Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 30 juin 2026, n° 24/01151
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au trente Juin deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, le trente Juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe date indiquée à l’issue des débats ENTRE : La Société EOS France, Société par actions simplifiées, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, agissant, en vertu d’un contrat de mandat en date du 28 décembre 2020, en qualité de représentant - recouvreur du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, Société Anonyme, ayant son siège social [Adresse 2], venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, anciennement nommé CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 392 640 090, dont le siège social est situé au [Adresse 3], en vertu d’un acte de cession de créances en date du 26 octobre 2020, dont le siège social est sis [Adresse 4] Fédération - 75015 PARIS - Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant ET : Madame [I] [W] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1973 à HARFLEUR (76700), demeurant [Adresse 5] - Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant Monsieur [X] [A] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6] FRANCE Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant ...... Par acte du 17 mai 2024 la société EOS mandatée par le fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 lui-même représenté par la société Eurotitrisation venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire a attrait en paiement Mme [I] [W] épouse [A] et M. [X] [A] en paiement, en leur qualité de caution de la société Idée de Baies. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société EOS France demande au tribunal, au visa des articles 2241, 2242, 2246 du code civil et L.622-24 du code de commerce, de condamner M et Mme [A] à lui payer chacun la somme de 13 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2017, de supporter les dépens et de lui payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 23 janvier 2026, M et Mme [A] demandent au tribunal de déclarer irrecevable et mal fondée la demanderesse en ses demandes et en conséquence de la condamner à supporter les dépens et à leur payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE : La société EOS prétend voir condamnées les cautions de la société Idée de Baie, liquidée judiciairement, à lui payer la somme de 13 000 euros chacun. Elle fait valoir que sa demande est recevable comme non-prescrite au motif que la déclaration de créance au passif du débiteur interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. Elle précise que la Caisse d'épargne a déclaré sa créance le 17 avril 2012 et que la clôture a été prononcée le 27 mai 2024 de sorte qu'en assignant le 17 mai 2024 elle se trouvait toujours dans le délai pour agir. M et Mme [A] font valoir que la demande dirigée contre aux est irrecevable comme prescrite. Ils expliquent que la banque qui ne les a pas assignés avant le 1er mars 2017. Elle expliquent que la caution n'est pas assimilable au débiteur principal de sorte que l'application combinée des articles 2234 du code civil et L.622-17 du code de commerce ne leur sont pas opposables. Il est admis que de la combinaison de l'article 2241, 2242 et 2246 et de l'article L.622-24 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, applicable à l'espèce, que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. Des pièces, il ressort que la liquidation judiciaire de la SARL Idée de Baies a été prononcée le 29 février 2012, que la Caisse d'épargne a déclaré des créances au passif le 17 avril 2012 et que la clôture de la procédure collective est intervenue le 27 mai 2024, de sorte que la prescription a été interrompue le 17 avril 2022 jusqu'au 27 mai 2024. En assignant les cautions le 17 mai 2024, la demanderesse se trouvait donc toujours dans le délai pour agir de sorte qu'elle est recevable en sa demande. La société EOS prétend qu'en produisant l'ordonnance du juge commissaire admettant la créance de la Caisse d'épargne elle rapporte la preuve de la créance dont elle demande paiement. Sur le fond M et Mme [A] prétendent au débouté de la demanderesse. Ils font valoir que la société EOS est défaillante à démontrer qu'elle est créancière à leur endroit en ne produisant pas malgré une sommation l'ordonnance du juge commissaire puis admet que cette pièce a finalement été produite. En conséquence le moyen opposé tiré de la carence probatoire est à ce stade inopérant et il est établi que la demanderesse rapporte la preuve de sa créance et de son bien fondé à agir contre les cautions du débiteur principal. Plus subsidiairement M et Mme [A] prétendent au débouté de la société EOS pour manquement de la banque dans ses obligations d'information d'une part à défaut selon eux d'avoir été informés annuellement des sommes dues en principal intérêts et commissions et d'autre part à défaut de les avoir informés de la défaillance du débiteur principal. Sans remettre en cause les moyens opposés, tirés des manquements à l'obligation d'information, la société EOS fait valoir que le débat n'a pas lieu d'être dans la mesure où compte tenu du montant des engagements de caution et de la créance définitive de la Caisse d'épargne arrêtée à 35 908,20 euros, la somme dont elle demande paiement ne correspond qu'au capital. En l'espèce, à défaut pour la banque de rapporter la preuve de l'information annuelle des cautions et de la défaillance du débiteur, la déchéance du droit aux intérêts échus ou de ceux dus à compter de la défaillance peut être prononcée. Cependant cette déchéance ne prive pas la société EOS du recouvrement de la somme due en capital hors intérêts et frais. La créance de la Caisse d'épargne, garantie par les cautions à hauteur de 13 000 euros chacun, a été admise à hauteur de 18 082,04 euros dont 16 216,78 euros en capital. A été admise également une échéance impayée à hauteur de 631,35 euros soit 540,18 euros en capital. La créance de la banque en capital s'élève donc à 16 756,96 euros (16 216,78 euros + 540,18 euros). M et Mme [A] étant chacun tenu de garantir la banque à hauteur de 13 000 euros soit 26 000 euros au total, il convient de les condamner au paiement de la somme de 16 756,96 euros dans la limite de leur engagement, la société EOS ne pouvant recouvrer à l'égard de l'un ou de l'autre une somme supérieure à 13 000 euros. M et Mme [A] qui succombent supportent les dépens et sont condamnés in solidum à payer à la société EOS la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; Déclare recevable l'action de la société EOS mandatée par le fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 lui-même représenté par la société Eurotitrisation venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts ; Condamne Mme [I] [W] épouse [A] et M. [X] [A] à payer à la société EOS mandatée par le fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 lui-même représenté par la société Eurotitrisation venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 16 756,96 euros dans la limite de 13 000 euros chacun ; Condamne in solidum Mme [I] [W] épouse [A] et M. [X] [A] aux dépens et à payer à la société EOS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier; Le Greffier La Présidente
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC LE 30 JUIN 2026 CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 30 Juin 2026 N° RG 24/01151 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FRFB COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile) GREFFIER. : Madame GABILLARD, Greffier, lors de l’audience et Madame DUJARDIN, Greffier, pour la mise à disposition DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au trente Juin deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, le trente Juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe date indiquée à l’issue des débats ENTRE : La Société EOS France, Société par actions simplifiées, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, agissant, en vertu d’un contrat de mandat en date du 28 décembre 2020, en qualité de représentant - recouvreur du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, Société Anonyme, ayant son siège social [Adresse 2], venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, anciennement nommé CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 392 640 090, dont le siège social est situé au [Adresse 3], en vertu d’un acte de cession de créances en date du 26 octobre 2020, dont le siège social est sis [Adresse 4] Fédération - 75015 PARIS - Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant ET : Madame [I] [W] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1973 à HARFLEUR (76700), demeurant [Adresse 5] - Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant Monsieur [X] [A] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6] FRANCE Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant ...... Par acte du 17 mai 2024 la société EOS mandatée par le fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 lui-même représenté par la société Eurotitrisation venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire a attrait en paiement Mme [I] [W] épouse [A] et M. [X] [A] en paiement, en leur qualité de caution de la société Idée de Baies. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société EOS France demande au tribunal, au visa des articles 2241, 2242, 2246 du code civil et L.622-24 du code de commerce, de condamner M et Mme [A] à lui payer chacun la somme de 13 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2017, de supporter les dépens et de lui payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 23 janvier 2026, M et Mme [A] demandent au tribunal de déclarer irrecevable et mal fondée la demanderesse en ses demandes et en conséquence de la condamner à supporter les dépens et à leur payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : La société EOS prétend voir condamnées les cautions de la société Idée de Baie, liquidée judiciairement, à lui payer la somme de 13 000 euros chacun. Elle fait valoir que sa demande est recevable comme non-prescrite au motif que la déclaration de créance au passif du débiteur interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. Elle précise que la Caisse d'épargne a déclaré sa créance le 17 avril 2012 et que la clôture a été prononcée le 27 mai 2024 de sorte qu'en assignant le 17 mai 2024 elle se trouvait toujours dans le délai pour agir. M et Mme [A] font valoir que la demande dirigée contre aux est irrecevable comme prescrite. Ils expliquent que la banque qui ne les a pas assignés avant le 1er mars 2017. Elle expliquent que la caution n'est pas assimilable au débiteur principal de sorte que l'application combinée des articles 2234 du code civil et L.622-17 du code de commerce ne leur sont pas opposables. Il est admis que de la combinaison de l'article 2241, 2242 et 2246 et de l'article L.622-24 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, applicable à l'espèce, que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. Des pièces, il ressort que la liquidation judiciaire de la SARL Idée de Baies a été prononcée le 29 février 2012, que la Caisse d'épargne a déclaré des créances au passif le 17 avril 2012 et que la clôture de la procédure collective est intervenue le 27 mai 2024, de sorte que la prescription a été interrompue le 17 avril 2022 jusqu'au 27 mai 2024. En assignant les cautions le 17 mai 2024, la demanderesse se trouvait donc toujours dans le délai pour agir de sorte qu'elle est recevable en sa demande. La société EOS prétend qu'en produisant l'ordonnance du juge commissaire admettant la créance de la Caisse d'épargne elle rapporte la preuve de la créance dont elle demande paiement. Sur le fond M et Mme [A] prétendent au débouté de la demanderesse. Ils font valoir que la société EOS est défaillante à démontrer qu'elle est créancière à leur endroit en ne produisant pas malgré une sommation l'ordonnance du juge commissaire puis admet que cette pièce a finalement été produite. En conséquence le moyen opposé tiré de la carence probatoire est à ce stade inopérant et il est établi que la demanderesse rapporte la preuve de sa créance et de son bien fondé à agir contre les cautions du débiteur principal. Plus subsidiairement M et Mme [A] prétendent au débouté de la société EOS pour manquement de la banque dans ses obligations d'information d'une part à défaut selon eux d'avoir été informés annuellement des sommes dues en principal intérêts et commissions et d'autre part à défaut de les avoir informés de la défaillance du débiteur principal. Sans remettre en cause les moyens opposés, tirés des manquements à l'obligation d'information, la société EOS fait valoir que le débat n'a pas lieu d'être dans la mesure où compte tenu du montant des engagements de caution et de la créance définitive de la Caisse d'épargne arrêtée à 35 908,20 euros, la somme dont elle demande paiement ne correspond qu'au capital. En l'espèce, à défaut pour la banque de rapporter la preuve de l'information annuelle des cautions et de la défaillance du débiteur, la déchéance du droit aux intérêts échus ou de ceux dus à compter de la défaillance peut être prononcée. Cependant cette déchéance ne prive pas la société EOS du recouvrement de la somme due en capital hors intérêts et frais. La créance de la Caisse d'épargne, garantie par les cautions à hauteur de 13 000 euros chacun, a été admise à hauteur de 18 082,04 euros dont 16 216,78 euros en capital. A été admise également une échéance impayée à hauteur de 631,35 euros soit 540,18 euros en capital. La créance de la banque en capital s'élève donc à 16 756,96 euros (16 216,78 euros + 540,18 euros). M et Mme [A] étant chacun tenu de garantir la banque à hauteur de 13 000 euros soit 26 000 euros au total, il convient de les condamner au paiement de la somme de 16 756,96 euros dans la limite de leur engagement, la société EOS ne pouvant recouvrer à l'égard de l'un ou de l'autre une somme supérieure à 13 000 euros. M et Mme [A] qui succombent supportent les dépens et sont condamnés in solidum à payer à la société EOS la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; Déclare recevable l'action de la société EOS mandatée par le fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 lui-même représenté par la société Eurotitrisation venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts ; Condamne Mme [I] [W] épouse [A] et M. [X] [A] à payer à la société EOS mandatée par le fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 lui-même représenté par la société Eurotitrisation venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 16 756,96 euros dans la limite de 13 000 euros chacun ; Condamne in solidum Mme [I] [W] épouse [A] et M. [X] [A] aux dépens et à payer à la société EOS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier; Le Greffier La Présidente En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T19:48:25.814Z.