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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 2, 2 juillet 2026, n° 26/00652

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicienDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

[C] [J] veuve [P] [V] était propriétaire du lot n° 101 au sein d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété. 
Par jugement du 18 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a notamment : 
- condamné Madame [J] veuve [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] représenté par son syndic la société [3] la somme de 8.116, 76 euros au titre des charges pour la période entre le 2e appel provisionnel 2009 inclus et le 4ème appel provisionnel 2015 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2015 ;
- rejeté la demande de délais de paiement présentée par Madame [J] veuve [P].

[C] [J] veuve [P] [V] est décédée en 2016. Elle a notamment laissé pour lui succéder Monsieur [D] [Y] [U], son fils.

Par jugement du 16 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a notamment : 
- condamné Madame [J] veuve [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par le cabinet [4] les sommes suivantes :
* 5679, 92 euros soit la somme de cinq mille six cent soixante-dix-neuf euros quatre-vingt-douze centimes représentant les charges de copropriété impayées et appels de travaux arriérés arrêtés au 1er avril 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2018, date de l’assignation, 
* 300,00 euros soit la somme de trois cents euros à titre de dommages et intérêts.

Par assignation en date du 19 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], a fait citer Monsieur [D] [Y] [U] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond et a demandé, au visa des articles 813-1 et suivants du code civil, des articles 10, 14 et 42 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, des articles 695 et suivants et 700 du Code de procédure civile, de : 
- dire le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 5] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Et, y faisant droit ;
- désigner telle personne de son choix en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Madame [C] [J] veuve [P] [V], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] au Zaïre (aujourd’hui République Démocratique du Congo), demeurant [Adresse 8] à [Localité 7] :
- confier à ce mandataire la mission usuelle de la juridiction, en précisant :
* que le mandataire successoral représentera activement et passivement la succession notamment dans ses rapports avec le syndicat des copropriétaires demandeur et qu’il sera régulièrement destinataire :
o des appels de charges et de travaux ;
o des convocations aux assemblées générales du syndicat des copropriétaires ;
o des notifications des procès-verbaux de ces assemblées générales ;
o plus généralement de toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 au sens de l’article 64 du décret d’application 67- 223 du 17 mars 1967.
* que le mandataire est autorisé à, et a pour mission de :
o donner à bail le lot n° 101 en confiant à tel gestionnaire de biens immobiliers de son choix un mandat de gestion aux fins de location ;
o percevoir les revenus locatifs du lot n° 101 et à les affecter en priorité :
▪ au remboursement du montant de la provision à valoir sur le coût de l’intervention du mandataire;
▪ au règlement des appels de charges et de travaux à venir dont il sera destinataire ;
▪ au règlement des condamnations prononcées par jugement du 16 novembre 2018 à hauteur de 5.268,04 € hors intérêts ;
▪ au règlement de l’arriéré d’appels de charges et de travaux arrêté au 1er trimestre 2026 à la somme de 24.656,34 €
- dire que le mandataire successoral devra rechercher les héritiers de Madame [C] [J] veuve [P] [V] et représenter les héritiers non identifiés ;
- dire que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
- autoriser le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du Code civil ;
- dire que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du Code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
- dire qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du Code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au Bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
- préciser que le mandataire successoral représentera pendant toute la durée de sa mission la succession dans toutes les procédures qui l’opposerait au syndicat des copropriétaires demandeur, et même une procédure de saisie-immobilière ;
- dire que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire-priseur de son choix, et par un cabinet d’expertise comptable pour effectuer les comptes ou réaliser tout audit si nécessaire ;
- fixer la durée initiale de la mission du mandataire successoral à 24 mois et déterminer les conditions dans lesquelles elle pourra être prolongée jusqu’au règlement de la succession de Madame [C] [J] veuve [P] [V] ;
- fixer le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’intervention du mandataire successoral et dire que les frais d'intervention du mandataire successoral seront à la charge de l'indivision successorale ;
- dire que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du Code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
- condamner Monsieur [D] [Y] [U], et subsidiairement la succession de Madame [C] [J] veuve [P] [V], à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner Monsieur [D] [Y] [U], et subsidiairement la succession de Madame [C] [J] veuve [P] [V], aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à PARIS 18 fait notamment valoir qu’il subit depuis plusieurs années des impayés de charges au titre du lot n° 101, qu’il a par conséquent été contraint d’engager des procédures de recouvrement, qu’à ce jour les propriétaires du lot doivent encore au syndicat la somme de 5.268, 04 euros en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 novembre 2018. le Syndicat des copropriétaires soutient qu’il n’a connaissance de l’identité que d’un seul des successibles de [C] [J] veuve [P] [V], que le syndicat des copropriétaires est un créancier de la succession de [C] [J], qu’il convient qu’il ait un interlocuteur représentant la succession de la défunte. 

Conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur, mentionnée ci-avant, pour un plus ample exposé de ses moyens.

Régulièrement cité à personne physique, Monsieur [D] [Y] [U] n’a pas constitué avocat. 

L’affaire a été fixée à l’audience du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 02 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond

L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

En l’espèce, l’assignation vise expressément l’article 813-1 du code civil. 

Ces demandes sont donc recevables dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.

Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. 

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

L’article 813-2 du code civil dispose que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l’article 815-6, du mandataire désigné en application de l’article 812 ou de l’exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l’article 1025.

Aux termes de l’article 813-3 du code civil, la décision de nomination est enregistrée et publiée.

En application de l’article 813-4, tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office.

Aux termes de l’article 784 du code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acception de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier. 
Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires : 
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ; 
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ; 
3° L’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral ; 
4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat. 
Sont réputés être des actes d’administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d’une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d’administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. 

En application de l’article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. 
Il exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.

L’article 813-6 du code civil dispose que les actes visés à l’article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l’option héréditaire.

En application de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. 

Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.

En application de l’article 814-1 du code civil, en toute circonstance, l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l’effet de le substituer dans la charge d’administrer et de liquider la succession. 

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] verse notamment au débat un décompte d’arriéré de charges de copropriété à jour au 1er janvier 2026, révélant que le propriétaire du lot n°101 est redevable de la somme de 24.656, 34 euros depuis le jugement du 16 novembre 2018. 

Il en ressort que l’ayant-droit de [C] [J] veuve [P] [V] ne règle pas les montants dus au syndic de copropriété du lot dont le défunt est propriétaire. En conséquence, il fait preuve d’inertie et de carence dans l’administration de la succession en s’abstenant de régler les charges relatives au bien dépendant de la succession. 

Les conditions de désignation d’un mandataire successoral étant réunies, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis sis [Adresse 5] à [Localité 8] et de désigner Maître [G] [X], mandataire successoral de la succession de [C] [J] veuve [P] [V], étant rappelé que le mandataire ainsi désigné exercera sa mission dans les limites prévues au dispositif et conformément aux articles 813-4, 813-5 et 814 du code civil. 

Sur la demande d’autorisation de donner à bail le bien immobilier et de percevoir les revenus locatifs

L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. 
Il peut soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du code de procédure civile s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.

L’article 815-6 du code civil s’applique à toutes les indivisions, quelles que soient leur origine et leur nature.
Deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le juge puisse intervenir. Il faut que la mesure à prendre soit imposée par l'urgence et qu'elle soit justifiée par l'intérêt commun. Est conforme à l'intérêt commun la mesure qui, dans les circonstances de l'espèce, permet soit d'éviter une diminution, soit d'augmenter la valeur du bien indivis. Il suffit même qu'existe un espoir d'éviter une perte ou d'obtenir un gain.

 Il entre dans les pouvoirs que tient le président du tribunal judiciaire de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire ou un administrateur provisoire de l’indivision à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.

En outre, en application de l’article 813-4 du code civil, le juge peut autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession.

En l'espèce, le lot de copropriété n°101 dépendant d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] dépend de la succession de [C] [J] veuve [P] [V] et appartient en conséquence indivisément à ses héritiers. 

Néanmoins, le syndic de copropriété de l’immeuble sis à [Adresse 9], ne produit aucun avis de valeur locative du lot N°101 de la copropriété, de sorte que la demande de voir autoriser à donner à bail apparait prématurée.

En conséquence, en l’état de la procédure, le bail ne sera pas autorisé, et la perception des revenus du bail, puisque découlant du droit à donner à bail le bien indivis, ne sera pas non plus autorisée. 

Sur les autres demandes 

Sur les dépens

Il sera dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais étant alors supportés par les demandeurs. 

Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Statuant en équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure pénale seront rejetées. 

Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal, 

Désigne la SELARL [G] [X] – [H] prise en la personne de Me [G] [X], dont l’étude est située [Adresse 10], le numéro de téléphone est le [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession de [C] [J] veuve [P] [V], décédée en 2016 ;

Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer, par les héritiers et le notaire en charge du règlement de la succession, tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ; 

Dit que le mandataire successoral pourra notamment : 
- faire procéder s’il y a lieu à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes ; 
- faire un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un recollement, avec le concours éventuellement d’un commissaire-priseur ; 
-rechercher tous les héritiers mêmes non connus à ce jour, en se faisant assister si nécessaire d’un généalogiste ;
- accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil ; 
- dresser, s’il y a lieu, un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ; 
- gérer et administrer tant activement que passivement la succession, faire tous actes d’administration nécessaires, à charge d’en rendre compte dans les conditions prévues à l’article 813-8 alinéa 2 du code civil ;
- faire procéder par le ministère d’un commissaire-priseur, à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers ; 
- percevoir le montant des sommes revenant, à quelque titre que ce soit, à la succession ;
- rechercher les comptes bancaires, interroger, le cas échéant, les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Économie et des Finances ; 
- recevoir les informations contenues dans les fichiers FICOVIE et FICOBA ; 
- retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire ; 
- payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances ; 
- faire toutes déclarations de succession ; 
- payer tous droits de mutation ; 
- payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; 
- représenter, tant en demande, qu’en défense, la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; 
- soumettre pour examen tous les frais exposés notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires ; 
- se faire assister, si nécessaire, par toutes personnes compétentes de son choix et notamment par un commissaire-priseur de son choix ; 

Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, laquelle pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;

Dit que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement ; 

Fixe à 2.000 euros la provision que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] devra verser au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un moins à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ; 

Dit que la présente décision de nomination d’un mandataire successoral sera transmise au mandataire successoral désigné et enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;

Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du sis [Adresse 5] à [Localité 8] de se voir autoriser à donner à bail le bien indivis et à percevoir les revenus locatifs ;

Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée sauf en cas de caducité de la désignation, auquel cas, les frais seront supportés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] ;

Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que la décision est de droit assorti de l’exécution provisoire. 

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 02 juillet 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière : 

Le Greffier                                                                                                 Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2026
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND


Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 26/00652 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4OBB
N° de MINUTE : 26/00554

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic la SOCIETE [1] ([2])
[Adresse 2]
[Localité 2] 

représentée par Me Arthur ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0156
Situation : 

DEMANDEUR

C/

Monsieur [D] [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile, 

Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.


DÉBATS 

Audience publique du 04 Mai 2026.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.




FAITS ET PROCEDURE

[C] [J] veuve [P] [V] était propriétaire du lot n° 101 au sein d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété. 
Par jugement du 18 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a notamment : 
- condamné Madame [J] veuve [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] représenté par son syndic la société [3] la somme de 8.116, 76 euros au titre des charges pour la période entre le 2e appel provisionnel 2009 inclus et le 4ème appel provisionnel 2015 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2015 ;
- rejeté la demande de délais de paiement présentée par Madame [J] veuve [P].

[C] [J] veuve [P] [V] est décédée en 2016. Elle a notamment laissé pour lui succéder Monsieur [D] [Y] [U], son fils.

Par jugement du 16 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a notamment : 
- condamné Madame [J] veuve [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par le cabinet [4] les sommes suivantes :
* 5679, 92 euros soit la somme de cinq mille six cent soixante-dix-neuf euros quatre-vingt-douze centimes représentant les charges de copropriété impayées et appels de travaux arriérés arrêtés au 1er avril 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2018, date de l’assignation, 
* 300,00 euros soit la somme de trois cents euros à titre de dommages et intérêts.

Par assignation en date du 19 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], a fait citer Monsieur [D] [Y] [U] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond et a demandé, au visa des articles 813-1 et suivants du code civil, des articles 10, 14 et 42 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, des articles 695 et suivants et 700 du Code de procédure civile, de : 
- dire le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 5] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Et, y faisant droit ;
- désigner telle personne de son choix en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Madame [C] [J] veuve [P] [V], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] au Zaïre (aujourd’hui République Démocratique du Congo), demeurant [Adresse 8] à [Localité 7] :
- confier à ce mandataire la mission usuelle de la juridiction, en précisant :
* que le mandataire successoral représentera activement et passivement la succession notamment dans ses rapports avec le syndicat des copropriétaires demandeur et qu’il sera régulièrement destinataire :
o des appels de charges et de travaux ;
o des convocations aux assemblées générales du syndicat des copropriétaires ;
o des notifications des procès-verbaux de ces assemblées générales ;
o plus généralement de toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 au sens de l’article 64 du décret d’application 67- 223 du 17 mars 1967.
* que le mandataire est autorisé à, et a pour mission de :
o donner à bail le lot n° 101 en confiant à tel gestionnaire de biens immobiliers de son choix un mandat de gestion aux fins de location ;
o percevoir les revenus locatifs du lot n° 101 et à les affecter en priorité :
▪ au remboursement du montant de la provision à valoir sur le coût de l’intervention du mandataire;
▪ au règlement des appels de charges et de travaux à venir dont il sera destinataire ;
▪ au règlement des condamnations prononcées par jugement du 16 novembre 2018 à hauteur de 5.268,04 € hors intérêts ;
▪ au règlement de l’arriéré d’appels de charges et de travaux arrêté au 1er trimestre 2026 à la somme de 24.656,34 €
- dire que le mandataire successoral devra rechercher les héritiers de Madame [C] [J] veuve [P] [V] et représenter les héritiers non identifiés ;
- dire que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
- autoriser le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du Code civil ;
- dire que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du Code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
- dire qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du Code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au Bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
- préciser que le mandataire successoral représentera pendant toute la durée de sa mission la succession dans toutes les procédures qui l’opposerait au syndicat des copropriétaires demandeur, et même une procédure de saisie-immobilière ;
- dire que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire-priseur de son choix, et par un cabinet d’expertise comptable pour effectuer les comptes ou réaliser tout audit si nécessaire ;
- fixer la durée initiale de la mission du mandataire successoral à 24 mois et déterminer les conditions dans lesquelles elle pourra être prolongée jusqu’au règlement de la succession de Madame [C] [J] veuve [P] [V] ;
- fixer le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’intervention du mandataire successoral et dire que les frais d'intervention du mandataire successoral seront à la charge de l'indivision successorale ;
- dire que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du Code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
- condamner Monsieur [D] [Y] [U], et subsidiairement la succession de Madame [C] [J] veuve [P] [V], à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner Monsieur [D] [Y] [U], et subsidiairement la succession de Madame [C] [J] veuve [P] [V], aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à PARIS 18 fait notamment valoir qu’il subit depuis plusieurs années des impayés de charges au titre du lot n° 101, qu’il a par conséquent été contraint d’engager des procédures de recouvrement, qu’à ce jour les propriétaires du lot doivent encore au syndicat la somme de 5.268, 04 euros en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 novembre 2018. le Syndicat des copropriétaires soutient qu’il n’a connaissance de l’identité que d’un seul des successibles de [C] [J] veuve [P] [V], que le syndicat des copropriétaires est un créancier de la succession de [C] [J], qu’il convient qu’il ait un interlocuteur représentant la succession de la défunte. 

Conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur, mentionnée ci-avant, pour un plus ample exposé de ses moyens.

Régulièrement cité à personne physique, Monsieur [D] [Y] [U] n’a pas constitué avocat. 

L’affaire a été fixée à l’audience du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 02 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond

L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

En l’espèce, l’assignation vise expressément l’article 813-1 du code civil. 

Ces demandes sont donc recevables dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.

Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. 

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

L’article 813-2 du code civil dispose que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l’article 815-6, du mandataire désigné en application de l’article 812 ou de l’exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l’article 1025.

Aux termes de l’article 813-3 du code civil, la décision de nomination est enregistrée et publiée.

En application de l’article 813-4, tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office.

Aux termes de l’article 784 du code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acception de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier. 
Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires : 
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ; 
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ; 
3° L’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral ; 
4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat. 
Sont réputés être des actes d’administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d’une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d’administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. 

En application de l’article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. 
Il exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.

L’article 813-6 du code civil dispose que les actes visés à l’article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l’option héréditaire.

En application de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. 

Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.

En application de l’article 814-1 du code civil, en toute circonstance, l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l’effet de le substituer dans la charge d’administrer et de liquider la succession. 

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] verse notamment au débat un décompte d’arriéré de charges de copropriété à jour au 1er janvier 2026, révélant que le propriétaire du lot n°101 est redevable de la somme de 24.656, 34 euros depuis le jugement du 16 novembre 2018. 

Il en ressort que l’ayant-droit de [C] [J] veuve [P] [V] ne règle pas les montants dus au syndic de copropriété du lot dont le défunt est propriétaire. En conséquence, il fait preuve d’inertie et de carence dans l’administration de la succession en s’abstenant de régler les charges relatives au bien dépendant de la succession. 

Les conditions de désignation d’un mandataire successoral étant réunies, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis sis [Adresse 5] à [Localité 8] et de désigner Maître [G] [X], mandataire successoral de la succession de [C] [J] veuve [P] [V], étant rappelé que le mandataire ainsi désigné exercera sa mission dans les limites prévues au dispositif et conformément aux articles 813-4, 813-5 et 814 du code civil. 

Sur la demande d’autorisation de donner à bail le bien immobilier et de percevoir les revenus locatifs

L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. 
Il peut soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du code de procédure civile s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.

L’article 815-6 du code civil s’applique à toutes les indivisions, quelles que soient leur origine et leur nature.
Deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le juge puisse intervenir. Il faut que la mesure à prendre soit imposée par l'urgence et qu'elle soit justifiée par l'intérêt commun. Est conforme à l'intérêt commun la mesure qui, dans les circonstances de l'espèce, permet soit d'éviter une diminution, soit d'augmenter la valeur du bien indivis. Il suffit même qu'existe un espoir d'éviter une perte ou d'obtenir un gain.

 Il entre dans les pouvoirs que tient le président du tribunal judiciaire de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire ou un administrateur provisoire de l’indivision à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.

En outre, en application de l’article 813-4 du code civil, le juge peut autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession.

En l'espèce, le lot de copropriété n°101 dépendant d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] dépend de la succession de [C] [J] veuve [P] [V] et appartient en conséquence indivisément à ses héritiers. 

Néanmoins, le syndic de copropriété de l’immeuble sis à [Adresse 9], ne produit aucun avis de valeur locative du lot N°101 de la copropriété, de sorte que la demande de voir autoriser à donner à bail apparait prématurée.

En conséquence, en l’état de la procédure, le bail ne sera pas autorisé, et la perception des revenus du bail, puisque découlant du droit à donner à bail le bien indivis, ne sera pas non plus autorisée. 

Sur les autres demandes 

Sur les dépens

Il sera dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais étant alors supportés par les demandeurs. 

Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Statuant en équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure pénale seront rejetées. 

Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision. 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal, 

Désigne la SELARL [G] [X] – [H] prise en la personne de Me [G] [X], dont l’étude est située [Adresse 10], le numéro de téléphone est le [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession de [C] [J] veuve [P] [V], décédée en 2016 ;

Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer, par les héritiers et le notaire en charge du règlement de la succession, tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ; 

Dit que le mandataire successoral pourra notamment : 
- faire procéder s’il y a lieu à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes ; 
- faire un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un recollement, avec le concours éventuellement d’un commissaire-priseur ; 
-rechercher tous les héritiers mêmes non connus à ce jour, en se faisant assister si nécessaire d’un généalogiste ;
- accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil ; 
- dresser, s’il y a lieu, un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ; 
- gérer et administrer tant activement que passivement la succession, faire tous actes d’administration nécessaires, à charge d’en rendre compte dans les conditions prévues à l’article 813-8 alinéa 2 du code civil ;
- faire procéder par le ministère d’un commissaire-priseur, à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers ; 
- percevoir le montant des sommes revenant, à quelque titre que ce soit, à la succession ;
- rechercher les comptes bancaires, interroger, le cas échéant, les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Économie et des Finances ; 
- recevoir les informations contenues dans les fichiers FICOVIE et FICOBA ; 
- retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire ; 
- payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances ; 
- faire toutes déclarations de succession ; 
- payer tous droits de mutation ; 
- payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; 
- représenter, tant en demande, qu’en défense, la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; 
- soumettre pour examen tous les frais exposés notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires ; 
- se faire assister, si nécessaire, par toutes personnes compétentes de son choix et notamment par un commissaire-priseur de son choix ; 

Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, laquelle pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;

Dit que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement ; 

Fixe à 2.000 euros la provision que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] devra verser au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un moins à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ; 

Dit que la présente décision de nomination d’un mandataire successoral sera transmise au mandataire successoral désigné et enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;

Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du sis [Adresse 5] à [Localité 8] de se voir autoriser à donner à bail le bien indivis et à percevoir les revenus locatifs ;

Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée sauf en cas de caducité de la désignation, auquel cas, les frais seront supportés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] ;

Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que la décision est de droit assorti de l’exécution provisoire. 

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 02 juillet 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière : 

Le Greffier                                                                                                 Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 814, code de procedure civile 1380, code civil 789, code civil 815-11, code de procedure civile 481-1, code de procedure civile 1873-9, code civil 813-5, code civil 813-3, code civil 813-2, code de procedure civile 1873-5, code civil 813-6, code civil 814-1, code civil 813-9, code civil 813-1, code de procedure civile 1334, code civil 784, code civil 813-8, code civil 815-7, code civil 815-6, code civil 813-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:06:12.240Z.