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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 2 juillet 2026, n° 26/01164

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoirRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [B] [H], né le 7 janvier 1963, est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés, d’un montant de 963,37 euros 
Par courrier en date du 23 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de la Seine [Localité 5] (ci-après la CAF), le contrôleur assermenté de la CAF a informé M. [H], qu’en raison de ses absences à ses rendez-vous, son dossier était suspendu. 
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2026, M. [B] [H] a fait assigner en référé la caisse d’allocations familiales de la Seine Saint Denis) devant le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, pour l’audience du 8 juin 2026 à 12 heures, aux fins de voir ordonner à la CAF de :
-rétablir immédiatement le versement de l’allocation aux adultes handicapés, d’un montant mensuel de 963,37 euros, dans l’attente d’une décision définitive au fond, 
- lui verser l’arriéré des mensualités suspendues depuis février 2026 dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, 
-assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai, 
-lui communiquer ainsi qu’à son conseil, Maître [K] [J], l’intégralité des pièces du dossier de contrôle, et notamment les relevés de compte bancaires, documents académiques, fiches d’information du consulat et de la préfecture, avis d’imposition et tout document obtenu dans le cadre de l’exercice du droit de communication, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé ce délai, 
M. [H] demande également que la CAF soit condamnée aux entiers dépens et à payer à Maître [J] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, moyennant renonciation par cette dernière à percevoir la part contributive de l’état au titre de l’aide juridictionnelle. 
L’assignation a été remise à étude de commissaire de justice. La CAF n’a pas comparu. 
M. [H] fait valoir qu’il est atteint d’un cancer de la prostate et suis des soins coûteux en Allemagne. Il indique que la Caf l’a convoqué à plusieurs reprises, la dernière fois par courrier du 12 janvier 2026 pour un contrôle le 22 janvier 2026, que par certificat en date du 15 janvier 2026, son médecin, le docteur [C] [X], a attesté qu’il ne pourrait se rendre au rendez-vous du 22 janvier 2026 et était physiquement indisponible jusqu’au 2 mars 2026. Il souligne que néanmoins le contrôleur de la CAF lui a notifié le 23 janvier 2026, une procédure dite contradictoire, assorti d’un délai de réponse de 10 jours, mentionnant des éléments recueillis dans le cadre de son droit de communication auprès de nombreux organismes. Il souligne qu’il a par suite été privé de l’AAH depuis février 2026, qui est sa seule ressource, sans que cette décision ne lui soit notifiée dans les formes et compromettant la continuité de sa prise ne charge thérapeutique. M. [H] que l’absence de communication des pièces de contrôle, le délai manifestement insuffisant pour répondre et l’engagement de la procédure de contrôle en méconnaissance de son incapacité médicale, pris ensemble, constituent un trouble manifestement illicite. 



M. [H] soutient que l’urgence est caractérisée en ce qu’il est privé de son seul revenu depuis février 2026 et qu’il doit suivre un traitement spécialisé dans une clinique en [Etablissement 1], d’un coût d’environ 500 euros par semaine. 
En ce qui concerne la communication intégrale du dossier de contrôle, M. [H] indique qu’en application de l’article L 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, la CAF est tenue de procéder à cette communication. 
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile prévoit : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Le président du tribunal judiciaire spécialisé peut ainsi ordonner immédiatement toutes les mesures nécessaires, commandées par l'urgence et qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui sont justifiées par l'existence d'un différend.
Il appartient au demandeur de caractériser l'urgence laquelle relève de l'appréciation souveraine du juge des référés et s'apprécie à la date à laquelle il statue.
L'article 835 du même code prévoit, pour sa part, que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Sur la demande de rétablissement provisoire de l’AAH
Il est rappelé que la CAF est fondée à opérer des vérifications concernant la situation des allocataires afin de vérifier que les conditions d’octroi des prestations sont réunies et pour lutter contre les fraudes éventuelles. C’est dans ce cadre que la CAF a souhaité rencontrer M. [H] les 14 mai et 6 juin 2025 et le 22 janvier 2026, en vain. Si M. [H] disposait d’un certificat médical en date du 15 janvier 2026 indiquant qu’il était « indisponible pour répondre aux sollicitations administratives et se présenter physiquement à tout rendez-vous ou contrôle jusqu’au 2 mars 2026 », cela n’était pas le cas pour les deux fois précédentes. 
Il résulte de la lettre du 23 janvier 2026 émanant de la CAF, adressée à l’adresse de M. [H] au Canada, qu’il a manifestement reçue, que le contrôle a mis en évidence, après exercice par la Caf de son droit de communication en application de l’article L114-19 du code de la sécurité sociale, qu’il est inscrit au registre des français établis hors de France depuis le 26 avril 2024 auprès du consulat général de France à Toronto, que ses deux enfants sont inconnus de la base élève de l’académie et qu’il perçoit des sommes de diverses personnes. L’ensemble de ces éléments pouvait légitiment laisser penser à la CAF que M. [H] ne respectait plus les conditions pour bénéficier de l’AAH.


La demande de rétablissement de l’AAH se heurte en conséquence à une contestation sérieuse. 
Par ailleurs, il ressort des éléments mis en évidence par la CAF que M. [H] dispose d’autres ressources que la seule AAH. 
Enfin, M. [H] a fait le choix de suivre un traitement coûteux hors de France, au sein d’un établissement de médecine douce et naturelle qui, au jour où le juge des référés statue, a déjà eu lieu puisqu’il devait être suivi à compter du 19 janvier 2026, pour 6 semaines. 
Aucun trouble manifestement illicite ni aucun dommage imminent n’est caractérisé. 
Il n’y a ainsi pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de communication intégrale du dossier de contrôle
L'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose : “L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.”
A priori, le droit à AAH est suspendu et il n’a pas été notifié à M. [H] de décision de suppression de l’AAH.
Pour autant, M. [H] justifie avoir demandé par mail du 20 février 2026 communication de l’ensemble des documents, sans que la CAF ne réponde à cette demande. Rien n’empêche un allocataire d’anticiper.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de communication à M. [H] de l’ensemble des pièces obtenues à la suite de la mise en place par la CAF de son droit de communication, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire, étant souligné que M. [H] aurait pu solliciter un rendez-vous auprès de la CAF et de son contrôleur. 
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de la Caf au paiement au profit de Maître [J] de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile. 
LA CAF supportera les dépens. 
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée-contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de rétablissement provisoire de l’AAH,

Dispositif

Ordonnons à la caisse d’allocations familiales de la Seine [Localité 5] de transmettre à M. [B] [H] l’ensemble des pièces obtenues à la suite de la mise en œuvre de son droit de communication, sans astreinte, 
Condamnons la caisse d’allocations familiales de la Seine [Localité 5] aux dépens, 
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de condamnation de la Caf au paiement au profit de Maître [J] de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision,
Rappelons que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
La minute étant signée par :

La greffière La Présidente
Christelle AMICE Florence MARQUES
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 26/01164 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5GIY
Jugement du 02 JUILLET 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

 

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2026


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 26/01164 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5GIY
N° de MINUTE : 26/01627

DEMANDEUR

Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Samira CHELLAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 178


DEFENDEUR

CAF DE LA SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
Service affaires juridiques - TSA 90233
[Localité 4]
non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 08 Juin 2026.

Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.


Lors du délibéré :

Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.


Transmis par RPVA à : Me Samira CHELLAL






Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 26/01164 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5GIY
Jugement du 02 JUILLET 2026


FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [B] [H], né le 7 janvier 1963, est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés, d’un montant de 963,37 euros 
Par courrier en date du 23 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de la Seine [Localité 5] (ci-après la CAF), le contrôleur assermenté de la CAF a informé M. [H], qu’en raison de ses absences à ses rendez-vous, son dossier était suspendu. 
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2026, M. [B] [H] a fait assigner en référé la caisse d’allocations familiales de la Seine Saint Denis) devant le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, pour l’audience du 8 juin 2026 à 12 heures, aux fins de voir ordonner à la CAF de :
-rétablir immédiatement le versement de l’allocation aux adultes handicapés, d’un montant mensuel de 963,37 euros, dans l’attente d’une décision définitive au fond, 
- lui verser l’arriéré des mensualités suspendues depuis février 2026 dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, 
-assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai, 
-lui communiquer ainsi qu’à son conseil, Maître [K] [J], l’intégralité des pièces du dossier de contrôle, et notamment les relevés de compte bancaires, documents académiques, fiches d’information du consulat et de la préfecture, avis d’imposition et tout document obtenu dans le cadre de l’exercice du droit de communication, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé ce délai, 
M. [H] demande également que la CAF soit condamnée aux entiers dépens et à payer à Maître [J] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, moyennant renonciation par cette dernière à percevoir la part contributive de l’état au titre de l’aide juridictionnelle. 
L’assignation a été remise à étude de commissaire de justice. La CAF n’a pas comparu. 
M. [H] fait valoir qu’il est atteint d’un cancer de la prostate et suis des soins coûteux en Allemagne. Il indique que la Caf l’a convoqué à plusieurs reprises, la dernière fois par courrier du 12 janvier 2026 pour un contrôle le 22 janvier 2026, que par certificat en date du 15 janvier 2026, son médecin, le docteur [C] [X], a attesté qu’il ne pourrait se rendre au rendez-vous du 22 janvier 2026 et était physiquement indisponible jusqu’au 2 mars 2026. Il souligne que néanmoins le contrôleur de la CAF lui a notifié le 23 janvier 2026, une procédure dite contradictoire, assorti d’un délai de réponse de 10 jours, mentionnant des éléments recueillis dans le cadre de son droit de communication auprès de nombreux organismes. Il souligne qu’il a par suite été privé de l’AAH depuis février 2026, qui est sa seule ressource, sans que cette décision ne lui soit notifiée dans les formes et compromettant la continuité de sa prise ne charge thérapeutique. M. [H] que l’absence de communication des pièces de contrôle, le délai manifestement insuffisant pour répondre et l’engagement de la procédure de contrôle en méconnaissance de son incapacité médicale, pris ensemble, constituent un trouble manifestement illicite. 



M. [H] soutient que l’urgence est caractérisée en ce qu’il est privé de son seul revenu depuis février 2026 et qu’il doit suivre un traitement spécialisé dans une clinique en [Etablissement 1], d’un coût d’environ 500 euros par semaine. 
En ce qui concerne la communication intégrale du dossier de contrôle, M. [H] indique qu’en application de l’article L 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, la CAF est tenue de procéder à cette communication. 
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile prévoit : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Le président du tribunal judiciaire spécialisé peut ainsi ordonner immédiatement toutes les mesures nécessaires, commandées par l'urgence et qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui sont justifiées par l'existence d'un différend.
Il appartient au demandeur de caractériser l'urgence laquelle relève de l'appréciation souveraine du juge des référés et s'apprécie à la date à laquelle il statue.
L'article 835 du même code prévoit, pour sa part, que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Sur la demande de rétablissement provisoire de l’AAH
Il est rappelé que la CAF est fondée à opérer des vérifications concernant la situation des allocataires afin de vérifier que les conditions d’octroi des prestations sont réunies et pour lutter contre les fraudes éventuelles. C’est dans ce cadre que la CAF a souhaité rencontrer M. [H] les 14 mai et 6 juin 2025 et le 22 janvier 2026, en vain. Si M. [H] disposait d’un certificat médical en date du 15 janvier 2026 indiquant qu’il était « indisponible pour répondre aux sollicitations administratives et se présenter physiquement à tout rendez-vous ou contrôle jusqu’au 2 mars 2026 », cela n’était pas le cas pour les deux fois précédentes. 
Il résulte de la lettre du 23 janvier 2026 émanant de la CAF, adressée à l’adresse de M. [H] au Canada, qu’il a manifestement reçue, que le contrôle a mis en évidence, après exercice par la Caf de son droit de communication en application de l’article L114-19 du code de la sécurité sociale, qu’il est inscrit au registre des français établis hors de France depuis le 26 avril 2024 auprès du consulat général de France à Toronto, que ses deux enfants sont inconnus de la base élève de l’académie et qu’il perçoit des sommes de diverses personnes. L’ensemble de ces éléments pouvait légitiment laisser penser à la CAF que M. [H] ne respectait plus les conditions pour bénéficier de l’AAH.


La demande de rétablissement de l’AAH se heurte en conséquence à une contestation sérieuse. 
Par ailleurs, il ressort des éléments mis en évidence par la CAF que M. [H] dispose d’autres ressources que la seule AAH. 
Enfin, M. [H] a fait le choix de suivre un traitement coûteux hors de France, au sein d’un établissement de médecine douce et naturelle qui, au jour où le juge des référés statue, a déjà eu lieu puisqu’il devait être suivi à compter du 19 janvier 2026, pour 6 semaines. 
Aucun trouble manifestement illicite ni aucun dommage imminent n’est caractérisé. 
Il n’y a ainsi pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de communication intégrale du dossier de contrôle
L'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose : “L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.”
A priori, le droit à AAH est suspendu et il n’a pas été notifié à M. [H] de décision de suppression de l’AAH.
Pour autant, M. [H] justifie avoir demandé par mail du 20 février 2026 communication de l’ensemble des documents, sans que la CAF ne réponde à cette demande. Rien n’empêche un allocataire d’anticiper.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de communication à M. [H] de l’ensemble des pièces obtenues à la suite de la mise en place par la CAF de son droit de communication, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire, étant souligné que M. [H] aurait pu solliciter un rendez-vous auprès de la CAF et de son contrôleur. 
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de la Caf au paiement au profit de Maître [J] de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile. 
LA CAF supportera les dépens. 
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée-contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de rétablissement provisoire de l’AAH, 
Ordonnons à la caisse d’allocations familiales de la Seine [Localité 5] de transmettre à M. [B] [H] l’ensemble des pièces obtenues à la suite de la mise en œuvre de son droit de communication, sans astreinte, 
Condamnons la caisse d’allocations familiales de la Seine [Localité 5] aux dépens, 
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de condamnation de la Caf au paiement au profit de Maître [J] de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision,
Rappelons que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
La minute étant signée par :

La greffière La Présidente
Christelle AMICE Florence MARQUES

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:01:58.544Z.