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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 2 juillet 2026, n° 25/10253

Sursis à statuerDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[P] [Z] [C] dit [I] [C] est décédé le [Date décès 1] 2020. 

Son dernier domicile était situé à [Localité 1]. 

Selon acte de notoriété des 24 et 25 mai 2021, il laisse pour lui succéder vingt-deux héritiers.

Selon jugement du président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond du 4 novembre 2021, Maître [K] [S] a été désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [C] pour une durée de douze mois, aux fins d’accomplir des actes d’administration provisoire ainsi que de prendre des mesures conservatoires et de surveillance dans l’intérêt de la préservation du patrimoine successoral, désignation renouvelée le 1er décembre 2022, le 15 février 2024 et le 7 mai 2025.

Une instance en vue du partage de la succession de [I] [C] est en cours d’instruction devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris (RG 22/10288).

Il dépend notamment de la succession des biens immobiliers, les lots numéros 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36, au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 5] à [Localité 6].

La SAS Société de gestion [I] [C] ([2]) est locataire des locaux selon bail commercial du 4 janvier 1974.

Par jugement du 7 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond a notamment prorogé la mission du mandataire successoral pour une durée de 18 mois et l’a autorisé à vendre à la SAS [2] les biens et droits immobiliers dépendant de l’immeuble situé [Adresse 5] à Paris selon les termes de l’offre du 25 mars 2025.

Mme [X] [C] a interjeté appel du jugement. L’instance est en cours d’instruction devant la cour d’appel de [Localité 1].
 
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, la SAS Société de gestion [I] [C] a fait assigner Maître [K] [S] en qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [C] (Maître [S]) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins déclarer parfaite la vente des lots dépendant de la succession de [I] [C] dans l’immeuble situé [Adresse 5] conformément au jugement du 7 mai 2025.

Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 décembre 2025 et en dernier lieu le 27 mars 2026, Maître [K] [S] en qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [C] demande au juge de la mise en état de :

 In limine litis, 

déclarer irrecevables les demandes de la SAS [2] dirigées contre Maître [S],déclarer irrecevables l’intervention volontaire à la procédure de M. [F] et M. [F] ainsi que leurs demandes par application de l’article 813-5 du code civil et des articles 32 et 122 du code de procédure civile, justifiant leur condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au profit de Maître [S] ès qualités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner le sursis à statuer sur les demandes de la SAS [2] jusqu’à ce que la cour d’appel de [Localité 1] – pôle 3 chambre 1- ait rendu une décision dans l’affaire n°25/09391
sur les condamnations sous astreinte de la SAS [2] :

débouter la SAS [2] de ses demandes dirigées contre Maître [S] ès qualités et :condamner la SAS [2] à « remettre à Maître [S] ès qualités le contrat du 10 octobre 1977 et l’avenant au bail du 1 er janvier 1991 visés dans l’avis d’échéance daté du 2 janvier 2021 édité par Maître [N], notaire, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de dix mille (10.000) euros par jour de retard passé ce délai par application de l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution »,Ordonner à la SAS [2] de « laisser l’accès des biens qu’elle occupe dans l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7], ou toute personne mandatée par Maître [S] ès qualités dans le cas de rendez-vous notifiés par lettre recommandée au moins huit jours à l’avance, sous astreinte de dix mille (10.000) euros par rendez-vous refusé par application de l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution », se réserver le pouvoir de la liquider les astreintes. condamner la SAS [2] à verser à Maître [S] ès qualités la somme de 10 00 mille euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 avril 2026, la SAS Société de gestion [I] [C] demande au tribunal de :

Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de la mise en état de : 

Déclarer la SAS [2] recevable,débouter Me [S], agissant ès qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [C], de sa demande tendant à déclarer la SAS [2] irrecevable,la débouter de sa demande de sursis à statuer,la débouter de ses demandes tendant à :remettre à Maître [K] [S] ès qualités le contrat du 10 octobre 1977 et l’avenant au bail du 1er janvier 1991 visés dans l’avis d’échéance daté du 2 janvier 2021 établi par Maître [N], notaire, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de dix mille (10.000) euros par jour de retard passé ce délai par application de l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, ordonner à la [1] de laisser l’accès des biens qu’elle occupe dans l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 8], ou toute personne mandatée par Maître [S] ès qualités dans le cas de rendez-vous notifiés par lettre recommandée au moins huit jours à l’avance, sous astreinte de dix mille (10.000) euros par rendez-vous refusé par application de l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution. 
En tout état de cause, 

débouter Maître [S] ès qualité de mandataire successorale de la succession de [I] [C] de ses demandes,La condamner au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure et aux dépens.
Mme [E] [F] épouse [U] et M. [Q] [F] (les consorts [F]) interviennent à l’instance par conclusions du 3 février 2026.

Dans leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 avril 2026, les consorts [F] demandent au tribunal de :

Débouter Maître [K] [S] de ses demandes,La condamner à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.

À l'audience du 4 mai 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité des demandes dirigées contre Maître [S]

Moyens des parties

Maître [K] [S] soutient que les demandes dirigées à son encontre, sans la mention de sa qualité de mandataire successoral, alors qu’elle n’est pas partie à l’instance en son nom personnel, sont irrecevables en application des articles 4, 122 et 789 1° du code de procédure civile.

La SAS [2] soutient qu’à supposer que cela puisse rendre ses demandes irrecevables, l’omission de la qualité de Maitre [S] a été corrigée dans ses conclusions au fond, si bien que la situation est, dès lors, régularisée conformément à l’article 126 du code de procédure civile, et que les demandes sont recevables.

Réponse du juge de la mise en état

Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
 
En l’espèce, si les prétentions au dispositif de l’assignation étaient formées à l’encontre de Maitre [S], sans référence à sa qualité, alors que celle-ci n’est partie à l’instance qu’en sa qualité de mandataire successoral, force est de constater que les prétentions apparaissant au dispositif des dernières conclusions signifiées le 30 avril 2026 sont dirigées à l’encontre de Maître [S] en qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [C].

Les prétentions sont donc formées à l’encontre d’une partie à l’instance et plus aucune prétention n’est faite à l’encontre de Maître [S].

La fin de non-recevoir est donc devenue sans objet.

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des consorts [F]

Moyens des parties

Maître [K] [S] soutient que l’intervention des consorts [F] est irrecevable en application de l’article 32 du code de procédure civile, puisque conformément à l’article 813-5 du code civil, le mandataire successoral représente les héritiers en justice.

Les consorts [F] soutiennent que la mission du mandataire successoral ne fait pas obstacle à l’intervention des héritiers, qui ont un droit d’agir et intérêt à s’assurer que le jugement du 7 mai 2025 auquel ils étaient parties soit exécuté. 

Réponse du juge de la mise en état

Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Selon les articles 63, 66, 328 et 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est une demande incidente, principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, recevable si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Selon l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. 

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

En vertu de l’article 813-1 du même code, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

Selon l’article 813-5 du même code, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. 

Il résulte de ces textes que la désignation judiciaire d’un mandataire successoral implique le dessaisissement des héritiers représentés si bien qu’ils sont, pour la durée de la mission du mandataire successoral, privés de la possibilité d’exercer librement leurs droits et actions. 

Le mandataire peut, dans l’exercice de sa mission, effectuer des actes juridiques mais également agir en justice, tant en s’agissant d’une action en demande qu’en défense. 

En l’espèce, selon jugement du 7 mai 2025, la mission de Maître [S] a été prorogée dans les mêmes termes que définis par jugements du 4 novembre 2021, 15février 2024 et arrêt du 27 mars 2024, et elle a été autorisée à vendre à la SAS [2] les biens immobiliers dépendant de la succession situés [Adresse 7] à [Localité 1].

La désignation du mandataire successoral, qui emporte représentation des héritiers, a pour effet d’entrainer leur dessaisissement de leurs prérogatives entrant dans la mission du mandataire.

Or, la présente instance concerne l’exécution forcée de la vente au profit de la SAS [2] telle qu’autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Il s’agit donc d’une action en justice initiée par un tiers à l’encontre du mandataire successoral dans le cadre de ses prérogatives relevant de la mission judiciairement confiée.

Il s’ensuit que les héritiers, représentés par le mandataire successoral, sont donc dessaisis de leurs prérogatives entrant dans la mission de celui-ci et de leur droit d’agir ou de défendre en justice dans le cadre de cette instance.


En conséquence, l’intervention volontaire des consorts [F] est irrecevable.


Sur la demande de sursis à statuer :

Moyens des parties

Maître [K] [S] soutient que le jugement du 7 mai 2025 n’a pas ordonné la vente mais l’a autorisée à vendre les biens sans qu’il ne lui soit fait injonction de le faire et que l’autorisation pose difficulté, qui doit être corrigée, et ne peut l’être selon la procédure de rectification des erreurs matérielles de l’article 462 du code de procédure civile, mais par la cour d’appel, saisie du litige, à la suite de l’appel interjeté par Mme [X] [C]. Elle estime qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision de la cour d’appel dans l’affaire 25/09391.

La SAS [2] soutient qu’il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de de surseoir à statuer. Elle indique d’abord qu’il est urgent de vendre les biens afin de permettre à la succession de disposer de liquidités pour payer la dette fiscale qui génère des intérêts de retard. Ensuite, elle souligne que le jugement est exécutoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, si bien qu’il doit être exécuté, même s’il s’agit d’une autorisation de vendre, le mandataire successoral étant tenu d’exécuter son mandat, et répondant de ses manquements le cas échéant selon l’article 1991 du code civil. Enfin, elle relève que les termes du jugement sont dénués d’ambiguïté, que l’article 814 du code civil implique la fixation du prix par le juge, ce qui ressort du jugement, et que s’il est entaché d’une erreur, Maître [S] pouvait en demander la rectification selon l’article 462 du code de procédure civile qui le permet lorsque le jugement est assorti de l’exécution provisoire et que l’erreur rend impossible toute exécution.

Les consorts [F] soutiennent qu’il y a urgence de vendre les biens immobiliers afin de faire face aux obligations fiscales de la succession. Ils relèvent que Maître [S] avait elle-même soutenu devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond qu’il était de l’intérêt de la succession de vendre les biens à la SAS [2] au prix de 10 millions d’euros, et qu’elle se contredit sur ce point dans le cadre de la présente instance. Ils s’associent aux observations formulées par la SAS [2] s’agissant de l’erreur matérielle. Enfin, ils soulignent que le sursis à statuer conduirait à paralyser l’exécution de la décision de justice et aurait pour effet de violer les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
 
Réponse du juge de la mise en état

Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

Il résulte de l’article 73 du code de procédure civile que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure.

Selon l’article 378 du code de procédure civile, l’instance est suspendue par la décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance de l’événement.

En dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fonds apprécient de manière discrétionnaire l'opportunité du sursis, notamment dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, par jugement du 7 mai 2025, le président du tribunal judiciaire a autorisé Maître [S] à vendre à la SAS [2] au prix de 10 000 000 euros les biens et droits immobiliers dépendants de la succession situés [Adresse 7] à Paris. Le jugement est assorti de l’exécution provisoire.


Mme [X] [C] a interjeté appel du jugement et l’instance est en cours devant la cour d’appel de [Localité 1], sous le RG 25/09391. Selon bulletin de procédure du 11 juin 2025, la date de plaidoirie est fixée au 8 septembre 2026.

La décision à intervenir, qui concerne l’autorisation de vendre et donc, la mission du mandataire successoral et ses pouvoirs à représenter l’indivision successorale, aura une incidence sur le litige soumis au tribunal. 

Il apparaît en conséquence dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l’issue de l’instance en cours devant la cour d’appel de [Localité 1] sur appel du jugement du 7 mai 2025. 

Sur l’autorisation d’accès aux locaux

Moyens des parties

Maître [S] soutient qu’il y a lieu de lui permettre l’accès aux locaux en vue de les faire visiter à tout potentiel acquéreur, le bail commercial du 4 janvier 1974 prévoyant que le preneur s’oblige à laisser visiter les lieux loués par toute personne désignée par le bailleur 

La SAS [2] soutient que la demande est infondée, puisque le mandataire successoral ayant été autorisé à vendre les biens au profit de la SAS [2], il ne saurait les faire visiter à tout potentiel acquéreur. Elle indique que le bailleur ne peut s’introduire dans les locaux loués, sous peine de porter atteinte au respect de la vie privée du preneur, que de manière exceptionnelle et que la clause du bail n’autorise pas un libre accès pour faire visiter les locaux. Elle ajoute que le souhait de faire visiter à de potentiels acquéreurs constitue un détournement de l’autorisation donnée par le tribunal.

Réponse du juge de la mise en état

Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.

En l’espèce, le tribunal est saisi d’une demande relative à la perfection de la vente des biens indivis à la SAS [2], autorisée par le président du tribunal judiciaire de Paris le 7 mai 2025.

Le jugement du 7 mai 2025, dont appel en cours, a autorisé Maître [S] à vendre à la SAS [2] au prix de 10 000 000 euros, selon son offre du 25 mars 2025, les biens et droits immobiliers dépendants de la succession situés [Adresse 7] à [Localité 1], et à défaut de maintien par la SAS [2] de son offre, l’a autorisée à vendre de gré à gré les biens, au prix minimum de 10 000 000 euros.

La SAS [2], au profit de laquelle la vente a été autorisée, est également exploitante des locaux selon bail commercial.

Dans ce contexte procédural, alors que l’instance vise à la réalisation de la vente autorisée à la demande de la SAS [2], que l’autorisation de vente de gré à gré n’est que subsidiaire, et que l’autorisation d’accès sollicitée relève des relations entre le bailleur et le locataire commercial, l’autorisation de « laisser l’accès des biens qu’elle occupe dans l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 9], ou toute personne mandatée par Maître [S] ès qualités dans le cas de rendez-vous notifiés par lettre recommandée au moins huit jours à l’avance », sous astreinte, ne constitue ni une mesure provisoire ni une mesure conservatoire en lien avec l’instance ou le litige.

Il convient de rejeter la demande.

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte 

Moyens des parties

Maître [S] explique avoir eu connaissance de l’existence d’un contrat du 10 octobre 1977 et d’un avenant au bail du 1er janvier 1991, mentionnés sur l’avis d’échéance de loyer du 1er trimestre 2021, pièces que la SAS [2] a refusé de lui communiquer malgré sommation de communiquer en date du 4 décembre 2025. Elle estime qu’il y a lieu d’ordonner la communication de ces pièces, sous astreinte.

La SAS [2] soutient que les pièces dont il est demandé communication n’existent pas, et n’ont été mentionnées que dans le cadre d’une facture de loyer de 2021 ce qui relève d’une maladresse de rédaction imputable à l’étude notariale [N], chargée alors de la succession de [I] [C]. Elle indique que le notaire a informé Maître [S] qu’il n’avait aucune connaissance de ces contrats. Elle ajoute que Maître [S] n’a jamais fait état de ces contrats depuis quatre ans lors de l’envoi des avis d’échéance de loyers, ni encore à l’occasion de la délivrance du congé avec offre de renouvellement du 30 septembre 2025.

Les consorts [F] s’associent aux observations de la SAS [2].

Réponse du juge de la mise en état 

Selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il résulte des articles 11 et 142 du code de procédure civile qu’une partie peut demander au juge la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce existe et est détenue par celui dont il est demandé la condamnation sous astreinte.

En l’espèce, force est de constater que la demande de communiquer « le contrat du 10 octobre 1977 et l’avenant au bail du 1er janvier 1991 visés dans l’avis d’échéance daté du 2 janvier 2021 édité par Maître [N], notaire » n’apparait pas nécessaire à la solution du litige, qui concerne la perfection de la vente autorisée le 7 mai 2025, et ne concerne pas le bail commercial liant par ailleurs les parties. 

En outre, l’existence des pièces demandées n’est pas certaine, la seule mention sur un document n’attestant pas de l’existence des actes, et il n’est pas établi que, s’ils existent, ces documents sont détenus par la SAS [2].
 
Il convient en conséquence de rejeter la demande.
 
Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la présente décision ne dessaisissant pas le tribunal, il convient de réserver les dépens.

Il apparait inéquitable de laisser à la charge de Maître [S] les frais irrépétibles exposés pour défendre dans le cadre de l’intervention volontaire des consorts [F] à l’instance.

Il convient en conséquence de les condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Conformément à l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.

Par ailleurs, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
 
DIT que la fin de non-recevoir des demandes de la SAS Société de gestion [I] [C] ([2]) à l’encontre de Maître [K] [S] est sans objet,

DECLARE irrecevable l’intervention volontaire de Mme [E] [F] épouse [U] et M. [Q] [F],

ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes des parties dans le cadre de la présente instance, dans l’attente de l’issue de l’instance en cours devant la cour d’appel de Paris, enregistrée sous le RG 25/09391, en appel à l’encontre du jugement rendu par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond le 7 mai 2025 (RG23/59232), 

REJETTE la demande de Maître [K] [S] en qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [C] aux fins d’« ordonner à la SAS [2] de laisser l’accès des biens qu’elle occupe dans l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 8], ou toute personne mandatée par Maître [S] ès qualités dans le cas de rendez-vous notifiés par lettre recommandée au moins huit jours à l’avance, », sous astreinte,

REJETTE la demande de Maître [K] [S] en qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [C] aux fins de communication des pièces « le contrat du 10 octobre 1977 et l’avenant au bail du 1 er janvier 1991 visés dans l’avis d’échéance daté du 2 janvier 2021 édité par Maître [N], notaire » sous astreinte,

RENVOIE l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris du 14 décembre 2026 à 13h30, 

CONDAMNE Mme [E] [F] épouse [U] et M. [Q] [F] à payer à Maître [K] [S] en qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes de Maître [K] [S] en qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [C] à l’encontre de la SAS Société de gestion [I] [C] ([2]) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes de la SAS Société de gestion [I] [C] ([2]) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes de Mme [E] [F] épouse [U] et M. [Q] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
RESERVE les dépens de l'instance.

 


Faite et rendue à [Localité 1] le 02 juillet 2026



La greffière Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le : 


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2ème chambre civile


N° RG 25/10253 - 
N° Portalis 352J-W-B7J-DAVE5

N° MINUTE : 


Assignation du :
29 août 2025







ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 juillet 2026

DEMANDERESSE 

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Clarisse BRÉLY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0208






DEFENDEUR 

Maître [K] [S] administrateur judiciaire, 
en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0062












INTERVENANTS VOLONTAIRES : 

Madame [E] [F], épouse [U], 
[Adresse 3], 
[Localité 4] (Italie),

Monsieur [Q] [F], 
[Adresse 4] 
[Localité 5] (Italie)

Tous les deux représentés par Maître Arnaud CLARET, Avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A668

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Céline MARION, Vice-Présidente

assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière


DEBATS

A l’audience du 4 mai 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 juillet 2026.


ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe 
Contradictoire, en premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

[P] [Z] [C] dit [I] [C] est décédé le [Date décès 1] 2020. 

Son dernier domicile était situé à [Localité 1]. 

Selon acte de notoriété des 24 et 25 mai 2021, il laisse pour lui succéder vingt-deux héritiers.

Selon jugement du président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond du 4 novembre 2021, Maître [K] [S] a été désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [C] pour une durée de douze mois, aux fins d’accomplir des actes d’administration provisoire ainsi que de prendre des mesures conservatoires et de surveillance dans l’intérêt de la préservation du patrimoine successoral, désignation renouvelée le 1er décembre 2022, le 15 février 2024 et le 7 mai 2025.

Une instance en vue du partage de la succession de [I] [C] est en cours d’instruction devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris (RG 22/10288).

Il dépend notamment de la succession des biens immobiliers, les lots numéros 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36, au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 5] à [Localité 6].

La SAS Société de gestion [I] [C] ([2]) est locataire des locaux selon bail commercial du 4 janvier 1974.

Par jugement du 7 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond a notamment prorogé la mission du mandataire successoral pour une durée de 18 mois et l’a autorisé à vendre à la SAS [2] les biens et droits immobiliers dépendant de l’immeuble situé [Adresse 5] à Paris selon les termes de l’offre du 25 mars 2025.

Mme [X] [C] a interjeté appel du jugement. L’instance est en cours d’instruction devant la cour d’appel de [Localité 1].
 
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, la SAS Société de gestion [I] [C] a fait assigner Maître [K] [S] en qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [C] (Maître [S]) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins déclarer parfaite la vente des lots dépendant de la succession de [I] [C] dans l’immeuble situé [Adresse 5] conformément au jugement du 7 mai 2025.

Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 décembre 2025 et en dernier lieu le 27 mars 2026, Maître [K] [S] en qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [C] demande au juge de la mise en état de :

 In limine litis, 

déclarer irrecevables les demandes de la SAS [2] dirigées contre Maître [S],déclarer irrecevables l’intervention volontaire à la procédure de M. [F] et M. [F] ainsi que leurs demandes par application de l’article 813-5 du code civil et des articles 32 et 122 du code de procédure civile, justifiant leur condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au profit de Maître [S] ès qualités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner le sursis à statuer sur les demandes de la SAS [2] jusqu’à ce que la cour d’appel de [Localité 1] – pôle 3 chambre 1- ait rendu une décision dans l’affaire n°25/09391
sur les condamnations sous astreinte de la SAS [2] :

débouter la SAS [2] de ses demandes dirigées contre Maître [S] ès qualités et :condamner la SAS [2] à « remettre à Maître [S] ès qualités le contrat du 10 octobre 1977 et l’avenant au bail du 1 er janvier 1991 visés dans l’avis d’échéance daté du 2 janvier 2021 édité par Maître [N], notaire, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de dix mille (10.000) euros par jour de retard passé ce délai par application de l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution »,Ordonner à la SAS [2] de « laisser l’accès des biens qu’elle occupe dans l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7], ou toute personne mandatée par Maître [S] ès qualités dans le cas de rendez-vous notifiés par lettre recommandée au moins huit jours à l’avance, sous astreinte de dix mille (10.000) euros par rendez-vous refusé par application de l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution », se réserver le pouvoir de la liquider les astreintes. condamner la SAS [2] à verser à Maître [S] ès qualités la somme de 10 00 mille euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 avril 2026, la SAS Société de gestion [I] [C] demande au tribunal de :

Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de la mise en état de : 

Déclarer la SAS [2] recevable,débouter Me [S], agissant ès qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [C], de sa demande tendant à déclarer la SAS [2] irrecevable,la débouter de sa demande de sursis à statuer,la débouter de ses demandes tendant à :remettre à Maître [K] [S] ès qualités le contrat du 10 octobre 1977 et l’avenant au bail du 1er janvier 1991 visés dans l’avis d’échéance daté du 2 janvier 2021 établi par Maître [N], notaire, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de dix mille (10.000) euros par jour de retard passé ce délai par application de l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, ordonner à la [1] de laisser l’accès des biens qu’elle occupe dans l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 8], ou toute personne mandatée par Maître [S] ès qualités dans le cas de rendez-vous notifiés par lettre recommandée au moins huit jours à l’avance, sous astreinte de dix mille (10.000) euros par rendez-vous refusé par application de l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution. 
En tout état de cause, 

débouter Maître [S] ès qualité de mandataire successorale de la succession de [I] [C] de ses demandes,La condamner au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure et aux dépens.
Mme [E] [F] épouse [U] et M. [Q] [F] (les consorts [F]) interviennent à l’instance par conclusions du 3 février 2026.

Dans leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 avril 2026, les consorts [F] demandent au tribunal de :

Débouter Maître [K] [S] de ses demandes,La condamner à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.

À l'audience du 4 mai 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité des demandes dirigées contre Maître [S]

Moyens des parties

Maître [K] [S] soutient que les demandes dirigées à son encontre, sans la mention de sa qualité de mandataire successoral, alors qu’elle n’est pas partie à l’instance en son nom personnel, sont irrecevables en application des articles 4, 122 et 789 1° du code de procédure civile.

La SAS [2] soutient qu’à supposer que cela puisse rendre ses demandes irrecevables, l’omission de la qualité de Maitre [S] a été corrigée dans ses conclusions au fond, si bien que la situation est, dès lors, régularisée conformément à l’article 126 du code de procédure civile, et que les demandes sont recevables.

Réponse du juge de la mise en état

Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
 
En l’espèce, si les prétentions au dispositif de l’assignation étaient formées à l’encontre de Maitre [S], sans référence à sa qualité, alors que celle-ci n’est partie à l’instance qu’en sa qualité de mandataire successoral, force est de constater que les prétentions apparaissant au dispositif des dernières conclusions signifiées le 30 avril 2026 sont dirigées à l’encontre de Maître [S] en qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [C].

Les prétentions sont donc formées à l’encontre d’une partie à l’instance et plus aucune prétention n’est faite à l’encontre de Maître [S].

La fin de non-recevoir est donc devenue sans objet.

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des consorts [F]

Moyens des parties

Maître [K] [S] soutient que l’intervention des consorts [F] est irrecevable en application de l’article 32 du code de procédure civile, puisque conformément à l’article 813-5 du code civil, le mandataire successoral représente les héritiers en justice.

Les consorts [F] soutiennent que la mission du mandataire successoral ne fait pas obstacle à l’intervention des héritiers, qui ont un droit d’agir et intérêt à s’assurer que le jugement du 7 mai 2025 auquel ils étaient parties soit exécuté. 

Réponse du juge de la mise en état

Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Selon les articles 63, 66, 328 et 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est une demande incidente, principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, recevable si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Selon l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. 

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

En vertu de l’article 813-1 du même code, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

Selon l’article 813-5 du même code, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. 

Il résulte de ces textes que la désignation judiciaire d’un mandataire successoral implique le dessaisissement des héritiers représentés si bien qu’ils sont, pour la durée de la mission du mandataire successoral, privés de la possibilité d’exercer librement leurs droits et actions. 

Le mandataire peut, dans l’exercice de sa mission, effectuer des actes juridiques mais également agir en justice, tant en s’agissant d’une action en demande qu’en défense. 

En l’espèce, selon jugement du 7 mai 2025, la mission de Maître [S] a été prorogée dans les mêmes termes que définis par jugements du 4 novembre 2021, 15février 2024 et arrêt du 27 mars 2024, et elle a été autorisée à vendre à la SAS [2] les biens immobiliers dépendant de la succession situés [Adresse 7] à [Localité 1].

La désignation du mandataire successoral, qui emporte représentation des héritiers, a pour effet d’entrainer leur dessaisissement de leurs prérogatives entrant dans la mission du mandataire.

Or, la présente instance concerne l’exécution forcée de la vente au profit de la SAS [2] telle qu’autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Il s’agit donc d’une action en justice initiée par un tiers à l’encontre du mandataire successoral dans le cadre de ses prérogatives relevant de la mission judiciairement confiée.

Il s’ensuit que les héritiers, représentés par le mandataire successoral, sont donc dessaisis de leurs prérogatives entrant dans la mission de celui-ci et de leur droit d’agir ou de défendre en justice dans le cadre de cette instance.


En conséquence, l’intervention volontaire des consorts [F] est irrecevable.


Sur la demande de sursis à statuer :

Moyens des parties

Maître [K] [S] soutient que le jugement du 7 mai 2025 n’a pas ordonné la vente mais l’a autorisée à vendre les biens sans qu’il ne lui soit fait injonction de le faire et que l’autorisation pose difficulté, qui doit être corrigée, et ne peut l’être selon la procédure de rectification des erreurs matérielles de l’article 462 du code de procédure civile, mais par la cour d’appel, saisie du litige, à la suite de l’appel interjeté par Mme [X] [C]. Elle estime qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision de la cour d’appel dans l’affaire 25/09391.

La SAS [2] soutient qu’il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de de surseoir à statuer. Elle indique d’abord qu’il est urgent de vendre les biens afin de permettre à la succession de disposer de liquidités pour payer la dette fiscale qui génère des intérêts de retard. Ensuite, elle souligne que le jugement est exécutoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, si bien qu’il doit être exécuté, même s’il s’agit d’une autorisation de vendre, le mandataire successoral étant tenu d’exécuter son mandat, et répondant de ses manquements le cas échéant selon l’article 1991 du code civil. Enfin, elle relève que les termes du jugement sont dénués d’ambiguïté, que l’article 814 du code civil implique la fixation du prix par le juge, ce qui ressort du jugement, et que s’il est entaché d’une erreur, Maître [S] pouvait en demander la rectification selon l’article 462 du code de procédure civile qui le permet lorsque le jugement est assorti de l’exécution provisoire et que l’erreur rend impossible toute exécution.

Les consorts [F] soutiennent qu’il y a urgence de vendre les biens immobiliers afin de faire face aux obligations fiscales de la succession. Ils relèvent que Maître [S] avait elle-même soutenu devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond qu’il était de l’intérêt de la succession de vendre les biens à la SAS [2] au prix de 10 millions d’euros, et qu’elle se contredit sur ce point dans le cadre de la présente instance. Ils s’associent aux observations formulées par la SAS [2] s’agissant de l’erreur matérielle. Enfin, ils soulignent que le sursis à statuer conduirait à paralyser l’exécution de la décision de justice et aurait pour effet de violer les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
 
Réponse du juge de la mise en état

Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

Il résulte de l’article 73 du code de procédure civile que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure.

Selon l’article 378 du code de procédure civile, l’instance est suspendue par la décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance de l’événement.

En dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fonds apprécient de manière discrétionnaire l'opportunité du sursis, notamment dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, par jugement du 7 mai 2025, le président du tribunal judiciaire a autorisé Maître [S] à vendre à la SAS [2] au prix de 10 000 000 euros les biens et droits immobiliers dépendants de la succession situés [Adresse 7] à Paris. Le jugement est assorti de l’exécution provisoire.


Mme [X] [C] a interjeté appel du jugement et l’instance est en cours devant la cour d’appel de [Localité 1], sous le RG 25/09391. Selon bulletin de procédure du 11 juin 2025, la date de plaidoirie est fixée au 8 septembre 2026.

La décision à intervenir, qui concerne l’autorisation de vendre et donc, la mission du mandataire successoral et ses pouvoirs à représenter l’indivision successorale, aura une incidence sur le litige soumis au tribunal. 

Il apparaît en conséquence dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l’issue de l’instance en cours devant la cour d’appel de [Localité 1] sur appel du jugement du 7 mai 2025. 

Sur l’autorisation d’accès aux locaux

Moyens des parties

Maître [S] soutient qu’il y a lieu de lui permettre l’accès aux locaux en vue de les faire visiter à tout potentiel acquéreur, le bail commercial du 4 janvier 1974 prévoyant que le preneur s’oblige à laisser visiter les lieux loués par toute personne désignée par le bailleur 

La SAS [2] soutient que la demande est infondée, puisque le mandataire successoral ayant été autorisé à vendre les biens au profit de la SAS [2], il ne saurait les faire visiter à tout potentiel acquéreur. Elle indique que le bailleur ne peut s’introduire dans les locaux loués, sous peine de porter atteinte au respect de la vie privée du preneur, que de manière exceptionnelle et que la clause du bail n’autorise pas un libre accès pour faire visiter les locaux. Elle ajoute que le souhait de faire visiter à de potentiels acquéreurs constitue un détournement de l’autorisation donnée par le tribunal.

Réponse du juge de la mise en état

Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.

En l’espèce, le tribunal est saisi d’une demande relative à la perfection de la vente des biens indivis à la SAS [2], autorisée par le président du tribunal judiciaire de Paris le 7 mai 2025.

Le jugement du 7 mai 2025, dont appel en cours, a autorisé Maître [S] à vendre à la SAS [2] au prix de 10 000 000 euros, selon son offre du 25 mars 2025, les biens et droits immobiliers dépendants de la succession situés [Adresse 7] à [Localité 1], et à défaut de maintien par la SAS [2] de son offre, l’a autorisée à vendre de gré à gré les biens, au prix minimum de 10 000 000 euros.

La SAS [2], au profit de laquelle la vente a été autorisée, est également exploitante des locaux selon bail commercial.

Dans ce contexte procédural, alors que l’instance vise à la réalisation de la vente autorisée à la demande de la SAS [2], que l’autorisation de vente de gré à gré n’est que subsidiaire, et que l’autorisation d’accès sollicitée relève des relations entre le bailleur et le locataire commercial, l’autorisation de « laisser l’accès des biens qu’elle occupe dans l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 9], ou toute personne mandatée par Maître [S] ès qualités dans le cas de rendez-vous notifiés par lettre recommandée au moins huit jours à l’avance », sous astreinte, ne constitue ni une mesure provisoire ni une mesure conservatoire en lien avec l’instance ou le litige.

Il convient de rejeter la demande.

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte 

Moyens des parties

Maître [S] explique avoir eu connaissance de l’existence d’un contrat du 10 octobre 1977 et d’un avenant au bail du 1er janvier 1991, mentionnés sur l’avis d’échéance de loyer du 1er trimestre 2021, pièces que la SAS [2] a refusé de lui communiquer malgré sommation de communiquer en date du 4 décembre 2025. Elle estime qu’il y a lieu d’ordonner la communication de ces pièces, sous astreinte.

La SAS [2] soutient que les pièces dont il est demandé communication n’existent pas, et n’ont été mentionnées que dans le cadre d’une facture de loyer de 2021 ce qui relève d’une maladresse de rédaction imputable à l’étude notariale [N], chargée alors de la succession de [I] [C]. Elle indique que le notaire a informé Maître [S] qu’il n’avait aucune connaissance de ces contrats. Elle ajoute que Maître [S] n’a jamais fait état de ces contrats depuis quatre ans lors de l’envoi des avis d’échéance de loyers, ni encore à l’occasion de la délivrance du congé avec offre de renouvellement du 30 septembre 2025.

Les consorts [F] s’associent aux observations de la SAS [2].

Réponse du juge de la mise en état 

Selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il résulte des articles 11 et 142 du code de procédure civile qu’une partie peut demander au juge la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce existe et est détenue par celui dont il est demandé la condamnation sous astreinte.

En l’espèce, force est de constater que la demande de communiquer « le contrat du 10 octobre 1977 et l’avenant au bail du 1er janvier 1991 visés dans l’avis d’échéance daté du 2 janvier 2021 édité par Maître [N], notaire » n’apparait pas nécessaire à la solution du litige, qui concerne la perfection de la vente autorisée le 7 mai 2025, et ne concerne pas le bail commercial liant par ailleurs les parties. 

En outre, l’existence des pièces demandées n’est pas certaine, la seule mention sur un document n’attestant pas de l’existence des actes, et il n’est pas établi que, s’ils existent, ces documents sont détenus par la SAS [2].
 
Il convient en conséquence de rejeter la demande.
 
Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la présente décision ne dessaisissant pas le tribunal, il convient de réserver les dépens.

Il apparait inéquitable de laisser à la charge de Maître [S] les frais irrépétibles exposés pour défendre dans le cadre de l’intervention volontaire des consorts [F] à l’instance.

Il convient en conséquence de les condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Conformément à l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.

Par ailleurs, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
 
DIT que la fin de non-recevoir des demandes de la SAS Société de gestion [I] [C] ([2]) à l’encontre de Maître [K] [S] est sans objet,

DECLARE irrecevable l’intervention volontaire de Mme [E] [F] épouse [U] et M. [Q] [F],

ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes des parties dans le cadre de la présente instance, dans l’attente de l’issue de l’instance en cours devant la cour d’appel de Paris, enregistrée sous le RG 25/09391, en appel à l’encontre du jugement rendu par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond le 7 mai 2025 (RG23/59232), 

REJETTE la demande de Maître [K] [S] en qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [C] aux fins d’« ordonner à la SAS [2] de laisser l’accès des biens qu’elle occupe dans l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 8], ou toute personne mandatée par Maître [S] ès qualités dans le cas de rendez-vous notifiés par lettre recommandée au moins huit jours à l’avance, », sous astreinte,

REJETTE la demande de Maître [K] [S] en qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [C] aux fins de communication des pièces « le contrat du 10 octobre 1977 et l’avenant au bail du 1 er janvier 1991 visés dans l’avis d’échéance daté du 2 janvier 2021 édité par Maître [N], notaire » sous astreinte,

RENVOIE l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris du 14 décembre 2026 à 13h30, 

CONDAMNE Mme [E] [F] épouse [U] et M. [Q] [F] à payer à Maître [K] [S] en qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes de Maître [K] [S] en qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [C] à l’encontre de la SAS Société de gestion [I] [C] ([2]) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes de la SAS Société de gestion [I] [C] ([2]) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes de Mme [E] [F] épouse [U] et M. [Q] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
RESERVE les dépens de l'instance.

 


Faite et rendue à [Localité 1] le 02 juillet 2026



La greffière Le juge de la mise en état

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code civil 814, code de procedure civile 30, code civil 1991, code de procedure civile 142, code civil 813-5, code civil 724, code de procedure civile 329, code de procedure civile 126, code civil 813-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code de procedure civile 328, code de procedure civile 63, code de procedure civile 73, code de procedure civile 788, code de procedure civile 66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:48:06.799Z.