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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 30 juin 2026, n° 25/03809

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [L] [V]

Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Maître Estelle BAUR 
Maître Fabien GIRAULT 
Me Julien BESLAY

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 25/03809 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAO4J

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le mardi 30 juin 2026

DEMANDERESSES
Madame [G] [P], demeurant [Adresse 1]
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Me Julien BESLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0133

DÉFENDERESSES
S.A. MIC INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0697

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Estelle BAUR de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0126

Madame [L] [V], demeurant [Adresse 5] , non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 04 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 30 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03809 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAO4J

Mme [P] [G] est propriétaire non occupante d'un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 2] . Elle est assurée à ce titre par la SA PACIFICA , pour un contrat multirisque professionnelle. 

La société LE REST'EAU exploite le local commercial du RDC . Cette société est assurée par [Localité 3]. 

Mme [P] [G] a confié des travaux de rénovation à la société MBH par marché de travaux du 13/12/2021 .
Cette société a été radiée .

La maîtrise d'œuvre a été confiée à Mme [V] , architecte , assurée par AXA France IARD par contrat non daté mais mentionnant les travaux réalisés dans les locaux sus mentionnés , pour un honoraire de 7% du montant des travaux.

Le 14/08/2022 un dégât des eaux s'est produit sur le chantier, qui a causé des dommages dans le local commercial du RDC et la cage d'escalier de l'immeuble . 

Une expertise amiable a réuni le 23/01/2023 la représentante de la SAS REST'EAU en qualité d'exploitante du fonds de commerce, Mme [P] [G], l'expert de l'assureur la SA PACIFICA de Mme [P] [G], Mme [V] [L], l'expert la SA AXA FRANCE IARD de l'assureur de Mme [V] [L], le représentant de la société MBH, l'expert de l'assureur la SA MIC INSURANCE de la SAS MBH , l'expert de l'assureur AREAS ASSURANCES de la société Le REST'EAU. Il a été constaté les dommages dans les agencements commerciaux de la société le REST'EAU et au agencements d'origine de Mme [P] [G] .Il a été noté l'absence partielle de toiture consécutif à la déposé de la verrière vétuste par la SAS MBH , qui constituait la toiture au 2ème étage, couvrant la cage d'escalier du bâtiment , alors que les travaux d'étanchéité n'avaient pas débuté et les travaux de maçonnerie de fermeture étaient en cours d'achèvement . Les dommages ont été évalués à 2395 euros pour la société LE REST'EAU et à 6306.24 euros pour Mme [P] [G] hors vétusté. 

La SA PACIFICA a réglé la somme de 2145 euros à [Localité 3] et Mme [P] [G] la somme de 250 euros.

Le conseil de Mme [P] [G] a mis en demeure Mme [V] [L] de lui payer la somme de 8701.24 euros par LRAR du 04/04/2025 reçue le 08/04/2025. Une autre mise en demeure a été adressé à la SA AXA FRANCE IARD pour la même somme en recours reçue le 10/04/2025, et à la SA MIC INSURANCE reçue le 08/04/2025.

La SA AXA FRANCE IARD a exposé par courrier en réponse du 16/04/2025 au conseil de Mme [P] [G] que la franchise étant de 2343.33 euros et la responsabilité de son assurée , Mme [V] [L] , étant de 20% des dommages, elle demandait que le recours soit directement dirigé contre celle-ci.

Par acte de commissaire de justice du 23/05/2026 et 26/05/2026, Mme [P] [G] et la SA PACIFICA ont assigné Mme [V] [L], la SA AXA FRANCE IARD et la SA MIC INSURANCE sur le fondement des articles 1231-1, 1788 et 1789 du code civil aux fins de :
- Condamner in solidum Mme [V] [L], la SA AXA FRANCE IARD et la SA MIC INSURANCE à payer :
o La somme de 6556.24 euros à Mme [P] [G]
o La somme de 2145 euros à la SA PACIFICA
o La somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile 

L'affaire a été retenue le 04/05/2026.

Mme [P] [G] et la SA PACIFICA soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicitent de : 
- Condamner in solidum Mme [V] [L], la SA AXA FRANCE IARD et la SA MIC INSURANCE à payer :
o La somme de 6556.24 euros à Mme [P] [G]
o La somme de 2145 euros à la SA PACIFICA
o La somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile 
- Rejeter les demandes et prétentions adverses 

Mme [V] [L] n'a pas comparu ni été représentée, et a régulièrement été assignée à domicile selon les formes de l'article 656 à 658 du code de procédure civile .

La SA AXA FRANCE IARD soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de : 
- A titre principal :
- Juger que la responsabilité de la société MBH est prépondérante et que la part de responsabilité de Mme [V] [L] ne saurait excéder 20%
- Juger que la part de responsabilité imputable à Mme [V] [L] est inférieure à la franchise contractuelle et que les garanties de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de Mme [V] [L] ne sont pas mobilisables 
- En conséquence débouter Mme [P] [G] et la SA PACIFICA de leurs demandes envers la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de Mme [V] [L] 

- A titre subsidiaire :
- Condamner la SA MIC INSURANCE à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre 
- Déclarer recevable et bien fondée la SA AXA FRANCE IARD à opposer erga omnes tous les plafonds de garantie et les franchises définis dans le cadre de la police d'assurance souscrite 
- En tout état de cause :
- Condamner Mme [P] [G] et la SA PACIFICA à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile 
La SA MIC INSURANCE soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de : 
- A titre liminaire :
- Juger que la SA MIC INSURANCE ne saurait garantir des travaux en l'absence de documents contractuels actant de l'intervention de son assuré
- Débouter en conséquence Mme [P] [G] et la SA PACIFICA de l'ensemble de leurs demandes , fins et conclusions 
 
- A titre principal :
- Constater que les activités de maçonnerie et étanchéité n'ont pas été souscrites par la SAS MBH
- Débouter en conséquence Mme [P] [G] et la SA PACIFICA de l'ensemble de leurs demandes , fins et conclusions 
- A titre subsidiaire :

- Juger que le quantum de la réclamation n'est pas justifié tant au regard de l'absence de contradictoire du PV d'expertise qu'au regard de l'absence du recours subrogatoire de la SA PACIFICA 
- En conséquence :
- Débouter Mme [P] [G] de l'ensemble de sa demande de condamnation
- Débouter la SA PACIFICA de l'ensemble de sa demande de condamnation au titre de son recours subrogatoire

- En tout état de cause :
- Débouter Mme [P] [G] et la SA PACIFICA de leur demande de condamnation in solidum 
- Faire application de la franchise contractuelle de 3000 euros 
- débouter Mme [P] [G] et la SA PACIFICA de l'ensemble de leurs demandes , fins et conclusions 
- condamner Mme [P] [G] et la SA PACIFICA au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens à recouvrer par la SELAS GFS AVOCATS 
- débouter Mme [P] [G] et la SA PACIFICA de leurs demandes de condamnation contre la SA MIC INSURANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
En délibéré sur autorisation, Mme [P] [G] a justifié du paiement de sa cotisation 2021 et 2022 auprès de la SA PACIFICA et de l'envoi par LRAR à Mme [V] [L] de ses conclusions.

Motifs

MOTIFS :
Sur le contrat entre Mme [P] [G] et la SAS MBH :

En application de l'article 9 du code de procédure civile, les parties doivent apporter la preuve de leurs allégations.

Mme [P] [G] et la SA PACIFICA ont justifié du contrat souscrit le 13/12/2021 entre Mme [P] [G] et la SAS MBH pour un marché de travaux pour 10 appartements situés [Adresse 7] à [Localité 2] pour une somme de 212 300 euros TTC , à exécuter dans les 8 mois pour débuter au 13/12/2021.Il a en outre été justifié des factures de la SAS MBH du 02/01/2022 d'acompte , du 17/03/2022 de situation 2, du 20/06/2022 de situation 3 , du 20/06/2022 noté de situation 3 mais mentionnant les factures acquittées des sitaution1 , 2 et 3.

Il en résulte que le lien contractuel entre Mme [P] [G] et la SAS MBH, assurée par la SA MIC INSURANCE, est établi . 



Sur la responsabilité de la SAS MBH et de Mme [V] [L]:

En application de l'article 1231-1 et suivants du code civil , la responsabilité contractuelle repose sur l'inexécution , l'exécution sans respect des règles de l'art ou le retard d'exécution qui a causé un dommage en lien avec ce manquement du débiteur à ses obligations. 
Mme [P] [G] et la SA PACIFICA soutiennent que le dégât des eaux est consécutif à la dépose de la verrière, sans mesure de protection prise avant la pose de nouvelle couverture, si bien que l'eau a ruisselé de la dalle jusqu'à la cage d'escalier. 

Elles retiennent la responsabilité de la SAS MBH qui n'a pas protégé l'ouvrage. Elles font valoir la responsabilité de Mme [V] [L] qui ne s'est pas assurée de la protection des ouvrages tant que la mise hors d'eau n'était pas réalisée, alors qu'une couverture provisoire devait être posée au stade de la conception de sa mission, mais aussi au stade de l'exécution pour non vigilance sur le déroulement du chantier, pour n'avoir pas vérifié la pose de couverture provisoire dans l'attente de la fin des travaux, après la dépose de la verrière.

Mme [V] [L] n'a pas comparu ni été représentée.

La SA MIC INSURANCE, en tant qu'assureur de Mme [V] [L], soutient que le seul rapport d'expertise amiable privée ne peut fonder la décision du juge, même en cas de présence des parties adverses et que le PV d'expertise unilatéralement établi en l'absence de débat contradictoire des autres parties ne peut fonder la responsabilité de son assurée.

La SA AXA FRANCE IARD ne remet pas en cause les conclusions de l'expertise amiable, mais fait valoir que la responsabilité de son assurée Mme [V] [L] ne peut dépasser 20% des dommages matériels de Mme [P] [G], celle de la SAS MBH étant de 80%. 

En vertu de l'article 1231-1 et suivants d code civil, le juge ne peut fonder exclusivement une décision statuant sur la responsabilité sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, même si elle a été effectuée en présence des parties . 

Mme [P] [G] fonde sa demande sur le rapport du 23/01/2023 en présence de toutes les parties signé de l'expert d'assurance de la SA PACIFICA et de l'expert d'assurance de AREAS DOMMAGES du REST'EAU, mais également sur le rapport de POLY EXPERT du 27/02/2023, expert de la SA PACIFICA , en défense recours en présence de toutes les parties , qui a bien été communiqué à Mme [V] [L] le 04/04/2025, à la SA AXA FRANCE IARD et la SA MIC INSURANCE le même jour et reçues de celles-ci par LRAR .

Dans ces conditions, la communication du rapport de POLY EXPERT a été soumis au contradictoire de l'ensemble des parties au litige et les demandes de Mme [P] [G] et la SA PACIFICA ne sont pas fondées exclusivement sur le rapport du 23/01/2023.

Il ressort de ces deux rapports que le 14/08/2022 la dépose d'une verrière a été réalisée à l'arrière du bâtiment par la SAS MBH, verrière qui surplombait une montée d'escalier de l'immeuble mitoyen composant l'ensemble propriété de Mme [P] [G] , ainsi qu'une dalle béton mise en œuvre par la SAS MBH. Cette dalle ce jour-là n'était pas pourvue de dispositif d'étanchéité provisoire ou définitif. De ce fait, les écoulements d'eaux ont débordé aux extrémités de la dalle béton, non étanche et sans relevés, puis ont ruisselé dans la volée d'escalier jusqu'au local en RDC exploité par le REST'EAU. 

Il en résulte que la SAS MBH qui avait la mission de prévoir une couverture provisoire après dépose de la verrière et d'assurer l'étanchéité de la dalle béton a manqué aux règles de l'art. Sa faute est à l'origine des dommages matériels subis par Mme [P] [G] et la société LE REST'EAU. 

Dans son contrat de maîtrise d'œuvre, Mme [V] [L] a une mission complète composée de dépose du permis de construire, signature des marchés de travaux, plans d'exécution, coordination des travaux , assistance à la réception des ouvrages.

Dans ce contrat, Mme [V] [L] était donc chargée des plans d'exécution et devait prendre en compte dans le phasage des travaux, la nécessaire protection des bâtiments après la dépose de la verrière, s'assurer au stade de cette dépose et donc de la coordination des travaux de l'existence d'une telle protection, la seule bâche posée étant manifestement insuffisante pour s'assurer de l'absence de dégât des eaux en cas de fortes intempéries.

Par conséquent il convient de retenir la responsabilité contractuelle de la SAS MBH et de Mme [V] [L], qui est engagée par suite de leurs fautes en lien direct avec le préjudice matériel de Mme [P] [G] et la société LE REST'EAU. 

Dans la responsabilité de chacune des parties, le partage entre la SAS MBH et Mme [V] [L] est à apprécier comme principalement la responsabilité de l'entreprise de travaux qui n'a pas assuré d'étanchéité des ouvrages, alors que la dépose de la verrière exposait directement l'immeuble à des dommages, et ce, à hauteur de 80% , et partiellement par Mme [V] [L] qui dans son rôle de maître d'œuvre n'a pas conçu de plan de protection à ce stade, ou ne s'est pas assurée de celle-ci, pour le surplus à hauteur de 20%.

Sur la subrogation de la SA PACIFICA :

L'article L121-12 du code des assurances dispose :

Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. 
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. 
Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
La SA MIC INSURANCE fait valoir l'absence de subrogation établie par la SA PACIFICA dans les droits de Mme [P] [G] , du fait que le contrat débute au 23/08/2023.

La SA PACIFICA soutient que le contrat a été conclu à effet au 17/09/2021.

Le contrat produit par Mme [P] [G] auprès de la SA PACIFICA est signé électroniquement le 17/09/2021 pour le contrat multirisque professionnelle n° 1541024P908 pour l' adresse des lieux objets des dommages. 

De plus , il est justifié du virement de la somme de 2145 euros payée à AREAS DOMMAGES le 29/12/2023 " à titre de règlement de votre recours subrogatoire et de la franchise restée à charge franchise contractuelle déduite " par la SA PACIFICA. 

La SA PACIFICA établit donc être subrogée dans les droits de son assurée Mme [P] [G] pour cette somme .

Sur les garanties de la SA AXA FRANCE IARD et la SA MIC INSURANCE :
En application de l' article 1103 et 1104 du code civil , le contrat tient lieu de loi à ceux qui les ont fait et doit être exécuté de bonne foi.

La SA MIC INSURANCE soutient que la SAS MBH a seulement souscrit une assurance pour des travaux démolition et que l'activité de maçonnerie est accessoire, alors qu'un nouvel ouvrage était en construction, qu'elle n'était pas assurée non plus pour des travaux d'étanchéité. Elle relève que la cause des dommages résulte de cette dalle béton non étanche, par ruissellement et que sa garantie ne peut être mobilisée.

Mme [P] [G] et la SA PACIFICA observent que la SA MIC INSURANCE garantit les dommages causés en cours de chantier dans son activité de démolition, et que ce contrat prévoit la protection des existants et de la maçonnerie en travaux complémentaires, et ce, pour un maximum de 25000 euros.

Dans le contrat de la SAS MBH auprès de la SA MIC INSURANCE , l'activité démolition est composée de la démolition d'ouvrages et , " pour les raccordements et la protection des existants, les travaux accessoires ou complémentaires de maçonnerie, zinguerie, couverture et étanchéité, VRD ".

Par conséquent , alors que la cause première des dommages est l'absence de protection des existants après la dépose de la verrière, qui a eu ensuite pour conséquence des ruissellements du fait de l'absence d'étanchéité de la dalle béton, il est manifeste que la garantie de la SA MIC INSURANCE est due à son assuré dans le cadre de cette activité de démolition, qui imposait le respect de ces règles de l'art.

La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que Mme [V] [L] a souscrit une garantie responsabilité civile décennale pour des travaux de construction , mais non pour les dommages survenus en cours de chantier, avant la réception et que les garanties facultatives portent sur les seuls dommages immatériels .Elle ajoute qu'en outre la franchise est de 2343.33 euros , si bien qu'en tout état de cause , elle ne peut être mobilisée, et que seule Mme [V] [L] doit être condamnée.

Mme [P] [G] et la SA PACIFICA pour le contester soulignent que le dommage en cours de chantier est couvert, et que la SA AXA FRANCE IARD n'avait jamais refusé sa garantie , en indiquant seulement que sa franchise était supérieure à la part de responsabilité de son assurée. 

Or la police d'assurance de Mme [V] [L] mentionne dans les garanties du maître d'œuvre non seulement la responsabilité décennale pour travaux soumis à assurance obligatoire, mais également les responsabilités connexes avant ou après réception, mais aussi la responsabilité civile pour préjudices causés à autrui , dans la limite de 3 000 000 euros par an. 

Par ailleurs , les responsables d'un même dommage qui y ont contribué, sont condamnés à le réparer en totalité envers la partie lésée, indépendamment des partages de responsabilités entre eux . 

Mme [V] [L] , la SA AXA FRANCE IARD et la SA MIC INSURANCE seront condamnés in solidum payer à Mme [P] [G] et la SA PACIFICA la somme de 6556.24 euros à Mme [P] [G] et la somme de 2145 euros à la SA PACIFICA, qui a indemnisé AREAS DDOMMAGS pour son assuré le REST'EAU.

Dans la relation entre la SA AXA FRANCE IARD et Mme [V] [L], il convient d'observer que la franchise par sinistre est cependant de 2000 euros par sinistre , quel qu'il soit, dans le contrat d'assurance. 

La SA AXA FRANCE IARD expose que celle-ci s'élevait en fait à 2343.33 euros par revalorisation de 2000x 1070/913.4. Cette revalorisation est prévue au 1er juillet de l'année . En tout état de cause, les dommages étant de 6556.24 euros et 2145 euros payé par la SA PACIFICA, la part de Mme [V] [L] est de 1740.25 euros . 

La SA AXA FRANCE IARD est donc fondée à opposer à son assurée Mme [V] [L] la franchise contractuelle .

Dans la relation entre la SA MIC INSURANCE et son assurée la SAS MBH , la franchise contractuelle est de 3000 euros et la SA MIC INSURANCE est donc fondée à opposer cette franchise à son assurée.

Sur la demande en garantie de la SA AXA FRANCE IARD envers la SA MIC INSURANCE :

La SA AXA FRANCE IARD soutient qu'elle est fondée à demander à être relevée et garantie par la SA MIC INSURANCE des condamnations contre elle, la SAS MBH étant responsable des désordres.

Cependant, il est établi que les manquements respectifs à leurs obligations de la SAS MBH et Mme [V] [L] sont la cause des dommages aux biens. 

La SA AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SA MIC INSURANCE.

Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire est de droit. 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient de condamner in solidum Mme [V] [L], la SA AXA FRANCE IARDet la SA MIC INSURANCE aux dépens et au paiement à Mme [P] [G] et la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe :

DIT que le contrat entre Mme [P] [G] et la SAS MBH est établi

DIT que la SA PACIFICA est subrogée dans les droits de Mme [P] [G] pour les sommes versées en recours à AREAS DOMMAGES assureur de la société LE REST'EAU

CONDAMNE in solidum Mme [V] [L], la SA AXA FRANCE IARD et la SA MIC INSURANCE à payer :
- à Mme [P] [G] la somme de 6556.24 euros 
- à la SA PACIFICA la somme de 2145 euros 

DIT que dans leur rapport entre elles, la SAS MBH est responsable de 80% des dommages subis et Mme [V] [L] responsable de 20% des dommages subis lors du dégât des eaux du 14/08/2022

DIT que la SA MIC INSURANCE est fondée à opposer à son assurée la SAS MBH la franchise de 3000 euros 

DIT que la SA AXA FRANCE IARD est fondée à opposer à son assurée Mme [V] [L] la franchise de 2343.33 euros 

DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SA MIC INSURANCE des condamnations prononcées contre elle

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit

CONDAMNE in solidum Mme [V] [L], la SA AXA FRANCE IARD et la SA MIC INSURANCE aux dépens 

CONDAMNE in solidum Mme [V] [L], la SA AXA FRANCE IARD et la SA MIC INSURANCE à payer à Mme [P] [G] et la SA PACIFICA la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile 

La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [L] [V]

Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Maître Estelle BAUR 
Maître Fabien GIRAULT 
Me Julien BESLAY

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 25/03809 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAO4J

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le mardi 30 juin 2026

DEMANDERESSES
Madame [G] [P], demeurant [Adresse 1]
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Me Julien BESLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0133

DÉFENDERESSES
S.A. MIC INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0697

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Estelle BAUR de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0126

Madame [L] [V], demeurant [Adresse 5] , non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 04 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 30 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03809 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAO4J

Mme [P] [G] est propriétaire non occupante d'un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 2] . Elle est assurée à ce titre par la SA PACIFICA , pour un contrat multirisque professionnelle. 

La société LE REST'EAU exploite le local commercial du RDC . Cette société est assurée par [Localité 3]. 

Mme [P] [G] a confié des travaux de rénovation à la société MBH par marché de travaux du 13/12/2021 .
Cette société a été radiée .

La maîtrise d'œuvre a été confiée à Mme [V] , architecte , assurée par AXA France IARD par contrat non daté mais mentionnant les travaux réalisés dans les locaux sus mentionnés , pour un honoraire de 7% du montant des travaux.

Le 14/08/2022 un dégât des eaux s'est produit sur le chantier, qui a causé des dommages dans le local commercial du RDC et la cage d'escalier de l'immeuble . 

Une expertise amiable a réuni le 23/01/2023 la représentante de la SAS REST'EAU en qualité d'exploitante du fonds de commerce, Mme [P] [G], l'expert de l'assureur la SA PACIFICA de Mme [P] [G], Mme [V] [L], l'expert la SA AXA FRANCE IARD de l'assureur de Mme [V] [L], le représentant de la société MBH, l'expert de l'assureur la SA MIC INSURANCE de la SAS MBH , l'expert de l'assureur AREAS ASSURANCES de la société Le REST'EAU. Il a été constaté les dommages dans les agencements commerciaux de la société le REST'EAU et au agencements d'origine de Mme [P] [G] .Il a été noté l'absence partielle de toiture consécutif à la déposé de la verrière vétuste par la SAS MBH , qui constituait la toiture au 2ème étage, couvrant la cage d'escalier du bâtiment , alors que les travaux d'étanchéité n'avaient pas débuté et les travaux de maçonnerie de fermeture étaient en cours d'achèvement . Les dommages ont été évalués à 2395 euros pour la société LE REST'EAU et à 6306.24 euros pour Mme [P] [G] hors vétusté. 

La SA PACIFICA a réglé la somme de 2145 euros à [Localité 3] et Mme [P] [G] la somme de 250 euros.

Le conseil de Mme [P] [G] a mis en demeure Mme [V] [L] de lui payer la somme de 8701.24 euros par LRAR du 04/04/2025 reçue le 08/04/2025. Une autre mise en demeure a été adressé à la SA AXA FRANCE IARD pour la même somme en recours reçue le 10/04/2025, et à la SA MIC INSURANCE reçue le 08/04/2025.

La SA AXA FRANCE IARD a exposé par courrier en réponse du 16/04/2025 au conseil de Mme [P] [G] que la franchise étant de 2343.33 euros et la responsabilité de son assurée , Mme [V] [L] , étant de 20% des dommages, elle demandait que le recours soit directement dirigé contre celle-ci.

Par acte de commissaire de justice du 23/05/2026 et 26/05/2026, Mme [P] [G] et la SA PACIFICA ont assigné Mme [V] [L], la SA AXA FRANCE IARD et la SA MIC INSURANCE sur le fondement des articles 1231-1, 1788 et 1789 du code civil aux fins de :
- Condamner in solidum Mme [V] [L], la SA AXA FRANCE IARD et la SA MIC INSURANCE à payer :
o La somme de 6556.24 euros à Mme [P] [G]
o La somme de 2145 euros à la SA PACIFICA
o La somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile 

L'affaire a été retenue le 04/05/2026.

Mme [P] [G] et la SA PACIFICA soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicitent de : 
- Condamner in solidum Mme [V] [L], la SA AXA FRANCE IARD et la SA MIC INSURANCE à payer :
o La somme de 6556.24 euros à Mme [P] [G]
o La somme de 2145 euros à la SA PACIFICA
o La somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile 
- Rejeter les demandes et prétentions adverses 

Mme [V] [L] n'a pas comparu ni été représentée, et a régulièrement été assignée à domicile selon les formes de l'article 656 à 658 du code de procédure civile .

La SA AXA FRANCE IARD soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de : 
- A titre principal :
- Juger que la responsabilité de la société MBH est prépondérante et que la part de responsabilité de Mme [V] [L] ne saurait excéder 20%
- Juger que la part de responsabilité imputable à Mme [V] [L] est inférieure à la franchise contractuelle et que les garanties de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de Mme [V] [L] ne sont pas mobilisables 
- En conséquence débouter Mme [P] [G] et la SA PACIFICA de leurs demandes envers la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de Mme [V] [L] 

- A titre subsidiaire :
- Condamner la SA MIC INSURANCE à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre 
- Déclarer recevable et bien fondée la SA AXA FRANCE IARD à opposer erga omnes tous les plafonds de garantie et les franchises définis dans le cadre de la police d'assurance souscrite 
- En tout état de cause :
- Condamner Mme [P] [G] et la SA PACIFICA à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile 
La SA MIC INSURANCE soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de : 
- A titre liminaire :
- Juger que la SA MIC INSURANCE ne saurait garantir des travaux en l'absence de documents contractuels actant de l'intervention de son assuré
- Débouter en conséquence Mme [P] [G] et la SA PACIFICA de l'ensemble de leurs demandes , fins et conclusions 
 
- A titre principal :
- Constater que les activités de maçonnerie et étanchéité n'ont pas été souscrites par la SAS MBH
- Débouter en conséquence Mme [P] [G] et la SA PACIFICA de l'ensemble de leurs demandes , fins et conclusions 
- A titre subsidiaire :

- Juger que le quantum de la réclamation n'est pas justifié tant au regard de l'absence de contradictoire du PV d'expertise qu'au regard de l'absence du recours subrogatoire de la SA PACIFICA 
- En conséquence :
- Débouter Mme [P] [G] de l'ensemble de sa demande de condamnation
- Débouter la SA PACIFICA de l'ensemble de sa demande de condamnation au titre de son recours subrogatoire

- En tout état de cause :
- Débouter Mme [P] [G] et la SA PACIFICA de leur demande de condamnation in solidum 
- Faire application de la franchise contractuelle de 3000 euros 
- débouter Mme [P] [G] et la SA PACIFICA de l'ensemble de leurs demandes , fins et conclusions 
- condamner Mme [P] [G] et la SA PACIFICA au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens à recouvrer par la SELAS GFS AVOCATS 
- débouter Mme [P] [G] et la SA PACIFICA de leurs demandes de condamnation contre la SA MIC INSURANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
En délibéré sur autorisation, Mme [P] [G] a justifié du paiement de sa cotisation 2021 et 2022 auprès de la SA PACIFICA et de l'envoi par LRAR à Mme [V] [L] de ses conclusions.

MOTIFS :
Sur le contrat entre Mme [P] [G] et la SAS MBH :

En application de l'article 9 du code de procédure civile, les parties doivent apporter la preuve de leurs allégations.

Mme [P] [G] et la SA PACIFICA ont justifié du contrat souscrit le 13/12/2021 entre Mme [P] [G] et la SAS MBH pour un marché de travaux pour 10 appartements situés [Adresse 7] à [Localité 2] pour une somme de 212 300 euros TTC , à exécuter dans les 8 mois pour débuter au 13/12/2021.Il a en outre été justifié des factures de la SAS MBH du 02/01/2022 d'acompte , du 17/03/2022 de situation 2, du 20/06/2022 de situation 3 , du 20/06/2022 noté de situation 3 mais mentionnant les factures acquittées des sitaution1 , 2 et 3.

Il en résulte que le lien contractuel entre Mme [P] [G] et la SAS MBH, assurée par la SA MIC INSURANCE, est établi . 



Sur la responsabilité de la SAS MBH et de Mme [V] [L]:

En application de l'article 1231-1 et suivants du code civil , la responsabilité contractuelle repose sur l'inexécution , l'exécution sans respect des règles de l'art ou le retard d'exécution qui a causé un dommage en lien avec ce manquement du débiteur à ses obligations. 
Mme [P] [G] et la SA PACIFICA soutiennent que le dégât des eaux est consécutif à la dépose de la verrière, sans mesure de protection prise avant la pose de nouvelle couverture, si bien que l'eau a ruisselé de la dalle jusqu'à la cage d'escalier. 

Elles retiennent la responsabilité de la SAS MBH qui n'a pas protégé l'ouvrage. Elles font valoir la responsabilité de Mme [V] [L] qui ne s'est pas assurée de la protection des ouvrages tant que la mise hors d'eau n'était pas réalisée, alors qu'une couverture provisoire devait être posée au stade de la conception de sa mission, mais aussi au stade de l'exécution pour non vigilance sur le déroulement du chantier, pour n'avoir pas vérifié la pose de couverture provisoire dans l'attente de la fin des travaux, après la dépose de la verrière.

Mme [V] [L] n'a pas comparu ni été représentée.

La SA MIC INSURANCE, en tant qu'assureur de Mme [V] [L], soutient que le seul rapport d'expertise amiable privée ne peut fonder la décision du juge, même en cas de présence des parties adverses et que le PV d'expertise unilatéralement établi en l'absence de débat contradictoire des autres parties ne peut fonder la responsabilité de son assurée.

La SA AXA FRANCE IARD ne remet pas en cause les conclusions de l'expertise amiable, mais fait valoir que la responsabilité de son assurée Mme [V] [L] ne peut dépasser 20% des dommages matériels de Mme [P] [G], celle de la SAS MBH étant de 80%. 

En vertu de l'article 1231-1 et suivants d code civil, le juge ne peut fonder exclusivement une décision statuant sur la responsabilité sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, même si elle a été effectuée en présence des parties . 

Mme [P] [G] fonde sa demande sur le rapport du 23/01/2023 en présence de toutes les parties signé de l'expert d'assurance de la SA PACIFICA et de l'expert d'assurance de AREAS DOMMAGES du REST'EAU, mais également sur le rapport de POLY EXPERT du 27/02/2023, expert de la SA PACIFICA , en défense recours en présence de toutes les parties , qui a bien été communiqué à Mme [V] [L] le 04/04/2025, à la SA AXA FRANCE IARD et la SA MIC INSURANCE le même jour et reçues de celles-ci par LRAR .

Dans ces conditions, la communication du rapport de POLY EXPERT a été soumis au contradictoire de l'ensemble des parties au litige et les demandes de Mme [P] [G] et la SA PACIFICA ne sont pas fondées exclusivement sur le rapport du 23/01/2023.

Il ressort de ces deux rapports que le 14/08/2022 la dépose d'une verrière a été réalisée à l'arrière du bâtiment par la SAS MBH, verrière qui surplombait une montée d'escalier de l'immeuble mitoyen composant l'ensemble propriété de Mme [P] [G] , ainsi qu'une dalle béton mise en œuvre par la SAS MBH. Cette dalle ce jour-là n'était pas pourvue de dispositif d'étanchéité provisoire ou définitif. De ce fait, les écoulements d'eaux ont débordé aux extrémités de la dalle béton, non étanche et sans relevés, puis ont ruisselé dans la volée d'escalier jusqu'au local en RDC exploité par le REST'EAU. 

Il en résulte que la SAS MBH qui avait la mission de prévoir une couverture provisoire après dépose de la verrière et d'assurer l'étanchéité de la dalle béton a manqué aux règles de l'art. Sa faute est à l'origine des dommages matériels subis par Mme [P] [G] et la société LE REST'EAU. 

Dans son contrat de maîtrise d'œuvre, Mme [V] [L] a une mission complète composée de dépose du permis de construire, signature des marchés de travaux, plans d'exécution, coordination des travaux , assistance à la réception des ouvrages.

Dans ce contrat, Mme [V] [L] était donc chargée des plans d'exécution et devait prendre en compte dans le phasage des travaux, la nécessaire protection des bâtiments après la dépose de la verrière, s'assurer au stade de cette dépose et donc de la coordination des travaux de l'existence d'une telle protection, la seule bâche posée étant manifestement insuffisante pour s'assurer de l'absence de dégât des eaux en cas de fortes intempéries.

Par conséquent il convient de retenir la responsabilité contractuelle de la SAS MBH et de Mme [V] [L], qui est engagée par suite de leurs fautes en lien direct avec le préjudice matériel de Mme [P] [G] et la société LE REST'EAU. 

Dans la responsabilité de chacune des parties, le partage entre la SAS MBH et Mme [V] [L] est à apprécier comme principalement la responsabilité de l'entreprise de travaux qui n'a pas assuré d'étanchéité des ouvrages, alors que la dépose de la verrière exposait directement l'immeuble à des dommages, et ce, à hauteur de 80% , et partiellement par Mme [V] [L] qui dans son rôle de maître d'œuvre n'a pas conçu de plan de protection à ce stade, ou ne s'est pas assurée de celle-ci, pour le surplus à hauteur de 20%.

Sur la subrogation de la SA PACIFICA :

L'article L121-12 du code des assurances dispose :

Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. 
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. 
Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
La SA MIC INSURANCE fait valoir l'absence de subrogation établie par la SA PACIFICA dans les droits de Mme [P] [G] , du fait que le contrat débute au 23/08/2023.

La SA PACIFICA soutient que le contrat a été conclu à effet au 17/09/2021.

Le contrat produit par Mme [P] [G] auprès de la SA PACIFICA est signé électroniquement le 17/09/2021 pour le contrat multirisque professionnelle n° 1541024P908 pour l' adresse des lieux objets des dommages. 

De plus , il est justifié du virement de la somme de 2145 euros payée à AREAS DOMMAGES le 29/12/2023 " à titre de règlement de votre recours subrogatoire et de la franchise restée à charge franchise contractuelle déduite " par la SA PACIFICA. 

La SA PACIFICA établit donc être subrogée dans les droits de son assurée Mme [P] [G] pour cette somme .

Sur les garanties de la SA AXA FRANCE IARD et la SA MIC INSURANCE :
En application de l' article 1103 et 1104 du code civil , le contrat tient lieu de loi à ceux qui les ont fait et doit être exécuté de bonne foi.

La SA MIC INSURANCE soutient que la SAS MBH a seulement souscrit une assurance pour des travaux démolition et que l'activité de maçonnerie est accessoire, alors qu'un nouvel ouvrage était en construction, qu'elle n'était pas assurée non plus pour des travaux d'étanchéité. Elle relève que la cause des dommages résulte de cette dalle béton non étanche, par ruissellement et que sa garantie ne peut être mobilisée.

Mme [P] [G] et la SA PACIFICA observent que la SA MIC INSURANCE garantit les dommages causés en cours de chantier dans son activité de démolition, et que ce contrat prévoit la protection des existants et de la maçonnerie en travaux complémentaires, et ce, pour un maximum de 25000 euros.

Dans le contrat de la SAS MBH auprès de la SA MIC INSURANCE , l'activité démolition est composée de la démolition d'ouvrages et , " pour les raccordements et la protection des existants, les travaux accessoires ou complémentaires de maçonnerie, zinguerie, couverture et étanchéité, VRD ".

Par conséquent , alors que la cause première des dommages est l'absence de protection des existants après la dépose de la verrière, qui a eu ensuite pour conséquence des ruissellements du fait de l'absence d'étanchéité de la dalle béton, il est manifeste que la garantie de la SA MIC INSURANCE est due à son assuré dans le cadre de cette activité de démolition, qui imposait le respect de ces règles de l'art.

La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que Mme [V] [L] a souscrit une garantie responsabilité civile décennale pour des travaux de construction , mais non pour les dommages survenus en cours de chantier, avant la réception et que les garanties facultatives portent sur les seuls dommages immatériels .Elle ajoute qu'en outre la franchise est de 2343.33 euros , si bien qu'en tout état de cause , elle ne peut être mobilisée, et que seule Mme [V] [L] doit être condamnée.

Mme [P] [G] et la SA PACIFICA pour le contester soulignent que le dommage en cours de chantier est couvert, et que la SA AXA FRANCE IARD n'avait jamais refusé sa garantie , en indiquant seulement que sa franchise était supérieure à la part de responsabilité de son assurée. 

Or la police d'assurance de Mme [V] [L] mentionne dans les garanties du maître d'œuvre non seulement la responsabilité décennale pour travaux soumis à assurance obligatoire, mais également les responsabilités connexes avant ou après réception, mais aussi la responsabilité civile pour préjudices causés à autrui , dans la limite de 3 000 000 euros par an. 

Par ailleurs , les responsables d'un même dommage qui y ont contribué, sont condamnés à le réparer en totalité envers la partie lésée, indépendamment des partages de responsabilités entre eux . 

Mme [V] [L] , la SA AXA FRANCE IARD et la SA MIC INSURANCE seront condamnés in solidum payer à Mme [P] [G] et la SA PACIFICA la somme de 6556.24 euros à Mme [P] [G] et la somme de 2145 euros à la SA PACIFICA, qui a indemnisé AREAS DDOMMAGS pour son assuré le REST'EAU.

Dans la relation entre la SA AXA FRANCE IARD et Mme [V] [L], il convient d'observer que la franchise par sinistre est cependant de 2000 euros par sinistre , quel qu'il soit, dans le contrat d'assurance. 

La SA AXA FRANCE IARD expose que celle-ci s'élevait en fait à 2343.33 euros par revalorisation de 2000x 1070/913.4. Cette revalorisation est prévue au 1er juillet de l'année . En tout état de cause, les dommages étant de 6556.24 euros et 2145 euros payé par la SA PACIFICA, la part de Mme [V] [L] est de 1740.25 euros . 

La SA AXA FRANCE IARD est donc fondée à opposer à son assurée Mme [V] [L] la franchise contractuelle .

Dans la relation entre la SA MIC INSURANCE et son assurée la SAS MBH , la franchise contractuelle est de 3000 euros et la SA MIC INSURANCE est donc fondée à opposer cette franchise à son assurée.

Sur la demande en garantie de la SA AXA FRANCE IARD envers la SA MIC INSURANCE :

La SA AXA FRANCE IARD soutient qu'elle est fondée à demander à être relevée et garantie par la SA MIC INSURANCE des condamnations contre elle, la SAS MBH étant responsable des désordres.

Cependant, il est établi que les manquements respectifs à leurs obligations de la SAS MBH et Mme [V] [L] sont la cause des dommages aux biens. 

La SA AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SA MIC INSURANCE.

Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire est de droit. 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient de condamner in solidum Mme [V] [L], la SA AXA FRANCE IARDet la SA MIC INSURANCE aux dépens et au paiement à Mme [P] [G] et la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe :

DIT que le contrat entre Mme [P] [G] et la SAS MBH est établi

DIT que la SA PACIFICA est subrogée dans les droits de Mme [P] [G] pour les sommes versées en recours à AREAS DOMMAGES assureur de la société LE REST'EAU

CONDAMNE in solidum Mme [V] [L], la SA AXA FRANCE IARD et la SA MIC INSURANCE à payer :
- à Mme [P] [G] la somme de 6556.24 euros 
- à la SA PACIFICA la somme de 2145 euros 

DIT que dans leur rapport entre elles, la SAS MBH est responsable de 80% des dommages subis et Mme [V] [L] responsable de 20% des dommages subis lors du dégât des eaux du 14/08/2022

DIT que la SA MIC INSURANCE est fondée à opposer à son assurée la SAS MBH la franchise de 3000 euros 

DIT que la SA AXA FRANCE IARD est fondée à opposer à son assurée Mme [V] [L] la franchise de 2343.33 euros 

DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SA MIC INSURANCE des condamnations prononcées contre elle

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit

CONDAMNE in solidum Mme [V] [L], la SA AXA FRANCE IARD et la SA MIC INSURANCE aux dépens 

CONDAMNE in solidum Mme [V] [L], la SA AXA FRANCE IARD et la SA MIC INSURANCE à payer à Mme [P] [G] et la SA PACIFICA la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile 

La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1788, code civil 1789, code des assurances L121-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:42:47.448Z.