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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C210687

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, n° 23-22.085

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 33,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [A] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [A] et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor la somme de 1 500 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 EC3
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 2 juillet 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne 
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10687 F
 
 Pourvoi n° F 23-22.085
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026
 
 M. [V] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-22.085 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [T] [F], domicilié [Adresse 2], 
 
 2°/ à Mme [S] [F], domiciliée [Adresse 3],
 
 3°/ à M. [O] [F], domicilié [Adresse 4],
 
 tous trois venant aux droits de [P] [H],
 
 4°/ à Mme [B] [D], épouse [N], domiciliée [Adresse 5],
 
 5°/ à Mme [E] [D], domiciliée [Adresse 6] (Nouvelle Zélande),
 6°/ à Mme [X] [D], domiciliée [Adresse 7] [Localité 1],
 
 ces trois dernières prises en qualité d'héritière de [G] [W],
 
 7°/ au Trésor public de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 8],
 
 8°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor, société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, dont le siège est [Adresse 9],
 
 9°/ au Trésor public - trésorerie de la Baie, dont le siège est service des impôts des particuliers Ouest et Est, [Adresse 10] [Localité 1],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [A], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [A] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [A] et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor la somme de 1 500 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:30:36.602Z.