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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 2 juillet 2026, n° 26/50348

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que la société [1] (ou la société [1]) a été créée en 1998 et propose des solutions de téléphonie mobile et fixe destinées au grand public. Elle relève des « [3] » (mobile virtual network operateur ou Opérateur de réseau mobile virtuel) et emploie 189 salariés en France. Elle dispose d’un comité social et économique (le CSE).

Le groupe [4] est le deuxième opérateur français de téléphonie mobile. La société [5] SA est détenue à 100 % par la société de droit luxembourgeois [6] SA, elle-même sous le contrôle de M. [J] [V] par l’intermédiaire de plusieurs sociétés holding de droit luxembourgeois. Le groupe [5] fait état d’un chiffre d’affaires annuel de plus de 10 milliards d’euros et emploie plus de 17 000 salariés en France.

Les activités du groupe [4] sont réparties en quatre grandes branches économiques :
L’activité « grand public » (ou B2C), qui commercialise des services fixes (accès internet, téléphones fixes et télévisions) et des services mobiles proposés à traverse ses marques historiques [7] et [8] ou par l’intermédiaire de [3] internalisés (notamment [9], [1], [10] et [11]) ;L’activité entreprises (B2B) suivant une offre complète de services fixes et mobiles ;L’activité Division services opérateurs, qui commercialise des solutions de télécommunications auprès d’opérateurs qui ne disposent pas de leurs propres réseau ([3]) ;L’activité infra, dédiée au développement des infrastructures, notamment la fibre optique par délégation de services publics.
S’agissant de la structure juridique du groupe, la société [5] détient d’une part des sociétés organisées au sein de l’unité économique et sociale (UES) [7], soit les sociétés [7], [12], [13], [14], [15], [16], [17] et [18].

D’autre part, [5] détient d’autres sociétés, dont des [3]. En effet, depuis plusieurs années, le groupe [4] a développé une politique de rachat des principaux [3] pour reprendre leurs parts de marché, particulièrement sur des secteurs de niche (zones peu denses, offres prépayées, forfaits à petits prix, etc…) et pour réduire la concurrence, source de tension sur les prix. Elle a ainsi racheté en 2021 les groupes [19] ([10]) et [9] puis en 2022 les groupes [1] et [11]. Ces différentes entités dépendent désormais exclusivement du réseau [7]. L’encadrement des quatre [3] est mutualisé.

A la fin de l’année 2023, l’endettement du groupe [4] a atteint la somme de 24,6 milliards d’euros, sans faculté de refinancement. Une négociation avec ses principaux créanciers a abouti à un accord de Lock-up en février 2025. Ces accords prévoient un objectif de désendettement avec un rééchelonnement de la dette, une nouvelle répartition du capital, avec octroi de 45 % des actions aux créanciers, la conclusion d’un pacte d’actionnaires et la mise en place de garanties étendues permettant aux créanciers de suivre et contrôler la prise en compte de leurs intérêts. A cette fin, une modification de l’organigramme juridique du groupe a été prévue, par l’introduction de holdings et d’instances de gouvernance intermédiaires, pour porter les titres d’[5] et permettre aux créanciers de disposer d’une sûreté robuste. A cette fin, a été notamment créée la société [20], contrôlée à 45 % par les créanciers du groupe, et qui contrôle intégralement par l’intermédiaire d’holdings intermédiaires [5].

Ont été ouvertes successivement devant le tribunal des affaires économiques de Paris des procédures de conciliation en mars 2025 puis des procédures de sauvegarde simplifiées en juin 2025. Dans ce cadre, des plans de sauvegarde accélérée ont été homologués par jugement du 4 août 2025, confirmé par arrêt du 5 décembre 2025.

Au même moment, le comité social et économique (CSE) de la société [1] a déclenché un droit d’alerte économique le 4 juillet 2024 puis désigné pour l’assister la société d’expertise-comptable [2]. Ce dernier a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de communication de documents dont il a été fait droit partiellement (TJ Paris, référé, 6 janvier 2026 n° RG 25/55717).

A l’occasion des consultations annuelles récurrentes, le CSE de la société [1] a désigné de nouveau la société [2] par délibération du 20 novembre 2025. Après avoir adressé ses lettres de mission le 1er décembre 2025, l’expert a communiqué le 22 décembre 2025 un état des lieux de l’état d’avancement de sa demande documentaire. Au vu de la situation, le CSE a sollicité une réunion extraordinaire, qui s’est tenue le 15 janvier 2026, pour dresser un inventaire de cet état des lieux.

A cette occasion, le CSE a adopté une délibération pour ester en justice pour « obtenir la communication des documents et informations nécessaires à la réalisation de rapports conformes et à la remise d’avis éclairés sur la situation économique et financière de l’entreprise et ses orientations stratégiques ».

Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, le comité social et économique de la société [1] a assigné la société [1] devant le président de ce tribunal selon la procédure accélérée au fond aux fins d’entendre :
DECLARER recevable et bien fondé en ses demandes le Comité Social et Economique de la société 
[1],
ORDONNER à la Société [1] SAS de communiquer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document, les documents et informations suivants au Comité Social et Economique de la société [1], au besoin par l’intermédiaire de son Expert, le Cabinet [2] : 

S’agissant de la consultation sur la situation économique et financière 
Accès à la BDESEReforcast RF 9+3 2025 pour [1] et [3] Consolidé : P&L, Flux de trésorerie, KPI financiers, quantitatifs et qualitatifsReporting « [21] » préparé par la DAF / direction du contrôle de gestion à fin septembre 2025 : P&L, CA et EBITDA par activité / entité dont [1] et [3] consolidé ; KPI (quantitative (gross adds, churn, net adds, customer base), KPI financials (CA ARPU, churn ARPU, base full ARPU)Enjeux environnementaux :o Organisation de la fonction environnement
? Organigramme
? Effectifs impliqués
? Fiches de poste des personnes concernées
o Mesure des scopes 1 à 3 et de leur évolution par rapport à une année de référence
o Objectifs environnementaux assignés à court / moyen voire long terme, moyens
humains et financiers mobilisés au 31 décembre 2024 et pour l’exercice en cours
o Plan d’actions à court, moyen et long terme
o Moyens humains et fi nanciers mobilisés et projetés pour supporter la mise en œuvre du Plan
o Reporting / état d’avancement au 31 décembre 2024
o Actions de communication mises en œuvre en direction des salariés
o Détail des actions de formation des salariés (durée, nombre de personnes ayant été formées et typologie, modalités de la formation)

S’agissant de la consultation sur les orientations stratégiques 
Accès à la BDESEBusiness plan 2026-2030 de [1] et [3] consolidé :o Description du processus de réalisation du business plan : calendrier, instructions données (hypothèses, objectifs, etc.), phases de soumission – approbation, niveau de validation , approbation, articulation avec la construction du budget 2026
o Hypothèses retenues et fichiers Excel au niveau de granularité le plus fin de 
détermination des niveaux :
i. d’activité,
ii. des charges d’exploitation
iii. des résultats (P&L)
iv. des investissements
v. des fl ux de trésorerie
vi. KPI fi nanciers, quantitatifs et qualitatifs retenus
o Focus masse salariale : hypothèses retenues et fichier de détermination de la masse salariale, effectifs de référence au niveau de granularité le plus fin 
o Le cas échéant, document de présentation en vue de l’approbation / validation
Budget 2026 ou projet de budget 2026 pour [1] et [3] consolidé : activité, P&L, flux de trésorerie, investissements, fl ux de trésorerie, KPI fi nanciers, quantitatifs et qualitatifsLe cas échéant, appel d’off re en vue de céder [1], tout ou partie des [3] :o Information memorandum
o Business plan et model fi nancier
o Projet de MSA
Ordre du jour et procès-verbaux et projet pour le dernier en date des Conseils d’administration d’[5] SAS et [20] depuis le 1er octobre 2025 jusqu’à fin novembre 2025Documents remis et/ou présentés, annexés aux PV, des réunions des Conseils d’administration d’[5] SAS et [20] depuis le 1er octobre 2025 jusqu’à fin novembre 2025
ORDONNER à la société [1] SAS d’actualiser la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales en y intégrant les données des deux dernières années et des trois suivantes ainsi que de la mettre en conformité avec les articles de loi relatifs à la consultation annuelle portant sur la situation économique et fi nancière et à la consultation sur les orientations stratégiques, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
JUGER que le Président du Tribunal se réserve sur simple requête la liquidation de l’astreinte, conformément à l’article L 131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
ORDONNER, la prolongation des délais de consultation portant sur la situation économique et financière de la société [1] SAS et les orientations stratégiques de deux mois à compter de la remise du dernier document,
CONDAMNER la société [1] SAS à payer au Comité Social et Économique de la société [1] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;

Par conclusions du 12 mai 2026, la société [2] est intervenue volontairement à l’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, le CSE de la société [1] demande au tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondé en ses demandes le Comité Social et Economique de la société 
[1],
ORDONNER à la Société [1] SAS de communiquer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document, les documents et informations suivants au Comité Social et Economique de la société [1], au besoin par l’intermédiaire de son Expert, le Cabinet [2] : 

S’agissant de la consultation sur la situation économique et financière 
Reforcast RF 9+3 2025 pour [1] et [3] Consolidé : P&L, Flux de trésorerie, KPI financiers, quantitatifs et qualitatifs
S’agissant de la consultation sur les orientations stratégiques 
Business plan 2026-2030 de [1] et [3] consolidé :o Description du processus de réalisation du business plan : calendrier, instructions données (hypothèses, objectifs, etc.), phases de soumission – approbation, niveau de validation , approbation, articulation avec la construction du budget 2026
o Hypothèses retenues et fichiers Excel au niveau de granularité le plus fin de 
détermination des niveaux :
i. d’activité,
ii. des charges d’exploitation
iii. des résultats (P&L)
iv. des investissements
v. des fl ux de trésorerie
vi. KPI fi nanciers, quantitatifs et qualitatifs retenus
o Focus masse salariale : hypothèses retenues et fichier de détermination de la masse salariale, effectifs de référence au niveau de granularité le plus fin 
o Le cas échéant, document de présentation en vue de l’approbation / validation
Budget 2026 ou projet de budget 2026 pour Coriolis et [3] consolidé : activité, P&L, flux de trésorerie, investissements, flux de trésorerie, KPI fi nanciers, quantitatifs et qualitatifsConseil d’administration d’[5] SAS et d’[20] à partir 1er octobre 2025 jusqu’à la date la plus avancée en 2025 : La consultation du registre des procès-verbaux avec la possibilité d’en prendre copie. Conseil d’administration de [5] (SA / SAS à partir du 1er octobre 2025) et d’[20] sur la période du 3 octobre 2025 jusqu’à la date plus avancée en 2025 : Les documents annexés au procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2025 d’[20] : The Shareholders’ agreement (pacte d’actionnaires) ; Les documents annexés au procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2025 d’[5] SAS :The Shareholders’ agreement (pacte d’actionnaires) ;
JUGER que le Président du Tribunal se réserve sur simple requête la liquidation de l’astreinte, conformément à l’article L 131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
ORDONNER, la prolongation des délais de consultation portant sur la situation économique et financière de la société [1] SAS et les orientations stratégiques de deux mois à compter de la remise du dernier document à l’expert,
CONDAMNER la société [1] SAS à payer au Comité Social et Économique de la société [1] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;

Aux termes de ses conclusions déposées et visées à l’audience, la société [2] demande au président du tribunal de :

- JUGER recevables et bien fondées l’intervention volontaire et les demandes de [2] ; 
- ORDONNER à la société [1], de communiquer à la société [2] les documents suivants, dans un délai de 5 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir : 
 
Reforcast RF 9+3 2025 pour [1] et [3] Consolidé : P&L, Flux de trésorerie, KPI financiers, quantitatifs et qualitatifs 
 
ii) Business plan 2026-2030 de [1] et [3] consolidé : 
a. Description du processus de réalisation du business plan : calendrier, instructions données (hypothèses, objectifs, etc.), phases de soumission – approbation, niveau de validation / approbation, articulation avec la construction du budget 2026 
b. Hypothèses retenues et fichiers Excel au niveau de granularité le plus fin de détermination des niveaux : 
i. d’activité, 
ii. des charges d’exploitation, 
iii. des résultats (P&L), 
iv. des investissements, 
v. des flux de trésorerie, 
vi. KPI financiers, quantitatifs et qualitatifs retenus 
c. Focus masse salariale : hypothèses retenues et fichier de détermination de la masse salariale, effectifs de référence au niveau de granularité le plus fin 
d. Le cas échéant, document de présentation en vue de l’approbation / validation 
iii) Budget 2026 ou projet de budget 2026 pour [1] et [3] consolidé : activité, P&L, flux de trésorerie, investissements, flux de trésorerie, KPI financiers, quantitatifs et qualitatifs
v) Conseil d’administration d’[5] SAS et d’[20] à partir 1er octobre 2025 jusqu’à la date la plus avancée en 2025 : 
§ La consultation du registre des procès-verbaux avec la possibilité d’en prendre copie. 
vi) Conseil d’administration de [5] (SA / SAS à partir du 1er octobre 2025) et d’[20] sur la période du 3 octobre 2025 jusqu’à la date plus avancée en 2025 : 
Les documents annexés au procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2025 d’[20] : The Shareholders’ agreement (pacte d’actionnaires) ; 
Les documents annexés au procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2025 d’[5] SAS : The Shareholders’ agreement (pacte d’actionnaires) ; 
- ASSORTIR cette obligation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et par document et infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir ; 
- PROLONGER de 1 mois à compter de la communication de l’ensemble des informations et documents le délai du cabinet [2] pour remettre son rapport ; 
- SE RESERVER compétence pour la liquidation de l’astreinte ; 
- DECLARER irrecevable la demande de remplacement du cabinet [2] formulée par la société [1] ; 
- DEBOUTER la société [1] de toutes ses demandes ; 
- CONDAMNER la société [1] à verser au cabinet [2] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 
- CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et visées à l’audience, la société [1] demande au président du tribunal de :

- A titre principal : 
▪ PRONONCER l’inopposabilité des demandes litigieuses ; 
▪ DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; 
▪ ENJOINDRE le CSE de [1] de se réunir au plus tard dans le mois suivant le 
jugement à intervenir pour une ultime réunion au titre des procédures d’information-consultation sur la situation économique et financière et sur les orientations stratégiques au cours de laquelle la société [1] sollicitera les avis du CSE sur ces deux procédures ; 
▪ CONDAMNER le CSE de la société [1] et le cabinet [2] in solidum au paiement de 4 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
▪ CONDAMNER le CSE de la société [1] et le cabinet [2] aux dépens de l'instance. 
- A titre subsidiaire : 
▪ ORDONNER le remplacement de l’expert par tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner ; 
- A titre infiniment subsidiaire : 
▪ Si par impossible, la juridiction de céans ordonnait la transmission de documents, 
JUGER que les documents ne devraient être transmis, sans prononcé d’une astreinte, qu’au seul cabinet d’expertise [2], seul habilité à consulter de tels documents, et non directement au CSE.

A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

Le président a mis dans le débat la recevabilité des demandes de transmission des documents au bénéfice de l’expert-comptable désigné par le CSE au regard des pouvoirs juridictionnels du président statuant selon la procédure accélérée au fond.

Des délais ont été impartis aux parties pour présenter leurs observations écrites en cours de délibéré.

La société [2] a déposé une note en délibéré le 22 mai 2026 puis le CSE de la société [1] et la société [1] ont fait de même respectivement le 26 mai 2026 et le 1er juin 2026.

La décision sera contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur les pouvoirs juridictionnels du président statuant selon la procédure accélérée au fond

La société [1] soutient que le CSE détourne la procédure accélérée au fond, pour solliciter la communication de documents en lieu et place de l’expert dans le cadre d’un contentieux opposant ce dernier à l’entreprise et nullement pour obtenir la remise d’une information nécessaire à la délivrance d’un avis éclairé. Elle estime que le CSE ne peut ainsi se substituer à l’expert pour exercer une action qui ne lui appartient pas.

Le CSE de la société [1] fait valoir qu’en application de l’article L.2312-15 du code du travail, il peut solliciter selon la procédure accélérée au fond la communication d’éléments d’information manquants, y compris en demandant que la communication ait lieu auprès de l’expert, dès lors que ce dernier intervient, en qualité d’intermédiaire, pour son compte en contribuant à l’éclairer afin de lui permettre d’émettre un avis éclairé. La titularité du droit à communication des documents appartenant au CSE, il est admis que ce dernierl puisse directement l’exercer, ainsi que la Cour de cassation et les juridictions du fond l’ont reconnu (Cass. 11 octobre 2017 n°16-10.814).

La société [2] indique que la demande de communication de l’expert peut être exercée soit à titre principal devant le juge des référés soit à titre accessoire dans le cadre d’une procédure initiée par CSE devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.

Sur ce,

Selon l’article 481-1 du code de procédure civile, « à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
 1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
 4o Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
 5o À titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
 7o La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
 Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours ».

Le premier alinéa de l’article 839 du code de procédure civile ajoute que « lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1 ».

Aux termes de l’article L.2312-15 du code du travail, « le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
 Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
 Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
 Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.
 Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
 L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité ».

En vertu de ces dispositions, toute demande du CSE tendant à obtenir la communication par l'employeur d'éléments manquants doit être portée devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Soc. 24 nov. 2021, no 20-13.904, en matière de BDESE). Mais le président du tribunal judiciaire ne statue selon la procédure accélérée au fond que lorsque la loi ou le règlement lui confère expressément le pouvoir de connaître de certaines demandes selon cette procédure et seulement dans les limites de ses attributions (Civ. 2ème 15 janvier 2026 n° 24-10.778). 

Or, aucune disposition légale ou réglementaire ne permet à l’expert du CSE de solliciter la communication de documents selon la procédure accélérée au fond. A supposer que l’expert entende intervenir à titre accessoire dans le cadre d’une action intentée par le CSE sur le fondement de l’article L.2312-15 du code du travail pour soutenir la demande de communication de documents au profit du CSE, il ne saurait obtenir du juge, qui n’a pas ce pouvoir juridictionnel, la communication de documents à son profit.

En l’espèce, quand bien même ses demandes sont formulées au cours de la mission d’expertise, le CSE est recevable à obtenir la communication de documents nécessaires à la délivrance d’un avis en connaissance de cause. Une telle demande ne peut s’analyser comme un détournement de procédure au motif qu’elle se fonde sur une demande de documents de l’expert-comptable, dans la mesure où sa finalité tend à éclairer le CSE.

En revanche, les demandes de la société [2], qui intervient à titre accessoire dans le cadre d’une instance introduite par le CSE de la société [1], sur le fondement de l’article L.2312-15 du code du travail, pour obtenir la communication de documents à son profit, doivent être déclarées irrecevables. 

Sur les demandes de communication du CSE de la société [1]

Le CSE de la société [1] soutient que son expert peut solliciter les documents se rapportant aux comptes de l’exercice en cours et des deux années précédentes, accéder à la comptabilité prévisionnelle et analytique et étendre ses investigations aux autres sociétés du groupe y compris ceux de la société mère et des sociétés situées à l’étranger. Il estime également que le juge ne peut contrôler l’utilité concrète des documents sollicités, qui ne ressort que de l’appréciation de l’expert, sous la seule réserve de l’abus de droit. Il relève la carence de communication de documents dont l’expert a fait état dès le 5 janvier 2026 puis de manière détaillée le 13 janvier 2026 (aucun document sur les orientations stratégiques et absence d’informations relatives à l’exercice 2025 et à l’inscription de l’activité de [1] au sein du pôle MNVO et du groupe [5]). 

Sur ce,

La demande de documents se rapporte à la consultation du CSE sur les orientations stratégiques d’une part et sur la situation économique et financière d’autre part. Il n’est pas soutenu qu’un accord d’entreprise régisse le contenu des informations à transmettre aux représentants du personnel en vue de cette consultation. Il convient d’appliquer en conséquence les dispositions supplétives du code du travail.

Aux termes de l’article L.2312-24 du code du travail, « le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation et sur le plan de développement des compétences.
 Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre ».

Et selon l’article L.2312-25 du code du travail, « la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche.
 II. — En vue de cette consultation, l'employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4 :
 1o Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l'autorité administrative ;
  2o Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes et le cas échéant le rapport de certification des informations en matière de durabilité. Le conseil peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise ;
 3o Pour les sociétés commerciales mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l'article L. 2315-3 du présent code ;
 4o Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu'elles établissent ;
 5o Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
  Le cas échéant, les documents mentionnés au 2o comprennent également le rapport sur les enjeux de durabilité prévu aux articles L. 232-6-4 et L. 233-28-5 du code de commerce. »


A titre liminaire, il convient de constater qu’en l’espèce, la société [1] n’a nullement contesté la désignation de la société [2], de sorte que la remise en cause de son indépendance ou de son impartialité sont inopérantes pour contester l’utilité des documents sollicités par le CSE.

De plus, les lettres de mission n’ont pas donné lieu à une contestation de la société [1].

Toutefois, en application de l’article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.

En l’espèce, pour fonder sa demande de communication de documents, le CSE se borne à rappeler le droit de communication de son expert, la liste des documents que ce dernier a initialement sollicités et la réponse partiellement favorable de la société [1]. Il indique par ailleurs que l’actualisation de la BDESE a été effectuée par l’employeur si bien qu’il n’entend pas maintenir sa demande s’y rapportant.

En revanche, le CSE ne précise nullement en quelle mesure les documents sollicités dans ses dernières écritures lui sont nécessaires pour former un avis éclairé sur les orientations stratégiques ou la situation économique et financière de l’entreprise. Dans le cadre de la délibération prise à l’unanimité lors de la réunion extraordinaire du CSE du 15 janvier 2026, les élus ont fait face à l’attitude « inconstructive » de la direction face aux demandes de communication de leur expert. Ils ont en conséquence mandaté leur secrétaire pour mener toute action devant le tribunal judiciaire « afin d’obtenir la communication des documents et informations nécessaires à la réalisation de rapports conformes et à la remise d’avis éclairés sur la situation économique et financière de l’entreprise et ses orientations stratégiques ». Pour autant, le CSE ne justifie pas avoir adressé à la direction des demandes d’information spécifiques, n’a jamais énuméré les éléments manquants ni exposé en quoi ces derniers lui paraissaient nécessaires à la délivrance de ses avis. 

Ainsi, il n’est pas allégué, indépendamment de l’invocation des pouvoirs d’investigation de l’expert, en quelle mesure les documents réclamés constituent des éléments nécessaires à la délivrance par le CSE d’avis éclairés.

Dès lors, la demande de communication de documents sous astreinte sera rejetée. Par voie de conséquence, la demande de prolongation des délais de consultation ne peut davantage prospérer et sera également rejetée.

Sur les frais et dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du CSE de la société [1] ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à la somme de 2 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable la société [2] en ses demandes formées à titre accessoire tendant à la communication de documents à son profit ;

Déclare recevable le comité social et économique (CSE) de la société [1] en ses demandes ;

Déboute le CSE de la société [1] de ses demandes ;

Condamne le CSE de la société [1] aux dépens ;

Condamne le CSE de la société [1] à verser à la société [1] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus des demandes des parties formées sur ce fondement ;



Fait à Paris le 02 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,



Sarah DECLAUDE Paul RIANDEY
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 26/50348 - 
N° Portalis 352J-W-B7K-DBYTN

N° : 

Assignation du :
16 Janvier 2026

[1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:


JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 02 juillet 2026



par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDEUR

CSE [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Roger KOSKAS de la SELARL BKI Origine, avocats au barreau de PARIS, toque K0137

DEFENDERESSE

Société [1] SAS
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE

représentée par Maître Lucie VINCENS, avocat au barreau de PARIS, toque K0168

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A.S.U. [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Valentin LALANE et Maître François LEGRAS de la SELARL ARKELLO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque C0926


DÉBATS

A l’audience du 19 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE

Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que la société [1] (ou la société [1]) a été créée en 1998 et propose des solutions de téléphonie mobile et fixe destinées au grand public. Elle relève des « [3] » (mobile virtual network operateur ou Opérateur de réseau mobile virtuel) et emploie 189 salariés en France. Elle dispose d’un comité social et économique (le CSE).

Le groupe [4] est le deuxième opérateur français de téléphonie mobile. La société [5] SA est détenue à 100 % par la société de droit luxembourgeois [6] SA, elle-même sous le contrôle de M. [J] [V] par l’intermédiaire de plusieurs sociétés holding de droit luxembourgeois. Le groupe [5] fait état d’un chiffre d’affaires annuel de plus de 10 milliards d’euros et emploie plus de 17 000 salariés en France.

Les activités du groupe [4] sont réparties en quatre grandes branches économiques :
L’activité « grand public » (ou B2C), qui commercialise des services fixes (accès internet, téléphones fixes et télévisions) et des services mobiles proposés à traverse ses marques historiques [7] et [8] ou par l’intermédiaire de [3] internalisés (notamment [9], [1], [10] et [11]) ;L’activité entreprises (B2B) suivant une offre complète de services fixes et mobiles ;L’activité Division services opérateurs, qui commercialise des solutions de télécommunications auprès d’opérateurs qui ne disposent pas de leurs propres réseau ([3]) ;L’activité infra, dédiée au développement des infrastructures, notamment la fibre optique par délégation de services publics.
S’agissant de la structure juridique du groupe, la société [5] détient d’une part des sociétés organisées au sein de l’unité économique et sociale (UES) [7], soit les sociétés [7], [12], [13], [14], [15], [16], [17] et [18].

D’autre part, [5] détient d’autres sociétés, dont des [3]. En effet, depuis plusieurs années, le groupe [4] a développé une politique de rachat des principaux [3] pour reprendre leurs parts de marché, particulièrement sur des secteurs de niche (zones peu denses, offres prépayées, forfaits à petits prix, etc…) et pour réduire la concurrence, source de tension sur les prix. Elle a ainsi racheté en 2021 les groupes [19] ([10]) et [9] puis en 2022 les groupes [1] et [11]. Ces différentes entités dépendent désormais exclusivement du réseau [7]. L’encadrement des quatre [3] est mutualisé.

A la fin de l’année 2023, l’endettement du groupe [4] a atteint la somme de 24,6 milliards d’euros, sans faculté de refinancement. Une négociation avec ses principaux créanciers a abouti à un accord de Lock-up en février 2025. Ces accords prévoient un objectif de désendettement avec un rééchelonnement de la dette, une nouvelle répartition du capital, avec octroi de 45 % des actions aux créanciers, la conclusion d’un pacte d’actionnaires et la mise en place de garanties étendues permettant aux créanciers de suivre et contrôler la prise en compte de leurs intérêts. A cette fin, une modification de l’organigramme juridique du groupe a été prévue, par l’introduction de holdings et d’instances de gouvernance intermédiaires, pour porter les titres d’[5] et permettre aux créanciers de disposer d’une sûreté robuste. A cette fin, a été notamment créée la société [20], contrôlée à 45 % par les créanciers du groupe, et qui contrôle intégralement par l’intermédiaire d’holdings intermédiaires [5].

Ont été ouvertes successivement devant le tribunal des affaires économiques de Paris des procédures de conciliation en mars 2025 puis des procédures de sauvegarde simplifiées en juin 2025. Dans ce cadre, des plans de sauvegarde accélérée ont été homologués par jugement du 4 août 2025, confirmé par arrêt du 5 décembre 2025.

Au même moment, le comité social et économique (CSE) de la société [1] a déclenché un droit d’alerte économique le 4 juillet 2024 puis désigné pour l’assister la société d’expertise-comptable [2]. Ce dernier a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de communication de documents dont il a été fait droit partiellement (TJ Paris, référé, 6 janvier 2026 n° RG 25/55717).

A l’occasion des consultations annuelles récurrentes, le CSE de la société [1] a désigné de nouveau la société [2] par délibération du 20 novembre 2025. Après avoir adressé ses lettres de mission le 1er décembre 2025, l’expert a communiqué le 22 décembre 2025 un état des lieux de l’état d’avancement de sa demande documentaire. Au vu de la situation, le CSE a sollicité une réunion extraordinaire, qui s’est tenue le 15 janvier 2026, pour dresser un inventaire de cet état des lieux.

A cette occasion, le CSE a adopté une délibération pour ester en justice pour « obtenir la communication des documents et informations nécessaires à la réalisation de rapports conformes et à la remise d’avis éclairés sur la situation économique et financière de l’entreprise et ses orientations stratégiques ».

Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, le comité social et économique de la société [1] a assigné la société [1] devant le président de ce tribunal selon la procédure accélérée au fond aux fins d’entendre :
DECLARER recevable et bien fondé en ses demandes le Comité Social et Economique de la société 
[1],
ORDONNER à la Société [1] SAS de communiquer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document, les documents et informations suivants au Comité Social et Economique de la société [1], au besoin par l’intermédiaire de son Expert, le Cabinet [2] : 

S’agissant de la consultation sur la situation économique et financière 
Accès à la BDESEReforcast RF 9+3 2025 pour [1] et [3] Consolidé : P&L, Flux de trésorerie, KPI financiers, quantitatifs et qualitatifsReporting « [21] » préparé par la DAF / direction du contrôle de gestion à fin septembre 2025 : P&L, CA et EBITDA par activité / entité dont [1] et [3] consolidé ; KPI (quantitative (gross adds, churn, net adds, customer base), KPI financials (CA ARPU, churn ARPU, base full ARPU)Enjeux environnementaux :o Organisation de la fonction environnement
? Organigramme
? Effectifs impliqués
? Fiches de poste des personnes concernées
o Mesure des scopes 1 à 3 et de leur évolution par rapport à une année de référence
o Objectifs environnementaux assignés à court / moyen voire long terme, moyens
humains et financiers mobilisés au 31 décembre 2024 et pour l’exercice en cours
o Plan d’actions à court, moyen et long terme
o Moyens humains et fi nanciers mobilisés et projetés pour supporter la mise en œuvre du Plan
o Reporting / état d’avancement au 31 décembre 2024
o Actions de communication mises en œuvre en direction des salariés
o Détail des actions de formation des salariés (durée, nombre de personnes ayant été formées et typologie, modalités de la formation)

S’agissant de la consultation sur les orientations stratégiques 
Accès à la BDESEBusiness plan 2026-2030 de [1] et [3] consolidé :o Description du processus de réalisation du business plan : calendrier, instructions données (hypothèses, objectifs, etc.), phases de soumission – approbation, niveau de validation , approbation, articulation avec la construction du budget 2026
o Hypothèses retenues et fichiers Excel au niveau de granularité le plus fin de 
détermination des niveaux :
i. d’activité,
ii. des charges d’exploitation
iii. des résultats (P&L)
iv. des investissements
v. des fl ux de trésorerie
vi. KPI fi nanciers, quantitatifs et qualitatifs retenus
o Focus masse salariale : hypothèses retenues et fichier de détermination de la masse salariale, effectifs de référence au niveau de granularité le plus fin 
o Le cas échéant, document de présentation en vue de l’approbation / validation
Budget 2026 ou projet de budget 2026 pour [1] et [3] consolidé : activité, P&L, flux de trésorerie, investissements, fl ux de trésorerie, KPI fi nanciers, quantitatifs et qualitatifsLe cas échéant, appel d’off re en vue de céder [1], tout ou partie des [3] :o Information memorandum
o Business plan et model fi nancier
o Projet de MSA
Ordre du jour et procès-verbaux et projet pour le dernier en date des Conseils d’administration d’[5] SAS et [20] depuis le 1er octobre 2025 jusqu’à fin novembre 2025Documents remis et/ou présentés, annexés aux PV, des réunions des Conseils d’administration d’[5] SAS et [20] depuis le 1er octobre 2025 jusqu’à fin novembre 2025
ORDONNER à la société [1] SAS d’actualiser la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales en y intégrant les données des deux dernières années et des trois suivantes ainsi que de la mettre en conformité avec les articles de loi relatifs à la consultation annuelle portant sur la situation économique et fi nancière et à la consultation sur les orientations stratégiques, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
JUGER que le Président du Tribunal se réserve sur simple requête la liquidation de l’astreinte, conformément à l’article L 131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
ORDONNER, la prolongation des délais de consultation portant sur la situation économique et financière de la société [1] SAS et les orientations stratégiques de deux mois à compter de la remise du dernier document,
CONDAMNER la société [1] SAS à payer au Comité Social et Économique de la société [1] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;

Par conclusions du 12 mai 2026, la société [2] est intervenue volontairement à l’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, le CSE de la société [1] demande au tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondé en ses demandes le Comité Social et Economique de la société 
[1],
ORDONNER à la Société [1] SAS de communiquer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document, les documents et informations suivants au Comité Social et Economique de la société [1], au besoin par l’intermédiaire de son Expert, le Cabinet [2] : 

S’agissant de la consultation sur la situation économique et financière 
Reforcast RF 9+3 2025 pour [1] et [3] Consolidé : P&L, Flux de trésorerie, KPI financiers, quantitatifs et qualitatifs
S’agissant de la consultation sur les orientations stratégiques 
Business plan 2026-2030 de [1] et [3] consolidé :o Description du processus de réalisation du business plan : calendrier, instructions données (hypothèses, objectifs, etc.), phases de soumission – approbation, niveau de validation , approbation, articulation avec la construction du budget 2026
o Hypothèses retenues et fichiers Excel au niveau de granularité le plus fin de 
détermination des niveaux :
i. d’activité,
ii. des charges d’exploitation
iii. des résultats (P&L)
iv. des investissements
v. des fl ux de trésorerie
vi. KPI fi nanciers, quantitatifs et qualitatifs retenus
o Focus masse salariale : hypothèses retenues et fichier de détermination de la masse salariale, effectifs de référence au niveau de granularité le plus fin 
o Le cas échéant, document de présentation en vue de l’approbation / validation
Budget 2026 ou projet de budget 2026 pour Coriolis et [3] consolidé : activité, P&L, flux de trésorerie, investissements, flux de trésorerie, KPI fi nanciers, quantitatifs et qualitatifsConseil d’administration d’[5] SAS et d’[20] à partir 1er octobre 2025 jusqu’à la date la plus avancée en 2025 : La consultation du registre des procès-verbaux avec la possibilité d’en prendre copie. Conseil d’administration de [5] (SA / SAS à partir du 1er octobre 2025) et d’[20] sur la période du 3 octobre 2025 jusqu’à la date plus avancée en 2025 : Les documents annexés au procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2025 d’[20] : The Shareholders’ agreement (pacte d’actionnaires) ; Les documents annexés au procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2025 d’[5] SAS :The Shareholders’ agreement (pacte d’actionnaires) ;
JUGER que le Président du Tribunal se réserve sur simple requête la liquidation de l’astreinte, conformément à l’article L 131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
ORDONNER, la prolongation des délais de consultation portant sur la situation économique et financière de la société [1] SAS et les orientations stratégiques de deux mois à compter de la remise du dernier document à l’expert,
CONDAMNER la société [1] SAS à payer au Comité Social et Économique de la société [1] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;

Aux termes de ses conclusions déposées et visées à l’audience, la société [2] demande au président du tribunal de :

- JUGER recevables et bien fondées l’intervention volontaire et les demandes de [2] ; 
- ORDONNER à la société [1], de communiquer à la société [2] les documents suivants, dans un délai de 5 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir : 
 
Reforcast RF 9+3 2025 pour [1] et [3] Consolidé : P&L, Flux de trésorerie, KPI financiers, quantitatifs et qualitatifs 
 
ii) Business plan 2026-2030 de [1] et [3] consolidé : 
a. Description du processus de réalisation du business plan : calendrier, instructions données (hypothèses, objectifs, etc.), phases de soumission – approbation, niveau de validation / approbation, articulation avec la construction du budget 2026 
b. Hypothèses retenues et fichiers Excel au niveau de granularité le plus fin de détermination des niveaux : 
i. d’activité, 
ii. des charges d’exploitation, 
iii. des résultats (P&L), 
iv. des investissements, 
v. des flux de trésorerie, 
vi. KPI financiers, quantitatifs et qualitatifs retenus 
c. Focus masse salariale : hypothèses retenues et fichier de détermination de la masse salariale, effectifs de référence au niveau de granularité le plus fin 
d. Le cas échéant, document de présentation en vue de l’approbation / validation 
iii) Budget 2026 ou projet de budget 2026 pour [1] et [3] consolidé : activité, P&L, flux de trésorerie, investissements, flux de trésorerie, KPI financiers, quantitatifs et qualitatifs
v) Conseil d’administration d’[5] SAS et d’[20] à partir 1er octobre 2025 jusqu’à la date la plus avancée en 2025 : 
§ La consultation du registre des procès-verbaux avec la possibilité d’en prendre copie. 
vi) Conseil d’administration de [5] (SA / SAS à partir du 1er octobre 2025) et d’[20] sur la période du 3 octobre 2025 jusqu’à la date plus avancée en 2025 : 
Les documents annexés au procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2025 d’[20] : The Shareholders’ agreement (pacte d’actionnaires) ; 
Les documents annexés au procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2025 d’[5] SAS : The Shareholders’ agreement (pacte d’actionnaires) ; 
- ASSORTIR cette obligation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et par document et infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir ; 
- PROLONGER de 1 mois à compter de la communication de l’ensemble des informations et documents le délai du cabinet [2] pour remettre son rapport ; 
- SE RESERVER compétence pour la liquidation de l’astreinte ; 
- DECLARER irrecevable la demande de remplacement du cabinet [2] formulée par la société [1] ; 
- DEBOUTER la société [1] de toutes ses demandes ; 
- CONDAMNER la société [1] à verser au cabinet [2] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 
- CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et visées à l’audience, la société [1] demande au président du tribunal de :

- A titre principal : 
▪ PRONONCER l’inopposabilité des demandes litigieuses ; 
▪ DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; 
▪ ENJOINDRE le CSE de [1] de se réunir au plus tard dans le mois suivant le 
jugement à intervenir pour une ultime réunion au titre des procédures d’information-consultation sur la situation économique et financière et sur les orientations stratégiques au cours de laquelle la société [1] sollicitera les avis du CSE sur ces deux procédures ; 
▪ CONDAMNER le CSE de la société [1] et le cabinet [2] in solidum au paiement de 4 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
▪ CONDAMNER le CSE de la société [1] et le cabinet [2] aux dépens de l'instance. 
- A titre subsidiaire : 
▪ ORDONNER le remplacement de l’expert par tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner ; 
- A titre infiniment subsidiaire : 
▪ Si par impossible, la juridiction de céans ordonnait la transmission de documents, 
JUGER que les documents ne devraient être transmis, sans prononcé d’une astreinte, qu’au seul cabinet d’expertise [2], seul habilité à consulter de tels documents, et non directement au CSE.

A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

Le président a mis dans le débat la recevabilité des demandes de transmission des documents au bénéfice de l’expert-comptable désigné par le CSE au regard des pouvoirs juridictionnels du président statuant selon la procédure accélérée au fond.

Des délais ont été impartis aux parties pour présenter leurs observations écrites en cours de délibéré.

La société [2] a déposé une note en délibéré le 22 mai 2026 puis le CSE de la société [1] et la société [1] ont fait de même respectivement le 26 mai 2026 et le 1er juin 2026.

La décision sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur les pouvoirs juridictionnels du président statuant selon la procédure accélérée au fond

La société [1] soutient que le CSE détourne la procédure accélérée au fond, pour solliciter la communication de documents en lieu et place de l’expert dans le cadre d’un contentieux opposant ce dernier à l’entreprise et nullement pour obtenir la remise d’une information nécessaire à la délivrance d’un avis éclairé. Elle estime que le CSE ne peut ainsi se substituer à l’expert pour exercer une action qui ne lui appartient pas.

Le CSE de la société [1] fait valoir qu’en application de l’article L.2312-15 du code du travail, il peut solliciter selon la procédure accélérée au fond la communication d’éléments d’information manquants, y compris en demandant que la communication ait lieu auprès de l’expert, dès lors que ce dernier intervient, en qualité d’intermédiaire, pour son compte en contribuant à l’éclairer afin de lui permettre d’émettre un avis éclairé. La titularité du droit à communication des documents appartenant au CSE, il est admis que ce dernierl puisse directement l’exercer, ainsi que la Cour de cassation et les juridictions du fond l’ont reconnu (Cass. 11 octobre 2017 n°16-10.814).

La société [2] indique que la demande de communication de l’expert peut être exercée soit à titre principal devant le juge des référés soit à titre accessoire dans le cadre d’une procédure initiée par CSE devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.

Sur ce,

Selon l’article 481-1 du code de procédure civile, « à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
 1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
 4o Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
 5o À titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
 7o La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
 Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours ».

Le premier alinéa de l’article 839 du code de procédure civile ajoute que « lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1 ».

Aux termes de l’article L.2312-15 du code du travail, « le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
 Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
 Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
 Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.
 Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
 L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité ».

En vertu de ces dispositions, toute demande du CSE tendant à obtenir la communication par l'employeur d'éléments manquants doit être portée devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Soc. 24 nov. 2021, no 20-13.904, en matière de BDESE). Mais le président du tribunal judiciaire ne statue selon la procédure accélérée au fond que lorsque la loi ou le règlement lui confère expressément le pouvoir de connaître de certaines demandes selon cette procédure et seulement dans les limites de ses attributions (Civ. 2ème 15 janvier 2026 n° 24-10.778). 

Or, aucune disposition légale ou réglementaire ne permet à l’expert du CSE de solliciter la communication de documents selon la procédure accélérée au fond. A supposer que l’expert entende intervenir à titre accessoire dans le cadre d’une action intentée par le CSE sur le fondement de l’article L.2312-15 du code du travail pour soutenir la demande de communication de documents au profit du CSE, il ne saurait obtenir du juge, qui n’a pas ce pouvoir juridictionnel, la communication de documents à son profit.

En l’espèce, quand bien même ses demandes sont formulées au cours de la mission d’expertise, le CSE est recevable à obtenir la communication de documents nécessaires à la délivrance d’un avis en connaissance de cause. Une telle demande ne peut s’analyser comme un détournement de procédure au motif qu’elle se fonde sur une demande de documents de l’expert-comptable, dans la mesure où sa finalité tend à éclairer le CSE.

En revanche, les demandes de la société [2], qui intervient à titre accessoire dans le cadre d’une instance introduite par le CSE de la société [1], sur le fondement de l’article L.2312-15 du code du travail, pour obtenir la communication de documents à son profit, doivent être déclarées irrecevables. 

Sur les demandes de communication du CSE de la société [1]

Le CSE de la société [1] soutient que son expert peut solliciter les documents se rapportant aux comptes de l’exercice en cours et des deux années précédentes, accéder à la comptabilité prévisionnelle et analytique et étendre ses investigations aux autres sociétés du groupe y compris ceux de la société mère et des sociétés situées à l’étranger. Il estime également que le juge ne peut contrôler l’utilité concrète des documents sollicités, qui ne ressort que de l’appréciation de l’expert, sous la seule réserve de l’abus de droit. Il relève la carence de communication de documents dont l’expert a fait état dès le 5 janvier 2026 puis de manière détaillée le 13 janvier 2026 (aucun document sur les orientations stratégiques et absence d’informations relatives à l’exercice 2025 et à l’inscription de l’activité de [1] au sein du pôle MNVO et du groupe [5]). 

Sur ce,

La demande de documents se rapporte à la consultation du CSE sur les orientations stratégiques d’une part et sur la situation économique et financière d’autre part. Il n’est pas soutenu qu’un accord d’entreprise régisse le contenu des informations à transmettre aux représentants du personnel en vue de cette consultation. Il convient d’appliquer en conséquence les dispositions supplétives du code du travail.

Aux termes de l’article L.2312-24 du code du travail, « le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation et sur le plan de développement des compétences.
 Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre ».

Et selon l’article L.2312-25 du code du travail, « la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche.
 II. — En vue de cette consultation, l'employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4 :
 1o Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l'autorité administrative ;
  2o Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes et le cas échéant le rapport de certification des informations en matière de durabilité. Le conseil peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise ;
 3o Pour les sociétés commerciales mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l'article L. 2315-3 du présent code ;
 4o Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu'elles établissent ;
 5o Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
  Le cas échéant, les documents mentionnés au 2o comprennent également le rapport sur les enjeux de durabilité prévu aux articles L. 232-6-4 et L. 233-28-5 du code de commerce. »


A titre liminaire, il convient de constater qu’en l’espèce, la société [1] n’a nullement contesté la désignation de la société [2], de sorte que la remise en cause de son indépendance ou de son impartialité sont inopérantes pour contester l’utilité des documents sollicités par le CSE.

De plus, les lettres de mission n’ont pas donné lieu à une contestation de la société [1].

Toutefois, en application de l’article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.

En l’espèce, pour fonder sa demande de communication de documents, le CSE se borne à rappeler le droit de communication de son expert, la liste des documents que ce dernier a initialement sollicités et la réponse partiellement favorable de la société [1]. Il indique par ailleurs que l’actualisation de la BDESE a été effectuée par l’employeur si bien qu’il n’entend pas maintenir sa demande s’y rapportant.

En revanche, le CSE ne précise nullement en quelle mesure les documents sollicités dans ses dernières écritures lui sont nécessaires pour former un avis éclairé sur les orientations stratégiques ou la situation économique et financière de l’entreprise. Dans le cadre de la délibération prise à l’unanimité lors de la réunion extraordinaire du CSE du 15 janvier 2026, les élus ont fait face à l’attitude « inconstructive » de la direction face aux demandes de communication de leur expert. Ils ont en conséquence mandaté leur secrétaire pour mener toute action devant le tribunal judiciaire « afin d’obtenir la communication des documents et informations nécessaires à la réalisation de rapports conformes et à la remise d’avis éclairés sur la situation économique et financière de l’entreprise et ses orientations stratégiques ». Pour autant, le CSE ne justifie pas avoir adressé à la direction des demandes d’information spécifiques, n’a jamais énuméré les éléments manquants ni exposé en quoi ces derniers lui paraissaient nécessaires à la délivrance de ses avis. 

Ainsi, il n’est pas allégué, indépendamment de l’invocation des pouvoirs d’investigation de l’expert, en quelle mesure les documents réclamés constituent des éléments nécessaires à la délivrance par le CSE d’avis éclairés.

Dès lors, la demande de communication de documents sous astreinte sera rejetée. Par voie de conséquence, la demande de prolongation des délais de consultation ne peut davantage prospérer et sera également rejetée.

Sur les frais et dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du CSE de la société [1] ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à la somme de 2 000 euros.


PAR CES MOTIFS

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable la société [2] en ses demandes formées à titre accessoire tendant à la communication de documents à son profit ;

Déclare recevable le comité social et économique (CSE) de la société [1] en ses demandes ;

Déboute le CSE de la société [1] de ses demandes ;

Condamne le CSE de la société [1] aux dépens ;

Condamne le CSE de la société [1] à verser à la société [1] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus des demandes des parties formées sur ce fondement ;



Fait à Paris le 02 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,



Sarah DECLAUDE Paul RIANDEY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L225-115, code de procedure civile 839, code de procedure civile 481-1, code des procedures civiles d'execution L131-3, code de commerce L233-28-5, code de commerce L232-3, code de commerce L232-4, code du travail L2312-15, code de commerce L225-118, code de commerce L225-108, code de commerce L232-2, code du travail L2312-25, code du travail L2312-24, code de commerce L225-102, code de commerce L225-100, code de commerce L232-6-4, code de commerce L251-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:40:59.090Z.