Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50553
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 2 juillet 2026, n° 26-11.122
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 9 décembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 2 juillet 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 6,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [A] Pourvoi n° : B 26-11.122 Demandeur(s) : Mme [V], divorcée [L] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : M. [L] et autres Ordonnance : 50553 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [H] [V] divorcée [L], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 30 janvier 2026 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [L], 2°/ à M. [Z] [L], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 2 juillet 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [A] Pourvoi n° : B 26-11.122 Demandeur(s) : Mme [V], divorcée [L] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : M. [L] et autres Ordonnance : 50553 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [H] [V] divorcée [L], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 30 janvier 2026 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [L], 2°/ à M. [Z] [L], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 2 juillet 2026
Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:30:09.929Z.