Décision de justice
Tribunal judiciaire de Thionville, PC CIVIL, 29 juin 2026, n° 25/00163
Se déclare incompétentContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a enjoint à Monsieur [F] [H] de payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) de payer les sommes de : - 14 001,13 € en principal, avec intérêts au taux contractuel de 9,75% annuel à compter de la signification de la présente décision ; - 35 000 € en principal, avec intérêts au taux contractuel de 14,85% annuel à compter de la signification de la présente décision ; - 7,14 € au titre des frais de sommation de payer (LRAR) ; - 51,60 € au titre des dépens. Monsieur [F] [H] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, suivant acte d’opposition reçu au greffe du tribunal judiciaire le 4 mars 2025. La lettre de convocation à l’audience du 14 octobre 2025, adressée à Monsieur [F] [H] étant revenue au greffe avec la mention “destinataire inconnu”, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) a, par acte de commissaire de justice signifié le 22 octobre 2025, assigné Monsieur [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville. Dans ses conclusions déposées le 25 septembre 2025, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC), demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville, au visa de l’article 2288 du Code Civil, de : - dire et juger sa demande recevable et bien fondée ; en conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 janvier 2025; - condamner Monsieur [F] [H] à lui payer les sommes suivantes : • 35 000 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 14,85% l’an à compter du 5 septembre 2025 ; • 14 001,13 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 9,75% l’an à compter du 5 septembre 2025 ; - ordonner la capitalisation des intérêts de retard conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; - condamner Monsieur [F] [H] à lui payer la somme complémentaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - rappeler le caractère exécutoire par provision du jugement ; - condamner le défendeur en tous les frais et dépens. Dans ses conclusions déposées le 17 mars 2026, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) demande au juge des contentieux de la protection, de : - lui donner acte de ce qu’elle acquiesce à la demande tendant à déclarer le juge des contentieux de la protection incompétent au profit de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE ; - renvoyer l’affaire devant la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE; - débouter Monsieur [F] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la requête en injonction de payer a été déposée devant le Président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville, et que c’est par erreur que le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville. Elle indique ne pas s’opposer au renvoi devant la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Thionville. Dans ses dernières conclusions déposées le 16 juin 2026, Monsieur [F] [H] sollicite du juge des contentieux de la protection, au visa de l’article 33 du code civil, L721-3 du code de commerce, 75 et 78 du code de procédure civile, de : A titre principal, - Se déclarer incompétent pour connaître du présent litige au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville ; En conséquence, - déclarer les demandes de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) irrecevables ; - renvoyer la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) à mieux se pourvoir ; A titre subsidiaire, - Renvoyer les parties à une audience ultérieure à laquelle elles sont invitées à conclure sur le fond du litige ; En tout état de cause, - Débouter la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) de l’ensemble de ses demandes ; - condamner la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - condamner la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) aux frais et dépens de l’instance. Au soutien de ses demandes, il soulève l’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection, soutenant que le cautionnement, acte civil par nature, devient commercial lorsque la caution a un intérêt patrimonial personnel dans l’opération garantie. Il soutient qu’il était le dirigeant de la société IDEAL SANICHAUF au moment de l’établissement des cautionnements des 16 juillet 2022 et 28 avril 2024, et qu’il ne saurait être contesté qu’il avait alors un intérêt patrimonial personnel dans les opérations garanties, ayant agi en tant que dirigeant de la société IDEAL SANICHAUF. Il soutient qu’ainsi ses engagements ont indéniablement un caractère commercial et fait état ainsi de la compétence de la juridiction commerciale. Il sollicite la condamnation de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, faisant état de sa mauvaise foi. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 28 avril 2026. A cette audience, les parties indiquent avoir conclu sur l’incompétence du juge des contentieux de la protection. La décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur l’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection Aux termes de l’article 33 du code de procédure civile, “La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.” Par ailleurs, l’article L721-3 du code de commerce dispose que “Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.” En outre, l’article 75 du code de procédure civile prévoit que “S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.” En l’espèce, dès lors que les parties s’entendent pour dire Monsieur [F] [H] était le dirigeant de la société IDEAL SANICHAUF au moment de l’établissement de cautionnements les 16 juillet 2022 et 28 avril 2024, il y a lieu de dire qu’il avait, en sa qualité de caution, un intérêt patrimonial personnel dans les opérations garanties, en sa qualité de gérant de la société IDEAL SANICHAUF. Dès lors que ses engagements revêtent ainsi un caractère commercial, le juge des contentieux de la protection doit dès lors se déclarer matériellement incompétent et renvoyer l’affaire et les parties devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de THIONVILLE. Les dépens seront réservés et il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, SE DÉCLARE incompétent ; DÉSIGNE la chambre commerciale du tribunal judiciaire de THIONVILLE pour connaître des demandes des parties ; RENVOIE les parties devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de THIONVILLE ; RÉSERVE les dépens ; DEBOUTE Monsieur [F] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que le dossier de l’affaire sera transmis avec une copie de la décision à la chambre commerciale du tribunal judiciaire de THIONVILLE par le greffe à défaut d’appel dans le délai, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 29 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière. La greffière, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 ☞ GREFFE CIVIL RG N° N° RG 25/00163 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D4AH Minute : 26/557 JUGEMENT Du :29 Juin 2026 S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) C/ [F] [H] JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 29 Juin 2026; Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier; Après débats à l'audience du 28 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC), demeurant 3 Rue François de Curel - 57000 METZ Rep/assistant : Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ ET : DÉFENDEUR(S) : Monsieur [F] [H], demeurant 61 Avenue du Maréchal Foch - 57185 CLOUANGE Rep/assistant : Me Hervé RENOUX, avocat au barreau de METZ EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a enjoint à Monsieur [F] [H] de payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) de payer les sommes de : - 14 001,13 € en principal, avec intérêts au taux contractuel de 9,75% annuel à compter de la signification de la présente décision ; - 35 000 € en principal, avec intérêts au taux contractuel de 14,85% annuel à compter de la signification de la présente décision ; - 7,14 € au titre des frais de sommation de payer (LRAR) ; - 51,60 € au titre des dépens. Monsieur [F] [H] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, suivant acte d’opposition reçu au greffe du tribunal judiciaire le 4 mars 2025. La lettre de convocation à l’audience du 14 octobre 2025, adressée à Monsieur [F] [H] étant revenue au greffe avec la mention “destinataire inconnu”, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) a, par acte de commissaire de justice signifié le 22 octobre 2025, assigné Monsieur [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville. Dans ses conclusions déposées le 25 septembre 2025, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC), demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville, au visa de l’article 2288 du Code Civil, de : - dire et juger sa demande recevable et bien fondée ; en conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 janvier 2025; - condamner Monsieur [F] [H] à lui payer les sommes suivantes : • 35 000 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 14,85% l’an à compter du 5 septembre 2025 ; • 14 001,13 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 9,75% l’an à compter du 5 septembre 2025 ; - ordonner la capitalisation des intérêts de retard conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; - condamner Monsieur [F] [H] à lui payer la somme complémentaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - rappeler le caractère exécutoire par provision du jugement ; - condamner le défendeur en tous les frais et dépens. Dans ses conclusions déposées le 17 mars 2026, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) demande au juge des contentieux de la protection, de : - lui donner acte de ce qu’elle acquiesce à la demande tendant à déclarer le juge des contentieux de la protection incompétent au profit de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE ; - renvoyer l’affaire devant la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE; - débouter Monsieur [F] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la requête en injonction de payer a été déposée devant le Président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville, et que c’est par erreur que le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville. Elle indique ne pas s’opposer au renvoi devant la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Thionville. Dans ses dernières conclusions déposées le 16 juin 2026, Monsieur [F] [H] sollicite du juge des contentieux de la protection, au visa de l’article 33 du code civil, L721-3 du code de commerce, 75 et 78 du code de procédure civile, de : A titre principal, - Se déclarer incompétent pour connaître du présent litige au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville ; En conséquence, - déclarer les demandes de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) irrecevables ; - renvoyer la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) à mieux se pourvoir ; A titre subsidiaire, - Renvoyer les parties à une audience ultérieure à laquelle elles sont invitées à conclure sur le fond du litige ; En tout état de cause, - Débouter la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) de l’ensemble de ses demandes ; - condamner la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - condamner la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) aux frais et dépens de l’instance. Au soutien de ses demandes, il soulève l’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection, soutenant que le cautionnement, acte civil par nature, devient commercial lorsque la caution a un intérêt patrimonial personnel dans l’opération garantie. Il soutient qu’il était le dirigeant de la société IDEAL SANICHAUF au moment de l’établissement des cautionnements des 16 juillet 2022 et 28 avril 2024, et qu’il ne saurait être contesté qu’il avait alors un intérêt patrimonial personnel dans les opérations garanties, ayant agi en tant que dirigeant de la société IDEAL SANICHAUF. Il soutient qu’ainsi ses engagements ont indéniablement un caractère commercial et fait état ainsi de la compétence de la juridiction commerciale. Il sollicite la condamnation de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, faisant état de sa mauvaise foi. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 28 avril 2026. A cette audience, les parties indiquent avoir conclu sur l’incompétence du juge des contentieux de la protection. La décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026. MOTIFS Sur l’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection Aux termes de l’article 33 du code de procédure civile, “La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.” Par ailleurs, l’article L721-3 du code de commerce dispose que “Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.” En outre, l’article 75 du code de procédure civile prévoit que “S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.” En l’espèce, dès lors que les parties s’entendent pour dire Monsieur [F] [H] était le dirigeant de la société IDEAL SANICHAUF au moment de l’établissement de cautionnements les 16 juillet 2022 et 28 avril 2024, il y a lieu de dire qu’il avait, en sa qualité de caution, un intérêt patrimonial personnel dans les opérations garanties, en sa qualité de gérant de la société IDEAL SANICHAUF. Dès lors que ses engagements revêtent ainsi un caractère commercial, le juge des contentieux de la protection doit dès lors se déclarer matériellement incompétent et renvoyer l’affaire et les parties devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de THIONVILLE. Les dépens seront réservés et il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, SE DÉCLARE incompétent ; DÉSIGNE la chambre commerciale du tribunal judiciaire de THIONVILLE pour connaître des demandes des parties ; RENVOIE les parties devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de THIONVILLE ; RÉSERVE les dépens ; DEBOUTE Monsieur [F] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que le dossier de l’affaire sera transmis avec une copie de la décision à la chambre commerciale du tribunal judiciaire de THIONVILLE par le greffe à défaut d’appel dans le délai, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 29 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière. La greffière, Le juge,
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T20:24:27.578Z.