Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 25 juin 2026, n° 25/00401
Exposé du litige
PROCEDURE : Date de saisine : 24 mars 2025 Convocation(s) : 27 mars 2026 Débats en audience publique du : 11 mai 2026 MISE A DISPOSITION DU : 25 juin 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2026, où il statue en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 19 novembre 2024, l’URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure Madame [K] [Z] de payer la somme de 8.349 euros, correspondant aux cotisations dues au titre des échéances des mois d’avril et juin 2021, majorations de retard incluses. Le 4 février 2025, le Directeur de de l’URSSAF Rhône Alpes a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 19 mars 2025. Selon courrier recommandé expédié le 24 mars 2025, Madame [K] [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée. À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 11 mai 2026. A l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes, dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de : Valider la contrainte délivrée le 4 février 2025 au titre des mois d’avril et juin 2021 pour la somme de 8.349 euros,Condamner Madame [K] [Z] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 8.349 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi que les frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,Débouter Madame [K] [Z] de ses demandes,Condamner Madame [K] [Z] aux dépens. Elle fait valoir que Madame [K] [Z] a été affiliée jusqu’au 31 décembre 2021 en qualité d’auto entrepreneuse, qu’elle n’a pas réglé les cotisations dues en vertu du chiffre d’affaires qu’elle a déclaré, et que tous les paiements qu’elle invoque ont été pris en compte dans la détermination des sommes qu’elle reste devoir. Elle rappelle par ailleurs qu’il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance. En défense, Madame [K] [Z] demande au tribunal d’annuler la contrainte en cause. Elle considère que la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes est irrecevable car un jugement de désistement a été rendu le 11 juin 2024 pour la même période. En outre, elle fait valoir qu’elle a payé sa dette puisqu’elle a effectué des versements de 6.558 euros pour l’année 2021 alors que son revenu fiscal est de 20.372 euros. Elle soutient s’être trompée dans ses déclarations de chiffre d’affaires. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes de l’URSSAF Rhône-Alpes Il résulte de l’article 398 du code de procédure civile que : « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ». En l’espèce, il résulte du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 11 juin 2024 que Madame [K] [Z] avait alors formé opposition à une contrainte du 10 juillet 2023 portant sur la somme de 8.349 euros au titre des cotisations dues pour les mois d’avril et juin 2021. L’URSSAF Rhône-Alpes s’est désistée de l’instance engagée à la suite de l’opposition formée par Madame [K] [Z] car elle n’était pas en mesure de justifier de la délivrance d’une mise en demeure préalable à la contrainte. Elle ne s’est toutefois pas désistée de son action, le tribunal a d’ailleurs relevé que l’URSSAF Rhône-Alpes a expressément indiqué qu’une nouvelle mise en demeure serait délivrée pour la même période. En conséquence, la demande présentée par l’URSSAF Rhône-Alpes au titre des mois d’avril et juin 2021 après une nouvelle mise en demeure et une nouvelle contrainte, est recevable. Sur la créance invoquée L’article L 613-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en avril et juin 2021 dispose que : « I.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions du présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés au même II, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des taux des cotisations de retraite complémentaire. Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent demander que leurs cotisations ne soient pas inférieures au montant minimal de cotisations de sécurité sociale fixé : 1° Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1, en application du troisième alinéa de l'article L. 621-1, du deuxième alinéa de l'article L. 633-10 et du dernier alinéa de l'article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième alinéa de l'article L. 635-1 ; 2° Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2. Cette demande est adressée aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle les dispositions du présent article doit être appliqué ou, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de cette création. Elle s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. Les cotisations et contributions sociales des personnes qui ont effectué la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131-6-1 et L. 131-6-2. II.-Le présent article s'applique aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, pris après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants. Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes après application, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1, d'un taux d'abattement de 71 % lorsqu'ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts et de 50 % dans le cas contraire et, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1 du présent code, d'un taux d'abattement de 34 %. Par dérogation, cet abattement est fixé au niveau de celui mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 64 bis du code général des impôts pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 611-1 du présent code lorsqu'elles exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme. III.-Le présent article cesse de s'appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, les dispositions du présent article cessent de s'appliquer au 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter. IV.-(Abrogé) V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. NOTA : Conformément au III de l'article 274 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et s'appliquent aux créations et reprises intervenues à compter de cette même date ». En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075). Il résulte enfin de l’article 1353 du code civil que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l’espèce, l’URSSAF Rhône-Alpes indique avoir calculé le montant des cotisations dues par Madame [K] [Z] au titre de la période d’avril et juin 2021 sur la base des déclarations de chiffre d’affaires que la cotisante a déposé soit 24.800 euros pour le mois d’avril 2021 selon déclaration effectuée le 29 mai 2021, et 35.800 euros pour le mois de juin 2021 selon déclaration effectuée le 30 juin 2021. Madame [K] [Z] produit aux débats son avis d’imposition sur les revenus 2021, duquel il résulte qu’elle a déclaré des revenus professionnels pour un montant de 30.867 euros pour l’année 2021, ce qui est contradictoire avec ses déclarations de chiffre d’affaires auprès de l’URSSAF Rhône-Alpes. Toutefois, le calcul des cotisations sur la base des déclarations que la cotisante a effectuées n’est pas contesté. Madame [K] [Z] ne justifie pas à ce stade avoir adressé un rectificatif de son chiffre d’affaires afin que l’URSSAF Rhône-Alpes puisse éventuellement procéder à un nouveau calcul de ses cotisations au titre des mois d’avril et juin 2021. Par ailleurs, l’URSSAF Rhône-Alpes justifie avoir pris en compte l’intégralité des paiements effectués par Madame [K] [Z] pour déterminer le montant du solde dû par Madame [K] [Z] au titre des cotisations des mois d’avril et de juin 2021. En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes de validation de la contrainte et de condamnation de Madame [K] [Z] à lui payer la somme de 8.349 euros au titre des cotisations des mois d’avril et juin 2021. Sur les mesures accessoires L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932). En l’espèce, Madame [K] [Z], dont l’opposition est mal fondée, sera condamnée au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 76 euros. Madame [K] [Z], partie succombant, sera condamnée aux entiers frais et dépens. Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’URSSAF Rhône-Alpes en ses demandes ; VALIDE la contrainte émise le 4 février 2025 et signifiée le 19 mars 2025 pour son entier montant de 8.349 euros représentant les cotisations au titre des mois d’avril 2021 et juin 2021et en conséquence, CONDAMNE Madame [K] [Z] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 8.349 euros ; CONDAMNE Madame [K] [Z] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 76 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE Madame [K] [Z] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier. Le Greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 4].
Dispositif
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 25 juin 2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 N° RG 25/00401 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MLPH COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. Pierre MENU Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier. DEMANDERESSE : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Madame [R], munie d’un pouvoir DEFENDERESSE : Madame [K] [Z] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] comparante PROCEDURE : Date de saisine : 24 mars 2025 Convocation(s) : 27 mars 2026 Débats en audience publique du : 11 mai 2026 MISE A DISPOSITION DU : 25 juin 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2026, où il statue en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 19 novembre 2024, l’URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure Madame [K] [Z] de payer la somme de 8.349 euros, correspondant aux cotisations dues au titre des échéances des mois d’avril et juin 2021, majorations de retard incluses. Le 4 février 2025, le Directeur de de l’URSSAF Rhône Alpes a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 19 mars 2025. Selon courrier recommandé expédié le 24 mars 2025, Madame [K] [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée. À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 11 mai 2026. A l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes, dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de : Valider la contrainte délivrée le 4 février 2025 au titre des mois d’avril et juin 2021 pour la somme de 8.349 euros,Condamner Madame [K] [Z] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 8.349 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi que les frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,Débouter Madame [K] [Z] de ses demandes,Condamner Madame [K] [Z] aux dépens. Elle fait valoir que Madame [K] [Z] a été affiliée jusqu’au 31 décembre 2021 en qualité d’auto entrepreneuse, qu’elle n’a pas réglé les cotisations dues en vertu du chiffre d’affaires qu’elle a déclaré, et que tous les paiements qu’elle invoque ont été pris en compte dans la détermination des sommes qu’elle reste devoir. Elle rappelle par ailleurs qu’il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance. En défense, Madame [K] [Z] demande au tribunal d’annuler la contrainte en cause. Elle considère que la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes est irrecevable car un jugement de désistement a été rendu le 11 juin 2024 pour la même période. En outre, elle fait valoir qu’elle a payé sa dette puisqu’elle a effectué des versements de 6.558 euros pour l’année 2021 alors que son revenu fiscal est de 20.372 euros. Elle soutient s’être trompée dans ses déclarations de chiffre d’affaires. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes de l’URSSAF Rhône-Alpes Il résulte de l’article 398 du code de procédure civile que : « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ». En l’espèce, il résulte du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 11 juin 2024 que Madame [K] [Z] avait alors formé opposition à une contrainte du 10 juillet 2023 portant sur la somme de 8.349 euros au titre des cotisations dues pour les mois d’avril et juin 2021. L’URSSAF Rhône-Alpes s’est désistée de l’instance engagée à la suite de l’opposition formée par Madame [K] [Z] car elle n’était pas en mesure de justifier de la délivrance d’une mise en demeure préalable à la contrainte. Elle ne s’est toutefois pas désistée de son action, le tribunal a d’ailleurs relevé que l’URSSAF Rhône-Alpes a expressément indiqué qu’une nouvelle mise en demeure serait délivrée pour la même période. En conséquence, la demande présentée par l’URSSAF Rhône-Alpes au titre des mois d’avril et juin 2021 après une nouvelle mise en demeure et une nouvelle contrainte, est recevable. Sur la créance invoquée L’article L 613-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en avril et juin 2021 dispose que : « I.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions du présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés au même II, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des taux des cotisations de retraite complémentaire. Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent demander que leurs cotisations ne soient pas inférieures au montant minimal de cotisations de sécurité sociale fixé : 1° Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1, en application du troisième alinéa de l'article L. 621-1, du deuxième alinéa de l'article L. 633-10 et du dernier alinéa de l'article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième alinéa de l'article L. 635-1 ; 2° Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2. Cette demande est adressée aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle les dispositions du présent article doit être appliqué ou, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de cette création. Elle s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. Les cotisations et contributions sociales des personnes qui ont effectué la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131-6-1 et L. 131-6-2. II.-Le présent article s'applique aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, pris après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants. Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes après application, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1, d'un taux d'abattement de 71 % lorsqu'ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts et de 50 % dans le cas contraire et, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1 du présent code, d'un taux d'abattement de 34 %. Par dérogation, cet abattement est fixé au niveau de celui mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 64 bis du code général des impôts pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 611-1 du présent code lorsqu'elles exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme. III.-Le présent article cesse de s'appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, les dispositions du présent article cessent de s'appliquer au 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter. IV.-(Abrogé) V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. NOTA : Conformément au III de l'article 274 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et s'appliquent aux créations et reprises intervenues à compter de cette même date ». En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075). Il résulte enfin de l’article 1353 du code civil que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l’espèce, l’URSSAF Rhône-Alpes indique avoir calculé le montant des cotisations dues par Madame [K] [Z] au titre de la période d’avril et juin 2021 sur la base des déclarations de chiffre d’affaires que la cotisante a déposé soit 24.800 euros pour le mois d’avril 2021 selon déclaration effectuée le 29 mai 2021, et 35.800 euros pour le mois de juin 2021 selon déclaration effectuée le 30 juin 2021. Madame [K] [Z] produit aux débats son avis d’imposition sur les revenus 2021, duquel il résulte qu’elle a déclaré des revenus professionnels pour un montant de 30.867 euros pour l’année 2021, ce qui est contradictoire avec ses déclarations de chiffre d’affaires auprès de l’URSSAF Rhône-Alpes. Toutefois, le calcul des cotisations sur la base des déclarations que la cotisante a effectuées n’est pas contesté. Madame [K] [Z] ne justifie pas à ce stade avoir adressé un rectificatif de son chiffre d’affaires afin que l’URSSAF Rhône-Alpes puisse éventuellement procéder à un nouveau calcul de ses cotisations au titre des mois d’avril et juin 2021. Par ailleurs, l’URSSAF Rhône-Alpes justifie avoir pris en compte l’intégralité des paiements effectués par Madame [K] [Z] pour déterminer le montant du solde dû par Madame [K] [Z] au titre des cotisations des mois d’avril et de juin 2021. En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes de validation de la contrainte et de condamnation de Madame [K] [Z] à lui payer la somme de 8.349 euros au titre des cotisations des mois d’avril et juin 2021. Sur les mesures accessoires L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932). En l’espèce, Madame [K] [Z], dont l’opposition est mal fondée, sera condamnée au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 76 euros. Madame [K] [Z], partie succombant, sera condamnée aux entiers frais et dépens. Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’URSSAF Rhône-Alpes en ses demandes ; VALIDE la contrainte émise le 4 février 2025 et signifiée le 19 mars 2025 pour son entier montant de 8.349 euros représentant les cotisations au titre des mois d’avril 2021 et juin 2021et en conséquence, CONDAMNE Madame [K] [Z] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 8.349 euros ; CONDAMNE Madame [K] [Z] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 76 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE Madame [K] [Z] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier. Le Greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 4]. En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 25 juin 2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 398, code de la securite sociale L613-7, code du tourisme L324-1, code general des impots 50-0). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00232
en commun : code de la securite sociale L613-7, code du tourisme L324-1, code general des impots 50-0
- 12 septembre 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/00152
en commun : code de la securite sociale L613-7, code du tourisme L324-1, code general des impots 50-0
- 22 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00749
en commun : code de la securite sociale L613-7, code du tourisme L324-1, code general des impots 50-0
- 12 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00211
en commun : code de la securite sociale L613-7, code du tourisme L324-1, code general des impots 50-0
- 5 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00957
en commun : code de la securite sociale L613-7, code du tourisme L324-1, code general des impots 50-0
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00855
en commun : code de la securite sociale L613-7, code du tourisme L324-1, code general des impots 50-0
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00941
en commun : code de la securite sociale L613-7, code du tourisme L324-1, code general des impots 50-0
- 4 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00211
en commun : code de la securite sociale L613-7, code du tourisme L324-1, code general des impots 50-0
Mise à jour de la source le 2026-07-01T21:14:25.512Z.