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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, 1ère CHAMBRE, 1 juillet 2026, n° 18/00209

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 octobre 2010, Madame [K] [V], alors âgée de quinze ans, a reçu une première dose du vaccin [B] administrée par son médecin traitant pour la prévention du cancer du col de l’utérus. Le vaccin était commercialisé par SANOFI PASTEUR MSD devenue depuis la SASU MSD VACCINS.

Le 13 décembre 2010, Madame [K] [V] a reçu la deuxième injection du vaccin [B].

Par la suite, Madame [K] [V] a présenté une maladie inflammatoire du système nerveux central et a notamment été hospitalisée en mars 2011 sans qu'il puisse être établi alors si la maladie inflammatoire était une encéphalomyélite aiguë disséminée (ci-après ADEM) ou une sclérose en plaque (ci-après SEP).
La patiente a notamment bénéficié d'octobre 2011 à juillet 2013 d'un traitement par TYSABRI.

Invoquant que cette pathologie résulterait de la vaccination par [B], Madame [K] [V] et ses parents, Monsieur [Z] [V] et Madame [I] [C] son épouse, ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Aquitaine (ci-après CCI) le 13 février 2012 qui a désigné le Docteur [X] [F], neurologue, et le Docteur [E] [G], expert judiciaire auprès de la Cour d’appel de [Localité 9], en qualité d’expert.

Le Docteur [X] [F] et le Docteur [E] [G] ont établi, respectivement le 23 mai 2013 et le 7 juin 2013, chacun un rapport concluant à l’existence d’un lien entre la vaccination et la pathologie développée par Madame [K] [V].

La CCI a rendu un avis du 18 septembre 2013 indiquant qu'il existait des présomptions graves, précises et concordantes d'un lien entre les deux injonctions de [B] et la pathologie développée, que la pathologie était imputable au vaccin à hauteur de 50 % et à l’état antérieur de Madame [K] [V] à hauteur de 50 %. L'assureur de la SASU MSD VACCINS n'a présenté aucune offre d'indemnisation dans le délai de quatre mois qui lui était imparti.

Par actes d’huissier des 5 et 16 février 2018, Madame [K] [V], Monsieur [Z] [V], Madame [I] [C] épouse [V] et Madame [H] [V] (ci-après les consorts [V]) ont assigné devant le tribunal de grande instance de Dax l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ci-après ONIAM), la MUTUELLE GENERALE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Lot-et-Garonne (ci-après la CPAM du Lot-et-Garonne) aux fins notamment de :
à titre principal,
- dire que les laboratoires SANOFI PASTEUR MSD sont intégralement responsables de la survenue de l’ADEM de Madame [K] [V] du fait d’un défaut du vaccin [B],
à titre subsidiaire,
- dire que Madame [K] [V] a été victime d’un accident iatrogène en lien avec la vaccination par [B] entrant dans les conditions d’indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale,
En tout état de cause,
- condamner les laboratoires SANOFI PASTEUR MSD et l’ONIAM à indemniser intégralement les préjudices des demandeurs et en l’état, à titre provisionnel, à verser :
- 92 093,07 euros, sauf mémoire, à Madame [K] [V] au titre de ses préjudices temporaires,
- 30 000 euros, chacun, à Monsieur [Z] [V] et Madame [I] [C] épouse [V] au titre de leur préjudice moral et réserver leur préjudice patrimonial,
- 10 000 euros à Madame [H] [V] au titre de son préjudice moral,
- ordonner une expertise complémentaire afin de se prononcer sur la consolidation de l’état de Madame [K] [V] et d’apprécier l’évolution de ses préjudices depuis la dernière expertise réalisée en 2012.

L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro RG : 18/00209.

Par acte d’huissier du 14 mai 2018, les consorts [V] ont assigné en intervention forcée la SASU MSD VACCINS venant aux droits de SANOFI PASTEUR MSD.

L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro RG : 18/00674.

Par décision du 7 juin 2018, les deux affaires RG : 18/00674 et RG : 18/00209 ont été jointes sous ce dernier numéro.
Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [W] [O], remplacé par ordonnance du 18 octobre 2021 par le Docteur [M] [R], expert près de la Cour d'appel de Nîmes, et au Docteur [U] [T], expert près la Cour d’appel de Montpellier, qui ont déposé leur rapport clos le 26 janvier 2024.

Le rapport conclut notamment à l'absence de tout lien causal entre la pathologie dont est atteinte Madame [K] [V] et la vaccination par [B].

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, les consorts [V] demandent au tribunal de :
in limine litis,
- prononcer le rejet des pièces nouvellement versées aux débats par la SASU MSD VACCINS numérotées 2.107 à 2.127 et 2.129 à 2.145, ainsi que les pièces 110 à 115,
Vu les articles 1245-1 et suivants du Code civil, 
Vu l'article L 1142-1 du Code de la santé publique, 
à titre principal,
- organiser une contre-expertise médicale confiée à un radiologue spécialisé en lecture d'IRM cérébrale avec mission d'usage,
à titre subsidiaire,
- juger que la SASU MSD VACCINS est responsable de la survenue de la pathologie neurologique de Madame [K] [V], qui s'est manifestée à compter d'octobre 2010 du fait d'un défaut du vaccin [B],
à titre infiniment subsidiaire, 
- dire et juger que Madame [K] [V] a été victime d'un accident iatrogène en lien avec la vaccination par [B] entrant dans les conditions de l'indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale,
en tout état de cause,
- condamner la SASU MSD VACCINS et l'ONIAM à indemniser intégralement les préjudices des demandeurs et en l'état, à titre provisionnel, à verser à:
- 96 620,43 euros, sauf mémoire, à Mademoiselle [K] [V] au titre de ses préjudices temporaires,
- 30 000 euros à Monsieur [Z] [V] et Madame [I] [C] son épouse, chacun, au titre de leur préjudice moral et réserver leur préjudice patrimonial,
- 10 000 euros à Madame [H] [V] au titre de son préjudice moral,
- dire que ces sommes porteront intérêt à compter de l'assignation,
- déclarer le jugement à intervenir opposable aux organismes sociaux. La liquidation de créance de l'organisme social intervenant poste par poste conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le cas échéant en faisant application du droit de préférence au profit de la victime.
- ordonner une expertise complémentaire confiée à tel expert qu'il plaira avec pour mission de se prononcer sur la consolidation de l'état de Mademoiselle [K] [V] et d'apprécier l'évolution des préjudices subis par cette dernière depuis la dernière expertise se prononçant sur ses préjudices temporaires et réalisée en 2012.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, la SASU MSD VACCINS demande au tribunal de, sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code civil :
à titre principal,
- rejeter la demande des consorts [V] visant à une contre-expertise médicale portant sur la lecture des IRM cérébrales de Madame [K] [V],
- rejeter toutes demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la SASU MSD VACCINS du fait de l'absence de lien de causalité entre [B] et les troubles neurologiques de Madame [K] [V],
- rejeter toutes demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la SASU MSD VACCINS du fait de l'absence de défaut de [B],
à titre subsidiaire,
- réduire le montant des demandes formées par Madame [K] [V] à l'encontre de la SASU MSD VACCINS à de plus justes proportions au titre du besoin de tierce personne temporaire, du préjudice scolaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire total et du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- rejeter les demandes formées par Madame [K] [V] au titre du préjudice esthétique temporaire,
- rejeter les demandes formées par les parents et la sœur de Madame [K] [V] au titre d'un préjudice moral,
- rejeter les demandes formées par la CPAM du Lot-et-Garonne,
- écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
en tout état de cause,
- rejeter toutes demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la SASU MSD VACCINS, 
- condamner les consorts [V] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, l'ONIAM demande au tribunal, sur le fondement de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, l'article L 1142-1 du Code de la santé publique et les articles 1245 et suivants du Code civil, de : 
- débouter les consorts [V] de leur demande de contre-expertise, 
- dire et juger que les conditions d'intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies,
- débouter les consorts [V] de leurs demandes formées à l'encontre de l'ONIAM,
- mettre l'ONIAM hors de cause,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la CPAM de Pau-Pyrénées, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle n'a aucune créance à faire valoir.

La MUTUELLE GENERALE n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de rejet des pièces nouvellement versées aux débats

En application de l'article 111 de l'ordonnance de [Localité 10] du 25 août 1539 et de l'article 9 du Code de procédure civile, il appartient au juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la valeur probante des pièces produites, fussent-elles rédigées en langue étrangère.

Les consorts [V] sollicitent le rejet des pièces versées aux débats par la SASU MSD VACCINS numérotées 2.107 à 2.127 et 2.129 à 2.145 ainsi que les pièces 110 à 115 en expliquant que ces dernières sont produites uniquement en langue anglaise.

Toutefois, il apparaît que les défendeurs ont produit une traduction, libre ou assermentée, des pièces litigieuses ou de certains de leurs extraits. Aucun texte n'impose de règles particulières de traduction des documents rédigés en langue étrangère pour pouvoir être produit en justice. 

Les demandeurs ne soutiennent pas que les traductions produites seraient inexactes ou erronées.

En outre, les pièces concernées consistent en des articles de littérature scientifique dont la langue de référence est l'anglais.

Dans ces circonstances, aucun motif ne justifie d'écarter ces pièces de l'examen au fond du litige. 

En conséquence, la demande des consorts [V] sera donc rejetée.


Sur le fond

En droit, l'article 1386-1 ancien du Code civil prévoit que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L'article 1386-4 ancien du même code précise qu'un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'interprétation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. 

L'article 1386-13 ancien prévoit que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. La preuve du lien de causalité peur résulter de présomptions graves, précises et concordantes.

En application de l'article L 1142-1 II du Code de la santé publique, le demandeur doit, pour bénéficier d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale, justifier :
- de l'absence de responsabilité pour faute d'un professionnel de santé, 
- du lien de causalité direct entre les préjudices subis et un acte de prévention, de diagnostic ou de soin,
- de ce que les préjudices ont eu pour lui des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci,
- de ce qu'ils présentent un caractère de gravité fixé par décret.

L'article D 1142-1 fixe à 24 % le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ouvrant droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale.

Ce même article indique que présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.

Il dispose que, à titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1/ lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale,
2/ ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.

- Sur le lien de causalité

En l'espèce, Madame [K] [V], qui a reçu deux injections du vaccin [B] en octobre et décembre 2010, a présenté des épisodes cliniques d'origine neuro-inflammatoire dans les semaines et mois qui ont suivi ces injections. 

Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [W] [O], remplacé par ordonnance du 18 octobre 2021 par le Docteur [M] [R], neurologue expert auprès de la Cour d'appel de Nîmes, et au Docteur [U] [T], neuroradiologue expert auprès la Cour d’appel de Montpellier, avec pour mission, notamment, de décrire la pathologie développée par Madame [K] [V] et de dire s'il existe, d'un point de vue médical, un lien entre ladite pathologie et la vaccination au [B].

Les experts ont déposé leur rapport clos le 26 janvier 2024 dans lequel ils concluent que le diagnostic est une SEP et qu'il n’est donc pas retenu de lien entre la vaccination par le [B] et la pathologie neurologique dont est atteinte Madame [K] [V].

Ils fondent leur diagnostic essentiellement sur l'évolution de la charge lésionnaire encéphalique observée entre la dernière IRM réalisée en 2014 et celle réalisée en mars 2023.

Ils expliquent que la patiente a bénéficié pendant deux ans, lors de sa prise en charge au centre de référence du CHU de [Localité 9], d'un traitement immunosuppresseur par Natalizumab traitement spécifique administré pour une sclérose en plaques.

Ils exposent que, pendant la dizaine d'années qui s'est écoulée depuis, l'affectation est demeurée totalement quiescente sur le plan de l'anamnèse clinique mais que la dernière imagerie réalisée à leur demande en 2023 a permis de poser le diagnostic d'une sclérose en plaques.

Ils rappellent également qu'une abondante littérature épidémiologique, dont ils soulignent la grande qualité méthodologique, exclut tout lien entre la vaccination par le [B] et l'apparition puis l'évolution d'une pathologie telle que la sclérose en plaques, affection chronique s’inscrivant dans la durée.

Ils précisent enfin que la patiente n'était pas porteuse de prédispositions génétiques ou immunitaires contre-indiquant la vaccination par le [B] et que celle-ci était pleinement justifiée dans le contexte général de santé publique concernant les maladies dues au virus HPV.

Ils expliquent que les autres points de leur mission, qui concernent notamment l'évaluation des préjudices, sont sans objet en l'absence d'imputabilité de l'état de santé de Madame [K] [V] à cette vaccination.

Les consorts [V] sollicitent l'organisation d'une contre-expertise judiciaire au motif que l'expertise déposée le 26 janvier 2024 présenterait plusieurs incohérences et contradictions.

Ils soutiennent notamment que depuis la fin de l'expertise, Madame [K] [V] reste suivi pour une ADEM par l'équipe médicale landaise et qu'une IRM encéphalique de 2024 démontre l'absence d'évolution des lésions entre 2023 et 2024.

Ils exposent, en outre, que les experts ont changé soudainement d'avis sur le diagnostic entre la deuxième réunion d'expertise en septembre 2023 et le dépôt de leur pré rapport alors qu'ils disposaient de la même IRM réalisée en mars 2023. Ils soutiennent par ailleurs que l'évolution des lésions pourrait s'expliquer par une ADEM multiphasique, laquelle aurait ensuite favorisé l'apparition d'une SEP, les premiers diagnostics établis entre 2011 et 2014 ayant d'ailleurs évoqué cette hypothèse. Ils font valoir qu'une ADEM multiphasique se caractérise par de nouvelles poussées inflammatoires affectant différentes zones du cerveau, visibles à l'imagerie, ce qui expliquerait l'apparition de nouvelles lésions.
Enfin, ils affirment que les experts n'auraient pas rempli entièrement leur mission en ne répondant pas à plusieurs questions, notamment la question de savoir si le laboratoire avait suffisamment informé l’intéressée sur les risques encourus suite à l'administration du vaccin et sur l’évaluation des préjudices potentiels.

Toutefois, dans leurs réponses aux dires des parties, les experts judiciaires conviennent que leur opinion a changé au fil des réunions et notamment suite à la nouvelle analyse des images et expliquent que l'interprétation initiale du radiologue de [Localité 1] en faveur d'une stabilité des lésions a été contredite par la nouvelle imagerie de 2023.

Les experts excluent que l’évolution des lésions qu’ils constatent repose sur l’utilisation d’un matériel IRM plus performant.

Ils expliquent que la constatation radiologique d’une nette progression des plaques plaide en faveur du diagnostic d’une sclérose en plaque même en l'absence d'évolution clinique.

Sur l'argument d'une première manifestation des troubles comme une ADEM multiphasique, les experts rappellent que l'évolution radiologique emporte la conviction en faveur d'une SEP quelles que soient les hypothèses précédemment envisagées. Ils écartent les arguments du Docteur [G] (ADEM comme première manifestation d'une SEP), expert désigné par la CCI en 2013, en rappelant qu'ils sont fondés sur les données de la littérature de l'époque. Ils expliquent que l'état actuel de la science ne permet pas d'affirmer que l'ADEM multiphasique est une étape vers la SEP. Ils exposent, en se fondant sur les études du groupe spécialisé IPMSSG, qu'en l'espèce, l'échelle temporelle est beaucoup plus longue et que les hypersignaux apparus sur la dernière IRM sont typiques d'une SEP et, au contraire, très peu évocateurs d'une ADEM. Ils expliquent également que si le diagnostic ADEM a été privilégié dans les premiers courriers du Professeur [Y], chargé du suivi de la patiente à [Localité 9], son avis va s'infléchir notamment en fonction d'une nouvelle IRM et que c'est notamment la raison pour laquelle il a opté pour un traitement de fond (TYSABRI) ciblé sur la SEP. Ils expliquent que l'état actuel de la science médicale ne permet pas de retenir cette séquence ADEM - SEP comme prouvée. En outre, ils soulignent la faiblesse des études qui proposent la notion d'ADEM multiphasique du fait de l'absence de critères diagnostics incontestables et de la grande hétérogénéité des cohortes. Ils citent en page 12 de leur rapport un article de Barkhof "Demyelinating diseases of the CNS" publié en 2020 indiquant que l'ADEM comme première manifestation d'une forme récurrente de SEP survient dans 2 à 10% des cas.
 
Sur l'absence de réponses à plusieurs points de la mission, les experts, qui ont écarté le lien de causalité entre la vaccination et la pathologie de Madame [K] [V], n'avaient donc pas à se prononcer sur la responsabilité du laboratoire en ce qui concerne la bonne information du risque allégué suite à l'administration du vaccin, et sur l'évaluation des préjudices subis.

Les demandeurs ajoutent qu'en dépit des conclusions des experts, le lien de causalité entre la vaccination et les troubles neurologiques présentés par Madame [K] [V] existe. Ils expliquent en premier lieu que, sur le fondement d'une jurisprudence du conseil d'Etat du 7 novembre 2024, il appartient aux juges du fond, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l’affection présentée est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Ils affirment ensuite qu'il n'existe pas d'antécédents médicaux, qu'il existe une proximité temporelle compatible avec l'apparition des symptômes et que, de façon générale, aucun élément extérieur à la vaccination ne permet d'expliquer la survenance de la maladie. Ils rappellent que les experts de la CCI avaient retenu en 2014 le lien de causalité. Ils rappellent enfin qu’une partie de la littérature scientifique souligne le lien de causalité existant entre le développement d'une ADEM et la vaccination au [B]. Ils estiment que l'ensemble de ces éléments constituent des présomptions graves, précises et concordantes d'un lien de causalité entre la vaccination au [B] de Madame [K] [V] et la pathologie dont elle souffre. 

Toutefois, en premier lieu, il convient de relever que la jurisprudence du Conseil d'Etat précitée n'est pas transposable au cas d'espèce car elle porte sur l'application du régime spécial de responsabilité sans faute des vaccinations obligatoires à certaines catégories professionnelles exposées à un risque de contamination (article L 3111-9 du Code de la santé publique) et non sur le fondement de la responsabilité du produit défectueux ou de l'affection iatrogène soulevé en l'espèce. Ce moyen sera donc écarté et il demeure qu’il appartient au demandeur de prouver le lien de causalité. 

En second lieu, les experts judiciaires ont également apporté une réponse sur la temporalité des symptômes en indiquant que la coïncidence temporelle des premiers événements neurologiques avec les deux injections de [B] en 2010 aurait pu être prise en considération dans le cas de I'ADEM, sachant que celle-ci est une complication exceptionnelle de cette vaccination, rapportée dans un certain nombre de publications de cas isolés. A l'inverse, les données issues des études épidémiologiques convergent vers une absence de lien lorsque la pathologie initiée et développée est une SEP. 

Enfin, la seule circonstance tirée de l'absence d'antécédents personnels ou familiaux chez Madame [K] [V], ou le fait qu'aucun élément autre ne peut expliquer la survenance de la maladie chez la patiente, ne saurait à elle seule constituer des présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir l'existence d'un lien de causalité entre le vaccin administré et la pathologie déclaré.

Ainsi, il ressort, tant du rapport d'expertise du 26 janvier 2024 que des réponses aux dires des parties, que les experts ont répondu à l'ensemble des contestations soulevées par les consorts [V].

Les conclusions des experts, claires, précises et dénuées d'ambiguïté, ne présentent pas de contradictions ou d’insuffisances de nature à justifier l'organisation d'une contre-expertise.

Dès lors qu'il n'est pas établi de lien de causalité entre les deux injections de [B] et la pathologie dont souffre Madame [K] [V], les demandes en réparation formées au titre de la responsabilité des produits défectueux ou au titre de la solidarité nationale ne peuvent qu'être rejetées.

En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise, les consorts [V] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.

La SASU MSD VACCINS sera mise hors de cause.


Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de dire que chacune d'elle conservera la charge de ses propres dépens.

Les consorts [V], parties succombant à la présente procédure, seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Rejette la demande tendant à écarter les pièces numérotées 2.107 à 2.127, et 2.129 à 2.145 et 110 à 115 versées par la SASU MSD VACCINS,

Met hors de cause la SASU MSD VACCINS,

Déboute Madame [K] [V], Monsieur [Z] [V], Madame [I] [C] épouse [V] et Madame [H] [V] de l’intégralité de leurs demandes, 

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.


Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.




LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]




 

N° RG 18/00209 - N° Portalis DBYL-W-B7C-CI35


JUGEMENT DU 01 Juillet 2026


Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 01 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.


* * * * * 

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 18 Mars 2026, devant :

Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, chargé du rapport, 
assisté de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,


Pascal MARTIN, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :

Président : Pascal MARTIN, Vice-Président, juge rapporteur et juge rédacteur, 
Assesseur : Claire GASCON, Vice-Présidente, 
Assesseur : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente, 

qui en ont délibéré conformément à la loi, 

Dans l’affaire opposant :


DEMANDEURS :

Madame [K] [V] (immatriculée au moment des faits à la Mutuelle Générale sous le numéro de son père [Numéro identifiant 1]et depuis à la CPAM du LOT ET GARONNE sous le numéro précédemment énoncé)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Armelle PASTOR, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Jean [Q] COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS & Associés, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Armelle PASTOR, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Jean Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS & Associés, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [I] [C] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Armelle PASTOR, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Jean Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS & Associés, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Armelle PASTOR, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Jean Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS & Associés, avocat au barreau de BORDEAUX


DÉFENDEURS :

SASU MSD VACCINS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 392 032 934
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Jacques-Antoine ROBERT, avocat au barreau de PARIS

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMILAES (ONIAM)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Jane BIROT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6], intervenant pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY - LONNE - CANLORBE - AVOCATS, avocat au barreau de DAX

MUTUELLE GENERALE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparante



EXPOSE DU LITIGE

Le 11 octobre 2010, Madame [K] [V], alors âgée de quinze ans, a reçu une première dose du vaccin [B] administrée par son médecin traitant pour la prévention du cancer du col de l’utérus. Le vaccin était commercialisé par SANOFI PASTEUR MSD devenue depuis la SASU MSD VACCINS.

Le 13 décembre 2010, Madame [K] [V] a reçu la deuxième injection du vaccin [B].

Par la suite, Madame [K] [V] a présenté une maladie inflammatoire du système nerveux central et a notamment été hospitalisée en mars 2011 sans qu'il puisse être établi alors si la maladie inflammatoire était une encéphalomyélite aiguë disséminée (ci-après ADEM) ou une sclérose en plaque (ci-après SEP).
La patiente a notamment bénéficié d'octobre 2011 à juillet 2013 d'un traitement par TYSABRI.

Invoquant que cette pathologie résulterait de la vaccination par [B], Madame [K] [V] et ses parents, Monsieur [Z] [V] et Madame [I] [C] son épouse, ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Aquitaine (ci-après CCI) le 13 février 2012 qui a désigné le Docteur [X] [F], neurologue, et le Docteur [E] [G], expert judiciaire auprès de la Cour d’appel de [Localité 9], en qualité d’expert.

Le Docteur [X] [F] et le Docteur [E] [G] ont établi, respectivement le 23 mai 2013 et le 7 juin 2013, chacun un rapport concluant à l’existence d’un lien entre la vaccination et la pathologie développée par Madame [K] [V].

La CCI a rendu un avis du 18 septembre 2013 indiquant qu'il existait des présomptions graves, précises et concordantes d'un lien entre les deux injonctions de [B] et la pathologie développée, que la pathologie était imputable au vaccin à hauteur de 50 % et à l’état antérieur de Madame [K] [V] à hauteur de 50 %. L'assureur de la SASU MSD VACCINS n'a présenté aucune offre d'indemnisation dans le délai de quatre mois qui lui était imparti.

Par actes d’huissier des 5 et 16 février 2018, Madame [K] [V], Monsieur [Z] [V], Madame [I] [C] épouse [V] et Madame [H] [V] (ci-après les consorts [V]) ont assigné devant le tribunal de grande instance de Dax l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ci-après ONIAM), la MUTUELLE GENERALE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Lot-et-Garonne (ci-après la CPAM du Lot-et-Garonne) aux fins notamment de :
à titre principal,
- dire que les laboratoires SANOFI PASTEUR MSD sont intégralement responsables de la survenue de l’ADEM de Madame [K] [V] du fait d’un défaut du vaccin [B],
à titre subsidiaire,
- dire que Madame [K] [V] a été victime d’un accident iatrogène en lien avec la vaccination par [B] entrant dans les conditions d’indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale,
En tout état de cause,
- condamner les laboratoires SANOFI PASTEUR MSD et l’ONIAM à indemniser intégralement les préjudices des demandeurs et en l’état, à titre provisionnel, à verser :
- 92 093,07 euros, sauf mémoire, à Madame [K] [V] au titre de ses préjudices temporaires,
- 30 000 euros, chacun, à Monsieur [Z] [V] et Madame [I] [C] épouse [V] au titre de leur préjudice moral et réserver leur préjudice patrimonial,
- 10 000 euros à Madame [H] [V] au titre de son préjudice moral,
- ordonner une expertise complémentaire afin de se prononcer sur la consolidation de l’état de Madame [K] [V] et d’apprécier l’évolution de ses préjudices depuis la dernière expertise réalisée en 2012.

L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro RG : 18/00209.

Par acte d’huissier du 14 mai 2018, les consorts [V] ont assigné en intervention forcée la SASU MSD VACCINS venant aux droits de SANOFI PASTEUR MSD.

L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro RG : 18/00674.

Par décision du 7 juin 2018, les deux affaires RG : 18/00674 et RG : 18/00209 ont été jointes sous ce dernier numéro.
Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [W] [O], remplacé par ordonnance du 18 octobre 2021 par le Docteur [M] [R], expert près de la Cour d'appel de Nîmes, et au Docteur [U] [T], expert près la Cour d’appel de Montpellier, qui ont déposé leur rapport clos le 26 janvier 2024.

Le rapport conclut notamment à l'absence de tout lien causal entre la pathologie dont est atteinte Madame [K] [V] et la vaccination par [B].

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, les consorts [V] demandent au tribunal de :
in limine litis,
- prononcer le rejet des pièces nouvellement versées aux débats par la SASU MSD VACCINS numérotées 2.107 à 2.127 et 2.129 à 2.145, ainsi que les pièces 110 à 115,
Vu les articles 1245-1 et suivants du Code civil, 
Vu l'article L 1142-1 du Code de la santé publique, 
à titre principal,
- organiser une contre-expertise médicale confiée à un radiologue spécialisé en lecture d'IRM cérébrale avec mission d'usage,
à titre subsidiaire,
- juger que la SASU MSD VACCINS est responsable de la survenue de la pathologie neurologique de Madame [K] [V], qui s'est manifestée à compter d'octobre 2010 du fait d'un défaut du vaccin [B],
à titre infiniment subsidiaire, 
- dire et juger que Madame [K] [V] a été victime d'un accident iatrogène en lien avec la vaccination par [B] entrant dans les conditions de l'indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale,
en tout état de cause,
- condamner la SASU MSD VACCINS et l'ONIAM à indemniser intégralement les préjudices des demandeurs et en l'état, à titre provisionnel, à verser à:
- 96 620,43 euros, sauf mémoire, à Mademoiselle [K] [V] au titre de ses préjudices temporaires,
- 30 000 euros à Monsieur [Z] [V] et Madame [I] [C] son épouse, chacun, au titre de leur préjudice moral et réserver leur préjudice patrimonial,
- 10 000 euros à Madame [H] [V] au titre de son préjudice moral,
- dire que ces sommes porteront intérêt à compter de l'assignation,
- déclarer le jugement à intervenir opposable aux organismes sociaux. La liquidation de créance de l'organisme social intervenant poste par poste conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le cas échéant en faisant application du droit de préférence au profit de la victime.
- ordonner une expertise complémentaire confiée à tel expert qu'il plaira avec pour mission de se prononcer sur la consolidation de l'état de Mademoiselle [K] [V] et d'apprécier l'évolution des préjudices subis par cette dernière depuis la dernière expertise se prononçant sur ses préjudices temporaires et réalisée en 2012.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, la SASU MSD VACCINS demande au tribunal de, sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code civil :
à titre principal,
- rejeter la demande des consorts [V] visant à une contre-expertise médicale portant sur la lecture des IRM cérébrales de Madame [K] [V],
- rejeter toutes demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la SASU MSD VACCINS du fait de l'absence de lien de causalité entre [B] et les troubles neurologiques de Madame [K] [V],
- rejeter toutes demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la SASU MSD VACCINS du fait de l'absence de défaut de [B],
à titre subsidiaire,
- réduire le montant des demandes formées par Madame [K] [V] à l'encontre de la SASU MSD VACCINS à de plus justes proportions au titre du besoin de tierce personne temporaire, du préjudice scolaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire total et du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- rejeter les demandes formées par Madame [K] [V] au titre du préjudice esthétique temporaire,
- rejeter les demandes formées par les parents et la sœur de Madame [K] [V] au titre d'un préjudice moral,
- rejeter les demandes formées par la CPAM du Lot-et-Garonne,
- écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
en tout état de cause,
- rejeter toutes demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la SASU MSD VACCINS, 
- condamner les consorts [V] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, l'ONIAM demande au tribunal, sur le fondement de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, l'article L 1142-1 du Code de la santé publique et les articles 1245 et suivants du Code civil, de : 
- débouter les consorts [V] de leur demande de contre-expertise, 
- dire et juger que les conditions d'intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies,
- débouter les consorts [V] de leurs demandes formées à l'encontre de l'ONIAM,
- mettre l'ONIAM hors de cause,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la CPAM de Pau-Pyrénées, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle n'a aucune créance à faire valoir.

La MUTUELLE GENERALE n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2026.


MOTIFS

Sur la demande de rejet des pièces nouvellement versées aux débats

En application de l'article 111 de l'ordonnance de [Localité 10] du 25 août 1539 et de l'article 9 du Code de procédure civile, il appartient au juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la valeur probante des pièces produites, fussent-elles rédigées en langue étrangère.

Les consorts [V] sollicitent le rejet des pièces versées aux débats par la SASU MSD VACCINS numérotées 2.107 à 2.127 et 2.129 à 2.145 ainsi que les pièces 110 à 115 en expliquant que ces dernières sont produites uniquement en langue anglaise.

Toutefois, il apparaît que les défendeurs ont produit une traduction, libre ou assermentée, des pièces litigieuses ou de certains de leurs extraits. Aucun texte n'impose de règles particulières de traduction des documents rédigés en langue étrangère pour pouvoir être produit en justice. 

Les demandeurs ne soutiennent pas que les traductions produites seraient inexactes ou erronées.

En outre, les pièces concernées consistent en des articles de littérature scientifique dont la langue de référence est l'anglais.

Dans ces circonstances, aucun motif ne justifie d'écarter ces pièces de l'examen au fond du litige. 

En conséquence, la demande des consorts [V] sera donc rejetée.


Sur le fond

En droit, l'article 1386-1 ancien du Code civil prévoit que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L'article 1386-4 ancien du même code précise qu'un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'interprétation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. 

L'article 1386-13 ancien prévoit que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. La preuve du lien de causalité peur résulter de présomptions graves, précises et concordantes.

En application de l'article L 1142-1 II du Code de la santé publique, le demandeur doit, pour bénéficier d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale, justifier :
- de l'absence de responsabilité pour faute d'un professionnel de santé, 
- du lien de causalité direct entre les préjudices subis et un acte de prévention, de diagnostic ou de soin,
- de ce que les préjudices ont eu pour lui des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci,
- de ce qu'ils présentent un caractère de gravité fixé par décret.

L'article D 1142-1 fixe à 24 % le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ouvrant droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale.

Ce même article indique que présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.

Il dispose que, à titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1/ lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale,
2/ ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.

- Sur le lien de causalité

En l'espèce, Madame [K] [V], qui a reçu deux injections du vaccin [B] en octobre et décembre 2010, a présenté des épisodes cliniques d'origine neuro-inflammatoire dans les semaines et mois qui ont suivi ces injections. 

Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [W] [O], remplacé par ordonnance du 18 octobre 2021 par le Docteur [M] [R], neurologue expert auprès de la Cour d'appel de Nîmes, et au Docteur [U] [T], neuroradiologue expert auprès la Cour d’appel de Montpellier, avec pour mission, notamment, de décrire la pathologie développée par Madame [K] [V] et de dire s'il existe, d'un point de vue médical, un lien entre ladite pathologie et la vaccination au [B].

Les experts ont déposé leur rapport clos le 26 janvier 2024 dans lequel ils concluent que le diagnostic est une SEP et qu'il n’est donc pas retenu de lien entre la vaccination par le [B] et la pathologie neurologique dont est atteinte Madame [K] [V].

Ils fondent leur diagnostic essentiellement sur l'évolution de la charge lésionnaire encéphalique observée entre la dernière IRM réalisée en 2014 et celle réalisée en mars 2023.

Ils expliquent que la patiente a bénéficié pendant deux ans, lors de sa prise en charge au centre de référence du CHU de [Localité 9], d'un traitement immunosuppresseur par Natalizumab traitement spécifique administré pour une sclérose en plaques.

Ils exposent que, pendant la dizaine d'années qui s'est écoulée depuis, l'affectation est demeurée totalement quiescente sur le plan de l'anamnèse clinique mais que la dernière imagerie réalisée à leur demande en 2023 a permis de poser le diagnostic d'une sclérose en plaques.

Ils rappellent également qu'une abondante littérature épidémiologique, dont ils soulignent la grande qualité méthodologique, exclut tout lien entre la vaccination par le [B] et l'apparition puis l'évolution d'une pathologie telle que la sclérose en plaques, affection chronique s’inscrivant dans la durée.

Ils précisent enfin que la patiente n'était pas porteuse de prédispositions génétiques ou immunitaires contre-indiquant la vaccination par le [B] et que celle-ci était pleinement justifiée dans le contexte général de santé publique concernant les maladies dues au virus HPV.

Ils expliquent que les autres points de leur mission, qui concernent notamment l'évaluation des préjudices, sont sans objet en l'absence d'imputabilité de l'état de santé de Madame [K] [V] à cette vaccination.

Les consorts [V] sollicitent l'organisation d'une contre-expertise judiciaire au motif que l'expertise déposée le 26 janvier 2024 présenterait plusieurs incohérences et contradictions.

Ils soutiennent notamment que depuis la fin de l'expertise, Madame [K] [V] reste suivi pour une ADEM par l'équipe médicale landaise et qu'une IRM encéphalique de 2024 démontre l'absence d'évolution des lésions entre 2023 et 2024.

Ils exposent, en outre, que les experts ont changé soudainement d'avis sur le diagnostic entre la deuxième réunion d'expertise en septembre 2023 et le dépôt de leur pré rapport alors qu'ils disposaient de la même IRM réalisée en mars 2023. Ils soutiennent par ailleurs que l'évolution des lésions pourrait s'expliquer par une ADEM multiphasique, laquelle aurait ensuite favorisé l'apparition d'une SEP, les premiers diagnostics établis entre 2011 et 2014 ayant d'ailleurs évoqué cette hypothèse. Ils font valoir qu'une ADEM multiphasique se caractérise par de nouvelles poussées inflammatoires affectant différentes zones du cerveau, visibles à l'imagerie, ce qui expliquerait l'apparition de nouvelles lésions.
Enfin, ils affirment que les experts n'auraient pas rempli entièrement leur mission en ne répondant pas à plusieurs questions, notamment la question de savoir si le laboratoire avait suffisamment informé l’intéressée sur les risques encourus suite à l'administration du vaccin et sur l’évaluation des préjudices potentiels.

Toutefois, dans leurs réponses aux dires des parties, les experts judiciaires conviennent que leur opinion a changé au fil des réunions et notamment suite à la nouvelle analyse des images et expliquent que l'interprétation initiale du radiologue de [Localité 1] en faveur d'une stabilité des lésions a été contredite par la nouvelle imagerie de 2023.

Les experts excluent que l’évolution des lésions qu’ils constatent repose sur l’utilisation d’un matériel IRM plus performant.

Ils expliquent que la constatation radiologique d’une nette progression des plaques plaide en faveur du diagnostic d’une sclérose en plaque même en l'absence d'évolution clinique.

Sur l'argument d'une première manifestation des troubles comme une ADEM multiphasique, les experts rappellent que l'évolution radiologique emporte la conviction en faveur d'une SEP quelles que soient les hypothèses précédemment envisagées. Ils écartent les arguments du Docteur [G] (ADEM comme première manifestation d'une SEP), expert désigné par la CCI en 2013, en rappelant qu'ils sont fondés sur les données de la littérature de l'époque. Ils expliquent que l'état actuel de la science ne permet pas d'affirmer que l'ADEM multiphasique est une étape vers la SEP. Ils exposent, en se fondant sur les études du groupe spécialisé IPMSSG, qu'en l'espèce, l'échelle temporelle est beaucoup plus longue et que les hypersignaux apparus sur la dernière IRM sont typiques d'une SEP et, au contraire, très peu évocateurs d'une ADEM. Ils expliquent également que si le diagnostic ADEM a été privilégié dans les premiers courriers du Professeur [Y], chargé du suivi de la patiente à [Localité 9], son avis va s'infléchir notamment en fonction d'une nouvelle IRM et que c'est notamment la raison pour laquelle il a opté pour un traitement de fond (TYSABRI) ciblé sur la SEP. Ils expliquent que l'état actuel de la science médicale ne permet pas de retenir cette séquence ADEM - SEP comme prouvée. En outre, ils soulignent la faiblesse des études qui proposent la notion d'ADEM multiphasique du fait de l'absence de critères diagnostics incontestables et de la grande hétérogénéité des cohortes. Ils citent en page 12 de leur rapport un article de Barkhof "Demyelinating diseases of the CNS" publié en 2020 indiquant que l'ADEM comme première manifestation d'une forme récurrente de SEP survient dans 2 à 10% des cas.
 
Sur l'absence de réponses à plusieurs points de la mission, les experts, qui ont écarté le lien de causalité entre la vaccination et la pathologie de Madame [K] [V], n'avaient donc pas à se prononcer sur la responsabilité du laboratoire en ce qui concerne la bonne information du risque allégué suite à l'administration du vaccin, et sur l'évaluation des préjudices subis.

Les demandeurs ajoutent qu'en dépit des conclusions des experts, le lien de causalité entre la vaccination et les troubles neurologiques présentés par Madame [K] [V] existe. Ils expliquent en premier lieu que, sur le fondement d'une jurisprudence du conseil d'Etat du 7 novembre 2024, il appartient aux juges du fond, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l’affection présentée est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Ils affirment ensuite qu'il n'existe pas d'antécédents médicaux, qu'il existe une proximité temporelle compatible avec l'apparition des symptômes et que, de façon générale, aucun élément extérieur à la vaccination ne permet d'expliquer la survenance de la maladie. Ils rappellent que les experts de la CCI avaient retenu en 2014 le lien de causalité. Ils rappellent enfin qu’une partie de la littérature scientifique souligne le lien de causalité existant entre le développement d'une ADEM et la vaccination au [B]. Ils estiment que l'ensemble de ces éléments constituent des présomptions graves, précises et concordantes d'un lien de causalité entre la vaccination au [B] de Madame [K] [V] et la pathologie dont elle souffre. 

Toutefois, en premier lieu, il convient de relever que la jurisprudence du Conseil d'Etat précitée n'est pas transposable au cas d'espèce car elle porte sur l'application du régime spécial de responsabilité sans faute des vaccinations obligatoires à certaines catégories professionnelles exposées à un risque de contamination (article L 3111-9 du Code de la santé publique) et non sur le fondement de la responsabilité du produit défectueux ou de l'affection iatrogène soulevé en l'espèce. Ce moyen sera donc écarté et il demeure qu’il appartient au demandeur de prouver le lien de causalité. 

En second lieu, les experts judiciaires ont également apporté une réponse sur la temporalité des symptômes en indiquant que la coïncidence temporelle des premiers événements neurologiques avec les deux injections de [B] en 2010 aurait pu être prise en considération dans le cas de I'ADEM, sachant que celle-ci est une complication exceptionnelle de cette vaccination, rapportée dans un certain nombre de publications de cas isolés. A l'inverse, les données issues des études épidémiologiques convergent vers une absence de lien lorsque la pathologie initiée et développée est une SEP. 

Enfin, la seule circonstance tirée de l'absence d'antécédents personnels ou familiaux chez Madame [K] [V], ou le fait qu'aucun élément autre ne peut expliquer la survenance de la maladie chez la patiente, ne saurait à elle seule constituer des présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir l'existence d'un lien de causalité entre le vaccin administré et la pathologie déclaré.

Ainsi, il ressort, tant du rapport d'expertise du 26 janvier 2024 que des réponses aux dires des parties, que les experts ont répondu à l'ensemble des contestations soulevées par les consorts [V].

Les conclusions des experts, claires, précises et dénuées d'ambiguïté, ne présentent pas de contradictions ou d’insuffisances de nature à justifier l'organisation d'une contre-expertise.

Dès lors qu'il n'est pas établi de lien de causalité entre les deux injections de [B] et la pathologie dont souffre Madame [K] [V], les demandes en réparation formées au titre de la responsabilité des produits défectueux ou au titre de la solidarité nationale ne peuvent qu'être rejetées.

En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise, les consorts [V] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.

La SASU MSD VACCINS sera mise hors de cause.


Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de dire que chacune d'elle conservera la charge de ses propres dépens.

Les consorts [V], parties succombant à la présente procédure, seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Rejette la demande tendant à écarter les pièces numérotées 2.107 à 2.127, et 2.129 à 2.145 et 110 à 115 versées par la SASU MSD VACCINS,

Met hors de cause la SASU MSD VACCINS,

Déboute Madame [K] [V], Monsieur [Z] [V], Madame [I] [C] épouse [V] et Madame [H] [V] de l’intégralité de leurs demandes, 

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.


Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.



En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.




LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1386-1, code de la sante publique L3111-9, code civil 1245-1, code civil 1245, code civil 1386-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:32:19.234Z.