Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 30 juin 2026, n° 25/02171
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Claire PATRUX Copie exécutoire délivrée le : à : [X] [F] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/02171 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7TZH N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 30 juin 2026 DEMANDEURS Madame [Q] [J] et Monsieur [I] [H], demeurant ensemble [Adresse 1] représentés par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2420 DÉFENDERESSE S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139 COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Anaïs RICCI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mai 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier Décision du 30 juin 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02171 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7TZH M.[H] [I] et Mme [J] [Q] sont titulaires d'un compte joint auprès de la SA SOCIETE GENERALE n° 50768741 avec carte bancaire associée. Mme [J] [Q] est aussi titulaire d'un compte personnel n° 57663115 . Le 24/07/2023, M.[H] a reçu un message d'[Localité 2] pour paiement d'une amende de 35 euros avec adresse [Courriel 1] qu'il a payée. Le 28/07/2023 , M.[H] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 3]. Il a précisé avoir reçu le même jour ) 12h un appel du service de fraude à la carte bancaire de sa banque, faisant état de fraude sur sa carte à l'Etranger et lui a demandé de faire opposition. Il indique avoir communiqué ses identifiants de connexion, le code de retrait de sa carte et les informations de sa carte bancaire, puis des confirmations par SMS à valider puis donner à son interlocuteur. Enfin il indiquait qu'un coursier se présentait pour récupérer sa carte . Il a précisé avoir contacté sa banque le même jour à 14h. Il faisait part de préjudice de 3000 euros et 35 euros pour l'amende. Le 28/07/2023, Mme [J] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 3]. Elle a précisé avoir reçu le même jour à 14h05 un appel du service de fraude à la carte bancaire de sa banque, son mari l'ayant prévenue une heure avant de cet appel. Cette personne faisait état de fraude sur sa carte à l'Etranger et lui a demandé de désinstaller l'application de la Société Générale, puis a fait rentrer le code de département et de date de naissance sur le clavier. Enfin elle indiquait qu'un coursier se présentait pour récupérer sa carte. Elle ajoutait qu'un autre coursier était venu récupérer deux autres cartes bancaires , du fait qu'il lui avait été aussi signalé des fraudes sur celles-ci et qu'elle n'a pas donné le numéro de ses cartes, son mari l'ayant appelé pour lui expliquer qu'il s'agissait de fraude. Elle précisait n'avoir donné que le code de retrait de sa carte sur son compte joint uniquement et ne pas connaître ses identifiants de son compte personnel. Elle faisait part de préjudice de 5500 euros. Le 17/08/2023, la SA SOCIETE GENERALE a refusé de rembourser l'opération contestée de 220 euros et de 3000 euros sur le compte de M. [H]. Le 17/08/2023, la SA SOCIETE GENERALE a refusé de rembourser l'opération contestée de 2100 euros sur le compte de Mme [J] et celle de 3000 euros. Ces refus étaient motivés par l'utilisation de la carte bancaire pour ces opérations. Mme [J] a contesté ces refus de remboursements en rappelant avoir fait opposition et changer son mot de passe de connexion et en évoquant un dépassement du plafond de retrait début septembre 2023. Après mise en demeure de l'assureur de protection juridique de Mme [J] du 23/10/2023, la SA SOCIETE GENERALE a réitéré son refus le 15/01/2024 et 04/02/2024 par un courrier, en faisant état de la validation de paiement par le code confidentiel , sans que celle-ci soit déclaré perdue ou volée, ou dupliquée pour Mme [J] et de même par validation par présence physique de la carte et du code associé pour M.[H]. Le médiateur de la banque n'a pas été saisi . Par acte de commissaire de justice du 10/03/2025 , M. [H] [I] et Mme [J] [Q] ont assigné la SA SOCIETE GENERALE devant le Tribunal Judiciaire sur le fondement des articles L133-18, L133-19 , L133-24 du code monétaire et financier, 1231-1 du code civil aux fins de : - Voir juger M. [H] [I] et Mme [J] [Q] recevables et bien fondés en leur action - Voir condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à M. [H] [I] et Mme [J] [Q] la somme de 8320 euros, à titre de remboursement des sommes indûment soustraites sur leurs comptes - Voir condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à M. [H] [I] et Mme [J] [Q] la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice moral et financier - Voir condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à M. [H] [I] et Mme [J] [Q] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens incluant les frais de l'assignation - Ne pas voir écarter l'exécution provisoire de droit L'affaire a été retenue le 04/05/2026 après renvois . M. [H] [I] et Mme [J] [Q] soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicitent de : - Voir juger M. [H] [I] et Mme [J] [Q] recevables et bien fondés en leur action - Voir débouter la SA SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes , fins et conclusions - Voir juger que les opérations de paiement réalisées le 28/07/2023 pour un total de 8320 euros constituent des opérations de paiement non autorisées au sens de l'article L133-18 du Code monétaire et financier - Voir juger que la SA SOCIETE GENERALE ne rapporte pas la preuve d'une négligence grave imputable à M. [H] [I] et Mme [J] [Q] au sens des articles L133-19 et L133-23 du Code monétaire et financier - Voir condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à M. [H] [I] et Mme [J] [Q] la somme de 8320 euros, à titre de remboursement des sommes indûment soustraites sur leurs comptes - Voir condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à M. [H] [I] et Mme [J] [Q] la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice moral et financier - Voir condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à M. [H] [I] et Mme [J] [Q] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens incluant les frais de l'assignation - Ne pas voir écarter l'exécution provisoire de droit La SA SOCIETE GENERALE soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite sur le fondement des articles L133-16, L133-17 et L133-19 IV du code monétaire et financier de : - Voir déclarer M. [H] [I] et Mme [J] [Q] mal fondés en leurs demandes - Voir débouter M. [H] [I] et Mme [J] [Q] de leurs demandes - Voir condamner solidairement M. [H] [I] et Mme [J] [Q] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu' aux dépens . - Subsidiairement voir écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Motifs
MOTIFS : Sur la demande de remboursement de M. [H] [I] et Mme [J] [Q] : L'article L133-16 du code monétaire et financier dispose que l'utilisateur de service de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées .Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. En vertu de l'article L133-17 du même code, en cas de perte, vol, détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci. En application de l'article L133-18 et L133-24 du code monétaire et financier, s'il est signalé une opération de paiement non autorisée par un client dans les 13 mois de son débit, celui-ci doit lui être immédiatement remboursé et le compte doit être re-crédité. Selon l'alinéa 1er de l'article L133-23 du code monétaire et financier, lorsqu' un client nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération n'a pas été exécutée correctement, il appartient à la Banque de prouver que cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'alinéa 2 dispose : L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. En effet l'article L133-6 du code monétaire et financier dispose que l'opération de paiement doit être autorisée, et qu'elle l'est, lorsque le payeur a donné son consentement à son exécution. Ce respect de la forme dudit consentement est condition de validité de l'opération. M. [H] [I] et Mme [J] [Q] exposent que le litige se fonde bien sur les textes du Code monétaire et financier selon la jurisprudence européenne. Ils soutiennent qu' à leur insu leur instrument de paiement et les données liées ont été utilisés, qu'ils n'ont commis aucune négligence grave en rappelant que Mme [J] n'a pas communiqué le code de sa carte, que le plafond de sa carte de retrait a été augmenté le 28/07/2023 de 300 euros à 2100 euros , et de sa carte visa de 1530 à 3850 euros via le Pass sécurité enrôlé frauduleusement sur un appareil tiers. Pour M.[H], il rappelle le contact par téléphone avec un tiers prétendument du service fraude. Ils rappellent que la SA SOCIETE GENERALE doit démontrer pour chaque opération litigieuse l'authentification forte conforme aux exigences de l'article L133-44 du Code monétaire et financier , avant de rapporter la preuve de la négligence grave. Ils considèrent que le spoofing exclut la négligence grave par usurpation du n° de téléphone de la banque, pour un utilisateur normalement attentif, ce qui s'est produit pour Mme [J] . Ils soulignent que celle-ci n'a pas communiqué de code de sa carte, et que la seule remise des cartes au coursier , sans que le code soit communiqué ne peut constituer une telle négligence grave. Observant une augmentation des plafonds, ils expliquent qu'ils ne peuvent y procéder pour le retrait au-delà de 300 euros , sans intervention de leur conseillère , alors que ceux-ci ont été augmenté le 28/07/2023 à 14h32 sur un appareil tiers via le Pass sécurité, sans aucune alerte donnée malgré un enrôlement sur un appareil inconnu, et une augmentation immédiatement après, des retraits massifs si bien que la Banque n'a pas mis en place la sécurité à laquelle elle est obligée en vertu de l'article L133-44 III du Code monétaire et financier. Ils estiment que dès lors l'authentification forte exigée à l'article L133-19 V et L133-44 II n'a pas existé. Pour M. [H], même si les codes de carte et les identifiants à distance ont été communiqués outre remise de la carte au coursier, ils font valoir l'absence de négligence grave du fait que le spoofing neutralise la négligence grave pour diminuer la vigilance d'une personne et du fait que la banque n'explique pas comment a pu être enrôlé un pass sécurité sur un appareil tiers , sans aucune alerte . Pour s'y opposer, la SA SOCIETE GENERALE fait valoir que les textes applicables sont ceux du Code monétaire et financier . Pour M.[H] , elle fait valoir une négligence grave en raison de communication d'informations qui ont permis les opérations contestées, pourtant authentifiées. Elle relève que le n° enrôlé sur la BAD n'a pas été modifié depuis le 07/10/2014, sans dysfonctionnement ni simSwap ,et que le 28/07/2023 pour le pass sécurité , il a été nécessaire le code client de BAD, le code secret BAD, le code d'activation à usage unique( CSUU) , que ce code a été enregistré le 28/07 à 12h33, si bien que ce CSUU a dû être communiqué à un tiers. Elle observe que des opérations entre les comptes de M. [H] ont eu lieu, puis augmentation de plafond de retrait et de paiement , que le code [Localité 4] a été communiqué également par celui-ci. Pour Mme [J] , elle relève que le n° enrôlé sur la BAD n'a pas été modifié depuis le 02/03/2011, sans dysfonctionnement ni simSwap et que le 28/07/2023 , un pass sécurité a été activé sur le compte BAD à 14h32, et que pour les mêmes motifs ,Mme [J] a dû communiquer le CSUU qu'elle a reçu, ce qui a permis des retraits, ce qu'elle a évoqué dans sa plainte. Elle explique que deux consultations code [Localité 4] ont été réalisées ce même jour, puis deux augmentations de retraits, et qu'un SMS de notification a été adressé sur le téléphone de Mme [J] pour l'informer de l'activation du Pass sécurité, et cinq notifications push pour alerte sur une opération suspecte, sans que celle-ci n'intervienne pour appeler sa banque et mettre fin à ces opérations. Le Pass sécurité étant enrôlable sur un seul appareil téléphonique en même temps, la banque considère que la communication des CSUU aux fraudeurs a seule permis ces opérations litigieuses, et que la banque a respecté ses obligations de l'article L133-4 du Code monétaire et financier. La SA SOCIETE GENERALE soutient que la négligence grave des demandeurs est établie , du fait de la remise de leur carte à un coursier et de la transmission de leur données sécurisées et qu'en cas de tentative d'hameçonnage , le défaut de vigilance du titulaire du compte est sanctionné s'il ne prend pas de mesures suffisantes . Elle ajoute que les procédés d'authentification forte sont respectés par la banque, et que la remise de la carte est une négligence grave de même que les codes. Elle ajoute enfin qu'elle effectue des campagnes régulières pour attirer l'attention de ses clients sur les fraudes depuis 2021. Enfin elle souligne que la seule capture d'écran de Mme [J] est insuffisante à caractériser le n° d'appel de sa banque , et qu'en tout état de cause, l'usurpation du numéro de téléphone à 14h n'est pas démontrée par les éléments produits. --------------------- Il appartient au prestataire en vertu des articles L133-19 et L133-23 du code monétaire et financier de rapporter la preuve que l'utilisateur a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations quand par ailleurs cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, conditions cumulatives quand le client nie avoir autorisé une opération. L'utilisateur a en effet pour obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs personnalisés et informer en conséquence sans délai de toute utilisation frauduleuse ou de ses données. L'article L133-44 du Code monétaire et financier dispose au 28/07/2023 : I. - Le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 lorsque le payeur : 1° Accède à son compte de paiement en ligne ; 2° Initie une opération de paiement électronique ; 3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse. II. - Pour les opérations de paiement électronique à distance, l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, le montant et le bénéficiaire donnés. III. - En ce qui concerne l'obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l'intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement. IV. - Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement et le prestataire de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes à se fonder sur ses procédures d'authentification lorsqu'ils agissent pour l'un de leurs utilisateurs conformément aux I et III et, lorsque le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement intervient, conformément aux I, II et III. La preuve de la négligence grave ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées, ont été effectivement utilisées. Les modes d'authentification forte sont définis à l'article L133-4 du même code et constitue une validation qui repose sur deux éléments ou plus d'authentification., qui appartiennent à deux catégories différentes de facteurs d'authentification dans trois catégories : - Connaissance : quelque chose que seul l'utilisateur connait, tel que mot de passe , code [Localité 4], information personnelle - Possession : quelque chose que seul l'utilisateur possède tel que téléphone, ordinateur, bracelet connecté - Inhérence : quelque chose que l'utilisateur est , tel qu'une empreinte digitale, une reconnaissance faciale ou vocale ou rétinienne Une dérogation est possible dans le cas des transactions à faible risque, comme la consultation de son solde sous réserve de l'existence d'un premier accès validé par une authentification forte , renouvelée tous les 90 jours , ou un paiement aux automates de transport et parking, ou des paiements de faible montant , sans contact ou à distance. Les opérations sont indiquées avoir été authentifiées par le moyen d'authentification forte mis en œuvre par la SA SOCIETE GENERALE. Au cas présent, les éléments techniques produits par la SA SOCIETE GENERALE pour le processus de sécurisation sont bien ceux prévus au contrat de banque à distance d'une part, et ils respectent les exigences de l'article L133-4 du Code monétaire et financier pour chaque opération , soit de relèvement de plafond , soit de paiement. En effet , selon l'article 20.1 des conditions générales de la BAD , il est proposé un service de demande de modification exceptionnelle de la capacité( également dénommé plafond) de paiement/retrait de sa carte pour l'abonné à la BAD et il y est précisé que " pour des raisons de sécurité , toute modifications du plafond de la carte …. est conditionné à la saisie d'un code de sécurité ( voir article 3.1.1 ci-dessus) ou l'utilisation du pass sécurité ( voir article 3.1.2 ci-dessus) . D'autre part , ils démontrent que le processus d'authentification forte a bien fonctionné , sans déficience technique, pour ce relèvement de plafond de paiement ou de retrait, ce qui suppose en application de l'article 3.1.1 l'envoi du code SMS unique nécessaire à ces opérations ( CSUU). 1- Pour M.[H] : La Banque a justifié de la notification d'une augmentation de plafond pour le compte de M. [H] de paiement le 28/07/2023 à 13h50 et de retrait à 13h29 sur son téléphone de contact , ce qui n'est pas contesté. Mais le code [Localité 4] n'a pas été consulté. Or à 12h33, il a été adressé sur son téléphone de contact à M.[P] un CSUU, validé à 12h34 si bien que la dernière utilisation du Pass sécurité, en réalité à 13h50, ( p.17) a été réalisé grâce à ce code CSUU. Dans la mesure où aucune modification du téléphone de contact n'a été opérée, selon les preuves produites par la banque depuis 2014, il s'en déduit que ces CSUU ont été réceptionné sur ce téléphone. M. [H] [I] et Mme [J] [Q] ne rapportent pas de preuve de ce que l'activation du Pass Sécurité a pu être opérée sur un autre téléphone que le sien , si bien que cette affirmation, contredite en l'espèce par les éléments techniques produits par la Banque, ne peut valoir preuve d'un manquement de la SA SOCIETE GENERALE aux obligations de l'article L133-44 du Code monétaire et financier. Le respect du mode d'authentification forte par la SA SOCIETE GENERALE est donc démontré par ce processus. Par ailleurs , l'hameçonnage opéré par un mail pour le paiement d'une amende à [Localité 2] l'a été avec une adresse mail qui devait par son intitulé attirer l'attention de M. [P] en raison de son caractère suspect. Le spoofing par réception d'un appel par le n° de la banque n'est pas démontré pour M.[P], qui n'a pas versé de preuve des appels reçus. Enfin , M.[H] reconnait sur l'appel d'une personne se présentant du service fraude à 12h le 28/07/223 avoir communiqué ses identifiants de BAD, le code de retrait de sa carte bancaire et les informations de celles-ci. Il a également dans sa plainte reconnu avoir remis sa carte bancaire à un coursier et précisé avoir " reçu des informations par SMS que je devais valider et lui donner . Une fois ceci-fait il a envoyé un coursier …. " et il a ajouté n'avoir appelé sa conseillère que vers 14 h et avoir fait opposition. Il n'est pas produit le journal des appels reçus en tout état de cause par M.[H] , si bien que d'une part la réception d'un appel faisant apparaître le N° habituel de la Banque n'est pas prouvé , et d'autre part, l'ensemble des éléments communiqués par M.[P] outre la remise de sa carte à un coursier a permis par négligence grave la réalisation des opérations litigieuses alors que selon l'article L133-16 du Code monétaire et financier, " l'utilisateur de service de paiement doit prendre " toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses données". La demande portant pour M.[P] sur la somme de 3220 euros , selon sa réclamation du 04/08/2023, sera rejetée. 2- pour Mme [J] : La Banque a justifié de la notification d'une augmentation de plafond pour le compte de Mme [J] de retrait le 28/07/2023 à 15h53 et 17h01 sur son téléphone de contact , ce qui n'est pas contesté. Le code [Localité 4] a été en outre consulté le 28/07/2023 à 15h29 et 16h53, juste auparavant. Or à 14h32, il a été adressé sur son téléphone de contact à Mme [J] un CSUU , validé à 14h34 si bien que l'utilisation du Pass sécurité à 17h01a pu être réalisé grâce à ce code CSUU, l'activation du Pass sécurité étant adressée à son numéro à 14h34 ( p.25) . Dans la mesure où aucune modification du téléphone de contact n'a été opérée, selon les preuves produites par la banque depuis 2011 , il s'en déduit que ces CSUU ont été réceptionné sur ce téléphone. M. [H] [I] et Mme [J] [Q] ne rapportent pas de preuve de ce que l'activation du Pass Sécurité a pu être opérée sur un autre téléphone que le sien , si bien que cette affirmation, contredite en l'espèce par les éléments techniques produits par la Banque, ne peut valoir preuve d'un manquement de la SA SOCIETE GENERALE aux obligations de l'article L133-44 du Code monétaire et financier. Le respect du mode d'authentification forte par la SA SOCIETE GENERALE est donc démontré par ce processus. Pour les appels reçus , Mme [U] a fourni son journal en copie écran du 28/07/2023 mais entre 16h46 et 17h04 seulement, si bien que la preuve d'un appel par spoofing à 14h05 , avec un numéro correspondant à sa banque, n'est pas démontré . Mme [U] a indiqué dans sa plainte" avoir désinstallé son application " puis donné sa date de naissance et le code département , puis avoir remis sa carte bancaire, puis encore remis deux autres cartes dont la nature n'est pas précisée , sans donner ses codes , son mari l'ayant prévenu d'une fraude. Elle a cependant ensuite précisé avoir communiqué le code de sa carte de retrait de son compte joint , avant de faire opposition. Or les opérations contestées portent sur un retrait de 3000 euros sur le compte joint le 28/07 à 16h51 et un retrait de 2100 euros sur le compte personnel , qui sont reportées sur les relevés bancaires ( p.4) , bien que les coordonnées des courrier de la gestion des litiges monétiques manquent totalement de précision sur le n° de compte concerné par l'opération litigieuse. L'ensemble des éléments communiqués par Mme [J] pour le compte joint , notamment du code de sa carte de retrait, outre la remise de sa carte à un coursier a permis par négligence grave la réalisation des opérations litigieuses alors que selon l'article L133-16 du Code monétaire et financier. Pour son compte personnel , l'augmentation des plafonds a nécessité la communication des CSUU , qui n'ont été reçus que sur son téléphone de contact , si bien que le retrait de 2100 euros à 17h10 après augmentation du plafond le 28/07 à 17h01 est concomitant et suppose une connaissance du code de cette carte de retrait également, étant observé que le code [Localité 4] a été consulté. De plus aucun échec n'apparait de l'utilisation des codes secrets le 28/07 (p.26 et 27) , si bien qu'il en ressort une nécessaire communication de ce code de carte bancaire pour ce retrait , alors que Mme [J] a indiqué l'avoir remise. La demande portant pour Mme [J] sur la somme de 5100 euros, selon sa réclamation du 04/08/2023 , sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [H] [I] et Mme [J] [Q] : La demande de dommages et intérêts au titre de la réparation de leur préjudice moral et financier en application de l'article 1231-1 du code civil par M. [H] [I] et Mme [J] [Q] est mal fondée, en l'absence de faute de la SA SOCIETE GENERALE dans l'exécution de ses obligations et de préjudice en résultant. Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter, en l'absence de circonstance qui le justifie . Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M. [H] [I] et Mme [J] [Q] seront condamnés in solidum aux dépens et paiement à la SA SOCIETE GENERALE d'une somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : DIT que les opérations contestées par M. [H] [I] et Mme [J] [Q] du 28/07/2023 sont des opérations authentifiées DIT que M. [H] [I] et Mme [J] [Q] sont responsables de négligence grave dans la conservation de leur moyens de paiement et données associées DEBOUTE M. [H] [I] et Mme [J] [Q] de leur demande de remboursement du total de 8320 euros DEBOUTE M. [H] [I] et Mme [J] [Q] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier DIT n' y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit CONDAMNE in solidum M. [H] [I] et Mme [J] [Q] aux dépens CONDAMNE in solidum M. [H] [I] et Mme [J] [Q] au paiement à la SA SOCIETE GENERALE de la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Claire PATRUX Copie exécutoire délivrée le : à : [X] [F] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/02171 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7TZH N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 30 juin 2026 DEMANDEURS Madame [Q] [J] et Monsieur [I] [H], demeurant ensemble [Adresse 1] représentés par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2420 DÉFENDERESSE S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139 COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Anaïs RICCI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mai 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier Décision du 30 juin 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02171 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7TZH M.[H] [I] et Mme [J] [Q] sont titulaires d'un compte joint auprès de la SA SOCIETE GENERALE n° 50768741 avec carte bancaire associée. Mme [J] [Q] est aussi titulaire d'un compte personnel n° 57663115 . Le 24/07/2023, M.[H] a reçu un message d'[Localité 2] pour paiement d'une amende de 35 euros avec adresse [Courriel 1] qu'il a payée. Le 28/07/2023 , M.[H] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 3]. Il a précisé avoir reçu le même jour ) 12h un appel du service de fraude à la carte bancaire de sa banque, faisant état de fraude sur sa carte à l'Etranger et lui a demandé de faire opposition. Il indique avoir communiqué ses identifiants de connexion, le code de retrait de sa carte et les informations de sa carte bancaire, puis des confirmations par SMS à valider puis donner à son interlocuteur. Enfin il indiquait qu'un coursier se présentait pour récupérer sa carte . Il a précisé avoir contacté sa banque le même jour à 14h. Il faisait part de préjudice de 3000 euros et 35 euros pour l'amende. Le 28/07/2023, Mme [J] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 3]. Elle a précisé avoir reçu le même jour à 14h05 un appel du service de fraude à la carte bancaire de sa banque, son mari l'ayant prévenue une heure avant de cet appel. Cette personne faisait état de fraude sur sa carte à l'Etranger et lui a demandé de désinstaller l'application de la Société Générale, puis a fait rentrer le code de département et de date de naissance sur le clavier. Enfin elle indiquait qu'un coursier se présentait pour récupérer sa carte. Elle ajoutait qu'un autre coursier était venu récupérer deux autres cartes bancaires , du fait qu'il lui avait été aussi signalé des fraudes sur celles-ci et qu'elle n'a pas donné le numéro de ses cartes, son mari l'ayant appelé pour lui expliquer qu'il s'agissait de fraude. Elle précisait n'avoir donné que le code de retrait de sa carte sur son compte joint uniquement et ne pas connaître ses identifiants de son compte personnel. Elle faisait part de préjudice de 5500 euros. Le 17/08/2023, la SA SOCIETE GENERALE a refusé de rembourser l'opération contestée de 220 euros et de 3000 euros sur le compte de M. [H]. Le 17/08/2023, la SA SOCIETE GENERALE a refusé de rembourser l'opération contestée de 2100 euros sur le compte de Mme [J] et celle de 3000 euros. Ces refus étaient motivés par l'utilisation de la carte bancaire pour ces opérations. Mme [J] a contesté ces refus de remboursements en rappelant avoir fait opposition et changer son mot de passe de connexion et en évoquant un dépassement du plafond de retrait début septembre 2023. Après mise en demeure de l'assureur de protection juridique de Mme [J] du 23/10/2023, la SA SOCIETE GENERALE a réitéré son refus le 15/01/2024 et 04/02/2024 par un courrier, en faisant état de la validation de paiement par le code confidentiel , sans que celle-ci soit déclaré perdue ou volée, ou dupliquée pour Mme [J] et de même par validation par présence physique de la carte et du code associé pour M.[H]. Le médiateur de la banque n'a pas été saisi . Par acte de commissaire de justice du 10/03/2025 , M. [H] [I] et Mme [J] [Q] ont assigné la SA SOCIETE GENERALE devant le Tribunal Judiciaire sur le fondement des articles L133-18, L133-19 , L133-24 du code monétaire et financier, 1231-1 du code civil aux fins de : - Voir juger M. [H] [I] et Mme [J] [Q] recevables et bien fondés en leur action - Voir condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à M. [H] [I] et Mme [J] [Q] la somme de 8320 euros, à titre de remboursement des sommes indûment soustraites sur leurs comptes - Voir condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à M. [H] [I] et Mme [J] [Q] la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice moral et financier - Voir condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à M. [H] [I] et Mme [J] [Q] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens incluant les frais de l'assignation - Ne pas voir écarter l'exécution provisoire de droit L'affaire a été retenue le 04/05/2026 après renvois . M. [H] [I] et Mme [J] [Q] soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicitent de : - Voir juger M. [H] [I] et Mme [J] [Q] recevables et bien fondés en leur action - Voir débouter la SA SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes , fins et conclusions - Voir juger que les opérations de paiement réalisées le 28/07/2023 pour un total de 8320 euros constituent des opérations de paiement non autorisées au sens de l'article L133-18 du Code monétaire et financier - Voir juger que la SA SOCIETE GENERALE ne rapporte pas la preuve d'une négligence grave imputable à M. [H] [I] et Mme [J] [Q] au sens des articles L133-19 et L133-23 du Code monétaire et financier - Voir condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à M. [H] [I] et Mme [J] [Q] la somme de 8320 euros, à titre de remboursement des sommes indûment soustraites sur leurs comptes - Voir condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à M. [H] [I] et Mme [J] [Q] la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice moral et financier - Voir condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à M. [H] [I] et Mme [J] [Q] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens incluant les frais de l'assignation - Ne pas voir écarter l'exécution provisoire de droit La SA SOCIETE GENERALE soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite sur le fondement des articles L133-16, L133-17 et L133-19 IV du code monétaire et financier de : - Voir déclarer M. [H] [I] et Mme [J] [Q] mal fondés en leurs demandes - Voir débouter M. [H] [I] et Mme [J] [Q] de leurs demandes - Voir condamner solidairement M. [H] [I] et Mme [J] [Q] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu' aux dépens . - Subsidiairement voir écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir MOTIFS : Sur la demande de remboursement de M. [H] [I] et Mme [J] [Q] : L'article L133-16 du code monétaire et financier dispose que l'utilisateur de service de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées .Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. En vertu de l'article L133-17 du même code, en cas de perte, vol, détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci. En application de l'article L133-18 et L133-24 du code monétaire et financier, s'il est signalé une opération de paiement non autorisée par un client dans les 13 mois de son débit, celui-ci doit lui être immédiatement remboursé et le compte doit être re-crédité. Selon l'alinéa 1er de l'article L133-23 du code monétaire et financier, lorsqu' un client nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération n'a pas été exécutée correctement, il appartient à la Banque de prouver que cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'alinéa 2 dispose : L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. En effet l'article L133-6 du code monétaire et financier dispose que l'opération de paiement doit être autorisée, et qu'elle l'est, lorsque le payeur a donné son consentement à son exécution. Ce respect de la forme dudit consentement est condition de validité de l'opération. M. [H] [I] et Mme [J] [Q] exposent que le litige se fonde bien sur les textes du Code monétaire et financier selon la jurisprudence européenne. Ils soutiennent qu' à leur insu leur instrument de paiement et les données liées ont été utilisés, qu'ils n'ont commis aucune négligence grave en rappelant que Mme [J] n'a pas communiqué le code de sa carte, que le plafond de sa carte de retrait a été augmenté le 28/07/2023 de 300 euros à 2100 euros , et de sa carte visa de 1530 à 3850 euros via le Pass sécurité enrôlé frauduleusement sur un appareil tiers. Pour M.[H], il rappelle le contact par téléphone avec un tiers prétendument du service fraude. Ils rappellent que la SA SOCIETE GENERALE doit démontrer pour chaque opération litigieuse l'authentification forte conforme aux exigences de l'article L133-44 du Code monétaire et financier , avant de rapporter la preuve de la négligence grave. Ils considèrent que le spoofing exclut la négligence grave par usurpation du n° de téléphone de la banque, pour un utilisateur normalement attentif, ce qui s'est produit pour Mme [J] . Ils soulignent que celle-ci n'a pas communiqué de code de sa carte, et que la seule remise des cartes au coursier , sans que le code soit communiqué ne peut constituer une telle négligence grave. Observant une augmentation des plafonds, ils expliquent qu'ils ne peuvent y procéder pour le retrait au-delà de 300 euros , sans intervention de leur conseillère , alors que ceux-ci ont été augmenté le 28/07/2023 à 14h32 sur un appareil tiers via le Pass sécurité, sans aucune alerte donnée malgré un enrôlement sur un appareil inconnu, et une augmentation immédiatement après, des retraits massifs si bien que la Banque n'a pas mis en place la sécurité à laquelle elle est obligée en vertu de l'article L133-44 III du Code monétaire et financier. Ils estiment que dès lors l'authentification forte exigée à l'article L133-19 V et L133-44 II n'a pas existé. Pour M. [H], même si les codes de carte et les identifiants à distance ont été communiqués outre remise de la carte au coursier, ils font valoir l'absence de négligence grave du fait que le spoofing neutralise la négligence grave pour diminuer la vigilance d'une personne et du fait que la banque n'explique pas comment a pu être enrôlé un pass sécurité sur un appareil tiers , sans aucune alerte . Pour s'y opposer, la SA SOCIETE GENERALE fait valoir que les textes applicables sont ceux du Code monétaire et financier . Pour M.[H] , elle fait valoir une négligence grave en raison de communication d'informations qui ont permis les opérations contestées, pourtant authentifiées. Elle relève que le n° enrôlé sur la BAD n'a pas été modifié depuis le 07/10/2014, sans dysfonctionnement ni simSwap ,et que le 28/07/2023 pour le pass sécurité , il a été nécessaire le code client de BAD, le code secret BAD, le code d'activation à usage unique( CSUU) , que ce code a été enregistré le 28/07 à 12h33, si bien que ce CSUU a dû être communiqué à un tiers. Elle observe que des opérations entre les comptes de M. [H] ont eu lieu, puis augmentation de plafond de retrait et de paiement , que le code [Localité 4] a été communiqué également par celui-ci. Pour Mme [J] , elle relève que le n° enrôlé sur la BAD n'a pas été modifié depuis le 02/03/2011, sans dysfonctionnement ni simSwap et que le 28/07/2023 , un pass sécurité a été activé sur le compte BAD à 14h32, et que pour les mêmes motifs ,Mme [J] a dû communiquer le CSUU qu'elle a reçu, ce qui a permis des retraits, ce qu'elle a évoqué dans sa plainte. Elle explique que deux consultations code [Localité 4] ont été réalisées ce même jour, puis deux augmentations de retraits, et qu'un SMS de notification a été adressé sur le téléphone de Mme [J] pour l'informer de l'activation du Pass sécurité, et cinq notifications push pour alerte sur une opération suspecte, sans que celle-ci n'intervienne pour appeler sa banque et mettre fin à ces opérations. Le Pass sécurité étant enrôlable sur un seul appareil téléphonique en même temps, la banque considère que la communication des CSUU aux fraudeurs a seule permis ces opérations litigieuses, et que la banque a respecté ses obligations de l'article L133-4 du Code monétaire et financier. La SA SOCIETE GENERALE soutient que la négligence grave des demandeurs est établie , du fait de la remise de leur carte à un coursier et de la transmission de leur données sécurisées et qu'en cas de tentative d'hameçonnage , le défaut de vigilance du titulaire du compte est sanctionné s'il ne prend pas de mesures suffisantes . Elle ajoute que les procédés d'authentification forte sont respectés par la banque, et que la remise de la carte est une négligence grave de même que les codes. Elle ajoute enfin qu'elle effectue des campagnes régulières pour attirer l'attention de ses clients sur les fraudes depuis 2021. Enfin elle souligne que la seule capture d'écran de Mme [J] est insuffisante à caractériser le n° d'appel de sa banque , et qu'en tout état de cause, l'usurpation du numéro de téléphone à 14h n'est pas démontrée par les éléments produits. --------------------- Il appartient au prestataire en vertu des articles L133-19 et L133-23 du code monétaire et financier de rapporter la preuve que l'utilisateur a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations quand par ailleurs cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, conditions cumulatives quand le client nie avoir autorisé une opération. L'utilisateur a en effet pour obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs personnalisés et informer en conséquence sans délai de toute utilisation frauduleuse ou de ses données. L'article L133-44 du Code monétaire et financier dispose au 28/07/2023 : I. - Le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 lorsque le payeur : 1° Accède à son compte de paiement en ligne ; 2° Initie une opération de paiement électronique ; 3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse. II. - Pour les opérations de paiement électronique à distance, l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, le montant et le bénéficiaire donnés. III. - En ce qui concerne l'obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l'intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement. IV. - Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement et le prestataire de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes à se fonder sur ses procédures d'authentification lorsqu'ils agissent pour l'un de leurs utilisateurs conformément aux I et III et, lorsque le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement intervient, conformément aux I, II et III. La preuve de la négligence grave ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées, ont été effectivement utilisées. Les modes d'authentification forte sont définis à l'article L133-4 du même code et constitue une validation qui repose sur deux éléments ou plus d'authentification., qui appartiennent à deux catégories différentes de facteurs d'authentification dans trois catégories : - Connaissance : quelque chose que seul l'utilisateur connait, tel que mot de passe , code [Localité 4], information personnelle - Possession : quelque chose que seul l'utilisateur possède tel que téléphone, ordinateur, bracelet connecté - Inhérence : quelque chose que l'utilisateur est , tel qu'une empreinte digitale, une reconnaissance faciale ou vocale ou rétinienne Une dérogation est possible dans le cas des transactions à faible risque, comme la consultation de son solde sous réserve de l'existence d'un premier accès validé par une authentification forte , renouvelée tous les 90 jours , ou un paiement aux automates de transport et parking, ou des paiements de faible montant , sans contact ou à distance. Les opérations sont indiquées avoir été authentifiées par le moyen d'authentification forte mis en œuvre par la SA SOCIETE GENERALE. Au cas présent, les éléments techniques produits par la SA SOCIETE GENERALE pour le processus de sécurisation sont bien ceux prévus au contrat de banque à distance d'une part, et ils respectent les exigences de l'article L133-4 du Code monétaire et financier pour chaque opération , soit de relèvement de plafond , soit de paiement. En effet , selon l'article 20.1 des conditions générales de la BAD , il est proposé un service de demande de modification exceptionnelle de la capacité( également dénommé plafond) de paiement/retrait de sa carte pour l'abonné à la BAD et il y est précisé que " pour des raisons de sécurité , toute modifications du plafond de la carte …. est conditionné à la saisie d'un code de sécurité ( voir article 3.1.1 ci-dessus) ou l'utilisation du pass sécurité ( voir article 3.1.2 ci-dessus) . D'autre part , ils démontrent que le processus d'authentification forte a bien fonctionné , sans déficience technique, pour ce relèvement de plafond de paiement ou de retrait, ce qui suppose en application de l'article 3.1.1 l'envoi du code SMS unique nécessaire à ces opérations ( CSUU). 1- Pour M.[H] : La Banque a justifié de la notification d'une augmentation de plafond pour le compte de M. [H] de paiement le 28/07/2023 à 13h50 et de retrait à 13h29 sur son téléphone de contact , ce qui n'est pas contesté. Mais le code [Localité 4] n'a pas été consulté. Or à 12h33, il a été adressé sur son téléphone de contact à M.[P] un CSUU, validé à 12h34 si bien que la dernière utilisation du Pass sécurité, en réalité à 13h50, ( p.17) a été réalisé grâce à ce code CSUU. Dans la mesure où aucune modification du téléphone de contact n'a été opérée, selon les preuves produites par la banque depuis 2014, il s'en déduit que ces CSUU ont été réceptionné sur ce téléphone. M. [H] [I] et Mme [J] [Q] ne rapportent pas de preuve de ce que l'activation du Pass Sécurité a pu être opérée sur un autre téléphone que le sien , si bien que cette affirmation, contredite en l'espèce par les éléments techniques produits par la Banque, ne peut valoir preuve d'un manquement de la SA SOCIETE GENERALE aux obligations de l'article L133-44 du Code monétaire et financier. Le respect du mode d'authentification forte par la SA SOCIETE GENERALE est donc démontré par ce processus. Par ailleurs , l'hameçonnage opéré par un mail pour le paiement d'une amende à [Localité 2] l'a été avec une adresse mail qui devait par son intitulé attirer l'attention de M. [P] en raison de son caractère suspect. Le spoofing par réception d'un appel par le n° de la banque n'est pas démontré pour M.[P], qui n'a pas versé de preuve des appels reçus. Enfin , M.[H] reconnait sur l'appel d'une personne se présentant du service fraude à 12h le 28/07/223 avoir communiqué ses identifiants de BAD, le code de retrait de sa carte bancaire et les informations de celles-ci. Il a également dans sa plainte reconnu avoir remis sa carte bancaire à un coursier et précisé avoir " reçu des informations par SMS que je devais valider et lui donner . Une fois ceci-fait il a envoyé un coursier …. " et il a ajouté n'avoir appelé sa conseillère que vers 14 h et avoir fait opposition. Il n'est pas produit le journal des appels reçus en tout état de cause par M.[H] , si bien que d'une part la réception d'un appel faisant apparaître le N° habituel de la Banque n'est pas prouvé , et d'autre part, l'ensemble des éléments communiqués par M.[P] outre la remise de sa carte à un coursier a permis par négligence grave la réalisation des opérations litigieuses alors que selon l'article L133-16 du Code monétaire et financier, " l'utilisateur de service de paiement doit prendre " toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses données". La demande portant pour M.[P] sur la somme de 3220 euros , selon sa réclamation du 04/08/2023, sera rejetée. 2- pour Mme [J] : La Banque a justifié de la notification d'une augmentation de plafond pour le compte de Mme [J] de retrait le 28/07/2023 à 15h53 et 17h01 sur son téléphone de contact , ce qui n'est pas contesté. Le code [Localité 4] a été en outre consulté le 28/07/2023 à 15h29 et 16h53, juste auparavant. Or à 14h32, il a été adressé sur son téléphone de contact à Mme [J] un CSUU , validé à 14h34 si bien que l'utilisation du Pass sécurité à 17h01a pu être réalisé grâce à ce code CSUU, l'activation du Pass sécurité étant adressée à son numéro à 14h34 ( p.25) . Dans la mesure où aucune modification du téléphone de contact n'a été opérée, selon les preuves produites par la banque depuis 2011 , il s'en déduit que ces CSUU ont été réceptionné sur ce téléphone. M. [H] [I] et Mme [J] [Q] ne rapportent pas de preuve de ce que l'activation du Pass Sécurité a pu être opérée sur un autre téléphone que le sien , si bien que cette affirmation, contredite en l'espèce par les éléments techniques produits par la Banque, ne peut valoir preuve d'un manquement de la SA SOCIETE GENERALE aux obligations de l'article L133-44 du Code monétaire et financier. Le respect du mode d'authentification forte par la SA SOCIETE GENERALE est donc démontré par ce processus. Pour les appels reçus , Mme [U] a fourni son journal en copie écran du 28/07/2023 mais entre 16h46 et 17h04 seulement, si bien que la preuve d'un appel par spoofing à 14h05 , avec un numéro correspondant à sa banque, n'est pas démontré . Mme [U] a indiqué dans sa plainte" avoir désinstallé son application " puis donné sa date de naissance et le code département , puis avoir remis sa carte bancaire, puis encore remis deux autres cartes dont la nature n'est pas précisée , sans donner ses codes , son mari l'ayant prévenu d'une fraude. Elle a cependant ensuite précisé avoir communiqué le code de sa carte de retrait de son compte joint , avant de faire opposition. Or les opérations contestées portent sur un retrait de 3000 euros sur le compte joint le 28/07 à 16h51 et un retrait de 2100 euros sur le compte personnel , qui sont reportées sur les relevés bancaires ( p.4) , bien que les coordonnées des courrier de la gestion des litiges monétiques manquent totalement de précision sur le n° de compte concerné par l'opération litigieuse. L'ensemble des éléments communiqués par Mme [J] pour le compte joint , notamment du code de sa carte de retrait, outre la remise de sa carte à un coursier a permis par négligence grave la réalisation des opérations litigieuses alors que selon l'article L133-16 du Code monétaire et financier. Pour son compte personnel , l'augmentation des plafonds a nécessité la communication des CSUU , qui n'ont été reçus que sur son téléphone de contact , si bien que le retrait de 2100 euros à 17h10 après augmentation du plafond le 28/07 à 17h01 est concomitant et suppose une connaissance du code de cette carte de retrait également, étant observé que le code [Localité 4] a été consulté. De plus aucun échec n'apparait de l'utilisation des codes secrets le 28/07 (p.26 et 27) , si bien qu'il en ressort une nécessaire communication de ce code de carte bancaire pour ce retrait , alors que Mme [J] a indiqué l'avoir remise. La demande portant pour Mme [J] sur la somme de 5100 euros, selon sa réclamation du 04/08/2023 , sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [H] [I] et Mme [J] [Q] : La demande de dommages et intérêts au titre de la réparation de leur préjudice moral et financier en application de l'article 1231-1 du code civil par M. [H] [I] et Mme [J] [Q] est mal fondée, en l'absence de faute de la SA SOCIETE GENERALE dans l'exécution de ses obligations et de préjudice en résultant. Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter, en l'absence de circonstance qui le justifie . Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M. [H] [I] et Mme [J] [Q] seront condamnés in solidum aux dépens et paiement à la SA SOCIETE GENERALE d'une somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : DIT que les opérations contestées par M. [H] [I] et Mme [J] [Q] du 28/07/2023 sont des opérations authentifiées DIT que M. [H] [I] et Mme [J] [Q] sont responsables de négligence grave dans la conservation de leur moyens de paiement et données associées DEBOUTE M. [H] [I] et Mme [J] [Q] de leur demande de remboursement du total de 8320 euros DEBOUTE M. [H] [I] et Mme [J] [Q] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier DIT n' y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit CONDAMNE in solidum M. [H] [I] et Mme [J] [Q] aux dépens CONDAMNE in solidum M. [H] [I] et Mme [J] [Q] au paiement à la SA SOCIETE GENERALE de la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile La Greffière La Présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-17, code monetaire et financier L133-44, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:41:48.306Z.