Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200707
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, n° 23-22.265
Cassation
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Chronologie de l'affaire
- 19 septembre 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Autre (décision attaquée)
- 2 juillet 2026 · Cour de cassation · Cassation (cette décision)
Jugé 33,4 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 septembre 2023), le 18 novembre 2019, la société KFC a relevé appel d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à la société SFM Invest, à laquelle elle a consenti un bail commercial. 2. Le 6 décembre 2019, la société KFC a délivré à la société SFM Invest un congé portant refus de renouvellement de bail commercial avec effet au 9 juin 2020. 3. Après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SFM Invest le 26 octobre 2022, la société Amaj et la société Etude Balincourt sont intervenues volontairement à la procédure en qualité, respectivement, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société SFM Invest.
Moyens
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société SFM Invest fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses prétentions tendant à voir statuer sur la validité et les conséquences du congé avec refus de renouvellement délivré le 6 décembre 2019 par la société KFC, alors « qu'en cause d'appel, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; qu'une telle irrecevabilité s'apprécie de manière autonome, au regard des demandes formées par chacune des parties, sans égard pour le lien qu'elles entretiennent éventuellement avec les demandes formées par les autres ; qu'en l'espèce, par des conclusions n° 1 déposées au greffe de la cour d'appel le 11 mai 2020, soit dans le délai qui lui était imparti en application de l'article 909 du code de procédure civile, la société SFM a demandé à la cour d'appel de « dire et juger pour le surplus que le congé délivré le 6 décembre 2019 sans que le délai donné par le commandement délivré le même jour soit écoulé, est nul ab initio » ; qu'une telle demande de nullité du congé était ainsi recevable au regard du texte précité ; qu'en jugeant toutefois, après avoir constaté que la demande de la société KFC tendant à voir juger que le bail conclu avec la société SFM avait pris fin du fait que ce congé n'avait pas été formulée dans ses premières conclusions d'appel de sorte qu'elle était irrecevable, qu'une telle irrecevabilité s'appliquait à l'ensemble des prétentions des deux parties en lien avec la délivrance dudit congé, la cour d'appel, qui a déclaré irrecevables les demandes de la société SFM figurant dans ses premières conclusions d'appel, au motif impropre de leur lien avec la demande de l'appelant, a violé les articles 909 et 910-4 du code de procédure civile.
Motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 909 et 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 5. Selon le premier de ces textes, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. 6. Selon le second, à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. 7. Pour déclarer irrecevables les prétentions de la société SFM Invest tendant à voir statuer sur la validité et les conséquences du congé avec refus de renouvellement, l'arrêt, après avoir constaté que les prétentions de la société KFC tendant à voir juger que le bail a pris fin le 9 juin 2020 étaient irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, en déduit l'irrecevabilité des prétentions des deux parties en lien avec la délivrance dudit congé sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens développés sur le fond. 8. En statuant ainsi, alors que la société SFM Invest avait remis, dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, des conclusions contenant une prétention, la cour d'appel, qui ne pouvait déclarer cette prétention irrecevable, a violé les textes susvisés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant qu'il déclare irrecevables les prétentions de la société SFM invest tendant à voir statuer sur la validité et les conséquences du congé avec refus de renouvellement délivré le 6 décembre 2019 par la société KFC et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société KFC aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société KFC à payer à la société SFM Invest, la société Amaj prise en la personne de M. [J], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société SFM Invest et la société Etude Balincourt, prise en la personne de M. [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SFM Invest, la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 juillet 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 707 F-D Pourvoi n° B 23-22.265 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026 1°/ la société SFM Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Amaj, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [C] [J], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société SFM Invest, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 21 octobre 2022, ayant converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, 3°/ la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [V] [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SFM Invest, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 28 mars 2022, ayant prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire, ont formé le pourvoi n° B 23-22.265 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige les opposant à la société KFC, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société SFM Invest, de la société Amaj, représentée par M. [J] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société SFM Invest, et de la société Etude Balincourt, représentée par M. [P] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SFM Invest, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 septembre 2023), le 18 novembre 2019, la société KFC a relevé appel d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à la société SFM Invest, à laquelle elle a consenti un bail commercial. 2. Le 6 décembre 2019, la société KFC a délivré à la société SFM Invest un congé portant refus de renouvellement de bail commercial avec effet au 9 juin 2020. 3. Après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SFM Invest le 26 octobre 2022, la société Amaj et la société Etude Balincourt sont intervenues volontairement à la procédure en qualité, respectivement, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société SFM Invest. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société SFM Invest fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses prétentions tendant à voir statuer sur la validité et les conséquences du congé avec refus de renouvellement délivré le 6 décembre 2019 par la société KFC, alors « qu'en cause d'appel, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; qu'une telle irrecevabilité s'apprécie de manière autonome, au regard des demandes formées par chacune des parties, sans égard pour le lien qu'elles entretiennent éventuellement avec les demandes formées par les autres ; qu'en l'espèce, par des conclusions n° 1 déposées au greffe de la cour d'appel le 11 mai 2020, soit dans le délai qui lui était imparti en application de l'article 909 du code de procédure civile, la société SFM a demandé à la cour d'appel de « dire et juger pour le surplus que le congé délivré le 6 décembre 2019 sans que le délai donné par le commandement délivré le même jour soit écoulé, est nul ab initio » ; qu'une telle demande de nullité du congé était ainsi recevable au regard du texte précité ; qu'en jugeant toutefois, après avoir constaté que la demande de la société KFC tendant à voir juger que le bail conclu avec la société SFM avait pris fin du fait que ce congé n'avait pas été formulée dans ses premières conclusions d'appel de sorte qu'elle était irrecevable, qu'une telle irrecevabilité s'appliquait à l'ensemble des prétentions des deux parties en lien avec la délivrance dudit congé, la cour d'appel, qui a déclaré irrecevables les demandes de la société SFM figurant dans ses premières conclusions d'appel, au motif impropre de leur lien avec la demande de l'appelant, a violé les articles 909 et 910-4 du code de procédure civile. Réponse de la Cour Vu les articles 909 et 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 5. Selon le premier de ces textes, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. 6. Selon le second, à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. 7. Pour déclarer irrecevables les prétentions de la société SFM Invest tendant à voir statuer sur la validité et les conséquences du congé avec refus de renouvellement, l'arrêt, après avoir constaté que les prétentions de la société KFC tendant à voir juger que le bail a pris fin le 9 juin 2020 étaient irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, en déduit l'irrecevabilité des prétentions des deux parties en lien avec la délivrance dudit congé sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens développés sur le fond. 8. En statuant ainsi, alors que la société SFM Invest avait remis, dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, des conclusions contenant une prétention, la cour d'appel, qui ne pouvait déclarer cette prétention irrecevable, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant qu'il déclare irrecevables les prétentions de la société SFM invest tendant à voir statuer sur la validité et les conséquences du congé avec refus de renouvellement délivré le 6 décembre 2019 par la société KFC et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société KFC aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société KFC à payer à la société SFM Invest, la société Amaj prise en la personne de M. [J], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société SFM Invest et la société Etude Balincourt, prise en la personne de M. [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SFM Invest, la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:30:57.498Z.