Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50577
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 2 juillet 2026, n° 26-11.325
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 4 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 2 juillet 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 6,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [V] Pourvoi n° : X 26-11.325 Demandeur(s) : la société [Adresse 1] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : M. [A] et autres Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : 50577 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Le Domaine du Chambon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 4 février 2026 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C], [F], [P] [A], domicilié [Adresse 3], [Adresse 4], 2°/ à M. [Q], [H], [P] [A], domicilié [Adresse 5], 3°/ à M. [O], [Y], [P] [A], domicilié [Adresse 6], [Localité 1], 4°/ à M. [G], [E], [P] [A], domicilié [Adresse 7], 5°/ à M. [L], [X], [P] [A], domicilié [Adresse 8]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 2 juillet 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [V] Pourvoi n° : X 26-11.325 Demandeur(s) : la société [Adresse 1] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : M. [A] et autres Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : 50577 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Le Domaine du Chambon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 4 février 2026 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C], [F], [P] [A], domicilié [Adresse 3], [Adresse 4], 2°/ à M. [Q], [H], [P] [A], domicilié [Adresse 5], 3°/ à M. [O], [Y], [P] [A], domicilié [Adresse 6], [Localité 1], 4°/ à M. [G], [E], [P] [A], domicilié [Adresse 7], 5°/ à M. [L], [X], [P] [A], domicilié [Adresse 8]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 2 juillet 2026
Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:30:07.979Z.