Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 2 juillet 2026, n° 26/53258
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53258 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCG4A N° : 1/MM Assignation du : 21 Avril 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juillet 2026 par Matthias CORNILLEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Minas MAKRIS, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [V] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Marie ROUMIANTSEVA, avocat au barreau de PARIS - #E0251 DEFENDERESSE Société GOOGLE IRELAND Chez Me Alexandra NERI [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS KRAMER PARIS LLP, avocats au barreau de PARIS - #J0025 DÉBATS A l’audience du 11 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Matthias CORNILLEAU, Juge, assisté de Minas MAKRIS, Greffier, Faits et procédure Se plaignant de l’utilisation sa voix dans une série de podcasts diffusée sur la chaîne Youtube “Voix Philosophiques”, M. [V] [T], sociétaire de la Comédie-Française, a, par exploit de commissaire de justice signifié le 21 avril 2026, assigné la société Google Ireland Limited (GIL) aux fins d’identification du titulaire de cette chaîne sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2025 et mise en délibéré. Prétentions et moyens Aux termes du dispositif de l’assignation, M. [T] entend voir :- “enjoindre à la société GIL, en sa qualité d’hébergeur, de lui communiquer, par l’intermédiaire de son conseil, les données effectivement en sa possession, telles que renseignées par le titulaire de la chaîne Youtube “Voix Philosophiques” (accessible via l’url https://www.youtube.com/@voixphilosohiques), à savoir : - les pseudonymes, noms et prénoms éventuellement renseignés par l’utilisateur, - les adresses mail secondaires ou de récupération éventuellement renseignées par l’utilisateur, - les numéros de téléphone éventuellement renseignés par l’utilisateur, - l’adresse IP correspondant à la création de ladite chaîne, - les adresses IP et autres données de journal horodatées correspondant aux dernières connexions éventuelles de ces utilisateurs à leur compte, si ces concessions sont intervenues au cours des neuf derniers mois ; - juger que cette communication devra être faire de façon confidentielle par la société GIL, et par conséquent, lui interdire de communiquer aux personnes visées ci-dessus toute information en relation avec la présente procédure, tout élément lié à la présente procédure ainsi que les mesures prises en exécution de celle-ci ; - juger que cette communication devra être réalisée directement auprès de son avocat, Me [B] [L], dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; - juger qu’il sera référé de toute difficulté au juge ; - rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance.” Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions en défense”) notifiées le 7 mai 2026 par voie électronique et visées par le greffe, la société Google Ireland Ltd entend voir :- “donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du président du tribunal quant à l’opportunité de communiquer à M. [T] les données suivantes, telles que fournies par le titulaire de la chaîne YouTube litigieuse, dans la limite de celles effectivement détenues, sans garantie quant à leur exhaustivité, leur exactitude, leur actualité ou leur aptitude à permettre d’identifier le titulaire de ladite chaîne : [...] - dire qu’elle communiquera ces données auprès de l’avocat de M. [T], Me [B] [L], dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - débouter M. [T] de toutes demandes plus amples ou contraires ; - dire qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des circonstances de la présente espèce ; - dire que les parties garderont à leur charge les éventuels dépens”. En application des articles 56, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
Motifs
Motifs Sur la demande de communication de données d’identification Moyens des parties En demande, M. [T] soutient, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que sa voix est utilisée grâce à une intelligence artificielle pour élaborer les contenus audiovisuels litigieux, mais qu’il ne dispose d’aucun moyen d’identifier le titulaire de la chaîne sur laquelle ces contenus sont diffusés sans le concours de la société GIL, de sorte qu’il justifie d’un motif légitime à ce que cette dernière lui transmette les informations demandées pour ensuite assigner le titulaire en justice. Il explique envisager une action en interdiction et en réparation dès lors que l’utilisation de sa voix est constitutive non seulement de l’infraction pénale d’hypertrucage prévue à l’article 226-8 du code pénal, mais également d’une atteinte à ses droits voisins d’artiste-interprète. En défense, la société GIL n’oppose aucun moyen de défense, et précise ne pas pouvoir garantir que les informations encore conservées à ce jour permettent d’identifier le titulaire de la chaîne Youtube en cause. Réponse du tribunal En application de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il résulte de ce texte que, pour apprécier l'existence d'un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en oeuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Civ. 2e, 19 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.265). L’article 6 V., A alinéa 1er de la loi pour la confiance dans l’économie du numérique dispose que “Dans les conditions fixées aux II bis à III bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l'activité consiste à fournir des services d'accès à internet ou des services d'hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.” Cet article 34 II bis dispose : “II bis.-Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver : 1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ou de son service de communications interpersonnelles avec prépaiement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les opérateurs vérifient les données relatives à l'identité civile ainsi que les services de l'Etat qui ne sont pas soumis à cette vérification ; 2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ; 3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la connexion ou de l'utilisation des équipements terminaux.” Dès lors, le juge des référés peut autoriser les opérateurs de communications électroniques à communiquer les données d’identification de ses utilisateurs qu’il détient si celui qui en sollicite la communication justifie d’un motif légitime. Selon l’article L.212-3 du code de la propriété intellectuelle, sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image. L’article L.212-2 alinéa 1er de ce code dispose que “L'artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation.” L’article L.335-4 du code de la propriété intellectuelle dispose :“Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'une publication de presse, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, de l'entreprise de communication audiovisuelle, de l'éditeur de presse ou de l'agence de presse.” Au cas présent, il n’est pas contesté, et au demeurant notoire eu égard aux titres de M. [T], que celui-ci est un comédien réputé se produisant à l’occasion de spectacles vivants mais également en déclamant des textes littéraires pour des émissions radiodiffusées ou l’édition de “livres audio”, lesquelles prestations d’artiste-interprète sont parfois enregistrées, et partant, susceptibles d’être protégées par les droits voisins du droit d’auteur. Or, le procès-verbal de constat sur Internet des 4 et 5 février 2025 met en évidence que divers contenus audiovisuels ont été diffusés sur la chaîne Youtube “Voix philosophiques” depuis 2023, et qu’ils comportent une voix off énonçant et enseignant des concepts ou des ouvrages de philosophie. L’expertise privée de la société Whispeak commandée par le demandeur fait par ailleurs état de ce que cette voix off correspond à celle de M. [T], et de ce qu’elle n’est pas humaine mais générée par un système d’intelligence artificielle, ce qui assoit les affirmations du demandeur selon lesquelles il n’a pas interprété les textes correspondants. Les échanges de courriels avec entre la société Evenlabs, qui fournit un générateur de voix d’intelligence artificielle, et le conseil de M. [T] confirment que la voix off a été générée par le service de cette société par un utilisateur en violation des conditions générales d’utilisation, ce qui rend vraisemblable que des enregistrements de prestations de M. [T] aient servi à générer cette voix. Bien qu’aucune des pièces versées en procédure ne permette d’identifier les prestations de M. [T] qui auraient pu être exploitées pour générer cette voix sans autorisation de ce dernier, il n’en demeure pas moins qu’à ce stade pré-contentieux et en l’absence de loi spéciale ou de jurisprudence européenne ou française qualifiant ou excluant la qualification de reproduction l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes pour générer une voix par une intelligence artificielle, il y a lieu de considérer que l’action en contrefaçon projetée sur le fondement d’une atteinte aux droits voisins de M. [T] n’est pas manifestement vouée à l’échec. Dès lors, dans la mesure où la chaîne comme les contenus sont anonymes et ne comportent aucune coordonnée pour identifier leur éditeur ou l’utilisation de la chaîne, M. [T] est dans l’impossibilité non seulement de se préconstituer la preuve des enregistrements fournis au système d’intelligence artificielle de la société Evenlabs, mais aussi d’assigner l’éditeur de la chaîne pour introduire l’instance en contrefaçon pour défendre son droit de propriété garanti par la Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Connaître l’identité de l’éditeur de la chaîne conditionne donc l’exercice du droit à la preuve et du droit d’accès au juge dont est titulaire M. [T], ce qui suffit à caractériser un motif légitime, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le surplus des moyens soulevés à ce titre. Quant aux informations dont M. [T] sollicite la communication, elles sont par nature conservées par la société GIL en sa qualité d’hébergeur conformément à l’article 34 susvisé, sous réserve que l’utilisateur les ait renseignées. Toutefois eu égard aux objectifs poursuivis par le demandeur et au droit à la vie privée du titulaire des données personnelles dont s’agit, le principe de proportionnalité commande de réserver la communication des adresses IP et autres données de journal horodatées à l’hypothèse dans laquelle la société GIL ne détiendrait pas les noms, prénoms, adresses et adresses courriels. En conséquence, il y a lieu d’autoriser la société GIL à communiquer à M. [T] les noms, prénoms, adresses, adresses courriels et numéros de téléphone renseignés par l’utilisateur du compte Youtube “Voix philosophiques”, et à défaut, les numéros de téléphone, l’adresse IP correspondant à la création du compte et les adresses IP et autres données de journal horodatées correspondant aux dernières connexions de l’utilisateur à son compte, si ces connexions sont intervenues au cours des neuf derniers mois. Dans la mesure où l’obligation d’information du destinaire du service prévue par l’article 10 paragraphe 5 du règlement n°2022/2065 du Parlement et du Conseil du 19 octobre 2022 est susceptible de permettre à la personne dont l’identification est recherchée de changer sa domiciliation ou de renforcer les moyens de son anonymat ou pseudonymat, et partant, de faire échec au succès de la mesure il y a lieu de suspendre l’exécution de cette obligation jusqu’à l’introduction d’une instance en référé ou au fond à l’encontre de cette personne, sans toutefois que ce délai ne puisse excéder un an. Le surplus des modalités de communication demandées étant dépourvu de base légale, et rien n’empêchant M. [T] de faire exécuter la décision par le truchement de son conseil, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes correspondantes. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, le présente référé servant les seuls intérêts probatoires de M. [T] avant tout procès, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens. En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter.
Dispositif
Par ces motifs, Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort , Ordonne à la société Google Ireland Ltd de communiquer à M. [T] : - les noms, prénoms, adresses et adresses courriels de l’utilisateur de la chaîne Youtube “@Voixphilosophiques”, - les adresses mail secondaires ou de récupération renseignées par l’utilisateur de la chaîne Youtube “@Voixphilosophiques”, - les numéros de téléphone éventuellement renseignés par l’utilisateur de la chaîne Youtube “@Voixphilosophiques” ; Ordonne à la société Google Ireland Ltd, à défaut de détenir les informations ci-avant énoncées, de communiquer à M. [V] [T] : - l’adresse IP correspondant à la création du compte Youtube “@Voixphilosophiques”, - les adresses IP et autres données de journal horodatées correspondant aux dernières connexions des utilisateurs de la chaîne Youtube “@Voixphilosophiques”, sous réserve que connexions soient intervenues au cours des neuf derniers mois ; Suspend l’exécution de l’obligation d’information relative à la présente mesure d’identification incombant à la société Google Ireland Limited, et ce, jusqu’à l’introduction d’une instance au fond ou en référé à l’encontre du tiltulaire de ladite chaîne, sans toutefois que cette suspension ne puisse excéder une durée d’un an ; Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Met les dépens à la charge de M. [V] [T] ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Fait à [Localité 1] le 02 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Matthias CORNILLEAU
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53258 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCG4A N° : 1/MM Assignation du : 21 Avril 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juillet 2026 par Matthias CORNILLEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Minas MAKRIS, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [V] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Marie ROUMIANTSEVA, avocat au barreau de PARIS - #E0251 DEFENDERESSE Société GOOGLE IRELAND Chez Me Alexandra NERI [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS KRAMER PARIS LLP, avocats au barreau de PARIS - #J0025 DÉBATS A l’audience du 11 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Matthias CORNILLEAU, Juge, assisté de Minas MAKRIS, Greffier, Faits et procédure Se plaignant de l’utilisation sa voix dans une série de podcasts diffusée sur la chaîne Youtube “Voix Philosophiques”, M. [V] [T], sociétaire de la Comédie-Française, a, par exploit de commissaire de justice signifié le 21 avril 2026, assigné la société Google Ireland Limited (GIL) aux fins d’identification du titulaire de cette chaîne sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2025 et mise en délibéré. Prétentions et moyens Aux termes du dispositif de l’assignation, M. [T] entend voir :- “enjoindre à la société GIL, en sa qualité d’hébergeur, de lui communiquer, par l’intermédiaire de son conseil, les données effectivement en sa possession, telles que renseignées par le titulaire de la chaîne Youtube “Voix Philosophiques” (accessible via l’url https://www.youtube.com/@voixphilosohiques), à savoir : - les pseudonymes, noms et prénoms éventuellement renseignés par l’utilisateur, - les adresses mail secondaires ou de récupération éventuellement renseignées par l’utilisateur, - les numéros de téléphone éventuellement renseignés par l’utilisateur, - l’adresse IP correspondant à la création de ladite chaîne, - les adresses IP et autres données de journal horodatées correspondant aux dernières connexions éventuelles de ces utilisateurs à leur compte, si ces concessions sont intervenues au cours des neuf derniers mois ; - juger que cette communication devra être faire de façon confidentielle par la société GIL, et par conséquent, lui interdire de communiquer aux personnes visées ci-dessus toute information en relation avec la présente procédure, tout élément lié à la présente procédure ainsi que les mesures prises en exécution de celle-ci ; - juger que cette communication devra être réalisée directement auprès de son avocat, Me [B] [L], dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; - juger qu’il sera référé de toute difficulté au juge ; - rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance.” Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions en défense”) notifiées le 7 mai 2026 par voie électronique et visées par le greffe, la société Google Ireland Ltd entend voir :- “donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du président du tribunal quant à l’opportunité de communiquer à M. [T] les données suivantes, telles que fournies par le titulaire de la chaîne YouTube litigieuse, dans la limite de celles effectivement détenues, sans garantie quant à leur exhaustivité, leur exactitude, leur actualité ou leur aptitude à permettre d’identifier le titulaire de ladite chaîne : [...] - dire qu’elle communiquera ces données auprès de l’avocat de M. [T], Me [B] [L], dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - débouter M. [T] de toutes demandes plus amples ou contraires ; - dire qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des circonstances de la présente espèce ; - dire que les parties garderont à leur charge les éventuels dépens”. En application des articles 56, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties. Motifs Sur la demande de communication de données d’identification Moyens des parties En demande, M. [T] soutient, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que sa voix est utilisée grâce à une intelligence artificielle pour élaborer les contenus audiovisuels litigieux, mais qu’il ne dispose d’aucun moyen d’identifier le titulaire de la chaîne sur laquelle ces contenus sont diffusés sans le concours de la société GIL, de sorte qu’il justifie d’un motif légitime à ce que cette dernière lui transmette les informations demandées pour ensuite assigner le titulaire en justice. Il explique envisager une action en interdiction et en réparation dès lors que l’utilisation de sa voix est constitutive non seulement de l’infraction pénale d’hypertrucage prévue à l’article 226-8 du code pénal, mais également d’une atteinte à ses droits voisins d’artiste-interprète. En défense, la société GIL n’oppose aucun moyen de défense, et précise ne pas pouvoir garantir que les informations encore conservées à ce jour permettent d’identifier le titulaire de la chaîne Youtube en cause. Réponse du tribunal En application de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il résulte de ce texte que, pour apprécier l'existence d'un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en oeuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Civ. 2e, 19 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.265). L’article 6 V., A alinéa 1er de la loi pour la confiance dans l’économie du numérique dispose que “Dans les conditions fixées aux II bis à III bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l'activité consiste à fournir des services d'accès à internet ou des services d'hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.” Cet article 34 II bis dispose : “II bis.-Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver : 1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ou de son service de communications interpersonnelles avec prépaiement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les opérateurs vérifient les données relatives à l'identité civile ainsi que les services de l'Etat qui ne sont pas soumis à cette vérification ; 2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ; 3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la connexion ou de l'utilisation des équipements terminaux.” Dès lors, le juge des référés peut autoriser les opérateurs de communications électroniques à communiquer les données d’identification de ses utilisateurs qu’il détient si celui qui en sollicite la communication justifie d’un motif légitime. Selon l’article L.212-3 du code de la propriété intellectuelle, sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image. L’article L.212-2 alinéa 1er de ce code dispose que “L'artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation.” L’article L.335-4 du code de la propriété intellectuelle dispose :“Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'une publication de presse, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, de l'entreprise de communication audiovisuelle, de l'éditeur de presse ou de l'agence de presse.” Au cas présent, il n’est pas contesté, et au demeurant notoire eu égard aux titres de M. [T], que celui-ci est un comédien réputé se produisant à l’occasion de spectacles vivants mais également en déclamant des textes littéraires pour des émissions radiodiffusées ou l’édition de “livres audio”, lesquelles prestations d’artiste-interprète sont parfois enregistrées, et partant, susceptibles d’être protégées par les droits voisins du droit d’auteur. Or, le procès-verbal de constat sur Internet des 4 et 5 février 2025 met en évidence que divers contenus audiovisuels ont été diffusés sur la chaîne Youtube “Voix philosophiques” depuis 2023, et qu’ils comportent une voix off énonçant et enseignant des concepts ou des ouvrages de philosophie. L’expertise privée de la société Whispeak commandée par le demandeur fait par ailleurs état de ce que cette voix off correspond à celle de M. [T], et de ce qu’elle n’est pas humaine mais générée par un système d’intelligence artificielle, ce qui assoit les affirmations du demandeur selon lesquelles il n’a pas interprété les textes correspondants. Les échanges de courriels avec entre la société Evenlabs, qui fournit un générateur de voix d’intelligence artificielle, et le conseil de M. [T] confirment que la voix off a été générée par le service de cette société par un utilisateur en violation des conditions générales d’utilisation, ce qui rend vraisemblable que des enregistrements de prestations de M. [T] aient servi à générer cette voix. Bien qu’aucune des pièces versées en procédure ne permette d’identifier les prestations de M. [T] qui auraient pu être exploitées pour générer cette voix sans autorisation de ce dernier, il n’en demeure pas moins qu’à ce stade pré-contentieux et en l’absence de loi spéciale ou de jurisprudence européenne ou française qualifiant ou excluant la qualification de reproduction l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes pour générer une voix par une intelligence artificielle, il y a lieu de considérer que l’action en contrefaçon projetée sur le fondement d’une atteinte aux droits voisins de M. [T] n’est pas manifestement vouée à l’échec. Dès lors, dans la mesure où la chaîne comme les contenus sont anonymes et ne comportent aucune coordonnée pour identifier leur éditeur ou l’utilisation de la chaîne, M. [T] est dans l’impossibilité non seulement de se préconstituer la preuve des enregistrements fournis au système d’intelligence artificielle de la société Evenlabs, mais aussi d’assigner l’éditeur de la chaîne pour introduire l’instance en contrefaçon pour défendre son droit de propriété garanti par la Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Connaître l’identité de l’éditeur de la chaîne conditionne donc l’exercice du droit à la preuve et du droit d’accès au juge dont est titulaire M. [T], ce qui suffit à caractériser un motif légitime, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le surplus des moyens soulevés à ce titre. Quant aux informations dont M. [T] sollicite la communication, elles sont par nature conservées par la société GIL en sa qualité d’hébergeur conformément à l’article 34 susvisé, sous réserve que l’utilisateur les ait renseignées. Toutefois eu égard aux objectifs poursuivis par le demandeur et au droit à la vie privée du titulaire des données personnelles dont s’agit, le principe de proportionnalité commande de réserver la communication des adresses IP et autres données de journal horodatées à l’hypothèse dans laquelle la société GIL ne détiendrait pas les noms, prénoms, adresses et adresses courriels. En conséquence, il y a lieu d’autoriser la société GIL à communiquer à M. [T] les noms, prénoms, adresses, adresses courriels et numéros de téléphone renseignés par l’utilisateur du compte Youtube “Voix philosophiques”, et à défaut, les numéros de téléphone, l’adresse IP correspondant à la création du compte et les adresses IP et autres données de journal horodatées correspondant aux dernières connexions de l’utilisateur à son compte, si ces connexions sont intervenues au cours des neuf derniers mois. Dans la mesure où l’obligation d’information du destinaire du service prévue par l’article 10 paragraphe 5 du règlement n°2022/2065 du Parlement et du Conseil du 19 octobre 2022 est susceptible de permettre à la personne dont l’identification est recherchée de changer sa domiciliation ou de renforcer les moyens de son anonymat ou pseudonymat, et partant, de faire échec au succès de la mesure il y a lieu de suspendre l’exécution de cette obligation jusqu’à l’introduction d’une instance en référé ou au fond à l’encontre de cette personne, sans toutefois que ce délai ne puisse excéder un an. Le surplus des modalités de communication demandées étant dépourvu de base légale, et rien n’empêchant M. [T] de faire exécuter la décision par le truchement de son conseil, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes correspondantes. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, le présente référé servant les seuls intérêts probatoires de M. [T] avant tout procès, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens. En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter. Par ces motifs, Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort , Ordonne à la société Google Ireland Ltd de communiquer à M. [T] : - les noms, prénoms, adresses et adresses courriels de l’utilisateur de la chaîne Youtube “@Voixphilosophiques”, - les adresses mail secondaires ou de récupération renseignées par l’utilisateur de la chaîne Youtube “@Voixphilosophiques”, - les numéros de téléphone éventuellement renseignés par l’utilisateur de la chaîne Youtube “@Voixphilosophiques” ; Ordonne à la société Google Ireland Ltd, à défaut de détenir les informations ci-avant énoncées, de communiquer à M. [V] [T] : - l’adresse IP correspondant à la création du compte Youtube “@Voixphilosophiques”, - les adresses IP et autres données de journal horodatées correspondant aux dernières connexions des utilisateurs de la chaîne Youtube “@Voixphilosophiques”, sous réserve que connexions soient intervenues au cours des neuf derniers mois ; Suspend l’exécution de l’obligation d’information relative à la présente mesure d’identification incombant à la société Google Ireland Limited, et ce, jusqu’à l’introduction d’une instance au fond ou en référé à l’encontre du tiltulaire de ladite chaîne, sans toutefois que cette suspension ne puisse excéder une durée d’un an ; Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Met les dépens à la charge de M. [V] [T] ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Fait à [Localité 1] le 02 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Matthias CORNILLEAU
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L212-2, code des postes et des communications electroniques L34-1, code de la propriete intellectuelle L212-3, code penal 226-8, code de la propriete intellectuelle L335-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/54112
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