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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/Section 1, 22 juin 2026, n° 25/12298

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2025, le président du tribunal de commerce de Bobigny a ordonné à la société PIERRENOEL de payer à la SAS SIM les sommes suivantes :
- 250 000 euros au titre des factures impayées,
- 1120 euros à titre d'indemnité pour frais de recouvrement,
- les dépens de l'instance.

Cette ordonnance a été signifiée à la société PIERRENOEL le 22 septembre 2025.

La société PIERRENOEL s'est vue dénoncer par actes du 7 novembre 2025 des saisies attributions à exécution successive opérées les 6 et 7 novembre 2025 sur les créances détenues par la SASU ENTREPRISE PETIT, la société HISTOIRE ET PATRIMOINE, la société KARBAS ARCHITECTES, et la SCI DAUPHINE à la demande de la société SIM sur le fondement de l'ordonnance de référé précitée.

Par jugement du 12 novembre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société PIERRENOEL, la date de cessation des paiements étant fixée au 16 octobre 2025.

Par actes du 5 décembre 2025, la société PIERRE NOEL, la SARL AJRS prise en la personne de Me [Y] [G], la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [A] [J] ont assigné la société SIM à l'audience du 23 février 2026 devant le juge de l'exécution de la juridiction du céans, auquel il demande de constater que les saisies-attributions à exécution successives ont été réalisées entre les mains de la SASU ENTREPRISE PETIT, de la société HISTOIRE ET PATRIMOINE, la société KARBAS ARCHITECTES, et la SCI DAUPHINE pendant la période suspecte de la société PIERRE NOEL et en conséquence prononcer l'annulation desdites saisies. Cette demande est toutefois formée à titre subsidiaire s'agissant de la saisie attribution entre les mains de la SCI DAUPHINE, la demande principale étant de prononcer la nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie attribution à exécution successive et la caducité de cette saisie attribution.

A l'audience du 23 février 2026, il a été ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 25/12298, 26/00581, 26/00582, 26/00583 et 26/00584 sous le numéro 25/12298.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 mai 2026.

À cette audience, la société PIERRE NOEL, la SARL AJRS prise en la personne de Me [Y] [G], la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [A] [J], représentés par leur conseil, demandent à ce que le juge de l'exécution se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny. 

En défense, la SAS SIM, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
=>Pour la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SCI DAUPHINE :
- rejeter la demande de nullité du procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution faute de grief,
- rejeter la demande de caducité de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SCI DAUPHINE le 6 novembre 2025
- à titre subsidiaire se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny,
- à titre très subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes présentées par la société PIERRENOEL et les société AJRS et MJS PARTNERS,
à titre infiniment subsidiaire rejeter les demandes de nullité, mainlevée et dommages et intérêts présentées par la société PIERRENOEL et les société AJRS et MJS PARTNERS
=>Pour les autres saisies-attributions :
-se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny,
- à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes présentées par la société PIERRENOEL et les société AJRS et MJS PARTNERS,
=> En tout état de cause pour toutes les saisies-attributions, 
* rejeter les demandes présentées par la société PIERRENOEL et les société AJRS ET MJS PARTNERS au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société PIERRENOEL et les société AJRS et MJS PARTNERS à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner les mêmes aux entiers dépens.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande aux fins de caducité de la saisie attribution entre les mains de la SCI DAUPHINE

Aux termes de l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. 
Cet acte contient à peine de nullité : 
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.

En tant qu'actes de commissaires de justice, les actes de dénonciation sont soumis à l'article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SCI DAUPHINE signifiée le 7 novembre 2025 ne contient pas la date à laquelle expire le délai de contestation. Cette omission constitue une cause de nullité de l'acte de dénonciation.

La société PIERRENOEL s'abstient toutefois de démontrer le grief que lui cause cette irrégularité. 

La demande de nullité du procès-verbal de dénonciation sera en conséquence rejetée, ainsi que la demande de caducité de la saisie attribution subséquente. 


Sur la compétence du juge de l'exécution s'agissant de la demande de nullité en raison d'une saisie-attribution pratiquée pendant la période suspecte

Selon l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Aux termes de l'article L632-2 du code de commerce, les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.

L'article R 662-3 du code de commerce dispose que sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.

En l'espèce, les saisies attributions contestées ont été pratiquées les 6 et 7 novembre 2025 soit avant l'ouverture de la procédure collective au bénéfice de la société PIERRENOEL et après la date de cessation de paiements de cette dernière retenue par le tribunal de commerce. 

Dès lors en application des articles précités du code de commerce, le juge de l'exécution doit se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny s'agissant du surplus des demandes de la société PIERRENOEL.

Il y a lieu de réserver l'ensemble des demandes, ainsi que les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie attribution réalisée entre les mains de la SCI DAUPHINE en date du 7 novembre 2025 et la demande de caducité de la saisie attribution réalisée entre les mains de la SCI DAUPHINE opérée le 6 novembre 2025 ;

SE DÉCLARE INCOMPÉTENT au profit du tribunal de commerce de Bobigny pour les autres demandes;

DIT que le dossier de l'affaire sera transmis au greffe de la juridiction désignée ;

RÉSERVE le surplus des demandes ainsi que les dépens.


FAIT À [Localité 4] LE 22 JUIN 2026


LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
 22 Juin 2026

MINUTE : 26/00628

N° RG 25/12298 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4JU2
Chambre 8/Section 1


Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSES 

LA SELALR AJRS ès qualités administrateur judiciaire de la société PIERRE NOEL
[Adresse 1]
[Localité 1]

LA SELAS MJS PARTNERS ès qualités de mandataire judiciaire de la société PIERRE NOEL
[Adresse 2]
[Localité 2]

La SAS PIERRE NOEL
[Adresse 3] 
[Localité 2]
Toutes représentées par Me Virginie TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0029

ET

DÉFENDERESSE:

S.A.S. SIM
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 18 Mai 2026, et mise en délibéré au 22 Juin 2026.

JUGEMENT :

Prononcé le 22 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.



EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2025, le président du tribunal de commerce de Bobigny a ordonné à la société PIERRENOEL de payer à la SAS SIM les sommes suivantes :
- 250 000 euros au titre des factures impayées,
- 1120 euros à titre d'indemnité pour frais de recouvrement,
- les dépens de l'instance.

Cette ordonnance a été signifiée à la société PIERRENOEL le 22 septembre 2025.

La société PIERRENOEL s'est vue dénoncer par actes du 7 novembre 2025 des saisies attributions à exécution successive opérées les 6 et 7 novembre 2025 sur les créances détenues par la SASU ENTREPRISE PETIT, la société HISTOIRE ET PATRIMOINE, la société KARBAS ARCHITECTES, et la SCI DAUPHINE à la demande de la société SIM sur le fondement de l'ordonnance de référé précitée.

Par jugement du 12 novembre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société PIERRENOEL, la date de cessation des paiements étant fixée au 16 octobre 2025.

Par actes du 5 décembre 2025, la société PIERRE NOEL, la SARL AJRS prise en la personne de Me [Y] [G], la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [A] [J] ont assigné la société SIM à l'audience du 23 février 2026 devant le juge de l'exécution de la juridiction du céans, auquel il demande de constater que les saisies-attributions à exécution successives ont été réalisées entre les mains de la SASU ENTREPRISE PETIT, de la société HISTOIRE ET PATRIMOINE, la société KARBAS ARCHITECTES, et la SCI DAUPHINE pendant la période suspecte de la société PIERRE NOEL et en conséquence prononcer l'annulation desdites saisies. Cette demande est toutefois formée à titre subsidiaire s'agissant de la saisie attribution entre les mains de la SCI DAUPHINE, la demande principale étant de prononcer la nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie attribution à exécution successive et la caducité de cette saisie attribution.

A l'audience du 23 février 2026, il a été ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 25/12298, 26/00581, 26/00582, 26/00583 et 26/00584 sous le numéro 25/12298.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 mai 2026.

À cette audience, la société PIERRE NOEL, la SARL AJRS prise en la personne de Me [Y] [G], la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [A] [J], représentés par leur conseil, demandent à ce que le juge de l'exécution se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny. 

En défense, la SAS SIM, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
=>Pour la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SCI DAUPHINE :
- rejeter la demande de nullité du procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution faute de grief,
- rejeter la demande de caducité de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SCI DAUPHINE le 6 novembre 2025
- à titre subsidiaire se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny,
- à titre très subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes présentées par la société PIERRENOEL et les société AJRS et MJS PARTNERS,
à titre infiniment subsidiaire rejeter les demandes de nullité, mainlevée et dommages et intérêts présentées par la société PIERRENOEL et les société AJRS et MJS PARTNERS
=>Pour les autres saisies-attributions :
-se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny,
- à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes présentées par la société PIERRENOEL et les société AJRS et MJS PARTNERS,
=> En tout état de cause pour toutes les saisies-attributions, 
* rejeter les demandes présentées par la société PIERRENOEL et les société AJRS ET MJS PARTNERS au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société PIERRENOEL et les société AJRS et MJS PARTNERS à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner les mêmes aux entiers dépens.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande aux fins de caducité de la saisie attribution entre les mains de la SCI DAUPHINE

Aux termes de l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. 
Cet acte contient à peine de nullité : 
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.

En tant qu'actes de commissaires de justice, les actes de dénonciation sont soumis à l'article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SCI DAUPHINE signifiée le 7 novembre 2025 ne contient pas la date à laquelle expire le délai de contestation. Cette omission constitue une cause de nullité de l'acte de dénonciation.

La société PIERRENOEL s'abstient toutefois de démontrer le grief que lui cause cette irrégularité. 

La demande de nullité du procès-verbal de dénonciation sera en conséquence rejetée, ainsi que la demande de caducité de la saisie attribution subséquente. 


Sur la compétence du juge de l'exécution s'agissant de la demande de nullité en raison d'une saisie-attribution pratiquée pendant la période suspecte

Selon l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Aux termes de l'article L632-2 du code de commerce, les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.

L'article R 662-3 du code de commerce dispose que sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.

En l'espèce, les saisies attributions contestées ont été pratiquées les 6 et 7 novembre 2025 soit avant l'ouverture de la procédure collective au bénéfice de la société PIERRENOEL et après la date de cessation de paiements de cette dernière retenue par le tribunal de commerce. 

Dès lors en application des articles précités du code de commerce, le juge de l'exécution doit se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny s'agissant du surplus des demandes de la société PIERRENOEL.

Il y a lieu de réserver l'ensemble des demandes, ainsi que les dépens.


PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie attribution réalisée entre les mains de la SCI DAUPHINE en date du 7 novembre 2025 et la demande de caducité de la saisie attribution réalisée entre les mains de la SCI DAUPHINE opérée le 6 novembre 2025 ;

SE DÉCLARE INCOMPÉTENT au profit du tribunal de commerce de Bobigny pour les autres demandes;

DIT que le dossier de l'affaire sera transmis au greffe de la juridiction désignée ;

RÉSERVE le surplus des demandes ainsi que les dépens.


FAIT À [Localité 4] LE 22 JUIN 2026


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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:04:31.797Z.