Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 30 juin 2026, n° 25/00709
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 31 août 2024, Mme [H] [N] a déposé plainte pour escroquerie au commissariat de police de [Localité 1], expliquant avoir été contactée le jour même par téléphone par une personne se présentant comme un employé du service des fraudes de son établissement bancaire. Le 3 septembre 2024, une opération de virement d'un montant de 14.894,60 € a été débitée de son compte de dépôt ouvert dans les livres de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire (ci-après Caisse d'Epargne). Par courrier du 10 septembre 2024, Mme [N] a mis en demeure la banque de lui rembourser la somme litigieuse dans un délai de dix jours. Par courrier du 14 octobre 2024, l'établissement bancaire a indiqué à Mme [N] qu'il refusait de donner une suite favorable à sa demande de remboursement, estimant qu'elle avait contribué à la réalisation de son préjudice en raison de sa négligence. Par acte du 18 mars 2025, Mme [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la société Caisse d'Epargne en paiement de la somme de 14.984,60 €. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 25/00709. * * * Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, Mme [N] sollicite de : - Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire à payer à Mme [N] la somme de 14.894,60 € en remboursement de la fraude dont elle a été victime le 31 août 2024 ; - Débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire de toutes ses demandes ; - Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire à payer à Mme [N] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire aux entiers dépens de la procédure en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 1er avril 2026, la société Caisse d'Epargne sollicite de : Vu les articles L133-18, L113-19 et suivants du code monétaire et financier, L133-4, L133-44 du même code, Vu l'article L314-1 du code monétaire et financier, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, - Juger que Mme [N] a commis une négligence grave ; - Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Ecarter l'exécution provisoire en tout état de cause comme non compatible avec la nature de l'affaire et à défaut autoriser une consignation par réalisation d'un séquestre sur le compte CARPA du bâtonnier du demandeur ; - La condamner à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens de première instance qui seront recouvrés par la SELARL Interbarreaux LRB Avocats Conseils (Maître Louis Naux) conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * * * Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. Par ordonnance du 27 avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure. L'affaire a été plaidée le 4 mai 2026 et mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte : L'article 12 du code de procédure civile dispose que " le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ". Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur. Sur le caractère non autorisé de l'opération Mme [N] demande la condamnation de la société Caisse d'Epargne sur le fondement de l'article L133-18 du code monétaire et financier à lui rembourser les sommes selon elle détournées. La banque s'y oppose et conteste que l'opération litigieuse puisse être qualifiée d'opération de paiement non autorisée. Elle fait notamment valoir que l'opération en cause a fait l'objet d'une validation au moyen d'un dispositif d'authentification forte. Or, l'opération passée en la forme convenue est présumée autorisée. Selon l'article L133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. L'article L133-7 du même code ajoute que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. L'article L133-23 du code monétaire et financier, dans son deuxième alinéa, vient préciser que l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur. De plus, la preuve du recours à l'authentification forte ne peut suffire pour démontrer que l'opération litigieuse a bien été autorisée. L'authentification est, en effet, une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique et ne signifie nullement que le payeur a donné son consentement à l'opération. En l'espèce, il résulte du dépôt de plainte de Mme [N] en date du 31 août 2024 que, le même jour vers 15h00, cette dernière a reçu un message sur son téléphone l'invitant à cliquer sur un lien pour régler un problème de livraison de colis, à la suite de quoi elle a renseigné ses coordonnées personnelles et bancaires. Le soir même, Mme [N] a été contactée par un individu se faisant passer pour un conseiller du service des fraudes de la société Caisse d'Epargne. Ce dernier lui a indiqué qu'elle devait augmenter le plafond de sa carte bancaire et valider une opération avec son téléphone afin d'être remboursée de sommes frauduleusement débitées sur son compte. Suspectant une fraude, elle a ensuite fait opposition à sa carte bancaire en ligne. Lorsque les virements ont été effectués comme en l'espèce dans le cadre d'une escroquerie téléphonique et exécutés à l'insu du client, son consentement à l'opération est vicié en sorte il ne peut être sérieusement soutenu qu'il s'agit d'une opération autorisée qui échappe au régime de responsabilité prévu par les articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier. Dans ces conditions, la banque, qui par ailleurs ne conteste pas l'escroquerie dont a été victime sa cliente, ne peut pas valablement soutenir que les opérations de paiement passées à la suite de la manipulation de l'escroc ont été autorisées par Mme [N], son consentement ayant été nécessairement vicié. En conséquence, les dispositions du code monétaire et financier relatives aux opérations de paiement non autorisées trouvent bien à s'appliquer. Sur la demande en remboursement A titre liminaire, il convient de rappeler que, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier. Il s'ensuit que Mme [N] n'est pas fondée à invoquer un manquement de la banque à son devoir de vigilance sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Il ressort des dispositions de l'article L133-18 du code monétaire et financier, qu'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. L'article L133-19 du même code dispose que la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17. L'article L133-23 ajoute que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. L'article L133-24 de ce même code fait obligation à l'utilisateur de services de paiement de signaler, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion. Il résulte de ces textes que s'il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. Il est admis que l'opération de paiement non autorisée se définit comme une opération effectuée sans le consentement du payeur. Le fait d'utiliser un service d'authentification forte telle que le procédé Sécur Pass (smartphone) pour les opérations effectuées sur l'espace banque à distance ne permet pas de présumer du consentement donné par l'utilisateur. Il n'est pas contesté que Mme [N] a signalé les faits litigieux à sa banque sans délai ,lorsqu'elle a réalisé qu'elle s'était faite escroquée par une personne se faisant passer par un conseiller de sa banque respectant ainsi les conditions posées par l'article L133-24. La banque contrairement à ce qu'elle affirme ne rapporte pas la preuve qu'elle a régulièrement informé ses clients et plus particulièrement Mme [X] sur les pratiques des faux conseillers comme elle le soutient et notamment lorsqu'elle a mis en place le dispositif d'authentification forte, rattaché au compte de cette dernière et qu'elle en a bien compris les modalités. La preuve de ce qu'elle a été victime d'une escroquerie est établie et les opérations bancaires faites par Mme [N] s'expliquent par le fait que l'escroc lui a fait croire qu'il fallait agir rapidement pour faire cesser des détournements, excluant dans l'urgence, toute forme de réflexion logique. Si, sur instruction de l'escroc elle a modifié son plafond de carte bancaire dans le cadre d'un discours de prévention de fraude tenu par un interlocuteur téléphonique non identifié puis a validé l'ordre de paiement dont elle n'était pas à l'origine à l'aide de son téléphone portable, ces opérations ne suffisent pas à établir la preuve de négligences graves et ce d'autant que la connaissance par ce dernier des modalités d'utilisation des services attachés à son compte ont pu nécessairement lui faire croire qu'elle agissait sur instruction de la banque et dans son intérêt. Cette espèce démontre que le dispositif supposé éviter toute forme détournement est défaillant face à un escroc qui le connait dans ses moindres faiblesses. Si les opérations en cause ont fait l'objet d'une authentification forte et qu'elles n'étaient affectées d'aucune déficience technique la preuve des négligences de Mme [X] n'étant pas démontrées, il convient de condamner la société Caisse d'Epargne à lui rembourser la somme de 14.984,60 €. Sur les demandes accessoires La société Caisse d'Epargne qui succombe supporte les dépens et est condamnée à payer à Mme [X] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à rembourser à Mme [X] la somme de 14 894,60 euros ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire aux dépens et à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros sur de l'article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier; Le Greffier La Présidente
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC LE 30 JUIN 2026 CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 30 Juin 2026 N° RG 25/00709 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FYAE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile) GREFFIER. : Madame GABILLARD, greffier lors de l’audience et Madame DUJARDIN, Greffier pour la mise à disposition DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au trente Juin deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente le trente Juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe date indiquée à l’issue des débats ENTRE : Madame [H] [N] née le [Date naissance 1] 1989 à GUINGAMP (22200), demeurant [Adresse 1] - Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant ET : La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège - Représentant : Maître Louis NAUX de la SELARL LRB, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocats plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Le 31 août 2024, Mme [H] [N] a déposé plainte pour escroquerie au commissariat de police de [Localité 1], expliquant avoir été contactée le jour même par téléphone par une personne se présentant comme un employé du service des fraudes de son établissement bancaire. Le 3 septembre 2024, une opération de virement d'un montant de 14.894,60 € a été débitée de son compte de dépôt ouvert dans les livres de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire (ci-après Caisse d'Epargne). Par courrier du 10 septembre 2024, Mme [N] a mis en demeure la banque de lui rembourser la somme litigieuse dans un délai de dix jours. Par courrier du 14 octobre 2024, l'établissement bancaire a indiqué à Mme [N] qu'il refusait de donner une suite favorable à sa demande de remboursement, estimant qu'elle avait contribué à la réalisation de son préjudice en raison de sa négligence. Par acte du 18 mars 2025, Mme [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la société Caisse d'Epargne en paiement de la somme de 14.984,60 €. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 25/00709. * * * Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, Mme [N] sollicite de : - Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire à payer à Mme [N] la somme de 14.894,60 € en remboursement de la fraude dont elle a été victime le 31 août 2024 ; - Débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire de toutes ses demandes ; - Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire à payer à Mme [N] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire aux entiers dépens de la procédure en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 1er avril 2026, la société Caisse d'Epargne sollicite de : Vu les articles L133-18, L113-19 et suivants du code monétaire et financier, L133-4, L133-44 du même code, Vu l'article L314-1 du code monétaire et financier, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, - Juger que Mme [N] a commis une négligence grave ; - Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Ecarter l'exécution provisoire en tout état de cause comme non compatible avec la nature de l'affaire et à défaut autoriser une consignation par réalisation d'un séquestre sur le compte CARPA du bâtonnier du demandeur ; - La condamner à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens de première instance qui seront recouvrés par la SELARL Interbarreaux LRB Avocats Conseils (Maître Louis Naux) conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * * * Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. Par ordonnance du 27 avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure. L'affaire a été plaidée le 4 mai 2026 et mise en délibéré au 30 juin 2026. MOTIFS À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte : L'article 12 du code de procédure civile dispose que " le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ". Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur. Sur le caractère non autorisé de l'opération Mme [N] demande la condamnation de la société Caisse d'Epargne sur le fondement de l'article L133-18 du code monétaire et financier à lui rembourser les sommes selon elle détournées. La banque s'y oppose et conteste que l'opération litigieuse puisse être qualifiée d'opération de paiement non autorisée. Elle fait notamment valoir que l'opération en cause a fait l'objet d'une validation au moyen d'un dispositif d'authentification forte. Or, l'opération passée en la forme convenue est présumée autorisée. Selon l'article L133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. L'article L133-7 du même code ajoute que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. L'article L133-23 du code monétaire et financier, dans son deuxième alinéa, vient préciser que l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur. De plus, la preuve du recours à l'authentification forte ne peut suffire pour démontrer que l'opération litigieuse a bien été autorisée. L'authentification est, en effet, une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique et ne signifie nullement que le payeur a donné son consentement à l'opération. En l'espèce, il résulte du dépôt de plainte de Mme [N] en date du 31 août 2024 que, le même jour vers 15h00, cette dernière a reçu un message sur son téléphone l'invitant à cliquer sur un lien pour régler un problème de livraison de colis, à la suite de quoi elle a renseigné ses coordonnées personnelles et bancaires. Le soir même, Mme [N] a été contactée par un individu se faisant passer pour un conseiller du service des fraudes de la société Caisse d'Epargne. Ce dernier lui a indiqué qu'elle devait augmenter le plafond de sa carte bancaire et valider une opération avec son téléphone afin d'être remboursée de sommes frauduleusement débitées sur son compte. Suspectant une fraude, elle a ensuite fait opposition à sa carte bancaire en ligne. Lorsque les virements ont été effectués comme en l'espèce dans le cadre d'une escroquerie téléphonique et exécutés à l'insu du client, son consentement à l'opération est vicié en sorte il ne peut être sérieusement soutenu qu'il s'agit d'une opération autorisée qui échappe au régime de responsabilité prévu par les articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier. Dans ces conditions, la banque, qui par ailleurs ne conteste pas l'escroquerie dont a été victime sa cliente, ne peut pas valablement soutenir que les opérations de paiement passées à la suite de la manipulation de l'escroc ont été autorisées par Mme [N], son consentement ayant été nécessairement vicié. En conséquence, les dispositions du code monétaire et financier relatives aux opérations de paiement non autorisées trouvent bien à s'appliquer. Sur la demande en remboursement A titre liminaire, il convient de rappeler que, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier. Il s'ensuit que Mme [N] n'est pas fondée à invoquer un manquement de la banque à son devoir de vigilance sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Il ressort des dispositions de l'article L133-18 du code monétaire et financier, qu'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. L'article L133-19 du même code dispose que la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17. L'article L133-23 ajoute que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. L'article L133-24 de ce même code fait obligation à l'utilisateur de services de paiement de signaler, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion. Il résulte de ces textes que s'il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. Il est admis que l'opération de paiement non autorisée se définit comme une opération effectuée sans le consentement du payeur. Le fait d'utiliser un service d'authentification forte telle que le procédé Sécur Pass (smartphone) pour les opérations effectuées sur l'espace banque à distance ne permet pas de présumer du consentement donné par l'utilisateur. Il n'est pas contesté que Mme [N] a signalé les faits litigieux à sa banque sans délai ,lorsqu'elle a réalisé qu'elle s'était faite escroquée par une personne se faisant passer par un conseiller de sa banque respectant ainsi les conditions posées par l'article L133-24. La banque contrairement à ce qu'elle affirme ne rapporte pas la preuve qu'elle a régulièrement informé ses clients et plus particulièrement Mme [X] sur les pratiques des faux conseillers comme elle le soutient et notamment lorsqu'elle a mis en place le dispositif d'authentification forte, rattaché au compte de cette dernière et qu'elle en a bien compris les modalités. La preuve de ce qu'elle a été victime d'une escroquerie est établie et les opérations bancaires faites par Mme [N] s'expliquent par le fait que l'escroc lui a fait croire qu'il fallait agir rapidement pour faire cesser des détournements, excluant dans l'urgence, toute forme de réflexion logique. Si, sur instruction de l'escroc elle a modifié son plafond de carte bancaire dans le cadre d'un discours de prévention de fraude tenu par un interlocuteur téléphonique non identifié puis a validé l'ordre de paiement dont elle n'était pas à l'origine à l'aide de son téléphone portable, ces opérations ne suffisent pas à établir la preuve de négligences graves et ce d'autant que la connaissance par ce dernier des modalités d'utilisation des services attachés à son compte ont pu nécessairement lui faire croire qu'elle agissait sur instruction de la banque et dans son intérêt. Cette espèce démontre que le dispositif supposé éviter toute forme détournement est défaillant face à un escroc qui le connait dans ses moindres faiblesses. Si les opérations en cause ont fait l'objet d'une authentification forte et qu'elles n'étaient affectées d'aucune déficience technique la preuve des négligences de Mme [X] n'étant pas démontrées, il convient de condamner la société Caisse d'Epargne à lui rembourser la somme de 14.984,60 €. Sur les demandes accessoires La société Caisse d'Epargne qui succombe supporte les dépens et est condamnée à payer à Mme [X] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à rembourser à Mme [X] la somme de 14 894,60 euros ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire aux dépens et à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros sur de l'article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier; Le Greffier La Présidente En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 813, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-44, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L113-19, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier L133-4, code monetaire et financier L314-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/03764
en commun : code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-44, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L113-19, code monetaire et financier L133-24
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04670
en commun : code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-44, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier L133-4
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/11923
en commun : code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-44, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier L133-4
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03706
en commun : code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-44, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier L133-4
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00404
en commun : code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-44, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier L133-4
- 19 mars 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/01064
en commun : code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-44, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L113-19, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier L133-4
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03609
en commun : code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-44, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L113-19, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier L133-4
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/08321
en commun : code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-44, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier L133-4
Mise à jour de la source le 2026-07-01T19:48:08.386Z.