Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C300403
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 2 juillet 2026, n° 25-15.347
Cassation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 27 mars 2025 · Cour d'appel de Colmar · Autre (décision attaquée)
- 2 juillet 2026 · Cour de cassation · Cassation (cette décision)
Jugé 15,2 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 mars 2025), Mme [C], propriétaire d'une parcelle agricole, a assigné M. [Z] en constatation de sa qualité d'occupant sans droit ni titre de cette parcelle et expulsion. 2. M. [Z] a revendiqué l'existence d'un bail rural. 3. Mme [C] a formé des demandes additionnelles en indemnisation.
Moyens
Examen des moyens Sur le premier moyen Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [C] une certaine somme en réparation de son préjudice moral, alors « qu'une partie ne peut être condamnée à verser des dommages et intérêts pour résistance abusive que si elle a commis une faute dans l'exercice de son droit de se défendre en justice ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner M. [A] [Z] à verser des dommages-intérêts à Mme [K] [C], que cette dernière avait subi un préjudice en raison de la nécessité pour elle d'engager une procédure pour obtenir l'expulsion de M. [A] [Z] qui s'est maintenu sans droit ni titre sur la parcelle, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un abus du droit de se défendre en justice, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Motifs
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu l'article 1240 du code civil : 6. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 7. Pour condamner M. [Z] au paiement de dommages et intérêts, l'arrêt retient que, compte tenu de la nécessité pour Mme [C] d'engager une procédure du fait de son maintien dans les lieux sans droit ni titre, et du stress qui en résulte, elle a subi, du fait fautif de ce dernier, un préjudice moral. 8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de se défendre en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. La cassation du chef de dispositif condamnant M. [Z] à verser à Mme [C] une certaine somme en réparation de son préjudice moral n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. 10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 12. En l'absence de circonstances particulières caractérisant une faute de M. [Z] ayant fait dégénérer en abus son droit de se défendre en justice, la demande de Mme [C] doit être rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [Z] à payer à Mme [C] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, l'arrêt rendu le 27 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de Mme [C] en indemnisation de son préjudice moral ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 juillet 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 403 F-D Pourvoi n° Y 25-15.347 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026 M. [A] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-15.347 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2025 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [K] [C], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Z], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 mars 2025), Mme [C], propriétaire d'une parcelle agricole, a assigné M. [Z] en constatation de sa qualité d'occupant sans droit ni titre de cette parcelle et expulsion. 2. M. [Z] a revendiqué l'existence d'un bail rural. 3. Mme [C] a formé des demandes additionnelles en indemnisation. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [C] une certaine somme en réparation de son préjudice moral, alors « qu'une partie ne peut être condamnée à verser des dommages et intérêts pour résistance abusive que si elle a commis une faute dans l'exercice de son droit de se défendre en justice ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner M. [A] [Z] à verser des dommages-intérêts à Mme [K] [C], que cette dernière avait subi un préjudice en raison de la nécessité pour elle d'engager une procédure pour obtenir l'expulsion de M. [A] [Z] qui s'est maintenu sans droit ni titre sur la parcelle, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un abus du droit de se défendre en justice, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 1240 du code civil : 6. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 7. Pour condamner M. [Z] au paiement de dommages et intérêts, l'arrêt retient que, compte tenu de la nécessité pour Mme [C] d'engager une procédure du fait de son maintien dans les lieux sans droit ni titre, et du stress qui en résulte, elle a subi, du fait fautif de ce dernier, un préjudice moral. 8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de se défendre en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. La cassation du chef de dispositif condamnant M. [Z] à verser à Mme [C] une certaine somme en réparation de son préjudice moral n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. 10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 12. En l'absence de circonstances particulières caractérisant une faute de M. [Z] ayant fait dégénérer en abus son droit de se défendre en justice, la demande de Mme [C] doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [Z] à payer à Mme [C] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, l'arrêt rendu le 27 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de Mme [C] en indemnisation de son préjudice moral ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:30:32.228Z.