Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 12 juin 2026, n° 25/00257
Motifs
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Juin 2026, le jugement a été rendu sur le siège JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe N° RG 25/00257 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUAO Par assignation en date du 02 Juin 2025, Madame [H] [F] épouse [C] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir : Vu les dispositions de l’article L.523-3 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les dispositions de l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les pièces versées aux débats, - prononcer la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 6 février 2025 sur les comptes bancaires de Madame [H] [M]. - constater, dire et juger que Monsieur [L] [C] ne justifie pas détenir une créance fondée en son principe à l’égard de Madame [H] [M]. - constater, dire et juger que Monsieur [L] [C] ne justifie pas de circonstances menaçant le reouverment de la créance alléguée contre Madame [H] [M]. - en conséquence, rétracter l’ordonnance du 17 janvier 2025. - ordonner la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées en vertu de cette ordonnance, à savoir mainlevée de la saisie conservatoire de créance effectuée entre les mains de la Banque Postale sur les comptes FR762720547L026 et FR767558783125P. En tout état de cause - condamner Monsieur [L] [C] à payer à Madame [H] [M] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - condamner Monsieur [L] [C] aux entiers frais et dépens de l’instance, ainsi que les frais et dépens de l’intégralité des mesures conservatoires. A l’audience de ce jour, Madame [H] [F] épouse [C] a déclaré se désister de son instance et de son action. Monsieur [L] [C] comparaît à l’audience de ce jour et accepte ce désistement d’instance et d-action. Aux termes de l’article 398 du Code de procédure Civile, le désistement entraîne l’extinction de l’instance et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il convient de constater ce désistement d’instance et d’action et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Constate le désistement d’instance et d’action de Madame [H] [F] épouse [C]. Constate l’extinction de cette instance et de cette action. Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Damien CUVILLIER
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 12 Juin 2026 N° RG 25/00257 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUAO DEMANDERESSE : Mme [H] [F] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : M. [L] [C] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Xavier JACQUELARD MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 12 Juin 2026, le jugement a été rendu sur le siège JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe N° RG 25/00257 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUAO Par assignation en date du 02 Juin 2025, Madame [H] [F] épouse [C] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir : Vu les dispositions de l’article L.523-3 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les dispositions de l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les pièces versées aux débats, - prononcer la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 6 février 2025 sur les comptes bancaires de Madame [H] [M]. - constater, dire et juger que Monsieur [L] [C] ne justifie pas détenir une créance fondée en son principe à l’égard de Madame [H] [M]. - constater, dire et juger que Monsieur [L] [C] ne justifie pas de circonstances menaçant le reouverment de la créance alléguée contre Madame [H] [M]. - en conséquence, rétracter l’ordonnance du 17 janvier 2025. - ordonner la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées en vertu de cette ordonnance, à savoir mainlevée de la saisie conservatoire de créance effectuée entre les mains de la Banque Postale sur les comptes FR762720547L026 et FR767558783125P. En tout état de cause - condamner Monsieur [L] [C] à payer à Madame [H] [M] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - condamner Monsieur [L] [C] aux entiers frais et dépens de l’instance, ainsi que les frais et dépens de l’intégralité des mesures conservatoires. A l’audience de ce jour, Madame [H] [F] épouse [C] a déclaré se désister de son instance et de son action. Monsieur [L] [C] comparaît à l’audience de ce jour et accepte ce désistement d’instance et d-action. Aux termes de l’article 398 du Code de procédure Civile, le désistement entraîne l’extinction de l’instance et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il convient de constater ce désistement d’instance et d’action et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d’instance et d’action de Madame [H] [F] épouse [C]. Constate l’extinction de cette instance et de cette action. Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Damien CUVILLIER
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:17:49.712Z.