préjudice. La société Mundo Management a, par courrier du 22 avril 2022, contesté avoir commis un quelconque acte de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de l’association Les Arts en Soleils. C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier de justice du 19 décembre 2022, cette dernière l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre en contrefaçon de droits d’auteur et sur le fondement du parasitisme. Une médiation judiciaire a été ordonnée en vain. Par ordonnance rendue le 22 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Mundo Management. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l’Association Les Arts en Soleils demande au tribunal de : -juger que les demandes de l'association Les Arts en Soleils sont recevables et bien fondées ; -juger que le spectacle « la Bazartouka » et le nom « [Adresse 3] » est une œuvre originale dont l’auteur est l’association Les Arts en Soleils ; -juger que le spectacle proposé par Mundo Management est une contrefaçon de l’œuvre originale créée par l’association Les Arts en Soleils ; - juger que Mundo Management a commis des actes de parasitisme engageant sa responsabilité civile au sens des articles 1240 et 1241 du Code civil ; - rejeter les arguments contraires et demandes reconventionnelles de Mundo Management ; En conséquence : -ordonner à la société Mundo Management de cesser la production, la commercialisation, la reproduction, la diffusion et la distribution du spectacle, lequel imite à l’identique l’œuvre de l'association Les Arts en Soleils, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par infraction constatée ; -ordonner à la société Mundo Management, une fois le jugement à intervenir devenu définitif, la restitution des costumes à l'association Les Arts en Soleils, à ses frais, sous astreinte de 500 € par jour de retard ; -ordonner à la société Mundo Management de supprimer ou faire supprimer les contenus litigieux, a minima ceux identifiés à ce jour, à savoir : photos sur la page Facebook, https://www.youtube.com/watch?v=Ozv1w6guCiE (à la minute 6'45), https://www.youtube.com/watch?v=3BcPiXBMfYw (à la minute 3'45), https://www.youtube.com/watch?v=EKnFUqALj_E (à 1h37- reportage vidéo de télé locale canal malaga), https://www.youtube.com/watch?v=7UorwCFnUOk (à 8'45), https://www.youtube.com/watch?v=8ma2--STVR8 (à 1h38 - reportage télé également, PTV Malaga en direct) ; -interdire à la société Mundo Management, d’exploiter, de quelque manière que ce soit, le spectacle litigieux sous quelques déclinaisons que ce soit, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, laquelle commerce à courir après la signification du jugement à intervenir; -condamner la société Mundo Management à verser à l'association Les Arts en Soleils la somme de 10 000 euros en réparation des atteintes à son droit moral ; -condamner la société Mundo Management à verser à l'association Les Arts en Soleils la somme de 20 000 euros en réparation des atteintes à ses droits patrimoniaux ; -condamner la société Mundo Management à verser à l'association Les Arts en Soleils la somme de 20 000 euros en réparation des atteintes subies au titre du parasitisme ; -ordonner à la société Mundo Management de publier, en langue espagnole, le texte suivant, sur son site internet, et ses réseaux sociaux, et également sur le site internet et les réseaux sociaux de l’association Les Arts en Soleils en langue française, sous le titre « PUBLICATION JUDICIAIRE », en lettres majuscules, caractères arial de taille 14, d’une couleur visible par rapport à celle du fond, pendant une durée d’un mois, ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard, laquelle commencera un mois après la signification de la décision : « Par jugement du………………, le Tribunal Judiciaire de Nanterre a condamné la société MUNDO MANAGEMENT pour avoir porté atteinte à l’œuvre de l'association LES ARTS EN SOLEILS en représentant, exploitant et commercialisant l’œuvre de cette dernière, et lui a fait interdiction de continuer, et l’a condamnée à lui payer diverses sommes, notamment à titre de dommages et intérêts.» -réserver la liquidation des astreintes à votre tribunal ; -condamner la société Mundo Management à verser à l'association Les Arts en Soleils la somme de 6 000 €, à parfaire, par application de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société Mundo Management aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de constat antérieur à l’assignation et les frais de traduction. Dans ses dernières écritures notifiées par voir électronique le 31 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société Mundo Management demande au tribunal de : -débouter la société Les Arts en Soleils de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions -dire et juger que la société Les Arts en Soleils est défaillante à apporter la preuve de son préjudice -la débouter de l’intégralité de ses demandes indemnitaires. A titre subsidiaire, -limiter l’indemnisation du préjudice moral à la somme de 10.000 euros. -débouter la société Les Arts en Soleils de sa demande au titre de l’indemnité du préjudice matériel. -débouter la société Les Arts en Soleils de sa demande au titre de l’indemnité au titre du parasitisme. En tout état de cause, -débouter la société Les Arts en Soleils de sa demande d’injonction de : a) cesser la production, commercialisation, diffusion, distribution du spectacle litigieux, b) restituer les costumes et c) supprimer les contenus litigieux des pages sur Internet sous peine d’astreinte de 500,00€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir et sur ces trois points (a, b et c) ; -condamner la société Les Arts en Soleils aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Mundo Management la somme de € 3.000,00 par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur les actes de contrefaçon L’association Les Arts en Soleils expose que la société Mundo Management a repris l’ensemble des caractéristiques originales d’un spectacle dont elle est l’auteur lors d’une parade pour la cavalcade des Rois Mages à [Localité 5] le 5 janvier 2022, représentation diffusée sur les chaînes de télévision espagnole et rediffusée sur YouTube et donc la société Mundo a fait la promotion sur ses réseaux sociaux. Elle soutient que la société défenderesse reproduit la combinaison des caractéristiques de son œuvre et qu’elle a fait usage de son titre distinctif, à savoir « [Adresse 3] » également protégé par le droit d’auteur. La société demanderesse réplique aux moyens présentés en défense que le fait d’avoir intégré d’autres personnages dans la parade tels que [E] [K] ou [F] n’est pas de nature à exclure le risque de confusion alors que la défenderesse a intégré des personnages emblématiques de son spectacle original ; que si la société défenderesse se prévaut du caractère prétendument parodique de la reprise litigieuse, elle ne démontre pas la transformation humoristique, décalée ou critique de l’œuvre originale, rappelant les conditions strictes exigées par l’article L 211-3 du code de la propriété intellectuelle. La société Mundo Management conteste toute atteinte au droit d’auteur expliquant qu’aucune reproduction directe de la musique, des danses ou des instruments du spectacle Bazartouka n’a été effectuée par la demanderesse, qu’il n’y a aucun risque de confusion dès lors que d’autres personnages étaient intégrés ; que les éléments empruntés du spectacle litigieux ont été transformés et adaptés au contexte de la fête locale espagnole qui était un défilé de 4 heures à [Localité 5] avec la participation de 2 022 artistes. Elle ajoute que les éléments festifs et humoristiques de la cavalcade ne sont pas appropriables par le droit d’auteur. Elle ajoute que le spectacle Bazartouka tel que revendiqué par la société Les Arts en Soleils ne présente pas l’empreinte de l’originalité de ses créateurs, rappelant que la protection par le droit d’auteur ne s’applique qu’aux créations de forme originale et non aux idées, concepts ou techniques qui demeurent de libre parcours. Appréciation du tribunal Conformément à l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. En application de l'article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. La protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable. La protection d’une œuvre au titre du droit d’auteur suppose une “création intellectuelle propre à l’auteur de cette œuvre” (CJUE, 16 juillet 2009, no C-5/08, Infopaq, § 39) ou, autrement dit, une “touche personnelle” qui exprime des “choix libres et créatifs” (CJUE, 1er décembre 2011, C-145/10, Painer, § 89 et 92 ; CJUE, 1er mars 2012, C-604-10, Football Dataco, § 38). Il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur dont l'existence est contestée de définir et d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue. En effet, seul l'auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d'identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole. A cet égard, la description de la combinaison des éléments sur laquelle la protection par le droit d’auteur est revendiquée doit être suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation. Il est un principe constant selon lequel la contrefaçon s'apprécie de manière globale en fonction de l'impression d'ensemble qui se dégage de la comparaison des œuvres et non à partir des différences observées. Ainsi, c’est la reprise des caractéristiques essentielles et originales de l’œuvre revendiquée, dans leur combinaison, leur forme et semblablement agencées, qui est constitutive de contrefaçon. A titre liminaire, le tribunal relève première que le spectacle a été déclaré à la SACD par la demanderesse sous le titre de « La BAZARTOUKA », arts de rues, durée 2H, auteurs : [V] [X] (chorégraphe), [M] [Q] (chorégraphe), [B] [N] (compositeur), [T] (auteur), [W] [O] (compositeur), [Z] [R] (compositeur). Si aucune explication n’a été donnée par la demanderesse, qui expose dans ses conclusions avoir créé le spectacle, sur la titularité de ses droits alors qu’elle réclame une indemnisation au titre du droit d’auteur tant patrimonial que moral (lequel est attaché à la personne de l’auteur et ne peut être cédé), celle-ci n’a pas été contestée par la défenderesse. Deuxièmement, ce n’est pas parce que la société Mundo Management demande à titre subsidiaire de limiter l’indemnisation du préjudice moral à la somme de 10 000 euros qu’elle reconnaitrait ainsi implicitement l’existence d’un droit d’auteur comme l’indique dans ses conclusions la demanderesse (qui sollicite cette somme au titre du droit moral d’auteur), dès lors que sans aucune ambiguïté la défenderesse sollicite un débouté intégral des demandes -tant pour la contrefaçon que le parasitisme - à titre principal. En l’espèce, la demanderesse décrit le spectacle [Adresse 4] comme une parade aux allures festives, dansant comme un arc en ciel, portant avec gaieté les couleurs de la tolérance et du métissage dans le monde. Elle explique que le spectacle qu’elle a créé se distingue par la présence de plusieurs personnages, habillés de costumes de différentes couleurs, à savoir violet, bleu ciel, bleu roi, rose, orange et vert clair, maquillés de la même couleur, costumes composés d’un couvre-chef cylindrique, systèmes lumineux aux manches et au sommet du chapeau, le spectacle représente en général 6 à 8 personnages masculins, le personnage féminin n’existant plus depuis 2016 ; que le spectacle comprenant « notamment la mise en scène ainsi que les costumes », doit être considéré comme une œuvre de l’esprit. Ces éléments, essentiellement descriptifs, sont insuffisants à expliquer les choix arbitraires qui ont conduit à la création de l’œuvre et à en caractériser l’originalité étant rappelé en sus que les idées sont de libre parcours. Aux termes de l’article L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle, « Le titre d'une œuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'œuvre elle-même.». Toutefois, la demanderesse n’ayant pas démontré que le spectacle [Adresse 4] était une œuvre de l’esprit, faute d’en avoir caractérisé l’originalité, le titre du spectacle ne peut pas être protégé. L'association Les Arts en Soleils sera donc déboutée des demandes indemnitaires formées au titre de la contrefaçon. 2. Sur le parasitisme La demanderesse expose que la société Mundo Management en commercialisant le spectacle litigieux à [Localité 5] a tiré profit de ses efforts de conception et d’investissement ; que la reprise des caractéristiques originales de son œuvre démontre que celle-ci s’est volontairement placée dans son sillage pour profiter de sa popularité. La défenderesse soutient (dans la partie subsidiaire de ses conclusions relative au préjudice) que l’œuvre n’est pas exploitée de manière parasitaire, celle-ci ayant été exploitée dans un cadre festif, local ; qu’elle n’a pas généré de bénéfices commerciaux. Appréciation du tribunal En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Le parasitisme, qui est une déclinaison de la concurrence déloyale, mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d'un savoir-faire ou d'un travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. Ainsi, selon la Cour de cassation, « le parasitisme économique consistant à s'immiscer dans le sillage d'autrui afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, de tels actes, même limités dans le temps » (Chambre commerciale, 17 mars 2021, 19-10.414). Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 2.1 Sur les actes parasitaires En l’espèce, la demanderesse n’explicite pas la mise en scène de son spectacle (celui-ci comprend manifestement une chorégraphie et une musique outre les costumes et les percussions), ni ne produit la bande-son ou une vidéo d’extraits de son spectacle. Elle ne produit que des photographies. Par ailleurs, les vidéos que le commissaire de justice déclare avoir enregistré sur une clé USB de la parade de Malaga dans laquelle apparait le spectacle litigieux et mentionnées comme étant annexées au constat du 25 juillet 2022 ne sont pas produites. Il a néanmoins fait des captures d’écran de divers moments de la cavalcade s’étant déroulée à Malaga en juin 2022 dans lesquelles apparaissent les personnages de la société défenderesse et les liens, encore actifs, sont reproduits dans les conclusions de la demanderesse de sorte que le tribunal a pu les visionner. Il ressort du constat de commissaire de justice la présence de 8 personnages (percussionnistes porteurs de tambour) portant des costumes, de forme évasée, et chapeaux hauts de forme conique plus évasés en haut et plus étroits en bas, costumes et chapeau de couleur corail, bleu (2), jaune, orange, violet, vert, rouge, personnages portant des percussions (tambours). La partie supérieure des chapeaux et les bras portent une bande lumineuse fluo blanche. Les visages ne sont pas colorés et le haut des costumes est lisse. L’association Les Arts en Soleils produit uniquement des photographies des personnages de son spectacle (percussionnistes porteurs de tambour), lesquels portent des costumes, de forme évasée pour le bas, et chapeaux hauts de forme conique plus évasés en haut et plus étroits en bas, colorés rose, violet, bleu clair, bleu foncé, orange, vert portant des percussions. La partie supérieure des chapeaux et les épaules et les bras portent des lumières fluos blanches. Les visages sont colorés de manière identique aux costumes et chapeaux. Le haut des costumes fait apparaitre un torse sculpté. Il ressort de la comparaison des photographies des ressemblances évidentes s’agissant des costumes. Si la défenderesse expose que les costumes colorés sont des éléments classiques de spectacles de batucada, elle ne produit aucune preuve de ce que des costumes se rapprochant de ceux qu’elle a utilisés au cours de la parade à [Localité 5], hors ceux de la compagnie les Arts aux Soleils, seraient utilisés communément pour les batucada. Et si la défenderesse déclare s’être inspirée des tambours de la fête populaire de [Localité 6] Sébastien qui comprennent effectivement des percussionnistes avec un chapeau haut de forme, les costumes sont de couleur blanche et le haut de forme diffère. Il est manifeste au vu des ressemblances susmentionnées que la défenderesse a reproduit, sans autorisation de l’association, les costumes colorés pour les personnages de sa batucada, s’inscrivant ainsi dans le sillage de l’association Les Arts en Soleils en profitant de son savoir-faire en matière de création de costumes. Elle lui a en outre emprunté le titre du spectacle, la parade litigieuse des personnages colorés ayant été présentée par un journaliste local comme «La Bazartouka », ce également sans autorisation de la demanderesse. En revanche, le fait de disposer de percussions pour une batucada ou de mettre en œuvre une batucada, qui est un genre musical originaire du Brésil caractérisé par des percussions, et de défiler dans une parade ne sont pas des éléments susceptibles d’appropriation, étant relevé qu’en tout état de cause, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce que sa mise en scène, chorégraphie ou musique, à supposer qu’elle présente des caractéristiques singulières, auraient été reproduites. La société Mundo Management a organisé le 5 janvier 2022 à [Localité 5] une parade intitulée la cavalcade des rois mages comprenant des chars accompagnés de groupes musicaux, de défilés, d’artistes, de groupes de danse, de musique, dont les personnages de la parade litigieuse, ce pour 10 000 euros selon contrat passé avec la mairie de [Localité 5]. La défenderesse a ainsi tiré profit, sans bourse délier, des investissements nécessaires à la conception des costumes ce afin de fournir une prestation dans le cadre de la Cavalcade pour laquelle elle a été rémunérée, autrement dit à des fins commerciales, étant rappelé qu’elle est spécialisée dans la réalisation d’évènements artistiques avec une expertise dans le domaine de l’organisation évènementielle tel qu’elle le déclare elle-même dans ses conclusions en page 2. 2.2. Le préjudice Il est réclamé par la demanderesse la somme de 20 000 euros au titre des actes parasitaires sans autre précision. Toutefois, l’association Les Arts en Soleils se prévalant de ce que la défenderesse a profité des investissements qu’elle a réalisés, il s’agit manifestement d’un préjudice patrimonial tel qu’exposé dans la demande indemnitaire d’un même montant formée à ce titre au titre des actes prétendument contrefaisants. En l’espèce, le spectacle [Adresse 4] est produit par l’association Les Arts en Soleils aussi bien en France qu’à l’étranger dont en Espagne en 2009 moyennant une rémunération de 8 000 euros. Il apparait toutefois au regard des éléments qui précèdent que la parade litigieuse n’est qu’une des composantes de la cavalcade des rois mages du 5 janvier 2022 qui s’est tenue à [Localité 5] pour laquelle la défenderesse a été payée à hauteur de 10 000 euros, cette somme rémunérant la cavalcade dans sa globalité. Seuls les personnages colorés du spectacle [Adresse 4] ont été reproduits par la société Mundo Management, et non le spectacle dans son ensemble. Il n’est par ailleurs pas démontré que la défenderesse s’en prévaudrait à des fins publicitaires sur ses réseaux sociaux ou site internet pour promouvoir son activité commerciale. La cavalcade était en outre destinée à un public local dans un cadre festif à une date déterminée. L’association Les Arts en Soleils autorise d’autres compagnies à produire son spectacle sous le même nom ou sous un nom légèrement différent. Son préjudice est ainsi constitué par un manque à gagner résultant de la reproduction par la société défenderesse des costumes ainsi que de l’utilisation du titre de son spectacle ce sans son autorisation et sans lui en avoir réglé de quelconques sommes à ce titre, préjudice qu’il convient d’évaluer, au regard des développements qui précèdent, à la somme de 3 000 euros au titre du préjudice financier que la société Mundo Management sera condamnée à lui payer. 3. Sur les mesures complémentaires Il est sollicité par L’association Les Arts en Soleils qu’il soit ordonné d’une part à la société Mundo Management de cesser la production, la commercialisation, la reproduction, la diffusion et la distribution du spectacle, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et d’autre part, d’ordonner la restitution des costumes sous astreinte à l’association Les Arts en Soleils. Toutefois, les actes parasitaires ne concernant pas le spectacle [Adresse 4] mais uniquement la reproduction des costumes et l’utilisation du titre du spectacle, il sera par conséquent ordonné à la société Mundo Management de ne pas utiliser les costumes et le titre [Adresse 4] dans le cadre de son activité évènementielle, étant relevé que si la société défenderesse produit une attestation du 7 août 2025 de son directeur selon laquelle il a supervisé la destruction des costumes litigieux utilisés lors du défilé du 5 janvier 2022, cette attestation émane du représentant de la défenderesse et n’est pas corroborée par un autre élément. L’astreinte n’est toutefois pas justifiée, aucun élément du litige ne laissant supposer que la société Mundo Management ne se conformerait pas à cette mesure. Eu égard à la mesure ci-dessus prononcée, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des costumes à l’association Les Arts en Soleils. Le reportage vidéo diffusé sur YouTube est celui qui a été réalisé par la télévision espagnole locale qui a couvert l’événement local du 5 janvier 2022, republié par la télévision et par des particuliers. Les vidéos ont trait à la cavalcade dont la parade litigieuse n’est qu’une des composantes. Il n’est pas démontré que ces vidéos auraient été mises en ligne par la défenderesse ou émaneraient de son compte. L’extrait Facebook litigieux est reproduit dans les conclusions en page 15 sous forme de capture d’écran d’une page Facebook d’un dénommé « [P] [G] à [Localité 5] » sur lequel figure une photographie qu’il a prise des percussionnistes portant les costumes litigieux. Il n’est pas démontré que ladite photographie émanerait du compte de la défenderesse. Dans ces circonstances, l’association Les Arts en Soleils sera déboutée de ses demandes afférentes à ladite page Facebook et aux publications sur YouTube. Enfin, au regard des développement qui précèdent, la mesure de publication judiciaire sollicitée par l’association est disproportionnée par rapport à la nature des actes parasitaires retenus par le tribunal lesquels sont suffisamment réparés par l’allocation de dommages et intérêts. 4. Les demandes accessoires La société Mundo Management, partie perdante, est condamnée aux dépens. Les frais de constat de commissaire de justice exposés par la demanderesse et les frais de traduction (dont au demeurant il n’est pas produit de facture) non désignés à cet effet par décision de justice n’entrent pas dans les dépens mais dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Mundo Management est condamnée à payer à la demanderesse la somme de 4 000 euros en application des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute l’association Les Arts en Soleils de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice patrimonial formés au titre de la contrefaçon ; Condamne la société Mundo Management à payer à l'association Les Arts en Soleils la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant des actes parasitaires qu’elle a commis ; Ordonne à la société Mundo Management de ne pas utiliser sans autorisation de l’association Les Arts en Soleils les costumes colorés figurant au constat d’huissier du 25 juillet 2022 reproduisant les costumes de ladite association et le titre [Adresse 4] dans le cadre de son activité évènementielle pour l’organisation de parades ; Déboute l'association Les Arts en Soleils de ses demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société Mundo Management à payer à l'association Les Arts en Soleils la somme totale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Mundo Management aux dépens de l’instance, Rappelle que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit. Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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