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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 2 juillet 2026, n° 22/06416

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

FAUVEPARIS

Exposé du litige

FAIT DROIT


Assignation du :
03 Mai 2022







JUGEMENT 
rendu le 02 Juillet 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [X] [T], né le 21 Novembre 1969 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], 

représenté par Maître Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1635.


DÉFENDERESSE

La société FAUVEPARIS, société par actions simplifiée immatriculée sous le Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 798 710 992, dont le siège social est situé [Adresse 2] à PARIS (75011), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Alexis FOURNOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1601.





Décision du 02 Juillet 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/06416 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW2RN

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 3] à [Localité 4], intervenant forcé,

représenté par Maître Nadiya BOUDIR COMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1678.


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur, 

assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors des débats et de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors du délibéré. 


DÉBATS

A l’audience du 04 Juin 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
En premier ressort
____________________

Par exploit du 3 mai 2022, M. [X] [T] a assigné la société FAUVEPARIS, en nullité de la vente d'une montre de marque ROLEX, qu'il a achetée lors d'une vente aux enchères organisée par cette société de ventes volontaires, le 19 juin 2021, sur le fondement des articles 1132 et 1133 du code civil, invoquant l'erreur sur la substance, et sollicitant la restitution du prix et de la commission de vente, à hauteur de 8.990,70 euros, avec intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2021, ainsi qu'à lui verser 5.000 euros, en réparation du préjudice moral qui en est résulté. Il fait valoir que la montre ayant été démontée pour réparation, l'ensemble des éléments de l'objet vendu se sont avérés contrefaisants.

La société de vente volontaires, par conclusions du 5 octobre 2023, a oulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, s'agissant de l'action en nullité de la vente, acte auquel elle n'est pas partie. Compte tenu de la mise en cause du vendeur M. [C] [I], dont l'identité lui a ensuite été révélée, il y a toutefois eu désistement de l'incident audiencé, constaté par voie d'ordonnance.


Par exploit du 16 mai 2024, le demandeur a en effet assigné M. [C] [I], son vendeur dont l'identité lui a été révélée, à la suite de la première assignation, l'annulation de la vente et au titre des restitutions, le remboursement du prix de vente et de la commission.

Les deux instances ont été jointes le 13 juin 2024.

M. [T] dans ses deux assignations valant dernières conclusions, demande :
Au titre de la première assignation, la condamnation de la société FAUVEPARIS à lui verser : 
- 8.990,70 euros avec intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2021 ;
- 5.000 euros, en réparation du préjudice moral qui en découle pour l'acheteur ;
- 6.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont distraction au profit de Maître BALE.
Au titre de la seconde assignation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- prononcer l'annulation de la vente conclue le 19 juin 2021 selon bordereau d'adjudication numéro 12475, et en conséquence, condamner M. [I], son vendeur,
- à lui rembourser 8.990,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 28 septembre 2021 ;
- 5.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral ;
- 6.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, dont distraction au profit de Maître BALE ;
- en lui donnant acte de ce qu'il tient à sa disposition sa montre contrefaite.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie dématérialisée le 8 septembre 2024, la société de ventes volontaires FAUVEPARIS, sollicite de donner acte qu'elle a communiqué la réquisition de vente et l'extrait du procès-verbal de la vente permettant de s'assurer de l'identité du vendeur du lot numéro 1 du 19 juin 2021 ; en conséquence, 
- juger irrecevables les demandes de M. [T], en nullité du contrat de vente du lot numéro 1 de la vente du 19 juin 2021, à l'encontre de la société FAUVEPARIS, pour défaut de qualité à défendre ; 
- le débouter de sa demande en condamnation à lui verser 8.990,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 28 septembre 2021 ; 
- donner acte de son accord à verser la somme correspondant aux frais attachés à la vente du lot n°1, soit la somme de 1.966,50 euros, sous réserve de la nullité du contrat de vente ; 
- le débouter de sa demande à la condamner à lui verser 5.000 euros, au titre d'un préjudice moral ; 
- réserver à la charge de chacune des parties, les frais par elles engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

M. [I] n'a pas conclu.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2025. L’affaire a été fixée en juge rapporteur à une audience de plaidoirie du 4 juin 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

SUR CE

Sur la nullité de la vente et les restitutions

Les articles 1132 et 1133 du code civil disposent que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont et expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.

L'erreur est une cause de nullité, qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. 

Et il est de principe que la vente est nulle, lorsque l'acquéreur a acheté le bien avec la conviction erronée de son authenticité, celle-ci étant une qualité substantielle, lorsque l'authenticité a été présentée, sans réserve, lors de la vente aux enchères par la société de ventes volontaires, notamment dans le catalogue de vente.

L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut, en revanche, l'erreur relative à cette qualité. 

L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. 

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et au vu des circonstances dans lesquelles le consentement a été donné, in concreto.

Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Il incombe à celui qui agit en nullité d'établir le vice dont il se prévaut.

En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, dans sa version issue de l'article 2 de l'ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, applicable au cas d'espèce, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte des dispositions précitées que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Retenir la responsabilité quasi-délictuelle d'une partie nécessite de caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Enfin, selon l'article 9 du code procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Ainsi, la société de vente volontaires, organisatrice de la vente, engage sa responsabilité à l'égard de l'acquéreur qui ne contracte pas directement avec elle si elle présente sans réserve une montre comme authentique alors qu'elle ne l'est pas.

En l'espèce, le catalogue de vente décrivait le lot numéro 12475 comme une montre de marque ROLEX comme suit : " Rolex Oyster Perpetual Date Submariner, modèle 116610, En acier, boitier rond, lunette tournante graduée, couronne et fond vissés, signé cadran noir, mouvement mécanique à remontage automatique. Bracelet Rolex acier 
D. 40 mm. 
On y joint un bracelet Nato Kaki ".

Ces mêmes informations sont d'ailleurs mentionnées sur le bordereau d'adjudication du 19 juin 2021.

Aux termes d'une lettre du 30 juillet 2021, le cabinet d'avocats NFALAW, conseil de la société ROLEX FRANCE, a néanmoins certifié à M. [T] " le caractère contrefaisant en tous ses éléments de la montre qui a été déposée le 23 juillet 2021 auprès du distributeur agrée [H] (contremarque 1729555) et dont les caractéristiques principales sont les suivantes :
- Boitier en acier avec /es références 116610 et 30R6R411,
- Cadran de couleur noire avec les mentions Rolex/Oyster Perpetual Date /Submariner et surmonté de la couronne,
- Mouvement contrefaisant,
- Bracelet en acier avec une couronne et inscriptions."

En conséquence, la société ROLEX FRANCE nous charge de vous confirmer qu'elle tiendra naturellement la montre litigieuse à la disposition des services de police ou autre compétents et ne manquera pas de coopérer pleinement dans le cadre d'une éventuelle procédure judiciaire.

Et il n'est pas contesté par les défendeurs qu'il s'agisse de la montre effectivement vendue ce jour-là, par l'intermédiaire de la société de vente volontaire défenderesse.

Le caractère contrefaisant de cette montre n'est pas davantage contesté par les défendeurs.

En l'absence de réserve dans la présentation du bien pour la vente, comme dans le bon constatant l'achat, l'authenticité de cette montre était une qualité substantielle, au regard du prix élevé payé par l'acheteur, et de la présence du logo de la marque sur la montre.

Il résulte de ces éléments, que la nullité de la vente pour erreur est caractérisée par l'acheteur qui s'en prévaut à l'égard du vendeur. Elle sera donc prononcée par le tribunal sur le fondement de l'erreur sur la substance, vice du consentement dûment établi.

Il résulte aussi des élements précités, qu'en présentant la montre litigieuse comme une ROLEX et en identifiant le logo de cette marque, sans réserve, la société de vente volontaires a commis une faute et a engagé sa responsabilité extra contractuelle. 

La société de vente volontaire en tant qu'intermédiaire, n'est pas tenue de la restitution du prix de vente, mais en tant qu'elle est fautive dans sa présentation de l'objet, lors de la vente, comme cela ressort de la production du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de vente volontaire par le requérant, elle devra donc restituer la commission qu'elle a indument perçue, à l'acheteur, puisque c'est la présentation de la montre au catalogue, comme authentique, qui l'a conduit à d'engager quand bien même elle n'aurait pas contracté avec lui en application de l'article 1240 précité.

La société de vente volontaire sera donc condamnée à verser au demandeur la somme 1.966,50 euros indument perçue, correspondant au montant non contesté de frais attachés à la vente du lot numéro 1, de la vente de ce lot, justifié par un mail adressé par l'acheteur à la société de vente volontaire, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2021, produite aux débats en pièce numéro 7.

Le vendeur, M. [I], dont l'identité a été révélée, compte tenu de l'annulation de la vente, en application de l'effet relatif des conventions, envisagé à l'article 1199 du code civil, sera condamné à restituer à l'acheteur le prix de vente qu'il a perçu - déduction faite de la commission restituée par la société de vente volontaires -, étant précisé que l'acheteur demande à ce qu'il soit donné acte de ce qu'il tient à la disposition de son vendeur, la montre contrefaite acquise ce jour-là. 

M. [I], sera condamné à restituer à M. [T] (8.990,70 euros -1.966,50 euros) = 7.024,20 euros, cette somme étant assortie des intérêts, au taux légal, à compter de l'assignation du vendeur, valant mise en demeure, soit le 17 mai 2024.

Sur la réparation du préjudice moral subséquent

Compte tenu de la nullité de la vente, et des restitutions subséquentes, ainsi que de la condamnation aux intérêts de retard, M. [T] ne justifie pas de la réalité d'un préjudice moral distinct qu'il invoque, découlant de cette vente et de sa nullité, alors que les intérêts de retard compensent le retard dans le remboursement des sommes en cause, il sera donc débouté de sa demande indemnitaire, à hauteur de 5.000 euros, faute d'apporter les preuves nécessaires au soutien de ses prétentions, en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

M. [I], partie perdante, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître BALE, la société de vente volontaires FAUVEPARIS, ayant quant à elle proposé de reverser la commission perçue et accepté de participer à l'injonction et ainsi qu'à verser au demandeur la somme de 3.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.



L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ANNULE la vente de la montre de marque ROLEX (lot numéro 1) intervenue à l'occasion d'une vente organisée par la société de vente volontaires FAUVEPARIS, le 19 juin 2021, selon bordereau d'adjudication numéro 12475, sur le fondement, de l'erreur sur la substance, vice du consentement, en application des articles 1132 et 1133 du code civil ;

CONDAMNE en conséquence, la société de vente volontaires FAUVEPARIS à restituer la commission de vente attachée à la vente du lot numéro 1 perçue, à M. [X] [T], soit la somme 1.966,50 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2021 ;

CONDAMNE M. [C] [I] à restituer le prix de vente perçu par lui pour le lot numéro 1, à M. [X] [T], acheteur, soit 7.024,20 euros, cette somme étant assortie des intérêts, au taux légal, à compter de l'assignation du vendeur, valant mise en demeure à son endroit, soit le 17 mai 2024 ;

CONDAMNE M. [X] [T] à restituer le lot numéro 1 soit la montre vendue, à M. [C] [I] ;

CONDAMNE M. [C] [I] à payer à M. [X] [T] une somme de 3.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [C] [I] aux dépens, dont distraction au profit de Maître BALE ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juillet 2026.

Le Greffier, Le Président,

Victor FUCHS Antoine DE MAUPEOU
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires
- Me BALE 
- Me FOURNOL
- Me BOUDIR COMET
délivrées le :
+ 1 Copie dossier


■

5ème chambre
2ème section


N° RG 22/06416 
N° Portalis 352J-W-B7G-CW2RN


N° MINUTE : 


FAIT DROIT


Assignation du :
03 Mai 2022







JUGEMENT 
rendu le 02 Juillet 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [X] [T], né le 21 Novembre 1969 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], 

représenté par Maître Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1635.


DÉFENDERESSE

La société FAUVEPARIS, société par actions simplifiée immatriculée sous le Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 798 710 992, dont le siège social est situé [Adresse 2] à PARIS (75011), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Alexis FOURNOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1601.





Décision du 02 Juillet 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/06416 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW2RN

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 3] à [Localité 4], intervenant forcé,

représenté par Maître Nadiya BOUDIR COMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1678.


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur, 

assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors des débats et de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors du délibéré. 


DÉBATS

A l’audience du 04 Juin 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
En premier ressort
____________________

Par exploit du 3 mai 2022, M. [X] [T] a assigné la société FAUVEPARIS, en nullité de la vente d'une montre de marque ROLEX, qu'il a achetée lors d'une vente aux enchères organisée par cette société de ventes volontaires, le 19 juin 2021, sur le fondement des articles 1132 et 1133 du code civil, invoquant l'erreur sur la substance, et sollicitant la restitution du prix et de la commission de vente, à hauteur de 8.990,70 euros, avec intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2021, ainsi qu'à lui verser 5.000 euros, en réparation du préjudice moral qui en est résulté. Il fait valoir que la montre ayant été démontée pour réparation, l'ensemble des éléments de l'objet vendu se sont avérés contrefaisants.

La société de vente volontaires, par conclusions du 5 octobre 2023, a oulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, s'agissant de l'action en nullité de la vente, acte auquel elle n'est pas partie. Compte tenu de la mise en cause du vendeur M. [C] [I], dont l'identité lui a ensuite été révélée, il y a toutefois eu désistement de l'incident audiencé, constaté par voie d'ordonnance.


Par exploit du 16 mai 2024, le demandeur a en effet assigné M. [C] [I], son vendeur dont l'identité lui a été révélée, à la suite de la première assignation, l'annulation de la vente et au titre des restitutions, le remboursement du prix de vente et de la commission.

Les deux instances ont été jointes le 13 juin 2024.

M. [T] dans ses deux assignations valant dernières conclusions, demande :
Au titre de la première assignation, la condamnation de la société FAUVEPARIS à lui verser : 
- 8.990,70 euros avec intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2021 ;
- 5.000 euros, en réparation du préjudice moral qui en découle pour l'acheteur ;
- 6.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont distraction au profit de Maître BALE.
Au titre de la seconde assignation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- prononcer l'annulation de la vente conclue le 19 juin 2021 selon bordereau d'adjudication numéro 12475, et en conséquence, condamner M. [I], son vendeur,
- à lui rembourser 8.990,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 28 septembre 2021 ;
- 5.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral ;
- 6.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, dont distraction au profit de Maître BALE ;
- en lui donnant acte de ce qu'il tient à sa disposition sa montre contrefaite.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie dématérialisée le 8 septembre 2024, la société de ventes volontaires FAUVEPARIS, sollicite de donner acte qu'elle a communiqué la réquisition de vente et l'extrait du procès-verbal de la vente permettant de s'assurer de l'identité du vendeur du lot numéro 1 du 19 juin 2021 ; en conséquence, 
- juger irrecevables les demandes de M. [T], en nullité du contrat de vente du lot numéro 1 de la vente du 19 juin 2021, à l'encontre de la société FAUVEPARIS, pour défaut de qualité à défendre ; 
- le débouter de sa demande en condamnation à lui verser 8.990,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 28 septembre 2021 ; 
- donner acte de son accord à verser la somme correspondant aux frais attachés à la vente du lot n°1, soit la somme de 1.966,50 euros, sous réserve de la nullité du contrat de vente ; 
- le débouter de sa demande à la condamner à lui verser 5.000 euros, au titre d'un préjudice moral ; 
- réserver à la charge de chacune des parties, les frais par elles engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

M. [I] n'a pas conclu.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2025. L’affaire a été fixée en juge rapporteur à une audience de plaidoirie du 4 juin 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026. 

SUR CE

Sur la nullité de la vente et les restitutions

Les articles 1132 et 1133 du code civil disposent que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont et expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.

L'erreur est une cause de nullité, qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. 

Et il est de principe que la vente est nulle, lorsque l'acquéreur a acheté le bien avec la conviction erronée de son authenticité, celle-ci étant une qualité substantielle, lorsque l'authenticité a été présentée, sans réserve, lors de la vente aux enchères par la société de ventes volontaires, notamment dans le catalogue de vente.

L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut, en revanche, l'erreur relative à cette qualité. 

L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. 

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et au vu des circonstances dans lesquelles le consentement a été donné, in concreto.

Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Il incombe à celui qui agit en nullité d'établir le vice dont il se prévaut.

En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, dans sa version issue de l'article 2 de l'ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, applicable au cas d'espèce, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte des dispositions précitées que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Retenir la responsabilité quasi-délictuelle d'une partie nécessite de caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Enfin, selon l'article 9 du code procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Ainsi, la société de vente volontaires, organisatrice de la vente, engage sa responsabilité à l'égard de l'acquéreur qui ne contracte pas directement avec elle si elle présente sans réserve une montre comme authentique alors qu'elle ne l'est pas.

En l'espèce, le catalogue de vente décrivait le lot numéro 12475 comme une montre de marque ROLEX comme suit : " Rolex Oyster Perpetual Date Submariner, modèle 116610, En acier, boitier rond, lunette tournante graduée, couronne et fond vissés, signé cadran noir, mouvement mécanique à remontage automatique. Bracelet Rolex acier 
D. 40 mm. 
On y joint un bracelet Nato Kaki ".

Ces mêmes informations sont d'ailleurs mentionnées sur le bordereau d'adjudication du 19 juin 2021.

Aux termes d'une lettre du 30 juillet 2021, le cabinet d'avocats NFALAW, conseil de la société ROLEX FRANCE, a néanmoins certifié à M. [T] " le caractère contrefaisant en tous ses éléments de la montre qui a été déposée le 23 juillet 2021 auprès du distributeur agrée [H] (contremarque 1729555) et dont les caractéristiques principales sont les suivantes :
- Boitier en acier avec /es références 116610 et 30R6R411,
- Cadran de couleur noire avec les mentions Rolex/Oyster Perpetual Date /Submariner et surmonté de la couronne,
- Mouvement contrefaisant,
- Bracelet en acier avec une couronne et inscriptions."

En conséquence, la société ROLEX FRANCE nous charge de vous confirmer qu'elle tiendra naturellement la montre litigieuse à la disposition des services de police ou autre compétents et ne manquera pas de coopérer pleinement dans le cadre d'une éventuelle procédure judiciaire.

Et il n'est pas contesté par les défendeurs qu'il s'agisse de la montre effectivement vendue ce jour-là, par l'intermédiaire de la société de vente volontaire défenderesse.

Le caractère contrefaisant de cette montre n'est pas davantage contesté par les défendeurs.

En l'absence de réserve dans la présentation du bien pour la vente, comme dans le bon constatant l'achat, l'authenticité de cette montre était une qualité substantielle, au regard du prix élevé payé par l'acheteur, et de la présence du logo de la marque sur la montre.

Il résulte de ces éléments, que la nullité de la vente pour erreur est caractérisée par l'acheteur qui s'en prévaut à l'égard du vendeur. Elle sera donc prononcée par le tribunal sur le fondement de l'erreur sur la substance, vice du consentement dûment établi.

Il résulte aussi des élements précités, qu'en présentant la montre litigieuse comme une ROLEX et en identifiant le logo de cette marque, sans réserve, la société de vente volontaires a commis une faute et a engagé sa responsabilité extra contractuelle. 

La société de vente volontaire en tant qu'intermédiaire, n'est pas tenue de la restitution du prix de vente, mais en tant qu'elle est fautive dans sa présentation de l'objet, lors de la vente, comme cela ressort de la production du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de vente volontaire par le requérant, elle devra donc restituer la commission qu'elle a indument perçue, à l'acheteur, puisque c'est la présentation de la montre au catalogue, comme authentique, qui l'a conduit à d'engager quand bien même elle n'aurait pas contracté avec lui en application de l'article 1240 précité.

La société de vente volontaire sera donc condamnée à verser au demandeur la somme 1.966,50 euros indument perçue, correspondant au montant non contesté de frais attachés à la vente du lot numéro 1, de la vente de ce lot, justifié par un mail adressé par l'acheteur à la société de vente volontaire, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2021, produite aux débats en pièce numéro 7.

Le vendeur, M. [I], dont l'identité a été révélée, compte tenu de l'annulation de la vente, en application de l'effet relatif des conventions, envisagé à l'article 1199 du code civil, sera condamné à restituer à l'acheteur le prix de vente qu'il a perçu - déduction faite de la commission restituée par la société de vente volontaires -, étant précisé que l'acheteur demande à ce qu'il soit donné acte de ce qu'il tient à la disposition de son vendeur, la montre contrefaite acquise ce jour-là. 

M. [I], sera condamné à restituer à M. [T] (8.990,70 euros -1.966,50 euros) = 7.024,20 euros, cette somme étant assortie des intérêts, au taux légal, à compter de l'assignation du vendeur, valant mise en demeure, soit le 17 mai 2024.

Sur la réparation du préjudice moral subséquent

Compte tenu de la nullité de la vente, et des restitutions subséquentes, ainsi que de la condamnation aux intérêts de retard, M. [T] ne justifie pas de la réalité d'un préjudice moral distinct qu'il invoque, découlant de cette vente et de sa nullité, alors que les intérêts de retard compensent le retard dans le remboursement des sommes en cause, il sera donc débouté de sa demande indemnitaire, à hauteur de 5.000 euros, faute d'apporter les preuves nécessaires au soutien de ses prétentions, en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

M. [I], partie perdante, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître BALE, la société de vente volontaires FAUVEPARIS, ayant quant à elle proposé de reverser la commission perçue et accepté de participer à l'injonction et ainsi qu'à verser au demandeur la somme de 3.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.



L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ANNULE la vente de la montre de marque ROLEX (lot numéro 1) intervenue à l'occasion d'une vente organisée par la société de vente volontaires FAUVEPARIS, le 19 juin 2021, selon bordereau d'adjudication numéro 12475, sur le fondement, de l'erreur sur la substance, vice du consentement, en application des articles 1132 et 1133 du code civil ;

CONDAMNE en conséquence, la société de vente volontaires FAUVEPARIS à restituer la commission de vente attachée à la vente du lot numéro 1 perçue, à M. [X] [T], soit la somme 1.966,50 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2021 ;

CONDAMNE M. [C] [I] à restituer le prix de vente perçu par lui pour le lot numéro 1, à M. [X] [T], acheteur, soit 7.024,20 euros, cette somme étant assortie des intérêts, au taux légal, à compter de l'assignation du vendeur, valant mise en demeure à son endroit, soit le 17 mai 2024 ;

CONDAMNE M. [X] [T] à restituer le lot numéro 1 soit la montre vendue, à M. [C] [I] ;

CONDAMNE M. [C] [I] à payer à M. [X] [T] une somme de 3.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [C] [I] aux dépens, dont distraction au profit de Maître BALE ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juillet 2026.

Le Greffier, Le Président,

Victor FUCHS Antoine DE MAUPEOU

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:41:28.136Z.