Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 26/00061
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de saisine : 15 Janvier 2026 Audience publique du 19 Mai 2026 Qualification : dernier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Par courrier recommandé du 15 janvier 2026, M. [G] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 6 janvier 2026, et signifiée le 15 janvier 2026, pour un montant de 4 775 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des régularisations 2022, 2023 et 2024 ainsi qu’au titre du 3ème trimestre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2026. A cette date, l’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a sollicité qu’un jugement soit rendu au fond, aux fins de : dire que la contrainte est régulière en la forme et fondée en son principe ; valider la contrainte en son montant révisé à la somme 2 570 euros ; condamner M. [G] [N] au paiement de cette somme, outre des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 75,38 euros ; condamner M. [G] [N] au dépens ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’appui de ses demandes, la caisse expose que le cotisant a été affilié, du 18 mai 2022 au 13 février 2024, en qualité de gérant de la SARL [1]. Elle indique qu’en l’absence de paiement de ses cotisations, l’opposant a été destinataire d’une mise en demeure du 15 octobre 2025, pour un montant de 4 775 euros, suivie de la contrainte litigieuse. La caisse rappelle que les cotisations sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou sur la base d’un revenu estimé fourni par le cotisant. Elle précise que lorsque le revenu professionnel de l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues est connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation appelée l’année suivante. Elle explique qu’en l’espèce, les cotisations réclamées ont été recalculées suite à la radiation de l’activité de M. [G] [N], ce qui a conduit à l’annulation d’une partie des sommes dues au titre de l’année 2024 et de la totalité des cotisations 2025. M. [G] [N], comparant en personne, a acquiescé à la contrainte en son montant réduit. Il a indiqué que les cotisations révisées correspondent aux sommes effectivement dues après prise en compte de ses revenus définitifs.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur le bien-fondé de la contrainte En vertu de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L.613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu, et donne toutes précisions utiles sur la détermination de cette assiette. L’article L.131-6-2 du même code dispose que : “Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L.242-12-1.”. En l’espèce, il ressort des explications fournies par l’URSSAF de [Localité 4] que, postérieurement à la signification de la contrainte litigieuse, ses services ont procédé à un nouveau calcul des cotisations dues pour tenir compte de la radiation de l’activité à la date du 13 février 2024. Compte-tenu de cette régularisation, le montant de la créance a été réduit à 2 570 euros, somme dont l’opposant reconnaît être redevable. Il convient en conséquence de valider la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 6 janvier 2026, et signifiée le 15 janvier 2026, en son montant révisé de 2 570 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues au titre des régularisations 2022, 2023 et 2024. Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Si, en l’espèce, l’opposition repose sur le fait que la contrainte portait pour partie sur le recouvrement de cotisations postérieures à la radiation de l’activité, il doit être observé que l’opposant ne justifie pas avoir procédé aux démarches nécessaires à celle-ci en amont de la signification de la contrainte. Les pièces produites aux débats démontrent, à l’inverse, que la caisse a eu connaissance de cette information a posteriori, et a immédiatement procédé à la radiation du compte travailleur indépendant avec effet rétroactif au 13 février 2024. Au regard de ces éléments, M. [G] [N] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,38 euros. L’opposant assumera également la charge des dépens. Il sera enfin rappelé que les décisions du tribunal statuant sur opposition à contrainte, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Valide la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 6 janvier 2026, et signifiée le 15 janvier 2026, en son montant révisé à la somme de 2 570 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues au titre des régularisations 2022, 2023 et 2024 ; Condamne M. [G] [N] au paiement de la somme de 2 570 euros (deux mille cinq cents soixante-dix euros), outre des frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,38 euros (soixante-quinze euros et trente-huit centimes) ; Dit que M. [G] [N] assumera la charge des dépens. Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, en application de l’article R.142-15 du Code de la Sécurité Sociale ; Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 628 du code de procédure civile, le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 26/00061 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JC4D JUGEMENT N° 26/211 JUGEMENT DU 30 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Aude RICHARD Assesseur salarié : David DUMOULIN Assesseur non salarié : Lionel HUBER Greffe : Marie-Laure BOIROT PARTIE DEMANDERESSE : URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 1] [Localité 2] Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127 PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [G] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Comparution : Comparant PROCÉDURE : Date de saisine : 15 Janvier 2026 Audience publique du 19 Mai 2026 Qualification : dernier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Par courrier recommandé du 15 janvier 2026, M. [G] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 6 janvier 2026, et signifiée le 15 janvier 2026, pour un montant de 4 775 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des régularisations 2022, 2023 et 2024 ainsi qu’au titre du 3ème trimestre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2026. A cette date, l’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a sollicité qu’un jugement soit rendu au fond, aux fins de : dire que la contrainte est régulière en la forme et fondée en son principe ; valider la contrainte en son montant révisé à la somme 2 570 euros ; condamner M. [G] [N] au paiement de cette somme, outre des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 75,38 euros ; condamner M. [G] [N] au dépens ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’appui de ses demandes, la caisse expose que le cotisant a été affilié, du 18 mai 2022 au 13 février 2024, en qualité de gérant de la SARL [1]. Elle indique qu’en l’absence de paiement de ses cotisations, l’opposant a été destinataire d’une mise en demeure du 15 octobre 2025, pour un montant de 4 775 euros, suivie de la contrainte litigieuse. La caisse rappelle que les cotisations sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou sur la base d’un revenu estimé fourni par le cotisant. Elle précise que lorsque le revenu professionnel de l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues est connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation appelée l’année suivante. Elle explique qu’en l’espèce, les cotisations réclamées ont été recalculées suite à la radiation de l’activité de M. [G] [N], ce qui a conduit à l’annulation d’une partie des sommes dues au titre de l’année 2024 et de la totalité des cotisations 2025. M. [G] [N], comparant en personne, a acquiescé à la contrainte en son montant réduit. Il a indiqué que les cotisations révisées correspondent aux sommes effectivement dues après prise en compte de ses revenus définitifs. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le bien-fondé de la contrainte En vertu de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L.613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu, et donne toutes précisions utiles sur la détermination de cette assiette. L’article L.131-6-2 du même code dispose que : “Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L.242-12-1.”. En l’espèce, il ressort des explications fournies par l’URSSAF de [Localité 4] que, postérieurement à la signification de la contrainte litigieuse, ses services ont procédé à un nouveau calcul des cotisations dues pour tenir compte de la radiation de l’activité à la date du 13 février 2024. Compte-tenu de cette régularisation, le montant de la créance a été réduit à 2 570 euros, somme dont l’opposant reconnaît être redevable. Il convient en conséquence de valider la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 6 janvier 2026, et signifiée le 15 janvier 2026, en son montant révisé de 2 570 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues au titre des régularisations 2022, 2023 et 2024. Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Si, en l’espèce, l’opposition repose sur le fait que la contrainte portait pour partie sur le recouvrement de cotisations postérieures à la radiation de l’activité, il doit être observé que l’opposant ne justifie pas avoir procédé aux démarches nécessaires à celle-ci en amont de la signification de la contrainte. Les pièces produites aux débats démontrent, à l’inverse, que la caisse a eu connaissance de cette information a posteriori, et a immédiatement procédé à la radiation du compte travailleur indépendant avec effet rétroactif au 13 février 2024. Au regard de ces éléments, M. [G] [N] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,38 euros. L’opposant assumera également la charge des dépens. Il sera enfin rappelé que les décisions du tribunal statuant sur opposition à contrainte, sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Valide la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 6 janvier 2026, et signifiée le 15 janvier 2026, en son montant révisé à la somme de 2 570 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues au titre des régularisations 2022, 2023 et 2024 ; Condamne M. [G] [N] au paiement de la somme de 2 570 euros (deux mille cinq cents soixante-dix euros), outre des frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,38 euros (soixante-quinze euros et trente-huit centimes) ; Dit que M. [G] [N] assumera la charge des dépens. Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, en application de l’article R.142-15 du Code de la Sécurité Sociale ; Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 628 du code de procédure civile, le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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