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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 1 juillet 2026, n° 25/03550

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juillet 2004, M. [Q] [I], militaire, a souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AGPM Vie (la société AGPM Vie), son adhésion à un contrat d’assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative dénommé Objectif Prévoyance, ayant pour objet de le garantir contre les risques Décès, Invalidité Absolue et Définitive (IAD) et Incapacité Permanente par Accident (IP-A), à effet au 1er octobre 2004. Ce contrat a fait l’objet de deux avenants, respectivement le 20 février 2018 et le 24 septembre 2019.
Par addendum du 15 juin 2013, AGPM Vie a ajouté la garantie Blessure psychique aux dispositions générales du contrat avec effet rétroactif au 1er juillet 2011. Par un second addendum, applicable à compter du 1er décembre 2015, l’assureur a modifié les conditions de mise en jeu de cette garantie.
Dans le courant du premier semestre de l’année 2023, M. [I] a sollicité auprès de l’assureur la mise en œuvre de la garantie Blessures psychiques au titre de troubles de stress post-traumatiques révélés en 2023 en lien avec des évènements traumatiques auxquels il a été exposé lors d’une opération extérieure en Côte-d’Ivoire en 2011.
Par lettre du 14 avril 2023, la société AGPM Vie lui a opposé un refus de prise en charge de ces troubles au motif que l’évènement traumatique datait de plus de trois ans.
Par lettre du 9 octobre 2023, elle a réitéré son refus, ajoutant que le délai contractuel de vingt-quatre mois de constatation des blessures était largement dépassé.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, M. [I] a fait assigner la société AGPM Vie devant le tribunal judiciaire de Toulon en exécution du contrat, subsidiairement, en responsabilité, et, en tout état de cause, aux fins d’expertise.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [I] demande au tribunal de :
condamner la société AGPM Vie à lui verser les prestations prévues au contrat tant au titre de l’Incapacité Absolue et Définitive (IAD) que de l’Invalidité Permanente par Accident (IP-A), qu’au titre des Blessures psychiques, tenant compte du nombre d’enfants, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la déclaration de sinistre ;ordonner la capitalisation des intérêts ;ordonner une expertise à l’effet de :décrire l'origine et la date du sinistre à l'origine du syndrome de stress post-traumatique ;indiquer les traitements appliqués, l'évolution et l'état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident ;déterminer la date à laquelle le diagnostic d’état de stress post-traumatique a pu être posé, en énumérant les faits générateurs culminants ayant impacté irrémédiablement son quotidien ainsi que sa sphère professionnelle ;en cas d'état antérieur, le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles ;dire son incidence sur son état ;dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue ;en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;indiquer si, après la consolidation, il subit un déficit fonctionnel, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;dire si son état est susceptible de modification en aggravation ;établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;de manière plus générale, faire toute contestation ou observation propre à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;dire que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne ;condamner la société AGPM Vie à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er avril 2026, auxquelles il est également renvoyé pour l’exposé des moyens à l’appui de ses prétentions, la société AGPM Vie demande au tribunal de :
débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [I] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Caroline Clément, avocat.La clôture de la procédure a été fixée au 6 avril 2026 ; l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2026 et mise en délibéré au 1er juillet 2026.

Motifs

MOTIFS
Sur la demande principale de mobilisation des garanties en exécution du contrat
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige au regard de la date d’adhésion par M. [I] au contrat Objectif Prévoyance, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 1315, devenu 1353, du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, M. [I] sollicite la mise en jeu des garanties Blessures psychiques, Incapacité absolue et définitive et Invalidité permanente par accident prévues au contrat d’assurance.
Il lui appartient, en conséquence, de rapporter la preuve que les conditions de mise en jeu de ces garanties sont réunies.
sur la garantie Blessure psychiqueM. [I] a adhéré, auprès de la société AGPM Vie, à un contrat d’assurance de groupe sur la vie dénommé Objectif Prévoyance à effet au 1er octobre 2004, selon un formulaire de demande d’adhésion du 1er juillet 2004 portant sa signature sous la mention selon laquelle celui-ci déclare avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat (référence AGPM Vie 00/05).
Selon l’addendum aux dispositions générales du contrat (convention AGPM Vie 00/05 – MAJ du 01/01/2012), la garantie Blessure psychique a pour objet d’indemniser les frais de consultation chez un psychiatre ou un psychologue clinicien, l’hospitalisation dans un service ou un établissement psychiatrique, l’incapacité permanente et l’invalidité absolue et définitive lorsque l’assuré est victime d’une blessure psychique au cours d’une opération extérieure (OPEX), d’une mission de courte durée (MCD) ou lors d’une intervention armée de lutte contre un acte de terrorisme.
Cette garantie peut être mise en jeu si l’évènement traumatique à l’origine de la blessure psychique est survenu à compter du 1er juillet 2011 et que l’adhésion était en cours à cette même date.
La mise en jeu de la garantie est, par ailleurs, conditionnée par la constatation de la blessure psychique par le service de santé des Armées dans les dix-huit mois suivant l’évènement traumatique à l’origine de cette blessure et par sa déclaration dans un délai de six mois suivant cette constatation, ces délais ayant été portés respectivement à vingt-quatre mois pour la constatation de la blessure et à douze mois pour sa déclaration à l’assureur, par addendum applicable à compter du 1er décembre 2015.
Dans sa lettre du 9 octobre 2023, la société AGPM Vie a motivé son refus de garantie par l’absence de constatation de la blessure psychique dans les vingt-quatre mois suivant les évènements auxquels M. [I] a été exposé entre le 2 et le 16 avril 2011, à l’occasion d’une opération extérieure en Côte-d’Ivoire, désignés comme étant à l’origine de cette blessure et ainsi qu’il résulte du rapport circonstancié d’origine de la blessure du 16 novembre 2022 et de la fiche descriptive des infirmités portant décision d’attribution d’une pension militaire d’invalidité du 4 décembre 2023 versés aux débats par la société AGPM Vie.
Dans ses écritures, la société AGPM Vie ajoute que la condition tenant à la date de survenance de l’évènement traumatique n’est pas remplie.
S’agissant de la date de survenance de l’évènement traumatique, il n’est pas contesté qu’elle est antérieure au 1er juillet 2011, M. [I] reconnaissant lui-même, dans ses écritures, que l’évènement traumatique à l’origine de sa blessure sont les scènes auxquelles il a assisté au mois d’avril 2011, alors qu’il était déployé en opération extérieure en Côte-d’Ivoire.
La condition tenant à la date de survenance de l’évènement traumatique n’est donc pas remplie.
Par conséquent et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à la constatation de la blessure psychique dans les vingt-quatre mois suivant l’évènement traumatique prévue aux conditions générales est ou non remplie, M. [I] sera débouté de sa demande tendant à la mise en œuvre de la garantie Blessure psychique.
Sur la garantie Invalidité absolue et définitiveL’article 15.3 des dispositions générales du contrat (convention AGPM Vie 00/05 -MAJ du 01/01/2012) définit l’invalidité absolue et définitive comme étant l’impossibilité dans laquelle se trouve définitivement l’adhérent, du fait d’une maladie ou d’un accident, d’exercer toute activité génératrice de rémunération ou de profit. Elle est appréciée en dehors de toute considération socio-économique telle que le marché de l’emploi, l’âge ou les qualifications de l’assuré. En cas de maladie mentale caractérisée, l’assuré doit en outre justifier de son obligation de recourir à l’assistance définitive d’une tierce personne rémunérée pour accomplir tous les actes essentiels de la vie tels que définis dans le lexique.
L’article 22.3.4 des dispositions générales, issu de l’addendum du 15 juin 2013, à effet au 1er juillet 2011, introduisant la garantie Blessure psychique, stipule que l’invalidité absolue et définitive consécutive à une blessure psychique est reconnue suivant les mêmes modalités, conditions et limites que celles mentionnées dans le cadre de la garantie Invalidité Absolue et Définitive de l’article 15. Cependant, par dérogation aux dispositions de l’article 15, l’assuré n’a pas à justifier de l’obligation de recourir à l’assistance définitive d’une tierce personne rémunérée pour accomplir tous les actes de la vie.
Il a été précédemment jugé que M. [I] ne pouvait prétendre à la mise en jeu de la garantie Blessure psychique.
Par conséquent, il lui appartient de justifier qu’il remplit les conditions définies à l’article 15.3 précité tenant à l’impossibilité dans laquelle il se trouve définitivement d’exercer toute activité génératrice de rémunération ou de profit et, en cas de maladie mentale caractérisée, à son obligation de recourir à l’assistance définitive d’une tierce personne rémunérée pour accomplir tous les actes essentiels de la vie.
Or M. [I] ne rapporte nullement la preuve que ces conditions sont réunies et l’arrêt n° 23/924 de la cour d’appel de [Localité 2] du 3 mars 2026, qui concerne la mise en jeu de la Blessure psychique ouvrant droit à indemnisation en cas d’invalidité absolue et définitive, n’est manifestement pas transposable au cas d’espèce dès lors qu’il a été jugé que M. [I] ne pouvait y prétendre.
Partant, il sera également débouté de sa demande de ce chef.
Sur la garantie Invalidité permanente par accidentL’article 16.3 des dispositions générales du contrat définit l’incapacité permanente par accident comme la conséquence d’un accident corporel privant définitivement l’adhérent de tout ou partie de ses capacités physiques ou psychosensorielles. Il incombe à l’adhérent de prouver qu’il s’agit bien d’un accident au sens contractuel du terme.
Selon le lexique figurant en page 23 des dispositions générales, l’accident consiste en une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’adhérent, provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure subie par lui.
Aux termes de l’article 25 des dispositions générales, sont exclues de la garantie les conséquences d’affection non organiques, c’est-à-dire ne se traduisant pas par des signes objectifs révélés par examen clinique ou par des examens complémentaires.
En l’espèce, M. [L] ne développe aucun moyen à l’appui de sa prétention tendant à la mise en jeu de cette garantie et ne produit aucun élément de nature à prouver que les conditions de cette mise en jeu sont remplies.
En conséquence, il sera également débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de mise en jeu des garanties pour non-respect de l’obligation d’information et de conseil de l’assureur
En vertu des dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il en résulte que le manquement à l’obligation d’information et de conseil n’est générative pour l’assuré que de dommages et intérêts à concurrence du préjudice subi et non de l’inopposabilité des clauses contractuelles.
En outre, en vertu de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, c’est au débiteur d’une obligation de rapporter la preuve de son exécution.
M. [I] demande au tribunal, dans l’hypothèse où il serait considéré que l’évènement traumatique est antérieur au 1er juillet 2011, de juger que la société AGPM Vie a manqué à son devoir d’information et de conseil pour n’avoir pas appelé son attention sur les limites de la garantie offerte ; il fait valoir que la société AGPM Vie n’établit pas lui avoir adressé la notice d’information relative à l’extension de garantie, ni avoir recherché, lors de son adhésion, à définir ses besoins et à proposer une couverture adaptée, ni même avoir identifié ses besoins, en contravention aux dispositions des articles L. 112-2 et R. 112-3 ; il lui reproche encore de ne pas l’avoir informé que la garantie Blessure psychique introduite en 2013 ne couvrait que les évènements traumatiques postérieurs au 1er juillet 2011 et il en tire la conséquence que les restrictions relatives à la mise en œuvre de cette garantie ne lui sont pas opposables, en application de l’article L. 141-4 du code des assurances.
Cependant, les dispositions des articles L. 112-2 et R. 112-3, qui imposent à l’assureur de fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat ainsi qu’un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat et qui imposent au souscripteur d’attester par écrit de la date de remise de ces documents, n’ont pas vocation à s’appliquer à l’adjonction de garanties en cours d’exécution du contrat d’assurance.
En outre, le fait générateur de la garantie Blessure psychique étant la blessure psychique et non l’évènement traumatique qui en est à l’origine et le diagnostic d’un état de stress post-traumatique ayant été posé pour la première le 16 novembre 2022, c’est le contrat Objectif prévoyance en cours au moment de ce sinistre qui s’applique, à savoir l’avenant souscrit le 24 septembre 2019, dont M. [I] a déclaré « détenir un exemplaire des dispositions générales du contrat Objectif prévoyance valant notice d’information » en apposant sa signature sous cette mention figurant sur l’avenant.
Les dispositions générales alors applicables sont celles dans leur version mise à jour au 1er janvier 2012, enrichie des deux addenda relatifs au risque Blessure psychique.
La société AGPM Vie justifie ainsi avoir satisfait à son obligation d’information et de conseil lors de la modification du contrat, conformément aux dispositions de l’article L. 141-4 du code des assurances.
Partant, M. [I] sera débouté de sa demande de condamnation au titre d’une perte de chance.
Sur la demande d’expertise
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par M. [I] à l’effet de décrire l’origine et la date du sinistre à l’origine du syndrome de stress post-traumatique, de déterminer la date à laquelle le diagnostic de cette lésion a pu être posée, l’existence d’un déficit fonctionnel permanent ou d’une incidence professionnelle dès lors qu’il a été jugé que les conditions de mises en œuvre de la garantie Blessure psychique ne sont pas réunies et que les notions de déficit fonctionnel permanent ou d’incidence professionnelle sont étrangères au contrat de prévoyance, objet du litige.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant, M. [I] sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître [F] [R], et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 
Déboute M. [Q] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [Q] [I] aux dépens avec distraction au profit de Maître Caroline Clément dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AGPM Vie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° : 

2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/03550 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLAN

En date du : 01 juillet 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du un juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mai 2026 devant Olivier ISSANCHOU, Vice-Président statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2026.

Signé par Olivier ISSANCHOU, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. 


DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [I]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], de nationalité Française, Retraité - Adjudant de l’Armée de Terre
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON avocat postulant, substituée par Me Sarah BONNIEU, avocat au barreau de TOULON 
et assisté par Me Christian HUON, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant 

 

DÉFENDERESSE :

La S.A.M.C.V. AGPM-VIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON

 


Grosses délivrées le : 
à : 
Me Caroline CLEMENT - 0234
Me Sylvie LANTELME - 1004 














EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juillet 2004, M. [Q] [I], militaire, a souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AGPM Vie (la société AGPM Vie), son adhésion à un contrat d’assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative dénommé Objectif Prévoyance, ayant pour objet de le garantir contre les risques Décès, Invalidité Absolue et Définitive (IAD) et Incapacité Permanente par Accident (IP-A), à effet au 1er octobre 2004. Ce contrat a fait l’objet de deux avenants, respectivement le 20 février 2018 et le 24 septembre 2019.
Par addendum du 15 juin 2013, AGPM Vie a ajouté la garantie Blessure psychique aux dispositions générales du contrat avec effet rétroactif au 1er juillet 2011. Par un second addendum, applicable à compter du 1er décembre 2015, l’assureur a modifié les conditions de mise en jeu de cette garantie.
Dans le courant du premier semestre de l’année 2023, M. [I] a sollicité auprès de l’assureur la mise en œuvre de la garantie Blessures psychiques au titre de troubles de stress post-traumatiques révélés en 2023 en lien avec des évènements traumatiques auxquels il a été exposé lors d’une opération extérieure en Côte-d’Ivoire en 2011.
Par lettre du 14 avril 2023, la société AGPM Vie lui a opposé un refus de prise en charge de ces troubles au motif que l’évènement traumatique datait de plus de trois ans.
Par lettre du 9 octobre 2023, elle a réitéré son refus, ajoutant que le délai contractuel de vingt-quatre mois de constatation des blessures était largement dépassé.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, M. [I] a fait assigner la société AGPM Vie devant le tribunal judiciaire de Toulon en exécution du contrat, subsidiairement, en responsabilité, et, en tout état de cause, aux fins d’expertise.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [I] demande au tribunal de :
condamner la société AGPM Vie à lui verser les prestations prévues au contrat tant au titre de l’Incapacité Absolue et Définitive (IAD) que de l’Invalidité Permanente par Accident (IP-A), qu’au titre des Blessures psychiques, tenant compte du nombre d’enfants, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la déclaration de sinistre ;ordonner la capitalisation des intérêts ;ordonner une expertise à l’effet de :décrire l'origine et la date du sinistre à l'origine du syndrome de stress post-traumatique ;indiquer les traitements appliqués, l'évolution et l'état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident ;déterminer la date à laquelle le diagnostic d’état de stress post-traumatique a pu être posé, en énumérant les faits générateurs culminants ayant impacté irrémédiablement son quotidien ainsi que sa sphère professionnelle ;en cas d'état antérieur, le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles ;dire son incidence sur son état ;dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue ;en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;indiquer si, après la consolidation, il subit un déficit fonctionnel, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;dire si son état est susceptible de modification en aggravation ;établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;de manière plus générale, faire toute contestation ou observation propre à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;dire que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne ;condamner la société AGPM Vie à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er avril 2026, auxquelles il est également renvoyé pour l’exposé des moyens à l’appui de ses prétentions, la société AGPM Vie demande au tribunal de :
débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [I] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Caroline Clément, avocat.La clôture de la procédure a été fixée au 6 avril 2026 ; l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2026 et mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale de mobilisation des garanties en exécution du contrat
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige au regard de la date d’adhésion par M. [I] au contrat Objectif Prévoyance, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 1315, devenu 1353, du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, M. [I] sollicite la mise en jeu des garanties Blessures psychiques, Incapacité absolue et définitive et Invalidité permanente par accident prévues au contrat d’assurance.
Il lui appartient, en conséquence, de rapporter la preuve que les conditions de mise en jeu de ces garanties sont réunies.
sur la garantie Blessure psychiqueM. [I] a adhéré, auprès de la société AGPM Vie, à un contrat d’assurance de groupe sur la vie dénommé Objectif Prévoyance à effet au 1er octobre 2004, selon un formulaire de demande d’adhésion du 1er juillet 2004 portant sa signature sous la mention selon laquelle celui-ci déclare avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat (référence AGPM Vie 00/05).
Selon l’addendum aux dispositions générales du contrat (convention AGPM Vie 00/05 – MAJ du 01/01/2012), la garantie Blessure psychique a pour objet d’indemniser les frais de consultation chez un psychiatre ou un psychologue clinicien, l’hospitalisation dans un service ou un établissement psychiatrique, l’incapacité permanente et l’invalidité absolue et définitive lorsque l’assuré est victime d’une blessure psychique au cours d’une opération extérieure (OPEX), d’une mission de courte durée (MCD) ou lors d’une intervention armée de lutte contre un acte de terrorisme.
Cette garantie peut être mise en jeu si l’évènement traumatique à l’origine de la blessure psychique est survenu à compter du 1er juillet 2011 et que l’adhésion était en cours à cette même date.
La mise en jeu de la garantie est, par ailleurs, conditionnée par la constatation de la blessure psychique par le service de santé des Armées dans les dix-huit mois suivant l’évènement traumatique à l’origine de cette blessure et par sa déclaration dans un délai de six mois suivant cette constatation, ces délais ayant été portés respectivement à vingt-quatre mois pour la constatation de la blessure et à douze mois pour sa déclaration à l’assureur, par addendum applicable à compter du 1er décembre 2015.
Dans sa lettre du 9 octobre 2023, la société AGPM Vie a motivé son refus de garantie par l’absence de constatation de la blessure psychique dans les vingt-quatre mois suivant les évènements auxquels M. [I] a été exposé entre le 2 et le 16 avril 2011, à l’occasion d’une opération extérieure en Côte-d’Ivoire, désignés comme étant à l’origine de cette blessure et ainsi qu’il résulte du rapport circonstancié d’origine de la blessure du 16 novembre 2022 et de la fiche descriptive des infirmités portant décision d’attribution d’une pension militaire d’invalidité du 4 décembre 2023 versés aux débats par la société AGPM Vie.
Dans ses écritures, la société AGPM Vie ajoute que la condition tenant à la date de survenance de l’évènement traumatique n’est pas remplie.
S’agissant de la date de survenance de l’évènement traumatique, il n’est pas contesté qu’elle est antérieure au 1er juillet 2011, M. [I] reconnaissant lui-même, dans ses écritures, que l’évènement traumatique à l’origine de sa blessure sont les scènes auxquelles il a assisté au mois d’avril 2011, alors qu’il était déployé en opération extérieure en Côte-d’Ivoire.
La condition tenant à la date de survenance de l’évènement traumatique n’est donc pas remplie.
Par conséquent et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à la constatation de la blessure psychique dans les vingt-quatre mois suivant l’évènement traumatique prévue aux conditions générales est ou non remplie, M. [I] sera débouté de sa demande tendant à la mise en œuvre de la garantie Blessure psychique.
Sur la garantie Invalidité absolue et définitiveL’article 15.3 des dispositions générales du contrat (convention AGPM Vie 00/05 -MAJ du 01/01/2012) définit l’invalidité absolue et définitive comme étant l’impossibilité dans laquelle se trouve définitivement l’adhérent, du fait d’une maladie ou d’un accident, d’exercer toute activité génératrice de rémunération ou de profit. Elle est appréciée en dehors de toute considération socio-économique telle que le marché de l’emploi, l’âge ou les qualifications de l’assuré. En cas de maladie mentale caractérisée, l’assuré doit en outre justifier de son obligation de recourir à l’assistance définitive d’une tierce personne rémunérée pour accomplir tous les actes essentiels de la vie tels que définis dans le lexique.
L’article 22.3.4 des dispositions générales, issu de l’addendum du 15 juin 2013, à effet au 1er juillet 2011, introduisant la garantie Blessure psychique, stipule que l’invalidité absolue et définitive consécutive à une blessure psychique est reconnue suivant les mêmes modalités, conditions et limites que celles mentionnées dans le cadre de la garantie Invalidité Absolue et Définitive de l’article 15. Cependant, par dérogation aux dispositions de l’article 15, l’assuré n’a pas à justifier de l’obligation de recourir à l’assistance définitive d’une tierce personne rémunérée pour accomplir tous les actes de la vie.
Il a été précédemment jugé que M. [I] ne pouvait prétendre à la mise en jeu de la garantie Blessure psychique.
Par conséquent, il lui appartient de justifier qu’il remplit les conditions définies à l’article 15.3 précité tenant à l’impossibilité dans laquelle il se trouve définitivement d’exercer toute activité génératrice de rémunération ou de profit et, en cas de maladie mentale caractérisée, à son obligation de recourir à l’assistance définitive d’une tierce personne rémunérée pour accomplir tous les actes essentiels de la vie.
Or M. [I] ne rapporte nullement la preuve que ces conditions sont réunies et l’arrêt n° 23/924 de la cour d’appel de [Localité 2] du 3 mars 2026, qui concerne la mise en jeu de la Blessure psychique ouvrant droit à indemnisation en cas d’invalidité absolue et définitive, n’est manifestement pas transposable au cas d’espèce dès lors qu’il a été jugé que M. [I] ne pouvait y prétendre.
Partant, il sera également débouté de sa demande de ce chef.
Sur la garantie Invalidité permanente par accidentL’article 16.3 des dispositions générales du contrat définit l’incapacité permanente par accident comme la conséquence d’un accident corporel privant définitivement l’adhérent de tout ou partie de ses capacités physiques ou psychosensorielles. Il incombe à l’adhérent de prouver qu’il s’agit bien d’un accident au sens contractuel du terme.
Selon le lexique figurant en page 23 des dispositions générales, l’accident consiste en une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’adhérent, provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure subie par lui.
Aux termes de l’article 25 des dispositions générales, sont exclues de la garantie les conséquences d’affection non organiques, c’est-à-dire ne se traduisant pas par des signes objectifs révélés par examen clinique ou par des examens complémentaires.
En l’espèce, M. [L] ne développe aucun moyen à l’appui de sa prétention tendant à la mise en jeu de cette garantie et ne produit aucun élément de nature à prouver que les conditions de cette mise en jeu sont remplies.
En conséquence, il sera également débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de mise en jeu des garanties pour non-respect de l’obligation d’information et de conseil de l’assureur
En vertu des dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il en résulte que le manquement à l’obligation d’information et de conseil n’est générative pour l’assuré que de dommages et intérêts à concurrence du préjudice subi et non de l’inopposabilité des clauses contractuelles.
En outre, en vertu de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, c’est au débiteur d’une obligation de rapporter la preuve de son exécution.
M. [I] demande au tribunal, dans l’hypothèse où il serait considéré que l’évènement traumatique est antérieur au 1er juillet 2011, de juger que la société AGPM Vie a manqué à son devoir d’information et de conseil pour n’avoir pas appelé son attention sur les limites de la garantie offerte ; il fait valoir que la société AGPM Vie n’établit pas lui avoir adressé la notice d’information relative à l’extension de garantie, ni avoir recherché, lors de son adhésion, à définir ses besoins et à proposer une couverture adaptée, ni même avoir identifié ses besoins, en contravention aux dispositions des articles L. 112-2 et R. 112-3 ; il lui reproche encore de ne pas l’avoir informé que la garantie Blessure psychique introduite en 2013 ne couvrait que les évènements traumatiques postérieurs au 1er juillet 2011 et il en tire la conséquence que les restrictions relatives à la mise en œuvre de cette garantie ne lui sont pas opposables, en application de l’article L. 141-4 du code des assurances.
Cependant, les dispositions des articles L. 112-2 et R. 112-3, qui imposent à l’assureur de fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat ainsi qu’un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat et qui imposent au souscripteur d’attester par écrit de la date de remise de ces documents, n’ont pas vocation à s’appliquer à l’adjonction de garanties en cours d’exécution du contrat d’assurance.
En outre, le fait générateur de la garantie Blessure psychique étant la blessure psychique et non l’évènement traumatique qui en est à l’origine et le diagnostic d’un état de stress post-traumatique ayant été posé pour la première le 16 novembre 2022, c’est le contrat Objectif prévoyance en cours au moment de ce sinistre qui s’applique, à savoir l’avenant souscrit le 24 septembre 2019, dont M. [I] a déclaré « détenir un exemplaire des dispositions générales du contrat Objectif prévoyance valant notice d’information » en apposant sa signature sous cette mention figurant sur l’avenant.
Les dispositions générales alors applicables sont celles dans leur version mise à jour au 1er janvier 2012, enrichie des deux addenda relatifs au risque Blessure psychique.
La société AGPM Vie justifie ainsi avoir satisfait à son obligation d’information et de conseil lors de la modification du contrat, conformément aux dispositions de l’article L. 141-4 du code des assurances.
Partant, M. [I] sera débouté de sa demande de condamnation au titre d’une perte de chance.
Sur la demande d’expertise
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par M. [I] à l’effet de décrire l’origine et la date du sinistre à l’origine du syndrome de stress post-traumatique, de déterminer la date à laquelle le diagnostic de cette lésion a pu être posée, l’existence d’un déficit fonctionnel permanent ou d’une incidence professionnelle dès lors qu’il a été jugé que les conditions de mises en œuvre de la garantie Blessure psychique ne sont pas réunies et que les notions de déficit fonctionnel permanent ou d’incidence professionnelle sont étrangères au contrat de prévoyance, objet du litige.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant, M. [I] sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître [F] [R], et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 
Déboute M. [Q] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [Q] [I] aux dépens avec distraction au profit de Maître Caroline Clément dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AGPM Vie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L141-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T20:29:36.345Z.