notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 25 juin 2026, n° 25/03998

Renvoi à une autre audienceDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [K] épouse [J] et Madame [V] [C] sont en indivision successorale avec Monsieur [R] [G].

Les demanderesses sont indivisaires de la succession de leur mère [A], [W], [Q] [N] née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 5], décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 1]. 

Elles sont propriétaires indivis avec le défendeur de l’immeuble sis [Adresse 4], cadastré SECTION : AX n°[Cadastre 1] et évalué à la somme de 825 000 euros.

Les droits des parties sont les suivants:
- ¼ pour Mme Madame [T] [K] épouse [J], 
- ¼ pour Madame [V] [M], 
- 2/4 pour Monsieur [R], [F], [D] [G].

Les indivisaires ont sollicité de l’administration fiscale le paiement fractionné des droits de succession. 

Par courrier du 23 septembre 2024, le service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 1] a accordé le paiement fractionné de la somme de 106 985 EUR, au taux annuel de 2,2%, payable en sept échéances.

Après la première échéance versée par le notaire le 23 août 2024, la deuxième échéance était attendue le 21 février 2025 à due proportion de chaque indivisaire, soit ¼ pour Mme Madame [T] [K] épouse [J], ¼ pour Madame [V], [I], [Y] [M], 2/4 pour Monsieur [R], [F], [D] [G].

Monsieur [G] recevait un mail des services fiscaux le 24 mars 2025 rappelant que l’échéance du 21 février 2025, pour un montant de 8 144 euros, n’avait pas été réglée.

Par courrier du 31 mars 2025 les services fiscaux ont donné copie à Mme Madame [T] [K] épouse [J] de la lettre annonciatrice de déchéance du paiement fractionné des droits de succession en raison de la carence de Monsieur [G] à payer le deuxième versement de 8 145 EUR. 

Madame [K], épouse [J] a souhaité savoir s’il était envisageable de payer l’intégralité de la quote-part avec comme contrepartie la renonciation par l’administration fiscale à réclamer le reliquat et les pénalités pour le reste des sommes dues.

L’administration fiscale a répondu le 3 avril 2025 :
« Toutes les parties qui ont figuré dans un acte (donation entre vifs, vente, partage, …) sont tenus solidairement au paiement des droits d’enregistrement auxquels cet acte est assujetti.
Il s’ensuit que le service peut notifier un redressement à l’encontre de quelconque des débiteurs de la dette fiscale, même s’il n’y a pas solidarité au sens de l’article 1709 du Code général des impôts.
Je vous confirme donc votre solidarité avec Monsieur [G] [R] et Madame [K] [V], concernant l'obligation de paiement des échéances attendues. » 

Madame [K] épouse [J], réitérait sa demande dans les termes suivants le 16 avril 2025, en précisant sa demande :
« En l’absence de solidarité au sens de l’article 1709 du Code général des impôts quant à la dette de droits de succession, la déchéance du paiement fractionné, du seul fait d’un indivisaire, empêche-t-elle celui qui s’acquitte de ses obligations de transiger avec l’administration pour payer l’intégralité de ce qu’il doit et être dispensé des pénalités et d’une exécution forcée sur ses biens pour les sommes qui auraient incombé aux autres indivisaires. »

Parallèlement, Monsieur [R] [G] a été mis en demeure le 9 avril 2025 de :
« Dans ces circonstances, Madame [T] [K], épouse [J], se trouve contrainte de vous mettre en demeure de lui confirmer que vous effectuerez un paiement de 8 145 EUR aux services fiscaux. »

Puis, mis en demeure de payer : « la somme de 8 145 EUR aux services fiscaux afin d’éviter la déchéance du paiement fractionné au préjudice de l’indivision successorale. Madame [T] [K], épouse [J] réserve ses droits pour le surplus et estime qu’elle réserve 
ses droits concernant le remboursement de la dette fiscale si elle devait être poursuivie au titre de 
la solidarité. »

Madame [K], épouse [J], a effectué un virement bancaire de la somme de 8 145 EUR pour éviter la déchéance du paiement fractionné et la mise en œuvre de la solidarité fiscale. 

Par courrier officiel du 26 mai 2025, l’avocat des demanderesses a fait état de la situation suivante auprès du conseil déclaré de Monsieur [G] :
Monsieur [G] : « empêche[rait] la réalisation des travaux confiés à la menuiserie [O], selon devis du 12 novembre 2024. L’entreprise reste dans la très vive attente d’un accord de votre client pour accéder aux lieux. 
Par ailleurs, en l’absence de toute information, ma cliente a été contrainte de régulariser une déclaration de revenus pour l’année 2024 concernant feu Madame [N].
Enfin, votre client ne retire aucun des courriers recommandés qui lui sont adressés et n’accuse pas réception des pièces qui lui sont communiquées. » 

Enfin, par courrier officiel du 29 mai 2025, l’avocat des demanderesses a fait état de la situation suivante auprès du conseil déclaré de Monsieur [G] :
« Mes clientes, Mmes [K], m’ont autorisé à répondre à votre client sous la forme d’un courrier officiel. Elles accèdent au mandat proposé, lequel vous sera remis dans les prochains jours après signature de leur part. Elles maintiennent néanmoins que le prix retenu ne correspond pas à l’actuelle valeur de marché au regard d’une surévaluation de 10 à 15%. Elles entendent prospecter de leur côté en espérant que Monsieur [G] sera aussi consensuel pour signer d’autres mandats négociés par mes mandantes. 
Mes clientes seraient reconnaissantes à Monsieur [G] de faire preuve de coopération à l’avenir en cessant de s’accaparer le bien immobilier de l’indivision successorale. Elles estiment qu’elles sont bien fondées à pouvoir accéder librement aux lieux dans la limite de vie privée et du domicile de Monsieur [G], recevoir un jeu de clés. En l’état, la propriété leur est fermée. Madame [J] a entre ses mains un SMS de votre client qui indique même : « je ne peux pas et ne veux pas te recevoir ».
En outre, il faudra que votre client garde à l’esprit les termes de l’article 815-9 du Code civil.
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »

Ainsi, par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, Madame [T] [K] épouse [J] et Madame [V] [C] ont fait citer Monsieur [R] [G] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES afin de voir:
- Juger Madame [T] [K], épouse [J], et Madame [V], [I], [Y] [M], recevables et bien fondée dans leurs demandes ; 




- Condamner Monsieur [G] à remettre à Mmes [J] et [K] les clés permettant d'accéder à la maison sise à [Localité 6], à son terrain et à ses dépendances, dépendant de la succession de Mme [N], et ce dans un délai d'une semaine à compter de la signification du présent jugement ;
- En cas d'inexécution, passé ce délai, condamner Monsieur [G] à une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, ce pendant une durée de deux ans ;
- Condamner Monsieur [G] à payer à Mme [K], épouse [J], la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- Condamner Monsieur [G] à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- Condamner Monsieur [G] à libérer la maison sise à [Localité 6], à son terrain et à ses dépendances, dépendant de la succession de Mme [N], de tous ses biens meublant, effets personnels, et ce dans un délai de quinze (15) jours à compter de la remise des clés permettant d'y accéder ;
- En cas d'inexécution, passé ce délai, condamner Monsieur [G] à payer à la succession de Madame [N] une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, ce pendant une durée de deux ans.
- Condamner Monsieur [G] à payer à chacune des demanderesses la somme de 2 000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [G] qui succombera aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître, Avocat au Barreau de Nîmes, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
- Juger que la condamnation portera intérêts au taux légal compter de la date de signification de l’assignation ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
- Dire que la décision est exécutoire à titre provisoire ;
- Dire que si l’exécution provisoire devait être écartée, d’office ou à la demande du défendeur, elle devra être spécialement motivée et qu’en ce cas, il y aurait lieu de l’assortir d’une garantie de 50.000 euros « suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations » dans les conditions de l’article 514-5 du Code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses exposent que le règlement de la succession connaît une situation de blocage, et que Monsieur [R] [G] s’est approprié un bien indivis. Elles estiment que le défendeur montre peu d’empressement pour la vente du bien qu’il occupe sans respecter les termes de l’article 815-9 du Code civil, et qu’il ne parvient pas à acquitter la dette fiscale obligeant les autres indivisaires à suppléer sa défaillance. Elles soutiennent qu’elles ne peuvent pas accéder au bien et qu’elles ont mis en œuvre toutes diligences nécessaires et utiles, alors que Monsieur [G] n’acquitte rien au titre de l’occupation non autorisée du bien indivis, et semblerait notoirement insolvable lorsqu’il s’agit de payer les droits de succession. Elles ajoutent que la probabilité que le bien indivis soit vendu dans le courant de l’année 2025 est réduite au regard de la mésentente, de l’occupation du bien par Monsieur [G] et de l’accès rendu impossible. Elles rappellent que Monsieur [G] disposant de 50% sur le bien indivis, il empêche toute décision à l’unanimité et toute dérogation légale à la règle.

Dans le cadre de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 mars 2026, et en réponse aux moyens reconventionnels, les demanderesses rappellent qu’à la date du 2 janvier 2026, aucune visite du bien immobilier n’a été réalisée alors que Madame [N] est décédée le [Date décès 1] 2024; elles en déduisent que Monsieur [G] tente de gagner du temps.

S’agissant de l’allégation en défense tendant à soutenir qu’elles auraient emporter des objets d’une valeur estimée à 100 000 euros, elles rappellent qu’elles ne disposent d’aucun accès à la maison, et estiment que le défendeur procède par voie d’affirmation.



En réponse au moyen reconventionnel tendant à faire valoir le respect de la santé et de son domicile, les demanderesses rappellent que Monsieur [G] ne détient que des droits à hauteur de 50 % sur le bien indivis, et que le droit au respect de la vie privée n’est pas de nature à empêcher l’accès aux agences immobilières.

Elles ajoutent que si le défendeur indique avoir la volonté de vendre le bien indivis, de nombreuses agences immobilières attestent de l’inertie de ce dernier, et de leur incapacité à procéder à la mise en vente en l’état de leur impossibilité de prendre des photographies.


Suivant conclusions signifiées par RPVA le 14 novembre 2025, puis dans le cadre de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 mai 2026, Monsieur [R] [G] demande au Tribunal de:
- Débouter Madame [T] [K] et Madame [V] [K] [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Ecarter l’exécution provisoire de droit et la demande de garantie de 50 000 euros qui est injustifiée,
- Condamner solidairement Madame [T] [K] et Madame [V] [C] à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 4 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner solidairement Madame [T] [K] et Madame [V] [C] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [G] expose que le bien devenu indivis à la suite du décès de Madame [A] [N] est sa résidence principale et domicile depuis de nombreuses années, ayant cohabité avec sa mère pour s’occuper d’elle compte tenu de son état de dépendance. Il rappelle qu’il possède ½ du bien indivis et qu’il s’agit de son domicile qui est protégé sur le fondement du respect du droit à la vie privée en application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. Il indique qu’il refuse de remettre à ses sœurs des clés permettant l’accès au bien car il s’agit de son domicile et qu’il ne souhaite pas que les demanderesses viennent violer celui-ci, compte tenu de leurs relations conflictuelles. Monsieur [R] [G] soutient que lors de la dernière visite à son domicile, ses sœurs ont emporté des objets d’une valeur estimée à 100 000 euros, qui constitueraient le remboursement de l’avance des frais de succession. Après cet événement, les tensions des demanderesses à son encontre et la dégradation de sa santé ayant nécessité des hospitalisations, il ne souhaite pas que les demanderesses puissent venir dans son domicile à tout moment. Il soutient qu’en refusant de remettre des clés à ses sœurs, il n’accapare pas le bien indivis, mais qu’il s’agit avant tout de protéger sa santé et son domicile. Il précise par ailleurs qu’il ne s’est jamais opposé à organiser un rendez-vous dans l’immeuble avec ses sœurs, quand sa santé le lui permettra. Il en déduit que même s’il refuse de remettre ces clés, cela est justifié et n’empêche en rien l’accès au bien indivis par les demanderesses, si cela est prévu et si son état de santé le lui permet.

S’agissant de la demande de libération du bien indivis, le défendeur estime que cette demande de condamnation est agressive, vexatoire et contraire à la réalité. Il expose avoir fait de nombreuses démarches pour permettre la vente de ce bien indivis, même s’il peut en solliciter l’attribution préférentielle.

Il indique avoir fait rédiger et signer de nombreux mandats de vente :
- Le 17 février 2025 le mandat de vente avec l’agence immobilière [U],
- Le 15 avril 2025 le mandat de vente avec l’agence [1],
- Le 22 avril 2025 les mandats de ventes avec l’AGENCE, ainsi que [2],
- Le 30 avril 2025 le mandat auprès de [3].





Il ajoute que le 8 octobre 2025, il a fait parvenir par courrier officiel à la partie adverse le devis pour le diagnostic technique relatif à la vente du bien indivis, et que le 13 octobre 2025, il a transmis aux demanderesses par courrier officiel l’avis de valeur réalisé par l’agence [4] concernant le bien indivis. Il en déduit que toutes ces démarches illustrent son investissement pour réaliser la vente du bien alors même qu’il y réside, et que cela démontre qu’il n’a pas besoin de libérer le bien indivis pour permettre sa vente, réalisant déjà de nombreuses démarches. Il rappelle que si les demanderesses se disent pressées de procéder à la vente du bien indivis, et veulent donc qu’il libère les lieux, les mandats de vente qui ont été rédigés à son initiative n’ont pas été signés rapidement. Il ajoute que les mandats qu’il a signés avec [1], [2] et l’[5] ont été envoyés aux sœurs de Monsieur [R] [G] par courrier officiel du 24 avril 2025, et que le 18 juin 2025, ces mandats n’étaient toujours pas retournés signés par les demanderesses, démontrant ainsi une contradiction entre leurs dires concernant leur volonté d’une vente rapide et leurs actes.

Monsieur [R] [G] rappelle qu’il réside à titre principal dans ce bien depuis de nombreuses années, et expose qu’une fois que le bien indivis aura été vendu, il disposera des liquidités nécessaires pour rechercher un autre domicile, alors qu’à l’heure actuelle il est dans l’incapacité matérielle de déménager et de se reloger. Il en conclut qu’il effectue déjà toutes les démarches nécessaires pour permettre la vente de ce bien, le retard de certaines démarches n’étant pas de son fait. Il estime par conséquent tout à fait raisonnable de le laisser se maintenir dans les lieux qui constituent son domicile, car cela n’empêche en rien la mise en vente du bien indivis.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 mai 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


1 - Sur les demandes principales

Aux termes de l’article 815-6 du code civil, “Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge”.

L’article 815-9 de ce code dispose par ailleurs que “chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité”.

Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 815 du code civil, “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention”.



Il est constant qu’il entre dans les pouvoirs que le président du Tribunal Judiciaire tient de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.

En l’espèce, les demanderesses ne demandent pas à être autorisées à vendre seules le bien indivis, mais sollicitent la condamnation sous astreinte du défendeur :
- à remettre les clés permettant d’accéder à la maison de [Localité 6];
- à libérer les lieux dans un délai de 15 jours.

Monsieur [R] [G] réplique qu’il a effectué toutes les démarches nécessaires pour permettre la vente du bien indivis, et fait notamment valoir qu’il a signé des mandats de vente.

Toutefois, les pièces versées à la procédure démontrent que la bonne volonté affichée par le défendeur ne se traduit pas dans les faits:
- si Monsieur [R] [G] a effectivement signé un mandat de vente avec l’agence [2], il résulte du courriel de cette agence en date du 4 juillet 2025:
“”Nous n’avons pas encore pu diffuser votre bien, ce, en attente d’une réponse de Monsieur [G], afin que nous puissions organiser la séance photo avec notre photographe, et par ailleurs, que je puisse présenter la maison à mes collègues, car nous travaillons en équipe.
Du fait, Monsieur [G], avez-vous bien reçu mes 2 derniers messages via WhatsApp? L’un du 20 juin, l’autre du 24 juin?
Il me semble que vous deviez “préparer” la maison, afin que celle-ci lors de la prise de photos soit le plus “désencombrée”, savoir, et entre autre, le tri d’objets personnels....
Nous sommes, mes collègues et moi-même, dans l’attente du plaisir que nous aurons à nous occuper enfin de la vente de votre bien de famille.”

- si Monsieur [G] a signé un mandat de vente avec [6], le courriel en date du 21 juillet 2025 de cette agence indique:
“Actuellement, je ne suis pas en mesure de commercialiser la maison car je n’ai pas les diagnostics nécessaires et je n’ai pas pu prendre de photos. Je n’ai malheureusement aucune nouvelle de Monsieur [G], qui ne répond ni à mes appels ni à mes SMS.”

- si Monsieur [G] a signé un mandat de vente avec l’agence [1], l’agence indiquait par courriel du 28 août 2025:
“ Nous avons signé un mandat de vente de votre maison à [Localité 6] (vous, Mme [J], Mme [K] et moi-même) le 15 avril 2025. Je ne cesse depuis cette date de vous réclamer par téléphone, sms et mails les éléments relatifs à cette maison ainsi que la possibilité de faire le reportage photos afin de pouvoir commercialiser votre maison mais à ce jour, je suis toujours dans l’attente des documents et d’une date pour les photos”. 

Dès lors, il résulte de ces éléments que si Monsieur [R] [G] signe des mandats de vente, il ne donne ultérieurement aucune suite permettant effectivement aux agences de mettre en vente le bien indivis.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de condamnation sous astreinte à remettre les clés du bien indivis.

S’agissant de la demande de la libération des lieux sous astreinte, il n’est pas contesté que le bien indivis constitue le logement du défendeur, et le Tribunal relève que si le défendeur y consent, les visites et mises en vente, même en sa présence dans les lieux, sont possibles.

Dans ces conditions, il sera sursis à statuer sur cette demande, ainsi que sur les demandes de dommages et intérêts et sur les frais irrépétibles.




Il sera laissé un délai de 5 mois aux parties pour permettre la vente amiable du bien indivis et l’affaire sera rappelée à l’audience de procédures accélérées au fond du jeudi 26 novembre 2026 à 11 heures, étant rappelé que les parties ont la possibilité de demander à être autorisées à vendre seules le bien indivis.


2 - Sur les autres demandes

Toutes les autres demandes sont réservées.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

CONDAMNE Monsieur [R] [G] à remettre à Mme Madame [T] [K] épouse [J] et à Madame [V] [M] les clés permettant d'accéder au bien indivis, sis [Adresse 4], cadastré SECTION : AX n°[Cadastre 1], dépendant de la succession de Mme [N], et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, puis sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, et ce pendant 5 mois ;

SURSOIT à statuer sur la demande de condamnation de Monsieur [R] [G] à la libération des lieux sous astreinte ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de procédures accélérées au fond du jeudi 26 novembre 2026 à 11 heures 00 ;

RÉSERVE les dépens ; 

PRÉCISE que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience de procédures accélérées au fond du jeudi 26 novembre 2026 à 11 heures 00.



La Greffière, La Présidente,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée
à 
Me Jean-François BORNE
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe 
 DE [Localité 1]
 **** Le 25 Juin 2026
Troisième Chambre Civile
 

N° RG 25/03998 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDQN



JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : 


Mme [T] [K] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Chrystèle GEORGES, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Jean-François BORNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Mme [V] [I], [Y] [M]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Chrystèle GEORGES, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Jean-François BORNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


à :


M. [R] [F], [D] [G]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant



Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 28 Mai 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Présidente, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne PEREZ, Greffière présente lors des débats, et Nathalie LABADIE, Greffière présente lors de sa mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.






N° RG 25/03998 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDQN 

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [K] épouse [J] et Madame [V] [C] sont en indivision successorale avec Monsieur [R] [G].

Les demanderesses sont indivisaires de la succession de leur mère [A], [W], [Q] [N] née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 5], décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 1]. 

Elles sont propriétaires indivis avec le défendeur de l’immeuble sis [Adresse 4], cadastré SECTION : AX n°[Cadastre 1] et évalué à la somme de 825 000 euros.

Les droits des parties sont les suivants:
- ¼ pour Mme Madame [T] [K] épouse [J], 
- ¼ pour Madame [V] [M], 
- 2/4 pour Monsieur [R], [F], [D] [G].

Les indivisaires ont sollicité de l’administration fiscale le paiement fractionné des droits de succession. 

Par courrier du 23 septembre 2024, le service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 1] a accordé le paiement fractionné de la somme de 106 985 EUR, au taux annuel de 2,2%, payable en sept échéances.

Après la première échéance versée par le notaire le 23 août 2024, la deuxième échéance était attendue le 21 février 2025 à due proportion de chaque indivisaire, soit ¼ pour Mme Madame [T] [K] épouse [J], ¼ pour Madame [V], [I], [Y] [M], 2/4 pour Monsieur [R], [F], [D] [G].

Monsieur [G] recevait un mail des services fiscaux le 24 mars 2025 rappelant que l’échéance du 21 février 2025, pour un montant de 8 144 euros, n’avait pas été réglée.

Par courrier du 31 mars 2025 les services fiscaux ont donné copie à Mme Madame [T] [K] épouse [J] de la lettre annonciatrice de déchéance du paiement fractionné des droits de succession en raison de la carence de Monsieur [G] à payer le deuxième versement de 8 145 EUR. 

Madame [K], épouse [J] a souhaité savoir s’il était envisageable de payer l’intégralité de la quote-part avec comme contrepartie la renonciation par l’administration fiscale à réclamer le reliquat et les pénalités pour le reste des sommes dues.

L’administration fiscale a répondu le 3 avril 2025 :
« Toutes les parties qui ont figuré dans un acte (donation entre vifs, vente, partage, …) sont tenus solidairement au paiement des droits d’enregistrement auxquels cet acte est assujetti.
Il s’ensuit que le service peut notifier un redressement à l’encontre de quelconque des débiteurs de la dette fiscale, même s’il n’y a pas solidarité au sens de l’article 1709 du Code général des impôts.
Je vous confirme donc votre solidarité avec Monsieur [G] [R] et Madame [K] [V], concernant l'obligation de paiement des échéances attendues. » 

Madame [K] épouse [J], réitérait sa demande dans les termes suivants le 16 avril 2025, en précisant sa demande :
« En l’absence de solidarité au sens de l’article 1709 du Code général des impôts quant à la dette de droits de succession, la déchéance du paiement fractionné, du seul fait d’un indivisaire, empêche-t-elle celui qui s’acquitte de ses obligations de transiger avec l’administration pour payer l’intégralité de ce qu’il doit et être dispensé des pénalités et d’une exécution forcée sur ses biens pour les sommes qui auraient incombé aux autres indivisaires. »

Parallèlement, Monsieur [R] [G] a été mis en demeure le 9 avril 2025 de :
« Dans ces circonstances, Madame [T] [K], épouse [J], se trouve contrainte de vous mettre en demeure de lui confirmer que vous effectuerez un paiement de 8 145 EUR aux services fiscaux. »

Puis, mis en demeure de payer : « la somme de 8 145 EUR aux services fiscaux afin d’éviter la déchéance du paiement fractionné au préjudice de l’indivision successorale. Madame [T] [K], épouse [J] réserve ses droits pour le surplus et estime qu’elle réserve 
ses droits concernant le remboursement de la dette fiscale si elle devait être poursuivie au titre de 
la solidarité. »

Madame [K], épouse [J], a effectué un virement bancaire de la somme de 8 145 EUR pour éviter la déchéance du paiement fractionné et la mise en œuvre de la solidarité fiscale. 

Par courrier officiel du 26 mai 2025, l’avocat des demanderesses a fait état de la situation suivante auprès du conseil déclaré de Monsieur [G] :
Monsieur [G] : « empêche[rait] la réalisation des travaux confiés à la menuiserie [O], selon devis du 12 novembre 2024. L’entreprise reste dans la très vive attente d’un accord de votre client pour accéder aux lieux. 
Par ailleurs, en l’absence de toute information, ma cliente a été contrainte de régulariser une déclaration de revenus pour l’année 2024 concernant feu Madame [N].
Enfin, votre client ne retire aucun des courriers recommandés qui lui sont adressés et n’accuse pas réception des pièces qui lui sont communiquées. » 

Enfin, par courrier officiel du 29 mai 2025, l’avocat des demanderesses a fait état de la situation suivante auprès du conseil déclaré de Monsieur [G] :
« Mes clientes, Mmes [K], m’ont autorisé à répondre à votre client sous la forme d’un courrier officiel. Elles accèdent au mandat proposé, lequel vous sera remis dans les prochains jours après signature de leur part. Elles maintiennent néanmoins que le prix retenu ne correspond pas à l’actuelle valeur de marché au regard d’une surévaluation de 10 à 15%. Elles entendent prospecter de leur côté en espérant que Monsieur [G] sera aussi consensuel pour signer d’autres mandats négociés par mes mandantes. 
Mes clientes seraient reconnaissantes à Monsieur [G] de faire preuve de coopération à l’avenir en cessant de s’accaparer le bien immobilier de l’indivision successorale. Elles estiment qu’elles sont bien fondées à pouvoir accéder librement aux lieux dans la limite de vie privée et du domicile de Monsieur [G], recevoir un jeu de clés. En l’état, la propriété leur est fermée. Madame [J] a entre ses mains un SMS de votre client qui indique même : « je ne peux pas et ne veux pas te recevoir ».
En outre, il faudra que votre client garde à l’esprit les termes de l’article 815-9 du Code civil.
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »

Ainsi, par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, Madame [T] [K] épouse [J] et Madame [V] [C] ont fait citer Monsieur [R] [G] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES afin de voir:
- Juger Madame [T] [K], épouse [J], et Madame [V], [I], [Y] [M], recevables et bien fondée dans leurs demandes ; 




- Condamner Monsieur [G] à remettre à Mmes [J] et [K] les clés permettant d'accéder à la maison sise à [Localité 6], à son terrain et à ses dépendances, dépendant de la succession de Mme [N], et ce dans un délai d'une semaine à compter de la signification du présent jugement ;
- En cas d'inexécution, passé ce délai, condamner Monsieur [G] à une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, ce pendant une durée de deux ans ;
- Condamner Monsieur [G] à payer à Mme [K], épouse [J], la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- Condamner Monsieur [G] à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- Condamner Monsieur [G] à libérer la maison sise à [Localité 6], à son terrain et à ses dépendances, dépendant de la succession de Mme [N], de tous ses biens meublant, effets personnels, et ce dans un délai de quinze (15) jours à compter de la remise des clés permettant d'y accéder ;
- En cas d'inexécution, passé ce délai, condamner Monsieur [G] à payer à la succession de Madame [N] une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, ce pendant une durée de deux ans.
- Condamner Monsieur [G] à payer à chacune des demanderesses la somme de 2 000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [G] qui succombera aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître, Avocat au Barreau de Nîmes, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
- Juger que la condamnation portera intérêts au taux légal compter de la date de signification de l’assignation ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
- Dire que la décision est exécutoire à titre provisoire ;
- Dire que si l’exécution provisoire devait être écartée, d’office ou à la demande du défendeur, elle devra être spécialement motivée et qu’en ce cas, il y aurait lieu de l’assortir d’une garantie de 50.000 euros « suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations » dans les conditions de l’article 514-5 du Code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses exposent que le règlement de la succession connaît une situation de blocage, et que Monsieur [R] [G] s’est approprié un bien indivis. Elles estiment que le défendeur montre peu d’empressement pour la vente du bien qu’il occupe sans respecter les termes de l’article 815-9 du Code civil, et qu’il ne parvient pas à acquitter la dette fiscale obligeant les autres indivisaires à suppléer sa défaillance. Elles soutiennent qu’elles ne peuvent pas accéder au bien et qu’elles ont mis en œuvre toutes diligences nécessaires et utiles, alors que Monsieur [G] n’acquitte rien au titre de l’occupation non autorisée du bien indivis, et semblerait notoirement insolvable lorsqu’il s’agit de payer les droits de succession. Elles ajoutent que la probabilité que le bien indivis soit vendu dans le courant de l’année 2025 est réduite au regard de la mésentente, de l’occupation du bien par Monsieur [G] et de l’accès rendu impossible. Elles rappellent que Monsieur [G] disposant de 50% sur le bien indivis, il empêche toute décision à l’unanimité et toute dérogation légale à la règle.

Dans le cadre de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 mars 2026, et en réponse aux moyens reconventionnels, les demanderesses rappellent qu’à la date du 2 janvier 2026, aucune visite du bien immobilier n’a été réalisée alors que Madame [N] est décédée le [Date décès 1] 2024; elles en déduisent que Monsieur [G] tente de gagner du temps.

S’agissant de l’allégation en défense tendant à soutenir qu’elles auraient emporter des objets d’une valeur estimée à 100 000 euros, elles rappellent qu’elles ne disposent d’aucun accès à la maison, et estiment que le défendeur procède par voie d’affirmation.



En réponse au moyen reconventionnel tendant à faire valoir le respect de la santé et de son domicile, les demanderesses rappellent que Monsieur [G] ne détient que des droits à hauteur de 50 % sur le bien indivis, et que le droit au respect de la vie privée n’est pas de nature à empêcher l’accès aux agences immobilières.

Elles ajoutent que si le défendeur indique avoir la volonté de vendre le bien indivis, de nombreuses agences immobilières attestent de l’inertie de ce dernier, et de leur incapacité à procéder à la mise en vente en l’état de leur impossibilité de prendre des photographies.


Suivant conclusions signifiées par RPVA le 14 novembre 2025, puis dans le cadre de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 mai 2026, Monsieur [R] [G] demande au Tribunal de:
- Débouter Madame [T] [K] et Madame [V] [K] [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Ecarter l’exécution provisoire de droit et la demande de garantie de 50 000 euros qui est injustifiée,
- Condamner solidairement Madame [T] [K] et Madame [V] [C] à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 4 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner solidairement Madame [T] [K] et Madame [V] [C] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [G] expose que le bien devenu indivis à la suite du décès de Madame [A] [N] est sa résidence principale et domicile depuis de nombreuses années, ayant cohabité avec sa mère pour s’occuper d’elle compte tenu de son état de dépendance. Il rappelle qu’il possède ½ du bien indivis et qu’il s’agit de son domicile qui est protégé sur le fondement du respect du droit à la vie privée en application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. Il indique qu’il refuse de remettre à ses sœurs des clés permettant l’accès au bien car il s’agit de son domicile et qu’il ne souhaite pas que les demanderesses viennent violer celui-ci, compte tenu de leurs relations conflictuelles. Monsieur [R] [G] soutient que lors de la dernière visite à son domicile, ses sœurs ont emporté des objets d’une valeur estimée à 100 000 euros, qui constitueraient le remboursement de l’avance des frais de succession. Après cet événement, les tensions des demanderesses à son encontre et la dégradation de sa santé ayant nécessité des hospitalisations, il ne souhaite pas que les demanderesses puissent venir dans son domicile à tout moment. Il soutient qu’en refusant de remettre des clés à ses sœurs, il n’accapare pas le bien indivis, mais qu’il s’agit avant tout de protéger sa santé et son domicile. Il précise par ailleurs qu’il ne s’est jamais opposé à organiser un rendez-vous dans l’immeuble avec ses sœurs, quand sa santé le lui permettra. Il en déduit que même s’il refuse de remettre ces clés, cela est justifié et n’empêche en rien l’accès au bien indivis par les demanderesses, si cela est prévu et si son état de santé le lui permet.

S’agissant de la demande de libération du bien indivis, le défendeur estime que cette demande de condamnation est agressive, vexatoire et contraire à la réalité. Il expose avoir fait de nombreuses démarches pour permettre la vente de ce bien indivis, même s’il peut en solliciter l’attribution préférentielle.

Il indique avoir fait rédiger et signer de nombreux mandats de vente :
- Le 17 février 2025 le mandat de vente avec l’agence immobilière [U],
- Le 15 avril 2025 le mandat de vente avec l’agence [1],
- Le 22 avril 2025 les mandats de ventes avec l’AGENCE, ainsi que [2],
- Le 30 avril 2025 le mandat auprès de [3].





Il ajoute que le 8 octobre 2025, il a fait parvenir par courrier officiel à la partie adverse le devis pour le diagnostic technique relatif à la vente du bien indivis, et que le 13 octobre 2025, il a transmis aux demanderesses par courrier officiel l’avis de valeur réalisé par l’agence [4] concernant le bien indivis. Il en déduit que toutes ces démarches illustrent son investissement pour réaliser la vente du bien alors même qu’il y réside, et que cela démontre qu’il n’a pas besoin de libérer le bien indivis pour permettre sa vente, réalisant déjà de nombreuses démarches. Il rappelle que si les demanderesses se disent pressées de procéder à la vente du bien indivis, et veulent donc qu’il libère les lieux, les mandats de vente qui ont été rédigés à son initiative n’ont pas été signés rapidement. Il ajoute que les mandats qu’il a signés avec [1], [2] et l’[5] ont été envoyés aux sœurs de Monsieur [R] [G] par courrier officiel du 24 avril 2025, et que le 18 juin 2025, ces mandats n’étaient toujours pas retournés signés par les demanderesses, démontrant ainsi une contradiction entre leurs dires concernant leur volonté d’une vente rapide et leurs actes.

Monsieur [R] [G] rappelle qu’il réside à titre principal dans ce bien depuis de nombreuses années, et expose qu’une fois que le bien indivis aura été vendu, il disposera des liquidités nécessaires pour rechercher un autre domicile, alors qu’à l’heure actuelle il est dans l’incapacité matérielle de déménager et de se reloger. Il en conclut qu’il effectue déjà toutes les démarches nécessaires pour permettre la vente de ce bien, le retard de certaines démarches n’étant pas de son fait. Il estime par conséquent tout à fait raisonnable de le laisser se maintenir dans les lieux qui constituent son domicile, car cela n’empêche en rien la mise en vente du bien indivis.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 mai 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


1 - Sur les demandes principales

Aux termes de l’article 815-6 du code civil, “Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge”.

L’article 815-9 de ce code dispose par ailleurs que “chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité”.

Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 815 du code civil, “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention”.



Il est constant qu’il entre dans les pouvoirs que le président du Tribunal Judiciaire tient de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.

En l’espèce, les demanderesses ne demandent pas à être autorisées à vendre seules le bien indivis, mais sollicitent la condamnation sous astreinte du défendeur :
- à remettre les clés permettant d’accéder à la maison de [Localité 6];
- à libérer les lieux dans un délai de 15 jours.

Monsieur [R] [G] réplique qu’il a effectué toutes les démarches nécessaires pour permettre la vente du bien indivis, et fait notamment valoir qu’il a signé des mandats de vente.

Toutefois, les pièces versées à la procédure démontrent que la bonne volonté affichée par le défendeur ne se traduit pas dans les faits:
- si Monsieur [R] [G] a effectivement signé un mandat de vente avec l’agence [2], il résulte du courriel de cette agence en date du 4 juillet 2025:
“”Nous n’avons pas encore pu diffuser votre bien, ce, en attente d’une réponse de Monsieur [G], afin que nous puissions organiser la séance photo avec notre photographe, et par ailleurs, que je puisse présenter la maison à mes collègues, car nous travaillons en équipe.
Du fait, Monsieur [G], avez-vous bien reçu mes 2 derniers messages via WhatsApp? L’un du 20 juin, l’autre du 24 juin?
Il me semble que vous deviez “préparer” la maison, afin que celle-ci lors de la prise de photos soit le plus “désencombrée”, savoir, et entre autre, le tri d’objets personnels....
Nous sommes, mes collègues et moi-même, dans l’attente du plaisir que nous aurons à nous occuper enfin de la vente de votre bien de famille.”

- si Monsieur [G] a signé un mandat de vente avec [6], le courriel en date du 21 juillet 2025 de cette agence indique:
“Actuellement, je ne suis pas en mesure de commercialiser la maison car je n’ai pas les diagnostics nécessaires et je n’ai pas pu prendre de photos. Je n’ai malheureusement aucune nouvelle de Monsieur [G], qui ne répond ni à mes appels ni à mes SMS.”

- si Monsieur [G] a signé un mandat de vente avec l’agence [1], l’agence indiquait par courriel du 28 août 2025:
“ Nous avons signé un mandat de vente de votre maison à [Localité 6] (vous, Mme [J], Mme [K] et moi-même) le 15 avril 2025. Je ne cesse depuis cette date de vous réclamer par téléphone, sms et mails les éléments relatifs à cette maison ainsi que la possibilité de faire le reportage photos afin de pouvoir commercialiser votre maison mais à ce jour, je suis toujours dans l’attente des documents et d’une date pour les photos”. 

Dès lors, il résulte de ces éléments que si Monsieur [R] [G] signe des mandats de vente, il ne donne ultérieurement aucune suite permettant effectivement aux agences de mettre en vente le bien indivis.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de condamnation sous astreinte à remettre les clés du bien indivis.

S’agissant de la demande de la libération des lieux sous astreinte, il n’est pas contesté que le bien indivis constitue le logement du défendeur, et le Tribunal relève que si le défendeur y consent, les visites et mises en vente, même en sa présence dans les lieux, sont possibles.

Dans ces conditions, il sera sursis à statuer sur cette demande, ainsi que sur les demandes de dommages et intérêts et sur les frais irrépétibles.




Il sera laissé un délai de 5 mois aux parties pour permettre la vente amiable du bien indivis et l’affaire sera rappelée à l’audience de procédures accélérées au fond du jeudi 26 novembre 2026 à 11 heures, étant rappelé que les parties ont la possibilité de demander à être autorisées à vendre seules le bien indivis.


2 - Sur les autres demandes

Toutes les autres demandes sont réservées.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

CONDAMNE Monsieur [R] [G] à remettre à Mme Madame [T] [K] épouse [J] et à Madame [V] [M] les clés permettant d'accéder au bien indivis, sis [Adresse 4], cadastré SECTION : AX n°[Cadastre 1], dépendant de la succession de Mme [N], et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, puis sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, et ce pendant 5 mois ;

SURSOIT à statuer sur la demande de condamnation de Monsieur [R] [G] à la libération des lieux sous astreinte ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de procédures accélérées au fond du jeudi 26 novembre 2026 à 11 heures 00 ;

RÉSERVE les dépens ; 

PRÉCISE que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience de procédures accélérées au fond du jeudi 26 novembre 2026 à 11 heures 00.



La Greffière, La Présidente,


 











En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 514-5, code general des impots 1709, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T21:10:46.830Z.