Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C310454
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 2 juillet 2026, n° 25-14.257
Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 25 février 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre (décision attaquée)
- 2 juillet 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 16,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société civile d'exploitation agricole Méditerranée aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société civile d'exploitation agricole Méditerranée et la condamne à payer à la société Etude [H], en qualité de liquidateur judiciaire du groupement foncier agricole du Mas des amoureux, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 CD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 juillet 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10454 F Pourvoi n° P 25-14.257 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026 La Société civile d'exploitation agricole Méditerranée (SCEAM), société civile agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-14.257 contre l'arrêt rendu le 25 février 2025 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige l'opposant à la société Etude [H], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire du groupement foncier agricole du Mas des amoureux, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société civile d'exploitation agricole Méditerranée, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Etude [H], ès qualités, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société civile d'exploitation agricole Méditerranée aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société civile d'exploitation agricole Méditerranée et la condamne à payer à la société Etude [H], en qualité de liquidateur judiciaire du groupement foncier agricole du Mas des amoureux, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:30:21.152Z.