Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 1ère section, 2 juillet 2026, n° 22/15388
Motifs
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [K] [Z] a étudié durant l’année scolaire 2013-2014 au sein du master de recherche SCHF (système de communication hautes fréquences) de l’Institut d’électronique et d’informatique [Etablissement 2] de l’Université [Etablissement 3], devenue à la suite d’une opération de fusion l’Université [Etablissement 1] (l’Université) en 2020. Le 14 février 2014, M. [Z] a conclu avec l’Université une convention pour un stage intitulé “Conception, réalisation et mesure de Tags RFID large bande fonctionnant sur des objets métallisés ou diélectriques” au sein du laboratoire de recherche “Esycom”, sous la direction de M. [G] [F], professeur des Universités, qui s’est déroulé du 3 mars au 30 juin 2014. M. [Z] a soutenu son rapport de stage final le 4 juillet 2014. La société Thomson Licensing qui a pour activité l’obtention, l’acquisition et l’exploitation de droits de propriété intellectuelle, est une filiale de la société Technicolor R&D France, devenue la société Vantiva, spécialisée dans la conception et la fabrication d’équipements et solutions destinés aux opérateurs de réseaux et de solutions pour la chaîne d’approvisionnement. En 2014, l’Université et la société Technicolor se sont rapprochées dans le cadre d’un projet industriel dédié à l’analyse des performances des étiquettes RFID sur les câbles électriques. Ce partenariat a donné lieu au dépôt, le 11 avril 2014, d’une demande de brevet EP 2930470 (EP’470), intitulé “Capteur d’activité électrique pour détecter une activité électrique et dispositif de surveillance d’activité électrique” et délivré le 22 novembre 2017. Y sont mentionnés comme inventeurs MM. [I] [N], [W] [T], [G] [F], [U] [M] [R], [X] [V]. La société Thomson Licensing est devenue la seule titulaire du brevet à la suite de l’accord de cession de quote-part du brevet conclu le 16 décembre 2014 avec l’Université, aux termes duquel cette dernière lui a cédé la propriété de sa quote-part de l’invention commune, soit 40%. Par lettre du 21 avril 2016, reprochant la suppression délibérée de son nom, M. [Z] a mis en demeure M. [G] [F] et M. [I] [N], salarié de la société Technicolor, d’inclure son nom dans la liste des inventeurs du brevet EP’470 et de rétablir son nom parmi ceux figurant sur la liste des auteurs de l’article scientifique intitulé “Peformance analysis of UHF RFID tags dedicated to power supply cards” daté du 18 juillet 2014 et publié dans la revue IEEE Transactions on Antennas & propagation le 11 septembre 2015. Devant l’absence de réponse de l’université et la contestation des faits opposée par la société Thomson Licensing qui indiquait ne pas avoir connaissance d’une quelconque contribution inventive de sa part et qu’à supposer qu’elle eût existé, elle avait eu lieu dans le cadre de sa convention de stage, M. [Z] a renouvelé les termes de sa mise en demeure dans une seconde lettre du 12 juillet 2016. Dans le même temps, arguant de ce qu’il avait entrepris des travaux excédant ce que prévoyait la convention de stage, M. [Z] a assigné l’Université aux fins de requalification de son stage en contrat à durée indéterminée devant le conseil des prud’hommes de [Localité 6] qui l’a débouté de ses demandes par un jugement du 29 septembre 2016, dont l’intéressé a relevé appel devant la cour d’appel de Paris, laquelle s’est déclarée incompétente au profit de la juridiction administrative, par un arrêt du 11 septembre 2019. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2022, M. [Z] a assigné la société Thomson licensing et l’Université devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir déclarer copropriétaire à hauteur de 1/6ème du brevet et en paiement de la quote-part des revenus d’exploitation du brevet et de dommages-intérêts. Par acte du 2 juillet 2020, la société Thomson Licensing a cédé le brevet EP’470, dont la partie française est échue depuis le 30 avril 2019, à la société de droit américain Magnolia Licensing LLC, qui a pour activité les sciences et la technique. Par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, M. [Z] a assigné en intervention forcée la société Magnolia. Selon décision en date du 23 décembre 2021, le Bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. [Z] le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la procédure.Décision du 02 juilet 2026 3ème chambre 1ère section N° RG 22/15388 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLMQ PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions en réplique n°3 notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, M. [Z] demande au tribunal, au visa des articles 51, 60, 62, 64 de la convention sur le brevet européen, L. 611-6, L. 611-8, L. 611-9 du code de la propriété intellectuelle, 699 et 700 du code de procédure civile, de :- lui adjuger le bénéfice de son acte introductif d’instance et en le disant bien fondé ; - le déclarer co-inventeur de l’invention objet du brevet européen n° EP2930470 ; - Ordonner l’inscription au registre européen des brevets de son nom dans la liste des inventeurs du brevet européen n° EP2930470 ; - le déclarer co-propriétaire à hauteur de 1/6ème du brevet européen n° EP2930470 ; - Condamner solidairement l’Université, la société Thomson et la société Magnolia à lui communiquer un état des revenus d’exploitation du brevet européen n° EP2930470 certifié par expert-comptable ou un équivalent étranger indépendant, dans un délai d’un mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - Condamner solidairement l’Université, la société Thomson et la société Magnolia à lui payer une somme d’un montant de 1/6ème des revenus d’exploitation du brevet européen n° EP2930470, en ce compris de 500 euros H.T. correspondant à 1/6ème du prix de vente de 3.000 euros H.T. de la quote-part de propriété de l’Université au profit de la société Thomson suivant contrat de cession du 16 décembre 2014, augmenté des intérêts au taux légal depuis la date de la cession ; - Condamner solidairement l’Université et la société Thomson à payer à M. [Z] une somme d’un montant de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral subi du fait de la privation de sa qualité d’inventeur ; - Condamner solidairement l’Université, la société Thomson et la société Magnolia à payer à Me Grégoire JOCQUEL, avocat de M. [Z], une somme d’un montant de 8.000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens ; - ne pas écarter l’exécution provisoire, sauf en cas de condamnation de M. [Z] eut égard à la modicité de ses revenus. Dans ses conclusions en réponse n°4 notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, l’Université demande au tribunal, au visa de l’article 2 de la Convention sur le brevet européen, des articles L.611-6, L.611-8 et L.611-14 du code de la propriété intellectuelle, de : - Juger que M. [Z] n’a pas la qualité d’inventeur ; - Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ; - Débouter la société Thomson Licensing de sa demande d’appel en garantie ; - Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ; - Le Condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions en réponse d’appel en garantie notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la société Thomson Licensing demande au tribunal, de :- Déclarer recevable et bien fondé l'appel en garantie formé par la société Thomson à l'encontre de l'Université ; - Prendre acte de la communication spontanée par la société Thomson de l'accord de cession de quote-part de brevet du 16 décembre 2014 entre l'Université et la société Thomson comprenant un prix de cession de 3.000 euros hors taxe et de l'attestation du Directeur juridique brevets de la société Vantiva USA LLC certifiant l'absence de revenus d'exploitation du brevet n° EP 2 930 470 jusqu'à sa cession à la société Magnolia ; - Condamner l’Université à garantir la société Thomson de toute condamnation prononcée à son encontre en faveur de M. [Z] concernant l'action en revendication et les demandes de condamnations pécuniaires en découlant, ainsi que concernant les frais dus au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; - Rejeter la demande de condamnation solidaire de l'Université, la société Thomson et la société Magnolia à communiquer à M. [Z] un état des revenus d'exploitation du brevet n° EP 2 930 470, en ce compris le prix de vente de la quote-part cédée par l’Université à la société Thomson, désormais sans objet. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2025. La société Magnolia n’a pas constitué avocat.MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A cet égard, M. [Z] produit l’acte en date du 15 février 2024 de transmission de la demande de signification de l’assignation en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris de la société Magnolia, et le certificat d’attestation de l’entité requise, ABC legal services, en date du 15 mars 2024 confirmant que l’assignation a été signifiée le 14 mars 2024, le certificat indiquant que les documents ont été délivrés à l’agent de réception qui s’est identifiée comme la personne autorisée à les recevoir. La société Magnolia a donc été régulièrement assignée. La régularité et la recevabilité des demandes formulées par M. [Z] n’appelant aucune autre observation, il convient d’examiner le bien-fondé des prétentions. Sur l’action principale en revendication du brevet n° EP2930470 : Moyens des parties Revendiquant la qualité d’inventeur de l’invention objet du brevet EP’470, M. [Z] fait valoir que sa participation à la réalisation de l’invention résulte :- du contexte de son stage, qui n’était pas un simple projet de recherche interne au laboratoire Esycom de l’Université mais un projet porté par la société Technicolor. Il expose que la problématique de son stage consacré à la conception d’étiquettes RFID pouvant fonctionner dans un environnement métallisé et/ou diélectrique est exactement celle des perturbations électromagnétiques auquel l’homme de l’art était jusqu’alors confronté et qu’il s’est proposé de résoudre en concevant des étiquettes fonctionnant dans un tel environnement. Il observe que l’autre stagiaire a été cité comme co-inventeur lors du dépôt de la demande de brevet. - des courriels échangés avec la société Technicolor qui montrent l’intégration de M. [Z] dans le projet ; l’utilisation, à la date du 20 mars 2014, de ses travaux relatifs à la problématique des interférences dans les câbles électriques, soit alors que la solution technique n’avait pas encore été trouvée ; le fait que l’ensemble des recherches était destiné directement à la société Technicolor ; la latitude qui lui était laissée pour discuter des résultats directement avec M. [N] ; sa participation à l’analyse du problème technique et des solutions ressortant du document provisoire de recherche du 4 avril 2014 et du courriel récapitulatif adressé le 7 avril 2014 à M. [N] dans lequel il lui indique avoir trouvé une solution au problème technique. Il conteste le rôle d’exécutant encadré auquel les défendeurs tentent de le cantonner et souligne qu’une haute compétence scientifique lui a été reconnue par M. [F]. Il observe que les défendeurs se bornent à nier sa contribution inventive sans pour autant apporter la preuve d’aucune autre contribution en lien avec la problématique étudiée. - de sa participation à l’article scientifique “Performance analysis of UHD RFID Tags Dedicated to power supply cords” qui se réfère expressément au brevet revendiqué dont il présente la solution technique, qualifiant son apport à l’article et, partant, à l’invention, de majeur et déterminant, qui ne saurait se résumer à “deux courbes” qu’il aurait fallu refaire. Il fait valoir qu’avant que son nom soit supprimé de la version publiée, il avait été cité dans le projet d’article en tant qu’auteur principal, aux côtés des autres co-inventeurs MM. [V], [F] et [N], alors même que M. [R] n’y apparaissait pas, bien que co-inventeur. L’Université oppose en substance que le travail réalisé par M. [Z] au cours de son stage est insuffisant à le qualifier comme co-inventeur de l’invention objet du brevet, qu’il ne démontre pas qu’il a personnellement dirigé et trouvé les solutions de l’invention, que le fait de travailler sur un projet n’en fait pas l’auteur des découvertes, qu’en tout état de cause les résultats évoqués dans le rapport de stage ne coïncident pas avec les revendications, qu’il ne démontre pas en effet de quelle revendication il est l’inventeur, ni en quoi les solutions dont il aurait été prétendument le seul auteur aurait fait l’objet de revendications, que M. [Z] confond activité inventive et le fait d’avoir travaillé sur le projet en sa qualité de stagiaire. Elle ajoute que le fait que l’article scientifique reprenne en partie des éléments présents dans le rapport de stage ne démontre rien et ne permet pas d’établir sa qualité d’auteur des résultats. La société Thomson Licensing réplique de son côté que les prétentions de M. [Z] reposent uniquement sur la relation contractuelle qu’il a établie avec l’Université, laquelle n’était titulaire que d’une quote-part du brevet EP’470 au moment de son dépôt, de sorte que les demandes de M. [Z] ne peuvent concerner que la part détenue par l’Université. Elle en déduit que l’action en revendication et ses demandes d’indemnisation ne peuvent être, en conséquence, supportées que par l’Université, à l’exclusion de la société Thomson Licensing. Appréciation du tribunal Si le droit au brevet appartient au premier déposant en vertu de l’article L.611-1 du code de la propriété industrielle, l’article L.611-6 du même code précise que le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. Aux termes de l’article L. 611-8, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, “Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré.” Pour établir la soustraction d’une invention, le demandeur doit démontrer à la fois qu’il détenait une invention qui renfermait déjà les éléments techniques ayant ultérieurement permis le dépôt du brevet par un tiers (en ce sens : Com., 21 janvier 2014, pourvoi n°12-35.122), et que cette invention lui a été soustraite par des procédés déloyaux (en ce sens : Com., 22 mars 2005, pourvoi n° 03-15.157). Il s’infère de la combinaison des articles L.611-8 et L.613-29 du code de la propriété intellectuelle, que le co-inventeur d’une invention qui n’est pas mentionné sur le brevet et n’a pas cédé ses droits peut en revendiquer la copropriété. Il lui appartient alors de rapporter la preuve de sa participation et de l’apport inventif de celle-ci, et le cas échéant, au juge de fixer la répartition des droits des copropriétaires sur l’invention (Com., 20 novembre 2007, pourvoi n°06-17.915). Présentation du brevet EP’470 Le fascicule du brevet décrit l’invention comme un capteur d’activité électrique pour détecter une activité électrique et un dispositif de surveillance d’activité électrique. Un tel dispositif exige, selon l’état de la technique décrit, d’utiliser un système de comptage électrique complexe basé sur des modules télécommandés branchés sur des prises de courant et configurés pour mesurer la consommation électrique de l'équipement alimenté par la prise de courant correspondante. Ces modules télécommandés sont généralement équipés d'un système de communication sans fil reposant sur une technologie sans fil à faible consommation d'énergie pour surveiller et contrôler à distance l'appareil électrique correspondant. Ces systèmes de comptage avancés nécessitent toutefois une installation sur mesure complexe et coûteuse, obstacles à une adoption généralisée et présentent pour inconvénient que les appareils électriques peuvent être déplacés d’une prise de courant à une autre, outre que certains d’entre eux, tels que les dispositifs d’éclairage, ne sont pas toujours alimentés par une prise de courant. Les autres solutions de détection de l'activité des appareils électriques reposent sur la détection de leur « signature EMI (interférence électromagnétique) » en surveillant les lignes électriques en un ou plusieurs points du réseau d'alimentation électrique. Elles nécessitent cependant un processus de calibrage et d'apprentissage sur mesure pour apprendre le signal EMI des différents appareils. De plus, les signaux EMI peuvent évoluer avec le temps. Des techniques complexes de traitement du signal sont nécessaires pour dissocier les signatures des différents appareils actifs connectés au réseau et les résultats obtenus ne sont pas toujours très précis. Le problème technique que tend à résoudre l’invention consiste donc à trouver une solution simplifiée de détection de l’activité électrique des appareils électriques connectés au réseau permettant de distinguer les interférences électromagnétiques de ces différents appareils et rendre le traitement de leur signal plus précis, à moindre coût. Pour ce faire, l’invention propose un dispositif de détection d'activité électrique basé sur un dispositif d'identification par radiofréquence (RFID). Cette invention consiste d’une part en un capteur d'activité électrique pouvant être fixé à un câble d'alimentation d'un appareil électrique afin de détecter une impulsion générée dans le câble d'alimentation en réponse à un changement d'état d'alimentation électrique de l'appareil électrique, le capteur d'activité électrique comprenant :- un ensemble d'antennes comprenant une étiquette RFID comprenant un élément d'antenne pouvant être mis en service pour se coupler magnétiquement avec une impulsion électrique générée dans le câble d'alimentation afin d'induire un signal électrique en réponse à un changement d'état d'alimentation électrique de l'appareil électrique ; - un circuit RFID couplé à l'élément d'antenne ; - au moins une antenne de type dipôle configurée pour fonctionner comme un dipôle demi-onde dans la gamme de fréquences de fonctionnement de l'étiquette RFID et pour se coupler magnétiquement à l'élément d'antenne, l'antenne de type dipôle étant apte à transmettre sans fil des données représentatives du changement d’état d’alimentation du dispositif électrique à partir de l’étiquette RFID. D’autre part en un dispositif de surveillance d’activité électrique comprenant au moins un capteur d’activité électrique ; un module de lecture RFID pour lire des données RFID à partir d’au moins un capteur d’activité électrique fixé à un câble d’alimentation d’un dispositif électrique, et un dispositif de surveillance pour déterminer, à partir des données RFID reçues par le module de lecture RFID, les dispositifs électriques du réseau dont l’état de l’alimentation électrique a changé qui peut être fixé à un câble d’alimentation d’un dispositif électrique. Le brevet énumère 15 revendications parmi lesquelles figurent les deux revendications indépendantes suivantes : Revendication 1 Capteur d’activité électrique (200 ; 800 ; 900 ; 1000 ; 1100 ; 1200 ; 1300) qui peut être fixé à un câble d’alimentation (102) d’un dispositif électrique (101) pour détecter une impulsion générée dans le câble d’alimentation (102) en réponse à un changement d’état d’alimentation électrique du dispositif électrique (101), le capteur d’activité électrique comprenant un ensemble d’antenne comprenant une étiquette RFID (201) comprenant un élément d’antenne (210) servant à se coupler magnétiquement avec une impulsion électrique générée dans le câble d’alimentation pour induire un signal électrique en réponse à un changement d’état d’alimentation électrique du dispositif électrique ; et un circuit RFID (202) couplé à l’élément d’antenne ; le capteur d’activité électrique comprenant en outre au moins une antenne de type dipôle (250) configurée pour fonctionner comme un dipôle demi-onde dans la plage de fréquences de fonctionnement de l’étiquette RFID (201) et pour se coupler magnétiquement à l’élément d’antenne (210) dans lequel l’antenne de type dipôle (250) est utilisable pour transmettre sans fil des données représentatives du changement d’état d’alimentation du dispositif électrique à partir de l’étiquette RFID (201) à un lecteur RFID à distance. Revendication 15 : dispositif de surveillance d’activité électrique (300) pour surveiller l’état de l’alimentation électrique d’au moins un dispositif électrique raccordé à un réseau d’alimentation électrique par un câble d’alimentation respectif et, le dispositif de surveillance d’activité électrique comprenant : au moins un capteur d’activité électrique (200) selon la revendication 1 ; un module de lecture RFID (310) pour lire des données RFID à partir d’au moins un capteur d’activité électrique fixé à un câble d’alimentation respectif d’un dispositif électrique, dans lequel les données RFID sont reçues à partir de l’étiquette RFID respective du capteur d’activité électrique via une transmission sans fil à partir de l’antenne de type dipôle magnétiquement couplée à l’élément d’antenne de l’étiquette RFID et les données RFID sont représentatives du changement d’état de l’alimentation électrique du dispositif électrique ; et un dispositif de surveillance (320) pour déterminer, à partir des données RFID reçues par le module de lecture RFID, les dispositifs électriques du réseau dont l’état de l’alimentation électrique a changé. Sur la revendication de la quote-part du brevet De manière liminaire, le tribunal relève que l’Université a cédé à la société Thomson Licensing sa quote-part du brevet EP’470 par accord de cession du 16 décembre 2014 prenant effet au 11 avril 2014 et qu’en suite de cette cession, la société Thomson Licensing est désignée comme titulaire au Registre européen des brevets. Or, l'action en revendication, qui a pour objet le transfert de la propriété du titre, doit nécessairement être formée à l'encontre de celui qui en est titulaire au moment où l'action est engagée. Dès lors, l’Université n'étant plus propriétaire du brevet litigieux au jour de l'introduction de la présente instance, les demandes formées par M. [Z] à son encontre sont irrecevables. Par ailleurs et en premier lieu, le brevet EP’470 a été déposé par la société Thomson Licensing le 11 avril 2014 et désigne MM. [N], [T], [F], [R] et [V] comme inventeurs, de sorte qu’il appartient au demandeur de démontrer qu’à cette date il avait la qualité de co-inventeur de l’invention brevetée du fait d’une participation présentant un apport inventif, et d’apporter la preuve de sa soustraction, étant relevé que le demandeur n’invoque à aucun moment le fait que le titre de propriété industrielle ait été demandé en violation d’une obligation légale ou conventionnelle. Pour justifier de son apport inventif, M. [Z] verse aux débats la proposition de stage à laquelle il a candidaté, la convention de stage du 14 février 2014, la présentation de ses travaux et son rapport de stage datés du 4 juillet 2014, les courriers échangés avec MM. [F] et [N] entre les 20 et 26 mars 2014, puis entre le 28 et 31 mars 2014, le courriel adressé le 4 avril 2014 à M. [F] contenant la version provisoire de ses recherches, les courriels échangés avec MM. [F] et [N] du 7 avril au 23 mai 2014, ainsi que la lettre de M. [F] de recommandation de M. [Z]. D’emblée, il y a lieu de rappeler que du fait de la délivrance du titre, MM. [N], [T], [F], [R] et [V] sont présumés être les seuls inventeurs, de sorte qu’il appartient à M. [Z] de prouver le contraire, et non à la société Thomson Licensing de conforter la présomption. En outre, alors que M. [Z] s’est vu assigner pour objectifs, aux termes de la proposition de stage à laquelle il a candidaté, de “concevoir des antennes UHF large bande, implanter des puces RFID au sein de ces antennes, optimiser le transfert de puissances entre la puce et l’antenne et effectuer des mesures de distance de lecture de tags une fois positionnés sur des objets métalliques”, pour répondre au problème technique énoncé en ces termes : “Dans les technologies RFID UHF de 433 Mhz et 865 Mhz les objets sur lesquels sont positionnés les étiquettes électroniques et l’environnement immédiat des étiquettes ont une influence majeure sur le fonctionnement des antennes intégrées. (...) Une technique pour limiter l’influence de ces perturbations est de réaliser des antennes aussi large large bande que possible, c’est-à-dire des antennes présentant des variations d’impédance et de gain aussi faibles que possibles dans une bande de fréquences très large”, le tribunal constate que le dépôt de la demande de brevet “capteur d’activité électrique pour détecter une activité électrique et dispositif de surveillance d’activité” est survenu le 11 avril 2014 alors que le stage de l’intéressé avait commencé un peu plus d’un mois auparavant et qu’il ne devait s’achever que 30 juin 2014, de sorte qu’il lui incombe de démontrer sa contribution inventive entre le 3 mars et le 11 avril 2014. En l’occurrence, les pièces versées aux débats sont, en premier lieu, insuffisantes à démontrer que M. [Z] jouissait d’une vraie autonomie dans la réalisation de ses travaux. Ceux-ci étaient encadrés par M. [F] à qui il n’a cessé de rendre compte de leur avancement, comme le confirment leurs échanges de courriels ou même ceux avec M. [N] ; les courriels dont se prévaut le demandeur pour étayer l’autonomie qui lui aurait été reconnue témoignant tout au plus de nécessités dictées par les contraintes personnelles d’agendas de son directeur de stage et n’expriment en soi aucune volonté de lui laisser toute latitude dans la conduite de ses travaux, ce que confirment les termes de la lettre de recommandation du 20 juin 2014 dans laquelle M. [F] souligne qu’à la condition d’être “bien encadré”, il apportera forcément une plus-value à toutes les thématiques autour de radiofréquences. En deuxième lieu, les pièces qu’il produit, si elles confirment son implication dans le projet de la société Technicolor, contiennent des échanges entre M. [Z] et MM. [F] et [N] qui évoquent des travaux de recherches en cours dont le tribunal peine à identifier l’objet précis, certains des courriels se bornant à évoquer les “simulations”, les “simulations des nouvelles structures”, les “simulations avec le cable” ou le fait de “traquer la résonance” et, quand bien même les travaux seraient-ils davantage détaillés comme dans la version provisoire de ses recherches envoyée le 4 avril 2014, force est de constater que M. [Z] ne démontre pas en quoi d’ores et déjà, à ce stade du stage, les résultats de ses recherches auraient fait l’objet de l’une ou l’autre des revendications du brevet et en particulier caractériseraient une contribution à la revendication 1, laquelle ne saurait être réduite en tout état de cause à un “capteur d’activité électrique qui peut être fixé à un câble d’alimentation”, le seul fait de travailler sur un projet ne faisant pas de facto de l’intéressé un co-inventeur. En tout état de cause, s’agissant d’une revendication d’une quote-part du brevet, il appartenait à M. [Z] de démontrer l’existence d’une collaboration et, le cas échéant, le contenu et les modalités de celle-ci, avec les autres co-inventeurs en vue de résoudre le problème technique du brevet dont s’agit, à savoir détecter de manière simplifiée l’activité électrique des appareils électriques connectés au réseau en permettant de distinguer les interférences électromagnétiques de ces différents appareils et rendre le traitement de leur signal plus précis, à moindre coût, ce dont il résulte que le problème technique ne se réduit pas au problème tel que formulé par M. [Z] tenant à l’existence de perturbations des étiquettes RFID en présence de fils électriques métalliques. Or, les courriels échangés avec MM. [F] et [N] ne font état que de travaux menés sur la problématique des perturbations que subissent les étiquettes RFID en présence de fils métalliques, le tout sous le contrôle de M. [F], et sans que le rôle de M. [N] ne ressorte clairement de ces échanges comme celui d’un co-inventeur, alors même qu’il est dûment déclaré comme tel, aucune autre pièce ne venant étayer l’existence d’une démarche commune avec M. [Z] pour trouver une solution au problème technique tel que posé aux inventeurs. Le tribunal ne peut que relever, au surplus, que M. [Z] ne démontre ni même n’allègue qu’à la date du 11 avril 2014, il détenait avec MM. [F], [N], [R], [T] et [V] une invention renfermant la combinaison de toutes les caractéristiques techniques du brevet, la seule implication personnelle dans la réalisation de l’invention ne tenant pas lieu de démonstration de celle-ci au regard de chacune des revendications. Enfin, il importe peu que M. [Z] ait participé au projet d’article scientifique daté du 21 juillet 2014 présentant l’invention, soit postérieurement à la date du dépôt de la demande de brevet EP’470, dès lors que cet article n’indique en rien qu’à la date du 11 avril 2014, M. [Z] ait personnellement dirigé et trouvé les solutions dont il argue, ni surtout en quoi les résultats qu’il revendique dans cet article caractérisent les revendications du brevet. M. [Z], qui échoue à démontrer sa contribution inventive à l’invention, ne rapporte pas davantage la preuve de la soustraction de sa quote-part de l’invention, qui ne saurait se déduire en tout état de cause du seul dépôt de la demande de brevet alors qu’il effectuait son stage au sein du laboratoire de l’Université. Dans ces conditions, il y a lieu de le débouter de sa demande en revendication de la quote-part du brevet EP’470 et de ses demandes subséquentes aux fins de communication d’un état des revenus d’exploitation du brevet, paiement d’une somme au titre des revenus générés par l’exploitation du brevet et d’une indemnité pour préjudice moral. Sur la demande d’appel en garantie de la société Thomson Licensing La demande en revendication d’une quote-part de la propriété du brevet étant rejetée, la demande d’appel en garantie de la société Thomson Lincensing dirigée contre l’Université est devenue sans objet. Il y a donc lieu de la rejeter. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [Z], partie succombante, sera condamné aux dépens et à payer à l'Université la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute M. [K] [Z] de sa demande en revendication d’une quote-part de propriété sur le brevet EP 2 930 470 et de ses demandes subséquentes de communication d’un état des revenus d’exploitation, de paiement d’une somme au titre des revenus générés par l’exploitation et d’une indemnité pour préjudice moral ; Déboute la société Thomson Licensing de sa demande d’appel en garantie dirigée contre l’Université ; Condamne M. [K] [Z] aux dépens ; Condamne M. [K] [Z] à payer à l'Université [Etablissement 1] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Fait et jugé à Paris le 02 juillet 2026 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : - Me JOCQUEL #D1565 - Me LANDIVAUX #P500 - Me DEQUIRE-PORTIER #T003 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 22/15388 N° Portalis 352J-W-B7G-CYLMQ N° MINUTE : Assignation du : 22 novembre 2022 JUGEMENT rendu le 02 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [K] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Grégoire JOCQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1565 DÉFENDERESSES Etablissement public UNIVERSITE [Etablissement 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Ludovic LANDIVAUX de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0500 Société MAGNOLIA LICENSING [Adresse 3], [Adresse 3] [Localité 3], [Localité 4] (ETATS-UNIS) défaillante S.A.S. THOMSON LICENSING [Adresse 4] [Localité 5] Décision du 02 juilet 2026 3ème chambre 1ère section N° RG 22/15388 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLMQ représentée par Maître Raphaëlle DEQUIRÉ-PORTIER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0003 _____________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 18 novembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026. L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 02 juillet 2026. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [K] [Z] a étudié durant l’année scolaire 2013-2014 au sein du master de recherche SCHF (système de communication hautes fréquences) de l’Institut d’électronique et d’informatique [Etablissement 2] de l’Université [Etablissement 3], devenue à la suite d’une opération de fusion l’Université [Etablissement 1] (l’Université) en 2020. Le 14 février 2014, M. [Z] a conclu avec l’Université une convention pour un stage intitulé “Conception, réalisation et mesure de Tags RFID large bande fonctionnant sur des objets métallisés ou diélectriques” au sein du laboratoire de recherche “Esycom”, sous la direction de M. [G] [F], professeur des Universités, qui s’est déroulé du 3 mars au 30 juin 2014. M. [Z] a soutenu son rapport de stage final le 4 juillet 2014. La société Thomson Licensing qui a pour activité l’obtention, l’acquisition et l’exploitation de droits de propriété intellectuelle, est une filiale de la société Technicolor R&D France, devenue la société Vantiva, spécialisée dans la conception et la fabrication d’équipements et solutions destinés aux opérateurs de réseaux et de solutions pour la chaîne d’approvisionnement. En 2014, l’Université et la société Technicolor se sont rapprochées dans le cadre d’un projet industriel dédié à l’analyse des performances des étiquettes RFID sur les câbles électriques. Ce partenariat a donné lieu au dépôt, le 11 avril 2014, d’une demande de brevet EP 2930470 (EP’470), intitulé “Capteur d’activité électrique pour détecter une activité électrique et dispositif de surveillance d’activité électrique” et délivré le 22 novembre 2017. Y sont mentionnés comme inventeurs MM. [I] [N], [W] [T], [G] [F], [U] [M] [R], [X] [V]. La société Thomson Licensing est devenue la seule titulaire du brevet à la suite de l’accord de cession de quote-part du brevet conclu le 16 décembre 2014 avec l’Université, aux termes duquel cette dernière lui a cédé la propriété de sa quote-part de l’invention commune, soit 40%. Par lettre du 21 avril 2016, reprochant la suppression délibérée de son nom, M. [Z] a mis en demeure M. [G] [F] et M. [I] [N], salarié de la société Technicolor, d’inclure son nom dans la liste des inventeurs du brevet EP’470 et de rétablir son nom parmi ceux figurant sur la liste des auteurs de l’article scientifique intitulé “Peformance analysis of UHF RFID tags dedicated to power supply cards” daté du 18 juillet 2014 et publié dans la revue IEEE Transactions on Antennas & propagation le 11 septembre 2015. Devant l’absence de réponse de l’université et la contestation des faits opposée par la société Thomson Licensing qui indiquait ne pas avoir connaissance d’une quelconque contribution inventive de sa part et qu’à supposer qu’elle eût existé, elle avait eu lieu dans le cadre de sa convention de stage, M. [Z] a renouvelé les termes de sa mise en demeure dans une seconde lettre du 12 juillet 2016. Dans le même temps, arguant de ce qu’il avait entrepris des travaux excédant ce que prévoyait la convention de stage, M. [Z] a assigné l’Université aux fins de requalification de son stage en contrat à durée indéterminée devant le conseil des prud’hommes de [Localité 6] qui l’a débouté de ses demandes par un jugement du 29 septembre 2016, dont l’intéressé a relevé appel devant la cour d’appel de Paris, laquelle s’est déclarée incompétente au profit de la juridiction administrative, par un arrêt du 11 septembre 2019. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2022, M. [Z] a assigné la société Thomson licensing et l’Université devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir déclarer copropriétaire à hauteur de 1/6ème du brevet et en paiement de la quote-part des revenus d’exploitation du brevet et de dommages-intérêts. Par acte du 2 juillet 2020, la société Thomson Licensing a cédé le brevet EP’470, dont la partie française est échue depuis le 30 avril 2019, à la société de droit américain Magnolia Licensing LLC, qui a pour activité les sciences et la technique. Par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, M. [Z] a assigné en intervention forcée la société Magnolia. Selon décision en date du 23 décembre 2021, le Bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. [Z] le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la procédure.Décision du 02 juilet 2026 3ème chambre 1ère section N° RG 22/15388 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLMQ PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions en réplique n°3 notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, M. [Z] demande au tribunal, au visa des articles 51, 60, 62, 64 de la convention sur le brevet européen, L. 611-6, L. 611-8, L. 611-9 du code de la propriété intellectuelle, 699 et 700 du code de procédure civile, de :- lui adjuger le bénéfice de son acte introductif d’instance et en le disant bien fondé ; - le déclarer co-inventeur de l’invention objet du brevet européen n° EP2930470 ; - Ordonner l’inscription au registre européen des brevets de son nom dans la liste des inventeurs du brevet européen n° EP2930470 ; - le déclarer co-propriétaire à hauteur de 1/6ème du brevet européen n° EP2930470 ; - Condamner solidairement l’Université, la société Thomson et la société Magnolia à lui communiquer un état des revenus d’exploitation du brevet européen n° EP2930470 certifié par expert-comptable ou un équivalent étranger indépendant, dans un délai d’un mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - Condamner solidairement l’Université, la société Thomson et la société Magnolia à lui payer une somme d’un montant de 1/6ème des revenus d’exploitation du brevet européen n° EP2930470, en ce compris de 500 euros H.T. correspondant à 1/6ème du prix de vente de 3.000 euros H.T. de la quote-part de propriété de l’Université au profit de la société Thomson suivant contrat de cession du 16 décembre 2014, augmenté des intérêts au taux légal depuis la date de la cession ; - Condamner solidairement l’Université et la société Thomson à payer à M. [Z] une somme d’un montant de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral subi du fait de la privation de sa qualité d’inventeur ; - Condamner solidairement l’Université, la société Thomson et la société Magnolia à payer à Me Grégoire JOCQUEL, avocat de M. [Z], une somme d’un montant de 8.000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens ; - ne pas écarter l’exécution provisoire, sauf en cas de condamnation de M. [Z] eut égard à la modicité de ses revenus. Dans ses conclusions en réponse n°4 notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, l’Université demande au tribunal, au visa de l’article 2 de la Convention sur le brevet européen, des articles L.611-6, L.611-8 et L.611-14 du code de la propriété intellectuelle, de : - Juger que M. [Z] n’a pas la qualité d’inventeur ; - Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ; - Débouter la société Thomson Licensing de sa demande d’appel en garantie ; - Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ; - Le Condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions en réponse d’appel en garantie notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la société Thomson Licensing demande au tribunal, de :- Déclarer recevable et bien fondé l'appel en garantie formé par la société Thomson à l'encontre de l'Université ; - Prendre acte de la communication spontanée par la société Thomson de l'accord de cession de quote-part de brevet du 16 décembre 2014 entre l'Université et la société Thomson comprenant un prix de cession de 3.000 euros hors taxe et de l'attestation du Directeur juridique brevets de la société Vantiva USA LLC certifiant l'absence de revenus d'exploitation du brevet n° EP 2 930 470 jusqu'à sa cession à la société Magnolia ; - Condamner l’Université à garantir la société Thomson de toute condamnation prononcée à son encontre en faveur de M. [Z] concernant l'action en revendication et les demandes de condamnations pécuniaires en découlant, ainsi que concernant les frais dus au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; - Rejeter la demande de condamnation solidaire de l'Université, la société Thomson et la société Magnolia à communiquer à M. [Z] un état des revenus d'exploitation du brevet n° EP 2 930 470, en ce compris le prix de vente de la quote-part cédée par l’Université à la société Thomson, désormais sans objet. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2025. La société Magnolia n’a pas constitué avocat.MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A cet égard, M. [Z] produit l’acte en date du 15 février 2024 de transmission de la demande de signification de l’assignation en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris de la société Magnolia, et le certificat d’attestation de l’entité requise, ABC legal services, en date du 15 mars 2024 confirmant que l’assignation a été signifiée le 14 mars 2024, le certificat indiquant que les documents ont été délivrés à l’agent de réception qui s’est identifiée comme la personne autorisée à les recevoir. La société Magnolia a donc été régulièrement assignée. La régularité et la recevabilité des demandes formulées par M. [Z] n’appelant aucune autre observation, il convient d’examiner le bien-fondé des prétentions. Sur l’action principale en revendication du brevet n° EP2930470 : Moyens des parties Revendiquant la qualité d’inventeur de l’invention objet du brevet EP’470, M. [Z] fait valoir que sa participation à la réalisation de l’invention résulte :- du contexte de son stage, qui n’était pas un simple projet de recherche interne au laboratoire Esycom de l’Université mais un projet porté par la société Technicolor. Il expose que la problématique de son stage consacré à la conception d’étiquettes RFID pouvant fonctionner dans un environnement métallisé et/ou diélectrique est exactement celle des perturbations électromagnétiques auquel l’homme de l’art était jusqu’alors confronté et qu’il s’est proposé de résoudre en concevant des étiquettes fonctionnant dans un tel environnement. Il observe que l’autre stagiaire a été cité comme co-inventeur lors du dépôt de la demande de brevet. - des courriels échangés avec la société Technicolor qui montrent l’intégration de M. [Z] dans le projet ; l’utilisation, à la date du 20 mars 2014, de ses travaux relatifs à la problématique des interférences dans les câbles électriques, soit alors que la solution technique n’avait pas encore été trouvée ; le fait que l’ensemble des recherches était destiné directement à la société Technicolor ; la latitude qui lui était laissée pour discuter des résultats directement avec M. [N] ; sa participation à l’analyse du problème technique et des solutions ressortant du document provisoire de recherche du 4 avril 2014 et du courriel récapitulatif adressé le 7 avril 2014 à M. [N] dans lequel il lui indique avoir trouvé une solution au problème technique. Il conteste le rôle d’exécutant encadré auquel les défendeurs tentent de le cantonner et souligne qu’une haute compétence scientifique lui a été reconnue par M. [F]. Il observe que les défendeurs se bornent à nier sa contribution inventive sans pour autant apporter la preuve d’aucune autre contribution en lien avec la problématique étudiée. - de sa participation à l’article scientifique “Performance analysis of UHD RFID Tags Dedicated to power supply cords” qui se réfère expressément au brevet revendiqué dont il présente la solution technique, qualifiant son apport à l’article et, partant, à l’invention, de majeur et déterminant, qui ne saurait se résumer à “deux courbes” qu’il aurait fallu refaire. Il fait valoir qu’avant que son nom soit supprimé de la version publiée, il avait été cité dans le projet d’article en tant qu’auteur principal, aux côtés des autres co-inventeurs MM. [V], [F] et [N], alors même que M. [R] n’y apparaissait pas, bien que co-inventeur. L’Université oppose en substance que le travail réalisé par M. [Z] au cours de son stage est insuffisant à le qualifier comme co-inventeur de l’invention objet du brevet, qu’il ne démontre pas qu’il a personnellement dirigé et trouvé les solutions de l’invention, que le fait de travailler sur un projet n’en fait pas l’auteur des découvertes, qu’en tout état de cause les résultats évoqués dans le rapport de stage ne coïncident pas avec les revendications, qu’il ne démontre pas en effet de quelle revendication il est l’inventeur, ni en quoi les solutions dont il aurait été prétendument le seul auteur aurait fait l’objet de revendications, que M. [Z] confond activité inventive et le fait d’avoir travaillé sur le projet en sa qualité de stagiaire. Elle ajoute que le fait que l’article scientifique reprenne en partie des éléments présents dans le rapport de stage ne démontre rien et ne permet pas d’établir sa qualité d’auteur des résultats. La société Thomson Licensing réplique de son côté que les prétentions de M. [Z] reposent uniquement sur la relation contractuelle qu’il a établie avec l’Université, laquelle n’était titulaire que d’une quote-part du brevet EP’470 au moment de son dépôt, de sorte que les demandes de M. [Z] ne peuvent concerner que la part détenue par l’Université. Elle en déduit que l’action en revendication et ses demandes d’indemnisation ne peuvent être, en conséquence, supportées que par l’Université, à l’exclusion de la société Thomson Licensing. Appréciation du tribunal Si le droit au brevet appartient au premier déposant en vertu de l’article L.611-1 du code de la propriété industrielle, l’article L.611-6 du même code précise que le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. Aux termes de l’article L. 611-8, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, “Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré.” Pour établir la soustraction d’une invention, le demandeur doit démontrer à la fois qu’il détenait une invention qui renfermait déjà les éléments techniques ayant ultérieurement permis le dépôt du brevet par un tiers (en ce sens : Com., 21 janvier 2014, pourvoi n°12-35.122), et que cette invention lui a été soustraite par des procédés déloyaux (en ce sens : Com., 22 mars 2005, pourvoi n° 03-15.157). Il s’infère de la combinaison des articles L.611-8 et L.613-29 du code de la propriété intellectuelle, que le co-inventeur d’une invention qui n’est pas mentionné sur le brevet et n’a pas cédé ses droits peut en revendiquer la copropriété. Il lui appartient alors de rapporter la preuve de sa participation et de l’apport inventif de celle-ci, et le cas échéant, au juge de fixer la répartition des droits des copropriétaires sur l’invention (Com., 20 novembre 2007, pourvoi n°06-17.915). Présentation du brevet EP’470 Le fascicule du brevet décrit l’invention comme un capteur d’activité électrique pour détecter une activité électrique et un dispositif de surveillance d’activité électrique. Un tel dispositif exige, selon l’état de la technique décrit, d’utiliser un système de comptage électrique complexe basé sur des modules télécommandés branchés sur des prises de courant et configurés pour mesurer la consommation électrique de l'équipement alimenté par la prise de courant correspondante. Ces modules télécommandés sont généralement équipés d'un système de communication sans fil reposant sur une technologie sans fil à faible consommation d'énergie pour surveiller et contrôler à distance l'appareil électrique correspondant. Ces systèmes de comptage avancés nécessitent toutefois une installation sur mesure complexe et coûteuse, obstacles à une adoption généralisée et présentent pour inconvénient que les appareils électriques peuvent être déplacés d’une prise de courant à une autre, outre que certains d’entre eux, tels que les dispositifs d’éclairage, ne sont pas toujours alimentés par une prise de courant. Les autres solutions de détection de l'activité des appareils électriques reposent sur la détection de leur « signature EMI (interférence électromagnétique) » en surveillant les lignes électriques en un ou plusieurs points du réseau d'alimentation électrique. Elles nécessitent cependant un processus de calibrage et d'apprentissage sur mesure pour apprendre le signal EMI des différents appareils. De plus, les signaux EMI peuvent évoluer avec le temps. Des techniques complexes de traitement du signal sont nécessaires pour dissocier les signatures des différents appareils actifs connectés au réseau et les résultats obtenus ne sont pas toujours très précis. Le problème technique que tend à résoudre l’invention consiste donc à trouver une solution simplifiée de détection de l’activité électrique des appareils électriques connectés au réseau permettant de distinguer les interférences électromagnétiques de ces différents appareils et rendre le traitement de leur signal plus précis, à moindre coût. Pour ce faire, l’invention propose un dispositif de détection d'activité électrique basé sur un dispositif d'identification par radiofréquence (RFID). Cette invention consiste d’une part en un capteur d'activité électrique pouvant être fixé à un câble d'alimentation d'un appareil électrique afin de détecter une impulsion générée dans le câble d'alimentation en réponse à un changement d'état d'alimentation électrique de l'appareil électrique, le capteur d'activité électrique comprenant :- un ensemble d'antennes comprenant une étiquette RFID comprenant un élément d'antenne pouvant être mis en service pour se coupler magnétiquement avec une impulsion électrique générée dans le câble d'alimentation afin d'induire un signal électrique en réponse à un changement d'état d'alimentation électrique de l'appareil électrique ; - un circuit RFID couplé à l'élément d'antenne ; - au moins une antenne de type dipôle configurée pour fonctionner comme un dipôle demi-onde dans la gamme de fréquences de fonctionnement de l'étiquette RFID et pour se coupler magnétiquement à l'élément d'antenne, l'antenne de type dipôle étant apte à transmettre sans fil des données représentatives du changement d’état d’alimentation du dispositif électrique à partir de l’étiquette RFID. D’autre part en un dispositif de surveillance d’activité électrique comprenant au moins un capteur d’activité électrique ; un module de lecture RFID pour lire des données RFID à partir d’au moins un capteur d’activité électrique fixé à un câble d’alimentation d’un dispositif électrique, et un dispositif de surveillance pour déterminer, à partir des données RFID reçues par le module de lecture RFID, les dispositifs électriques du réseau dont l’état de l’alimentation électrique a changé qui peut être fixé à un câble d’alimentation d’un dispositif électrique. Le brevet énumère 15 revendications parmi lesquelles figurent les deux revendications indépendantes suivantes : Revendication 1 Capteur d’activité électrique (200 ; 800 ; 900 ; 1000 ; 1100 ; 1200 ; 1300) qui peut être fixé à un câble d’alimentation (102) d’un dispositif électrique (101) pour détecter une impulsion générée dans le câble d’alimentation (102) en réponse à un changement d’état d’alimentation électrique du dispositif électrique (101), le capteur d’activité électrique comprenant un ensemble d’antenne comprenant une étiquette RFID (201) comprenant un élément d’antenne (210) servant à se coupler magnétiquement avec une impulsion électrique générée dans le câble d’alimentation pour induire un signal électrique en réponse à un changement d’état d’alimentation électrique du dispositif électrique ; et un circuit RFID (202) couplé à l’élément d’antenne ; le capteur d’activité électrique comprenant en outre au moins une antenne de type dipôle (250) configurée pour fonctionner comme un dipôle demi-onde dans la plage de fréquences de fonctionnement de l’étiquette RFID (201) et pour se coupler magnétiquement à l’élément d’antenne (210) dans lequel l’antenne de type dipôle (250) est utilisable pour transmettre sans fil des données représentatives du changement d’état d’alimentation du dispositif électrique à partir de l’étiquette RFID (201) à un lecteur RFID à distance. Revendication 15 : dispositif de surveillance d’activité électrique (300) pour surveiller l’état de l’alimentation électrique d’au moins un dispositif électrique raccordé à un réseau d’alimentation électrique par un câble d’alimentation respectif et, le dispositif de surveillance d’activité électrique comprenant : au moins un capteur d’activité électrique (200) selon la revendication 1 ; un module de lecture RFID (310) pour lire des données RFID à partir d’au moins un capteur d’activité électrique fixé à un câble d’alimentation respectif d’un dispositif électrique, dans lequel les données RFID sont reçues à partir de l’étiquette RFID respective du capteur d’activité électrique via une transmission sans fil à partir de l’antenne de type dipôle magnétiquement couplée à l’élément d’antenne de l’étiquette RFID et les données RFID sont représentatives du changement d’état de l’alimentation électrique du dispositif électrique ; et un dispositif de surveillance (320) pour déterminer, à partir des données RFID reçues par le module de lecture RFID, les dispositifs électriques du réseau dont l’état de l’alimentation électrique a changé. Sur la revendication de la quote-part du brevet De manière liminaire, le tribunal relève que l’Université a cédé à la société Thomson Licensing sa quote-part du brevet EP’470 par accord de cession du 16 décembre 2014 prenant effet au 11 avril 2014 et qu’en suite de cette cession, la société Thomson Licensing est désignée comme titulaire au Registre européen des brevets. Or, l'action en revendication, qui a pour objet le transfert de la propriété du titre, doit nécessairement être formée à l'encontre de celui qui en est titulaire au moment où l'action est engagée. Dès lors, l’Université n'étant plus propriétaire du brevet litigieux au jour de l'introduction de la présente instance, les demandes formées par M. [Z] à son encontre sont irrecevables. Par ailleurs et en premier lieu, le brevet EP’470 a été déposé par la société Thomson Licensing le 11 avril 2014 et désigne MM. [N], [T], [F], [R] et [V] comme inventeurs, de sorte qu’il appartient au demandeur de démontrer qu’à cette date il avait la qualité de co-inventeur de l’invention brevetée du fait d’une participation présentant un apport inventif, et d’apporter la preuve de sa soustraction, étant relevé que le demandeur n’invoque à aucun moment le fait que le titre de propriété industrielle ait été demandé en violation d’une obligation légale ou conventionnelle. Pour justifier de son apport inventif, M. [Z] verse aux débats la proposition de stage à laquelle il a candidaté, la convention de stage du 14 février 2014, la présentation de ses travaux et son rapport de stage datés du 4 juillet 2014, les courriers échangés avec MM. [F] et [N] entre les 20 et 26 mars 2014, puis entre le 28 et 31 mars 2014, le courriel adressé le 4 avril 2014 à M. [F] contenant la version provisoire de ses recherches, les courriels échangés avec MM. [F] et [N] du 7 avril au 23 mai 2014, ainsi que la lettre de M. [F] de recommandation de M. [Z]. D’emblée, il y a lieu de rappeler que du fait de la délivrance du titre, MM. [N], [T], [F], [R] et [V] sont présumés être les seuls inventeurs, de sorte qu’il appartient à M. [Z] de prouver le contraire, et non à la société Thomson Licensing de conforter la présomption. En outre, alors que M. [Z] s’est vu assigner pour objectifs, aux termes de la proposition de stage à laquelle il a candidaté, de “concevoir des antennes UHF large bande, implanter des puces RFID au sein de ces antennes, optimiser le transfert de puissances entre la puce et l’antenne et effectuer des mesures de distance de lecture de tags une fois positionnés sur des objets métalliques”, pour répondre au problème technique énoncé en ces termes : “Dans les technologies RFID UHF de 433 Mhz et 865 Mhz les objets sur lesquels sont positionnés les étiquettes électroniques et l’environnement immédiat des étiquettes ont une influence majeure sur le fonctionnement des antennes intégrées. (...) Une technique pour limiter l’influence de ces perturbations est de réaliser des antennes aussi large large bande que possible, c’est-à-dire des antennes présentant des variations d’impédance et de gain aussi faibles que possibles dans une bande de fréquences très large”, le tribunal constate que le dépôt de la demande de brevet “capteur d’activité électrique pour détecter une activité électrique et dispositif de surveillance d’activité” est survenu le 11 avril 2014 alors que le stage de l’intéressé avait commencé un peu plus d’un mois auparavant et qu’il ne devait s’achever que 30 juin 2014, de sorte qu’il lui incombe de démontrer sa contribution inventive entre le 3 mars et le 11 avril 2014. En l’occurrence, les pièces versées aux débats sont, en premier lieu, insuffisantes à démontrer que M. [Z] jouissait d’une vraie autonomie dans la réalisation de ses travaux. Ceux-ci étaient encadrés par M. [F] à qui il n’a cessé de rendre compte de leur avancement, comme le confirment leurs échanges de courriels ou même ceux avec M. [N] ; les courriels dont se prévaut le demandeur pour étayer l’autonomie qui lui aurait été reconnue témoignant tout au plus de nécessités dictées par les contraintes personnelles d’agendas de son directeur de stage et n’expriment en soi aucune volonté de lui laisser toute latitude dans la conduite de ses travaux, ce que confirment les termes de la lettre de recommandation du 20 juin 2014 dans laquelle M. [F] souligne qu’à la condition d’être “bien encadré”, il apportera forcément une plus-value à toutes les thématiques autour de radiofréquences. En deuxième lieu, les pièces qu’il produit, si elles confirment son implication dans le projet de la société Technicolor, contiennent des échanges entre M. [Z] et MM. [F] et [N] qui évoquent des travaux de recherches en cours dont le tribunal peine à identifier l’objet précis, certains des courriels se bornant à évoquer les “simulations”, les “simulations des nouvelles structures”, les “simulations avec le cable” ou le fait de “traquer la résonance” et, quand bien même les travaux seraient-ils davantage détaillés comme dans la version provisoire de ses recherches envoyée le 4 avril 2014, force est de constater que M. [Z] ne démontre pas en quoi d’ores et déjà, à ce stade du stage, les résultats de ses recherches auraient fait l’objet de l’une ou l’autre des revendications du brevet et en particulier caractériseraient une contribution à la revendication 1, laquelle ne saurait être réduite en tout état de cause à un “capteur d’activité électrique qui peut être fixé à un câble d’alimentation”, le seul fait de travailler sur un projet ne faisant pas de facto de l’intéressé un co-inventeur. En tout état de cause, s’agissant d’une revendication d’une quote-part du brevet, il appartenait à M. [Z] de démontrer l’existence d’une collaboration et, le cas échéant, le contenu et les modalités de celle-ci, avec les autres co-inventeurs en vue de résoudre le problème technique du brevet dont s’agit, à savoir détecter de manière simplifiée l’activité électrique des appareils électriques connectés au réseau en permettant de distinguer les interférences électromagnétiques de ces différents appareils et rendre le traitement de leur signal plus précis, à moindre coût, ce dont il résulte que le problème technique ne se réduit pas au problème tel que formulé par M. [Z] tenant à l’existence de perturbations des étiquettes RFID en présence de fils électriques métalliques. Or, les courriels échangés avec MM. [F] et [N] ne font état que de travaux menés sur la problématique des perturbations que subissent les étiquettes RFID en présence de fils métalliques, le tout sous le contrôle de M. [F], et sans que le rôle de M. [N] ne ressorte clairement de ces échanges comme celui d’un co-inventeur, alors même qu’il est dûment déclaré comme tel, aucune autre pièce ne venant étayer l’existence d’une démarche commune avec M. [Z] pour trouver une solution au problème technique tel que posé aux inventeurs. Le tribunal ne peut que relever, au surplus, que M. [Z] ne démontre ni même n’allègue qu’à la date du 11 avril 2014, il détenait avec MM. [F], [N], [R], [T] et [V] une invention renfermant la combinaison de toutes les caractéristiques techniques du brevet, la seule implication personnelle dans la réalisation de l’invention ne tenant pas lieu de démonstration de celle-ci au regard de chacune des revendications. Enfin, il importe peu que M. [Z] ait participé au projet d’article scientifique daté du 21 juillet 2014 présentant l’invention, soit postérieurement à la date du dépôt de la demande de brevet EP’470, dès lors que cet article n’indique en rien qu’à la date du 11 avril 2014, M. [Z] ait personnellement dirigé et trouvé les solutions dont il argue, ni surtout en quoi les résultats qu’il revendique dans cet article caractérisent les revendications du brevet. M. [Z], qui échoue à démontrer sa contribution inventive à l’invention, ne rapporte pas davantage la preuve de la soustraction de sa quote-part de l’invention, qui ne saurait se déduire en tout état de cause du seul dépôt de la demande de brevet alors qu’il effectuait son stage au sein du laboratoire de l’Université. Dans ces conditions, il y a lieu de le débouter de sa demande en revendication de la quote-part du brevet EP’470 et de ses demandes subséquentes aux fins de communication d’un état des revenus d’exploitation du brevet, paiement d’une somme au titre des revenus générés par l’exploitation du brevet et d’une indemnité pour préjudice moral. Sur la demande d’appel en garantie de la société Thomson Licensing La demande en revendication d’une quote-part de la propriété du brevet étant rejetée, la demande d’appel en garantie de la société Thomson Lincensing dirigée contre l’Université est devenue sans objet. Il y a donc lieu de la rejeter. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [Z], partie succombante, sera condamné aux dépens et à payer à l'Université la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute M. [K] [Z] de sa demande en revendication d’une quote-part de propriété sur le brevet EP 2 930 470 et de ses demandes subséquentes de communication d’un état des revenus d’exploitation, de paiement d’une somme au titre des revenus générés par l’exploitation et d’une indemnité pour préjudice moral ; Déboute la société Thomson Licensing de sa demande d’appel en garantie dirigée contre l’Université ; Condamne M. [K] [Z] aux dépens ; Condamne M. [K] [Z] à payer à l'Université [Etablissement 1] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Fait et jugé à Paris le 02 juillet 2026 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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en commun : code de la propriete intellectuelle L611-8, code de la propriete intellectuelle L611-6
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