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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Compiègne, JCP, 25 juin 2026, n° 26/00180

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2023, l’Association COALLIA a donné à bail à Madame [W] [Y] un local à usage d’habitation sis [Adresse 2], chambre n°A-01102, 1er étage à [Localité 5], moyennant une redevance mensuelle avec charges initial de 385,97 euros.

Se prévalant de redevances impayés, l’Association COALLIA a fait délivrer à Madame [W] [Y], par courrier avec accusé de réception en date du 16 janvier 2025, une mise en demeure de payer la somme principale de 1.891,09 euros au titre des loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire insérée au bail. Le courrier a été avisé le 24 janvier 2025. 

Par un courrier avec accusé de réception en date du 7 mars 2025 adressait à Madame [W] [Y], l’Association COALLIA a prononcé la déchéance du contrat. Le courrier est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé » 

Par exploit d’un commissaire de justice en date du 29 avril 2026, l’Association COALLIA a fait assigner Madame [W] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, aux fins de : 
A titre principale, 
Constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence liant les parties,[Etablissement 1] conséquence
Constater et juger que Madame [W] [Y] est occupante sans droit ni titre au sein du foyer sis, [Adresse 2] à [Localité 5], Ordonner que Madame [W] [Y] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu’elle occupe dès signification du jugement à intervenir, Faute par lui de ce faire, ordonner son expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et de Monsieur le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L412-5 et R433-6 du Code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront, Condamner Madame [W] [Y] au paiement de la somme de 2.741,34 euros due au titre des redevances impayées en date du 25 mars 2026 majoré du taux de l’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure, Condamner Madame [W] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu’à libération complète des lieux, Rejeter toute demande de délai, A titre subsidiaire si par extraordinaire l’acquisition de la clause résolutoire inscrite dans le contrat de résidence n’est pas constatée :
Prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de Madame [W] [Y] I pour non-paiement des redevances à compter de l’assignation, En conséquence 
Constater et juger que Madame [W] [Y] est occupant sans droit ni titre au sein du foyer sis, [Adresse 2] à [Localité 5], Ordonner que Madame [W] [Y] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu’elle occupe dès signification du jugement à intervenir, Faute par lui de ce faire, ordonner son expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et de Monsieur le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L412-5 et R433-6 du Code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront, Condamner Madame [W] [Y] au paiement de la somme de 2.741,34 euros due au titre des redevances impayées en date du 25 mars 2026 majoré du taux de l’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure, Condamner Madame [W] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu’à libération complète des lieux, Rejeter toute demande de délai, A titre très subsidiaire, si par extraordinaire il était accordé des délais pour l’apurement de la dette : 
Ordonner à Madame [W] [Y] de s’acquitter désormais de sa redevance à taux fixéOrdonner qu’à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d’une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible En tout état de cause : 
Rejeter toutes demandes de délais et de suspension de l’acquisition de la clause résolutoire, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie Condamner Madame [W] [Y] au paiement d’une somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame [W] [Y] aux entiers dépens qui comprendront les frais de notifications par LRAR et d’assignation. 
L'affaire a été appelée et utilement retenue à l'audience publique du 28 mai 2026. 

À l’audience, l’Association COALLIA, maintient les termes de son assignation. Elle précise qu’il n’y a aucune reprise de paiement du loyer et s’oppose aux délais de paiement. 

Bien que régulièrement convoqué Madame [W] [Y] n’a pas comparu et n’est pas valablement représentée. 

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, l’absence de Madame [W] [Y] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur la demande d’expulsion

Si les locations meublées qui constituent la résidence principale du locataire, sont régies par le titre Ier bis de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, son article 25-3 prévoit expressément que ce titre ne s’applique pas aux logements-foyers. En effet, les logements-foyers sont soumis aux dispositions générales des articles L. 633-1 à L.633-9 et R.633-1 à R.633-9 du code de la construction et de l’habitation.

Il résulte de l’article L.633-2 du Code de la construction et de l’habitation que le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.

Selon l’article R.33-3 dudit code le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondantes à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondantes à toute la durée du préavis.

En l’espèce, constatant des impayés, l’association COALLIA a adressé le 16 janvier 2025 à Madame [W] [Y] une mise en demeure d’avoir à payer la somme 1.891,09 euros correspondant aux redevances impayées à cette date.

Lors de la résiliation du contrat le 7 mars 2025, Madame [W] [Y] restait redevable de la somme de 2.069,79 euros, soit une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges en cas de paiement de partiel. Ses conditions étant réunies, la clause résolutoire figurant au contrat (article 11) et reprenant les dispositions précitées s’est trouvée acquise le 17 février 2025.

Madame [W] [Y] étant occupante sans droit ni titre du logement, son expulsion sera ordonnée. Elle sera en outre condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant de la redevance actualisée jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur la demande en paiement

En application de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Faute de comparution de la défenderesse, il n’a pas lieu à prendre en compte le décompte actualisé au jour de l’audience. Le décompte locatif joint à l’assignation et arrêté au 25 mars 2026 fait état d’une dette locative d’un montant de 2.741,34 euros, terme de mars 2026 inclus.

Il y a donc lieu de condamner Madame [W] [Y] à payer à l’Association COALLIA, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupations dues, la somme de 2.741,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 janvier 2025 sur la somme de 1.891,09 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

Madame [W] [Y] partie perdante au principal, supportera les dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dues accomplir le bailleur, il ne paraît pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 100 euros de ce chef comprenant notamment le coût des notifications par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, 

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence du 14 mars 2023 conclu entre l’[Etablissement 2] COALLIA et Madame [W] [Y] concernant le logement sis [Adresse 2] chambre n°A-01102, 1er étage à [Localité 5], sont réunies à la date du 17 février 2025 
ORDONNE en conséquence à Madame [W] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT qu'à défaut pour Madame [W] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’Association COALLIA, pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ; 

CONDAMNE Madame [W] [Y] à payer à l’Association COALLIA, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable majoré des charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération définitive des lieux ; 

DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ; 

CONDAMNE Madame [W] [Y] à payer à l’Association COALLIA, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.741,34 euros au titre des arriérés de loyers, des charges et indemnités d’occupation dues, selon décompte arrêté au 25 mars 2026, échéance de février 2026 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 janvier 2025 sur la somme de 1.891,09 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.

DIT que, pour la suite, l’indemnité d’occupation courra à partir de mars 2026 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ; 

CONDAMNE Madame [W] [Y] à payer à l’Association COALLIA, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant notamment le coût des notifications par lettre recommandée avec accusé de réception.
; 

CONDAMNE Madame [W] [Y] aux dépens comprenant le coût de l’assignation délivré tandis que les frais de l’éventuelle exécution forcée à l’égard de Madame [W] [Y] suivront le sort qui leur est réservé par l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;

REJETTE toutes autres demandes ; 

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 25 juin 2026, 

LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE



MINUTE N° : 435/26JCP

N° RG 26/00180 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUMI


JUGEMENT DU 25 Juin 2026


Entre :

Association COALLIA
déclarée à la Préfecture de Police de [Localité 1] sous le numéro [Localité 2] P
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Francois-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, substitué par la SELARL LEAD, avocats au barreau de COMPIEGNE

Et :

Madame [W] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3] cHAMBRE N°A 01102
[Localité 4]
non comparante

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame OLLITRAULT

Greffier : Madame DA SILVA


DEBATS :

A l'audience du 28 Mai 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 25 Juin 2026 ;


JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;






copies le 





N° RG 26/00180 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUMI - jugement du 25 Juin 2026



EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2023, l’Association COALLIA a donné à bail à Madame [W] [Y] un local à usage d’habitation sis [Adresse 2], chambre n°A-01102, 1er étage à [Localité 5], moyennant une redevance mensuelle avec charges initial de 385,97 euros.

Se prévalant de redevances impayés, l’Association COALLIA a fait délivrer à Madame [W] [Y], par courrier avec accusé de réception en date du 16 janvier 2025, une mise en demeure de payer la somme principale de 1.891,09 euros au titre des loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire insérée au bail. Le courrier a été avisé le 24 janvier 2025. 

Par un courrier avec accusé de réception en date du 7 mars 2025 adressait à Madame [W] [Y], l’Association COALLIA a prononcé la déchéance du contrat. Le courrier est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé » 

Par exploit d’un commissaire de justice en date du 29 avril 2026, l’Association COALLIA a fait assigner Madame [W] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, aux fins de : 
A titre principale, 
Constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence liant les parties,[Etablissement 1] conséquence
Constater et juger que Madame [W] [Y] est occupante sans droit ni titre au sein du foyer sis, [Adresse 2] à [Localité 5], Ordonner que Madame [W] [Y] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu’elle occupe dès signification du jugement à intervenir, Faute par lui de ce faire, ordonner son expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et de Monsieur le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L412-5 et R433-6 du Code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront, Condamner Madame [W] [Y] au paiement de la somme de 2.741,34 euros due au titre des redevances impayées en date du 25 mars 2026 majoré du taux de l’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure, Condamner Madame [W] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu’à libération complète des lieux, Rejeter toute demande de délai, A titre subsidiaire si par extraordinaire l’acquisition de la clause résolutoire inscrite dans le contrat de résidence n’est pas constatée :
Prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de Madame [W] [Y] I pour non-paiement des redevances à compter de l’assignation, En conséquence 
Constater et juger que Madame [W] [Y] est occupant sans droit ni titre au sein du foyer sis, [Adresse 2] à [Localité 5], Ordonner que Madame [W] [Y] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu’elle occupe dès signification du jugement à intervenir, Faute par lui de ce faire, ordonner son expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et de Monsieur le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L412-5 et R433-6 du Code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront, Condamner Madame [W] [Y] au paiement de la somme de 2.741,34 euros due au titre des redevances impayées en date du 25 mars 2026 majoré du taux de l’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure, Condamner Madame [W] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu’à libération complète des lieux, Rejeter toute demande de délai, A titre très subsidiaire, si par extraordinaire il était accordé des délais pour l’apurement de la dette : 
Ordonner à Madame [W] [Y] de s’acquitter désormais de sa redevance à taux fixéOrdonner qu’à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d’une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible En tout état de cause : 
Rejeter toutes demandes de délais et de suspension de l’acquisition de la clause résolutoire, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie Condamner Madame [W] [Y] au paiement d’une somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame [W] [Y] aux entiers dépens qui comprendront les frais de notifications par LRAR et d’assignation. 
L'affaire a été appelée et utilement retenue à l'audience publique du 28 mai 2026. 

À l’audience, l’Association COALLIA, maintient les termes de son assignation. Elle précise qu’il n’y a aucune reprise de paiement du loyer et s’oppose aux délais de paiement. 

Bien que régulièrement convoqué Madame [W] [Y] n’a pas comparu et n’est pas valablement représentée. 

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, l’absence de Madame [W] [Y] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur la demande d’expulsion

Si les locations meublées qui constituent la résidence principale du locataire, sont régies par le titre Ier bis de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, son article 25-3 prévoit expressément que ce titre ne s’applique pas aux logements-foyers. En effet, les logements-foyers sont soumis aux dispositions générales des articles L. 633-1 à L.633-9 et R.633-1 à R.633-9 du code de la construction et de l’habitation.

Il résulte de l’article L.633-2 du Code de la construction et de l’habitation que le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.

Selon l’article R.33-3 dudit code le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondantes à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondantes à toute la durée du préavis.

En l’espèce, constatant des impayés, l’association COALLIA a adressé le 16 janvier 2025 à Madame [W] [Y] une mise en demeure d’avoir à payer la somme 1.891,09 euros correspondant aux redevances impayées à cette date.

Lors de la résiliation du contrat le 7 mars 2025, Madame [W] [Y] restait redevable de la somme de 2.069,79 euros, soit une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges en cas de paiement de partiel. Ses conditions étant réunies, la clause résolutoire figurant au contrat (article 11) et reprenant les dispositions précitées s’est trouvée acquise le 17 février 2025.

Madame [W] [Y] étant occupante sans droit ni titre du logement, son expulsion sera ordonnée. Elle sera en outre condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant de la redevance actualisée jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur la demande en paiement

En application de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Faute de comparution de la défenderesse, il n’a pas lieu à prendre en compte le décompte actualisé au jour de l’audience. Le décompte locatif joint à l’assignation et arrêté au 25 mars 2026 fait état d’une dette locative d’un montant de 2.741,34 euros, terme de mars 2026 inclus.

Il y a donc lieu de condamner Madame [W] [Y] à payer à l’Association COALLIA, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupations dues, la somme de 2.741,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 janvier 2025 sur la somme de 1.891,09 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

Madame [W] [Y] partie perdante au principal, supportera les dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dues accomplir le bailleur, il ne paraît pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 100 euros de ce chef comprenant notamment le coût des notifications par lettre recommandée avec accusé de réception.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, 

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence du 14 mars 2023 conclu entre l’[Etablissement 2] COALLIA et Madame [W] [Y] concernant le logement sis [Adresse 2] chambre n°A-01102, 1er étage à [Localité 5], sont réunies à la date du 17 février 2025 
ORDONNE en conséquence à Madame [W] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT qu'à défaut pour Madame [W] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’Association COALLIA, pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ; 

CONDAMNE Madame [W] [Y] à payer à l’Association COALLIA, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable majoré des charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération définitive des lieux ; 

DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ; 

CONDAMNE Madame [W] [Y] à payer à l’Association COALLIA, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.741,34 euros au titre des arriérés de loyers, des charges et indemnités d’occupation dues, selon décompte arrêté au 25 mars 2026, échéance de février 2026 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 janvier 2025 sur la somme de 1.891,09 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.

DIT que, pour la suite, l’indemnité d’occupation courra à partir de mars 2026 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ; 

CONDAMNE Madame [W] [Y] à payer à l’Association COALLIA, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant notamment le coût des notifications par lettre recommandée avec accusé de réception.
; 

CONDAMNE Madame [W] [Y] aux dépens comprenant le coût de l’assignation délivré tandis que les frais de l’éventuelle exécution forcée à l’égard de Madame [W] [Y] suivront le sort qui leur est réservé par l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;

REJETTE toutes autres demandes ; 

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 25 juin 2026, 

LA GREFFIERE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T20:13:20.319Z.