Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C310445
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 2 juillet 2026, n° 25-11.612
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 12 décembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 2 juillet 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 18,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vêtements [L] [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vêtements [L] [Q] et la condamne à payer à la société Cafan la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 CD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 juillet 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10445 F Pourvoi n° P 25-11.612 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026 La société Vêtements [L] [Q], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-11.612 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant à la société Cafan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Vêtements [L] [Q], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cafan, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vêtements [L] [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vêtements [L] [Q] et la condamne à payer à la société Cafan la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:30:24.875Z.