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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50553

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 2 juillet 2026, n° 26-11.122

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 6,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [A]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : B 26-11.122
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [V], divorcée [L]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [L] et autres
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50553
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [H] [V] divorcée [L], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 30 janvier 2026 
 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-1), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [S] [L],
 
 2°/ à M. [Z] [L], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 2],
 
 3°/ à Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 2 juillet 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [A]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : B 26-11.122
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [V], divorcée [L]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [L] et autres
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50553
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [H] [V] divorcée [L], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 30 janvier 2026 
 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-1), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [S] [L],
 
 2°/ à M. [Z] [L], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 2],
 
 3°/ à Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 2 juillet 2026

Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:30:09.929Z.