Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, SEDAN JCP CTX GENERAL, 29 avril 2026, n° 25/01820
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Le 2 mai 2023, Madame [M] [H] s’est inscrite comme demandeur d’emploi auprès de [1] et a bénéficié du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 27 avril 2023. Le 20 juillet 2023, POLE EMPLOI a été destinataire d’une déclaration préalable à l’embauche de la société [2]. Lors de l’actualisation de sa situation en juillet 2023, Madame [H] a déclaré sa reprise d’activité mais n’en a pas déclaré entre septembre et octobre 2023. Suite à la communication d’informations par l’employeur de Madame [H] sur cette période et à l’issue de la rupture de son contrat de travail, [1] a procédé à un réexamen des droits de la demanderesse. Le 6 mars 2025, Madame [H] s’est vue notifier un trop perçu pour la somme de 1.800,63 euros correspondant aux allocations indument versées en juillet et août 2023. Une relance était envoyée à Madame [H] 7 avril 2025 avant l’envoi de lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure le 12 mai 2025. A la suite, POLE EMPLOI (devenu [3]) émettait une contrainte le 30 Juillet 2025, signifiée par commissaire de justice le 19 août 2025, tendant à obtenir le règlement de la somme de 1.800,63 euros au titre de l’indu et 5,83 euros au titre des frais de recommandés. En date du 2 septembre 2025, Madame [H] formait opposition. Après plusieurs renvois, l’affaire a finalement été fixée à plaider à l’audience du 9 mars 2026. A l’audience, Madame [H], comparante, sollicite de : Rejeter les demandes de [3] ;Subsidiairement lui octroyer un échéancier de paiement. Elle expose qu’une déclaration préalable à l’embauche avait été transmise à [3], de sorte que l’organisme ne pouvait pas ignorer qu’elle se trouvait salariée. Elle ajoute que le trop-perçu est surestimé car elle n’a pas perçu un salaire pour l’entier mois de juillet 2023. Aux termes de ses dernières écritures auxquelles il a été fait référence à l’audience, [3] sollicite de : DEBOUTER Madame [H] de ses demandes ;CONDAMNER Madame [H] au paiement de la somme de 1.800,63 euros au titre de l’indu pour les mois de juillet et août 2023, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 12 mai 2025 ;CONDAMNER Madame [H] au paiement des frais à hauteur de 81,61 euros (frais de recommandé et de signification de la contrainte) ;CONDAMNER Madame [H] au paiement de la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;CONDAMNER Madame [H] aux entiers dépens, incluant les frais d’exécution du jugement ;RAPPELER l’exécution provisoire. Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés. Les parties ont été averties que la décision a été mise en délibéré au 29 avril 2026, les parties présentes ayant été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’opposition à contrainte Il résulte des dispositions combinées des articles R. 5426-21 et R. 5426-22 du code du travail , que la contrainte émise par Pôle emploi et prévue à l'article L. 5426-8-2 du même code pour le remboursement des allocations, aides, ou toute autre prestation indûment versée, peut être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou peut lui être signifiée par acte d'huissier de justice, et que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’article R.5426-22 du code du travail ajoute que l’ opposition est motivée et qu’une copie de la contrainte contestée y est jointe. Il précise que cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte et que la décision du tribunal, statuant sur opposition , est exécutoire de droit à titre provisoire. Il est acquis que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur une opposition formée par un allocataire à l’encontre d'une contrainte émise par Pôle emploi, aux fins d'obtenir, en application de l’article R.5426-8-2 du code du travail le remboursement de l’allocation d'aide au retour à l’emploi qu’il estime avoir indûment versée. En l’espèce, [4] a notifié à Madame [H] la contrainte émise le 30 Juillet 2025, signifiée par commissaire de justice le 19 août 2025, tendant à obtenir le règlement de la somme de 1.800,63 euros au titre de l’indu et 5,83 euros au titre des frais de recommandés. Il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi. Madame [H] reconnait explicitement avoir perçu les sommes indiquées dans la contrainte et ne pas les avoir remboursées. Si celle-ci mentionne qu’elle aurait indiqué à [3] qu’il n’était pas nécessaire de lui verser lesdites sommes, cet élément n’est pas démontré. En outre, quand bien même [3] a été destinataire d’une déclaration préalable à l’embauche, cet élément est inopérant dès lors que l’allocataire de l’ARE est tout de même tenu de déclarer s’il a retrouvé une activité professionnelle, ce qui n’a pas été le cas pour Madame [H]. En outre, si Madame [H] évoque ne pas avoir exercé d’activité professionnelle sur l’intégralité du mois de juillet, force est de constater que la contrainte vise uniquement les mois de septembre et octobre 2023. La défenderesse justifie en outre de la somme réclamée s’agissant du mois de juillet 2023 au regard du nombre d’heures travaillées par Madame [H] comparativement au nombre d’heures déclarées. Les pièces versées aux débats par [4] permettent de constater que la créance est certaine, liquide, exigible, fondée en son principe et son montant pour la somme de 1.800,63 euros. Les modalités de l’opposition , notamment s’agissant de la motivation, sont expressément et clairement énoncées par la contrainte notifiée. Il en résulte que l’opposition à contrainte doit être rejetée. Il convient dès lors de faire droit à la demande de validation de la contrainte dans les termes du dispositif. Sur la demande de paiement des frais de procédure Si [O] [5] sollicite la condamnation de Madame [H] au paiement de frais de recouvrement de sa créance exposés, précisément les frais de recommandé et de signification de la contrainte, de telles dépenses sont comprises dans les dépens et seront pris en compte à ce stade. Sur les délais de paiement Selon l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». Si Madame [H] a soutenu une demande d’échéancier de paiement en cas de condamnation dans son opposition à contrainte, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément permettant à la juridiction d’apprécier sa situation personnelle et financière. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les demandes de fin de jugement Succombant principalement à l’instance, les dépens seront mis à la charge de Madame [H], ce compris les frais de procédure de contrainte. En outre, il y a lieu de la condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des frais irrépétibles. Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe, RECOIT l’opposition à contrainte formulée par Madame [M] [H] le 2 septembre 2025 ; DEBOUTE Madame [M] [H] de son opposition et DIT que la contrainte numérotée [Numéro identifiant 1] du 30 juillet 2025 produira son plein et entier effet ; CONDAMNE Madame [M] [H] à payer à [6] la somme de 1.800,63 euros au titre de l’indu pour les mois de juillet et août 2023, outre intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2025 ; DEBOUTE Madame [M] [H] de sa demande de délais de paiement ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de [6] s’agissant des frais de procédure à mettre à la charge de Madame [M] [H] ; CONDAMNE Madame [M] [H] à payer à [6] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [M] [H] aux entiers dépens, ce compris les frais de procédure de contrainte (notamment 81,61 euros au titre des frais de courrier recommandé et de signification) ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. Le GREFFIER, Le JUGE,
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SEDAN [Adresse 1] [Localité 1] ☎ [XXXXXXXX01] __________________________________________________________________________ JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026 _______________________________________________________________________________ N° RG 25/01820 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EX5L Minute 2026- A l’audience publique du 09 Mars 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Monsieur Bastien MEMETEAU, Juge placé délégué par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] du 7 novembre 2025, assisté de Madame Catherine MATHIEU, Greffière il a été indiqué que le jugement serait prononcé en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 Avril 2026, Et ce jour, le jugement a été rendu par Monsieur Bastien MEMETEAU, assisté de Madame Catherine MATHIEU, Greffière. ENTRE : DEMANDERESSE Madame [M] [H], demeurant [Adresse 2] comparante ET DEFENDERESSE [O] TRAVAIL [Localité 3] EST, représenté par sa directrice régionale implantation de [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Estelle FALLET de la SCP FWF ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat plaidant, et Me Isabelle COLINET, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant Copie exécutoire délivrée le 29/04/26 à Me FALLET Copie certifiée conforme délivrée le 29/04/26 à Mme [H] EXPOSE DES FAITS Le 2 mai 2023, Madame [M] [H] s’est inscrite comme demandeur d’emploi auprès de [1] et a bénéficié du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 27 avril 2023. Le 20 juillet 2023, POLE EMPLOI a été destinataire d’une déclaration préalable à l’embauche de la société [2]. Lors de l’actualisation de sa situation en juillet 2023, Madame [H] a déclaré sa reprise d’activité mais n’en a pas déclaré entre septembre et octobre 2023. Suite à la communication d’informations par l’employeur de Madame [H] sur cette période et à l’issue de la rupture de son contrat de travail, [1] a procédé à un réexamen des droits de la demanderesse. Le 6 mars 2025, Madame [H] s’est vue notifier un trop perçu pour la somme de 1.800,63 euros correspondant aux allocations indument versées en juillet et août 2023. Une relance était envoyée à Madame [H] 7 avril 2025 avant l’envoi de lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure le 12 mai 2025. A la suite, POLE EMPLOI (devenu [3]) émettait une contrainte le 30 Juillet 2025, signifiée par commissaire de justice le 19 août 2025, tendant à obtenir le règlement de la somme de 1.800,63 euros au titre de l’indu et 5,83 euros au titre des frais de recommandés. En date du 2 septembre 2025, Madame [H] formait opposition. Après plusieurs renvois, l’affaire a finalement été fixée à plaider à l’audience du 9 mars 2026. A l’audience, Madame [H], comparante, sollicite de : Rejeter les demandes de [3] ;Subsidiairement lui octroyer un échéancier de paiement. Elle expose qu’une déclaration préalable à l’embauche avait été transmise à [3], de sorte que l’organisme ne pouvait pas ignorer qu’elle se trouvait salariée. Elle ajoute que le trop-perçu est surestimé car elle n’a pas perçu un salaire pour l’entier mois de juillet 2023. Aux termes de ses dernières écritures auxquelles il a été fait référence à l’audience, [3] sollicite de : DEBOUTER Madame [H] de ses demandes ;CONDAMNER Madame [H] au paiement de la somme de 1.800,63 euros au titre de l’indu pour les mois de juillet et août 2023, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 12 mai 2025 ;CONDAMNER Madame [H] au paiement des frais à hauteur de 81,61 euros (frais de recommandé et de signification de la contrainte) ;CONDAMNER Madame [H] au paiement de la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;CONDAMNER Madame [H] aux entiers dépens, incluant les frais d’exécution du jugement ;RAPPELER l’exécution provisoire. Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés. Les parties ont été averties que la décision a été mise en délibéré au 29 avril 2026, les parties présentes ayant été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’opposition à contrainte Il résulte des dispositions combinées des articles R. 5426-21 et R. 5426-22 du code du travail , que la contrainte émise par Pôle emploi et prévue à l'article L. 5426-8-2 du même code pour le remboursement des allocations, aides, ou toute autre prestation indûment versée, peut être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou peut lui être signifiée par acte d'huissier de justice, et que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’article R.5426-22 du code du travail ajoute que l’ opposition est motivée et qu’une copie de la contrainte contestée y est jointe. Il précise que cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte et que la décision du tribunal, statuant sur opposition , est exécutoire de droit à titre provisoire. Il est acquis que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur une opposition formée par un allocataire à l’encontre d'une contrainte émise par Pôle emploi, aux fins d'obtenir, en application de l’article R.5426-8-2 du code du travail le remboursement de l’allocation d'aide au retour à l’emploi qu’il estime avoir indûment versée. En l’espèce, [4] a notifié à Madame [H] la contrainte émise le 30 Juillet 2025, signifiée par commissaire de justice le 19 août 2025, tendant à obtenir le règlement de la somme de 1.800,63 euros au titre de l’indu et 5,83 euros au titre des frais de recommandés. Il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi. Madame [H] reconnait explicitement avoir perçu les sommes indiquées dans la contrainte et ne pas les avoir remboursées. Si celle-ci mentionne qu’elle aurait indiqué à [3] qu’il n’était pas nécessaire de lui verser lesdites sommes, cet élément n’est pas démontré. En outre, quand bien même [3] a été destinataire d’une déclaration préalable à l’embauche, cet élément est inopérant dès lors que l’allocataire de l’ARE est tout de même tenu de déclarer s’il a retrouvé une activité professionnelle, ce qui n’a pas été le cas pour Madame [H]. En outre, si Madame [H] évoque ne pas avoir exercé d’activité professionnelle sur l’intégralité du mois de juillet, force est de constater que la contrainte vise uniquement les mois de septembre et octobre 2023. La défenderesse justifie en outre de la somme réclamée s’agissant du mois de juillet 2023 au regard du nombre d’heures travaillées par Madame [H] comparativement au nombre d’heures déclarées. Les pièces versées aux débats par [4] permettent de constater que la créance est certaine, liquide, exigible, fondée en son principe et son montant pour la somme de 1.800,63 euros. Les modalités de l’opposition , notamment s’agissant de la motivation, sont expressément et clairement énoncées par la contrainte notifiée. Il en résulte que l’opposition à contrainte doit être rejetée. Il convient dès lors de faire droit à la demande de validation de la contrainte dans les termes du dispositif. Sur la demande de paiement des frais de procédure Si [O] [5] sollicite la condamnation de Madame [H] au paiement de frais de recouvrement de sa créance exposés, précisément les frais de recommandé et de signification de la contrainte, de telles dépenses sont comprises dans les dépens et seront pris en compte à ce stade. Sur les délais de paiement Selon l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». Si Madame [H] a soutenu une demande d’échéancier de paiement en cas de condamnation dans son opposition à contrainte, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément permettant à la juridiction d’apprécier sa situation personnelle et financière. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les demandes de fin de jugement Succombant principalement à l’instance, les dépens seront mis à la charge de Madame [H], ce compris les frais de procédure de contrainte. En outre, il y a lieu de la condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des frais irrépétibles. Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe, RECOIT l’opposition à contrainte formulée par Madame [M] [H] le 2 septembre 2025 ; DEBOUTE Madame [M] [H] de son opposition et DIT que la contrainte numérotée [Numéro identifiant 1] du 30 juillet 2025 produira son plein et entier effet ; CONDAMNE Madame [M] [H] à payer à [6] la somme de 1.800,63 euros au titre de l’indu pour les mois de juillet et août 2023, outre intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2025 ; DEBOUTE Madame [M] [H] de sa demande de délais de paiement ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de [6] s’agissant des frais de procédure à mettre à la charge de Madame [M] [H] ; CONDAMNE Madame [M] [H] à payer à [6] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [M] [H] aux entiers dépens, ce compris les frais de procédure de contrainte (notamment 81,61 euros au titre des frais de courrier recommandé et de signification) ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. Le GREFFIER, Le JUGE,
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:13:57.260Z.