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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 1 juillet 2026, n° 26/00991

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société ADECCO FRANCE a pour activité le recrutement de travailleurs temporaires, avec plus de 900 agences réparties sur le territoire français.
La facturation et la paie de la société sont centralisées au sein de la Direction des Activités Centrales Opérationnelles (ci-après DACO), qui est répartie sur différents sites sur le territoire national.

Un accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail a été conclu au sein de l'entreprise le 31 mars 1999. Un avenant de révision de cet accord a été conclu le 7 octobre 2024, fixant les modalités de la durée du travail au sein de l'entreprise. Il prévoit plusieurs modalités d’aménagement du temps de travail, dont une modalité (article 3.3) « 37 heures avec variation de l‘horaire hebdomadaire collectif », avec des périodes de basse activité et des périodes de haute activité.
Pour les salariés de la DACO régis par cette modalité de travail, la société ADECCO valorise les jours d'absence pris au titre des congés payés et des RTT à hauteur de 7,40 heures, quelle que soit la période d'activité, basse ou haute.

Considérant que cette méthode de valorisation des congés payés conduit à créer un compteur d'heures négatif en cas d'absence du salarié sur une journée de travail planifiée à plus de 7,40 heures, le SYNDICAT NATIONAL CFTC DU TRAVAIL TEMPORAIRE (ci-après SNTT CFTC) a interrogé la direction de l'entreprise lors du CSE central du 6 mai 2025, puis par mail. La direction a refusé de modifier cette pratique.

Le SNTT CFTC a, sur sa requête, été autorisé par ordonnance du 14 janvier 2026 à assigner la société ADECCO FRANCE à jour fixe pour l'audience du 1er avril 2026.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, le SNTT CFTC a fait assigner ADECCO FRANCE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, notamment, ordonner à la société de valoriser les congés payés des salariés soumis à une annualisation de leur temps de travail en fonction de la durée du travail effectivement planifiée s'ils avaient travaillés.

La défenderesse a constitué avocat.

En l'état de ses conclusions n°3, communiquées par voie électronique le 4 mai 2026, le SNTT CFTC sollicite du tribunal de :
JUGER recevable et bien fondée leur action et leurs demandes ;
ORDONNER à la société ADECCO FRANCE de valoriser les congés payés des salariés soumis à une annulation de leur temps de travail, en fonction de la durée du travail effectivement planifiée s’ils avaient travaillés, sous astreinte journalière de 5.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et par infraction constatée ;
CONDAMNER la société ADECCO FRANCE au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,
CONDAMNER la société ADECCO FRANCE au paiement de la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société ADECCO FRANCE aux dépens de l’instance,
DEBOUTER la société ADECCO FRANCE de toutes ses demandes.


Par dernières conclusions n°3 transmises par voie électronique le 4 mai 2026, ADECCO FRANCE demande au tribunal de :
A titre principal,
- JUGER que l’action du Syndicat national CFTC du travail temporaire est irrecevable pour défaut de droit d’agir ;
- DEBOUTER le Syndicat national CFTC du travail temporaire de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- JUGER que la demande tenant à ce qu’il soit ordonné à la société de valoriser les congés payés des salariés soumis à une annualisation de leur temps de travail en fonction de la durée du travail effectivement planifiée s’ils avaient travaillé est irrecevable comme forclose ;
- DEBOUTER le Syndicat national CFTC du travail temporaire de ses plus amples demandes ;
A titre très subsidiaire,
- DEBOUTER le Syndicat national CFTC du travail temporaire de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- DEBOUTER le Syndicat national CFTC du travail temporaire de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;
- DEBOUTER le Syndicat national CFTC du travail temporaire de sa demande relative à la fixation d’une astreinte ;
- ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER le Syndicat national CFTC du travail temporaire à verser à la société la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER le Syndicat national CFTC du travail temporaire aux entiers dépens.


Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire, évoquée à l'audience du 1er avril 2026, a été renvoyée à l'audience du 6 mai 2026 à la demande des parties, date à laquelle elle a été entendue, après quoi elle a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur l’étendue de la saisine du tribunal

A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n'a dès lors pas à y répondre.

En outre, la société ADECCO FRANCE développe des moyens tendant au rejet des attestations anonymisées, mais ne formule aucune demande dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que le tribunal n'en est pas saisi et n'a pas à y répondre.


Sur les pièces produites

L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. L’article 16 de ce code précise que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Or, il doit être relevé que le demandeur produit dans son dossier de plaidoirie des pièces qui n’ont pas été communiquées au défendeur, s’agissant d’attestations non anonymisées correspondant aux attestations anonymes produites contradictoirement en pièces 26 à 30.
Aucun texte ni aucune des jurisprudences produites par le demandeur n’autorise la production au tribunal de pièces différentes de celles communiquées au défendeur, même s'agissant de pièces « désanonymisées ».
Il y a lieu en conséquence d’écarter des débats les attestations non anonymes produites par le demandeur (pièces 26 à 29 non anonymisées) qui n'ont pas été communiquées au défendeur.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir

Moyens des parties :

Sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile, L. 2132-1, L. 2132-3, L. 2131-3 du code du travail et de la jurisprudence, ADECCO FRANCE soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir du demandeur lié aux formalités de dépôt des statuts en mairie et des noms de ceux qui sont chargés de l'administration ou de la direction du syndicat.
La société observe que les statuts produits au soutien de l'assignation sont datés du 9 octobre 2024, alors que le récépissé de dépôt en mairie concerne un dépôt du 18 septembre 2020. Elle observe que ces statuts de 2024 sont bien signés par le président et le secrétaire général du syndicat et que rien ne permet de conclure qu'ils n'auraient finalement pas été adoptés. De surcroît, elle relève qu'ils comportent une date postérieure à celle du 7 octobre 2024, date à laquelle le bureau confédéral de la CFTC CSFV a décidé de la mise sous tutelle du syndicat.
L'employeur ajoute que la liste des membres du bureau ne comporte aucune date, n’est pas accompagnée des délibérations du conseil qui procède à son élection en application de l’article 34 des statuts produits par le syndicat et n’identifie pas le rôle de chacun des membres, afin notamment de pouvoir identifier le Président du syndicat. En réponse au syndicat, qui affirme que cette liste des membres résulterait du vote réalisé lors de l'assemblée générale du 4 septembre 2020, il réplique que rien ne permet de justifier que les membres soient toujours les mêmes six ans plus tard, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si cette liste correspond aux membres actuels du bureau.
Il fait en outre valoir qu'alors que l’article 25 des statuts prévoit que « le syndicat est administré par un Conseil », il n'est produit aucun élément justifiant du dépôt en mairie de la liste des membres du conseil, chargés de l’administration du syndicat.

Le SNTT CFTC réplique, sur le fondement de l'article L. 2131-3 du code du travail (ci-après CT), que les derniers statuts adoptés lors de l'assemblée générale extraordinaire du 4 septembre 2020 et signés par Madame [G] en qualité de présidente ont été déposés en mairie le 18 septembre 2020. Il ajoute que la lecture du procès-verbal du 4 septembre 2020 confirme l'identité des membres du bureau du syndicat figurant sur la liste déposée en mairie, l'employeur ne rapportant pas la preuve que cette composition ne serait plus valable.
Il précise que les statuts de 2024, transmis initialement (pièce 8), n'ont jamais été adoptés et ne doivent pas être pris en compte, ce défaut d'adoption constituant d'ailleurs le blocage ayant conduit à la mise sous tutelle de la Fédération CFTC CSFV (pièce 20). Il soutient que la seule signature de ces statuts de 2024 ne saurait valoir approbation des statuts, dès lors qu'ils n'ont pas été votés en assemblée générale et n'ont pas été déposés en mairie. Il ajoute qu'il appartient à l'employeur de démontrer que ces statuts seraient applicables, comme il le soutient.
Le syndicat conclut donc au rejet de la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir.

Réponse du tribunal :

Il résulte des pièces produites que les membres du bureau ont été élus lors de l’assemblée générale ordinaire du 4 septembre 2020 parmi les membres du conseil et que les statuts du SNTT CFTC du 4 septembre 2020, ainsi que la composition des membres du bureau telle que résultant de l’assemblée générale ordinaire du 4 septembre 2020, ont été déposés à la mairie de [Localité 2] selon récépissé délivré le 18 septembre 2020.
ADECCO, qui se prévaut de ce que la composition du bureau ne serait plus valable et sur qui repose la charge de la preuve, ne justifie pas qu’une modification serait intervenue.
En outre, il résulte de l’article 35 des statuts que le président représente officiellement le syndicat et peut agir en justice. Le dépôt en mairie du nom des membres du conseil, à le supposer exigible, est donc indifférent à la question du droit d’agir du syndicat, l’action en justice ne relevant pas des pouvoirs du conseil.
Quant à l’absence de la mention des rôles des membres du bureau dans la liste produite en pièce 16, les différentes fonctions exercées par les membres du bureau résultent du procès-verbal d’assemblée général du 4 septembre 2020 permettant d’identifier le président.

Il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir du demandeur.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion

Moyens des parties :

Sur le fondement de l'article L. 2262-14 CT prévoyant un délai de forclusion de deux mois à compter de la notification ou de la publication de l'accord, propre à l'action en nullité d'un accord collectif, ADECCO FRANCE soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
L'employeur relève que la demande porte sur une contestation des modalités de valorisation des congés payés des salariés soumis à un dispositif conventionnel d'annualisation du temps de travail, qui résulte directement de l'avenant de révision de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail. Elle en déduit que l'objet de l'action du syndicat est d'empêcher cette clause de produire ses effets et qu'il s'agit, sinon d'une action en nullité, à tout le moins d'une action en inopposabilité erga omnes de cette clause, à laquelle s'applique le délai de forclusion. L'avenant de révision ayant été publié le 2 décembre 2024, elle en conclut que l'action en contestation de cet accord ne pouvait être introduite qu'avant le 2 février 2025. Elle rappelle au surplus que le syndicat demandeur y a adhéré le 17 octobre 2025, l'accord ayant été signé par Madame [G] elle-même, plus de deux mois avant l'assignation du 20 janvier 2026.

Le SNTT CFTC oppose à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion le fait que la présente action n'a ni pour objet ni pour effet d'obtenir l'annulation, totale ou partielle, de la clause relative aux congés payés de l'accord d'entreprise.
Il souligne que sa contestation ne porte pas sur l'accord lui-même, lequel ne prévoit nullement que les congés payés seraient valorisés forfaitairement ou à hauteur de 7,40 heures par jour indépendamment de la durée du travail planifiée et se borne à indiquer que les congés pris en période basse ou en période haute sont valorisés de la même façon. Il précise que sa contestation porte sur la méthode de valorisation des congés payés, retenue unilatéralement par la direction et qui n'a été présentée qu'après la signature de l'accord, lors du CSE du 6 mai 2025.
Le syndicat en conclut que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion doit être rejetée.

Réponse du tribunal :

Aux termes de l’article L. 2262-14 CT :
« Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail ».
 
En l’espèce, le tribunal est saisi d’une demande du SNTT CFTC d’ordonner à la société ADECCO FRANCE de valoriser les congés payés des salariés soumis à une annulation de leur temps de travail en fonction de la durée du travail effectivement planifiée s’ils avaient travaillés et d’une demande de condamnation de cette société à des dommages et intérêts en indemnisation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
Cette demande ne peut pas s’analyser en une demande de nullité d’un accord collectif, même indirecte, dès lors que l’avenant de révision de l’accord collectif conclu le 7 octobre 2024 ne fixe pas les modalités de valorisation des congés payés des salariés soumis à une annualisation du temps de travail et se contente de prévoir, pour les salariés soumis aux modalités 37 heures avec variation de l’horaire hebdomadaire collectif, que les congés pris en période basse ou en période haute sont valorisés de la même façon.

Dès lors, cette action en justice n’est pas soumise au délai de forclusion imposant son introduction dans le délai de deux mois suivant la signature de l’avenant.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.

Sur la demande de valorisation des congés payés en fonction de la durée de travail effectivement planifiée, sous astreinte

Moyens des parties :

Le SNTT CFTC observe que la méthode de valorisation des congés payés mise en œuvre par la société ADECCO FRANCE pour les salariés de la DACO, qui consiste à valoriser les congés payés à hauteur de 7,40 heures tout au long de la période de référence peu important la durée du temps de travail initialement planifiée, conduit à ce que, lorsque le congé coïncide avec une journée dont l'horaire de travail planifié est supérieur à 7,40 heures, la direction impute au salarié un déficit de temps, générant un décompte négatif sur son compteur d'heures, dont le salarié est redevable à l'employeur. En réponse à ADECCO FRANCE, il observe que la société reconnaît elle-même que ce mécanisme est susceptible de générer des compteurs négatifs.
Il fait valoir que cette méthode de valorisation est illicite.
Elle est contraire aux dispositions d'ordre public du code du travail, qui prévoient qu'en cas d'aménagement du temps de travail les absences rémunérées ne peuvent en aucun cas donner lieu à un rattrapage du temps non travaillé et qui imposent expressément que le temps non travaillé au titre d’une absence rémunérée soit valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent (D. 3121-25 CT). Il conteste l'argumentation d'ADECCO qui écarte l'application de l'article D. 3121-25 CT au motif que le compteur annuel de 1 857,40 heures ne correspondrait pas à du temps de travail attendu, relevant que si la société se refuse à qualifier ce mécanisme de « récupération d'absence », celui-ci en produit néanmoins les effets.Elle méconnaît l’exigence d'ordre public posée par l’article L.3141-24 II CT, selon lequel l’indemnité de congé payé ne peut être inférieure au montant de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait effectivement travaillé pendant cette période congé. Il rappelle que si l’article L. 3121-44, alinéa 5, du code du travail autorise l’employeur à lisser la rémunération mensuelle du salarié dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, aucune disposition légale ne lui permet de lisser l’indemnité de congés payés. Le syndicat se prévaut de jurisprudences ayant confirmé l'illicéité de cette méthode en cas d'horaire variable applicable au sein de l'établissement ou au salarié (Cass. Soc., 17 octobre 1962, nº 61-40.221 ; Cass. Soc. 2 juin 1988, n°85-41.200 ; CA [Localité 3], ch. soc., 17 nov. 2020, n° 18/01005).Elle revient à décompter les jours de congés payés en heures et non en jours, en violation de l'article L. 3141-3 CT, qui impose un décompte en jours ouvrables. Le syndicat se prévaut d'une jurisprudence ayant prohibé un tel décompte des congés payés en heures (Cass. Soc. 11 mars 1998, n°96-16.553).Elle a pour effet direct de dissuader les salariés de prendre des congés payés les jours où la durée de travail planifiée excède 7,40 heures, ce qui est prohibé par le droit européen, comme l'a rappelé la jurisprudence (Cass. Soc., 10 septembre 2025, n° 23-14.455). Il ajoute que cette méthode est d'autant plus pénalisante que la direction impose une période de pose des congés payés (entre le 01/06 et le 31/10 : 3 semaines de repos minimum, dont 2 semaines consécutives ; entre le 15/12 e le 15/01 : 1 semaine minimum …) et que les salariés peuvent être contraints de poser des congés sur des périodes de haute activité. Le syndicat réplique à l'employeur que le mécanisme de remise à zéro d'un compteur négatif en fin de période (31 décembre) ne s'applique qu'en cas d'impossibilité pour le salarié de réguler son compteur, ce qui est prioritairement exigé de lui, comme il en donne plusieurs exemples. Il observe que de l'aveu d'ADECCO FRANCE près de 15 % des salariés se trouvent pénalisés par ce dispositif du seul fait de la prise de congés payés. Il ajoute que ce mécanisme, qui génère artificiellement un déficit d'heures, fait obstacle au déclenchement du paiement d'heures supplémentaires. Pour attester du caractère dissuasif de ce mécanisme, il verse des témoignages, dont certains anonymisés, dont il soutient qu'ils sont recevables (Cass. Soc. 19 mars 2025, n° 23-19.154 B+R ; Cass. Soc. 11 décembre 2024, n°23-15.154) et doivent être pris en compte. Il conteste que le recours à cette méthode puisse être motivé par la recherche d'une simplification interne et l'évitement de coûts organisationnels ou techniques (éviter de refaire les plannings, ne pas solliciter un prestataire externe).En réplique aux conclusions adverses, il conteste que l'ensemble des attestations émane de salariés affectés à la DACO d'[Localité 3] et que les difficultés affectent un seul site. Il affirme que le risque de représailles contre les salariés ayant établi des attestations est réel compte tenu du lien de subordination existant entre l'employeur et les salariés attestant. Il soutient que les attestations versées mettent en évidence le caractère dissuasif de la méthode de valorisation retenue sur la prise effective des congés payés.
Le syndicat conclut qu'il doit être ordonné à la société de valoriser les congés payés des salariés soumis à une annualisation à hauteur de la durée du travail qu'ils auraient accomplie s'ils avaient travaillé, ce sous astreinte afin d'assurer l'exécution de la décision à intervenir, alors qu'ADECCO FRANCE a été sollicité à plusieurs reprises et a refusé de respecter les dispositions légales. Il demande également au tribunal de se réserver la liquidation de l'astreinte.

Sur la validité du système de décompte des congés payés, ADECCO FRANCE rappelle les dispositions légales applicables en matière d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à une semaine et en matière de droit à congés payés annuel.
L'employeur rétorque que le demandeur n'expose pas en quoi la méthode de valorisation adoptée priverait les salariés de leurs droits.
Sur la valorisation des congés payés, l'employeur conteste que les salariés soient conduits à devoir des heures de travail effectif, puisque les plannings sont établis sur la base d'un volume horaire global à répartir sur l'année, incluant les congés payés. Il admet tout au plus que la prise de congés entraîne un retard ou génère une avance sur le volume global d'heures planifiées. Il ajoute que cela n'a aucune incidence pour les salariés puisque le compteur d'heures est remis à zéro en fin de période de référence. Il précise qu'en fin de période, seulement 27 salariés avaient un compteur d'heures négatif et avaient donc eu un temps de travail effectif inférieur à celui prévu par leur contrat de travail, alors que 203 salariés avaient un compteur d'heures positif, générant le paiement d'heures supplémentaires majorées. Il réfute ainsi que le dispositif soit dissuasif de prendre des congés et soit préjudiciable aux salariés.

Pour contredire le demandeur sur la question des absences non récupérables, il objecte que l'article D. 3121-25 CT n'est pas pertinent puisque le volume d'heures par an (1 857,40 heures) inclut les 25 jours de congés payés calculés sur la base de 7,4 heures, soit 185 heures de congés et 1607 heures de travail effectif, de sorte qu'il n'y a aucune récupération d'absence.
De même, il réplique que l'article L. 3121-24 CT relatif au calcul de l'indemnité de congés payés n'a aucun lien avec le litige puisque la contestation ne porte pas sur l'indemnisation des congés payés.
Enfin, sur le décompte des congés payés par journée, il relève une confusion du demandeur entre le volume d'heures à mentionner en début d'année sur les plannings et le temps de travail effectif.
L'employeur soutient ensuite que les attestations anonymisées doivent être rejetées, le risque de représailles n'étant pas démontré, l'anonymisation portant atteinte à l'égalité des armes et ces attestations n'étant pas indispensables à l'exercice du droit à la preuve. Il relève qu'elles émanent toutes de salariés affectés au site de la DACO d'[Localité 3], que seules trois d'entre elles font état d'une déception quant aux incidences du dispositif, notant qu'aucune n'évoque son caractère dissuasif et qu'elles traduisent plutôt une méconnaissance manifeste du dispositif d'annualisation.
ADECCO FRANCE conclut en outre au rejet de la demande d'astreinte, qu'il juge disproportionnée et inutile, observant que le demandeur, qui a adhéré à l'accord volontairement, a attendu plus d'un an pour le contester. Il ajoute que le montant de l'astreinte sollicité est totalement démesuré, un seul jour de retard conduisant à une astreinte de plus d'un million d'euros, compte tenu de l'emploi de 234 salariés.

Réponse du tribunal :

A titre liminaire, il convient de relever que la demande, pour les salariés soumis à une annulation de leur temps de travail, de valorisation des absences en fonction de la durée du travail effectivement planifiée est formulée uniquement pour les jours d'absence pris au titre des congés payés, aucune demande ne figurant dans le dispositif au titre de la valorisation des jours d'absence pour RTT.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2262-11 CT, les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord.

En l’espèce, l’accord collectif conclu le 7 octobre 2024 prévoit que le temps de travail des salariés est organisé selon une période de référence annuelle de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre (articles 2.3 et 3). La durée moyenne hebdomadaire et de 35 heures (à l'exclusion des salariés en décompte annuel en jours travaillés dits en « forfaits jours », concernés par l'article 3.4) (article 2.3).
Pour les salariés soumis aux modalités 37 heures avec variation de l’horaire hebdomadaire collectif (article 3.3), il est prévu que l’horaire varie entre 21 heures hebdomadaires (période basse) et 42 heures hebdomadaires (période haute), la rémunération étant lissée sur l'année sur la base de 35 heures. L'accord précise que les congés pris en période basse ou en période haute sont valorisés de la même façon, la période de référence étant sur une durée annuelle.
Il est en outre prévu qu'un compteur comptabilise les heures en deçà et au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 37 heures, le solde de ce compteur étant indiqué tous les mois sur le bulletin de paye du salarié. Les heures travaillées entre 35 et 37 heures donnent lieu à l’acquisition de 12 jours de RTT, les heures travaillées entre 37 et 42 heures ne sont pas des heures supplémentaires mais alimentent le compteur temps et enfin les heures travaillées au-delà de 42 heures sont des heures supplémentaires et bénéficient des majorations pour heures supplémentaires.
Enfin, l’accord stipule qu'en fin de période, si la moyenne des heures est supérieure à 37 heures, déduction faite des heures supplémentaires réalisées au-delà des 42 heures en cours de période (solde du compteur temps positif), les heures excédentaires bénéficieront des majorations de salaire au titre des heures supplémentaires.
Il est constant que cette modalité « 37 heures avec variation de l‘horaire hebdomadaire collectif » a été mise en œuvre au sein d’une seule direction, la DACO, qui compte 235 salariés, et pour la première fois à compter du la période de référence correspondant à l’année civile 2025.

Par ailleurs, selon le document intitulé « Infos RH Annualisation », la direction valorise les absences au titre des congés payés (et des RTT) à hauteur de 7,40 heures quelle que soit la période. Ce document précise que si la journée était prévue à 7,50 heures en théorie, cela a un impact de -0,10 heures dans le compteur d'heures. A l'inverse, il s'en déduit que si la journée était prévue à 7,20 heures, cela a un impact de +0,20 heures sur le compteur d'heures.
Il en résulte qu'un salarié absent pour cause de congés payés sur une période haute se verra appliquer sur son compteur d'heures un différentiel négatif égal à la différence des heures programmées et 7,40 heures. A l'inverse, un salarié absent pour cause de congés payés sur une période basse se verra appliquer sur son compteur d'heures un différentiel positif égal à la différence entre 7,40 heures et le nombre d'heures programmées.
La comparaison entre le document fourni par l'employeur en pièce 8 (extraction du logiciel RH de suivi des temps de Madame [J]) et celui fourni par le demandeur en pièce 5 (planification DACO [Localité 3]) permet de déterminer que les comptabilisations d'heures précitées se font sur le compteur d'heure incluant les congés payés et les RTT (1857,40 heures en 2025).

Formellement, cette méthode de valorisation des absences au titre des congés payés respecte l'exigence posée par l'accord collectif, de valorisation « de la même façon » des congés pris en période haute et de ceux pris en période basse, tous valorisés 7,40 heures.

Par ailleurs, selon la jurisprudence européenne (CJUE 29 novembre 2017, Konley King C214/16 ; 6 novembre 2018, Kreuziger C619) reprise à son compte par la chambre sociale de la Cour de cassation, toute pratique ou omission d'un employeur ayant un effet potentiellement dissuasif sur la prise du congé annuel est incompatible avec la finalité du droit au congé annuel payé.
Or, le dispositif appliqué par l'entreprise est indubitablement dissuasif de prendre des congés pendant les périodes de haute activité, puisqu'il conduit le salarié qui prend des congés payés en période haute valorisée à plus de 7,40 heures à avoir un compteur d'heures négatif devant être ultérieurement rattrapé. A l'inverse, ce dispositif est incitatif de prendre des congés pendant les périodes de basse activité, le salarié bénéficiant alors d'un compteur d'heures positif.
Néanmoins, il est tout aussi incontestable qu'une autre méthode de valorisation, sur la base du temps de travail planifié, aurait également un impact sur le compteur d'heure, dans une plus grande amplitude, et aurait lui-aussi un effet dissuasif de la prise de congés pendant certaines périodes.

En tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il n'est pas démontré que cette méthode de valorisation des absences au titre des congés payés ait une incidence sur la rémunération, celle-ci étant lissée sur la période annuelle de référence.

En revanche, l'article D. 3121-25 du code du travail, applicable dans le cas d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à une semaine, dispose qu'en cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
La valorisation du temps non travaillé sur la base du temps qui aurait été travaillé impose ainsi de valoriser les absences pour congés payés sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié n'avait pas été absent, et non sur une base forfaitaire.

Le fait que le volume d'heures par an (1 857,40 heures) inclurait les 25 jours de congés payés calculés sur la base de 7,4 heures, soit 185 heures de congés, outre 1607 heures de travail effectif (1598,40 heures compte tenu de la journée de solidarité) ne dispense pas l'employeur de respecter les modalités de valorisation des absences rémunérées telles que prévues par l'article D 3121-25 du code du travail, sur la base du temps qui aurait été travaillé, ce dans le cas d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à une semaine, ce qui correspond au cas d'espèce.
De même, le fait que le compteur d'heures serait remis à zéro en fin de période de référence et qu'en fin de période, pour l'année 2025, seulement 27 salariés aient eu un compteur d'heures négatif (pièce 7 défendeur) et donc un temps de travail effectif inférieur à celui prévu par leur contrat de travail, sans effet sur leur rémunération, ne dispense pas non plus l'employeur de respecter les modalités de valorisation des absences rémunérées telles que prévues par l'article D 3121-25 du code du travail. Au surplus, il résulte des attestations produites, dont celle de Madame [J] en pièce 25, que la direction oblige les salariés à effectuer des heures plus importantes en fin de période pour obtenir un solde de compteur d'heure nul, voire positif.

Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du syndicat et d'ordonner à la société ADECCO FRANCE de valoriser les absences pour congés payés des salariés soumis à une annulation de leur temps de travail sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, conformément à l'article D. 3121-25 CT.

Pour apprécier l'opportunité de faire droit à la demande d'astreinte, il convient de souligner en premier lieu qu'il n'est pas démontré par le demandeur que le système de valorisation forfaitaire des congés payés mis en place par l'employeur en application de l'accord collectif serait plus défavorable aux salariés qu'une valorisation sur la base du temps effectif programmé, laquelle apparaît même plus défavorable pour les salariés posant des congés sur des jours où le travail est planifié sur une durée bien supérieure à 7,40 heures.
En outre, il ressort des attestations produites aux débats que la défiance vis à vis du système de valorisation mis en place par l'employeur résulte manifestement d'une absence d'explications et d'une mauvaise compréhension de ses implications sur le compteur d'heure par les salariés.
Le prononcé d'une astreinte, quand bien même son montant serait ramené à des sommes moins déraisonnables, ferait nécessairement obstacle à l'instauration d'un dialogue social au sein de l'entreprise, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés concernés.

La demande de prononcé d'une astreinte sera par conséquent rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession

Moyens des parties :

Sur le fondement de l'article L. 2132-3 CT et de la jurisprudence (Cass. Soc., 6 novembre 2024, n°22-17.106), le SNTT CFTC sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession.
Il expose que la pratique illicite d'ADECCO FRANCE affecte l'intérêt collectif de la profession, en privant l'ensemble des salariés soumis au dispositif de leur droit à un congé annuel effectif, le préjudice des salariés étant démontré. Il rappelle que cette méthode de valorisation ne résulte pas des dispositions conventionnelles conclues avec les organisations syndicales mais a été mis en place unilatéralement par l'employeur. Il conteste ainsi que la conclusion de l'accord par les organisations syndicales représentatives ou son adhésion à cet accord puise faire échec à l'existence d'un préjudice.

Pour conclure au débouté de la demande de dommages et intérêts, ADECCO FRANCE rappelle la jurisprudence sur la responsabilité civile déclinée quant à l'indemnisation du préjudice des syndicats, qui doit être réellement subi et ne peut être symbolique (Cass. soc. 18 nov 2009 n°08-43523), mais proportionné à l'ampleur du préjudice.
L'employeur observe que le préjudice est infondé, que les modalités de valorisation des absences correspondant à des congés payés résultent d'un accord signé à l'unanimité par les organisations représentatives, y compris le syndicat demandeur, et qu'en tout état de cause aucun préjudice n'est démontré. Il ajoute que ces modalités de valorisation sont sans incidence sur le droit à congés payés et le décompte de temps de travail effectif, de sorte qu'il ne génère aucun préjudice pour les salariés.
Réponse du tribunal :

Pour prétendre à l'indemnisation de son préjudice, le syndicat doit caractériser un préjudice indépendant de la simple violation des dispositions légales ou réglementaires.

Sur l'effectivité de la privation du droit des salariés à un congé annuel effectif, les attestations produites par le SNTT CFTC sont contradictoires puisque certains salariés affirment que ce système a eu pour conséquence de se voir imposer la pose de congés payés sur une journée « off » (attestation produite en pièce 29), alors que d'autres indiquent s'être vus interdits de poser des congés payés sur une journée « off » (attestations produites en pièces 27 et 28). Au surplus, le caractère imprécis des termes utilisés dans ces attestations et des allégations qu'elles contiennent, qui ne sont corroborées par aucune autre pièce, ne suffit pas à démontrer que le système de valorisation des jours d'absence en raison de congé payé priverait les salariés concernés de leur droit à un congé annuel effectif, alors que le décompte est réalisé sur le compteur d'heures comprenant les heures de travail effectif et les heures correspondant aux congés (1.857,40 heures en 2025).
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le syndicat, le système de valorisation des absences pour congés payés mis en place par l'employeur respecte les dispositions conventionnelles (article 3.3) qui font référence à une valorisation « de la même façon » des congés pris en période basse ou en période haute.
Il n'est ainsi pas démontré l'existence d'un préjudice particulier porté à l'intérêt collectif de la profession, dont le quantum n'est en outre pas explicité ni justifié par le demandeur.

La demande indemnitaire du SNTT CFTC sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

La société ADECCO FRANCE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.


Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du SNTT CFTC à hauteur de 2 500 euros, somme que la société ADECCO FRANCE sera condamnée à lui payer.

Sur l’exécution provisoire 

Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l'espèce de faire droit à la demande d'ADECCO FRANCE d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit, alors que le risque de conséquences irrémédiables n'est pas démontré.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Écarte des débats les attestations non anonymisées produites par le SYNDICAT NATIONAL CFTC DU TRAVAIL TEMPORAIRE (pièces 26 à 29 non anonymes) et non communiquées à ADECCO FRANCE;

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir du SYNDICAT NATIONAL CFTC DU TRAVAIL TEMPORAIRE ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;

Ordonne à la société ADECCO FRANCE de valoriser, pour les salariés soumis à une annualisation de leur temps de travail (modalité « 37h avec variation de l'horaire hebdomadaire de travail »), les congés payés sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent ;

Rejette la demande de prononcé d'une astreinte ;

Déboute le SYNDICAT NATIONAL CFTC DU TRAVAIL TEMPORAIRE de sa demande indemnitaire ;

Condamne la société ADECCO FRANCE à supporter le coût des dépens de l'instance ;

Condamne la société ADECCO FRANCE à payer au SYNDICAT NATIONAL CFTC DU TRAVAIL TEMPORAIRE la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire et rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

Le greffier La présidente

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 A

NUMÉRO : N° RG 26/00991 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3Y2U


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Jugement du : 
01 Juillet 2026


Affaire : 

Syndicat NATIONAL CFTC DU TRAVAIL TEMPORAIRE (SNTT CFTC)
C/
S.A.S. ADECCO FRANCE














Notifié à :

Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, vestiaire : 938
Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, vestiaire : 1192

Copie dossier 



LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 01 Juillet 2026, le jugement contradictoire suivant, après que le demandeur ait été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 14 janvier 2026,

Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2026, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
 Caroline LABOUNOUX, Juge

Assistés de : Mélanie QUIGNARD, Greffière

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Syndicat NATIONAL CFTC DU TRAVAIL TEMPORAIRE (SNTT CFTC), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocats au barreau de LYON,


DEFENDERESSE

S.A.S. ADECCO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYONet par Maître Léa BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS





FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société ADECCO FRANCE a pour activité le recrutement de travailleurs temporaires, avec plus de 900 agences réparties sur le territoire français.
La facturation et la paie de la société sont centralisées au sein de la Direction des Activités Centrales Opérationnelles (ci-après DACO), qui est répartie sur différents sites sur le territoire national.

Un accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail a été conclu au sein de l'entreprise le 31 mars 1999. Un avenant de révision de cet accord a été conclu le 7 octobre 2024, fixant les modalités de la durée du travail au sein de l'entreprise. Il prévoit plusieurs modalités d’aménagement du temps de travail, dont une modalité (article 3.3) « 37 heures avec variation de l‘horaire hebdomadaire collectif », avec des périodes de basse activité et des périodes de haute activité.
Pour les salariés de la DACO régis par cette modalité de travail, la société ADECCO valorise les jours d'absence pris au titre des congés payés et des RTT à hauteur de 7,40 heures, quelle que soit la période d'activité, basse ou haute.

Considérant que cette méthode de valorisation des congés payés conduit à créer un compteur d'heures négatif en cas d'absence du salarié sur une journée de travail planifiée à plus de 7,40 heures, le SYNDICAT NATIONAL CFTC DU TRAVAIL TEMPORAIRE (ci-après SNTT CFTC) a interrogé la direction de l'entreprise lors du CSE central du 6 mai 2025, puis par mail. La direction a refusé de modifier cette pratique.

Le SNTT CFTC a, sur sa requête, été autorisé par ordonnance du 14 janvier 2026 à assigner la société ADECCO FRANCE à jour fixe pour l'audience du 1er avril 2026.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, le SNTT CFTC a fait assigner ADECCO FRANCE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, notamment, ordonner à la société de valoriser les congés payés des salariés soumis à une annualisation de leur temps de travail en fonction de la durée du travail effectivement planifiée s'ils avaient travaillés.

La défenderesse a constitué avocat.

En l'état de ses conclusions n°3, communiquées par voie électronique le 4 mai 2026, le SNTT CFTC sollicite du tribunal de :
JUGER recevable et bien fondée leur action et leurs demandes ;
ORDONNER à la société ADECCO FRANCE de valoriser les congés payés des salariés soumis à une annulation de leur temps de travail, en fonction de la durée du travail effectivement planifiée s’ils avaient travaillés, sous astreinte journalière de 5.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et par infraction constatée ;
CONDAMNER la société ADECCO FRANCE au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,
CONDAMNER la société ADECCO FRANCE au paiement de la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société ADECCO FRANCE aux dépens de l’instance,
DEBOUTER la société ADECCO FRANCE de toutes ses demandes.


Par dernières conclusions n°3 transmises par voie électronique le 4 mai 2026, ADECCO FRANCE demande au tribunal de :
A titre principal,
- JUGER que l’action du Syndicat national CFTC du travail temporaire est irrecevable pour défaut de droit d’agir ;
- DEBOUTER le Syndicat national CFTC du travail temporaire de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- JUGER que la demande tenant à ce qu’il soit ordonné à la société de valoriser les congés payés des salariés soumis à une annualisation de leur temps de travail en fonction de la durée du travail effectivement planifiée s’ils avaient travaillé est irrecevable comme forclose ;
- DEBOUTER le Syndicat national CFTC du travail temporaire de ses plus amples demandes ;
A titre très subsidiaire,
- DEBOUTER le Syndicat national CFTC du travail temporaire de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- DEBOUTER le Syndicat national CFTC du travail temporaire de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;
- DEBOUTER le Syndicat national CFTC du travail temporaire de sa demande relative à la fixation d’une astreinte ;
- ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER le Syndicat national CFTC du travail temporaire à verser à la société la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER le Syndicat national CFTC du travail temporaire aux entiers dépens.


Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire, évoquée à l'audience du 1er avril 2026, a été renvoyée à l'audience du 6 mai 2026 à la demande des parties, date à laquelle elle a été entendue, après quoi elle a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.


MOTIFS

Sur l’étendue de la saisine du tribunal

A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n'a dès lors pas à y répondre.

En outre, la société ADECCO FRANCE développe des moyens tendant au rejet des attestations anonymisées, mais ne formule aucune demande dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que le tribunal n'en est pas saisi et n'a pas à y répondre.


Sur les pièces produites

L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. L’article 16 de ce code précise que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Or, il doit être relevé que le demandeur produit dans son dossier de plaidoirie des pièces qui n’ont pas été communiquées au défendeur, s’agissant d’attestations non anonymisées correspondant aux attestations anonymes produites contradictoirement en pièces 26 à 30.
Aucun texte ni aucune des jurisprudences produites par le demandeur n’autorise la production au tribunal de pièces différentes de celles communiquées au défendeur, même s'agissant de pièces « désanonymisées ».
Il y a lieu en conséquence d’écarter des débats les attestations non anonymes produites par le demandeur (pièces 26 à 29 non anonymisées) qui n'ont pas été communiquées au défendeur.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir

Moyens des parties :

Sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile, L. 2132-1, L. 2132-3, L. 2131-3 du code du travail et de la jurisprudence, ADECCO FRANCE soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir du demandeur lié aux formalités de dépôt des statuts en mairie et des noms de ceux qui sont chargés de l'administration ou de la direction du syndicat.
La société observe que les statuts produits au soutien de l'assignation sont datés du 9 octobre 2024, alors que le récépissé de dépôt en mairie concerne un dépôt du 18 septembre 2020. Elle observe que ces statuts de 2024 sont bien signés par le président et le secrétaire général du syndicat et que rien ne permet de conclure qu'ils n'auraient finalement pas été adoptés. De surcroît, elle relève qu'ils comportent une date postérieure à celle du 7 octobre 2024, date à laquelle le bureau confédéral de la CFTC CSFV a décidé de la mise sous tutelle du syndicat.
L'employeur ajoute que la liste des membres du bureau ne comporte aucune date, n’est pas accompagnée des délibérations du conseil qui procède à son élection en application de l’article 34 des statuts produits par le syndicat et n’identifie pas le rôle de chacun des membres, afin notamment de pouvoir identifier le Président du syndicat. En réponse au syndicat, qui affirme que cette liste des membres résulterait du vote réalisé lors de l'assemblée générale du 4 septembre 2020, il réplique que rien ne permet de justifier que les membres soient toujours les mêmes six ans plus tard, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si cette liste correspond aux membres actuels du bureau.
Il fait en outre valoir qu'alors que l’article 25 des statuts prévoit que « le syndicat est administré par un Conseil », il n'est produit aucun élément justifiant du dépôt en mairie de la liste des membres du conseil, chargés de l’administration du syndicat.

Le SNTT CFTC réplique, sur le fondement de l'article L. 2131-3 du code du travail (ci-après CT), que les derniers statuts adoptés lors de l'assemblée générale extraordinaire du 4 septembre 2020 et signés par Madame [G] en qualité de présidente ont été déposés en mairie le 18 septembre 2020. Il ajoute que la lecture du procès-verbal du 4 septembre 2020 confirme l'identité des membres du bureau du syndicat figurant sur la liste déposée en mairie, l'employeur ne rapportant pas la preuve que cette composition ne serait plus valable.
Il précise que les statuts de 2024, transmis initialement (pièce 8), n'ont jamais été adoptés et ne doivent pas être pris en compte, ce défaut d'adoption constituant d'ailleurs le blocage ayant conduit à la mise sous tutelle de la Fédération CFTC CSFV (pièce 20). Il soutient que la seule signature de ces statuts de 2024 ne saurait valoir approbation des statuts, dès lors qu'ils n'ont pas été votés en assemblée générale et n'ont pas été déposés en mairie. Il ajoute qu'il appartient à l'employeur de démontrer que ces statuts seraient applicables, comme il le soutient.
Le syndicat conclut donc au rejet de la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir.

Réponse du tribunal :

Il résulte des pièces produites que les membres du bureau ont été élus lors de l’assemblée générale ordinaire du 4 septembre 2020 parmi les membres du conseil et que les statuts du SNTT CFTC du 4 septembre 2020, ainsi que la composition des membres du bureau telle que résultant de l’assemblée générale ordinaire du 4 septembre 2020, ont été déposés à la mairie de [Localité 2] selon récépissé délivré le 18 septembre 2020.
ADECCO, qui se prévaut de ce que la composition du bureau ne serait plus valable et sur qui repose la charge de la preuve, ne justifie pas qu’une modification serait intervenue.
En outre, il résulte de l’article 35 des statuts que le président représente officiellement le syndicat et peut agir en justice. Le dépôt en mairie du nom des membres du conseil, à le supposer exigible, est donc indifférent à la question du droit d’agir du syndicat, l’action en justice ne relevant pas des pouvoirs du conseil.
Quant à l’absence de la mention des rôles des membres du bureau dans la liste produite en pièce 16, les différentes fonctions exercées par les membres du bureau résultent du procès-verbal d’assemblée général du 4 septembre 2020 permettant d’identifier le président.

Il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir du demandeur.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion

Moyens des parties :

Sur le fondement de l'article L. 2262-14 CT prévoyant un délai de forclusion de deux mois à compter de la notification ou de la publication de l'accord, propre à l'action en nullité d'un accord collectif, ADECCO FRANCE soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
L'employeur relève que la demande porte sur une contestation des modalités de valorisation des congés payés des salariés soumis à un dispositif conventionnel d'annualisation du temps de travail, qui résulte directement de l'avenant de révision de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail. Elle en déduit que l'objet de l'action du syndicat est d'empêcher cette clause de produire ses effets et qu'il s'agit, sinon d'une action en nullité, à tout le moins d'une action en inopposabilité erga omnes de cette clause, à laquelle s'applique le délai de forclusion. L'avenant de révision ayant été publié le 2 décembre 2024, elle en conclut que l'action en contestation de cet accord ne pouvait être introduite qu'avant le 2 février 2025. Elle rappelle au surplus que le syndicat demandeur y a adhéré le 17 octobre 2025, l'accord ayant été signé par Madame [G] elle-même, plus de deux mois avant l'assignation du 20 janvier 2026.

Le SNTT CFTC oppose à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion le fait que la présente action n'a ni pour objet ni pour effet d'obtenir l'annulation, totale ou partielle, de la clause relative aux congés payés de l'accord d'entreprise.
Il souligne que sa contestation ne porte pas sur l'accord lui-même, lequel ne prévoit nullement que les congés payés seraient valorisés forfaitairement ou à hauteur de 7,40 heures par jour indépendamment de la durée du travail planifiée et se borne à indiquer que les congés pris en période basse ou en période haute sont valorisés de la même façon. Il précise que sa contestation porte sur la méthode de valorisation des congés payés, retenue unilatéralement par la direction et qui n'a été présentée qu'après la signature de l'accord, lors du CSE du 6 mai 2025.
Le syndicat en conclut que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion doit être rejetée.

Réponse du tribunal :

Aux termes de l’article L. 2262-14 CT :
« Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail ».
 
En l’espèce, le tribunal est saisi d’une demande du SNTT CFTC d’ordonner à la société ADECCO FRANCE de valoriser les congés payés des salariés soumis à une annulation de leur temps de travail en fonction de la durée du travail effectivement planifiée s’ils avaient travaillés et d’une demande de condamnation de cette société à des dommages et intérêts en indemnisation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
Cette demande ne peut pas s’analyser en une demande de nullité d’un accord collectif, même indirecte, dès lors que l’avenant de révision de l’accord collectif conclu le 7 octobre 2024 ne fixe pas les modalités de valorisation des congés payés des salariés soumis à une annualisation du temps de travail et se contente de prévoir, pour les salariés soumis aux modalités 37 heures avec variation de l’horaire hebdomadaire collectif, que les congés pris en période basse ou en période haute sont valorisés de la même façon.

Dès lors, cette action en justice n’est pas soumise au délai de forclusion imposant son introduction dans le délai de deux mois suivant la signature de l’avenant.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.

Sur la demande de valorisation des congés payés en fonction de la durée de travail effectivement planifiée, sous astreinte

Moyens des parties :

Le SNTT CFTC observe que la méthode de valorisation des congés payés mise en œuvre par la société ADECCO FRANCE pour les salariés de la DACO, qui consiste à valoriser les congés payés à hauteur de 7,40 heures tout au long de la période de référence peu important la durée du temps de travail initialement planifiée, conduit à ce que, lorsque le congé coïncide avec une journée dont l'horaire de travail planifié est supérieur à 7,40 heures, la direction impute au salarié un déficit de temps, générant un décompte négatif sur son compteur d'heures, dont le salarié est redevable à l'employeur. En réponse à ADECCO FRANCE, il observe que la société reconnaît elle-même que ce mécanisme est susceptible de générer des compteurs négatifs.
Il fait valoir que cette méthode de valorisation est illicite.
Elle est contraire aux dispositions d'ordre public du code du travail, qui prévoient qu'en cas d'aménagement du temps de travail les absences rémunérées ne peuvent en aucun cas donner lieu à un rattrapage du temps non travaillé et qui imposent expressément que le temps non travaillé au titre d’une absence rémunérée soit valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent (D. 3121-25 CT). Il conteste l'argumentation d'ADECCO qui écarte l'application de l'article D. 3121-25 CT au motif que le compteur annuel de 1 857,40 heures ne correspondrait pas à du temps de travail attendu, relevant que si la société se refuse à qualifier ce mécanisme de « récupération d'absence », celui-ci en produit néanmoins les effets.Elle méconnaît l’exigence d'ordre public posée par l’article L.3141-24 II CT, selon lequel l’indemnité de congé payé ne peut être inférieure au montant de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait effectivement travaillé pendant cette période congé. Il rappelle que si l’article L. 3121-44, alinéa 5, du code du travail autorise l’employeur à lisser la rémunération mensuelle du salarié dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, aucune disposition légale ne lui permet de lisser l’indemnité de congés payés. Le syndicat se prévaut de jurisprudences ayant confirmé l'illicéité de cette méthode en cas d'horaire variable applicable au sein de l'établissement ou au salarié (Cass. Soc., 17 octobre 1962, nº 61-40.221 ; Cass. Soc. 2 juin 1988, n°85-41.200 ; CA [Localité 3], ch. soc., 17 nov. 2020, n° 18/01005).Elle revient à décompter les jours de congés payés en heures et non en jours, en violation de l'article L. 3141-3 CT, qui impose un décompte en jours ouvrables. Le syndicat se prévaut d'une jurisprudence ayant prohibé un tel décompte des congés payés en heures (Cass. Soc. 11 mars 1998, n°96-16.553).Elle a pour effet direct de dissuader les salariés de prendre des congés payés les jours où la durée de travail planifiée excède 7,40 heures, ce qui est prohibé par le droit européen, comme l'a rappelé la jurisprudence (Cass. Soc., 10 septembre 2025, n° 23-14.455). Il ajoute que cette méthode est d'autant plus pénalisante que la direction impose une période de pose des congés payés (entre le 01/06 et le 31/10 : 3 semaines de repos minimum, dont 2 semaines consécutives ; entre le 15/12 e le 15/01 : 1 semaine minimum …) et que les salariés peuvent être contraints de poser des congés sur des périodes de haute activité. Le syndicat réplique à l'employeur que le mécanisme de remise à zéro d'un compteur négatif en fin de période (31 décembre) ne s'applique qu'en cas d'impossibilité pour le salarié de réguler son compteur, ce qui est prioritairement exigé de lui, comme il en donne plusieurs exemples. Il observe que de l'aveu d'ADECCO FRANCE près de 15 % des salariés se trouvent pénalisés par ce dispositif du seul fait de la prise de congés payés. Il ajoute que ce mécanisme, qui génère artificiellement un déficit d'heures, fait obstacle au déclenchement du paiement d'heures supplémentaires. Pour attester du caractère dissuasif de ce mécanisme, il verse des témoignages, dont certains anonymisés, dont il soutient qu'ils sont recevables (Cass. Soc. 19 mars 2025, n° 23-19.154 B+R ; Cass. Soc. 11 décembre 2024, n°23-15.154) et doivent être pris en compte. Il conteste que le recours à cette méthode puisse être motivé par la recherche d'une simplification interne et l'évitement de coûts organisationnels ou techniques (éviter de refaire les plannings, ne pas solliciter un prestataire externe).En réplique aux conclusions adverses, il conteste que l'ensemble des attestations émane de salariés affectés à la DACO d'[Localité 3] et que les difficultés affectent un seul site. Il affirme que le risque de représailles contre les salariés ayant établi des attestations est réel compte tenu du lien de subordination existant entre l'employeur et les salariés attestant. Il soutient que les attestations versées mettent en évidence le caractère dissuasif de la méthode de valorisation retenue sur la prise effective des congés payés.
Le syndicat conclut qu'il doit être ordonné à la société de valoriser les congés payés des salariés soumis à une annualisation à hauteur de la durée du travail qu'ils auraient accomplie s'ils avaient travaillé, ce sous astreinte afin d'assurer l'exécution de la décision à intervenir, alors qu'ADECCO FRANCE a été sollicité à plusieurs reprises et a refusé de respecter les dispositions légales. Il demande également au tribunal de se réserver la liquidation de l'astreinte.

Sur la validité du système de décompte des congés payés, ADECCO FRANCE rappelle les dispositions légales applicables en matière d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à une semaine et en matière de droit à congés payés annuel.
L'employeur rétorque que le demandeur n'expose pas en quoi la méthode de valorisation adoptée priverait les salariés de leurs droits.
Sur la valorisation des congés payés, l'employeur conteste que les salariés soient conduits à devoir des heures de travail effectif, puisque les plannings sont établis sur la base d'un volume horaire global à répartir sur l'année, incluant les congés payés. Il admet tout au plus que la prise de congés entraîne un retard ou génère une avance sur le volume global d'heures planifiées. Il ajoute que cela n'a aucune incidence pour les salariés puisque le compteur d'heures est remis à zéro en fin de période de référence. Il précise qu'en fin de période, seulement 27 salariés avaient un compteur d'heures négatif et avaient donc eu un temps de travail effectif inférieur à celui prévu par leur contrat de travail, alors que 203 salariés avaient un compteur d'heures positif, générant le paiement d'heures supplémentaires majorées. Il réfute ainsi que le dispositif soit dissuasif de prendre des congés et soit préjudiciable aux salariés.

Pour contredire le demandeur sur la question des absences non récupérables, il objecte que l'article D. 3121-25 CT n'est pas pertinent puisque le volume d'heures par an (1 857,40 heures) inclut les 25 jours de congés payés calculés sur la base de 7,4 heures, soit 185 heures de congés et 1607 heures de travail effectif, de sorte qu'il n'y a aucune récupération d'absence.
De même, il réplique que l'article L. 3121-24 CT relatif au calcul de l'indemnité de congés payés n'a aucun lien avec le litige puisque la contestation ne porte pas sur l'indemnisation des congés payés.
Enfin, sur le décompte des congés payés par journée, il relève une confusion du demandeur entre le volume d'heures à mentionner en début d'année sur les plannings et le temps de travail effectif.
L'employeur soutient ensuite que les attestations anonymisées doivent être rejetées, le risque de représailles n'étant pas démontré, l'anonymisation portant atteinte à l'égalité des armes et ces attestations n'étant pas indispensables à l'exercice du droit à la preuve. Il relève qu'elles émanent toutes de salariés affectés au site de la DACO d'[Localité 3], que seules trois d'entre elles font état d'une déception quant aux incidences du dispositif, notant qu'aucune n'évoque son caractère dissuasif et qu'elles traduisent plutôt une méconnaissance manifeste du dispositif d'annualisation.
ADECCO FRANCE conclut en outre au rejet de la demande d'astreinte, qu'il juge disproportionnée et inutile, observant que le demandeur, qui a adhéré à l'accord volontairement, a attendu plus d'un an pour le contester. Il ajoute que le montant de l'astreinte sollicité est totalement démesuré, un seul jour de retard conduisant à une astreinte de plus d'un million d'euros, compte tenu de l'emploi de 234 salariés.

Réponse du tribunal :

A titre liminaire, il convient de relever que la demande, pour les salariés soumis à une annulation de leur temps de travail, de valorisation des absences en fonction de la durée du travail effectivement planifiée est formulée uniquement pour les jours d'absence pris au titre des congés payés, aucune demande ne figurant dans le dispositif au titre de la valorisation des jours d'absence pour RTT.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2262-11 CT, les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord.

En l’espèce, l’accord collectif conclu le 7 octobre 2024 prévoit que le temps de travail des salariés est organisé selon une période de référence annuelle de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre (articles 2.3 et 3). La durée moyenne hebdomadaire et de 35 heures (à l'exclusion des salariés en décompte annuel en jours travaillés dits en « forfaits jours », concernés par l'article 3.4) (article 2.3).
Pour les salariés soumis aux modalités 37 heures avec variation de l’horaire hebdomadaire collectif (article 3.3), il est prévu que l’horaire varie entre 21 heures hebdomadaires (période basse) et 42 heures hebdomadaires (période haute), la rémunération étant lissée sur l'année sur la base de 35 heures. L'accord précise que les congés pris en période basse ou en période haute sont valorisés de la même façon, la période de référence étant sur une durée annuelle.
Il est en outre prévu qu'un compteur comptabilise les heures en deçà et au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 37 heures, le solde de ce compteur étant indiqué tous les mois sur le bulletin de paye du salarié. Les heures travaillées entre 35 et 37 heures donnent lieu à l’acquisition de 12 jours de RTT, les heures travaillées entre 37 et 42 heures ne sont pas des heures supplémentaires mais alimentent le compteur temps et enfin les heures travaillées au-delà de 42 heures sont des heures supplémentaires et bénéficient des majorations pour heures supplémentaires.
Enfin, l’accord stipule qu'en fin de période, si la moyenne des heures est supérieure à 37 heures, déduction faite des heures supplémentaires réalisées au-delà des 42 heures en cours de période (solde du compteur temps positif), les heures excédentaires bénéficieront des majorations de salaire au titre des heures supplémentaires.
Il est constant que cette modalité « 37 heures avec variation de l‘horaire hebdomadaire collectif » a été mise en œuvre au sein d’une seule direction, la DACO, qui compte 235 salariés, et pour la première fois à compter du la période de référence correspondant à l’année civile 2025.

Par ailleurs, selon le document intitulé « Infos RH Annualisation », la direction valorise les absences au titre des congés payés (et des RTT) à hauteur de 7,40 heures quelle que soit la période. Ce document précise que si la journée était prévue à 7,50 heures en théorie, cela a un impact de -0,10 heures dans le compteur d'heures. A l'inverse, il s'en déduit que si la journée était prévue à 7,20 heures, cela a un impact de +0,20 heures sur le compteur d'heures.
Il en résulte qu'un salarié absent pour cause de congés payés sur une période haute se verra appliquer sur son compteur d'heures un différentiel négatif égal à la différence des heures programmées et 7,40 heures. A l'inverse, un salarié absent pour cause de congés payés sur une période basse se verra appliquer sur son compteur d'heures un différentiel positif égal à la différence entre 7,40 heures et le nombre d'heures programmées.
La comparaison entre le document fourni par l'employeur en pièce 8 (extraction du logiciel RH de suivi des temps de Madame [J]) et celui fourni par le demandeur en pièce 5 (planification DACO [Localité 3]) permet de déterminer que les comptabilisations d'heures précitées se font sur le compteur d'heure incluant les congés payés et les RTT (1857,40 heures en 2025).

Formellement, cette méthode de valorisation des absences au titre des congés payés respecte l'exigence posée par l'accord collectif, de valorisation « de la même façon » des congés pris en période haute et de ceux pris en période basse, tous valorisés 7,40 heures.

Par ailleurs, selon la jurisprudence européenne (CJUE 29 novembre 2017, Konley King C214/16 ; 6 novembre 2018, Kreuziger C619) reprise à son compte par la chambre sociale de la Cour de cassation, toute pratique ou omission d'un employeur ayant un effet potentiellement dissuasif sur la prise du congé annuel est incompatible avec la finalité du droit au congé annuel payé.
Or, le dispositif appliqué par l'entreprise est indubitablement dissuasif de prendre des congés pendant les périodes de haute activité, puisqu'il conduit le salarié qui prend des congés payés en période haute valorisée à plus de 7,40 heures à avoir un compteur d'heures négatif devant être ultérieurement rattrapé. A l'inverse, ce dispositif est incitatif de prendre des congés pendant les périodes de basse activité, le salarié bénéficiant alors d'un compteur d'heures positif.
Néanmoins, il est tout aussi incontestable qu'une autre méthode de valorisation, sur la base du temps de travail planifié, aurait également un impact sur le compteur d'heure, dans une plus grande amplitude, et aurait lui-aussi un effet dissuasif de la prise de congés pendant certaines périodes.

En tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il n'est pas démontré que cette méthode de valorisation des absences au titre des congés payés ait une incidence sur la rémunération, celle-ci étant lissée sur la période annuelle de référence.

En revanche, l'article D. 3121-25 du code du travail, applicable dans le cas d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à une semaine, dispose qu'en cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
La valorisation du temps non travaillé sur la base du temps qui aurait été travaillé impose ainsi de valoriser les absences pour congés payés sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié n'avait pas été absent, et non sur une base forfaitaire.

Le fait que le volume d'heures par an (1 857,40 heures) inclurait les 25 jours de congés payés calculés sur la base de 7,4 heures, soit 185 heures de congés, outre 1607 heures de travail effectif (1598,40 heures compte tenu de la journée de solidarité) ne dispense pas l'employeur de respecter les modalités de valorisation des absences rémunérées telles que prévues par l'article D 3121-25 du code du travail, sur la base du temps qui aurait été travaillé, ce dans le cas d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à une semaine, ce qui correspond au cas d'espèce.
De même, le fait que le compteur d'heures serait remis à zéro en fin de période de référence et qu'en fin de période, pour l'année 2025, seulement 27 salariés aient eu un compteur d'heures négatif (pièce 7 défendeur) et donc un temps de travail effectif inférieur à celui prévu par leur contrat de travail, sans effet sur leur rémunération, ne dispense pas non plus l'employeur de respecter les modalités de valorisation des absences rémunérées telles que prévues par l'article D 3121-25 du code du travail. Au surplus, il résulte des attestations produites, dont celle de Madame [J] en pièce 25, que la direction oblige les salariés à effectuer des heures plus importantes en fin de période pour obtenir un solde de compteur d'heure nul, voire positif.

Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du syndicat et d'ordonner à la société ADECCO FRANCE de valoriser les absences pour congés payés des salariés soumis à une annulation de leur temps de travail sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, conformément à l'article D. 3121-25 CT.

Pour apprécier l'opportunité de faire droit à la demande d'astreinte, il convient de souligner en premier lieu qu'il n'est pas démontré par le demandeur que le système de valorisation forfaitaire des congés payés mis en place par l'employeur en application de l'accord collectif serait plus défavorable aux salariés qu'une valorisation sur la base du temps effectif programmé, laquelle apparaît même plus défavorable pour les salariés posant des congés sur des jours où le travail est planifié sur une durée bien supérieure à 7,40 heures.
En outre, il ressort des attestations produites aux débats que la défiance vis à vis du système de valorisation mis en place par l'employeur résulte manifestement d'une absence d'explications et d'une mauvaise compréhension de ses implications sur le compteur d'heure par les salariés.
Le prononcé d'une astreinte, quand bien même son montant serait ramené à des sommes moins déraisonnables, ferait nécessairement obstacle à l'instauration d'un dialogue social au sein de l'entreprise, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés concernés.

La demande de prononcé d'une astreinte sera par conséquent rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession

Moyens des parties :

Sur le fondement de l'article L. 2132-3 CT et de la jurisprudence (Cass. Soc., 6 novembre 2024, n°22-17.106), le SNTT CFTC sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession.
Il expose que la pratique illicite d'ADECCO FRANCE affecte l'intérêt collectif de la profession, en privant l'ensemble des salariés soumis au dispositif de leur droit à un congé annuel effectif, le préjudice des salariés étant démontré. Il rappelle que cette méthode de valorisation ne résulte pas des dispositions conventionnelles conclues avec les organisations syndicales mais a été mis en place unilatéralement par l'employeur. Il conteste ainsi que la conclusion de l'accord par les organisations syndicales représentatives ou son adhésion à cet accord puise faire échec à l'existence d'un préjudice.

Pour conclure au débouté de la demande de dommages et intérêts, ADECCO FRANCE rappelle la jurisprudence sur la responsabilité civile déclinée quant à l'indemnisation du préjudice des syndicats, qui doit être réellement subi et ne peut être symbolique (Cass. soc. 18 nov 2009 n°08-43523), mais proportionné à l'ampleur du préjudice.
L'employeur observe que le préjudice est infondé, que les modalités de valorisation des absences correspondant à des congés payés résultent d'un accord signé à l'unanimité par les organisations représentatives, y compris le syndicat demandeur, et qu'en tout état de cause aucun préjudice n'est démontré. Il ajoute que ces modalités de valorisation sont sans incidence sur le droit à congés payés et le décompte de temps de travail effectif, de sorte qu'il ne génère aucun préjudice pour les salariés.
Réponse du tribunal :

Pour prétendre à l'indemnisation de son préjudice, le syndicat doit caractériser un préjudice indépendant de la simple violation des dispositions légales ou réglementaires.

Sur l'effectivité de la privation du droit des salariés à un congé annuel effectif, les attestations produites par le SNTT CFTC sont contradictoires puisque certains salariés affirment que ce système a eu pour conséquence de se voir imposer la pose de congés payés sur une journée « off » (attestation produite en pièce 29), alors que d'autres indiquent s'être vus interdits de poser des congés payés sur une journée « off » (attestations produites en pièces 27 et 28). Au surplus, le caractère imprécis des termes utilisés dans ces attestations et des allégations qu'elles contiennent, qui ne sont corroborées par aucune autre pièce, ne suffit pas à démontrer que le système de valorisation des jours d'absence en raison de congé payé priverait les salariés concernés de leur droit à un congé annuel effectif, alors que le décompte est réalisé sur le compteur d'heures comprenant les heures de travail effectif et les heures correspondant aux congés (1.857,40 heures en 2025).
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le syndicat, le système de valorisation des absences pour congés payés mis en place par l'employeur respecte les dispositions conventionnelles (article 3.3) qui font référence à une valorisation « de la même façon » des congés pris en période basse ou en période haute.
Il n'est ainsi pas démontré l'existence d'un préjudice particulier porté à l'intérêt collectif de la profession, dont le quantum n'est en outre pas explicité ni justifié par le demandeur.

La demande indemnitaire du SNTT CFTC sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

La société ADECCO FRANCE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.


Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du SNTT CFTC à hauteur de 2 500 euros, somme que la société ADECCO FRANCE sera condamnée à lui payer.

Sur l’exécution provisoire 

Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l'espèce de faire droit à la demande d'ADECCO FRANCE d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit, alors que le risque de conséquences irrémédiables n'est pas démontré.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Écarte des débats les attestations non anonymisées produites par le SYNDICAT NATIONAL CFTC DU TRAVAIL TEMPORAIRE (pièces 26 à 29 non anonymes) et non communiquées à ADECCO FRANCE;

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir du SYNDICAT NATIONAL CFTC DU TRAVAIL TEMPORAIRE ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;

Ordonne à la société ADECCO FRANCE de valoriser, pour les salariés soumis à une annualisation de leur temps de travail (modalité « 37h avec variation de l'horaire hebdomadaire de travail »), les congés payés sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent ;

Rejette la demande de prononcé d'une astreinte ;

Déboute le SYNDICAT NATIONAL CFTC DU TRAVAIL TEMPORAIRE de sa demande indemnitaire ;

Condamne la société ADECCO FRANCE à supporter le coût des dépens de l'instance ;

Condamne la société ADECCO FRANCE à payer au SYNDICAT NATIONAL CFTC DU TRAVAIL TEMPORAIRE la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire et rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

Le greffier La présidente








En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1235-7-1, code du travail L2132-3, code du travail L1237-19-8, code du travail L2131-3, code du travail L1233-24, code du travail L3121-44, code du travail D3121-25, code du travail L2132-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:30:17.611Z.