Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 avril 2026, n° 25/00372
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [V] [K] née [I] bénéficie d'une pension de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er septembre 2018 calculée au taux de 50%. Par courrier du 20 juillet 2024, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Midi-Pyrénées a apporté des explications à madame [K] précisant notamment que : " […] L'attribution de la majoration exceptionnelle, pour les personnes qui étaient déjà retraitées avant le 1er septembre 2023 nécessite une mise à jour des données détenues par l'Assurance Retraite. Notamment, nous devons pouvoir identifier les périodes dites " cotisées " qui sont aujourd'hui incontournables pour la détermination de la majoration. Dans ce cas, le paiement sera réalisé sur la mensualité de septembre 2024. Un rappel depuis septembre 2023 vous sera versé avec cette mensualité. Vous n'aurez aucune démarche à faire. Nous vous présentons d'ores et déjà nos excuses pour ce désagrément […] ". Par courrier du 4 octobre 2024, madame [K] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation à l'encontre de cette décision. Par courrier du 10 janvier 2025, la CARSAT Midi-Pyrénées lui a apporté des éléments de réponse. Par requête déposée le 20 février 2025, madame [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation à l'encontre de cette décision. Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 9 février 2026. Madame [K], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de : - Condamner la CARSAT Midi-Pyrénées au règlement de la somme de 804 euros mensuelle à compter du 1er septembre 2023 outre intérêts légaux ; - Condamner la CARSAT Midi-Pyrénées au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - La condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. * La CARSAT Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de : - Confirmer que la CARSAT Midi-Pyrénées a fait une juste application des textes applicables ; - Débouter madame [K] de l'ensemble de ses demandes. * Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. * L'affaire est mise en délibéré au 14 avril 2026.
Motifs
MOTIFS I. Sur l'attribution de la majoration exceptionnelle à compter du 1er septembre 2023 Madame [K] sollicite la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 804 euros mensuelle à compter du 1er septembre 2023 outre les intérêts légaux depuis cette date faisant valoir que la caisse n'établit pas qu'elle n'aurait pas cotisée 120 trimestres alors qu'elle avait acquis 191 trimestres au titre des activités exercées. Elle soutient que certaines périodes d'assurance cotisées n'apparaissent pas au sein des synthèses de la CARSAT, telles que la période de cotisations des stagiaires de la formation professionnelle continue du 23 juin au 14 octobre 1988. Elle affirme qu'il ressort de ses bulletins de salaire qu'elle a cotisée au titre de l'assurance vieillesse à compter du 1er mars 2017 jusqu'au 31 décembre 2017, soit pour le moins trois trimestres alors que la synthèse ne relève qu'une durée de deux trimestres. * Pour sa part, la CARSAT Midi-Pyrénées détaille les trimestres cotisés pour le minimum qui sont reportés sur le compte individuel de madame [K] au 1er septembre 2018, date d'effet de sa pension de retraite personnelle (pages 4,5 et 6 de ses écritures) et soutient que l'assurée totalise 109 trimestres au titre de la durée d'assurance cotisée retenue dans le cadre de la majoration exceptionnelle institué par la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. S'agissant de l'année 1988, la caisse expose que dans le cadre de formation professionnelle, les stagiaires sont rémunérés par l'Etat qui prend en charge les cotisations, lesquelles sont calculées sur un salaire forfaitaire reporté au compte. L'organisme social expose que l'assiette forfaitaire s'élève à 5,01 [Localité 1] en 1988 conformément à la lettre Acoss 88/4 du 11 janvier 1988, de sorte que le salaire forfaitaire à reporter sur le compte de madame [K] au titre de la formation compte tenu du nombre d'heures effectuées s'lève à : 563,32 heures x 5,01 [Localité 1] = 2822,23 [Localité 1] arrondi à 2822 [Localité 1]. La caisse précise que ce salaire forfaitaire est supérieur à celui reporté sur son compte individuel au titre de sa formation professionnelle en 1988 et précise qu'en vertu de l'article R.351-9 du code de la sécurité sociale, la validation des trimestres cotisés est conditionnée par le montant de la rémunération perçue par le stagiaire. L'organisme social ajoute que pour 1988, le salaire minimum validant permettant un trimestre cotisé est de 5568 francs et le salaire annuel reporté sur le compte individuel de madame [K] est de 3005 [Localité 1], de sorte qu'il est insuffisant pour la validation d'un trimestre cotisé. S'agissant de l'année 2017, la CARSAT Midi-Pyrénées affirme que le compte de madame [K] fait état d'un report total de 4123 euros et détaille dans ses écritures (page 3) pour chaque employeur, les cotisations vieillesses figurant sur les bulletins de salaire et le report global. Elle considère que le salaire minimum validant permettant un trimestre cotisé est de 1464 en 2017, ce qui permet donc de valider deux trimestres cotisés. * L'article 18 de la loi nº 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a notamment prévu d'attribuer, sous conditions, une majoration exceptionnelle de retraite aux salariés du privé bénéficiant d'une retraite avant le 1er septembre 2023. Le V de l'article 18 de cette loi dispose : " V.-Les pensions de vieillesse personnelles de base du régime général de sécurité sociale, y compris les pensions servies aux personnes relevant, à la date de prise d'effet de leur pension, d'un régime ultérieurement intégré au régime général, ainsi que les pensions du régime des salariés agricoles ayant pris effet avant le 31 août 2023 sont assorties d'une majoration, dont le montant est défini par décret, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : 1º La pension a été liquidée à taux plein ; 2º La durée totale des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré tant dans les régimes mentionnés au premier alinéa du présent V que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base est supérieure ou égale à une durée fixée par décret.(...) La somme de la pension du régime de base concerné et de la majoration calculée en application du quatrième alinéa du présent V ne peut pas excéder un plafond fixé par décret et réduit, le cas échéant, en fonction du nombre de trimestres d'assurance validés par l'assuré dans le régime concerné, rapporté à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et applicable à l'assuré. En cas de dépassement de ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement. La majoration est versée sous réserve que le montant mensuel des pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou de plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, incluant cette majoration, n'excède pas le montant prévu à l'article L. 173-2 du même code. En cas de dépassement de ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement. L'attribution de la majoration ne conduit pas à la révision du montant des majorations de pension mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 351-10 dudit code dues à l'assuré. La pension majorée en application des sept premiers alinéas du présent V est ensuite revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. La majoration prévue au présent V est due à compter du 1er septembre 2023 et versée au plus tard en septembre 2024. " Le décret nº 2023-752 du 10 août 2023 et le décret nº 2023-754 du 10 août 2023 définissent les modalités d'application de cette majoration exceptionnelle. L'article 3 du décret nº 2023-754 du 10 août 2023 portant application des articles 18 et 25 de la loi du 14 avril 2023 précise : " I. - Le montant prévu au premier alinéa du V de l'article 18 de la loi du 14 avril 2023 susvisée est fixé à 1 200 euros par an. La durée prévue au 2º du même V est fixée à 120 trimestres. Le plafond prévu au cinquième alinéa du même V est fixé à 10 170,86 euros par an. II. - Lorsque l'assuré est susceptible de bénéficier de la majoration visée au V de l'article 18 de la loi du 14 avril 2023 susvisée dans plusieurs régimes, chaque régime concerné impute le dépassement mentionné au sixième alinéa du même V sur la majoration dont il est redevable, à due concurrence du rapport, avant application du sixième alinéa de ce même V, entre le montant de cette majoration et le total des majorations dues par les régimes en cause. Lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, le régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 impute, au titre des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 173-1-2, le dépassement sur la majoration dont il est redevable. III. - Pour l'application des dispositions du sixième alinéa du V de l'article 18 de la loi du 14 avril 2023 susvisée, les pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, portées, le cas échéant, au minimum de pension, sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-19 et R. 815-20. Les montants des pensions personnelles de retraite à prendre en compte pour l'attribution de la majoration sont ceux afférents au mois civil de la date d'effet de celle-ci. Il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au titre de ce mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de celui-ci. IV. - La majoration résultant du V de l'article 18 de la loi du 14 avril 2023 susvisée est révisée lorsque le montant des avantages personnels de retraite a varié par rapport au montant déterminé selon les modalités prévues au III du présent article. Cette révision prend effet au premier jour du mois au cours duquel la modification de ce montant a pris effet. Le montant du plafond auquel le total des pensions mentionné au sixième alinéa du même V est comparé est celui en vigueur lors de l'entrée en jouissance de cette majoration, revalorisé, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1. " * En l'espèce, il est constant et non contesté que madame [K] bénéficie d'une pension de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er septembre 2018 calculée au taux de 50%. Il est également établi que pour bénéficier de la majoration exceptionnelle, l'assuré doit notamment justifier d'une durée d'assurance cotisée d'au moins 120 trimestres. Madame [K] conteste l'absence de prise en considération au titre des trimestres cotisés de la période de formation professionnelle effectuée du 23 juin au 14 octobre 1988 ainsi que trois trimestres pour la période d'activité du 1er mars 2017 jusqu'au 31 décembre 2017. Toutefois, il résulte des pièces produites aux débats que madame [K] ne produit aucun élément pour justifier que les calculs effectués par la CARSAT ou les dispositions législatives et règlementaires invoquées seraient erronés ou ne trouveraient pas à s'appliquer au cas particulier. En outre, le montant des taux de cotisations vieillesse retenus par la CARSAT pour l'année 2017 et les différents bulletins salaire s'y rapportant, produits aux débats par madame [K] ont régulièrement étaient pris en considération par la caisse. Par conséquent, la demande de madame [K] sera rejetée. II. Sur la demande de dommages et intérêts Madame [K], sollicite la condamnation de la CARSAT Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice moral du fait de la résistance abusive de la caisse. Pour sa part, la CARSAT Midi-Pyrénées, s'oppose à cette demande, faisant valoir que sa responsabilité ne peut être retenue puisqu'elle a fait application des textes législatifs de sorte qu'aucune faute, préjudice et lien de causalité ne sont caractérisés. * L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'allocation de dommages et intérêts suppose qu'une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ceux-ci soient établis. * Il résulte des éléments produits aux débats et des développés ci-dessus que la preuve d'une faute commise par la CARSAT Midi-Pyrénées de nature à engager sa responsabilité n'est pas rapportée. Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de préjudices, la demande de dommages et intérêts ne peut aboutir et sera rejetée III. Sur les demandes accessoires Les éventuels dépens seront laissés à la charge de madame [K] et elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette l'ensemble des demandes formulées par Madame [V] [K] née [I] ; Laisse les éventuels dépens à la charge de Madame [V] [K] née [I] ; Déboute Madame [V] [K] née [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 25/00372 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBYD AFFAIRE : [V] [I] épouse [K] / CARSAT MIDI-PYRENEES NAC : 88G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ; Assesseur Julien VIDAL, Collège employeur du régime général Greffier Coralie POTHIN, DEMANDERESSE Madame [V] [I] épouse [K], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE CARSAT MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [A] [T] munie d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 09 Février 2026 MIS EN DELIBERE au 14 Avril 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Avril 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [V] [K] née [I] bénéficie d'une pension de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er septembre 2018 calculée au taux de 50%. Par courrier du 20 juillet 2024, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Midi-Pyrénées a apporté des explications à madame [K] précisant notamment que : " […] L'attribution de la majoration exceptionnelle, pour les personnes qui étaient déjà retraitées avant le 1er septembre 2023 nécessite une mise à jour des données détenues par l'Assurance Retraite. Notamment, nous devons pouvoir identifier les périodes dites " cotisées " qui sont aujourd'hui incontournables pour la détermination de la majoration. Dans ce cas, le paiement sera réalisé sur la mensualité de septembre 2024. Un rappel depuis septembre 2023 vous sera versé avec cette mensualité. Vous n'aurez aucune démarche à faire. Nous vous présentons d'ores et déjà nos excuses pour ce désagrément […] ". Par courrier du 4 octobre 2024, madame [K] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation à l'encontre de cette décision. Par courrier du 10 janvier 2025, la CARSAT Midi-Pyrénées lui a apporté des éléments de réponse. Par requête déposée le 20 février 2025, madame [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation à l'encontre de cette décision. Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 9 février 2026. Madame [K], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de : - Condamner la CARSAT Midi-Pyrénées au règlement de la somme de 804 euros mensuelle à compter du 1er septembre 2023 outre intérêts légaux ; - Condamner la CARSAT Midi-Pyrénées au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - La condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. * La CARSAT Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de : - Confirmer que la CARSAT Midi-Pyrénées a fait une juste application des textes applicables ; - Débouter madame [K] de l'ensemble de ses demandes. * Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. * L'affaire est mise en délibéré au 14 avril 2026. MOTIFS I. Sur l'attribution de la majoration exceptionnelle à compter du 1er septembre 2023 Madame [K] sollicite la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 804 euros mensuelle à compter du 1er septembre 2023 outre les intérêts légaux depuis cette date faisant valoir que la caisse n'établit pas qu'elle n'aurait pas cotisée 120 trimestres alors qu'elle avait acquis 191 trimestres au titre des activités exercées. Elle soutient que certaines périodes d'assurance cotisées n'apparaissent pas au sein des synthèses de la CARSAT, telles que la période de cotisations des stagiaires de la formation professionnelle continue du 23 juin au 14 octobre 1988. Elle affirme qu'il ressort de ses bulletins de salaire qu'elle a cotisée au titre de l'assurance vieillesse à compter du 1er mars 2017 jusqu'au 31 décembre 2017, soit pour le moins trois trimestres alors que la synthèse ne relève qu'une durée de deux trimestres. * Pour sa part, la CARSAT Midi-Pyrénées détaille les trimestres cotisés pour le minimum qui sont reportés sur le compte individuel de madame [K] au 1er septembre 2018, date d'effet de sa pension de retraite personnelle (pages 4,5 et 6 de ses écritures) et soutient que l'assurée totalise 109 trimestres au titre de la durée d'assurance cotisée retenue dans le cadre de la majoration exceptionnelle institué par la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. S'agissant de l'année 1988, la caisse expose que dans le cadre de formation professionnelle, les stagiaires sont rémunérés par l'Etat qui prend en charge les cotisations, lesquelles sont calculées sur un salaire forfaitaire reporté au compte. L'organisme social expose que l'assiette forfaitaire s'élève à 5,01 [Localité 1] en 1988 conformément à la lettre Acoss 88/4 du 11 janvier 1988, de sorte que le salaire forfaitaire à reporter sur le compte de madame [K] au titre de la formation compte tenu du nombre d'heures effectuées s'lève à : 563,32 heures x 5,01 [Localité 1] = 2822,23 [Localité 1] arrondi à 2822 [Localité 1]. La caisse précise que ce salaire forfaitaire est supérieur à celui reporté sur son compte individuel au titre de sa formation professionnelle en 1988 et précise qu'en vertu de l'article R.351-9 du code de la sécurité sociale, la validation des trimestres cotisés est conditionnée par le montant de la rémunération perçue par le stagiaire. L'organisme social ajoute que pour 1988, le salaire minimum validant permettant un trimestre cotisé est de 5568 francs et le salaire annuel reporté sur le compte individuel de madame [K] est de 3005 [Localité 1], de sorte qu'il est insuffisant pour la validation d'un trimestre cotisé. S'agissant de l'année 2017, la CARSAT Midi-Pyrénées affirme que le compte de madame [K] fait état d'un report total de 4123 euros et détaille dans ses écritures (page 3) pour chaque employeur, les cotisations vieillesses figurant sur les bulletins de salaire et le report global. Elle considère que le salaire minimum validant permettant un trimestre cotisé est de 1464 en 2017, ce qui permet donc de valider deux trimestres cotisés. * L'article 18 de la loi nº 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a notamment prévu d'attribuer, sous conditions, une majoration exceptionnelle de retraite aux salariés du privé bénéficiant d'une retraite avant le 1er septembre 2023. Le V de l'article 18 de cette loi dispose : " V.-Les pensions de vieillesse personnelles de base du régime général de sécurité sociale, y compris les pensions servies aux personnes relevant, à la date de prise d'effet de leur pension, d'un régime ultérieurement intégré au régime général, ainsi que les pensions du régime des salariés agricoles ayant pris effet avant le 31 août 2023 sont assorties d'une majoration, dont le montant est défini par décret, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : 1º La pension a été liquidée à taux plein ; 2º La durée totale des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré tant dans les régimes mentionnés au premier alinéa du présent V que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base est supérieure ou égale à une durée fixée par décret.(...) La somme de la pension du régime de base concerné et de la majoration calculée en application du quatrième alinéa du présent V ne peut pas excéder un plafond fixé par décret et réduit, le cas échéant, en fonction du nombre de trimestres d'assurance validés par l'assuré dans le régime concerné, rapporté à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et applicable à l'assuré. En cas de dépassement de ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement. La majoration est versée sous réserve que le montant mensuel des pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou de plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, incluant cette majoration, n'excède pas le montant prévu à l'article L. 173-2 du même code. En cas de dépassement de ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement. L'attribution de la majoration ne conduit pas à la révision du montant des majorations de pension mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 351-10 dudit code dues à l'assuré. La pension majorée en application des sept premiers alinéas du présent V est ensuite revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. La majoration prévue au présent V est due à compter du 1er septembre 2023 et versée au plus tard en septembre 2024. " Le décret nº 2023-752 du 10 août 2023 et le décret nº 2023-754 du 10 août 2023 définissent les modalités d'application de cette majoration exceptionnelle. L'article 3 du décret nº 2023-754 du 10 août 2023 portant application des articles 18 et 25 de la loi du 14 avril 2023 précise : " I. - Le montant prévu au premier alinéa du V de l'article 18 de la loi du 14 avril 2023 susvisée est fixé à 1 200 euros par an. La durée prévue au 2º du même V est fixée à 120 trimestres. Le plafond prévu au cinquième alinéa du même V est fixé à 10 170,86 euros par an. II. - Lorsque l'assuré est susceptible de bénéficier de la majoration visée au V de l'article 18 de la loi du 14 avril 2023 susvisée dans plusieurs régimes, chaque régime concerné impute le dépassement mentionné au sixième alinéa du même V sur la majoration dont il est redevable, à due concurrence du rapport, avant application du sixième alinéa de ce même V, entre le montant de cette majoration et le total des majorations dues par les régimes en cause. Lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, le régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 impute, au titre des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 173-1-2, le dépassement sur la majoration dont il est redevable. III. - Pour l'application des dispositions du sixième alinéa du V de l'article 18 de la loi du 14 avril 2023 susvisée, les pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, portées, le cas échéant, au minimum de pension, sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-19 et R. 815-20. Les montants des pensions personnelles de retraite à prendre en compte pour l'attribution de la majoration sont ceux afférents au mois civil de la date d'effet de celle-ci. Il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au titre de ce mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de celui-ci. IV. - La majoration résultant du V de l'article 18 de la loi du 14 avril 2023 susvisée est révisée lorsque le montant des avantages personnels de retraite a varié par rapport au montant déterminé selon les modalités prévues au III du présent article. Cette révision prend effet au premier jour du mois au cours duquel la modification de ce montant a pris effet. Le montant du plafond auquel le total des pensions mentionné au sixième alinéa du même V est comparé est celui en vigueur lors de l'entrée en jouissance de cette majoration, revalorisé, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1. " * En l'espèce, il est constant et non contesté que madame [K] bénéficie d'une pension de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er septembre 2018 calculée au taux de 50%. Il est également établi que pour bénéficier de la majoration exceptionnelle, l'assuré doit notamment justifier d'une durée d'assurance cotisée d'au moins 120 trimestres. Madame [K] conteste l'absence de prise en considération au titre des trimestres cotisés de la période de formation professionnelle effectuée du 23 juin au 14 octobre 1988 ainsi que trois trimestres pour la période d'activité du 1er mars 2017 jusqu'au 31 décembre 2017. Toutefois, il résulte des pièces produites aux débats que madame [K] ne produit aucun élément pour justifier que les calculs effectués par la CARSAT ou les dispositions législatives et règlementaires invoquées seraient erronés ou ne trouveraient pas à s'appliquer au cas particulier. En outre, le montant des taux de cotisations vieillesse retenus par la CARSAT pour l'année 2017 et les différents bulletins salaire s'y rapportant, produits aux débats par madame [K] ont régulièrement étaient pris en considération par la caisse. Par conséquent, la demande de madame [K] sera rejetée. II. Sur la demande de dommages et intérêts Madame [K], sollicite la condamnation de la CARSAT Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice moral du fait de la résistance abusive de la caisse. Pour sa part, la CARSAT Midi-Pyrénées, s'oppose à cette demande, faisant valoir que sa responsabilité ne peut être retenue puisqu'elle a fait application des textes législatifs de sorte qu'aucune faute, préjudice et lien de causalité ne sont caractérisés. * L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'allocation de dommages et intérêts suppose qu'une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ceux-ci soient établis. * Il résulte des éléments produits aux débats et des développés ci-dessus que la preuve d'une faute commise par la CARSAT Midi-Pyrénées de nature à engager sa responsabilité n'est pas rapportée. Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de préjudices, la demande de dommages et intérêts ne peut aboutir et sera rejetée III. Sur les demandes accessoires Les éventuels dépens seront laissés à la charge de madame [K] et elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette l'ensemble des demandes formulées par Madame [V] [K] née [I] ; Laisse les éventuels dépens à la charge de Madame [V] [K] née [I] ; Déboute Madame [V] [K] née [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. La Greffière La Présidente
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en commun : code de la securite sociale L351-10, code de la securite sociale L351-1, code de la securite sociale L173-2, code de la securite sociale L161-23-1
- 18 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00518
en commun : code de la securite sociale L351-10, code de la securite sociale L351-1, code de la securite sociale L173-2, code de la securite sociale L161-23-1
- 9 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00024
en commun : code de la securite sociale L351-10, code de la securite sociale L351-1, code de la securite sociale L173-2, code de la securite sociale L161-23-1
- 23 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03869
en commun : code de la securite sociale L351-10, code de la securite sociale L351-1, code de la securite sociale L173-2, code de la securite sociale R351-9
- 11 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00382
en commun : code de la securite sociale L351-10, code de la securite sociale L351-1, code de la securite sociale L173-2
- 30 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Vannes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00672
en commun : code de la securite sociale L351-10, code de la securite sociale L351-1, code de la securite sociale L173-2
- 12 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00112
en commun : code de la securite sociale L351-10, code de la securite sociale L351-1, code de la securite sociale L173-2
- 17 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/03099
en commun : code de la securite sociale L351-10, code de la securite sociale L173-2
Mise à jour de la source le 2026-07-01T21:35:50.219Z.