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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 4, 1 juillet 2026, n° 25/05556

Renvoi à la mise en étatDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, Madame [I] [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse Madame [A] [C] et Madame [O] [W] épouse [K], sur le fondement des articles 1103 du code civil, L145-41 du code de commerce, 1343-5 du code civil, L145-8 et L145-12 du code de commerce, R145-36 du code de commerce, L1231-1 du code civil, aux fins de :

Annuler la sommation en date du 27 novembre 2025 ou constater son caractère infondé ;

Constater que cet acte n'a pas produit effet et que la clause résolutoire du bail commercial n’est pas acquise ;

A titre infiniment subsidiaire,
Accorder les plus larges délais à la requérante pour exécuter les causes de la sommation du 27 novembre 2025 et suspendre les effets de la clause résolutoire durant le délai accordé,

Constater le renouvellement du bail commercial à [Localité 4] en date du 1er février 2013 pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er avril 2025, aux conditions suivantes :
-Loyer annuel de 11.368,68 € Ht, soit 947,39 € Ht par mois - indexé annuellement sur l’indice des loyers commerciaux,
-Droit du preneur d'user des deux places de parking devant la boutique pour l'étalage de fleurs protégées par un store,
-Taxe foncière à la charge du locataire,
-Provision mensuelle sur charges de 99 euros, comprenant la taxe foncière,
-Autres conditions du bail demeurant inchangées.

Enjoindre à Madame [O] [W] épouse [K] et à Madame [A] [C] de remettre à la requérante un projet de bail commercial en renouvellement du précédent, conforme aux dites conditions et à la loi du 18 juin 2014 dite Pinel, sous astreinte solidaire de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement;

Enjoindre à Madame [O] [W] épouse [K] et à Madame [A] [C] de remettre à la requérante les justificatifs de charges locatives pour les années 2023 - 2024 - 2025, sous astreinte solidaire de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;

Condamner in solidum Madame [O] [W] épouse [K] et Madame [A] [C] à lui payer 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;

Condamner in solidum Madame [O] [W] épouse [K] et Madame [A] [C] à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Me Duch Alexandre, avocat sur son affirmation de droit, et en application de l’article 699 du code de procédure civile.


Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 27 avril 2026, Madame [O] [W] épouse [K] et Madame [A] [C] demandent au juge de la mise en état de :

Vu les articles 232 et suivants, 146 et 147 du code de procédure civile,
Vu les constats d’huissier des 27 novembre 2025 et 7 janvier 2026,
Vu les pièces versées au dossier,
Vu l’urgence,
Prenant droit de l’ensemble des éléments de la cause, 
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, 

- Ordonner une expertise judiciaire, 

- Désigner tel expert qu’il lui plaira en sécurité incendie / installations électriques, avec pour mission notamment de :

Se rendre sur les lieux ;

Prendre des connaissances des documents et pièces des parties ;

Examiner les désordres allégués dans la présente et tout document de renvoi ;

Décrire le local objet du bail commercial (superficie, agencement, équipements, etc.).

Fournir un état descriptif des lieux, notamment les parties et équipements concernés par les désordres. 

Identifier et décrire les désordres constatés sur les lieux,

Vérifier la conformité des installations électriques du local,

Analyser l’étalage extérieur, son ancrage, son alimentation électrique et son éventuelle dangerosité pour les personnes ou les biens,

Déterminer si les installations présentent un risque d’incendie ou un danger pour le public,

Déterminer l’origine des désordres identifiés (défaut de construction, vice préexistant, manque d’entretien, etc.),

Préciser si ces désordres sont imputables au preneur,

Faire toute préconisation sur les travaux conservatoires à mettre en œuvre,

Chiffrer les travaux de reprise,

Examiner les griefs formulés dans la sommation du 27 novembre 2025 et vérifier leurs constatations sur place,

Déterminer le préjudice subi par le bailleur,

Répondre aux observations des parties,

Fournir tout élément utile à la solution du litige.

- Partager par moitié les frais de consignation d’expert judiciaire,

- Rejeter les demandes de compléments d’expertise de Madame [Z] s’agissant de désordres manifestement inexistants ou sans lien avec le présent litige, 

- Condamner Madame [Z] à leur régler une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 12 mai 2026, Madame [I] [Z] demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles 146 et 232 du code de procédure civile ; 
 
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, 
 
A titre principal : 
 
Rejeter purement et simplement la demande d’expertise judiciaire, à défaut d’intérêt légitime 
du demandeur à cette mesure ; 
 
A titre subsidiaire : 
 
Donner à tout expert qui serait désigné mission d’usage en matière de désordres du bâtiment, qui devra spécialement comporter les chefs suivants : 
 
• Constater les désordres affectant la toiture du local au premier étage, visés par constat d’huissier du 10 juin 2023 et les présentes ; 
• Procéder à tout constat utile sur les matériaux amiantés de la toiture du local loué par la concluante ; 
• Donner son avis sur l’existence d’un danger pour la santé des occupants ; 
• Donner son avis sur la cause des désordres affectant la toiture, en ce compris au titre de l’amiante, en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, 
à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre ou à toute autre cause qui sera indiquée, ainsi 
que sur toute mesure de nature à y remédier. 
 
Laisser les frais d’expertise à la charge du bailleur, demandeur à la mesure ; 
 
Condamner in solidum Madame [O] [W] épouse [K] et Madame [A] [C] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’incident. 

L’incident a été évoqué à l’audience du 13 mai 2026 et mis en délibéré au 1er juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 789 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour ordonner toute mesure d’instruction. Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.

En l’espèce, Mesdames [K] et [C] sollicitent la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire, soutenant que les manquements contractuels de la locataire portent sur des éléments techniques (conformité électrique, sécurité incendie, ancrage de l’étalage, installation du store, alimentation extérieure), lesquels ne peuvent être tranchés sans l’éclairage d’un technicien spécialisé et au contradictoire de toutes les parties, que les constats de commissaire de justice réalisés à leur demande, en dates des 27 novembre 2025 et 7 janvier 2026, mettent en évidence une série d’éléments matériels objectivement préoccupants, dont notamment :
-la présence d’un câble électrique extérieur pendants des stores, exposé aux intempéries,
-un raccordement électrique en plein air,
-un étalage fixé au sol par des boulons insérés dans un socle béton,
-des éléments métalliques rouillés,
-un store vétuste et partiellement déchiré,
-des installations extérieures susceptibles d’entraver la circulation du public notamment en situation de handicap.
Elles précisent que Madame [K] avait bien pris le soin de solliciter une expertise amiable auprès de son assurance mais que l’assureur de Madame [Z] n’a pas souhaité intervenir dans cette prise en charge.

Madame [Z] expose que les prétendus problèmes de sécurité électrique ou incendie relèvent d’une pure spéculation, qu’aucun commencement de preuve d’anomalie électrique et de risque en la matière n’est apporté et que la demande d’expertise judiciaire n’est pas légitime et ne sera pas utile à la résolution du fond du litige. Elle souligne qu’aucun étalage devant la vitrine n’est réalisé, que le branchement électrique a été supprimé et que l’étalage extérieur était en place depuis 11 années à la suite de son autorisation en 2015.

Subsidiairement, elle fait valoir qu’il conviendrait, le cas échéant, d’ordonner une mission d’usage en matière de bâtiment, que la mission de l’expert devrait porter sur la toiture du local loué, en raison d’un problème d’amiante et de malfaçons affectant des travaux réalisés par le bailleur, précisant qu’un dossier de diagnostic technique a été établi en date du 4 mars 2025, lequel fait état de la présence d’amiante dans la toiture du local au 1er étage. Elle ajoute que le bailleur a fait réaliser des travaux pour la dépose d’un vélux sur le toit du local qui présentait une fuite, sans la prévenir, qu’elle a été avertie par des voisins du déclenchement de l’alarme du commerce et de la présence d’artisans sur le toit.
 
Mesdames [K] et [C] versent aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 octobre 2025 qui indique s’être rendu au centre commercial “[Adresse 4]” à [Localité 4] et avoir constaté notamment, s’agissant du local exploité par Madame [I] [Z] (commerce de fleuriste à l’enseigne “La fée clochette”), qu’un étal de fleurs a été installé sur les places de stationnement situées devant le local, un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 octobre 2025 qui relève notamment que le local commercial dispose d’un store vétuste, une fissure au plafond, deux carreaux fissurés au sol, un réseau électrique vétuste, la chasse d’eau des WC cassée, un interrupteur qui fonctionne difficilement, une douille directement raccordée aux fils qui sortent du mur et une prise électrique partiellement sortie de son emplacement concernant les sanitaires ainsi qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 janvier 2026 qui mentionne que l’étal de fleurs à l’extérieur est constitué de présentoirs reliés entre eux par des chaînes rouillées et qu’un câble avec prise électrique pend des stores situés en partie supérieure. 
Elles produisent également une photographie en noir et blanc non datée d’un câble électrique qui pend de stores se situant à l’extérieur ainsi qu’un courriel de Groupama du 29 novembre 2023 adressé à Madame [C] et rédigé en ces termes : “Je vous informe que l’assureur de Madame [Z] refuse de faire réaliser une expertise en l’absence de prise en charge de cette intervention dans son contrat et estime que le constat d’huissier dont ci-joint copie est suffisant pour démontrer les non-conformités. Vous constaterez que l’huissier ne fait état que de la suppression du vélux au 1er étage mais il indique l’absence de système d’étanchéité. Afin de résoudre cette affaire dans un cadre amiable, consentiriez-vous à faire intervenir un professionnel pour remplacer les plaques par un système plus approprié et étanche? Nous pourrions alors peut être trouver une entente...”.

Madame [Z] fournit quant à elle les éléments suivants :
-une photographie non datée faisant figurer des vitrines de commerces prise de l’extérieur,
-l’attestation d’assurance responsabilité civile de la MACIF du 15 février 2026 concernant ce local,
-une facture établie par l’entreprise BPAIS du 24 novembre 2025 portant sur la vérification des extincteurs de son commerce de fleuriste,
-une lettre manuscrite du 24 février 2015 rédigée par Madame [Z] à destination de Madame [C], sollicitant son autorisation pour la mise en place de son store fixé devant le magasin sur les deux places de parking servant à protéger des intempéries les fleurs exposées, la lettre étant annotée en bas à droite selon les mentions suivantes : “en ce qui me concerne, je vous autorise l’installation de ce store”,
-un dossier diagnostic technique émanant de la société LD2i du 4 février 2025 portant sur le magasin de fleurs du centre commercial [Adresse 5] [Localité 5] qui relève que, dans le cadre de sa mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l’amiante, 
-un procès-verbal de commissaire de justice du 13 juin 2023 constatant une ouverture au niveau du toit, fermée par des tôles opaques, le commissaire de justice indiquant “il n’y a pas l’air d’y avoir de système d’étanchéité...”.

Au vu des différents désordres constatés dans les procès-verbaux de constat de commissaires de justice et le rapport des diagnostiqueurs immobiliers versés aux débats par l’ensemble des parties, il convient de faire droit à la demande d’expertise portant sur le local objet du bail afin d’identifier et de décrire les désordres et installations susceptibles de présenter un danger pour le public.

La mission sera confiée à Monsieur [R] [U] ou, à défaut, à Monsieur [V] [Y] selon la mission figurant au dispositif de la présente ordonnance, étant précisé que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne.

Cette mesure d’instruction apparaît nécessaire afin de permettre d’établir contradictoirement les différents désordres affectant le local.

La consignation sera mise à la charge de Mesdames [K] et [C] dès lors qu’elles sont les parties ayant le plus intérêt à voir ordonner la mesure, étant rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause.

Les dépens seront réservés.

Il n’y a pas lieu à ce stade de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,

ORDONNE une expertise judiciaire portant sur le local, objet du bail commercial, situé au lieudit [Localité 6] [Localité 7] (commerce de fleurs “[Adresse 6]”) ;

COMMET pour y procéder :

-Monsieur [R] [U]
[Adresse 7] 
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 05.61.81.87.30
Mèl : [Courriel 1]

ou, à défaut,

-Monsieur [V] [Y]
[Adresse 8] 
[Localité 9]
Port. : 06 31 37 36 56 
Mèl : [Courriel 2]

lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;

DIT que l’expert aura pour mission de :

Convoquer les parties et leurs conseils ;

Se rendre sur les lieux ;

Prendre connaissance des documents et pièces des parties ;

Examiner les désordres allégués ;


Décrire le local objet du bail commercial (superficie, agencement, équipements, etc.) ;

Fournir un état descriptif des lieux, notamment les parties et équipements concernés par les désordres ;

Identifier et décrire les désordres constatés sur les lieux, et notamment :

-Vérifier la conformité des installations électriques du local ;

-Analyser l'étalage extérieur, son ancrage, son alimentation électrique et son éventuelle dangerosité pour les personnes ou les biens ;

-Déterminer si les installations présentent un risque d'incendie ou un danger pour le public ;

-Constater les désordres affectant la toiture du local au premier étage, procéder à tout constat utile sur les matériaux amiantés de la toiture du local et donner son avis sur l’existence d’un danger pour la santé des occupants ; 

-Donner son avis sur la cause des désordres affectant la toiture, en ce compris au titre de l’amiante, en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, 
à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre ou à toute autre cause qui sera indiquée, ainsi 
que sur toute mesure de nature à y remédier ;
 
Déterminer l'origine des désordres identifiés ;

Préciser si ces désordres sont imputables au preneur ou aux bailleurs ;

Faire toute préconisation sur les travaux conservatoires à mettre en œuvre ;

Chiffrer les travaux de reprise ;

Fournir tout élément utile à la solution du litige ;

DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ;

RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité, et dire si la mission rentre dans ses compétences ; tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;

DEMANDE à l'expert de s'adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]) ;

ORDONNE à Madame [O] [W] épouse [K] et à Madame [A] [C] de consigner au greffe du tribunal une somme de 3 500 euros dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elles sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle); il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause ;

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;

INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions; pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;

INVITE instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;

DIT qu’en cas de litige afférent à la communication d’une pièce, l’expert et/ou les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle de l’expertise pour trancher et éventuellement ordonner la communication sous astreinte de la pièce litigieuse; qu’en cas de maintien d’opposition, il appartiendra au tribunal d’en tirer les conclusions utiles;

DEMANDE, au titre du respect du contradictoire et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément ; les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + "nom de la pièce" ou P1 + "nom de la pièce" avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF ;

ORDONNE par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion ;

INDIQUE que l’expert, dès la première réunion, indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d'un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques ; il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;

DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

RAPPELLE que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile, « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;

DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises ; ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure ; il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert ; le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire ; il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise ; il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ; cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d'appel de Toulouse ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction dans le délai de 8 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;

PRÉCISE que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;

DIT que la présente décision doit être communiquée au secrétariat du service des expertises du Pôle civil général du tribunal judiciaire de Toulouse ;

RAPPELLE que le suivi de la mesure va être assuré par le Juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 9 décembre 2026 à 8h30 pour suivi du dossier, à charge pour les conseils de parties d’aviser le juge de la mise en état préalablement à cette audience de l’avancement des opérations d’expertise ;

DIT n’y avoir lieu à ce stade de la procédure de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RESSERVE les dépens.


Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/05556 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UXLD
NAC: 30Z


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 4

ORDONNANCE DU 01 Juillet 2026




Madame LERMIGNY, Juge de la mise en état 


Mme DURAND-SEGUR, Greffier 



DEBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.




DEMANDERESSE


Mme [I] [Z], 
Née le 10 juillet 1989 à [Localité 1]
domiciliée : chez CHEZ MAITRE DUCH ALEXANDRE, [Adresse 1]

représentée par Me Alexandre DUCH, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 407



DÉFENDERESSES


Mme [O] [W] épouse [K], le 
Née le 4 mars 1971 à [Localité 2] (31)
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 253


Mme [A] [C], 
Née le 26 août 1943 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Hélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 253




EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, Madame [I] [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse Madame [A] [C] et Madame [O] [W] épouse [K], sur le fondement des articles 1103 du code civil, L145-41 du code de commerce, 1343-5 du code civil, L145-8 et L145-12 du code de commerce, R145-36 du code de commerce, L1231-1 du code civil, aux fins de :

Annuler la sommation en date du 27 novembre 2025 ou constater son caractère infondé ;

Constater que cet acte n'a pas produit effet et que la clause résolutoire du bail commercial n’est pas acquise ;

A titre infiniment subsidiaire,
Accorder les plus larges délais à la requérante pour exécuter les causes de la sommation du 27 novembre 2025 et suspendre les effets de la clause résolutoire durant le délai accordé,

Constater le renouvellement du bail commercial à [Localité 4] en date du 1er février 2013 pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er avril 2025, aux conditions suivantes :
-Loyer annuel de 11.368,68 € Ht, soit 947,39 € Ht par mois - indexé annuellement sur l’indice des loyers commerciaux,
-Droit du preneur d'user des deux places de parking devant la boutique pour l'étalage de fleurs protégées par un store,
-Taxe foncière à la charge du locataire,
-Provision mensuelle sur charges de 99 euros, comprenant la taxe foncière,
-Autres conditions du bail demeurant inchangées.

Enjoindre à Madame [O] [W] épouse [K] et à Madame [A] [C] de remettre à la requérante un projet de bail commercial en renouvellement du précédent, conforme aux dites conditions et à la loi du 18 juin 2014 dite Pinel, sous astreinte solidaire de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement;

Enjoindre à Madame [O] [W] épouse [K] et à Madame [A] [C] de remettre à la requérante les justificatifs de charges locatives pour les années 2023 - 2024 - 2025, sous astreinte solidaire de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;

Condamner in solidum Madame [O] [W] épouse [K] et Madame [A] [C] à lui payer 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;

Condamner in solidum Madame [O] [W] épouse [K] et Madame [A] [C] à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Me Duch Alexandre, avocat sur son affirmation de droit, et en application de l’article 699 du code de procédure civile.


Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 27 avril 2026, Madame [O] [W] épouse [K] et Madame [A] [C] demandent au juge de la mise en état de :

Vu les articles 232 et suivants, 146 et 147 du code de procédure civile,
Vu les constats d’huissier des 27 novembre 2025 et 7 janvier 2026,
Vu les pièces versées au dossier,
Vu l’urgence,
Prenant droit de l’ensemble des éléments de la cause, 
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, 

- Ordonner une expertise judiciaire, 

- Désigner tel expert qu’il lui plaira en sécurité incendie / installations électriques, avec pour mission notamment de :

Se rendre sur les lieux ;

Prendre des connaissances des documents et pièces des parties ;

Examiner les désordres allégués dans la présente et tout document de renvoi ;

Décrire le local objet du bail commercial (superficie, agencement, équipements, etc.).

Fournir un état descriptif des lieux, notamment les parties et équipements concernés par les désordres. 

Identifier et décrire les désordres constatés sur les lieux,

Vérifier la conformité des installations électriques du local,

Analyser l’étalage extérieur, son ancrage, son alimentation électrique et son éventuelle dangerosité pour les personnes ou les biens,

Déterminer si les installations présentent un risque d’incendie ou un danger pour le public,

Déterminer l’origine des désordres identifiés (défaut de construction, vice préexistant, manque d’entretien, etc.),

Préciser si ces désordres sont imputables au preneur,

Faire toute préconisation sur les travaux conservatoires à mettre en œuvre,

Chiffrer les travaux de reprise,

Examiner les griefs formulés dans la sommation du 27 novembre 2025 et vérifier leurs constatations sur place,

Déterminer le préjudice subi par le bailleur,

Répondre aux observations des parties,

Fournir tout élément utile à la solution du litige.

- Partager par moitié les frais de consignation d’expert judiciaire,

- Rejeter les demandes de compléments d’expertise de Madame [Z] s’agissant de désordres manifestement inexistants ou sans lien avec le présent litige, 

- Condamner Madame [Z] à leur régler une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 12 mai 2026, Madame [I] [Z] demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles 146 et 232 du code de procédure civile ; 
 
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, 
 
A titre principal : 
 
Rejeter purement et simplement la demande d’expertise judiciaire, à défaut d’intérêt légitime 
du demandeur à cette mesure ; 
 
A titre subsidiaire : 
 
Donner à tout expert qui serait désigné mission d’usage en matière de désordres du bâtiment, qui devra spécialement comporter les chefs suivants : 
 
• Constater les désordres affectant la toiture du local au premier étage, visés par constat d’huissier du 10 juin 2023 et les présentes ; 
• Procéder à tout constat utile sur les matériaux amiantés de la toiture du local loué par la concluante ; 
• Donner son avis sur l’existence d’un danger pour la santé des occupants ; 
• Donner son avis sur la cause des désordres affectant la toiture, en ce compris au titre de l’amiante, en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, 
à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre ou à toute autre cause qui sera indiquée, ainsi 
que sur toute mesure de nature à y remédier. 
 
Laisser les frais d’expertise à la charge du bailleur, demandeur à la mesure ; 
 
Condamner in solidum Madame [O] [W] épouse [K] et Madame [A] [C] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’incident. 

L’incident a été évoqué à l’audience du 13 mai 2026 et mis en délibéré au 1er juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 789 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour ordonner toute mesure d’instruction. Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.

En l’espèce, Mesdames [K] et [C] sollicitent la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire, soutenant que les manquements contractuels de la locataire portent sur des éléments techniques (conformité électrique, sécurité incendie, ancrage de l’étalage, installation du store, alimentation extérieure), lesquels ne peuvent être tranchés sans l’éclairage d’un technicien spécialisé et au contradictoire de toutes les parties, que les constats de commissaire de justice réalisés à leur demande, en dates des 27 novembre 2025 et 7 janvier 2026, mettent en évidence une série d’éléments matériels objectivement préoccupants, dont notamment :
-la présence d’un câble électrique extérieur pendants des stores, exposé aux intempéries,
-un raccordement électrique en plein air,
-un étalage fixé au sol par des boulons insérés dans un socle béton,
-des éléments métalliques rouillés,
-un store vétuste et partiellement déchiré,
-des installations extérieures susceptibles d’entraver la circulation du public notamment en situation de handicap.
Elles précisent que Madame [K] avait bien pris le soin de solliciter une expertise amiable auprès de son assurance mais que l’assureur de Madame [Z] n’a pas souhaité intervenir dans cette prise en charge.

Madame [Z] expose que les prétendus problèmes de sécurité électrique ou incendie relèvent d’une pure spéculation, qu’aucun commencement de preuve d’anomalie électrique et de risque en la matière n’est apporté et que la demande d’expertise judiciaire n’est pas légitime et ne sera pas utile à la résolution du fond du litige. Elle souligne qu’aucun étalage devant la vitrine n’est réalisé, que le branchement électrique a été supprimé et que l’étalage extérieur était en place depuis 11 années à la suite de son autorisation en 2015.

Subsidiairement, elle fait valoir qu’il conviendrait, le cas échéant, d’ordonner une mission d’usage en matière de bâtiment, que la mission de l’expert devrait porter sur la toiture du local loué, en raison d’un problème d’amiante et de malfaçons affectant des travaux réalisés par le bailleur, précisant qu’un dossier de diagnostic technique a été établi en date du 4 mars 2025, lequel fait état de la présence d’amiante dans la toiture du local au 1er étage. Elle ajoute que le bailleur a fait réaliser des travaux pour la dépose d’un vélux sur le toit du local qui présentait une fuite, sans la prévenir, qu’elle a été avertie par des voisins du déclenchement de l’alarme du commerce et de la présence d’artisans sur le toit.
 
Mesdames [K] et [C] versent aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 octobre 2025 qui indique s’être rendu au centre commercial “[Adresse 4]” à [Localité 4] et avoir constaté notamment, s’agissant du local exploité par Madame [I] [Z] (commerce de fleuriste à l’enseigne “La fée clochette”), qu’un étal de fleurs a été installé sur les places de stationnement situées devant le local, un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 octobre 2025 qui relève notamment que le local commercial dispose d’un store vétuste, une fissure au plafond, deux carreaux fissurés au sol, un réseau électrique vétuste, la chasse d’eau des WC cassée, un interrupteur qui fonctionne difficilement, une douille directement raccordée aux fils qui sortent du mur et une prise électrique partiellement sortie de son emplacement concernant les sanitaires ainsi qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 janvier 2026 qui mentionne que l’étal de fleurs à l’extérieur est constitué de présentoirs reliés entre eux par des chaînes rouillées et qu’un câble avec prise électrique pend des stores situés en partie supérieure. 
Elles produisent également une photographie en noir et blanc non datée d’un câble électrique qui pend de stores se situant à l’extérieur ainsi qu’un courriel de Groupama du 29 novembre 2023 adressé à Madame [C] et rédigé en ces termes : “Je vous informe que l’assureur de Madame [Z] refuse de faire réaliser une expertise en l’absence de prise en charge de cette intervention dans son contrat et estime que le constat d’huissier dont ci-joint copie est suffisant pour démontrer les non-conformités. Vous constaterez que l’huissier ne fait état que de la suppression du vélux au 1er étage mais il indique l’absence de système d’étanchéité. Afin de résoudre cette affaire dans un cadre amiable, consentiriez-vous à faire intervenir un professionnel pour remplacer les plaques par un système plus approprié et étanche? Nous pourrions alors peut être trouver une entente...”.

Madame [Z] fournit quant à elle les éléments suivants :
-une photographie non datée faisant figurer des vitrines de commerces prise de l’extérieur,
-l’attestation d’assurance responsabilité civile de la MACIF du 15 février 2026 concernant ce local,
-une facture établie par l’entreprise BPAIS du 24 novembre 2025 portant sur la vérification des extincteurs de son commerce de fleuriste,
-une lettre manuscrite du 24 février 2015 rédigée par Madame [Z] à destination de Madame [C], sollicitant son autorisation pour la mise en place de son store fixé devant le magasin sur les deux places de parking servant à protéger des intempéries les fleurs exposées, la lettre étant annotée en bas à droite selon les mentions suivantes : “en ce qui me concerne, je vous autorise l’installation de ce store”,
-un dossier diagnostic technique émanant de la société LD2i du 4 février 2025 portant sur le magasin de fleurs du centre commercial [Adresse 5] [Localité 5] qui relève que, dans le cadre de sa mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l’amiante, 
-un procès-verbal de commissaire de justice du 13 juin 2023 constatant une ouverture au niveau du toit, fermée par des tôles opaques, le commissaire de justice indiquant “il n’y a pas l’air d’y avoir de système d’étanchéité...”.

Au vu des différents désordres constatés dans les procès-verbaux de constat de commissaires de justice et le rapport des diagnostiqueurs immobiliers versés aux débats par l’ensemble des parties, il convient de faire droit à la demande d’expertise portant sur le local objet du bail afin d’identifier et de décrire les désordres et installations susceptibles de présenter un danger pour le public.

La mission sera confiée à Monsieur [R] [U] ou, à défaut, à Monsieur [V] [Y] selon la mission figurant au dispositif de la présente ordonnance, étant précisé que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne.

Cette mesure d’instruction apparaît nécessaire afin de permettre d’établir contradictoirement les différents désordres affectant le local.

La consignation sera mise à la charge de Mesdames [K] et [C] dès lors qu’elles sont les parties ayant le plus intérêt à voir ordonner la mesure, étant rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause.

Les dépens seront réservés.

Il n’y a pas lieu à ce stade de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,

ORDONNE une expertise judiciaire portant sur le local, objet du bail commercial, situé au lieudit [Localité 6] [Localité 7] (commerce de fleurs “[Adresse 6]”) ;

COMMET pour y procéder :

-Monsieur [R] [U]
[Adresse 7] 
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 05.61.81.87.30
Mèl : [Courriel 1]

ou, à défaut,

-Monsieur [V] [Y]
[Adresse 8] 
[Localité 9]
Port. : 06 31 37 36 56 
Mèl : [Courriel 2]

lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;

DIT que l’expert aura pour mission de :

Convoquer les parties et leurs conseils ;

Se rendre sur les lieux ;

Prendre connaissance des documents et pièces des parties ;

Examiner les désordres allégués ;


Décrire le local objet du bail commercial (superficie, agencement, équipements, etc.) ;

Fournir un état descriptif des lieux, notamment les parties et équipements concernés par les désordres ;

Identifier et décrire les désordres constatés sur les lieux, et notamment :

-Vérifier la conformité des installations électriques du local ;

-Analyser l'étalage extérieur, son ancrage, son alimentation électrique et son éventuelle dangerosité pour les personnes ou les biens ;

-Déterminer si les installations présentent un risque d'incendie ou un danger pour le public ;

-Constater les désordres affectant la toiture du local au premier étage, procéder à tout constat utile sur les matériaux amiantés de la toiture du local et donner son avis sur l’existence d’un danger pour la santé des occupants ; 

-Donner son avis sur la cause des désordres affectant la toiture, en ce compris au titre de l’amiante, en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, 
à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre ou à toute autre cause qui sera indiquée, ainsi 
que sur toute mesure de nature à y remédier ;
 
Déterminer l'origine des désordres identifiés ;

Préciser si ces désordres sont imputables au preneur ou aux bailleurs ;

Faire toute préconisation sur les travaux conservatoires à mettre en œuvre ;

Chiffrer les travaux de reprise ;

Fournir tout élément utile à la solution du litige ;

DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ;

RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité, et dire si la mission rentre dans ses compétences ; tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;

DEMANDE à l'expert de s'adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]) ;

ORDONNE à Madame [O] [W] épouse [K] et à Madame [A] [C] de consigner au greffe du tribunal une somme de 3 500 euros dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elles sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle); il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause ;

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;

INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions; pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;

INVITE instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;

DIT qu’en cas de litige afférent à la communication d’une pièce, l’expert et/ou les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle de l’expertise pour trancher et éventuellement ordonner la communication sous astreinte de la pièce litigieuse; qu’en cas de maintien d’opposition, il appartiendra au tribunal d’en tirer les conclusions utiles;

DEMANDE, au titre du respect du contradictoire et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément ; les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + "nom de la pièce" ou P1 + "nom de la pièce" avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF ;

ORDONNE par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion ;

INDIQUE que l’expert, dès la première réunion, indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d'un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques ; il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;

DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

RAPPELLE que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile, « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;

DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises ; ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure ; il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert ; le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire ; il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise ; il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ; cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d'appel de Toulouse ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction dans le délai de 8 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;

PRÉCISE que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;

DIT que la présente décision doit être communiquée au secrétariat du service des expertises du Pôle civil général du tribunal judiciaire de Toulouse ;

RAPPELLE que le suivi de la mesure va être assuré par le Juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 9 décembre 2026 à 8h30 pour suivi du dossier, à charge pour les conseils de parties d’aviser le juge de la mise en état préalablement à cette audience de l’avancement des opérations d’expertise ;

DIT n’y avoir lieu à ce stade de la procédure de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RESSERVE les dépens.


Le greffier Le juge de la mise en état

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L145-12, code de commerce R145-36, code de commerce L145-8, code civil L1231-1, code de procedure civile 147). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T21:38:26.229Z.