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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 1 juillet 2026, n° 25/00034

Déclare la demande ou le recours irrecevableBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

PROCÉDURE -
Requête en demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 23 Décembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 23 Décembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00034 - N° Portalis 4AIT-W-B7J-E5J


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au : 01 Juillet 2026
Par décision contradictoire et en premier ressort ;

Après en avoir délibéré,





OBJET DU RÉFÉRÉ


EXPOSE DES FAITS
Par acte notarié en date du 14 octobre 1989, [T] [M] a consenti à son fils, [O] [M], la donation de la nue-propriété d’un terrain nu, détaché du domaine SMITH ou domaine de [Localité 3], d’une superficie d’un hectare, situé sur la commune de [Localité 4], commune associée OPOA, sur l’île de [Localité 5], bien qu’il avait lui-même acquis par acte du 11 décembre 1986.
Cette parcelle est aujourd’hui cadastrée section KA n°[Cadastre 1].
[T] [M] a épousé [I] [D] le [Date mariage 1] 1995.
Par acte de donation entre époux en date du 15 novembre 2001, il a consenti à son épouse l’usufruit de l’ensemble de ses biens et droits immobiliers.
[T] [M] est décédé le [Date décès 1] 2025. 
Selon acte de notoriété dressé le 13 octobre 2025, il laisse pour lui succéder son épouse survivante, [I] [D] et son fils unique, [O] [M].
Par requête reçue le 30 décembre 2025, précédée d’un exploit d’huissier en date du 18 décembre 2025, [O] [M] a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, aux fins d’expulsion de [I] [D] veuve [M].
Aux termes de ses conclusions reçues le 30 mars 2026, [O] [M] demande au juge de :
Ordonner l’expulsion de [I] [D] à compter du 23 février 2026 sous astreinte de 100.000 F CFP par jour de retard, avec au besoin concours de la force publique, Fixer une indemnité d’occupation mensuelle de 150.000 F CFP mensuelle jusqu’à libération effective des lieux, Condamner [I] [D] à lui payer la somme de 300.000 F CFP au titre des frais irrépétibles.Il fait valoir qu’il est titulaire de la nue-propriété du bien litigieux, laquelle se serait consolidée en pleine propriété au décès de son père, l’usufruit s’étant éteint.
Il soutient que [I] [D] ne bénéficiait que d’un droit temporaire de jouissance gratuite du logement pendant une durée d’un an à compter du décès, expiré le 23 février 2026, et qu’elle se maintient depuis lors dans les lieux sans droit ni titre.
Il ajoute que les droits éventuellement consentis à une SCI ne sauraient lui être opposables, son père ne pouvant transmettre plus de droits qu’il n’en détenait en sa qualité d’usufruitier. Il conteste également l’application du droit viager au logement, au motif que le bien n’appartenait pas aux deux époux.
En défense, par conclusions reçues le 15 juin 2026, [I] [D] demande au juge des référés de :
Rejeter les demandes du requérant, Juger la procédure abusive,Condamner [O] [M] au paiement de la somme provisionnelle de 200.000 F CFP en indemnisation de son préjudice moral,A titre subsidiaire si la procédure n’est pas jugée abusive
Juger que le comportement de [U] [M] a entrainé un état de stress chez elle, en situation de précarité,Condamner [O] [M] au paiement de la somme provisionnelle de 200.000 F CFP en indemnisation de son préjudice moral,En toute hypothèse
Condamner [U] [M] au paiement de la somme de 169.500 F CFP au titre de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.A titre infiniment subsidiaire, 
Lui accorder un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir pour quitter les lieux.Elle expose qu’une SCI dénommée PIERREFORT a été constituée avec son époux, dont ils étaient associés à parts égales.
Elle indique que [T] [M] avait consenti à cette SCI un bail portant sur le terrain litigieux, prévoyant que les constructions édifiées sur celui-ci seraient la propriété de la SCI.
Elle en déduit que [O] [M] ne saurait revendiquer la propriété des constructions et soutient, en sa qualité d’associée de la SCI, disposer de droits sur celles-ci.
Elle invoque en outre le bénéfice de la donation entre époux ainsi que son droit viager au logement sur le fondement de l’article 764 du code civil.
Elle soutient également que la donation consentie à [O] [M] serait rapportable à la succession.
Enfin, elle soulève l’incompétence du juge des référés, en l’absence de trouble manifestement illicite, faisant valoir qu’elle n’est pas occupante sans droit ni titre, et estime que la procédure engagée à son encontre présente un caractère abusif.
Suite à l’audience du 15 juin 2026, le délibéré a été fixé au 1er juillet 2026.

Motifs

MOTIFS
Sur la compétence du juge des référés 
Aux termes de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un tel trouble le maintien dans les lieux d’un occupant dépourvu de droit ni titre.
Il résulte des pièces versées aux débats que [O] [M] est titulaire de la nue-propriété du terrain litigieux depuis la donation consentie le 14 octobre 1989.
La défenderesse produit un acte notarié du 15 novembre 2001, par lequel son époux M. [T] [M] lui fait donation de l’usufruit de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui composeront la donation du donateur.
Le demandeur soutient que l’usufruit dont bénéficiait [T] [M] s’est éteint à son décès survenu le [Date décès 1] 2025, entraînant la consolidation de la pleine propriété à son profit.
La Cour de cassation considère que l’usufruit étant viager, le disposant ne transmet pas à son décès son propre usufruit ; celui dont il gratifie le donataire est un usufruit autonome prenant effet au décès du donateur, constituant un usufruit successif (Cass. 1re civ., 21 oct. 1997, nº 95-19.759).
La Cour de cassation estime en outre que le droit du donataire naît au jour de la donation et seule sa prise d’effet est repoussée au décès du premier usufruitier. (Cass. ch. mixte, 8 juin 2007, nº 05-10.727).
Cependant, il n’appartient au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur la validité de la donation et ses conséquences au décès du donateur.
En outre, les époux [M] avait créé une SCI PIERREFFORT par acte authentique du 15 novembre 2001, laquelle a bénéficié d’un bail suivant acte notarié du 6 février 2002 sur la parcelle de terre litigieuse, pour une durée de 9 années (jusqu’au 31 janvier 2011), à charge pour le preneur d’édifier ou faire édifier à ses frais sur le terrain loué une construction, laquelle restera la propriété du preneur pendant toute la durée du bail et à son expiration, sans indemnité.
Mme [D] veuve [M] soutient qu’elle est associée au sein de la SCI PIERREFORT, propriétaire de la construction existant sur le terrain, et sur laquelle le demandeur n’aurait aucun droit.
Là encore, il n’appartient au juge des référés de statuer sur la validité de ce contrat de bail et la propriété de la construction en cause.
Les demandes présentées excèdent les pouvoirs du juge des référés et relèvent de la compétence du juge du fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française
DISONS que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens

Le Juge des Référés, Le Greffier,

Michel SORIANO Moélanie DEANE
Texte intégral
MINUTE N° : 14
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00034 - N° Portalis 4AIT-W-B7J-E5J
AFFAIRE : [O] [M] C/ [I] [D] veuve [M].

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
SECTION DETACHEE DE [Localité 1]
-------

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 JUILLET 2026


DEMANDEUR -
- Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Médecin, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de POLYNESIE


DÉFENDERESSE -
- Madame [I] [D] veuve [M]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2]
Veuve, de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (RAIATEA)
représentée par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, avocat au barreau de POLYNESIE
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 98735-2026-000202 du 15/01/2026)



COMPOSITION -
JUGE DES REFERES : Michel SORIANO
GREFFIER : Moélanie DEANE


PROCÉDURE -
Requête en demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 23 Décembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 23 Décembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00034 - N° Portalis 4AIT-W-B7J-E5J


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au : 01 Juillet 2026
Par décision contradictoire et en premier ressort ;

Après en avoir délibéré,





OBJET DU RÉFÉRÉ


EXPOSE DES FAITS
Par acte notarié en date du 14 octobre 1989, [T] [M] a consenti à son fils, [O] [M], la donation de la nue-propriété d’un terrain nu, détaché du domaine SMITH ou domaine de [Localité 3], d’une superficie d’un hectare, situé sur la commune de [Localité 4], commune associée OPOA, sur l’île de [Localité 5], bien qu’il avait lui-même acquis par acte du 11 décembre 1986.
Cette parcelle est aujourd’hui cadastrée section KA n°[Cadastre 1].
[T] [M] a épousé [I] [D] le [Date mariage 1] 1995.
Par acte de donation entre époux en date du 15 novembre 2001, il a consenti à son épouse l’usufruit de l’ensemble de ses biens et droits immobiliers.
[T] [M] est décédé le [Date décès 1] 2025. 
Selon acte de notoriété dressé le 13 octobre 2025, il laisse pour lui succéder son épouse survivante, [I] [D] et son fils unique, [O] [M].
Par requête reçue le 30 décembre 2025, précédée d’un exploit d’huissier en date du 18 décembre 2025, [O] [M] a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, aux fins d’expulsion de [I] [D] veuve [M].
Aux termes de ses conclusions reçues le 30 mars 2026, [O] [M] demande au juge de :
Ordonner l’expulsion de [I] [D] à compter du 23 février 2026 sous astreinte de 100.000 F CFP par jour de retard, avec au besoin concours de la force publique, Fixer une indemnité d’occupation mensuelle de 150.000 F CFP mensuelle jusqu’à libération effective des lieux, Condamner [I] [D] à lui payer la somme de 300.000 F CFP au titre des frais irrépétibles.Il fait valoir qu’il est titulaire de la nue-propriété du bien litigieux, laquelle se serait consolidée en pleine propriété au décès de son père, l’usufruit s’étant éteint.
Il soutient que [I] [D] ne bénéficiait que d’un droit temporaire de jouissance gratuite du logement pendant une durée d’un an à compter du décès, expiré le 23 février 2026, et qu’elle se maintient depuis lors dans les lieux sans droit ni titre.
Il ajoute que les droits éventuellement consentis à une SCI ne sauraient lui être opposables, son père ne pouvant transmettre plus de droits qu’il n’en détenait en sa qualité d’usufruitier. Il conteste également l’application du droit viager au logement, au motif que le bien n’appartenait pas aux deux époux.
En défense, par conclusions reçues le 15 juin 2026, [I] [D] demande au juge des référés de :
Rejeter les demandes du requérant, Juger la procédure abusive,Condamner [O] [M] au paiement de la somme provisionnelle de 200.000 F CFP en indemnisation de son préjudice moral,A titre subsidiaire si la procédure n’est pas jugée abusive
Juger que le comportement de [U] [M] a entrainé un état de stress chez elle, en situation de précarité,Condamner [O] [M] au paiement de la somme provisionnelle de 200.000 F CFP en indemnisation de son préjudice moral,En toute hypothèse
Condamner [U] [M] au paiement de la somme de 169.500 F CFP au titre de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.A titre infiniment subsidiaire, 
Lui accorder un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir pour quitter les lieux.Elle expose qu’une SCI dénommée PIERREFORT a été constituée avec son époux, dont ils étaient associés à parts égales.
Elle indique que [T] [M] avait consenti à cette SCI un bail portant sur le terrain litigieux, prévoyant que les constructions édifiées sur celui-ci seraient la propriété de la SCI.
Elle en déduit que [O] [M] ne saurait revendiquer la propriété des constructions et soutient, en sa qualité d’associée de la SCI, disposer de droits sur celles-ci.
Elle invoque en outre le bénéfice de la donation entre époux ainsi que son droit viager au logement sur le fondement de l’article 764 du code civil.
Elle soutient également que la donation consentie à [O] [M] serait rapportable à la succession.
Enfin, elle soulève l’incompétence du juge des référés, en l’absence de trouble manifestement illicite, faisant valoir qu’elle n’est pas occupante sans droit ni titre, et estime que la procédure engagée à son encontre présente un caractère abusif.
Suite à l’audience du 15 juin 2026, le délibéré a été fixé au 1er juillet 2026.
MOTIFS
Sur la compétence du juge des référés 
Aux termes de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un tel trouble le maintien dans les lieux d’un occupant dépourvu de droit ni titre.
Il résulte des pièces versées aux débats que [O] [M] est titulaire de la nue-propriété du terrain litigieux depuis la donation consentie le 14 octobre 1989.
La défenderesse produit un acte notarié du 15 novembre 2001, par lequel son époux M. [T] [M] lui fait donation de l’usufruit de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui composeront la donation du donateur.
Le demandeur soutient que l’usufruit dont bénéficiait [T] [M] s’est éteint à son décès survenu le [Date décès 1] 2025, entraînant la consolidation de la pleine propriété à son profit.
La Cour de cassation considère que l’usufruit étant viager, le disposant ne transmet pas à son décès son propre usufruit ; celui dont il gratifie le donataire est un usufruit autonome prenant effet au décès du donateur, constituant un usufruit successif (Cass. 1re civ., 21 oct. 1997, nº 95-19.759).
La Cour de cassation estime en outre que le droit du donataire naît au jour de la donation et seule sa prise d’effet est repoussée au décès du premier usufruitier. (Cass. ch. mixte, 8 juin 2007, nº 05-10.727).
Cependant, il n’appartient au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur la validité de la donation et ses conséquences au décès du donateur.
En outre, les époux [M] avait créé une SCI PIERREFFORT par acte authentique du 15 novembre 2001, laquelle a bénéficié d’un bail suivant acte notarié du 6 février 2002 sur la parcelle de terre litigieuse, pour une durée de 9 années (jusqu’au 31 janvier 2011), à charge pour le preneur d’édifier ou faire édifier à ses frais sur le terrain loué une construction, laquelle restera la propriété du preneur pendant toute la durée du bail et à son expiration, sans indemnité.
Mme [D] veuve [M] soutient qu’elle est associée au sein de la SCI PIERREFORT, propriétaire de la construction existant sur le terrain, et sur laquelle le demandeur n’aurait aucun droit.
Là encore, il n’appartient au juge des référés de statuer sur la validité de ce contrat de bail et la propriété de la construction en cause.
Les demandes présentées excèdent les pouvoirs du juge des référés et relèvent de la compétence du juge du fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française
DISONS que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens

Le Juge des Référés, Le Greffier,

Michel SORIANO Moélanie DEANE

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T05:01:08.226Z.