Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 2 juillet 2026, n° 24/02127
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 24/02127 - N° Portalis 352J-W-B7I-C356Y N° PARQUET : 24-272 N° MINUTE : Assignation du : 01 février 2024 MJG [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 02 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [W] [P] [F] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] - ALGERIE Elisant domicile chez Me Solal CLORIS [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Solal CLORIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1178 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] [Localité 4] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 02/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 24/02127 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière DEBATS A l’audience du 21 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 1er février 2024 par M. [W] [P] [F] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [W] [P] [F] notifiées par la voie électronique le 17 juin 2025, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 juillet 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 mai 2026, Décision du 02/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 24/02127
Motifs
MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 octobre 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [W] [P] [F], se disant né le 17 mars 1983 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, [O] [F], né le 16 avril 1950 à [Localité 6] (Algérie), a conservé la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, en application de l'article 21 du code de la nationalité française dans sa version issue de l'ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945 pour être né en Algérie, alors département français, de parents inconnus, sous l'identité de M. [E] [V]. Il ajoute que la nationalité française de [O] [F] a été reconnue par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 novembre 2018. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à M. [W] [P] [F], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française ainsi que le statut civil de droit commun du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, M. [W] [P] [F] produit deux copies, délivrées le 11 octobre 2023 et le 10 juin 2025, de son acte de naissance mentionnant qu'il est né le 17 mars 1983 à [Localité 5] (Algérie), de [O], trente trois ans, employé, et de [U] [K], trente et un an, sans profession, l'acte ayant été dressé sur déclaration de M. [S] [X], employé à l'hôpital (pièce n°1 du demandeur) ; la copie délivrée le 10 juin 2025 précisant en outre l'âge du déclarant, soit « 53 » (pièce n°10 du demandeur). Le ministère public conteste la force probante de l'acte de naissance du demandeur en faisant valoir qu'il ne mentionne pas l'identité complète du déclarant, à savoir son nom, sa profession et son domicile, et ce en violation des articles 30 et 63 de l'ordonnance du 19 février 1970 régissant l'état civil en Algérie. Le demandeur fait valoir que si les mentions relatives à l'identité ou la qualité du déclarant constituent des mentions substantielles, celles relatives à son âge et à son domicile ne sont en revanche pas des mentions substantielles. A cet égard il produit aux débats un jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 janvier 2025 ayant jugé que : « Si l'âge et le domicile (du déclarant) ne sont pas mentionnés, il n'en demeure pas moins qu'il est identifié et ce, conformément à l'objet des dispositions de l'ordonnance (du 19 février 1970 relative à l'état civil), de sorte que les mentions omises ne sont pas substantielles ». M. [W] [P] [F] souligne que la nouvelle copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 10 juin 2025, versée aux débats, précise l'identité, la qualité et l'âge du déclarant. Par conséquent l'omission du domicile du déclarant dans cet acte, mention non substantielle, n'en affecte pas la force probante et il soutient qu'il justifie en conséquence d'un état civil fiable et certain au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°10 du demandeur). Aux termes de l’article 30 de l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil « Les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieu de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus ; dans le cas contraire, l'âge desdites personnes est désigné par leur nombre d'années comme l'est, dans tous les cas l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seule indiquée […] ». S’agissant plus spécifiquement des actes de naissance, l’article 63 de la même ordonnance dispose que « l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l'article 64 in fine ». Le demandeur, s'il allègue que la mention du domicile du déclarant n'est pas une mention substantielle des actes de naissance au regard du droit algérien, ne produit néanmoins aucune pièce pour en justifier. A cet égard, la production d'une décision de justice française, outre le fait que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à son dispositif et non à ses motifs, en application de l'article 480 du code de procédure civile, est inopérante. L'acte de naissance de M. [W] [P] [F] n'ayant pas été dressé conformément à la législation algérienne applicable en ce qu'il y manque les indications relatives au domicile du déclarant, mention obligatoire prévue par les dispositions précitées, il est dépourvu de force probante au sens des dispositions de l'article 47 du code civil. Partant, le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain et il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [W] [P] [F] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [P] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [W] [P] [F] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [W] [P] [F], né le 17 mars 1983 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [W] [P] [F] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 juillet 2026 La Greffière La Présidente Hanane Jaafar Muriel Josselin-Gall
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 24/02127 - N° Portalis 352J-W-B7I-C356Y N° PARQUET : 24-272 N° MINUTE : Assignation du : 01 février 2024 MJG [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 02 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [W] [P] [F] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] - ALGERIE Elisant domicile chez Me Solal CLORIS [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Solal CLORIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1178 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] [Localité 4] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 02/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 24/02127 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière DEBATS A l’audience du 21 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 1er février 2024 par M. [W] [P] [F] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [W] [P] [F] notifiées par la voie électronique le 17 juin 2025, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 juillet 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 mai 2026, Décision du 02/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 24/02127 MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 octobre 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [W] [P] [F], se disant né le 17 mars 1983 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, [O] [F], né le 16 avril 1950 à [Localité 6] (Algérie), a conservé la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, en application de l'article 21 du code de la nationalité française dans sa version issue de l'ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945 pour être né en Algérie, alors département français, de parents inconnus, sous l'identité de M. [E] [V]. Il ajoute que la nationalité française de [O] [F] a été reconnue par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 novembre 2018. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à M. [W] [P] [F], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française ainsi que le statut civil de droit commun du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, M. [W] [P] [F] produit deux copies, délivrées le 11 octobre 2023 et le 10 juin 2025, de son acte de naissance mentionnant qu'il est né le 17 mars 1983 à [Localité 5] (Algérie), de [O], trente trois ans, employé, et de [U] [K], trente et un an, sans profession, l'acte ayant été dressé sur déclaration de M. [S] [X], employé à l'hôpital (pièce n°1 du demandeur) ; la copie délivrée le 10 juin 2025 précisant en outre l'âge du déclarant, soit « 53 » (pièce n°10 du demandeur). Le ministère public conteste la force probante de l'acte de naissance du demandeur en faisant valoir qu'il ne mentionne pas l'identité complète du déclarant, à savoir son nom, sa profession et son domicile, et ce en violation des articles 30 et 63 de l'ordonnance du 19 février 1970 régissant l'état civil en Algérie. Le demandeur fait valoir que si les mentions relatives à l'identité ou la qualité du déclarant constituent des mentions substantielles, celles relatives à son âge et à son domicile ne sont en revanche pas des mentions substantielles. A cet égard il produit aux débats un jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 janvier 2025 ayant jugé que : « Si l'âge et le domicile (du déclarant) ne sont pas mentionnés, il n'en demeure pas moins qu'il est identifié et ce, conformément à l'objet des dispositions de l'ordonnance (du 19 février 1970 relative à l'état civil), de sorte que les mentions omises ne sont pas substantielles ». M. [W] [P] [F] souligne que la nouvelle copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 10 juin 2025, versée aux débats, précise l'identité, la qualité et l'âge du déclarant. Par conséquent l'omission du domicile du déclarant dans cet acte, mention non substantielle, n'en affecte pas la force probante et il soutient qu'il justifie en conséquence d'un état civil fiable et certain au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°10 du demandeur). Aux termes de l’article 30 de l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil « Les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieu de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus ; dans le cas contraire, l'âge desdites personnes est désigné par leur nombre d'années comme l'est, dans tous les cas l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seule indiquée […] ». S’agissant plus spécifiquement des actes de naissance, l’article 63 de la même ordonnance dispose que « l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l'article 64 in fine ». Le demandeur, s'il allègue que la mention du domicile du déclarant n'est pas une mention substantielle des actes de naissance au regard du droit algérien, ne produit néanmoins aucune pièce pour en justifier. A cet égard, la production d'une décision de justice française, outre le fait que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à son dispositif et non à ses motifs, en application de l'article 480 du code de procédure civile, est inopérante. L'acte de naissance de M. [W] [P] [F] n'ayant pas été dressé conformément à la législation algérienne applicable en ce qu'il y manque les indications relatives au domicile du déclarant, mention obligatoire prévue par les dispositions précitées, il est dépourvu de force probante au sens des dispositions de l'article 47 du code civil. Partant, le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain et il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [W] [P] [F] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [P] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [W] [P] [F] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [W] [P] [F], né le 17 mars 1983 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [W] [P] [F] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 juillet 2026 La Greffière La Présidente Hanane Jaafar Muriel Josselin-Gall
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- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06331
en commun : code civil 18, code civil 32-2, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 31
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/03254
en commun : code civil 18, code civil 32-2, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 31
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/10303
en commun : code civil 18, code civil 32-2, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 31
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/10304
en commun : code civil 18, code civil 32-2, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 31
Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:35:10.700Z.