Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 2 juillet 2026, n° 20/11465
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
*** FAITS ET PROCÉDURE La société Elogie ayant décidé de réaliser des travaux comportant notamment des démolitions de grande ampleur sur une parcelle dont elle est preneuse emphytéotique, une expertise a été ordonnée le 18 septembre 2008 par le juge des référés de ce tribunal aux fins de constater l’état des ouvrages voisins au jour de l’ordonnance et ensuite après réalisation des travaux. Suite à diverses décisions de référé, l’expertise ordonnée le 18 septembre 2008 est commune à l’ensemble des parties à la présente instance. Les travaux ont démarré au mois de juillet 2009. La société Elogie était maître d’ouvrage et assurée par la société MSIG Insurance Europe AG (ci-après la société Msig) au titre de sa responsabilité civile. Les maîtres d’oeuvre étaient la société L’Atelier Soa Architecte (ci-après la société Soa), assurée par la société Axa France Iard (ci-après la société Axa) et le Cabinet [L] assuré par la société Allianz Iard (ci-après la société Allianz). Le lot construction a été confié à la société Entreprise De Construction [V] (ci-après la société [V]) assurée par la société SMABTP puis la société Aviva Assurance devenue la société Abeille Iard Et Santé (ci-après la société Abeille). Les travaux de maçonnerie et terrassement ont été donnés en sous-traitance par la société [V] à la société TPTR assurée par la société QBE Insurance Europe Limited. Le 23 décembre 2013, un bâtiment voisin s’est partiellement effondré, privant ainsi un tiers de son logement. La société Elogie a alors mis à disposition du tiers un logement dont elle était propriétaire. Le 15 juillet 2020, l’expert a déposé son rapport concluant notamment à l’imputation de l’effondrement à une mauvaise exécution par la société TPTR des travaux qui lui avaient été confiés. Par actes de commissaire de justice des 6 et 9 novembre 2020, la société Elogie a assigné les sociétés Axa, Allianz, QBE Insurance Europe Limited, Soa, SMABTP, MSIG et [V] devant le tribunal de céans. Le 3 juin 2021, la SMABTP a attrait à l’instance la société Aviva Assurances devenue société Abeille. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, la société Elogie demande au tribunal de: condamner in solidum les sociétés Soa, Axa, Allianz, [V] et SMABTP à lui verser une somme de 79.434,69 euros comptes arrêtés au 31 août 2023 outre les intérêts légaux avec capitalisation en réparation de son préjudice de perte de loyer,condamner in solidum les mêmes à lui verser une somme de 62.225,72 euros TTC pour les frais d’expertise,condamner tout succombant à lui verser une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2021, les sociétés Soa et Axa sollicitent: le rejet des demandes,subsidiairement, la condamnation des sociétés [V], SMABTP et QBE à les relever de toute condamnation,la condamnation de la société Elogie à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2025, la SMABTP prie le tribunal de: rejeter les demandes,condamner in solidum les société QBE, Soa et Axa à la relever de toute condamnation,la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, la société Abeille requiert le tribunal de: rejeter les demandes,subsidiairement, condamner in solidum les sociétés QBE, Soa, Axa, SMABTP et Allianz à la relever de toute condamnation,écarter l’exécution provisoire,condamner in solidum tous succombants à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2021, la société QBE Europe SA/NV (ci-après la société QBE), intervenante volontaire, société venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, sollicite: le rejet des demandes,subsidiairement:l’application de la franchise contractuelle de 1.000 euros,la condamnation des sociétés Elogie, MSIG, Soa, Axa, [V] et SMABTP à la relever de toute condamnation,la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la société Allianz demande au tribunal de: rejeter les demandes,subsidiairement, faire application des franchises contractuelles,condamner in solidum les sociétés Sao, Axa, [V], SMABTP, Abeille et QBE à la relever de toute condamnation,condamner la société Elogie à lui verser une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la société MSIG prie le tribunal de: rejeter les demandes formées à son encontre,faire application des plafonds et franchises conractuelles,condamner in solidum les sociétés Soa, Axa, [V], SMABTP, Abeille et QBE à la relever de toute condamnation,écarter l’exécution provisoire,condamner tout succombant à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 9 avril suivant. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 juin suivant. La délibéré a été prorogé au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions de la société Elogie notifiées par voie électronique le 26 mars 2025; Vu les conclusions des sociétés Soa et Axa notifiées par voie électronique le 10 juin 2021; Vu les conclusions de la SMABTP notifiées par voie électronique le 3 mai 2025; Vu les conclusions de la société Abeille notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023; Décision du 04 Juin 2026 2ème chambre civile N° RG 20/11465 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTHBG Vu les conclusions de la société QBE notifiées par voie électronique le 29 juillet 2021; Vu les conclusions de la société Allianz notifiées par voie électronique le 24 avril 2025; Vu les conclusions de la société MSIG notifiées par voie électronique le 1er avril 2025; 1°) Sur les demandes de la société Elogie tirées de l’indemnisation d’un tiers La société Elogie fait valoir: que les constructeurs sont responsables des nuisances qu’ils causent au voisinage à titre de voisin occasionnel, que, subrogé dans les droits des voisins victimes, le maître d’ouvrage peut se retourner contre les constructeurs sur le fondement des troubles anormaux du voisinage,qu’aussi, la société Soa et le Cabinet [L] avaient une obligation contractuelle de résultat dans la direction des travaux et la société [V] une obligation contractuelle de résultat dans l’exécution des travaux, qu’à supposer que leur obligation ne soit que de moyens, le manquement est établi par le désordre lui-même,que les malfaçons de la société TPTR constituent à son égard une faute délictuelle, que la responsabilité de cette société est engagée,qu’elle a dû reloger gracieusement un tiers dont le logement a été rendu inhabitable en raison de l’effondrement provoqué par les travaux, que cette situation perdure depuis le 10 janvier 2014, que la perte locative correspondant au logement occupé est de 79.434,69 euros, qu’elle a aussi dû exposer des frais d’expertise. Les sociétés Soa et Axa opposent: que l’expert ne met de faute qu’à la charge de la société TPTR,que la société TPTR a usé d’une méthodologie inadéquate différente de celle présentée entre deux réunions de chantier, que de ce fait, le bâtiment voisin s’est effondré partiellement,que la société [V] doit répondre de son sous-traitant, la société TPTR, que la société [V], la SMABTP et la société QBE doivent la relever de toute condamnation. La société Allianz, assureur du Cabinet [L], réplique: que le préjudice n’est pas établi autrement que par sa prise en compte par l’expert, que cela est insuffisant,que la société Elogie ne justifie pas d’un paiement subrogatoire aux voisins victimes, que les constructeurs intellectuels, comme l’était le Cabinet [L], ne sont des voisins occasionnels qu’à la condition qu’il existe un lien causal entre leur mission et le dommage ce qui n’est pas établi en l’espèce, que le contraire est même établi puisque le dommage a pour cause le mauvais comportement de la société TPTR,que le Cabinet [L] n’exerçait plus sa mission lors de l’effondrement puisqu’elle avait été placée en liquidation judiciaire le 28 janvier 2014,qu’il n’existe pas de lien causal entre le manquement contractuel invoqué et le dommage. La société QBE observe: que la société Elogie ne justifie pas de ses préjudices,que la société Elogie a laissé le chantier sans entretien pendant cinq ans,que la société Soa a validé une réalisation des travaux par passe alternée inappropriée,que la société [V] n’a pas tenu compte des indications d’une société SEMOFI, que des études indispensables n’ont pas été faites,que la société QBE doit être relevée de toute condamnation par les sociétés SOA et [V]. La SMABTP fait valoir: que, pour les mêmes motifs que ceux exposés par la société Allianz, les préjudices ne sont pas établis, que, de plus, la société Elogie se prévaut en pièce n° 9 d’un document établi par elle-même,que les sociétés QBE, SOA et AXA doivent la relever de toute condamnation. Sur ce, il doit d’abord être discuté de l’existence d’un recours récursoire de la société Elogie contre les défendeurs, ensuite de leur responsabilité et enfin de leur éventuelle part contributive. 1.1°) Sur la responsabilité de la société Elogie et l’existence d’un recours subrogatoire Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Ainsi, le propriétaire d’une parcelle sur laquelle se tient une activité causant un trouble anormal doit en indemniser la victime. Le preneur à bail emphytéotique doit être assimilé au propriétaire dans l’appréciation de sa responsabilité au titre des troubles de voisinage. Lorsque l’un des corresponsables d’un même dommage indemnise la victime, il dispose d’une action récursoire contre les autres coresponsables. L’effondrement d’un bâtiment est un trouble anormal. En l’espèce, l’activité déployée à la demande de la société Elogie a eu pour conséquence l’effondrement partiel d’un bâtiment voisin abritant le logement d’un tiers. La société Elogie est donc tenue d’indemniser ce tiers du préjudice consécutif au trouble anormal que constitue l’effondrement de son logement. Il est constant que la société Elogie a relogé le tiers pour la période allant du 10 janvier 2014 au 31 août 2023, soit 115,73mois, en lui mettant à disposition un appartement de 62,50 m² sis [Adresse 12] à [Localité 1] contre le seul paiement des charges. L’équivalent monétaire de l’indemnisation ainsi accordée est égal à la valeur locative du bien. La société Elogie ne verse aux débats aucune pièce permettant d’estimer cette valeur et se contente de se prévaloir du rapport d’expertise qui ne comporte nulle estimation mais ne fait que mentionner la convention conclue entre la société Elogie et le tiers. En l’absence d’information sur le bien et notamment sur sa date de construction, sa valeur locative devrait être fixée conformément à l’arrêté IDF 2026-04-28-00032 en retenant l’époque de construction la moins favorable à la société Elogie, soit une valeur locative de 20,9 euros le m², soit une valeur de 1.306,25 euros pour le bien au 1er trimestre 2026, soit par application de l’indice de référence de loyer, une valeur de 1.133,79 euros au 1er trimestre 2014 (1.306,25 x 125 [indice 2014-T1] / 146,60 [dernier indice 2026 publié]). Cependant, la société Elogie se prévaut de valeurs mensuelles moindres allant de 673,41 euros à 719,16 euros. Il convient donc de s’en tenir à ces valeurs et donc de constater un préjudice de 79.434,69 euros au 31 août 2023. Ayant indemnisé la victime, la société Elogie dispose donc d’une action récursoire contre les autres responsables dans la limite de 79.434,69 euros. 1.2°) Sur la responsabilité des défendeurs 1.2.1°) Sur les troubles anormaux du voisinage Le principe exposé en 1.1 oblige non seulement le propriétaire de la parcelle sur laquelle se tient l’activité causant le trouble anormal mais aussi son occupant même occasionnel dès lors qu’il existe une relation de cause directe entre le trouble subi et sa mission. Doivent être considérés comme des occupants occasionnels les entreprises missionnées par un maître d’ouvrage et leurs sous traitants à la condition que le trouble puisse se rattacher directement à l’exercice de leur mission. En l’espèce, la société [V] était en charge du lot construction qui comprenait des travaux de démolition et de terrassement. Il résulte du rapport d’expertise que l’effondrement a pour seule cause une mauvaise exécution des travaux de terrassement et de démolition par mise en oeuvre entre deux visites de chantier d’une méthodologie inadaptée et différente de celle prévue. L’expert n’a pas retenu pour cause un abandon de chantier, une validation par la société SOA d’une méthode inadaptée ou l’ignorance par la société [V] d’indication d’un société tierce. Ces travaux entraient dans la mission de la société [V]. Par suite, le trouble se rattachant directement à sa mission, la société [V] doit être regardée comme occupante de la parcelle à l’origine du trouble et sa responsabilité est engagée, peu important qu’elle ait choisi de confier la mission de terrassement et de démolition qui était la sienne à la société TPTR. Le cabinet [L] et la société SOA avait une mission de suivi de chantier. L’effondrement étant dû à une mauvaise exécution entre deux visites de chantier, le trouble ne se rattache pas directement à la mission de surveillance des deux architectes de sorte que n’étant pas occupant occasionnel, leur responsabilité pour trouble du voisinage n’est pas engagée. 1.2.2°) Sur les fautes contractuelles des sociétés SOA, [L] et [V] Les sociétés [L] et SOA étaient tenues d’une obligation de moyen dans leur mission de suivi du chantier. Or, l’effondrement est dû à la mise en oeuvre entre deux visites de chantier par la société TPTR d’une méthode différente de celle annoncée. C’est donc sans faute de la société SOA et du cabinet [L] que le dommage a été causé. Leur responsabilité n’est donc pas engagée. En revanche, la société [V], titulaire du lot construction englobant démolition et terrassement, était tenue d’une obligation de résultat. Il importe peu qu’elle ait choisi de confier à la société TPTR la réalisation des travaux de démolition et terrassement en conséquence desquels l’effondrement s’est produit. Sa responsabilité, contractuelle envers la société Elogie mais délictuelle envers le tiers victime, est donc engagée. 1.2.3°) Sur la responsabilité délictuelle de la société TPTR La société TPTR a commis une faute en ne réalisant pas les travaux de terrassement et démolition dans les règles de l’art. Sa responsabilité délictuelle envers la société Elogie et le tiers victime est donc engagée. 1.3°) Sur la contribution des coresponsables La contribution entre coresponsables doit être fixée en considération de l’importance respective des faits générateurs de responsabilité retenus pour faire droit à la demande de la victime. Afin d’évaluer l’importance des faits générateurs de responsabilité, les fautes doivent être appréciées selon leur gravité et une faute doit être considérée comme plus grave qu’un fait générateur d’une responsabilité objective. Décision du 04 Juin 2026 2ème chambre civile N° RG 20/11465 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTHBG En l’espèce, sont responsables les sociétés Elogie, [V] et TPTR. La société Elogie n’a commis aucune faute et est tenue par responsabilité objective. Elle doit donc être relevée indemne par les sociétés [V] et TPTR. La société [V] n’a pas commis de faute directe par elle-même alors que la société TPTR a commis une faute en ne respectant pas les règles de l’art. Il convient donc que la société TPTR relève la société [V] de toute condamnation. En conséquence, la société [V] doit être condamnée à verser à la société Elogie une indemnité de 79.439,64 euros. En application des articles 1231–6 et 1343–2 du code civil, l’intérêt légal est dû à compter de l’assignation, soit du 6 novembre 2020, et les intérêts échus doivent être capitalisés à la date anniversaire de leur échéance. 2°) Sur les demandes afférentes aux assureurs La société Elogie fait valoir: qu’elle exerce l’action directe contre les assureurs des responsables, La société QBE observe: que, subsidiairement, il doit être fait application de la franchise de 1.000 euros. La SMABTP fait valoir: que la police souscrite par la société [V] expirait le 31 décembre 2014 et couvrait les sinistres déclarés dans le temps du contrat, que la réclamation ayant eu lieu après le 31 décembre 2014, sa garantie n’est pas due,que, subsidiairement, il doit être fait application de la franchise et du plafond de garantie. Sur ce, l’article 124–3 du code des assurances prévoit que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». L’article 112–6 du même code ajoute que « l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ». Il résulte de l’article L 124–5 du code des assurances que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré des conséquences des faits dommageables antérieurs à l’expiration de la police à condition que la première réclamation intervienne entre la prise d’effet du contrat et son expiration augmentée un délai d’au moins cinq ans, que, néanmoins, l’assureur ne doit pas sa garantie lorsque l’assuré a souscrit une nouvelle garantie base réclamation ou fait dommageable alors qu’il connaissait l’existence du fait dommageable et que l’assureur ne couvre pas l’assuré qui connaît lors de la souscription le fait dommageable. En l’espèce, la responsabilité de la société TPTR étant engagée, il y a lieu de condamner son assureur, la société QBE à verser à la société Elogie la somme due par son assuré après déduction de la franchise contractuelle de 1.000 euros. La société [V] avait souscrit auprès de la SMABTP une garantie déclenchée par réclamation expirant le 31 décembre 2014 pour s’assurer ensuite toujours en base réclamation auprès de la société Aviva Assurance devenue la société Abeille. Par ailleurs, l’effondrement a été connu de la société [V] dès sa survenance, soit en 2013. Par suite, la police souscrite auprès de son second assureur en 2015 ne peut couvrir les conséquences de ce fait dommageable. En revanche, la réclamation étant intervenue dans le délai subséquent de l’expiration du premier contrat, le premier assureur, la SMABTP, doit sa garantie. Il convient donc de condamner la SMABTP à verser à la société Elogie la somme due par son assuré après déduction d’une franchise de 1.390 euros. La SMABTP étant tenue pour le compte de la société [V], elle bénéficie du recours de cette dernière contre la société QBE, assureur de la société TPTR. 3°) Sur les autres demandes L’expertise a été ordonnée antérieurement au début des travaux et de l’effondrement du bâtiment sis sur la parcelle voisine de celle donnée à bail à la société Elogie. La demande de la société Elogie en indemnisation des frais d’expertise exposés par elle doit donc être rejetée. Les sociétés [V], SMABTP et QBE succombent dans la présente instance. A titre de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de: condamner les sociétés [V], SMABTP et QBE à verser à la société Elogie une indemnité de 4.000 euros,condamner la société QBE à verser à la société SMABTP une indemnité de 4.000 euros,condamner la société QBE à verser à la société Abeille une indemnité de 2.000 euros,condamner la société QBE à verser à la société MSIG une indemnité de 4.000 euros; Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort: Condamne in solidum les sociétés [V], SMABTP et QBE à verser à la société Elogie une indemnité de 79.439,64 euros arrêtée au 31 août 2023 outre les intérêts légaux à compter du 6 novembre 2020 avec capitalisation des intérêts échus à la date anniversaire de leur échéance minorée de 1.390 euros pour son préjudice de perte de loyers; Condamne in solidum les sociétés [V] et QBE à verser à la société Elogie une indemnité de 390 euros pour son préjudice de perte de loyers; Condamne la société [V] à verser à la société Elogie une indemnité de 1.000 euros pour son préjudice de perte de loyers; Condamne la société QBE à relever les sociétés [V] et SMABTP des sommes versées par elles à la société Elogie en exécution des condamnations figurant ci-dessus dans la limite de l’indemnité due par la société QBE à la société Elogie et à proportion des sommes versées par chacune d’entre elles; Condamne les sociétés [V], SMABTP et QBE à verser à la société Elogie une indemnité de 4.000 euros; Déboute la société Elogie de ses demandes tendant à: condamner in solidum les sociétés Soa, Axa et Allianz à lui verser une somme de 79.434,69 euros comptes arrêtés au 31 août 2023 outre les intérêts légaux avec capitalisation en réparation de son préjudice de perte de loyer,condamner in solidum les sociétés Soa, Axa, Allianz, SMABTP, [V] et QBE à lui verser une somme de 62.225,72 euros TTC pour les frais d’expertise; Déboute les sociétés Soa et Axa de leur demande tendant à: la condamnation de la société Elogie à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne la société QBE à relever la société SMABTP des sommes versées par elle à la société Elogie en exécution des condamnations figurant ci-dessus dans la limite de l’indemnité due par la société QBE à la société Elogie et à proportion des sommes versées par elle; Condamne la société QBE à verser à la société SMABTP une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute la société SMABTP de ses demandes tendant à: condamner in solidum les sociétés Soa et Axa à la relever de toute condamnation; Condamne la société QBE à verser à la société Abeille une indemnité de 4.000 euros; Déboute la société Abeille de ses demandes tendant à: écarter l’exécution provisoire; Déboute la société QBE de ses demandes tendant à: la condamnation des sociétés Elogie, MSIG, Soa, Axa, [V] et SMABTP à la relever de toute condamnation,la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute la société Allianz de sa demande tendant à: condamner la société Elogie à lui verser une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne la société QBE à verser à la société MSIG une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute la société MSIG de ses demandes tendant à: écarter l’exécution provisoire; Condamne les sociétés [V], SMABTP et QBE aux dépens; Fait et jugé à [Localité 1] le 02 juillet 2026 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 20/11465 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTHBG N° MINUTE : Assignation du : 06 Novembre 2020 JUGEMENT rendu le 02 juillet 2026 DEMANDERESSE S.A. ELOGIE SIEMP venant aux droits de la SIEMP [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0242 DÉFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de l’ATELIER SOA ARCHITECTES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0207 Société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [V] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Frédéric BOULTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1564 Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0130 Décision du 25 Juin 2026 2ème chambre N° RG 20/11465 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTHBG Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du cabinet STARCK [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Maître Marion PIERI de la SELEURL SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0070 Compagnie d’assurance MSIG INSURANCE EUROPE AG en sa qualité d’assureur de la société ELOGIE -SIEMP [Adresse 7] [Localité 7] représentée par Maître Pierre-Olivier LEBLANC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0010 S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la Compagnie AVIVA ASSURANCES [Adresse 8] [Localité 8] représentée par Maître Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L290 Société SMABTP en qualité d’assureur de la société ECB [Adresse 9] [Localité 9] représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0156 Société L’ATELIER SOA ARCHITECTE [Adresse 10] [Localité 10] représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0207 PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE Compagnie QBE EUROPE SA/NV [Adresse 11] [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0130 Décision du 04 Juin 2026 2ème chambre civile N° RG 20/11465 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTHBG COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Jérôme HAYEM, Vice-Président Madame Céline MARION, Vice-Présidente Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente assistés de Monsieur Louis BAILLY, Greffier lors des débats, et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience collégiale du 09 Avril 2026, tenue publiquement, Monsieur Jérôme HAYEM a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 25 Juin 2026 puis au 02 Juillet 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort *** FAITS ET PROCÉDURE La société Elogie ayant décidé de réaliser des travaux comportant notamment des démolitions de grande ampleur sur une parcelle dont elle est preneuse emphytéotique, une expertise a été ordonnée le 18 septembre 2008 par le juge des référés de ce tribunal aux fins de constater l’état des ouvrages voisins au jour de l’ordonnance et ensuite après réalisation des travaux. Suite à diverses décisions de référé, l’expertise ordonnée le 18 septembre 2008 est commune à l’ensemble des parties à la présente instance. Les travaux ont démarré au mois de juillet 2009. La société Elogie était maître d’ouvrage et assurée par la société MSIG Insurance Europe AG (ci-après la société Msig) au titre de sa responsabilité civile. Les maîtres d’oeuvre étaient la société L’Atelier Soa Architecte (ci-après la société Soa), assurée par la société Axa France Iard (ci-après la société Axa) et le Cabinet [L] assuré par la société Allianz Iard (ci-après la société Allianz). Le lot construction a été confié à la société Entreprise De Construction [V] (ci-après la société [V]) assurée par la société SMABTP puis la société Aviva Assurance devenue la société Abeille Iard Et Santé (ci-après la société Abeille). Les travaux de maçonnerie et terrassement ont été donnés en sous-traitance par la société [V] à la société TPTR assurée par la société QBE Insurance Europe Limited. Le 23 décembre 2013, un bâtiment voisin s’est partiellement effondré, privant ainsi un tiers de son logement. La société Elogie a alors mis à disposition du tiers un logement dont elle était propriétaire. Le 15 juillet 2020, l’expert a déposé son rapport concluant notamment à l’imputation de l’effondrement à une mauvaise exécution par la société TPTR des travaux qui lui avaient été confiés. Par actes de commissaire de justice des 6 et 9 novembre 2020, la société Elogie a assigné les sociétés Axa, Allianz, QBE Insurance Europe Limited, Soa, SMABTP, MSIG et [V] devant le tribunal de céans. Le 3 juin 2021, la SMABTP a attrait à l’instance la société Aviva Assurances devenue société Abeille. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, la société Elogie demande au tribunal de: condamner in solidum les sociétés Soa, Axa, Allianz, [V] et SMABTP à lui verser une somme de 79.434,69 euros comptes arrêtés au 31 août 2023 outre les intérêts légaux avec capitalisation en réparation de son préjudice de perte de loyer,condamner in solidum les mêmes à lui verser une somme de 62.225,72 euros TTC pour les frais d’expertise,condamner tout succombant à lui verser une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2021, les sociétés Soa et Axa sollicitent: le rejet des demandes,subsidiairement, la condamnation des sociétés [V], SMABTP et QBE à les relever de toute condamnation,la condamnation de la société Elogie à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2025, la SMABTP prie le tribunal de: rejeter les demandes,condamner in solidum les société QBE, Soa et Axa à la relever de toute condamnation,la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, la société Abeille requiert le tribunal de: rejeter les demandes,subsidiairement, condamner in solidum les sociétés QBE, Soa, Axa, SMABTP et Allianz à la relever de toute condamnation,écarter l’exécution provisoire,condamner in solidum tous succombants à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2021, la société QBE Europe SA/NV (ci-après la société QBE), intervenante volontaire, société venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, sollicite: le rejet des demandes,subsidiairement:l’application de la franchise contractuelle de 1.000 euros,la condamnation des sociétés Elogie, MSIG, Soa, Axa, [V] et SMABTP à la relever de toute condamnation,la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la société Allianz demande au tribunal de: rejeter les demandes,subsidiairement, faire application des franchises contractuelles,condamner in solidum les sociétés Sao, Axa, [V], SMABTP, Abeille et QBE à la relever de toute condamnation,condamner la société Elogie à lui verser une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la société MSIG prie le tribunal de: rejeter les demandes formées à son encontre,faire application des plafonds et franchises conractuelles,condamner in solidum les sociétés Soa, Axa, [V], SMABTP, Abeille et QBE à la relever de toute condamnation,écarter l’exécution provisoire,condamner tout succombant à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 9 avril suivant. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 juin suivant. La délibéré a été prorogé au 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions de la société Elogie notifiées par voie électronique le 26 mars 2025; Vu les conclusions des sociétés Soa et Axa notifiées par voie électronique le 10 juin 2021; Vu les conclusions de la SMABTP notifiées par voie électronique le 3 mai 2025; Vu les conclusions de la société Abeille notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023; Décision du 04 Juin 2026 2ème chambre civile N° RG 20/11465 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTHBG Vu les conclusions de la société QBE notifiées par voie électronique le 29 juillet 2021; Vu les conclusions de la société Allianz notifiées par voie électronique le 24 avril 2025; Vu les conclusions de la société MSIG notifiées par voie électronique le 1er avril 2025; 1°) Sur les demandes de la société Elogie tirées de l’indemnisation d’un tiers La société Elogie fait valoir: que les constructeurs sont responsables des nuisances qu’ils causent au voisinage à titre de voisin occasionnel, que, subrogé dans les droits des voisins victimes, le maître d’ouvrage peut se retourner contre les constructeurs sur le fondement des troubles anormaux du voisinage,qu’aussi, la société Soa et le Cabinet [L] avaient une obligation contractuelle de résultat dans la direction des travaux et la société [V] une obligation contractuelle de résultat dans l’exécution des travaux, qu’à supposer que leur obligation ne soit que de moyens, le manquement est établi par le désordre lui-même,que les malfaçons de la société TPTR constituent à son égard une faute délictuelle, que la responsabilité de cette société est engagée,qu’elle a dû reloger gracieusement un tiers dont le logement a été rendu inhabitable en raison de l’effondrement provoqué par les travaux, que cette situation perdure depuis le 10 janvier 2014, que la perte locative correspondant au logement occupé est de 79.434,69 euros, qu’elle a aussi dû exposer des frais d’expertise. Les sociétés Soa et Axa opposent: que l’expert ne met de faute qu’à la charge de la société TPTR,que la société TPTR a usé d’une méthodologie inadéquate différente de celle présentée entre deux réunions de chantier, que de ce fait, le bâtiment voisin s’est effondré partiellement,que la société [V] doit répondre de son sous-traitant, la société TPTR, que la société [V], la SMABTP et la société QBE doivent la relever de toute condamnation. La société Allianz, assureur du Cabinet [L], réplique: que le préjudice n’est pas établi autrement que par sa prise en compte par l’expert, que cela est insuffisant,que la société Elogie ne justifie pas d’un paiement subrogatoire aux voisins victimes, que les constructeurs intellectuels, comme l’était le Cabinet [L], ne sont des voisins occasionnels qu’à la condition qu’il existe un lien causal entre leur mission et le dommage ce qui n’est pas établi en l’espèce, que le contraire est même établi puisque le dommage a pour cause le mauvais comportement de la société TPTR,que le Cabinet [L] n’exerçait plus sa mission lors de l’effondrement puisqu’elle avait été placée en liquidation judiciaire le 28 janvier 2014,qu’il n’existe pas de lien causal entre le manquement contractuel invoqué et le dommage. La société QBE observe: que la société Elogie ne justifie pas de ses préjudices,que la société Elogie a laissé le chantier sans entretien pendant cinq ans,que la société Soa a validé une réalisation des travaux par passe alternée inappropriée,que la société [V] n’a pas tenu compte des indications d’une société SEMOFI, que des études indispensables n’ont pas été faites,que la société QBE doit être relevée de toute condamnation par les sociétés SOA et [V]. La SMABTP fait valoir: que, pour les mêmes motifs que ceux exposés par la société Allianz, les préjudices ne sont pas établis, que, de plus, la société Elogie se prévaut en pièce n° 9 d’un document établi par elle-même,que les sociétés QBE, SOA et AXA doivent la relever de toute condamnation. Sur ce, il doit d’abord être discuté de l’existence d’un recours récursoire de la société Elogie contre les défendeurs, ensuite de leur responsabilité et enfin de leur éventuelle part contributive. 1.1°) Sur la responsabilité de la société Elogie et l’existence d’un recours subrogatoire Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Ainsi, le propriétaire d’une parcelle sur laquelle se tient une activité causant un trouble anormal doit en indemniser la victime. Le preneur à bail emphytéotique doit être assimilé au propriétaire dans l’appréciation de sa responsabilité au titre des troubles de voisinage. Lorsque l’un des corresponsables d’un même dommage indemnise la victime, il dispose d’une action récursoire contre les autres coresponsables. L’effondrement d’un bâtiment est un trouble anormal. En l’espèce, l’activité déployée à la demande de la société Elogie a eu pour conséquence l’effondrement partiel d’un bâtiment voisin abritant le logement d’un tiers. La société Elogie est donc tenue d’indemniser ce tiers du préjudice consécutif au trouble anormal que constitue l’effondrement de son logement. Il est constant que la société Elogie a relogé le tiers pour la période allant du 10 janvier 2014 au 31 août 2023, soit 115,73mois, en lui mettant à disposition un appartement de 62,50 m² sis [Adresse 12] à [Localité 1] contre le seul paiement des charges. L’équivalent monétaire de l’indemnisation ainsi accordée est égal à la valeur locative du bien. La société Elogie ne verse aux débats aucune pièce permettant d’estimer cette valeur et se contente de se prévaloir du rapport d’expertise qui ne comporte nulle estimation mais ne fait que mentionner la convention conclue entre la société Elogie et le tiers. En l’absence d’information sur le bien et notamment sur sa date de construction, sa valeur locative devrait être fixée conformément à l’arrêté IDF 2026-04-28-00032 en retenant l’époque de construction la moins favorable à la société Elogie, soit une valeur locative de 20,9 euros le m², soit une valeur de 1.306,25 euros pour le bien au 1er trimestre 2026, soit par application de l’indice de référence de loyer, une valeur de 1.133,79 euros au 1er trimestre 2014 (1.306,25 x 125 [indice 2014-T1] / 146,60 [dernier indice 2026 publié]). Cependant, la société Elogie se prévaut de valeurs mensuelles moindres allant de 673,41 euros à 719,16 euros. Il convient donc de s’en tenir à ces valeurs et donc de constater un préjudice de 79.434,69 euros au 31 août 2023. Ayant indemnisé la victime, la société Elogie dispose donc d’une action récursoire contre les autres responsables dans la limite de 79.434,69 euros. 1.2°) Sur la responsabilité des défendeurs 1.2.1°) Sur les troubles anormaux du voisinage Le principe exposé en 1.1 oblige non seulement le propriétaire de la parcelle sur laquelle se tient l’activité causant le trouble anormal mais aussi son occupant même occasionnel dès lors qu’il existe une relation de cause directe entre le trouble subi et sa mission. Doivent être considérés comme des occupants occasionnels les entreprises missionnées par un maître d’ouvrage et leurs sous traitants à la condition que le trouble puisse se rattacher directement à l’exercice de leur mission. En l’espèce, la société [V] était en charge du lot construction qui comprenait des travaux de démolition et de terrassement. Il résulte du rapport d’expertise que l’effondrement a pour seule cause une mauvaise exécution des travaux de terrassement et de démolition par mise en oeuvre entre deux visites de chantier d’une méthodologie inadaptée et différente de celle prévue. L’expert n’a pas retenu pour cause un abandon de chantier, une validation par la société SOA d’une méthode inadaptée ou l’ignorance par la société [V] d’indication d’un société tierce. Ces travaux entraient dans la mission de la société [V]. Par suite, le trouble se rattachant directement à sa mission, la société [V] doit être regardée comme occupante de la parcelle à l’origine du trouble et sa responsabilité est engagée, peu important qu’elle ait choisi de confier la mission de terrassement et de démolition qui était la sienne à la société TPTR. Le cabinet [L] et la société SOA avait une mission de suivi de chantier. L’effondrement étant dû à une mauvaise exécution entre deux visites de chantier, le trouble ne se rattache pas directement à la mission de surveillance des deux architectes de sorte que n’étant pas occupant occasionnel, leur responsabilité pour trouble du voisinage n’est pas engagée. 1.2.2°) Sur les fautes contractuelles des sociétés SOA, [L] et [V] Les sociétés [L] et SOA étaient tenues d’une obligation de moyen dans leur mission de suivi du chantier. Or, l’effondrement est dû à la mise en oeuvre entre deux visites de chantier par la société TPTR d’une méthode différente de celle annoncée. C’est donc sans faute de la société SOA et du cabinet [L] que le dommage a été causé. Leur responsabilité n’est donc pas engagée. En revanche, la société [V], titulaire du lot construction englobant démolition et terrassement, était tenue d’une obligation de résultat. Il importe peu qu’elle ait choisi de confier à la société TPTR la réalisation des travaux de démolition et terrassement en conséquence desquels l’effondrement s’est produit. Sa responsabilité, contractuelle envers la société Elogie mais délictuelle envers le tiers victime, est donc engagée. 1.2.3°) Sur la responsabilité délictuelle de la société TPTR La société TPTR a commis une faute en ne réalisant pas les travaux de terrassement et démolition dans les règles de l’art. Sa responsabilité délictuelle envers la société Elogie et le tiers victime est donc engagée. 1.3°) Sur la contribution des coresponsables La contribution entre coresponsables doit être fixée en considération de l’importance respective des faits générateurs de responsabilité retenus pour faire droit à la demande de la victime. Afin d’évaluer l’importance des faits générateurs de responsabilité, les fautes doivent être appréciées selon leur gravité et une faute doit être considérée comme plus grave qu’un fait générateur d’une responsabilité objective. Décision du 04 Juin 2026 2ème chambre civile N° RG 20/11465 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTHBG En l’espèce, sont responsables les sociétés Elogie, [V] et TPTR. La société Elogie n’a commis aucune faute et est tenue par responsabilité objective. Elle doit donc être relevée indemne par les sociétés [V] et TPTR. La société [V] n’a pas commis de faute directe par elle-même alors que la société TPTR a commis une faute en ne respectant pas les règles de l’art. Il convient donc que la société TPTR relève la société [V] de toute condamnation. En conséquence, la société [V] doit être condamnée à verser à la société Elogie une indemnité de 79.439,64 euros. En application des articles 1231–6 et 1343–2 du code civil, l’intérêt légal est dû à compter de l’assignation, soit du 6 novembre 2020, et les intérêts échus doivent être capitalisés à la date anniversaire de leur échéance. 2°) Sur les demandes afférentes aux assureurs La société Elogie fait valoir: qu’elle exerce l’action directe contre les assureurs des responsables, La société QBE observe: que, subsidiairement, il doit être fait application de la franchise de 1.000 euros. La SMABTP fait valoir: que la police souscrite par la société [V] expirait le 31 décembre 2014 et couvrait les sinistres déclarés dans le temps du contrat, que la réclamation ayant eu lieu après le 31 décembre 2014, sa garantie n’est pas due,que, subsidiairement, il doit être fait application de la franchise et du plafond de garantie. Sur ce, l’article 124–3 du code des assurances prévoit que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». L’article 112–6 du même code ajoute que « l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ». Il résulte de l’article L 124–5 du code des assurances que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré des conséquences des faits dommageables antérieurs à l’expiration de la police à condition que la première réclamation intervienne entre la prise d’effet du contrat et son expiration augmentée un délai d’au moins cinq ans, que, néanmoins, l’assureur ne doit pas sa garantie lorsque l’assuré a souscrit une nouvelle garantie base réclamation ou fait dommageable alors qu’il connaissait l’existence du fait dommageable et que l’assureur ne couvre pas l’assuré qui connaît lors de la souscription le fait dommageable. En l’espèce, la responsabilité de la société TPTR étant engagée, il y a lieu de condamner son assureur, la société QBE à verser à la société Elogie la somme due par son assuré après déduction de la franchise contractuelle de 1.000 euros. La société [V] avait souscrit auprès de la SMABTP une garantie déclenchée par réclamation expirant le 31 décembre 2014 pour s’assurer ensuite toujours en base réclamation auprès de la société Aviva Assurance devenue la société Abeille. Par ailleurs, l’effondrement a été connu de la société [V] dès sa survenance, soit en 2013. Par suite, la police souscrite auprès de son second assureur en 2015 ne peut couvrir les conséquences de ce fait dommageable. En revanche, la réclamation étant intervenue dans le délai subséquent de l’expiration du premier contrat, le premier assureur, la SMABTP, doit sa garantie. Il convient donc de condamner la SMABTP à verser à la société Elogie la somme due par son assuré après déduction d’une franchise de 1.390 euros. La SMABTP étant tenue pour le compte de la société [V], elle bénéficie du recours de cette dernière contre la société QBE, assureur de la société TPTR. 3°) Sur les autres demandes L’expertise a été ordonnée antérieurement au début des travaux et de l’effondrement du bâtiment sis sur la parcelle voisine de celle donnée à bail à la société Elogie. La demande de la société Elogie en indemnisation des frais d’expertise exposés par elle doit donc être rejetée. Les sociétés [V], SMABTP et QBE succombent dans la présente instance. A titre de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de: condamner les sociétés [V], SMABTP et QBE à verser à la société Elogie une indemnité de 4.000 euros,condamner la société QBE à verser à la société SMABTP une indemnité de 4.000 euros,condamner la société QBE à verser à la société Abeille une indemnité de 2.000 euros,condamner la société QBE à verser à la société MSIG une indemnité de 4.000 euros; Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort: Condamne in solidum les sociétés [V], SMABTP et QBE à verser à la société Elogie une indemnité de 79.439,64 euros arrêtée au 31 août 2023 outre les intérêts légaux à compter du 6 novembre 2020 avec capitalisation des intérêts échus à la date anniversaire de leur échéance minorée de 1.390 euros pour son préjudice de perte de loyers; Condamne in solidum les sociétés [V] et QBE à verser à la société Elogie une indemnité de 390 euros pour son préjudice de perte de loyers; Condamne la société [V] à verser à la société Elogie une indemnité de 1.000 euros pour son préjudice de perte de loyers; Condamne la société QBE à relever les sociétés [V] et SMABTP des sommes versées par elles à la société Elogie en exécution des condamnations figurant ci-dessus dans la limite de l’indemnité due par la société QBE à la société Elogie et à proportion des sommes versées par chacune d’entre elles; Condamne les sociétés [V], SMABTP et QBE à verser à la société Elogie une indemnité de 4.000 euros; Déboute la société Elogie de ses demandes tendant à: condamner in solidum les sociétés Soa, Axa et Allianz à lui verser une somme de 79.434,69 euros comptes arrêtés au 31 août 2023 outre les intérêts légaux avec capitalisation en réparation de son préjudice de perte de loyer,condamner in solidum les sociétés Soa, Axa, Allianz, SMABTP, [V] et QBE à lui verser une somme de 62.225,72 euros TTC pour les frais d’expertise; Déboute les sociétés Soa et Axa de leur demande tendant à: la condamnation de la société Elogie à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne la société QBE à relever la société SMABTP des sommes versées par elle à la société Elogie en exécution des condamnations figurant ci-dessus dans la limite de l’indemnité due par la société QBE à la société Elogie et à proportion des sommes versées par elle; Condamne la société QBE à verser à la société SMABTP une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute la société SMABTP de ses demandes tendant à: condamner in solidum les sociétés Soa et Axa à la relever de toute condamnation; Condamne la société QBE à verser à la société Abeille une indemnité de 4.000 euros; Déboute la société Abeille de ses demandes tendant à: écarter l’exécution provisoire; Déboute la société QBE de ses demandes tendant à: la condamnation des sociétés Elogie, MSIG, Soa, Axa, [V] et SMABTP à la relever de toute condamnation,la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute la société Allianz de sa demande tendant à: condamner la société Elogie à lui verser une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne la société QBE à verser à la société MSIG une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute la société MSIG de ses demandes tendant à: écarter l’exécution provisoire; Condamne les sociétés [V], SMABTP et QBE aux dépens; Fait et jugé à [Localité 1] le 02 juillet 2026 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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en commun : code des assurances 112-6
Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:38:12.095Z.